ECLI:EU:C:2025:51•Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 30 janvier 2025.#W contre Belgische Staat et X contre État belge.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen et le Conseil du Contentieux des Étrangers.#Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Article 3, points 4 et 6, article 7, paragraphes 1 et 4, article 8, paragraphes 1 et 2, article 11, paragraphe 1, et article 13 – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Décision de retour – Non-octroi d’un délai de départ volontaire – Interdiction d’entrée – Acte administratif susceptible de recours – Force exécutoire d’une décision de retour sans disposition relative à ce délai – Droit à un recours effectif – Décision d’interdiction d’entrée adoptée après un délai important.#Affaires jointes C-636/23 et C-637/23.
Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 30 janvier 2025.#W contre Belgische Staat et X contre État belge.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen et le Conseil du Contentieux des Étrangers.#Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Article 3, points 4 et 6, article 7, paragraphes 1 et 4, article 8, paragraphes 1 et 2, article 11, paragraphe 1, et article 13 – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Décision de retour – Non-octroi d’un délai de départ volontaire – Interdiction d’entrée – Acte administratif susceptible de recours – Force exécutoire d’une décision de retour sans disposition relative à ce délai – Droit à un recours effectif – Décision d’interdiction d’entrée adoptée après un délai important.#Affaires jointes C-636/23 et C-637/23.
ECLI:EU:C:2025:51Eu Cjeu30 janv. 2025
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 30 janvier 2025 ( 1 )
Affaires jointes C‑636/23 [Al Hoceima] et C‑637/23 [Boghni] ( i )
W
contre
Belgische Staat (C‑636/23)
[demande de décision préjudicielle formée par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers, Belgique)]
et
X
contre
État belge, représenté par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration (C‑637/23)
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Décision de retour – Article 7 – Départ volontaire – Absence d’octroi d’un délai de départ volontaire – Article 13 – Droit à un recours effectif – Conséquences de l’illégalité sur la décision de retour – Article 11 – Prise d’une interdiction d’entrée après l’écoulement d’une période de temps considérable depuis l’adoption de la décision de retour »
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1. |
Par les présentes affaires, la Cour est saisie par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers, Belgique) d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ( 2 ). |
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2. |
Les questions posées par la juridiction de renvoi visent principalement le « départ volontaire », tel que prévu à l’article 7 de la directive 2008/115. Ainsi, la Cour est invitée à fournir les éclaircissements nécessaires pour définir les termes de la situation juridique d’un ressortissant d’un pays tiers, destinataire d’une décision de retour, auquel un délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Dans son arrêt à venir, elle aura notamment l’opportunité de se prononcer sur le point de savoir, premièrement, si le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit impérativement pouvoir être contesté au moyen d’un recours ; deuxièmement, si une interdiction d’entrée fondée sur une décision de retour peut encore être imposée même lorsqu’une période de temps considérable s’est écoulée depuis l’adoption de cette décision et, troisièmement, quelles sont les conséquences de l’illégalité de l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire sur le sort juridique de la décision de retour dans laquelle figure cette absence d’octroi. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3. |
L’article 3 de la directive 2008/115, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
[...] » |
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4. |
L’article 7 de cette directive, intitulé « Départ volontaire », prévoit, à ses paragraphes 1, 2 et 4 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. [...] 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. » |
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5. |
L’article 8 de ladite directive, intitulé « Éloignement », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7. 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 7, paragraphe 4, apparaisse. » |
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6. |
Aux termes de l’article 11, intitulé « Interdiction d’entrée », paragraphe 1, de la même directive : « Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée :
Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée. » |
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7. |
L’article 13 de la directive 2008/115, intitulé « Voies de recours », paragraphes 1 et 2, se lit comme suit : « 1. Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance. 2. L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. » |
Le droit belge
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8. |
L’article 1er, paragraphes 6 et 8, de la wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), du 15 décembre 1980 ( 3 ) (ci-après la « loi sur le statut des étrangers »), qui transpose l’article 3, points 4 et 6, respectivement, de la directive 2008/115, se lit comme suit : « 6° décision d’éloignement : la décision constatant l’illégalité du séjour d’un étranger et imposant une obligation de retour ; [...] 8° interdiction d’entrée : la décision qui peut accompagner une décision d’éloignement et qui interdit, pendant une durée déterminée, l’entrée et le séjour, soit sur le territoire du Royaume, soit sur le territoire de tous les États membres, en ce compris celui du Royaume [...] » |
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9. |
L’article 7, premier alinéa, 1° et 3°, de cette loi, lequel constitue la transposition de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, dispose : « Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, [de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences) ( 4 )] ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :
[...]
