Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 octobre 2026.#Galina Evgenyevna Pumpyanskaya contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Décision 2014/145/PESC – Article 2, paragraphe 1, in fine – Mesures restrictives imposées à une personne physique associée à une autre personne physique faisant elle-même l’objet de mesures restrictives – Notion d’“association” dans le cas de deux personnes unies par un lien familial.#Affaire C-695/23 P.

ECLI:EU:C:2026:872Eu Chamb 10 C15 oct. 2026

Texte intégral

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

15 octobre 2026 ( *1 )

« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Décision 2014/145/PESC – Article 2, paragraphe 1, in fine – Mesures restrictives imposées à une personne physique associée à une autre personne physique faisant elle-même l’objet de mesures restrictives – Notion d’“association” dans le cas de deux personnes unies par un lien familial »

Dans l’affaire C‑695/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 novembre 2023,

Galina Evgenyevna Pumpyanskaya, demeurant à Ekaterinburg (Russie), représentée initialement par Mes A. Egger, P. Goeth, G. Lansky et E. Steiner, Rechtsanwälte, puis par Me M. F. Ciancio et A. Saccucci, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme S. Van Overmeire, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. B. Smulders, président de chambre, Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre, et M. J. Passer, juge,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2023, Pumpyanskaya/Conseil (T‑272/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:491), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 31), et du règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 1) (ci-après, ensemble, les « actes litigieux »), en ce que ces deux actes inscrivent son nom sur les listes qui y sont annexées.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

2

Le contexte factuel et juridique de l’espèce est exposé aux points 2 à 17 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente affaire, il peut être résumé et complété comme suit.

3

L’affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne depuis l’année 2014 en réponse aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

4

La requérante est de nationalité russe.

5

Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

6

À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

La décision 2014/145

7

L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145, telle que modifiée, notamment, par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 »), impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires, sous réserve de dérogations précisées aux paragraphes 2, 3 et 6 de cet article 1er, pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire, entre autres, aux personnes physiques répondant au critère prévu notamment à son point e) ainsi qu’aux personnes physiques qui leur sont associées.

8

L’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques appartenant notamment aux personnes physiques répondant au critère que ce point g) définit, de même qu’aux personnes physiques qui leur sont associées, ce critère étant en substance identique à celui prévu à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de cette décision. L’article 2, paragraphe 1, de ladite décision se lit comme suit :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

[...]

g)

à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,

[...]

et à des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe. »

9

L’article 2, paragraphes 3 à 5, 7 et 8 de la décision 2014/145 prévoit, en substance, que les autorités compétentes des États membres peuvent, dans certaines circonstances et conditions, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés et autoriser des paiements à certaines entités et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe de cette décision peuvent effectuer des paiements dus au titre d’un contrat conclu avant la date à laquelle elles ont été inscrites sur cette liste.

10

L’article 6, troisième alinéa, de ladite décision dispose que cette dernière fait l’objet d’un suivi constant et qu’elle doit être prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Le règlement no 269/2014

11

L’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié notamment par le règlement 2022/330 (ci-après le « règlement no 269/2014 »), prévoit, en combinaison avec l’article 2 de ce règlement, le gel des fonds et des ressources économiques appartenant notamment aux personnes physiques répondant au critère que ce point g) définit, de même qu’aux personnes physiques qui leur sont associées, de manière en substance identique à ce que prévoit l’article 2, paragraphe 1, sous g) et in fine, de la décision 2014/145.

12

Les articles 4 à 6 ter dudit règlement reprennent, en substance, les mêmes dispositions que celles figurant, respectivement, aux paragraphes 3 à 5, 7 et 8 de l’article 2 de la décision 2014/145.

13

L’article 14, paragraphe 4, du même règlement dispose que la liste figurant à l’annexe I de celui-ci est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Les actes litigieux

14

Le 9 mars 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté les actes litigieux. Par ces actes, le nom de la requérante a été ajouté, respectivement, sur la liste annexée à la décision 2014/145 ainsi que sur celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, pour les motifs suivants :

« [La requérante] est présidente du conseil de direction de BF “Sinara”, une fondation qui exerce les activités caritatives de grandes entreprises, dont PJSC Pipe Metallurgical Company. Elle est l’épouse de Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgical Company, un fabricant russe de niveau mondial de tuyaux en acier pour l’industrie pétrolière et gazière. Dmitry A. Pumpyanskiy est un homme d’affaires russe milliardaire. Il est également président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci.

[La requérante] est donc une personne physique liée à un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2022, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux pour autant qu’ils la concernent. Dans le cadre de son recours en annulation, elle contestait, par un premier moyen, l’appréciation du Conseil selon laquelle sa situation répondait au critère prévu à l’article 1er, paragraphe 1, in fine, et à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, in fine, du règlement no 269/2014 (ci-après le « critère de l’association »), en tant qu’elle serait « associée » à son mari qui avait lui-même fait l’objet de mesures restrictives au titre du critère prévu à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014 [ci-après le « critère g) »]. Par un second moyen, elle considérait en outre que le Conseil avait violé ses droits fondamentaux ainsi que le principe de proportionnalité.

