Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 avril 2025.#Koppers Denmark ApS e.a. contre Commission européenne.#Recours en annulation – Santé publique – Produits biocides – Règlement (UE) no 528/2012 – Renouvellement de l’approbation de la créosote en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 – Restrictions concernant la mise sur le marché d’articles traités – Demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2022/1950 – Dispositions attaquées non détachables du reste de l’acte – Irrecevabilité.#Affaire T-9/23.

ECLI:EU:T:2025:382Eu Chamb 08 T9 avr. 2025

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

9 avril 2025 (*)

« Recours en annulation – Santé publique – Produits biocides – Règlement (UE) no 528/2012 – Renouvellement de l’approbation de la créosote en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 – Restrictions concernant la mise sur le marché d’articles traités – Demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2022/1950 – Dispositions attaquées non détachables du reste de l’acte – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑9/23,

Koppers Denmark ApS, établie à Nyborg (Danemark), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes R. Cana, E. Mullier et E. Lupo, avocates,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. De Meester et R. Lindenthal, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par M. B. Fodda, en qualité d’agent,

par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Bulterman, C. Schillemans et A. Hanje, en qualité d’agents,

et par

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mmes M. Heikkilä, C. Buchanan et M. N. Knight, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere et K. Kecsmár (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 25 septembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Koppers Denmark ApS et les autres personnes morales dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2022/1950 de la Commission, du 14 octobre 2022, renouvelant l’approbation de la créosote en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO 2022, L 269, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

 Antécédents du litige

2        Les requérantes sont un groupe de plusieurs sociétés actives sur le marché européen à différents stades de la chaîne logistique de la commercialisation de la substance active créosote, qui est un agent de préservation du bois présent sur le marché depuis plus de 150 ans et qui a été approuvé pour la première fois en 2011 en tant que substance active biocide par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1) (ci-après la « créosote »). Celle-ci est utilisée pour protéger le bois servant à fabriquer des poteaux d’utilité publique, des traverses de chemin de fer, des clôtures équestres et des poteaux ou des pieux servant à la culture des fruits, du houblon et du vin.

3        La créosote avait été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8 en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, à savoir des produits de protection du bois.

4        La directive 2011/71/UE de la Commission, du 26 juillet 2011, modifiant la directive 98/8 aux fins de l’inscription de la créosote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (JO 2011, L 195, p. 46), a modifié, avec effet au 1er mai 2013, l’annexe I de la directive 98/8 afin d’y inclure la créosote en tant que substance active approuvée, destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8, à savoir des produits de protection du bois, pour une période de 5 ans, c’est-à-dire jusqu’au 30 avril 2018.

5        Le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1), a abrogé et remplacé la directive 98/8 et est devenu applicable le 1er septembre 2013. En vertu de l’article 86 du règlement no 528/2012, la créosote, parmi d’autres substances actives énumérées à l’annexe I de la directive 98/8, est réputée acceptée au titre dudit règlement aux mêmes conditions que celles prévues par ladite directive (jusqu’au 30 avril 2018), tel qu’il est rappelé au point 4 ci-dessus.

6        Pour obtenir le renouvellement de l’approbation d’une substance active, il y a lieu de soumettre à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) une demande de renouvellement au moins 550 jours avant l’expiration de l’approbation, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 528/2012.

7        La Commission européenne a adopté, le 14 octobre 2022, le règlement attaqué en exécution du règlement no 528/2012, sur le fondement, notamment, de l’article 14, paragraphe 4, sous a), de ce dernier règlement.

8        Il ressort du considérant 2 du règlement attaqué qu’une demande de renouvellement de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 avait été soumise le 27 octobre 2016.

9        En application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 528/2012, l’approbation d’une substance active satisfaisant aux critères d’exclusion peut être renouvelée uniquement si cette substance active remplit toujours, à tout le moins, une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

10      À la suite de l’avis rendu, le 4 décembre 2020, par le comité des produits biocides de l’ECHA concluant, en substance, que la créosote répondait aux critères d’exclusion fixés à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et e), du règlement no 528/2012, la Commission a mené une consultation publique en vue de rassembler des informations permettant de vérifier si les conditions autorisant le renouvellement de l’approbation, énoncées à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, étaient effectivement remplies. Il ressort des informations recueillies par la Commission et des avis exprimés par les États membres que la créosote et le bois créosoté étaient encore nécessaires dans de nombreux États membres pour la fabrication des traverses de chemin de fer et des poteaux électriques et de télécommunications.

