ECLI:EU:C:2023:659•Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2023.#TL contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Rapport d’évaluation pour l’année 2019 – Recours en annulation et en indemnité – Dénaturation des éléments de preuve – Erreur de droit quant à l’obligation de motivation et à la valeur juridique de documents internes à la Commission européenne – Erreur manifeste d’appréciation relative à un prétendu harcèlement moral – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-96/23 P.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2023.#TL contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Rapport d’évaluation pour l’année 2019 – Recours en annulation et en indemnité – Dénaturation des éléments de preuve – Erreur de droit quant à l’obligation de motivation et à la valeur juridique de documents internes à la Commission européenne – Erreur manifeste d’appréciation relative à un prétendu harcèlement moral – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-96/23 P.
ECLI:EU:C:2023:659Eu Chamb 08 C6 sept. 2023
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
6 septembre 2023 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Rapport d’évaluation pour l’année 2019 – Recours en annulation et en indemnité – Dénaturation des éléments de preuve – Erreur de droit quant à l’obligation de motivation et à la valeur juridique de documents internes à la Commission européenne – Erreur manifeste d’appréciation relative à un prétendu harcèlement moral – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑96/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 février 2023,
TL, représentée par Me P. Nowak, adwokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, TL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2022, TL/Commission (T‑677/21, EU:T:2022:456), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2019 (ci-après le « rapport d’évaluation litigieux ») ou, subsidiairement, son annulation partielle et, pour autant que de besoin, de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission européenne du 8 juillet 2021 rejetant sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre ce rapport et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de l’illégalité dudit rapport.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 14 juin 2023 puis le 11 juillet 2023, pris la position suivante :
« 1. Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant manifestement non fondé et de condamner la requérante à ses propres dépens, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, pour les raisons suivantes.
Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation des éléments du dossier et d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en considérant que le rapport d’évaluation litigieux était suffisamment motivé
2. Par son premier moyen, subdivisé en trois branches, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son troisième moyen de première instance, tiré de la violation de l’obligation de motivation du rapport d’évaluation litigieux.
3. Par la première branche du premier moyen (points 8 à 14 du pourvoi), dirigée contre les points 24, 33 et 34 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche essentiellement au Tribunal d’avoir commis une dénaturation d’éléments de preuve lorsqu’il a conclu que l’argumentation de la requérante était fondée sur une interprétation erronée des commentaires contestés. À cet égard, il convient de relever que, aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a répondu à l’argument de la requérante selon lequel des exemples ou des faits concrets dans le rapport d’évaluation litigieux lui auraient permis de comprendre en quoi auraient consisté ses problèmes de rédaction et à quelles occasions ou avec quels collègues des problèmes seraient survenus. Or, contrairement à ce qu’avance la requérante, le Tribunal n’a pas, à ces mêmes points, examiné cet argument au regard des rapports d’évaluation antérieurs de la requérante, de sorte qu’il n’a pu dénaturer les éléments du dossier relatifs à ces rapports. Il en va d’autant plus ainsi que, pour répondre audit argument, il n’était pas nécessaire que le Tribunal examinât les rapports d’évaluation antérieurs.
4. Quant à la prétendue contradiction entre les points 24 et 34 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que, en affirmant, à ce point 24, que la requérante a été confrontée à des difficultés comme en témoigne le second des commentaires contestés du rapport d’évaluation litigieux, le Tribunal n’a pas indiqué que ces difficultés concernaient spécifiquement les relations interpersonnelles que la requérante entretenait avec d’autres collègues. Audit point 24, le Tribunal n’a pas procédé à une évaluation détaillée et concrète de ce second commentaire, mais s’est limité à constater que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 23 de l’arrêt attaqué, le rapport d’évaluation litigieux exposait de manière claire les traits saillants des prestations de la requérante dans les rubriques relatives au rendement, aux compétences et à la conduite dans le service.