16

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante. Après avoir considéré, aux points 49 à 60 de cet arrêt, que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en inscrivant sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/145 et à l’annexe I du règlement no 269/2014 le mari de la requérante sur le fondement du critère g), il a jugé, aux points 62 à 84 dudit arrêt, que le Conseil avait pu valablement considérer que la requérante était bien associée à son mari, au sens du critère de l’association.

17

À ce dernier égard, le Tribunal a estimé, au point 63 de l’arrêt attaqué, que la notion d’« association » vise des personnes physiques ou morales qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs, sans pour autant nécessiter un lien par le biais d’une activité économique, mais qui ne sauraient toutefois exclusivement reposer sur un lien familial. Il a alors considéré, au point 70 de cet arrêt, que, bien que la requérante n’exerçât pas de fonctions directes dans deux sociétés dans lesquelles son mari exerçait une activité, les deux époux étaient liés par des intérêts communs allant au-delà du lien familial qui les unissait, du fait que la requérante occupait des fonctions importantes dans une fondation chargée de gérer les activités caritatives de ces deux sociétés. Le Tribunal en a alors conclu, au point 71 dudit arrêt, que le Conseil avait apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence le lien d’association de la requérante avec un homme d’affaires influent, au sens du critère g), en raison tant du lien familial que du lien d’affaires qui les unissait. Après avoir considéré que les autres arguments de la requérante ne remettaient pas en cause cette conclusion, il a écarté, au point 85 du même arrêt, le premier moyen comme étant non fondé.

18

Le Tribunal a par ailleurs écarté, au point 121 de l’arrêt attaqué, le second moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux de la requérante. En substance, il a considéré, aux points 89 à 109 de cet arrêt, que la limitation de l’exercice des droits fondamentaux de la requérante, causée par les mesures restrictives adoptées contre elle, remplissait les quatre conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont celle relative au principe de proportionnalité. Il a par ailleurs jugé, aux points 110 à 120 dudit arrêt, que, en adoptant des mesures restrictives contre la requérante, le Conseil n’avait pas violé le principe d’égalité de traitement et qu’il n’avait pas non plus enfreint le principe de sécurité juridique malgré le fait que la notion d’« association » était formulée de manière large et lui conférait un pouvoir d’appréciation.

19

Ayant ainsi écarté les deux moyens de la requérante, le Tribunal a, au point 121 de l’arrêt attaqué, rejeté le recours dans son intégralité.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

20

Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–

d’annuler l’arrêt attaqué ;

–

de statuer sur le recours au fond et d’annuler les actes litigieux pour autant qu’ils la concernent, et

–

de condamner le Conseil aux dépens, y compris ceux exposés en première instance, ou

–

à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire au Tribunal et de réserver les dépens.

21

Le Conseil demande à la Cour :

–

de rejeter le pourvoi ;

–

à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour déciderait d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer l’affaire, de rejeter le recours au fond, et

–

de condamner la requérante aux dépens des deux instances.

22

Par décision du 18 septembre 2024, le président de la Cour a décidé de suspendre l’affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C‑696/ 23. Le 26 mars 2026, la Cour a prononcé l’arrêt Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245). Par décision du même jour, la procédure a été reprise dans la présente affaire.

23

Par lettres du greffe de la Cour du 21 avril 2026, les parties ont été informées du prononcé de cet arrêt et interrogées sur les conséquences susceptibles d’en être tirées aux fins de la présente affaire. Le Conseil et la requérante ont présenté leurs observations à cet égard, respectivement par lettres du 13 mai 2026 et du 21 mai 2026.

Sur le pourvoi

24

À l’appui de son pourvoi, la requérante fait valoir trois moyens tirés d’erreurs de droit que le Tribunal aurait commises, premièrement, en considérant que son mari pouvait être qualifié d’« homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », au sens du critère g), deuxièmement, en jugeant qu’elle était « associée » avec son mari, au sens du critère de l’association, et, troisièmement, en décidant que les mesures restrictives adoptées à son égard étaient proportionnées et ne violaient pas ses droits fondamentaux.

Sur le premier moyen

25

Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, aux points 49 et 54 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en qualifiant son mari d’« hommes d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », au sens du critère g).

26

Le Conseil fait valoir que le premier moyen est irrecevable dans la mesure où la requérante cherche à remettre en cause les constatations et appréciations factuelles opérées par le Tribunal. En tout état de cause, cette institution conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

27

Il y a lieu de relever que, interrogée sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245), la requérante a déclaré renoncer à son premier moyen.

28

Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ni sur le grief d’irrecevabilité soulevé par le Conseil.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

29

Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le Conseil avait pu valablement la qualifier de personne « associée » à son mari, au sens du critère de l’association. Selon elle, le Tribunal aurait accordé, aux points 64 et 65, 70 et 71, 74 à 76 et 78 de l’arrêt attaqué, une importance excessive au lien familial l’unissant à son mari, alors qu’il avait pourtant exposé, au point 63 de cet arrêt, que les intérêts communs liant deux membres d’une famille ne pouvaient pas reposer exclusivement sur le lien familial unissant ces membres pour qu’il soit satisfait au critère de l’association.