11      La Commission a conclu, dans le règlement attaqué, que la non-approbation de la créosote en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides aurait des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques découlant de l’utilisation de cette substance pour le traitement du bois utilisé pour la fabrication de traverses de chemin de fer et de poteaux électriques et de télécommunications, que la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 528/2012 était donc remplie pour ces utilisations et que, dès lors, l’approbation de la substance active en cause pouvait être renouvelée sous certaines conditions.

12      Par son article 1er, le règlement attaqué dispose que l’approbation de la créosote en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 est renouvelée, sous réserve du respect des spécifications et des conditions énoncées en annexe de ce règlement.

13      L’unique annexe du règlement attaqué énumère, dans la dernière colonne, intitulée « Conditions particulières », du tableau y figurant, d’une part, les conditions dont sont assorties les autorisations de produits biocides (ci-après la « première partie de l’annexe ») et, d’autre part, celles dont est assortie la mise sur le marché d’articles traités (ci-après la « seconde partie de l’annexe »). Cette colonne relative aux conditions particulières indique également que « [l]a créosote est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, [sous] a), d) et e), du règlement [...] no 528/2012 ».

14      Selon la première partie de l’annexe, les produits biocides ne peuvent être autorisés qu’« en vue de la fabrication de traverses de chemin de fer ou de poteaux électriques ou de télécommunications » et l’utilisation des produits n’est autorisée que dans les États membres remplissant la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 528/2012.

15      En ce qui concerne les conditions de mise sur le marché d’articles traités, la seconde partie de l’annexe du règlement attaqué prévoit :

1)      au plus tard le 31 janvier 2023, l’ECHA met à la disposition du public une liste des États membres dans lesquels des traverses de chemin de fer créosotées peuvent être mises sur le marché et une liste des États membres dans lesquels des poteaux électriques et de télécommunications créosotés peuvent être mis sur le marché ;

2)      à partir du 30 avril 2023, seuls les traverses de chemin de fer ou les poteaux électriques ou de télécommunications créosotés peuvent être mis sur le marché et uniquement dans les États membres figurant sur les listes mentionnées ci-dessus ;

3)      une obligation d’étiquetage pour la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 528/2012 ;

4)      une obligation d’étiquetage supplémentaire pour la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité consistant à faire figurer sur l’étiquette de l’article traité la mention suivante : « Pendant le stockage, le bois traité ne doit pas être accessible au grand public. Des mesures sont prises pour empêcher tout accès non autorisé. Le bois traité doit être entreposé sur une surface en dur imperméable ou sur un matériau absorbant pour éviter le ruissellement vers l’environnement, et sous un abri ou sous une bâche. Toute fuite ou matière contaminée doit être collectée sur ces sites et éliminée en tant que déchet dangereux » ;

5)      une obligation d’étiquetage supplémentaire, à partir du 30 avril 2023, pour la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité consistant à faire figurer sur l’étiquette de l’article traité la mention suivante : « [u]niquement autorisé pour une utilisation en tant que traverse de chemin de fer » ou « [u]niquement autorisé pour une utilisation en tant que poteau de lignes électriques ou de lignes de télécommunications », selon le cas ;

6)      une obligation d’étiquetage supplémentaire, à partir du 30 avril 2023, pour la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité consistant à faire figurer sur l’étiquette de l’article traité la mention suivante : « [l]a mise sur le marché est limitée à certains États membres de l’Union européenne : la liste de ces États membres est à consulter sur le site web de l’[ECHA] ».

16      Le règlement attaqué interdit la mise sur le marché d’articles traités, sauf si des États membres décident de manière proactive de les autoriser sur leur territoire (opt-in). Cela signifie que, à compter du 30 avril 2023, les articles traités sont définitivement interdits sur le territoire de tout État membre n’ayant pas demandé à être inscrit sur les listes au plus tard le 31 janvier 2023.

17      La mise sur le marché de traverses de chemin de fer traitées à la créosote est ainsi interdite à Chypre, en Grèce, à Malte et aux Pays-Bas, tandis que la mise sur le marché de poteaux de transmission publique traités à la créosote est interdite en Belgique, en Croatie, au Danemark, en France, en Allemagne, en Lituanie, en Lettonie, au Grand-Duché de Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie.