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10. |
L’article 39/56, premier alinéa, de ladite loi est libellé comme suit : « Les recours visés à l’article 39/2 peuvent être portés devant le [Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers) ( 5 )] par l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. » |
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11. |
L’article 74/11 de la même loi transpose l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115 et prévoit notamment que la durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. |
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12. |
L’article 74/14 de la loi sur le statut des étrangers dispose notamment que la décision d’éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire et que, sur demande motivée introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés, la finalisation de l’organisation du départ volontaire et d’autres liens familiaux et sociaux. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d’un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé. Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d’un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives. Il peut être dérogé au délai lorsqu’il existe un risque de fuite, lorsque le ressortissant d’un pays tiers n’a pas respecté la mesure préventive imposée, ou lorsque le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. Dans ce cas, la décision d’éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai. |
Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
Affaire C‑636/23
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13. |
Le requérant, W, déclare être de nationalité marocaine. Le 3 janvier 2015, le délégué du Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging (secrétaire d’État à l’Asile et la Migration et à la simplification administrative, Belgique) a pris à son égard un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans. Le 22 mai 2019, W a déposé une demande de protection internationale auprès des autorités belges. Le 7 juin 2019, W a été condamné par la Correctionele Rechtbank Antwerpen (tribunal correctionnel d’Anvers, Belgique) à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont neuf mois assortis d’un sursis de cinq ans, pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 9 juillet 2019, le Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (Commissariat général aux réfugiés et apatrides, Belgique) a pris une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. |
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14. |
Le 18 juillet 2019, les autorités belges ont émis un ordre de quitter le territoire et ont imposé une interdiction d’entrée pour une durée de huit ans à l’encontre de W. Ces décisions lui ont été notifiées à la même date. Aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire. Quant aux motifs justifiant l’absence d’un tel délai, il est indiqué dans l’ordre de quitter le territoire qu’il existe un risque de fuite de W et que celui-ci constitue un danger pour l’ordre public et la sécurité nationale. |
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15. |
Par requête déposée le 19 août 2019, W a saisi la juridiction de renvoi d’un recours en suspension et en annulation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire et contre l’interdiction d’entrée pris le 18 juillet 2019. |
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16. |
Le 19 novembre 2019, la juridiction de renvoi a annulé l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée en cause en accueillant l’argument de W selon lequel les motifs qui sous-tendaient la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire étaient illégaux. En ce qui concerne le motif relatif au risque de fuite, cette juridiction a considéré que toute appréciation du risque de fuite doit être fondée sur un examen individuel de la situation de l’intéressé et que le simple fait de remplir un critère objectif, tel que prévu par la loi sur le statut des étrangers, était insuffisant. Quant au motif tiré de la menace que constituait W pour l’ordre public, ladite juridiction a affirmé que la seule circonstance que W a été condamné pénalement pour une infraction à la législation sur les stupéfiants ne constituait pas une motivation suffisamment concrète pour établir l’existence d’un tel danger. |
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17. |
Estimant en outre que l’indication du délai de départ volontaire est un élément constitutif ou essentiel de l’ordre de quitter le territoire, la juridiction de renvoi a annulé l’ordre de quitter le territoire dans son intégralité. |
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18. |
L’État belge a introduit un recours en cassation auprès du Raad van State (Conseil d’État, Belgique) à l’encontre de la décision de la juridiction de renvoi d’annuler l’ordre de quitter le territoire, tout en acquiesçant à l’annulation par la juridiction de renvoi de l’interdiction d’entrée. |
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19. |
Dans son arrêt du 1er septembre 2022, le Raad van State (Conseil d’État) a annulé la décision de la juridiction de renvoi qui a annulé l’ordre de quitter le territoire, considérant, entre autres, que l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire est une simple mesure d’exécution qui ne modifie pas la situation juridique du ressortissant étranger concerné, dès lors que la décision d’octroyer ou pas un délai de départ volontaire n’affecte pas la constatation première du séjour irrégulier sur le territoire. |
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20. |
En conséquence, la juridiction de renvoi se retrouve dans la situation de devoir statuer sur le recours de W contre l’ordre de quitter le territoire conformément à ce que le Raad van State (Conseil d’État) a jugé en droit. |
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21. |
Dans ces conditions, le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Affaire C‑637/23
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22. |
Selon les dires de X, il est arrivé depuis deux ans en Belgique, où il déclare être hébergé chez son frère. Il affirme être de nationalité algérienne. |
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23. |
Le 27 janvier 2023, X a été privé de liberté à la suite d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. |
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24. |
Le 28 janvier 2023, X s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire avec reconduite à la frontière et maintien en vue de l’éloignement, ainsi qu’une interdiction d’entrée de deux ans. Dans cet ordre, il est indiqué qu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire, dans la mesure où il existe un risque de fuite dans le chef de X. Le refus d’octroyer ce délai est notamment motivé comme suit : « L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis 2 ans. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai [légal] et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. » |
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25. |
La libération de X a été ordonnée par jugement du 6 février 2023, ce qui a été confirmé en appel par arrêt du 21 février 2023. |