30

En outre, en considérant, à ce même point ainsi qu’au point 70 de l’arrêt attaqué, que la notion d’« association » couvre des personnes liées par des intérêts communs allant au-delà du lien familial qui les unit, le Tribunal aurait retenu, au mépris du principe de sécurité juridique, une interprétation non seulement excessivement large mais aussi insuffisamment claire sur le plan conceptuel, le lien familial étant couramment caractérisé par des intérêts communs qui ne seraient pas de nature à établir l’existence d’un rapport allant au-delà d’un tel lien.

31

La requérante fait également valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle entretenait un lien d’affaires avec son mari. Tout d’abord, contrairement à ce que le Tribunal aurait indiqué au point 64 de l’arrêt attaqué, la requérante n’aurait jamais occupé de fonctions au sein des sociétés dans lesquelles son mari exerçait ses fonctions, à savoir TMK et le groupe Sinara, ce que le Tribunal aurait d’ailleurs reconnu au point 70 de cet arrêt.

32

Par ailleurs, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir considéré que les activités respectives exercées par elle et son mari dans des entités différentes établissaient à suffisance l’existence d’un lien d’affaires entre eux deux. En particulier, le Tribunal aurait ignoré qu’elle n’occupait, dans la fondation, qu’une fonction de bénévole honoraire, de sorte qu’il n’aurait pas dû juger, au point 78 de l’arrêt attaqué, que la question de l’absence de contrôle de la requérante sur cette fondation était dénuée de pertinence. En outre, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve au point 70 de cet arrêt en considérant que ladite fondation était « intimement » liée à TMK et au groupe Sinara, alors qu’il avait pourtant constaté, au point 69 dudit arrêt, que ces deux sociétés n’étaient que des investisseurs parmi d’autres de celle-ci et présentaient ainsi un lien ténu avec elle. Enfin, le Tribunal aurait conclu à tort à l’existence d’un lien d’affaires entre la requérante et son mari alors que ce dernier avait cédé ses actions dans lesdites sociétés et qu’il n’avait occupé des fonctions officielles au sein d’entre elles que pour assurer un transfert en douceur avant de démissionner de ses fonctions.

33

La requérante estime également que le Tribunal a manqué de clarté en considérant, aux points 64, 70, 71 et 74 de l’arrêt attaqué, qu’elle était associée avec son mari à la fois par un lien d’affaires et par un intérêt commun. En outre, l’arrêt attaqué ne serait pas suffisamment motivé pour établir que la fonction de la requérante au sein de l’organisation caritative était de nature à établir un intérêt qui la concernait non seulement elle-même mais qui concernait également son mari, un tel intérêt devant à tout le moins atteindre un degré minimum d’intensité pour permettre une association entre deux individus.

34

Par ailleurs, l’application de mesures restrictives à un membre non exécutif du conseil d’administration d’une organisation caritative, tel que la requérante, ne serait pas conforme aux objectifs poursuivis tant par l’article 21 TUE que par les actes litigieux et ne serait pas fondée, en vertu de l’article 215 TFUE, sur un lien suffisant avec l’État tiers auquel l’Union s’oppose, à savoir, en l’occurrence, la Fédération de Russie.

35

Pour terminer, la requérante considère que les arrêts cités par le Tribunal à l’appui de son interprétation de la notion d’association, à savoir les arrêts du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil (T‑212/22, EU:T:2023:104), du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission (C‑330/15 P,EU:C:2016:601), et du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil (T‑577/12, U:T:2015:596), ne s’appliquent pas à son cas, dans la mesure où, respectivement, elle ne détient aucune société conjointement avec son mari, elle n’occupe aucun poste élevé en Russie et elle n’est pas une entité.

36

Tout en considérant que, par ses arguments résumés au point 32 du présent arrêt, la requérante cherche à remettre en cause des constatations factuelles du Tribunal, ce qui les rendrait irrecevables, le Conseil conteste le bien-fondé de l’ensemble des arguments de la requérante.

Appréciation de la Cour

37

S’agissant, en premier lieu, du grief de la requérante tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique par le Tribunal lors de son interprétation de la notion d’« association » au point 63 de l’arrêt attaqué, il convient de le rejeter.

38

À cet égard, il y a lieu de rappeler que ce principe exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Il requiert notamment qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Pour autant, ces exigences ne sauraient être comprises comme s’opposant à ce que le législateur de l’Union, dans le cadre d’une norme qu’il adopte, emploie une notion juridique abstraite, ni comme imposant qu’une telle norme abstraite mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance par le législateur ni même par le juge de l’Union lorsqu’il interprète cette norme (arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 188 et jurisprudence citée).

