Ordonnance du président de la Cour du 21 juillet 2023.#WhatsApp Ireland Ltd contre Comité européen de la protection des données.#Pourvoi – Demande d’intervention – Article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Intérêt à la solution du litige – Demande présentée par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) – Rejet.#Affaire C-97/23 P.

ECLI:EU:C:2023:609Eu Chamb Gd C21 juil. 2023

Texte intégral

 ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

21 juillet 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Demande d’intervention – Article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Intérêt à la solution du litige – Demande présentée par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) – Rejet »

Dans l’affaire C‑97/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 février 2023,

WhatsApp Ireland Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Me H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, Mes F. Louis et A. Vallery, avocats, MM. B. Johnston, C. Monaghan, P. Nolan, solicitors, MM. D. McGrath, SC, P. Sreenan, SC, ainsi que Mmes E. Egan McGrath, BL, et C. Geoghegan, BL,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Comité européen de la protection des données, représenté par Mmes C. Foglia, M. Gufflet, M. G. Le Grand et Mme I. Vereecken, en qualité d’agents, assistés de Mes G. Haumont, E. de Lophem, G. Ryelandt et P. Vernet, avocats,

partie défenderesse en première instance,

LE PRESIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. T. von Danwitz, juge rapporteur,

l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, la requérante, WhatsApp Ireland Ltd., demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 7 décembre 2022, WhatsApp Ireland/Comité européen de la protection des données (T‑709/21, ci-après l’ ordonnance attaquée , EU:T:2022:783), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision 1/2021 du Comité européen de la protection des données, du 28 juillet 2021 (ci-après la « décision litigieuse »), adoptée sur le fondement de l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »), à la suite d’une enquête menée par la Data Protection Commission (autorité de surveillance en matière de protection des données à caractère personnel des personnes physiques, Irlande), en vertu de l’article 56 de ce règlement au regard du traitement transfrontalier de WhatsApp Ireland dans le cadre de la fourniture de ses services dans l’Union européenne.

2

Par acte déposé au greffe de la Cour, le 28 avril 2023, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a demandé, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 130 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, et de l’article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), à être admis à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Comité européen de la protection des données.

3

À l’appui de sa demande, le CEPD fait valoir, en premier lieu, que le sort de la présente affaire aura un impact sur l’accomplissement de ses missions, consistant à contrôler et à assurer l’application des dispositions du règlement 2018/1725 et de tout autre acte de l’Union concernant la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel effectués par une institution ou un organe de l’Union, ainsi qu’à conseiller les institutions et les organes de l’Union pour toutes les questions concernant de tels traitements. À cet égard, le CEPD souligne, tout d’abord, qu’il doit, ainsi qu’il ressortirait notamment des considérants 4 et 5 du règlement 2018/1725, assurer une interprétation et une application homogènes des dispositions issues du RGPD et de celles issues dudit règlement. Ensuite, le CEPD observe que le sort de la présente affaire est susceptible d’avoir une incidence sur son pouvoir consultatif, prévu à l’article 42 du règlement 2018/1725. Ainsi, il aurait contribué à l’initiative de la Commission européenne visant à rationaliser la coopération entre les autorités nationales de contrôle de la protection des données lors de l’application du RGPD dans les affaires transfrontières et pourrait, dans le futur, être amené à donner son avis sur le fonctionnement des mécanismes de coopération prévus par le RGPD ainsi que sur les amendements futurs des règles relatives à ces mécanismes.

4

En second lieu, le CEPD observe que la décision litigieuse concerne des principes et des règles applicables aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union qui correspondent, en substance, à ceux énoncés dans le RGPD, et qu’il a, conformément à l’article 68, paragraphe 6, du RGPD, exercé son droit de vote au sein du Comité européen de la protection des données dans le cadre de l’adoption de cette décision. En outre, il aurait été le rapporteur principal dans le cadre de l’adoption des lignes directrices 3/2021 du Comité européen de la protection des données, du 13 avril 2021, sur l’application de l’article 65, paragraphe 1, sous a), du RGPD, sur la base duquel, selon lui, serait fondée la décision litigieuse.

