Ordonnance du président de la Cour du 27 juillet 2023.#Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe » contre Commission européenne.#Pourvoi – Initiative citoyenne “Minority SafePack” – Demande d’intervention – Article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Intérêt à la solution du litige – Admission.#Affaire C-26/23 P.

ECLI:EU:C:2023:618Eu Chamb 09 C27 juil. 2023

Texte intégral

 ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

27 juillet 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Initiative citoyenne “Minority SafePack” – Demande d’intervention – Article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Intérêt à la solution du litige – Admission »

Dans l’affaire C‑26/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 janvier 2023,

Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe », représenté par Me T. Hieber, Rechtsanwalt,

partie requérante,

Les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes I. Rubene, E. A. Stamate et M. C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

République hellénique,

République slovaque,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. S. Rodin, juge rapporteur,

l’avocat général, M. A. M. Collins, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, le Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe » (ci-après le « Citizens’ Committee ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 novembre 2022, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commission (T‑158/21, EU:T:2022:696), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la communication C(2021) 171 final de la Commission, du 14 janvier 2021, relative à l’initiative citoyenne européenne intitulée « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe » (ci-après la « communication litigieuse »).

2

Par acte déposé au greffe de la Cour le 17 avril 2023, la Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Communauté germanophone de Belgique) a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à être admise à intervenir au présent pourvoi au soutien des conclusions du Citizens’ Committee.

3

À la suite de la signification aux parties par le greffier de la Cour, conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, de la demande d’intervention, le Citizens’ Committee et la Commission européenne ont présenté leurs observations écrites sur cette demande dans le délai imparti. Seule la Commission a conclu au rejet de ladite demande.

Sur la demande d’intervention

4

L’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose que les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, le même droit appartient aux organes et aux organismes de l’Union et à toute autre personne, s’ils peuvent justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour.

5

Il y a lieu de constater tout d’abord qu’une entité infra-étatique d’un État membre peut donc intervenir aux litiges de la même manière que toute autre personne, mais que, à la différence de l’État membre dont elle relève, elle doit justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour.

6

Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution d’un litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 5 juillet 2018, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2018:553, point 7).

7

En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C‑806/19 P, EU:C:2020:364, point 8 ainsi que jurisprudence citée).

8

Toutefois, il y a lieu de relever que les entités infra-étatiques des États membres, à la différence des personnes physiques et morales, sont susceptibles de demander à intervenir aux litiges soumis à la Cour non pas pour défendre des intérêts privés, mais pour faire valoir leur point de vue dans le cadre de litiges qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par la Constitution ou la législation des États membres dont elles relèvent.

9

Dès lors, pour ce qui concerne les demandes d’intervention des entités infra-étatiques des États membres, il y a lieu d’appliquer la condition tenant à l’existence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige d’une manière qui reflète cette spécificité (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 17 septembre 2021, Allemagne/Pharma Mar et Commission, C‑6/21 P et C‑16/21 P, EU:C:2021:756, point 11).

10

En effet, il a déjà été jugé, s’agissant des demandes d’intervention présentées par des organisations de défense de l’environnement, que l’exigence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige pendant devant la Cour suppose, d’une part, que le champ d’action de ces organisations, tel qu’il découle de l’objet de celles-ci, consacré le cas échéant dans leurs statuts, présente un lien direct avec l’objet de ce litige et, d’autre part, que ledit litige soulève des questions de principe de nature à affecter les intérêts défendus par les organisations en cause [ordonnance du président de la Cour du 7 février 2019, Bayer CropScience et Bayer/Commission, C‑499/18 P, EU:C:2019:107, point 6 ainsi que jurisprudence citée]. Tout en tenant compte des spécificités de la situation des entités infra-étatiques des États membres résultant du fait que leurs compétences sont constitutionnellement reconnues dans le droit de ces derniers, il convient d’appliquer en substance les mêmes critères pour apprécier l’existence d’un intérêt à la solution du litige dans leur chef, mutatis mutandis.

11

Ainsi, aux fins de justifier d’un intérêt à la solution d’un litige devant la Cour auquel elle n’est pas partie, une entité infra-étatique d’un État membre doit établir, d’une part, que l’objet du litige entre dans le champ des compétences qui lui sont attribuées par le droit national et, d’autre part, que ce litige soulève des questions de principe de nature à affecter ses intérêts propres. Ainsi, à ce dernier égard, l’intérêt invoqué par cette entité ne doit pas se confondre de manière complète avec celui de l’État membre dont elle relève, lequel aurait pu intervenir au litige en tout état de cause.