39

Au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré en substance que la notion d’« association » visait des personnes qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs sans pour autant nécessiter un lien par le biais d’une activité économique ni reposer exclusivement sur un lien familial.

40

Or, d’une part, cette définition ne revient pas à circonscrire la notion d’association, en ce qui concerne les personnes physiques, à l’existence d’un simple lien familial. L’interprétation retenue par le Tribunal implique en effet que des intérêts communs allant objectivement au-delà d’un tel lien doivent être rapportés pour que les membres d’une famille puissent être considérés comme étant « associés », au sens du critère de l’association. Ce faisant, le Tribunal a jugé que les intérêts communs de tels membres doivent dépasser la simple communauté d’intérêts inhérente à toute relation familiale (arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, points 29 et 30).

41

D’autre part, le Tribunal a, au point 63 de l’arrêt attaqué, identifié des critères suffisamment clairs et précis aux fins de l’application de cette notion dans le cas de deux personnes unies par un lien familial, alors qu’il ne s’imposait pas à lui de mentionner dans le détail les hypothèses dans lesquelles ladite notion était susceptible de s’appliquer du fait que, d’une part, celle-ci doit recevoir une interprétation large et que, d’autre part, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 63 de l’arrêt attaqué et comme la requérante l’admet elle-même dans ses écrits devant la Cour, les types de relation qu’elle peut recouvrir dépendent « des contextes et des circonstances en cause » (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, points 32 et 34).

42

En deuxième lieu, contrairement à ce que la requérante soutient, le Tribunal n’a pas accordé, aux points 64, 65, 70, 71, 74 à 76 et 78 de l’arrêt attaqué, une importance excessive au lien familial l’unissant à son mari. S’il est vrai que le Tribunal rappelle itérativement, aux points 64, 71, 74 et 78 de cet arrêt, que le Conseil a considéré que la requérante était liée à son mari en raison de leur lien familial et d’un lien d’affaires et qu’il constate par ailleurs, au point 65 dudit arrêt, que la requérante est mariée à M. Pumpyanskiy, il n’en reste pas moins que, conformément à la définition de la notion d’« association » donnée au point 63 du même arrêt, le Tribunal a indiqué, aux points 70, 75 et 76 de celui-ci, que ce lien d’affaires entre la requérante et son mari traduisait l’existence d’intérêts communs qui allaient au-delà du lien familial les unissant et que leur association ne reposait ainsi pas exclusivement sur ce dernier lien.

43

Par ailleurs, le Tribunal n’a pas manqué de clarté au motif qu’il aurait prétendument considéré que la requérante était associée avec son mari à la fois par un lien d’affaires et un intérêt commun. En effet, il ressort des points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, lus en combinaison avec la définition de la notion d’« association » au point 63 de cet arrêt, que, pour déterminer s’il existe une association entre deux personnes, il convient d’établir l’existence d’intérêts communs entre celles-ci, de tels intérêts pouvant notamment se traduire par un lien d’affaires. Ainsi, le Tribunal a considéré, à ces points 70 et 71, que la requérante et son mari partageaient des intérêts communs sous la forme d’un lien d’affaires, au sens du critère de l’association.

44

En troisième lieu, en considérant que le Tribunal aurait erronément affirmé, au point 64 de l’arrêt attaqué, qu’elle occupait des fonctions au sein de TMK ou du groupe Sinara, la requérante fait une lecture erronée de ce point. Audit point, le Tribunal s’est contenté de rappeler que le Conseil avait considéré que la requérante était associée avec son mari en raison de leur lien familial et du lien d’affaires qui les unissait compte tenu de leurs fonctions « respectives » au sein de TMK, du groupe Sinara et de la fondation BF Sinara. Il ressort de l’adjectif « respectif », lu en combinaison avec les constatations factuelles opérées par le Tribunal aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, que la requérante occupait des fonctions au sein de la fondation BF Sinara, tandis que son mari occupait des fonctions au sein de TMK et du groupe Sinara, ce qui est au demeurant confirmé par la conclusion du Tribunal au point 70 de cet arrêt.

45

S’agissant, en quatrième lieu, des arguments de la requérante résumés au point 32 du présent arrêt et dont la recevabilité est contestée par le Conseil, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Cette appréciation ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 158 ainsi que jurisprudence citée).

46

En outre, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de fait ou de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 378 et jurisprudence citée).

47

Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait conclu à tort à l’existence d’un lien d’affaires entre elle et son mari alors que ce dernier avait cédé ses actions dans lesdites sociétés et qu’il n’avait occupé des fonctions officielles au sein des organes de ces dernières que pour assurer un transfert en douceur, il convient de constater que cet argument est étroitement lié au premier moyen auquel la requérante renvoie. Compte tenu du fait qu’elle a renoncé à ce moyen, il y a lieu de considérer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cet argument. En tout état de cause, la Cour a, aux points 183 à 185 de l’arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245), confirmé que, aux points 63 et 65 de son arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T‑270/22), le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant, en substance, qu’il n’était pas nécessaire d’établir, en vue de qualifier le mari de la requérante d’ « homme d’affaires influent », que celui-ci exerçait toujours, jusqu’à la date d’adoption des mesures restrictives à son encontre, un contrôle réel et effectif sur ces sociétés.