18      À cet égard, il convient d’observer que c’est la première fois que la Commission décide, dans le cadre de la réglementation de l’Union relative aux produits biocides, de réguler de cette manière « la mise sur le marché d’articles traités » en interdisant l’article traité, dans le cadre de l’approbation d’une substance active, sauf si certains États membres font la démarche de s’inscrire sur une liste de l’ECHA nouvellement créée.

 Conclusions des parties

19      Les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement le règlement attaqué, dans la mesure où il introduit les conditions relatives à la mise sur le marché des articles traités prévues aux points 1, 2, 4 et 6, de la seconde partie de son annexe ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

21      La République française et le Royaume des Pays-Bas concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

22      L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

23      Les requérantes concluent à l’annulation des points 1, 2, 4 et 6 de la seconde partie de l’annexe du règlement attaqué, en contestant l’appréciation supplémentaire opérée par les États membres relative aux articles traités, nonobstant la satisfaction, au niveau de l’Union, à la condition de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 528/2012.

24      Les requérantes font valoir, en substance, que, en adoptant les points 1, 2, 4 et 6 de la seconde partie de l’annexe du règlement attaqué (ci-après les « dispositions contestées »), la Commission a violé l’article 14, paragraphe 4, et l’article 58, paragraphes 2 et 3, du règlement no 528/2012. En particulier, elles soutiennent que ledit règlement n’habilite pas la Commission à interdire la mise sur le marché d’articles traités de la manière prévue par le règlement attaqué, notamment en ce que, contrairement aux conditions d’utilisation d’un produit biocide, l’utilisation ultérieure d’un article traité avec un tel produit ne relève pas du règlement no 528/2012. L’adoption des dispositions contestées serait ainsi contraire à l’objectif de la libre circulation des produits biocides dans l’Union.

25      Les requérantes relèvent ainsi un contournement du règlement no 528/2012 et, notamment, des effets découlant de l’approbation au niveau de l’Union de la créosote par le règlement attaqué en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8, du fait des restrictions à l’utilisation de cette substance pour le traitement du bois utilisé pour la fabrication de traverses de chemin de fer et de poteaux électriques et de télécommunications prévues par les dispositions contestées, lesquelles introduisent une appréciation supplémentaire non prévue par le règlement no 528/2012 qui serait également contraire à l’objectif de la libre circulation des produits biocides dans l’Union.

26      S’agissant de la recevabilité du recours, les requérantes font valoir, en substance, que les dispositions contestées sont détachables du reste du règlement attaqué compte tenu de l’esprit et de la substance dudit règlement, à savoir le renouvellement de l’approbation, au niveau de l’Union, de la créosote en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En effet, ce renouvellement serait consacré à l’article 1er du règlement attaqué, lequel n’est pas contesté. En outre, l’annexe de ce règlement prévoit deux catégories de conditions particulières à l’approbation, relatives, d’une part, à l’autorisation des produits biocides et, d’autre part, à la mise sur le marché des articles traités. Or, seules certaines de ces dernières conditions seraient visées par le recours des requérantes. Ainsi, l’annulation des dispositions contestées n’affecterait ni le renouvellement de l’approbation de la créosote ni les restrictions imposées pour les autorisations des produits biocides. En effet, les dispositions contestées, lesquelles portent uniquement sur la mise sur le marché d’articles traités, ne peuvent, selon les requérantes, être considérées comme des conditions impératives et essentielles au renouvellement de cette approbation, contrairement aux conditions relatives aux autorisations de produits biocides à base de créosote.

27      La Commission soutient que le recours est irrecevable au motif que l’annulation des dispositions contestées modifierait la substance du règlement attaqué. Elle relève que les dispositions contestées ne sont pas détachables du reste de ce règlement attaqué dans la mesure où elles constituent des conditions essentielles et déterminantes dudit règlement. Elle fait valoir que, en cas d’annulation partielle de celui-ci, les risques présentés par la créosote ne seraient pas entièrement couverts par ce règlement dans la mesure où seules les conditions spécifiques d’autorisation des produits biocides demeureraient valables, sans les conditions spécifiques de mise sur le marché des articles traités. Selon elle, les conditions relatives à l’autorisation des produits biocides, énoncées dans la première partie de l’annexe, sont intrinsèquement liées aux conditions spécifiques de mise sur le marché des articles traités, énoncées dans la seconde partie de cette annexe. Ainsi, lesdites conditions devraient être considérées comme un tout, formant un ensemble cohérent de mesures permettant d’assurer un contrôle adéquat et complet des risques découlant de l’utilisation d’articles traités à la créosote. La Commission ajoute que, en l’absence des dispositions contestées, elle n’aurait pas renouvelé l’approbation de la créosote.