5. En revanche, aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné plus particulièrement le contenu de ce second commentaire pour déterminer si la compréhension de ce dernier était rendue difficile pour la requérante ou aurait exigé des explications plus détaillées assorties d’exemples ou de faits concrets. Dans ce contexte, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre à ces mêmes points, aucun commentaire du rapport d’évaluation litigieux n’a indiqué que la requérante aurait eu des problèmes interpersonnels avec ses collègues. En effet, pris dans son ensemble, le second commentaire est, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 34 de l’arrêt attaqué, rédigé en des termes essentiellement positifs en ce qu’il indique qu’il est “facile de travailler” avec la requérante et que celle-ci est “bien intégrée dans l’unité [et] entretient en général de bonnes relations avec ses collègues”. En outre, les conditions de collaboration difficiles dont fait état le second commentaire se rapportent à la collaboration de la requérante non seulement au sein de l’unité, mais également au sein de “la direction générale” ainsi qu’avec “les institutions autres que la Commission (comme la BCE)” et nécessitent, toujours selon ce second commentaire, un meilleur apprentissage non pas des relations personnelles ou interpersonnelles, mais de la gestion des relations personnelles.
6. Dans ces conditions, il apparaît que la requérante ne rencontrait pas, de manière générale, des problèmes personnels ou interpersonnels avec ses collègues de l’unité dans laquelle elle était bien intégrée et entretenait de bonnes relations, et que ce n’est donc que de manière ponctuelle, comme l’adverbe “parfois” le souligne expressément dans le second commentaire, que les conditions de collaboration tant au sein qu’en dehors de l’unité ont pu s’avérer difficiles, nécessitant ainsi que la requérante améliore sa manière de gérer les relations personnelles. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a pu conclure du second commentaire que celui-ci se réfère aux conditions de collaboration de manière générale sans mentionner l’existence de problèmes interpersonnels, étant précisé que le caractère ponctuel des difficultés ainsi rencontrées n’imposait pas à l’évaluateur qu’il fournisse des justifications détaillées assorties d’exemples ou de faits concrets ni ne rendait objectivement difficile la compréhension de ce commentaire pour la requérante.
7. En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen (points 15 à 21 du pourvoi), le Tribunal n’a pas méconnu, au point 24 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle un rapport d’évaluation doit mettre en exergue, à partir d’éléments déterminants, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque agent sans pour autant dresser un tableau exhaustif des prestations de celui-ci. En effet, à ce même point, le Tribunal a effectué une analyse du rapport d’évaluation litigieux en relevant que les rubriques consacrées à la compétence, au rendement et à la conduite dans le service décrivent de manière claire les capacités et les aspects positifs relatifs à chacune de ces catégories sans manquer de souligner les difficultés auxquelles la requérante a été confrontée, tout cela permettant d’avoir une vue d’ensemble suffisamment détaillée des prestations de la requérante. Ce faisant, le Tribunal a nécessairement vérifié et considéré que l’évaluateur de la requérante avait pris en compte les éléments déterminants permettant de mettre en exergue chacune des trois catégories précitées.
8. S’agissant de la prétendue erreur manifeste d’appréciation que le Tribunal aurait commise au point 32 de l’arrêt attaqué en ne reconnaissant pas le fait que la requérante aurait dû être informée de l’identité du ou des collègues avec lesquels la collaboration s’était avérée difficile, il y a lieu de constater que, dès lors que le Tribunal a relevé à bon droit que le second commentaire contesté du rapport d’évaluation litigieux mentionnait, “de manière générale”, des conditions de collaboration difficiles, la requérante ne se trouvait pas dans une situation qui était susceptible de rendre la compréhension de ce commentaire plus difficile pour elle ou qui justifiait une explication plus détaillée.
9. En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen (points 22 à 33 du pourvoi), tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime, il convient de relever que, au point 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé la substance de l’acte invoqué par la requérante afin d’établir si ce dernier est doté de force contraignante. Plus précisément, le Tribunal a considéré que le document intitulé “Dialogue constructif et rapport équitable : conseils à l’intention des évaluateurs”, disponible, selon la Commission, sur son site Intranet sous la dénomination “Astuces sur la manière de conduire un dialogue et de rédiger un rapport équitable”, énonce de simples recommandations et conseils à l’intention des évaluateurs. De plus, il a également noté que ledit document n’imposait pas non plus une pratique uniforme aux évaluateurs.
10. Cela étant dit, il y a lieu de rappeler la jurisprudence de la Cour, selon laquelle “si [les mesures d’ordre interne adoptées par l’administration d’une institution de l’Union] ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l’observation de laquelle l’administration serait, en tout cas, tenue, [de t]elles [mesures] énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement [...] En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionnée, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime. Il ne saurait dès lors être exclu que, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques” (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 209 et 211). Il ressort de cette jurisprudence que, pour déterminer si des mesures d’ordre interne adoptées et publiées par l’administration constituent des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre, qui sont, lors de leur publication, déclarées applicables aux cas concernés par celles-ci, il convient de tenir compte du contexte dans lequel ces mesures s’inscrivent, de leur objectif ainsi que de leur libellé et de leur contenu (voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, points 61 et 62).