48

Deuxièmement, en ce qui concerne le surplus des arguments de la requérante résumés au point 32 du présent arrêt, il convient de les déclarer recevables dans leur intégralité, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt. En effet, contrairement à ce que le Conseil affirme, la requérante ne cherche pas, par ces arguments, à simplement remettre en cause les constatations et appréciations factuelles du Tribunal, mais critique la qualification juridique du lien d’affaires opérée par le Tribunal, en faisant notamment valoir une dénaturation des éléments de preuve.

49

Troisièmement, sous le bénéfice des considérations exposées aux points 40 à 43 du présent arrêt, il convient de considérer que, contrairement à ce que la requérante affirme, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant en substance, au point 70 de l’arrêt attaqué, que, en fonction des circonstances, deux personnes physiques telles que la requérante et son mari peuvent, tout en occupant des fonctions dans des entités différentes liées entre elles, partager des intérêts communs sous la forme d’un lien d’affaires et, partant, être « associées », au sens du critère de l’association, dès lors que le lien d’affaires ainsi généré va objectivement au-delà de la relation familiale qui unit ces personnes.

50

S’agissant plus particulièrement de la prétendue erreur de droit commise par le Tribunal au point 78 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que, contrairement à ce que la requérante affirme et comme cela ressort expressément du point 77 de cet arrêt, le Tribunal n’a pas méconnu le fait qu’elle occupait un poste de bénévole honoraire dans l’exercice de sa fonction de présidente du conseil de direction de la fondation, ce qui ne lui permettait pas d’en contrôler les affaires. Il a cependant considéré, à bon droit, que cette prétendue absence de contrôle résultant du caractère bénévole des fonctions occupées par la requérante au sein de ladite fondation était dénuée de pertinence afin de déterminer si elle était associée avec son mari.

51

En effet, au point 78 dudit arrêt, lu en combinaison avec son point 70, le Tribunal a correctement considéré, conformément à la définition de la notion d’« association » donnée au point 63 du même arrêt et reproduite en substance au point 39 du présent arrêt, que cette association, qui ne doit pas nécessairement se traduire par une activité économique, résultait du fait que la requérante partageait des intérêts communs avec son mari, sous la forme d’un lien d’affaires, en occupant des fonctions, fussent-elles à caractère bénévole et impropres à lui permettre d’en contrôler les affaires, dans la fondation BF Sinara chargée de gérer les activités caritatives de deux entreprises dont son mari faisait partie.

52

Quant à la prétendue dénaturation des éléments de preuve que le Tribunal aurait commise au point 70 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que le Tribunal, loin d’ignorer le contenu des éléments visés, a bien indiqué, au point 69 de cet arrêt, que la fondation BF Sinara exerçait les activités caritatives de plusieurs grandes entreprises et agissait comme l’opérateur uniforme des plus grandes sociétés commerciales de l’Oural. Il ne saurait cependant être considéré qu’il a dénaturé ce fait ou les éléments de preuve le sous-tendant en indiquant, au point 70 dudit arrêt, que cette fondation était « intimement » liée à deux de ces entreprises et sociétés commerciales en particulier, à savoir TMK et le groupe Sinara. En effet, afin d’établir l’existence d’un lien d’affaires entre la requérante et son mari, le Tribunal pouvait s’en tenir, compte tenu des considérations figurant au point précédent du présent arrêt, à l’examen de la relation entre, d’une part, ladite fondation au sein de laquelle la requérante occupait la fonction de présidente du conseil de direction et, d’autre part, TMK et le groupe Sinara dans lesquels, ainsi que cela ressort du point 67 de l’arrêt attaqué, le mari de la requérante exerçait une activité à la date d’adoption des actes litigieux.

53

En cinquième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le lien d’affaires constaté par le Tribunal entre la requérante et son mari ne présente pas une intensité suffisante pour considérer qu’un tel lien excède objectivement les intérêts communs que deux membres d’une famille peuvent usuellement partager dans le cadre de la relation familiale qui les unit, il convient de considérer que le raisonnement tenu par le Tribunal au point 70 de l’arrêt attaqué démontre à suffisance de droit que les intérêts communs partagés par deux époux sous la forme d’un lien d’affaires vont objectivement au-delà de la relation maritale qui les unit du fait des liens étroits existant entre les entités respectives dans lesquelles ceux-ci exercent une activité ainsi que de l’importance de ces entités.

54

En sixième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’application de mesures restrictives à sa situation n’est pas conforme aux objectifs poursuivis par l’article 21 TUE et n’est pas fondée, au regard de l’article 215 TFUE, sur un lien suffisant avec la Fédération de Russie, il y a lieu de rappeler, premièrement, que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. En effet, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 17 octobre 2024, PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission, C‑112/23 P, EU:C:2024:899, point 67 ainsi que jurisprudence citée).