28      À cet égard, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte et qu’une annulation totale irait au-delà de l’objet du litige (ultra petita) (arrêts du 28 juin 1972, Jamet/Commission, 37/71, EU:C:1972:57, points 10 à 12 ; du 10 décembre 2002, Commission/Conseil, C‑29/99, EU:C:2002:734, point 45, et du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C‑244/03, EU:C:2005:299, points 12 et 21).

29      Il n’est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (voir arrêt du 18 mars 2014, Commission/Parlement et Conseil, C‑427/12, EU:C:2014:170, point 16 et jurisprudence citée).

30      En ce qui concerne la vérification du caractère détachable des dispositions contestées d’un acte, celle-ci suppose l’examen de la portée de ces dispositions, afin de pouvoir évaluer si leur annulation modifierait l’esprit et la substance de cet acte (voir arrêts du 16 juillet 2015, Commission/Conseil, C‑425/13, EU:C:2015:483, point 94 et jurisprudence citée, et du 9 novembre 2017, SolarWorld/Conseil, C‑205/16 P, EU:C:2017:840, points 38 et 39 et jurisprudence citée).

31      La Cour a jugé, à propos d’un règlement d’exécution adopté par la Commission, que la question de savoir si une annulation partielle d’un acte modifierait la substance de cet acte constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l’autorité qui a adopté l’acte litigieux (arrêts du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑239/01, EU:C:2003:514, point 37, et du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C‑244/03, EU:C:2005:299, point 14).

32      La Cour a également admis le principe d’une illégalité partielle d’un acte complexe, à condition que l’élément annulé soit détachable de l’acte en cause (arrêt du 4 mars 1998, De Abreu/Cour de justice, T‑146/96, EU:T:1998:50, point 33).

33      C’est sur cette base qu’il convient d’examiner si les dispositions attaquées sont détachables du reste du règlement attaqué.

34      Le règlement attaqué a été adopté sur le fondement de l’article 14, paragraphe 4, sous a), du règlement no 528/2012, lequel habilite la Commission à établir, aux fins du renouvellement de l’approbation d’une substance active pour un ou plusieurs types de produits, les conditions de cette approbation en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement. Ainsi, la substance du règlement attaqué consiste à renouveler l’approbation, sous conditions, de la créosote en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 conformément au règlement no 528/2012. La substance du règlement attaqué, qui constitue un acte de la Commission portant renouvellement de l’approbation d’une substance active au niveau de l’Union, doit ainsi être déterminée en prenant en compte les dispositions du règlement no 528/2012 et de l’article 114 TFUE sur la base duquel ledit règlement a été adopté.

35      En effet, le règlement attaqué constitue un règlement d’exécution adopté sur le fondement de l’article 14, paragraphe 4, sous a), du règlement no 528/2012. Il en ressort que les dispositions contestées sont fondées sur l’article 12 et l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 528/2012.

36      Il y a lieu de relever également que le règlement no 528/2012 établit des règles régissant, notamment, l’établissement, au niveau de l’Union, d’une liste de substances actives pouvant être utilisées dans les produits biocides.

37      Quant aux conditions de l’approbation d’une telle substance active, il découle du considérant 2 du règlement no 528/2012 qu’elle est délimitée par les dispositions dudit règlement. Conformément à ses considérants 1 et 3, ce règlement établit un équilibre spécifique entre la libre circulation des produits biocides et un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement (arrêt du 19 janvier 2023, CIHEF e.a., C‑147/21, EU:C:2023:31, point 64).

38      À cet égard, l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 528/2012 prévoit que, compte tenu des progrès scientifiques et techniques, la Commission revoit et, au besoin, modifie les conditions spécifiées pour la substance active telles que visées à l’article 4, paragraphe 3, de ce même règlement. En particulier, il ressort de l’article 4, paragraphe 3, sous d) et g), dudit règlement que l’approbation de la substance active spécifie, selon le cas, les conditions relatives au « mode et [au] domaine d’utilisation [de la substance en cause], y compris, au besoin, [son] utilisation dans des articles traités », ainsi que « d’autres conditions particulières en fonction de l’évaluation des informations concernant la substance active en question ».