11. Or, ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal a correctement analysé le document de la Commission invoqué par la requérante en relevant qu’il énonçait de simples recommandations et conseils à l’intention des évaluateurs sans imposer une pratique uniforme quant à, notamment, l’obligation d’assortir chaque appréciation du rapport d’évaluation d’un ou de plusieurs exemples concrets. À cet égard, il convient d’attirer l’attention sur le point 29 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a établi que ledit document “ne constitu[ait] ni une décision ni une directive interne au sens de la jurisprudence”. En concluant qu’un tel document n’avait pas de force juridique contraignante, le Tribunal a considéré que, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la Commission n’avait pas édicté de “règles” de conduite, ne seraient-ce qu’indicatives, et que, en tout état de cause et nonobstant la publication du document, il ressortait clairement du libellé et du contenu de celui-ci qu’elle n’avait pas eu l’intention de faire appliquer de manière stricte et uniforme les recommandations et conseils concernés à l’ensemble des évaluations des fonctionnaires et des agents. Cette appréciation est corroborée par les considérations exposées par le Tribunal aux points 25 à 27 de l’arrêt attaqué, non contestés par la requérante, selon lesquelles l’évaluateur n’avait pas à fournir d’exemples concrets du fait que les prestations de la requérante avaient été jugées satisfaisantes. Par conséquent, je considère que l’argumentation développée par le Tribunal ne révèle aucune erreur de droit, car elle se fonde sur une application correcte des critères établis dans la jurisprudence, permettant d’apprécier la valeur juridique des mesures d’ordre interne de l’administration.
12. Pour les raisons exposées aux points précédents, j’estime que le premier moyen est manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des éléments du dossier et d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans le cadre de son appréciation des conseils de la Commission à l’intention des évaluateurs
13. Par son deuxième moyen, subdivisé en trois branches, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté le deuxième moyen de première instance, tiré d’une violation de l’article 43 du statut, d’une violation des instructions de la Commission à l’intention des évaluateurs, d’erreurs manifestes d’appréciation, d’un détournement de pouvoir ainsi que d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.
14. Par la première branche du deuxième moyen, dirigée contre le point 43 de l’arrêt attaqué, la requérante fait grief au Tribunal, en renvoyant à son argumentation avancée à l’appui de la première branche de son premier moyen de pourvoi, d’avoir commis une dénaturation d’éléments de preuve.
15. Par la deuxième branche du deuxième moyen, dirigée contre le point 47 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche de nouveau au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit et, dès lors, d’avoir procédé à une application erronée des principes d’égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime, dans la mesure où il a considéré que le document intitulé “Dialogue constructif et rapport équitable : conseils à l’intention des évaluateurs” était dépourvu de force contraignante. Dans ce contexte, la requérante renvoie à son argumentation avancée à l’appui de la troisième branche de son premier moyen de pourvoi.
16. Dans la mesure où l’argumentation soulevée à l’appui des deux premières branches du deuxième moyen (points 34 à 37 du pourvoi) se rattache à l’argumentation soulevée à l’appui des première et troisième branches du premier moyen, il convient de les rejeter également comme étant manifestement non fondées.
17. Par la troisième branche du deuxième moyen (points 38 à 46 du pourvoi), dirigée contre les points 48 et 59 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir, à la lumière de la jurisprudence en matière de harcèlement et de la décision de la Commission C(2006) 1624/3, du 26 avril 2006, relative à la politique en matière de protection de la dignité de la personne et de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel à la Commission européenne, que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une dénaturation d’éléments de preuve. La requérante reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir jugé que le rapport d’évaluation litigieux et notamment les commentaires contestés étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir en raison d’un prétendu harcèlement moral.
18. À cet égard, il importe de préciser que, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné non pas l’existence d’un prétendu harcèlement moral dont aurait été victime la requérante, mais uniquement l’incidence éventuelle de ce prétendu harcèlement sur le contenu du rapport d’évaluation litigieux. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’avance la requérante, le Tribunal n’a pas considéré que les incidents rapportés par celle-ci ne constituaient pas une situation de harcèlement moral, mais il s’est contenté de relever que, en tout état de cause, un lien faisait défaut entre le prétendu harcèlement et le rapport d’évaluation litigieux, rendant ainsi inutile, pour le Tribunal, de vérifier l’existence de ce harcèlement.