55

Or, par l’argument susmentionné et en l’absence de mention d’un quelconque point de l’arrêt attaqué dans le cadre de cet argument, il semble que la requérante vise non pas à critiquer le raisonnement en droit tenu par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, mais à contester la validité du critère de l’association ou l’application qui en a été faite par le Conseil à sa situation individuelle, au regard de l’article 21 TUE et de l’article 215 TFUE, et ce indépendamment de ce raisonnement. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer qu’elle fait valoir un argument nouveau qu’il convient de rejeter comme étant irrecevable.

56

Deuxièmement, dans la mesure où la requérante, en tant qu’elle renvoie à ce sujet à la première branche de son troisième moyen, n’entend, par cet argument, qu’anticiper, en partie, un argument comparable qu’elle avance dans le cadre de cette branche au regard du respect du principe de sécurité juridique, celui-ci sera traité lors de l’examen de ladite branche.

57

En septième lieu, s’agissant de l’argument par lequel la requérante fait grief au Tribunal de s’être fondé, dans l’arrêt attaqué, sur des précédents jurisprudentiels dont les circonstances factuelles se distingueraient fondamentalement de celles de l‘espèce, il suffit de relever, outre le fait que la requérante n’explique pas dans quelle mesure de telles références prétendument non pertinentes auraient eu une incidence sur le raisonnement du Tribunal et sur le dispositif de l’arrêt attaqué, que ces précédents ont été uniquement cités par le Tribunal, aux points 63, 111, 113, 115 et 118 de cet arrêt, en référence à des notions et des principes juridiques généraux, indépendants des circonstances de fait des affaires ayant donné lieu auxdits précédents.

58

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

59

Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant en substance que les mesures restrictives adoptées par le Conseil à son égard étaient proportionnées et ne violaient ni ses droits fondamentaux ni le principe de sécurité juridique.

60

Par la première branche de son troisième moyen, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 119 et 120 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’association ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique, alors même qu’il a établi, aux points 114 et 115 de cet arrêt, que le critère de l’association était formulé de manière très large et en des termes vagues. La requérante soutient que le Tribunal aurait dû en déduire qu’une telle formulation ne fournit aucun élément permettant de limiter l’étendue du pouvoir d’appréciation du Conseil, en particulier, en vue de sélectionner les personnes susceptibles de répondre audit critère. Contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé au point 111 de l’arrêt attaqué, cela conduirait à des résultats aléatoires, ce qui serait d’ailleurs attesté par le fait que, sur les 1100 personnes qui auraient fait l’objet de mesures restrictives au début de la guerre en Ukraine, le Conseil n’aurait visé que deux conjoints au total.

61

En outre, le Tribunal aurait vainement tenté de justifier, au point 116 de l’arrêt attaqué, le pouvoir d’appréciation illimité accordé au Conseil en se référant au cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation de l’Union adoptée dans le cadre de la guerre en Ukraine, alors que la requérante n’aurait occupé qu’une fonction de membre non exécutif d’une organisation caritative. La requérante soutient également que, contrairement à ce que le Tribunal aurait indiqué au point 118 de l’arrêt attaqué, son mari ne pouvait plus, à la suite de la vente de ses actions, contourner, par son intermédiaire, les mesures restrictives dont il faisait lui-même l’objet et qu’un tel risque de contournement, qui existerait également dans le cas de deux personnes unies par un lien familial mais ne répondant pas au critère de l’association, n’est pas mentionné dans les motifs justifiant les mesures restrictives qui lui ont été imposées.

62

Par la seconde branche de son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir refusé de considérer que les mesures restrictives dont elle et son mari font l’objet étaient inaptes à contribuer à atteindre l’objectif poursuivi par les actes litigieux, lequel consisterait, ainsi qu’il ressortirait du point 104 de l’arrêt attaqué, à faire pression sur les décideurs russes responsables de la situation en Ukraine. En ce qui la concerne, la requérante affirme n’avoir aucune importance pour le gouvernement de la Fédération de Russie de sorte que l’imposition de mesures restrictives à son égard ne permettrait pas d’exercer une pression sur ce gouvernement ni d’accroître le coût de la guerre en Ukraine pour cette Fédération. En outre, il serait incohérent d’exiger, comme l’aurait fait le Tribunal au point 104 de l’arrêt attaqué, que la requérante suggère des mesures moins contraignantes, étant donné que de telles mesures seraient tout aussi inaptes à réaliser l’objectif précité.

63

La requérante expose par ailleurs que le Tribunal a accordé, aux points 96, 97 et 107 de l’arrêt attaqué, une importance excessive à la pertinence des réexamens périodiques des mesures restrictives. Selon elle, son inscription a été indûment prolongée à plusieurs reprises et les réexamens périodiques ont en partie été effectués sans la diligence requise. Le Conseil aurait en outre modifié le critère g) et le critère de l’association pour limiter ce dernier au simple lien familial, permettant ainsi à cette institution de maintenir les mesures restrictives à son égard.