39      Dans ce contexte, l’article 58 du règlement no 528/2012 encadre la mise sur le marché des articles traités. Selon l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, cette mise sur le marché est soumise à deux conditions. D’une part, toutes les substances contenues dans les produits biocides avec lesquels l’article a été traité, ou qui lui ont été incorporées, doivent être approuvées. D’autre part, il est nécessaire que toutes les conditions ou restrictions spécifiées dans l’acte d’approbation soient remplies. De la même manière, l’article 58, paragraphe 3, du même règlement précise que l’étiquetage comporte, si les conditions associées à l’approbation des substances actives l’exigent, notamment en raison d’un risque de dissémination dans l’environnement des substances actives concernées, toute instruction d’utilisation pertinente. Ces dispositions mentionnent expressément l’existence de potentielles conditions spécifiques ayant une incidence sur la mise sur le marché des articles traités qui auraient été adoptées au stade de l’approbation de la substance active en cause (arrêt du 17 janvier 2024, Troy Chemical Company et Troy/Commission, T‑297/21, non publié, EU:T:2024:13, point 275).

40      Les dispositions précitées établissent ainsi un lien étroit entre, d’une part, les risques pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l’environnement, liés à la substance active elle-même, et, d’autre part, les risques de même nature que présentent les articles traités, en raison de leur traitement par un produit biocide composé de la substance active en cause.

41      En l’espèce, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été constaté aux considérants 5 et 6 du règlement attaqué, la créosote est une substance active qui répond aux critères d’exclusion fixés à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et e), du règlement no 528/2012, de sorte que, en application de l’article 12, paragraphe 1, du même règlement, l’approbation de cette substance active ne peut être renouvelée que si elle remplit, à tout le moins, une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement. En l’occurrence, la Commission a considéré, dans le règlement attaqué, que la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, point c), dudit règlement, selon laquelle une telle substance active peut être approuvée si sa non-approbation a des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation représente pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l’environnement, était remplie.

42      Il découle ainsi de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 528/2012, lu en combinaison avec l’article 12 du même règlement, que le renouvellement de l’approbation d’une substance active au titre de ces dispositions implique une mise en balance entre les risques susmentionnés que présente la substance active en cause et les conséquences négatives pour la société que sa non-approbation pourrait comporter.

43      La Commission a procédé à cette mise en balance dans le règlement attaqué, en examinant, d’une part, les risques que présentait la créosote pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l’environnement. À cet égard, elle a constaté que cette substance était cancérogène et que le bois créosoté présentait des risques tant pour la santé humaine – à savoir pour les travailleurs chargés du traitement du bois, les installateurs de poteaux et de poteaux électriques et le grand public – que pour l’environnement, notamment en ce qu’il existait un risque de pertes directes dans le sol, les égouts ou l’eau en l’absence de mesures d’atténuation des risques. D’autre part, la Commission a analysé les conséquences négatives pour la société résultant de l’éventuelle non-approbation de la créosote. À cet égard, elle a observé que la créosote était encore nécessaire dans de nombreux États membres pour la fabrication des traverses de chemin de fer et des poteaux électriques et de télécommunications, en examinant les alternatives possibles à ces utilisations. La Commission a constaté que le non-renouvellement de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation pour ces deux usages pourrait avoir, premièrement, de graves répercussions économiques et techniques sur les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires, étant précisé que les traverses de chemin de fer étaient soumises à des exigences en matière de réception ou de certification de l’infrastructure ferroviaire pour des raisons liées à la sécurité des personnes et qu’une exploitation correcte de ces infrastructures était essentielle au bon fonctionnement de la société et des activités économiques. Deuxièmement, la Commission a relevé que le non-renouvellement de l’approbation de la créosote pourrait avoir des répercussions sur les gestionnaires d’infrastructures électriques et de télécommunications et créer des problèmes de maintenance de ces infrastructures dans les États membres où la substitution de la créosote serait encore difficile. Sur la base de cette analyse, la Commission a conclu que la non-approbation de la créosote en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides aurait des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques découlant de l’utilisation de cette substance pour le traitement du bois utilisé pour la fabrication de traverses de chemin de fer et de poteaux électriques et de télécommunications.

44      En procédant à cette mise en balance, la Commission a considéré que le renouvellement de l’approbation de la substance active en cause ne pouvait avoir lieu que si celui-ci était soumis à certaines conditions concernant tant les autorisations des produits biocides que la mise sur le marché des articles traités. Ces conditions visaient, selon le règlement attaqué, à atténuer les risques pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l’environnement, liés aux produits biocides et aux articles traités, tout en limitant les conséquences négatives de son éventuelle non-approbation pour la société.