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26. |
Par requête déposée le 6 février 2023, X a saisi la juridiction de renvoi d’un recours en suspension et en annulation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire avec reconduite à la frontière et contre l’interdiction d’entrée pris le 28 janvier 2023. |
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27. |
S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec reconduite à la frontière, X fait valoir devant la juridiction de renvoi, en substance, qu’il appartenait à l’État belge de procéder à un examen individuel avant d’établir un risque de fuite. X soutient également qu’il ne suffit pas de renvoyer aux critères figurant dans la loi sur le statut des étrangers, mais il faut également justifier en quoi ces critères s’appliquent au cas d’espèce. Selon X, rien dans la motivation de l’acte ou dans le dossier administratif ne permet de comprendre pourquoi l’État belge s’est appuyé sur un quelconque risque de fuite pour écarter le délai ordinaire de trente jours prévus dans cette loi. Quant à l’interdiction d’entrée, X estime que cet acte est motivé, également, de manière inadéquate et insuffisante dans la mesure où il se fonde sur le risque de fuite que X représenterait. |
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28. |
Interrogé à l’audience devant la juridiction de renvoi sur la nature de la décision de ne pas accorder un délai pour quitter le territoire, X soutient que, dès lors que cette décision produit des effets juridiques, notamment en ce qui concerne la détention et l’interdiction d’entrée, elle ne constitue pas qu’une simple mesure d’exécution et doit donc pouvoir être contestée en justice. L’État belge fait quant à lui valoir que la décision de ne pas accorder de délai pour quitter le territoire n’est pas susceptible de recours. |
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29. |
Interrogé à la même audience quant au maintien de l’intérêt de contester la décision de reconduite à la frontière, l’État belge estime que, compte tenu de la libération de X, cet intérêt a disparu, tandis que X s’en remet sur ce point à la sagesse de la juridiction de renvoi. À cet égard, cette dernière estime que, du fait de la libération de X, le recours est frappé de caducité, dans la mesure où il vise la décision de reconduite à la frontière. |
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30. |
Dans ces conditions, Conseil du contentieux des étrangers a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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31. |
X, le requérant au principal dans l’affaire C-637/23, les gouvernements allemand, belge et tchèque, ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. |
Analyse
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32. |
Dans un souci de clarté, il convient de procéder au regroupement des questions préjudicielles déférées par la juridiction de renvoi dans les présentes affaires de manière à examiner conjointement celles qui se rapportent à une même problématique juridique. |
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33. |
La première question et la troisième partie de la deuxième question dans l’affaire C-636/23, ainsi que la première question dans l’affaire C-637/23 concernent le point de savoir si l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire doit pouvoir faire l’objet d’un recours contentieux. |
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34. |
La deuxième question dans l’affaire C-636/23 a trait au lien existant entre la décision de retour et l’interdiction d’entrée dont cette décision de retour est assortie, et plus précisément au point de savoir si un État membre est en droit d’imposer une interdiction d’entrée, même après qu’une période de temps considérable s’est écoulée depuis l’adoption d’une décision de retour qui n’a pas accordé de délai de départ volontaire. |
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35. |
La troisième question dans l’affaire C-636/23 et la seconde question dans l’affaire C-637/23 portent sur les conséquences découlant de l’illégalité de l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire sur le sort juridique de la décision de retour dans laquelle figure cette absence d’octroi. |
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36. |
Je les traiterai dans cet ordre, après avoir esquissé les traits essentiels du cadre juridique d’analyse pertinent. |
Sur le cadre juridique d’analyse
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37. |
La directive 2008/115 a pour objectif de mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement fondée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité ( 6 ). |
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38. |
Les traits essentiels du cadre juridique édicté par celle-ci sont résumés dans l’arrêt El Dridi de la manière suivante ( 7 ). |
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39. |
Cette directive établit avec précision la procédure, assortie de garanties juridiques, devant être appliquée par chaque État membre au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier et fixe l’ordre de déroulement des différentes étapes que cette procédure comporte successivement. |
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40. |
L’article 6 de ladite directive prévoit, à titre principal, une obligation des États membres de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans le cadre de cette étape initiale, une priorité doit être accordée à l’exécution volontaire de l’obligation résultant de la décision de retour. À cet égard, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/115 dispose que cette décision prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire. |
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41. |
Les États membres peuvent néanmoins s’abstenir d’accorder un tel délai ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours en présence de circonstances particulières expressément énumérées à l’article 7, paragraphe 4, de cette directive, à savoir lorsqu’il existe un risque de fuite, si une demande de séjour a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. |
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42. |
Lorsqu’un État membre s’est abstenu d’accorder un délai de départ volontaire, ainsi que dans une situation dans laquelle l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire, l’article 8, paragraphes 1 et 4, de la directive 2008/115 impose à cet État membre l’obligation de procéder à l’éloignement, en prenant toutes les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, des mesures coercitives, de manière proportionnée et dans le respect des droits fondamentaux ( 8 ). |
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43. |
Ainsi, l’ordre de déroulement des étapes de la procédure de retour établie par la directive 2008/115 correspond à une gradation des mesures à prendre en vue de l’exécution de la décision de retour, gradation allant de la mesure qui laisse le plus de liberté à l’intéressé, à savoir l’octroi d’un délai de départ volontaire, à celles qui restreignent le plus celle-ci, à savoir la rétention dans un centre spécialisé, étant précisé que le respect du principe de proportionnalité doit être assuré au cours de toutes les étapes ( 9 ). |