64

Enfin, la requérante considère que, aux points 98, 99, 105 et 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a accordé une importance excessive aux possibilités de demander une autorisation d’utilisation des fonds gelés ou d’obtenir un permis de voyage pour des raisons d’ordre humanitaire, alors que les mesures restrictives dont elle fait l’objet ont porté une atteinte matérielle au contenu essentiel de ses droits fondamentaux en la privant de la possibilité de s’occuper de ses petits-enfants se trouvant en Suisse.

65

Le Conseil conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

Appréciation de la Cour

66

Par la première branche de son troisième moyen, la requérante fait valoir en substance que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 111, 114 à 116 et 118 à 120 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’association n’octroyait pas un pouvoir d’appréciation excessif au Conseil et respectait ainsi le principe de sécurité juridique.

67

À cet égard, il convient de considérer que le Tribunal a fait une correcte application de la jurisprudence relative au principe de sécurité juridique, rappelée au point 38 du présent arrêt et aux points 113 et 115 de l’arrêt attaqué, en jugeant, aux points 114 et 115 de ce dernier arrêt, que le pouvoir d’appréciation conféré au Conseil du fait de la formulation abstraite et générale du critère de l’association n’est pas incompatible, en soi, avec le principe de sécurité juridique pour autant qu’il ne soit pas arbitraire et ne se heurte pas à l’exigence de prévisibilité prévue par ce principe. En effet, il ressort de cette jurisprudence que ledit principe n’est pas méconnu au motif que le législateur de l’Union emploie une notion juridique abstraite sans mentionner les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dès lors que l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation qui en découle sont définies ou déterminables avec une netteté suffisante.

68

Le Tribunal n’a pas non plus commis d’erreur de droit en jugeant, aux points 116 et 118 à 120 de l’arrêt attaqué, que, en l’occurrence, le critère de l’association respecte le principe de sécurité juridique du fait qu’il s’inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie, à savoir le risque de contournement que ce critère vise à combattre.

69

À cet égard, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas le fait, relevé par le Tribunal au point 117 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’association est subordonné, dans son cas, au « critère de fond relatif aux femmes et aux hommes d’affaires influents », à savoir le critère g), lequel vise, selon ce même point, les femmes et hommes d’affaires influents « susceptibles d’apporter des sources de revenus permettant de financer les actions de la Russie compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine », de manière à exercer une pression sur les autorités russes, ainsi que cela ressort du point 104 de l’arrêt attaqué.

70

C’est dans ce contexte que le Tribunal a, en substance et à juste titre, rappelé au point 118 de l’arrêt attaqué que, en tant que critère subordonné à un critère de fond, le critère de l’association vise à prévenir ou à empêcher le risque non négligeable qu’une personne faisant l’objet de mesures restrictives en vertu de ce critère de fond pourrait exercer des pressions sur les personnes qui lui sont associées pour contourner l’effet des mesures la concernant, étant précisé que la Cour a déjà jugé, dans le contexte de la décision 2014/145, que l’imposition de mesures restrictives à des personnes associées à d’autres personnes faisant elles-mêmes l’objet de telles mesures poursuit un tel objectif (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, point 32). Le Tribunal en a alors correctement déduit, aux points 119 et 120 de l’arrêt attaqué, que le critère de l’association définit de manière objective une catégorie circonscrite de personnes, de sorte que le pouvoir d’appréciation du Conseil est ainsi limité et conforme au principe de sécurité juridique.

71

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il importe peu de vérifier si le risque de contournement est avéré dans chaque cas concret (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C‑729/18 P, EU:C:2020:499, point 66) ni si la personne associée entretient un lien avec les actions des autorités visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ni encore si les mesures restrictives qui lui ont été imposées au titre du critère de l’association permettent d’atteindre les objectifs poursuivis par le régime de mesures restrictives adopté par l’Union contre la Fédération de Russie, à savoir exercer une pression sur les autorités russes (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, points 55, 61 et 63).

72

Enfin, c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 111 de l’arrêt attaqué, que, si le Conseil ne peut pas adopter de mesures restrictives contre des personnes qui ne satisfont pas aux critères servant de fondement pour l’imposition de telles mesures, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’en imposer aux personnes qui y satisfont. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 67 du présent arrêt, la large marge d’appréciation dont le Conseil dispose pour identifier les personnes susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives au titre d’un critère tel que celui de l’association ne saurait s’analyser en une violation du principe de sécurité juridique, pas plus qu’il ne saurait être reproché au Conseil, compte tenu de cette large marge d’appréciation et du fait que, comme en l’occurrence, ce critère est conforme au principe de sécurité juridique, d’avoir violé ce principe au motif que les mesures restrictives qu’il a adoptées ne visent pas l’ensemble des personnes physiques susceptibles de répondre aux conditions posées par ledit critère (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, points 307 et 308 ainsi que jurisprudence citée).