12

En l’espèce, il ressort, en substance, de la présente demande d’intervention que la Communauté germanophone de Belgique est l’une des trois communautés prévues par le cadre constitutionnel du Royaume de Belgique et qu’elle jouit d’un statut d’autonomie conféré notamment par les articles 2, 115 et 121 de la Constitution ainsi que d’une compétence sur les questions liées à la préservation de l’identité culturelle et linguistique de la minorité germanophone découlant de la Constitution belge. En vertu de l’article 130 de ladite Constitution, la Communauté germanophone de Belgique est compétente, notamment, en matière de protection et d’illustration de la langue allemande et dispose de compétences étendues dans les domaines de l’éducation et de la recherche.

13

Partant, il convient de constater que l’objet du litige devant la Cour entre dans le champ des compétences propres de la Communauté germanophone de Belgique, telles qu’elles résultent de la Constitution belge. En effet, ce litige porte sur une initiative citoyenne ayant comme objectif, selon la communication litigieuse, d’améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et de renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l’Union.

14

Par ailleurs, ledit litige soulève des questions de principe de nature à affecter les intérêts propres de cette entité. En effet, la communication litigieuse indique que « l’[Union] ne dispose d’aucune compétence générale lui permettant de légiférer spécifiquement sur la protection des minorités nationales » ou encore que « l’Union n’a aucune compétence législative sur des questions telles que l’utilisation des langues régionales ou minoritaires, dans l’enseignement public ou ailleurs » et que « [c]es questions relèvent de la responsabilité des États membres ». Ainsi, le présent litige soulève une question relative à l’étendue de la compétence de l’Union pour adopter des mesures dans un domaine qui relève de la compétence de la Communauté germanophone de Belgique.

15

Dans ces conditions, compte tenu de la nature fondamentale de cette question de compétence, et du fait que la réponse à cette question est susceptible d’être déterminante pour le contenu de toute nouvelle communication faite par la Commission dans le même domaine, c’est en vain que la Commission soutient que la Communauté germanophone de Belgique ne dispose que d’un intérêt indirect et incertain à intervenir en l’espèce, en relevant que la communication litigieuse ou toute nouvelle communication de la Commission de cette nature ne constitue qu’une étape dans une série d’actes et d’événements futurs. Doit également être rejetée, au motif qu’elle est sans incidence sur l’appréciation en l’espèce de l’intérêt à la solution du litige de la Communauté germanophone de Belgique, l’argumentation de la Commission selon laquelle cette communauté ou tout autre groupe d’organisateurs dispose toujours de la faculté de soumettre une nouvelle initiative citoyenne européenne comportant des propositions identiques ou analogues à l’initiative litigieuse, que la Commission évaluera alors sur la base de ses propres mérites au cas où elle obtiendrait le soutien nécessaire.

16

Dès lors, la Communauté germanophone de Belgique doit être considérée comme justifiant d’un intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

17

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la demande d’intervention présentée par la Communauté germanophone de Belgique au soutien des conclusions du Citizens’ Committee.

Sur les droits procéduraux de l’intervenante

18

La demande d’intervention étant admise, la Communauté germanophone de Belgique recevra communication, conformément à l’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, de tous les actes de procédure signifiés aux parties, en l’absence de demande de ces dernières tendant à ce que certaines pièces ou documents soient exclus de cette communication.

19

Cette demande ayant été présentée dans le délai prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, tel qu’augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours conformément à l’article 51 de ce règlement, la Communauté germanophone de Belgique pourra présenter, en vertu de l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, un mémoire en intervention dans un délai d’un mois, augmenté de ce même délai de distance, suivant la communication visée au point précédent.

20

Enfin, la Communauté germanophone de Belgique pourra présenter des observations orales si une audience de plaidoiries est organisée.

Sur les dépens

21

Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

22

En l’espèce, la demande d’intervention de la Communauté germanophone de Belgique étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention.

 

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

 

1)

La Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Communauté germanophone de Belgique) est admise à intervenir au soutien des conclusions du Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe ».

 

2)

Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à la Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Communauté germanophone de Belgique) par les soins du greffier.

 

3)

La Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Communauté germanophone de Belgique) dispose d’un délai d’un mois, qui court à compter de la date de la signification visée au point 2 du présent dispositif, pour présenter un mémoire en intervention.

 

4)

Les dépens liés à l’intervention de la Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Communauté germanophone de Belgique) sont réservés.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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