Sur la première question et la troisième partie de la deuxième question dans l’affaire C-636/23, ainsi que sur la première question dans l’affaire C-637/23
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44. |
Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13 de la directive 2008/115, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il impose que l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire puisse être contestée dans le cadre d’un recours contentieux ( 10 ). |
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45. |
Ces questions sont motivées par la constatation, figurant dans les décisions de renvoi, selon laquelle la juridiction de renvoi est, au sens du droit interne, seule compétente pour connaître des recours introduits à l’encontre de « décisions », définies comme tout acte juridique individuel visant à modifier une situation juridique existante, voire à empêcher la modification de celle-ci. À cet égard, cette juridiction observe que, dans l’arrêt lui ayant renvoyé l’affaire, le Raad van State (Conseil d’État) a affirmé que le délai de départ volontaire ne modifie rien au statut du ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, ce dernier étant simplement protégé contre des mesures coercitives. C’est ainsi qu’elle se demande s’il devrait être considéré que l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire constitue une simple mesure d’exécution qui ne peut pas faire l’objet d’un recours juridictionnel. |
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46. |
D’emblée, il convient de rappeler que l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115 prévoit que le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour, à savoir les décisions de retour, les décisions d’interdiction d’entrée et les décisions d’éloignement. |
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47. |
Puisqu’elle se borne à réaffirmer le droit à un recours effectif, cette disposition ne donne pas de précisions quant aux éléments de la décision de retour qui doivent nécessairement pouvoir être remis en cause au moyen d’un recours contentieux. |
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48. |
Ces éléments me semblent toutefois avoir été identifiés dans l’arrêt Boudjlida ( 11 ). |
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49. |
Interrogée sur la teneur du droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour, la Cour a considéré, en substance, que tout ressortissant d’un pays tiers dispose d’un droit d’être entendu au sujet de l’irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que l’autorité nationale compétente s’abstienne de prendre une décision de retour, ainsi que sur le contenu d’une telle décision. |
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50. |
Plus précisément, ce droit implique, selon la Cour, qu’il soit permis à l’intéressé d’exprimer son point de vue sur la légalité de son séjour et l’éventuelle application des exceptions prévues à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115, sur le respect de certains de ses droits fondamentaux, auquel l’autorité nationale compétente est tenue en vertu de l’article 5 de cette directive, et sur les modalités de son retour, à savoir le délai de départ et le caractère volontaire ou contraignant de celui-ci ( 12 ). |
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51. |
En outre, la Cour a indiqué que le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’autorité nationale compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours ( 13 ). Il apparaît donc évident que les aspects sur lesquels l’intéressé doit être entendu, parmi lesquels figurent le délai de départ et le caractère volontaire ou contraignant de celui-ci, peuvent également être invoqués dans le cadre d’un recours contentieux. |
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52. |
Il s’ensuit que tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier dispose d’un droit d’être entendu notamment au sujet de l’octroi d’un délai de départ volontaire ou de la prolongation de celui-ci, et, dans l’hypothèse dans laquelle ce délai ne serait pas accordé, du droit de contester l’appréciation portée par l’administration au moyen dudit recours. |
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53. |
La qualification de « mesure d’exécution » non susceptible de recours de l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui fonde la thèse opposée, repose sur le constat selon lequel le fait d’octroyer ou non ce délai n’a aucune incidence sur le caractère irrégulier du séjour de l’intéressé. Or, il me semble que l’incidence sur le statut juridique ne constitue pas un critère pertinent pour déterminer si cet élément de la décision de retour doit pouvoir être contesté par voie de recours. En effet, s’il est vrai que le ressortissant d’un pays tiers reste en séjour irrégulier au cours du laps de temps qui lui est octroyé pour le retour volontaire ( 14 ), il n’en demeure pas moins que l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire produit des conséquences certaines, et assurément lourdes, sur la situation juridique de ce ressortissant. |
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54. |
Premièrement, l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire entraîne, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2008/115, la force exécutoire immédiate de la décision de retour, impliquant ainsi la privation des garanties dans l’attente du retour telles qu’énumérées à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive ( 15 ). Secondement, l’absence d’octroi de ce délai fait naître l’obligation dans le chef de l’État membre concerné d’adopter une interdiction d’entrée au sens de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive. En résumé, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier ne s’est pas vu accorder un délai de départ volontaire, non seulement il risque d’être éloigné de ce territoire à tout moment, mais une interdiction d’entrée est également prononcée à son encontre. |
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55. |
Indubitablement, nous sommes en présence d’une disposition de la décision de retour contre laquelle un recours contentieux doit impérativement être reconnu. Si, en effet, l’article 47 de la Charte établit que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal, il me semble en découler que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier est fondé à faire valoir, dans les conditions prévues à l’article 13 de la directive 2008/115, la violation de ses droits à ne pas faire l’objet d’un éloignement et à ce qu’une interdiction d’entrée ne lui soit pas imposée, violation engendrée par le refus de l’autorité nationale compétente de lui octroyer un délai de départ volontaire ( 16 ). |
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56. |