73

Dans le cadre de la deuxième branche de son troisième moyen, la requérante reproche, premièrement, au Tribunal d’avoir refusé de considérer que les mesures restrictives adoptées contre elle et son époux n’étaient pas aptes à atteindre les objectifs poursuivis, à savoir, ainsi qu’il ressortirait du point 104 de l’arrêt attaqué, exercer une pression sur les décideurs russes responsables de la situation en Ukraine.

74

À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, ainsi que cela ressort de l’argumentation de la requérante résumée au point 86 de l’arrêt attaqué, celle-ci avait uniquement fait valoir que l’imposition de mesures restrictives à son égard, et non à l’égard de son époux, ne participait pas à la réalisation des objectifs du règlement no 269/2014 modifié. Dans ces conditions, la requérante invoque, au stade du pourvoi, un argument nouveau en ce qui concerne son époux, de sorte que, en application de la jurisprudence rappelée au point 54 du présent arrêt, cet argument est irrecevable, au contraire de l’argument la concernant.

75

Sous le bénéfice de cette observation liminaire, il y a lieu de rappeler que, afin de déterminer si les mesures restrictives édictées par l’Union respectent le principe de proportionnalité ou bien si l’ingérence dans les droits ou libertés garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du fait de limitations à ces droits ou libertés par un acte de l’Union imposant des mesures restrictives est proportionnée, il convient de vérifier, premièrement, si ces mesures répondent à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, deuxièmement, si elles ne sont pas manifestement inappropriées au regard de cet objectif, c’est-à-dire si elles ne sont pas manifestement inaptes à le réaliser, et, troisièmement, si elles ou, le cas échéant, la limitation concernée ne vont pas manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 233 et jurisprudence citée).

76

En l’occurrence, il suffit de relever que le Tribunal a bien, aux points 102 et 103 de l’arrêt attaqué, examiné le caractère approprié des mesures restrictives adoptées contre la requérante. À cet égard, compte tenu du fait que, ainsi qu’il a été indiqué aux points 70 et 71 du présent arrêt, les mesures restrictives imposées à des personnes telles que la requérante visent à éviter un risque de contournement des mesures restrictives imposées à titre primaire à l’associé de ces personnes, il n’était pas nécessaire pour le Tribunal de vérifier, dans le cadre de cet examen du caractère approprié, si les mesures restrictives adoptées contre la requérante étaient également aptes à exercer une pression sur les décideurs russes responsables de la situation en Ukraine.

77

S’agissant, deuxièmement, de l’argument selon lequel le Tribunal aurait, au point 104 de l’arrêt attaqué, exigé à tort de la requérante qu’elle suggère des mesures moins contraignantes que celles prévues par les mesures restrictives, cet argument n’est pas fondé. En effet, à ce point, le Tribunal, après avoir évoqué lui-même de telles mesures moins contraignantes et constaté qu’elles ne permettaient pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis, a constaté que la requérante n’avait pas fourni d’autres exemples de telles mesures. Or, le Tribunal ne saurait, en l’absence de tels exemples, pallier la carence de la requérante, pas plus qu’il ne saurait être présumé que les éventuelles mesures alternatives que celle-ci aurait pu indiquer auraient nécessairement été considérées comme étant inappropriées par le Tribunal (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 241).

78

S’agissant, troisièmement, de l’argument selon lequel le Tribunal aurait accordé, aux points 96 à 99 et 105 à 107 de l’arrêt attaqué, une importance excessive à la pertinence des réexamens périodiques des mesures restrictives ainsi qu’aux possibilités de demander une autorisation de l’utilisation des fonds ou d’obtenir un permis de voyage pour des raisons humanitaires, il convient de constater que, aux points 96 à 99 de cet arrêt, le Tribunal a examiné ces aspects afin de vérifier si la limitation des droits fondamentaux de la requérante par les mesures restrictives adoptées à son égard respectait le contenu essentiel de ces droits, tandis qu’il a réexaminé lesdits aspects, aux points 105 à 107 dudit arrêt, aux fins du contrôle de la proportionnalité de l’ingérence dans ses droits fondamentaux. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le Tribunal a accordé une « importance excessive » auxdits aspects. En tout état de cause, la requérante n’a pas précisé les raisons pour lesquelles le Tribunal leur aurait accordé une « importance excessive » ni l’erreur de droit qu’il aurait ainsi commise (voir, par analogie, arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, points 245 et 246).

79

Pour autant que la requérante affirme que son inscription a été indûment prolongée à plusieurs reprises, que les réexamens périodiques ont en partie été effectués sans la diligence requise et que le Conseil a ultérieurement modifié le critère g) et le critère d’association pour limiter ce dernier au simple lien familial, il suffit de relever que ces allégations constituent des arguments nouveaux qui, de surcroît, visent à contester d’autres actes adoptés à l’encontre de la requérante, de sorte qu’elles doivent être jugées, en application de la jurisprudence rappelée au point 54 du présent arrêt, comme étant irrecevables.

80

Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter le troisième moyen et, partant, le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

81

Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82

Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé, il y a lieu de décider qu’elle supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Mme Galina Evgenyevna Pumpyanskaya supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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