19. L’approche du Tribunal me semble inattaquable d’un point de vue juridique, puisqu’elle consiste, en substance, à relever l’absence d’une attitude de harcèlement de la part de l’évaluateur, compte tenu du caractère plutôt positif des commentaires contenus dans le rapport d’évaluation litigieux. Dans la mesure où le recours en annulation introduit par TL a pour objet d’établir spécifiquement la légalité de ces commentaires, compte tenu d’une éventuelle erreur d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir, je considère que le Tribunal avait l’obligation de se prononcer sur cet aspect dans le cadre de son analyse. En effet, il me semble que l’existence d’un cas concret de harcèlement moral n’aurait pu être déterminée autrement dans les circonstances de l’espèce, notamment à cause de la force probante que lesdits commentaires auraient pu avoir.
20. Quant à la prétendue dénaturation du dossier et à la méconnaissance des éléments de preuve, il convient de constater qu’il ne ressort pas de manière manifeste des pièces du dossier expressément identifiées par la requérante au point 43 du pourvoi que, en affirmant qu’aucun des commentaires contestés du rapport d’évaluation litigieux ne concernait les éléments de harcèlement moral invoqués par la requérante, le Tribunal aurait dénaturé ou ignoré les éléments de preuve. En effet, ces pièces constituent de simples allégations générales qui ne viennent aucunement étayer les affirmations de la requérante résumées au point 48 de l’arrêt attaqué et qui ne se rapportent concrètement à aucun des aspects visés dans ces commentaires.
21. En particulier, la requérante reste en défaut de démontrer en quoi les nombreuses tensions qu’elle invoque et qui sont visées au point 48 de l’arrêt attaqué, sans que l’intéressée les établisse autrement que par des échanges de courriel dont il ne ressort pas de manière univoque que celles-ci seraient dues à un comportement abusif et répété du chef d’unité, auraient amené l’évaluateur à faire preuve d’un manque de partialité en rédigeant le second commentaire litigieux, alors même que, ainsi qu’il ressort du point 5 de la présente prise de position, ce second commentaire est globalement positif et ne fait état que de manière générale de conditions de collaboration difficiles survenues ponctuellement.
22. S’agissant de la prétendue erreur de droit que le Tribunal aurait commise au regard du point 2.3 de l’annexe à la décision C(2006) 1624/3, en vertu de laquelle l’une des conséquences du harcèlement est que la victime s’isole et que les relations sociales tendent à se détériorer, il y a lieu de relever que, compte tenu du caractère essentiellement positif du second commentaire pris dans sa globalité, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir conclu à l’existence d’un lien entre le prétendu harcèlement moral et ce second commentaire duquel il ne ressort nullement que la requérante aurait subi un isolement ou une détérioration de ses relations sociales.
23. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que le deuxième moyen est manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une dénaturation des éléments du dossier et d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en considérant que les trois documents d’orientation interne de la Commission n’établissaient pas une obligation de fixer des objectifs
24. Par son troisième moyen, subdivisé en trois branches, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté le premier moyen de première instance, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, dès lors que la Commission aurait omis de fixer des objectifs pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
25. Par la première branche du troisième moyen (points 47 à 52 du pourvoi), dirigée contre le point 75 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé des éléments de preuve, d’avoir procédé à une application erronée des principes d’égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime, ainsi que d’avoir commis une erreur de droit en considérant que les trois documents internes de la Commission énumérés au point 66 de l’arrêt attaqué ne produisaient aucun effet juridique et, partant, de ne pas avoir retenu que l’administration avait l’obligation de lui fixer des objectifs.
26. Comme il a été expliqué dans le cadre de l’examen de la troisième branche du premier moyen, le Tribunal a correctement apprécié, au regard de la jurisprudence, la valeur juridique des trois documents de la Commission mentionnés au point 66 de l’arrêt attaqué. En outre, il convient de préciser que, s’agissant du document concernant l’évaluation pour l’année 2020, celui-ci est en tout état de cause dénué de pertinence puisque le rapport d’évaluation litigieux concerne l’année 2019. Enfin, il importe de noter que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime au regard de documents dépourvus de valeur juridique contraignante et inaptes à avoir suscité une quelconque confiance légitime dans l’esprit des administrés. Partant, il convient de rejeter la première branche du troisième moyen comme étant manifestement non fondée.