L’interprétation que je propose n’est aucunement infirmée, à mon sens, par l’argument avancé par le gouvernement belge dans ses observations écrites, selon lequel cette interprétation permettrait des recours dilatoires visant uniquement à contester en droit l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire quand bien même l’obligation de retour sous-jacente ne pourrait pas raisonnablement être remise en cause. Un tel argument semble en effet reposer sur l’idée selon laquelle l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut pas faire l’objet d’un recours au motif qu’il n’a pas d’incidence sur le statut juridique du ressortissant d’un pays tiers concerné, ce que je me suis déjà efforcé de réfuter dans mes développements antérieurs. |
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57. |
Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à la première question et la troisième partie de la deuxième question dans l’affaire C-636/23, ainsi qu’à la première question dans l’affaire C‑637/23, que l’article 13 de la directive 2008/115, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il impose que l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire puisse être contestée dans le cadre d’un recours contentieux. |
Sur la deuxième question dans l’affaire C-636/23
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58. |
Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance, en cas de réponse affirmative à la première question posée dans l’affaire C-636/23, si l’article 3, paragraphe 6, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au fait que l’autorité nationale compétente impose encore une interdiction d’entrée, même après une période de temps considérable, sur le fondement d’une décision de retour par laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. |
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59. |
Cette question s’explique par le fait que, dans l’affaire au principal, d’une part, la décision de retour et l’interdiction d’entrée, fondée sur cette décision, ont été annulées par la juridiction de renvoi, et que, d’autre part, le pourvoi en cassation introduit à l’encontre de l’arrêt de cette juridiction, accueilli par le Raad van State (Conseil d’État), visait uniquement l’annulation de la décision de retour et non celle de l’interdiction d’entrée, dont l’annulation par la juridiction de renvoi est donc définitive. Il s’ensuit que la seule décision qui subsiste aujourd’hui est la décision de retour dans laquelle un délai de départ volontaire a été refusé. |
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60. |
Dans ces conditions, et dès lors qu’un délai maximal de trente jours pour le départ volontaire aurait déjà expiré, la réponse à la question de savoir si l’autorité nationale compétente peut encore imposer une interdiction d’entrée s’avère nécessaire pour apprécier l’intérêt au moyen dirigé en l’espèce contre l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire. |
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61. |
La Cour est ainsi invitée à apprécier la relation juridique liant la décision de retour à l’interdiction d’entrée dans le cadre de la directive 2008/115. |
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62. |
Ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, sont pertinents aux fins de cette appréciation l’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115. Le premier définit une « interdiction d’entrée » comme « une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour » ( 17 ). En d’autres termes, une telle décision vise à interdire au destinataire l’entrée et le séjour sur le territoire de l’ensemble des États membres, et confère ainsi une « dimension européenne » aux effets des mesures nationales de retour ( 18 ). Le deuxième article dispose que « les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée : a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée », tout en ajoutant que « [d]ans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée » ( 19 ). |
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63. |
Encore plus précisément, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de ces dispositions telle qu’elle ressort de l’arrêt Westerwaldkreis ( 20 ). |
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64. |
Il convient de rappeler que, dans l’affaire à l’origine de cet arrêt, la Cour était saisie d’une question relative à la compatibilité avec la directive 2008/115 du maintien en vigueur d’une interdiction d’entrée prononcée par un État membre contre un ressortissant d’un pays tiers qui se trouvait sur le territoire de cet État membre et faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion devenu définitif, lorsque la décision de retour adoptée à l’égard de ce ressortissant a été retirée. |
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65. |
Comme l’observe la juridiction de renvoi, la Cour a considéré, au point 52 dudit arrêt, qu’il découle du libellé des dispositions susmentionnées « qu’une “interdiction d’entrée” est censée compléter une décision de retour ». |
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66. |
Pour ma part, je ne pense pas que l’emploi du verbe « compléter » indique qu’une interdiction d’entrée ne peut être rattachée que simultanément ou seulement après un bref délai à la décision de retour qui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire. Cela devient manifeste, selon moi, lorsque le membre de phrase mentionné au point précédent est replacé dans son contexte. |
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67. |
En effet, la Cour a précisé, dans la suite dudit point 52, qu’une interdiction d’entrée est censée compléter une décision de retour « en interdisant à l’intéressé pour une durée déterminée après son “retour” [...], et donc après son départ du territoire des États membres, d’entrer à nouveau sur ce territoire et d’y séjourner ensuite », tout en ajoutant qu’« [u]ne interdiction d’entrée ne produit, par conséquent, ses effets qu’à partir du moment où l’intéressé quitte effectivement le territoire des États membres ». Ainsi, la Cour a jugé, au point 54 de ce même arrêt, que « si une interdiction d’entrée [...] ne peut produire les effets juridiques qui lui sont propres qu’à la suite de l’exécution, volontaire ou forcée, de la décision de retour, elle ne peut pas être maintenue en vigueur après le retrait de cette décision de retour ». |
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68. |
Il en découle que le verbe « compléter » est, en réalité, employé dans le sens d’« être complémentaire » à la décision de retour, et fait référence à un lien de rattachement matériel selon lequel cette décision constitue, en principe, une condition préalable nécessaire à la validité de l’interdiction d’entrée ( 21 ). La nécessité d’un lien de rattachement de nature temporelle ne peut pas, en revanche, se déduire du même arrêt. |
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69. |