5

À la suite de la signification aux parties par le greffier de la Cour, conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, de la demande d’intervention introduite par le CEPD, WhatsApp Ireland et le Comité européen de la protection des données ont déposé des observations sur cette demande dans le délai imparti.

6

Tandis que le Comité européen de la protection des données soutient la demande d’intervention du CEPD, WhatsApp Ireland a, pour sa part, conclu au rejet de cette demande.

Sur la demande d’intervention

7

L’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose que les États membres et les institutions de l’Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le même droit appartient aux organes et aux organismes de l’Union et à toute autre personne s’ils peuvent justifier d’un intérêt à la solution du litige.

8

S’agissant plus particulièrement du CEPD, sa capacité d’ester en justice devant les juridictions de l’Union est explicitement consacré à l’article 58, paragraphe 4, du règlement 2018/1725, qui dispose que le CEPD « a le pouvoir de saisir la Cour dans les conditions prévues par les traités et d’intervenir dans les affaires portées devant la Cour ».

9

Toutefois, un tel droit d’intervention ne saurait être absolu dès lors que le CEPD ne figure pas parmi les intervenants « privilégiés » visés à l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que le droit d’intervention du CEPD est circonscrit dans les limites découlant de la mission qui lui est conférée (voir, par analogie, ordonnance du 17 mars 2005, Parlement/Conseil, C-317/04, EU:C:2005:189, point 16 ; voir également, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 2008, Commission/Allemagne, C-518/07, EU:C:2008:563, points 12, 17 et 18).

10

Il s’ensuit que le CEPD, dont le droit d’intervention est tiré de l’article 40, deuxième alinéa, dudit statut, doit justifier d’un intérêt à la solution du litige pour exercer ce droit dans le cadre d’un litige particulier.

11

Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel porté au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme étant un intérêt à l’égard des moyens soulevés ou des arguments invoqués. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance à intervenir (ordonnance du président de la Cour du 1er septembre 2022, Google et Alphabet/Commission, C‑48/22 P, EU:C:2022:667, point 6 ainsi que jurisprudence citée).

12

Toutefois, il y a lieu de constater que les organes et les organismes de l’Union, à la différence des personnes physiques et morales, sont susceptibles de demander à intervenir à un litige soumis à la Cour non pas pour défendre des intérêts privés, mais plutôt, lorsque l’acte à l’origine du litige a été adopté au terme d’une procédure dans laquelle l’organe ou l’organisme en question a été appelé à participer, afin de défendre l’avis qu’il aurait émis ou les évaluations qu’il aurait effectuées dans le cadre de cette procédure. Dès lors, pour ce qui concerne les demandes d’intervention des organes et des organismes de l’Union, la Cour applique la condition tenant à l’existence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige d’une manière qui reflète cette spécificité (ordonnance du président de la Cour du 22 septembre 2022, Mylan IRE Healthcare/Commission, C‑237/22 P, EU:C:2022:726, points 15 et 16 ainsi que jurisprudence citée).

13

Ainsi, s’agissant des demandes d’intervention à un litige ayant pour objet l’annulation d’un acte de l’Union, voire d’une décision du Tribunal rejetant un recours en annulation d’un tel acte, présentées par des organes et des organismes de l’Union, il y a lieu de considérer que l’exigence d’un intérêt direct et actuel à la solution d’un tel litige dans le chef de cet organe ou de cet organisme est remplie, notamment, si cet organe ou organisme est en mesure d’établir que l’acte de l’Union en cause a été adopté au terme d’une procédure dans laquelle, conformément au droit de l’Union, sa participation est prévue, le cas échéant par l’adoption d’avis ou la réalisation d’évaluations (ordonnance du président de la Cour du 22 septembre 2022, Mylan IRE Healthcare/Commission, C‑237/22 P, EU:C:2022:726, point 17 et jurisprudence citée).