45      En effet, les risques qu’une substance active peut faire courir à la santé humaine et animale ainsi qu’à l’environnement ne se manifestent que par l’intermédiaire de son utilisation dans un produit biocide ou de son incorporation dans un article traité (arrêt du 17 janvier 2024, Troy Chemical Company et Troy/Commission, T‑297/21, non publié, EU:T:2024:13, point 272).

46      Cela est particulièrement vrai dans le cas d’espèce, car, ainsi que l’ont confirmé les requérantes lors de l’audience, les produits biocides à base de créosote sont composés entièrement de cette substance active, de sorte que, dans les faits, il n’existe pas de différence matérielle entre la substance active elle-même et le produit biocide à base de cette substance active. Par ailleurs, les requérantes ont également confirmé, lors de l’audience, que les produits biocides à base de créosote n’ont pas d’application autonome, mais servent exclusivement à traiter le bois et donc à être appliqués sur des articles traités. Ainsi, il apparaît que, dans le cas d’espèce, les produits biocides ne peuvent pas être utilisés en tant que tels, mais uniquement dans les articles traités, de sorte qu’il existe un lien indissociable entre eux.

47      En outre, dans la mesure où les requérantes ne contestent que certaines des conditions de mise sur le marché des articles traités, il y a lieu d’observer que celles-ci sont intrinsèquement liées à d’autres conditions prévues à l’annexe du règlement attaqué, non contestées par ces dernières.

48      Ainsi, la condition relative à la mise sur le marché des articles traités introduite au point 4 de la seconde partie de l’annexe – prévoyant, en substance, que l’étiquette des articles traités doit indiquer certaines conditions de stockage desdits articles – reflète la sixième condition, de contenu analogue, figurant dans la première partie de l’annexe visant les produits biocides. Cette condition visée au point 4 tend ainsi à assurer que les conditions imposées pour les produits biocides à base de créosote ne soient pas vidées de toute substance une fois ces produits appliqués sur des articles traités.

49      Il en va de même des conditions relatives à la mise sur le marché des articles traités introduites aux points 1, 2 et 6 de la seconde partie de l’annexe – prévoyant l’établissement d’une liste des États membres dans lesquels les articles traités peuvent être mis sur le marché – lesquelles reflètent la troisième condition de la première partie de l’annexe, relative aux produits biocides, non contestée par les requérantes, selon laquelle l’utilisation de ces produits n’est autorisée que dans les États membres remplissant la condition prévue par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement no 528/2012.

50      Les conditions prévues dans la première et la seconde partie de l’annexe sont donc intimement liées et participent ensemble à la mise en balance entre, d’une part, les risques pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l’environnement que présentent la substance active en cause, les produits biocides à base de celle-ci et les articles traités, et, d’autre part, les conséquences négatives que la non-approbation de cette substance aurait pour la société.

51      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’annulation des dispositions contestées aurait pour conséquence de modifier l’esprit et la substance du règlement attaqué, au sens de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, en ce qu’elle affecterait nécessairement la mise en balance opérée par la Commission sur laquelle est fondé ledit règlement.

52      Partant, il y a lieu de considérer que les dispositions attaquées ne sont pas détachables du règlement attaqué et que l’annulation partielle de ce règlement, sollicitée par les requérantes, est impossible.

53      Dans la mesure où les requérantes n’ont pas conclu, ne fût-ce qu’à titre subsidiaire, à l’annulation du règlement attaqué dans son intégralité, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.

54      Cette conclusion est sans préjudice de la question, soulevée dans le cadre du premier moyen du recours, de la compétence de la Commission pour imposer, dans un règlement d’exécution tel que le règlement attaqué, des conditions relatives à la mise sur le marché d’articles traités. Dans la mesure où cette question relève du fond, elle ne fait pas l’objet du présent arrêt, lequel conclut à l’irrecevabilité du recours.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

56      Conformément à l’article 138 du règlement de procédure, la République française, le Royaume des Pays-Bas et l’ECHA supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Koppers Denmark ApS et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens et ceux de la Commission européenne.

3)      La République française, le Royaume des Pays-Bas et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront leurs propres dépens.

Kornezov

De Baere

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties et aux destinataires visés à l’article 55 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

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