En tout état de cause, il ne peut pas être soutenu qu’un tel lien de rattachement temporel entre décision de retour et interdiction d’entrée est requis par les dispositions pertinentes. En effet, un tel constat ne pourrait pas se fonder sur le texte de l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/115, qui prévoit l’hypothèse d’une interdiction d’entrée adoptée en conséquence de l’absence d’octroi d’un délai pour le départ volontaire. En outre, ce constat serait vraisemblablement contredit par l’article 11, paragraphe 1, sous b), qui vise l’hypothèse où l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé dans la décision de retour pour le départ volontaire et où une interdiction d’entrée a été adoptée en conséquence. Dès lors que l’interdiction d’entrée est imposée à un stade ultérieur par rapport à la décision de retour, cette dernière hypothèse implique nécessairement qu’un lien de simultanéité entre décision de retour et interdiction d’entrée n’est pas exigé ( 22 ). |
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70. |
Il s’ensuit qu’aucune limite temporelle ne s’impose à l’autorité nationale compétente pour prononcer une interdiction d’entrée assortissant une décision de retour qui n’a pas octroyé un délai de départ volontaire. Il est donc possible pour cette autorité de la prononcer même lorsqu’un laps de temps considérable s’est écoulé depuis l’adoption de la décision de retour. |
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71. |
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé à la Cour de répondre à la deuxième question posée dans l’affaire C-636/23 que l’article 3, point 6, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’autorité nationale compétente impose encore une interdiction d’entrée, même après une période de temps considérable, sur le fondement d’une décision de retour par laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. |
Sur la troisième question dans l’affaire C-636/23 et la seconde question dans l’affaire C-637/23
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72. |
Par ces questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 7 et l’article 3, point 4, de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire constitue un élément essentiel d’une décision de retour, de sorte que si une illégalité est constatée quant à ce délai, la décision de retour devient caduque dans son intégralité. Dans la négative, et dans l’hypothèse où l’État membre concerné n’a pas fait usage, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/115, de la faculté de ne fixer de délai qu’à la demande du ressortissant concerné, la juridiction de renvoi demande quelle sont la portée pratique et la force exécutoire d’une décision de retour qui sera privée de sa disposition relative au délai. |
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73. |
Il importe de rappeler d’emblée que la directive 2008/115 établit le régime juridique du départ volontaire et les conséquences découlant du refus d’octroi du délai de départ volontaire sur la situation juridique du ressortissant d’un pays tiers concerné, sans pourtant indiquer expressément le sort d’une décision de retour dans l’hypothèse où un tel refus serait entaché d’une illégalité. |
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74. |
D’après la juridiction de renvoi, ces conséquences dépendent de la nature juridique du délai de départ volontaire. Ainsi que l’observe cette juridiction, la jurisprudence de la Cour offre des repères d’une grande utilité à ce sujet dans l’arrêt Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ( 23 ). Au regard du point de savoir si une décision modifiant le pays de destination figurant dans une décision de retour antérieure doit être qualifiée de nouvelle décision de retour, la Cour a tout d’abord constaté qu’il ressort de la définition de « décision de retour », telle que consacrée à l’article 3, point 4, de la directive 2008/115, que le fait d’imposer ou d’énoncer une obligation de retour est un des deux éléments constitutifs d’une décision de retour, et qu’une telle obligation ne peut pas se concevoir sans l’identification d’un pays de destination. Elle en a ensuite déduit qu’une modification du pays de destination mentionné dans une décision de retour antérieure est à ce point substantielle qu’il doit être considéré que l’autorité nationale compétente a ainsi adopté une nouvelle décision de retour ( 24 ). |
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75. |
La question se pose dès lors de savoir si, par analogie à cette affaire, au cas où le juge national constaterait l’illégalité de la disposition relative au délai de départ volontaire et que l’autorité nationale compétente serait tenue d’inclure une nouvelle disposition relative à ce délai, cela impliquerait la modification d’un élément constitutif de la décision de retour (l’obligation de retour), et exigerait ainsi l’adoption d’une nouvelle décision de retour de la part de cette autorité. |
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76. |
En d’autres termes, il est nécessaire de vérifier si, à l’instar de l’indication du pays de destination, la disposition relative au délai de départ volontaire fait partie intégrante de l’obligation de retour, si bien qu’une illégalité entachant cette décision ferait en sorte que la décision de retour devienne caduque dans son intégralité. |
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77. |
Les considérations suivantes m’amènent à proposer une réponse positive à cette question. |
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78. |
Tout d’abord, il convient d’observer que la définition de « retour », telle que prévue à l’article 3, point 3, de la directive 2008/115, fait expressément référence au caractère volontaire ou contraignant du retour. Conformément à cette définition, une « obligation de retour » a pour objet le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers concerné, de rentrer par obtempération volontaire ou en y étant forcé dans le pays de destination, ce qui laisse supposer que le constat par lequel l’autorité nationale compétente se prononce sur l’octroi d’un départ volontaire, en accordant, le cas échéant, un délai à cette fin, fait partie intégrante de l’obligation de retour. |
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79. |
Par ailleurs, il importe de relever que la disposition relative au délai de départ volontaire participe à l’objectif général de la directive 2008/115. |
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80. |
En effet, la Cour a déjà jugé que, en prévoyant que les États membres sont, en principe, tenus d’accorder un délai de départ volontaire aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’article 7 de la directive 2008/115 vise, notamment, à assurer le respect des droits fondamentaux de ces ressortissants lors de la mise en œuvre d’une décision de retour. Selon la Cour, la finalité de cet article s’inscrit dans l’objectif général poursuivi par cette directive, tel qu’il découle des considérants 2 et 11 de celle-ci, à savoir celui de mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement fondée sur des normes et des garanties juridiques communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées de façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité ( 25 ). |
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81. |
J’en déduis que la notion d’« obligation de retour », en tant qu’élément constitutif de la décision de retour, doit être appréhendée de manière à refléter l’équilibre entre l’efficacité de la politique d’éloignement et le respect des droits fondamentaux des intéressés. Toute interprétation selon laquelle la disposition relative au délai de départ volontaire ne fait pas partie intégrante de l’obligation de retour reviendrait, selon moi, à compromettre un tel équilibre, et irait ainsi à l’encontre de l’objectif de la directive 2008/115. |