14

En l’espèce, s’agissant du premier argument avancé par le CEPD à l’appui de sa demande d’intervention, tiré d’une incidence de la présente affaire sur son rôle d’assurer l’application homogène des dispositions du règlement 2018/1725 et de celles du RGPD ainsi que d’émettre des avis sur le fonctionnement des mécanismes de coopération prévus par le RGPD, il y a lieu de relever que la décision litigieuse, adoptée par le Comité européen de la protection des données, est fondée sur l’article 65 du RGPD et que le règlement 2018/1725 ne comporte pas une disposition analogue, de sorte que la question d’une application homogène de ces deux règlements au regard de cet article 65 ne semble pas se poser en l’occurrence.

15

En tout état de cause, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal ne s’est prononcé que sur la recevabilité du recours en annulation dont il était saisi, de sorte que, dans la présente affaire, seule la question de savoir si la décision litigieuse peut être directement attaquée devant le juge de l’Union par WhatsApp Ireland se pose. Par conséquent, la décision de la Cour mettant fin à la présente instance portera uniquement sur la recevabilité du recours en annulation, et non sur la question de savoir si la demande d’annulation de la décision litigieuse est fondée. Dans l’hypothèse où l’ordonnance attaquée serait annulée par la Cour, l’affaire ne saurait être considérée comme étant en état d’être jugée sur le fond, au sens de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dès lors que le Tribunal a statué au titre de l’article 129 de son règlement de procédure, sans examiner le fond de l’affaire.

16

Dans ces conditions, il apparaît que le CEPD, notamment dans la mesure où il invoque son rôle de conseil à l’égard des institutions et des organes de l’Union pour toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel, ainsi que son pouvoir consultatif, prévu à l’article 42 du règlement 2018/1725, pourrait justifier son intérêt au regard non pas de la solution du litige dont la Cour est saisie dans le cadre du présent pourvoi, à savoir celui portant sur la recevabilité du recours en annulation de la décision litigieuse au regard du système des voies de recours prévu dans le traité FEU, mais au regard de la solution qui serait retenue le cas échéant par le Tribunal s’il venait à être saisi après l’annulation par la Cour de l’ordonnance attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 28 janvier 2020, VodafoneZiggo Group/Commission, C‑689/19 P, EU:C:2020:50, point 20 et jurisprudence citée).

17

Le second argument du CEPD, tiré du fait qu’il a exercé son droit de vote dans le cadre de l’adoption de la décision litigieuse et qu’il a, de surcroît, été rapporteur principal dans le cadre de l’adoption des lignes directrices mentionnées au point 4 de la présente ordonnance, ne permet pas non plus d’établir un intérêt à la solution du litige. En effet, le CEPD ne saurait se prévaloir d’un tel intérêt pour fonder un droit d’intervention, dès lors que l’intérêt invoqué n’est pas propre au CEPD et se confond complètement, par ailleurs, avec celui du Comité européen de la protection des données qui est déjà partie au litige et au soutien duquel il souhaite intervenir (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 1er septembre 2022, Google et Alphabet/Commission, C‑48/22 P, EU:C:2022:667, point 12).

18

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le CEPD n’a pas démontré avoir un intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et que, dès lors, la demande d’intervention présentée par celui-ci doit être rejetée.

Sur les dépens

19

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le CEPD ayant succombé en sa demande d’intervention et ni WhatsApp Ireland ni le Comité européen de la protection des données n’ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de décider que le CEPD, WhatsApp Ireland et le Comité européen de la protection des données supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention du CEPD.

 

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

 

1)

La demande d’intervention présentée par le Contrôleur européen de la protection des données est rejetée.

 

2)

Le Contrôleur européen de la protection des données, WhatsApp Ireland Ltd. ainsi que le Comité européen de la protection des données supportent leurs propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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