27. Par la deuxième branche du troisième moyen (points 53 à 60 du pourvoi), qui vise le point 76 de l’arrêt attaqué, la requérante fait grief au Tribunal de lui avoir reproché son absence de démarche auprès de son supérieur hiérarchique aux fins de la fixation d’objectifs. La requérante reproche également au Tribunal d’avoir commis, au même point 76 de l’arrêt attaqué, une dénaturation d’éléments de preuve en considérant qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elle aurait formulé auprès de sa hiérarchie une demande à cette même fin.
28. Dans la mesure où il est proposé de rejeter la première branche du troisième moyen visant le point 75 de l’arrêt attaqué et compte tenu du fait que la requérante ne remet pas en cause l’analyse opérée par le Tribunal aux points 69 à 74 de cet arrêt, il convient de lire le point 76 dudit arrêt dans le contexte où le Tribunal a correctement établi qu’il n’y avait aucune obligation pour l’administration de fixer des objectifs formels aux fins de l’établissement du rapport d’évaluation annuel. Par conséquent, en l’absence d’une telle obligation, le Tribunal a pu, à ce même point, valablement considérer, sans violer le principe d’égalité de traitement, qu’il appartient à la personne évaluée de demander à l’évaluateur de lui fixer des objectifs pour la période d’évaluation suivante si elle estime que la fixation de tels objectifs peut lui être utile.
29. S’agissant de la prétendue dénaturation des éléments de preuve alléguée par la requérante, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, une dénaturation existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C‑260/09 P, EU:C:2011:62, point 57, et du 25 juillet 2018, Orange Polska/Commission, C‑123/16 P, EU:C:2018:590, point 75). En l’occurrence, il ne ressort pas des éléments de preuve auxquels la requérante se réfère qu’elle ait formulé auprès de sa hiérarchie une demande aux fins de la fixation d’objectifs. En effet, lesdits éléments de preuve révèlent que la requérante avait soulevé, de manière isolée, l’existence de certains problèmes ou incidents.
30. Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’argument avancé par la requérante, selon lequel elle avait fait état de préoccupations sérieuses quant à l’attribution des dossiers n’est pas compréhensible aux fins de l’examen de ce moyen. La requérante n’explique pas avec la clarté requise en quoi cet aspect aurait un lien avec la fixation d’objectifs dans le rapport d’évaluation annuel. La requérante ne développe aucunement son affirmation lapidaire selon laquelle l’attribution des dossiers serait l’une des finalités principales de la fixation des objectifs annuels ni pourquoi des préoccupations quant à l’attribution des dossiers aurait dû amener le supérieur hiérarchique à comprendre que la requérante s’inquiétait de l’absence de fixation d’objectifs.
31. Par la troisième branche du troisième moyen (points 61 à 65 du pourvoi), dirigée contre le point 77 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé, voire ignoré, des éléments de preuve, expliquant à ce propos qu’elle n’avait pas soutenu que les commentaires contestés reposaient sur l’absence d’objectifs pour l’année 2019. À cet égard, elle renvoie à la troisième branche du deuxième moyen ainsi qu’à la deuxième branche du troisième moyen.
32. Or, rien dans le raisonnement du Tribunal ne permet de conclure que celui-ci aurait dénaturé ou ignoré les éléments de preuve auxquels la requérante fait référence. Au contraire, le Tribunal a estimé, sans commettre d’erreur de droit, que les prestations générales de la requérante avaient été jugées satisfaisantes. En outre, le Tribunal a correctement constaté que la requérante n’avait pas fait valoir que les observations figurant dans le rapport d’évaluation litigieux, y compris les commentaires en cause, reposaient sur l’absence de prise en compte du fait qu’aucun objectif n’avait été fixé pour l’année 2019. La requérante ne présente aucune observation susceptible de remettre en cause les appréciations du Tribunal figurant au point 77 de l’arrêt attaqué. Enfin, comme il a été relevé dans le cadre de l’analyse, l’argumentation de la requérante n’est pas concluante, étant donné qu’elle ne permet pas de comprendre quel est le rapport entre l’attribution des dossiers par le supérieur hiérarchique, qui aurait suscité des préoccupations, et l’absence de fixation d’objectifs.
33. Au regard de ce qui précède, je considère qu’il convient de rejeter le troisième moyen de pourvoi comme étant manifestement non fondé.
34. Dès lors, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé et de condamner la requérante à supporter ses propres dépens. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que TL supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) TL supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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