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82. |
Contrairement aux gouvernements belge et allemand, il me paraît que cette conclusion n’est pas infirmée par les deuxième et troisième phrases de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/115, selon lesquelles « [l]es États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande ». En effet, même à supposer qu’un État membre ait fait usage de la faculté qui lui est conférée par celle-ci (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), la disposition relative au délai de départ volontaire figurerait dans la décision de retour, y compris lorsque aucune demande n’aurait été présentée par le ressortissant concerné. Dans une telle hypothèse, cette disposition renseignerait l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire en raison du non-respect de la condition procédurale à laquelle est subordonnée l’appréciation relative à un tel délai. |
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83. |
Il s’ensuit qu’une illégalité entachant ladite disposition se répercuterait sur l’obligation de retour et, par ricochet, sur la décision de retour dans son intégralité. |
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84. |
Cette interprétation a également le mérite de rendre négligeable le risque que, dans certains États membres, l’autorité nationale compétente procède à l’exécution d’une décision de retour dont seule la disposition relative au délai de départ volontaire serait illégale, et ce avant l’issue d’un recours introduit à l’encontre d’une telle décision. Je rappelle en effet que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2008/115, les États membres ont la faculté, et non l’obligation, de prévoir que l’introduction d’un recours contre une décision de retour entraîne la suspension temporaire de plein droit de l’exécution de cette décision ( 26 ), et qu’ils sont simplement tenus de prévoir que la juridiction saisie puisse, dans un cas individuel, disposer la suspension temporaire d’une telle exécution. |
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85. |
Enfin, il importe de préciser que l’interprétation proposée ne saurait être remise en cause par les arguments suivants. Premièrement, le gouvernement allemand constate, dans ses observations écrites, que, conformément à la lecture combinée de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2008/115, le délai de départ volontaire peut être prolongé par une simple confirmation écrite, et que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, ce délai peut être raccourci en cas d’apparition d’un des risques prévus à l’article 7, paragraphe 4, de celle-ci, sans qu’il soit nécessaire de prendre une nouvelle décision de retour. Selon ce gouvernement, si le délai de départ volontaire n’avait pas été détachable de la décision de retour, toute modification dudit délai aurait dû entraîner l’adoption d’une nouvelle décision de retour avec un délai modifié. Au regard de la première hypothèse, il suffit, à mon sens, de relever qu’une modification telle que le prolongement du délai de départ volontaire n’implique pas une nouvelle appréciation par l’autorité nationale compétente quant à la satisfaction des conditions présidant à l’octroi de ce délai. Concernant la seconde hypothèse, je ne souscris pas au point de vue dudit gouvernement quant à l’absence de nécessité de la prise d’une nouvelle décision de retour. Puisque cette hypothèse se matérialise lorsque l’autorité nationale compétente constate l’apparition d’un des risques visés à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115, elle implique nécessairement une nouvelle appréciation desdites conditions. Dès lors, la prise d’une nouvelle décision de retour me semble s’imposer. |
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86. |
Secondement, le gouvernement allemand invoque, à l’appui de sa position, la première partie de la section 1.4 du « manuel sur le retour » ( 27 ), qui est libellée comme suit : « [l]a définition du terme “décision de retour” met l’accent sur deux éléments essentiels. Une décision de retour doit contenir : 1) une déclaration concernant l’irrégularité du séjour ; et 2) l’imposition d’une obligation de retour. La décision de retour peut contenir d’autres éléments, tels qu’une interdiction d’entrée, un délai pour l’exécution du départ volontaire, la désignation du pays de retour ». À cet égard, je me contenterai de rappeler que, bien que ce manuel constitue un outil de référence pour les autorités des États membres compétentes pour l’exécution de tâches liées au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la recommandation à laquelle il est annexé est dépourvue d’effet contraignant ( 28 ). Cela explique pourquoi, déjà à deux reprises, la lecture de dispositions de la directive 2008/115 telle que préconisée dans ledit manuel n’a pas reçu l’assentiment de la Cour ( 29 ). |
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87. |
À la lumière des considérations susvisées, je suggère à la Cour de répondre à la troisième question dans l’affaire C-636/23 et à la seconde question dans l’affaire C-637/23 que l’article 7 et l’article 3, point 4, de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire fait partie intégrante de l’obligation de retour, de sorte que si une illégalité est constatée quant à cette disposition, la décision de retour devient caduque dans son intégralité. |
Conclusion
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88. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers, Belgique) :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Les noms des présentes affaires sont des noms fictifs. Ils ne correspondent au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) JO 2008, L 348, p. 98.
( 3 ) Belgisch Staatsblad, 31 décembre 1980, p. 14584.
( 4 ) Voir article 1er, 2°, de la loi sur le statut des étrangers.
( 5 ) Voir article 39/1 de la loi sur le statut des étrangers.
( 6 ) Voir considérant 2 de la directive 2008/115.
( 7 ) Arrêt du 28 avril 2011 (C‑61/11 PPU, ci-après l’« arrêt El Dridi », EU:C:2011:268).
( 8 ) Voir arrêt El Dridi, points 34 à 38.
( 9 ) Voir arrêt El Dridi, point 41.
( 10 ) Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération instituée par l’article 267 TFUE, il appartient à la Cour de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Voir, notamment, arrêt du 1er août 2022, TL (Absence d’interprète et de traduction) (C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, points 42 et 43). En l’occurrence, c’est principalement l’article 13 de la directive 2008/115 (« Voies de recours ») qui devrait être interprété afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, les autres articles évoqués dans les présentes questions préjudicielles étant uniquement pertinents dans le cadre du raisonnement développé aux fins de la réponse à celles-ci. Je propose donc à la Cour de reformuler ces questions par référence au seul article 13 de cette directive.
