Ordonnance du Vice-président de la Cour du 31 mars 2023.#Telefónica de España SA contre Commission européenne.#Pourvoi – Référé – Marché public – Confidentialité.#Affaire C-141/23 P(R).

ECLI:EU:C:2023:290Eu Presid Vice C31 mars 2023

Texte intégral

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

31 mars 2023 (*)

« Pourvoi – Référé – Marché public – Confidentialité »

Dans l’affaire C‑141/23 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mars 2023,

Telefónica de España SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. Blanco Carol, F. González Díaz, abogados, et M. P. Stuart, barrister,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes L. André et M. Ilkova, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

BT Global Services Belgium BV, établie à Machelen (Belgique),

partie intervenante en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente



Ordonnance

1        Par son pourvoi, Telefónica de España SA demande l’annulation de l’ordonnance du vice-président du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2023, Telefónica de España/Commission (T‑170/22 R‑RENV, non publiée, EU:T:2023:89), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne, du 21 janvier 2022, relative à l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010, intitulé « Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA) », informant la requérante que son offre n’avait pas été retenue dans le cadre de la procédure de passation de marché et annonçant la signature imminente d’un contrat avec le soumissionnaire retenu et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de suspendre la signature de ce contrat.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 mars 2023, Telefónica de España a demandé à la Cour de réserver, à l’égard de BT Global Services Belgium BV, partie intervenante en première instance, un traitement confidentiel à une partie des annexes P.10 et P.11 de son pourvoi, lesquelles correspondent aux observations présentées par la Commission, respectivement, dans l’affaire T‑170/22 R et dans l’affaire C‑478/22 P(R)-R. À cette fin, Telefónica de España a produit une version non confidentielle de ces annexes.

3        À cet égard, il convient de rappeler que Telefónica de España a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2022, dans l’affaire T‑170/22 R, demandé au Tribunal de réserver, à l’égard de BT Global Services Belgium, un traitement confidentiel à une partie des actes de procédure.

4        Par l’ordonnance du 14 décembre 2022, Telefónica de España/Commission (T‑170/22 R‑RENV, non publiée), le vice-président du Tribunal a décidé de réserver sa décision sur cette demande de traitement confidentiel et d’ordonner, à titre provisionnel, au greffier du Tribunal de signifier, à BT Global Services Belgium, la version non confidentielle de chacun des actes de procédure signifiés aux autres parties.

5        Dans ce contexte, il importe de relever que l’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.

6        Toutefois, lorsqu’une partie demande le traitement confidentiel, à l’égard d’une partie qui était partie intervenante devant le Tribunal, d’un élément produit devant la Cour, qui a déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette même partie, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 19 janvier 2023, Google et Alphabet/Commission, C‑738/22 P, non publiée, EU:C:2023:44, point 5 ainsi que jurisprudence citée).

7        Bien que, en l’espèce, le vice-président du Tribunal n’ait pas statué définitivement sur la demande de traitement confidentiel introduite par Telefónica de España mentionnée au point 3 de la présente ordonnance, les mesures qu’il a décidé d’adopter dans son ordonnance du 14 décembre 2022, Telefónica de España/Commission (T‑170/22 R‑RENV, non publiée), assurent, en pratique, à titre provisionnel, aux éléments du dossier visés par cette demande un traitement confidentiel qui devrait, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour.

8        Or, force est de constater que l’information, figurant dans les annexes P.10 et P.11 du pourvoi, dont Telefónica de España souhaite, à travers la présente demande, éviter la divulgation à BT Global Services Belgium, fait partie des informations visées par ladite demande de traitement confidentiel introduite en première instance par Telefónica de España.

9        En outre, dès lors que l’annexe P.11 du pourvoi correspond aux observations de la Commission déposées dans l’affaire C‑478/22 P(R)‑R, il importe de souligner que, conformément à l’ordonnance du vice-président de la Cour du 4 octobre 2022, Telefónica de España/Commission [C‑478/22 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2022:802], seule une version non confidentielle de ces observations a été signifiée à BT Global Services Belgium dans le cadre de la procédure menée dans cette affaire.

10      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Telefónica de España tendant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de BT Global Services Belgium, partie intervenante en première instance, aux informations occultées dans la version non confidentielle des annexes P.10 et P.11 du pourvoi. Ainsi, seule la version non confidentielle de ces annexes sera communiquée, par les soins du greffier, à BT Global Services Belgium.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de BT Global Services Belgium BV, aux informations occultées dans la version non confidentielle des annexes P.10 et P.11 du pourvoi, déposées au greffe de la Cour par Telefónica de España SA le 14 mars 2023, seule cette version non confidentielle devant être signifiée, par les soins du greffier, à BT Global Services Belgium.

2)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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