( 11 ) Arrêt du 11 décembre 2014 (C‑249/13, ci-après l’« arrêt Boudjlida », EU:C:2014:2431).
( 12 ) Voir, notamment, arrêt Boudjlida, points 47 à 51.
( 13 ) Voir arrêt Boudjlida, point 59.
( 14 ) Voir arrêt du 19 juin 2018, Gnandi (C‑181/16, EU:C:2018:465, point 47).
( 15 ) Aux termes de cette disposition : « Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 [...] : a) l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue ; b) les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés ; c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour ; d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte. »
( 16 ) Il ressort de la décision de renvoi que le Raad van State (Conseil d’État) n’accepte pas que, dans le cadre d’un recours dirigé uniquement contre l’interdiction d’entrée, un moyen puisse être développé contre l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire, notamment au motif qu’il s’agit d’un moyen contre une autre décision. Si un recours n’était pas reconnu, cela pourrait alors conduire, selon la juridiction de renvoi, à des situations dans lesquelles le fondement juridique même de la délivrance de l’interdiction d’entrée ne pourrait être utilement contesté. Pour ma part, je me borne à relever que ce moyen devrait être permis dans le cadre d’un recours contre une décision d’interdiction d’entrée, étant donné que le recours effectif contre les décisions d’interdiction d’entrée, tel que prévu à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115, doit nécessairement permettre de contester la légalité de celles-ci. Voir, à cet égard, arrêt du 15 octobre 1987, Heylens e.a. (222/86, EU:C:1987:442, point 15).
( 17 ) Mise en italique par mes soins.
( 18 ) Voir considérant 14 de la directive 2008/115.
( 19 ) Mise en italique par mes soins.
( 20 ) Arrêt du 3 juin 2021 (C‑546/19, EU:C:2021:432).
( 21 ) Les particularités du cadre factuel expliquent pourquoi, dans l’arrêt du 27 avril 2023, M.D. (Interdiction d’entrée en Hongrie) (C‑528/21, EU:C:2023:341), la Cour a fait abstraction du fait que, avant d’être le destinataire d’une interdiction d’entrée, le ressortissant d’un pays tiers concerné n’avait pas fait l’objet d’une décision de retour. Premièrement, l’interdiction d’entrée à l’encontre de ce ressortissant avait été adoptée dans le prolongement d’une décision par laquelle un État membre lui avait retiré, pour un motif identique à celui qui fondait cette interdiction, son droit de séjour sur le territoire de cet État, et, deuxièmement, ledit ressortissant avait quitté le territoire dudit État pour se rendre dans un autre État membre antérieurement à l’adoption de ladite interdiction. L’interprétation de la Cour a été guidée par la nécessité d’éviter que les États membres puissent aisément contourner les règles qui, en vertu de la directive 2008/115, encadrent le prononcé d’une telle interdiction. En effet, il leur suffirait d’attendre que le ressortissant d’un pays tiers auquel un droit de séjour a été refusé ou retiré ait quitté leur territoire avant d’adopter une interdiction d’entrée, pour que cette dernière soit automatiquement affranchie du respect de ces règles.
( 22 ) Voir conclusions de l’avocat général Pikamäe dans l’affaire Westerwaldkreis (C‑546/19, EU:C:2021:105, point 74).
( 23 ) Arrêt du 14 mai 2020 (C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367).
( 24 ) Voir arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, points 114 à 116).
( 25 ) Voir arrêt du 11 juin 2015, Zh. et O. (C‑554/13, EU:C:2015:377, points 47 et 48). Le fait que le retour forcé puisse, le cas échéant, porter atteinte à la dignité de l’intéressé se déduit de la lecture de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2008/115, selon lequel « [l]orsque les États membres utilisent ‑ en dernier ressort ‑ des mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers qui s’oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d’usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en œuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l’intégrité physique du ressortissant concerné d’un pays tiers ».
( 26 ) Voir, notamment, ordonnance du 5 mai 2021, CPAS de Liège (C‑641/20, EU:C:2021:374, point 22). En revanche, le recours introduit contre une décision de retour doit, afin d’assurer, à l’égard du ressortissant d’un pays tiers concerné, le respect des exigences découlant du principe de non-refoulement et de l’article 47 de la Charte, être revêtu d’un effet suspensif de plein droit, dès lors que cette décision est susceptible d’exposer ce ressortissant à un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention de Genève, ou à des traitements contraires à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte. Voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2014, Abdida (C‑562/13, EU:C:2014:2453, points 52 et 53), ainsi que du 17 décembre 2015, Tall (C‑239/14, EU:C:2015:824, points 57 et 58).
( 27 ) Le manuel sur le retour figure en annexe de la recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission, du 16 novembre 2017, établissant un « manuel sur le retour » commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour (JO 2017, L 339, p. 83).
( 28 ) Voir arrêt du 3 juin 2021, Westerwaldkreis (C‑546/19, EU:C:2021:432, point 47).
( 29 ) En sus de l’arrêt du 3 juin 2021, Westerwaldkreis (C‑546/19, EU:C:2021:432, point 47), voir arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, points 114 à 116).
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