ECLI:EU:C:2025:48•Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 30 janvier 2025.#Parlement européen contre TC.#Pourvoi – Droit institutionnel – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Droit d’accès au dossier – Règlement (UE) 2018/1725 – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union européenne et à la libre circulation de ces données – Article 9 – Transmission de données à caractère personnel à des destinataires établis dans l’Union autres que ces institutions et organes – Article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.#Affaire C-529/23 P.
Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 30 janvier 2025.#Parlement européen contre TC.#Pourvoi – Droit institutionnel – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Droit d’accès au dossier – Règlement (UE) 2018/1725 – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union européenne et à la libre circulation de ces données – Article 9 – Transmission de données à caractère personnel à des destinataires établis dans l’Union autres que ces institutions et organes – Article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.#Affaire C-529/23 P.
ECLI:EU:C:2025:48Eu Cjeu30 janv. 2025
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 30 janvier 2025 ( 1 )
Affaire C‑529/23 P
Parlement européen
contre
TC
« Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Droit d’accès au dossier – Protection des données à caractère personnel – Article 9 du règlement (UE) 2018/1725 – Article 26 du statut des fonctionnaires »
I. Introduction
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1. |
Les présentes conclusions concernent un pourvoi formé par le Parlement européen tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juin 2023, TC/Parlement (T‑309/21, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2023:315). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé la décision du secrétaire général du Parlement ordonnant le recouvrement d’une créance auprès de l’un de ses membres, pour une somme indûment versée au titre des frais d’assistance parlementaire. Le Tribunal a également annulé la note de débit émise dans le cadre de cette décision. |
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2. |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, déclaré que, dans le cadre d’une procédure de recouvrement, lorsqu’un parlementaire demande la communication de données qui semblent pertinentes pour prouver qu’un assistant parlementaire accrédité a travaillé en relation avec son mandat parlementaire, le Parlement ne peut refuser de fournir les données réclamées, sauf à invoquer des motifs pouvant être considérés comme justifiés. Sur la base de cette prémisse, le Tribunal a constaté que le Parlement avait refusé à tort de communiquer plusieurs catégories de documents au député concerné par l’affaire en première instance, ce qui, selon lui, signifie qu’il ne peut être exclu que ce député ait été privé d’une chance de mieux assurer sa défense. |
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3. |
Dans son pourvoi, le Parlement fait valoir, à titre principal, que l’arrêt attaqué est inexécutable au titre de l’article 266 TFUE, le Tribunal ayant conféré une portée excessivement large au droit d’être entendu dans les procédures de recouvrement. Le Parlement soutient que cet arrêt viole le principe du mandat libre des députés et renverse la charge de la preuve qui, selon une jurisprudence constante, incombe aux députés lorsqu’ils sont appelés à démontrer que les frais d’assistance parlementaire engagés ont été dûment payés. Le Parlement soutient également que le Tribunal a interprété de manière erronée d’autres dispositions relatives aux activités parlementaires, telles que le règlement (UE) 2018/1725 ( 2 ) et le statut ( 3 ). |
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4. |
La présente affaire offre à la Cour l’occasion de se prononcer sur la portée du droit d’être entendu et du droit d’accès au dossier, consacrés à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), qui, ainsi qu’il a été rappelé à maintes reprises dans la jurisprudence, constituent le corollaire des droits de la défense dans les procédures devant les institutions de l’Union. À cette fin, la Cour devra déterminer, d’abord et avant tout, si le critère juridique défini par le Tribunal pour apprécier le respect – ou la violation – de ces droits dans un cas tel que celui en cause en première instance est juridiquement fondé, principalement à la lumière du principe de la charge de la preuve applicable aux procédures de recouvrement. Cette affaire permet également à la Cour d’interpréter d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel qui, dans l’arrêt attaqué, ont été considérées par le Tribunal comme ne constituant pas des motifs valables pour refuser l’accès aux informations demandées par un député. |
II. Le cadre juridique
A. L’acte portant élection des membres du Parlement au suffrage universel direct
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5. |
L’article 6, paragraphe 1, de l’acte électoral ( 4 ) dispose : « Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. » |
B. Le statut des députés au Parlement européen
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6. |
L’article 2 du statut des députés au Parlement européen ( 5 ) dispose : « 1. Les députés sont libres et indépendants. [...] » |
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7. |
L’article 4 du statut des députés au Parlement européen dispose : « Les documents et les enregistrements électroniques qu’un député a reçus, rédigés ou envoyés ne sont pas assimilés à des documents du Parlement à moins qu’ils n’aient été déposés conformément au règlement. » |
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8. |
L’article 21 du statut des députés au Parlement européen dispose : « 1. Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels qu’ils ont librement choisis. 2. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés au titre de l’emploi de ces collaborateurs. 3. Le Parlement fixe les conditions d’exercice de ce droit. » |
C. Les mesures d’application du statut des députés au Parlement européen
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9. |
L’article 33 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen ( 6 ), intitulé « Prise en charge des frais d’assistance parlementaire », dispose : « 1. Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services conformément aux présentes mesures d’application et dans les conditions fixées par le Bureau. 2. Seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Ces dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés. [...] » |
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10. |
L’article 68 des mesures d’application du statut des députés, intitulé « Répétition de l’indu », dispose : « 1. Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. 2. Toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général. [...] » |
D. Le règlement 2018/1725
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11. |
Le considérant 22 du règlement 2018/1725 se lit ainsi : « Pour être licite, le traitement de données à caractère personnel devrait être fondé sur la nécessité pour les institutions et organes de l’Union d’exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont ils sont investis, sur la nécessité de respecter une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou sur tout autre fondement légitime prévu par le présent règlement, y compris le consentement de la personne concernée, la nécessité d’exécuter un contrat auquel la personne concernée est partie ou pour prendre des mesures précontractuelles à la demande de la personne concernée. Le traitement de données à caractère personnel effectué pour l’exécution de missions d’intérêt public par les institutions et organes de l’Union comprend le traitement de données à caractère personnel nécessaire pour la gestion et le fonctionnement de ces institutions et organes. [...] » |
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12. |
L’article 4 du règlement 2018/1725, intitulé « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », énonce ce qui suit : « 1. Les données à caractère personnel doivent être : [...]
[...]
[...] » |
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13. |
L’article 9 du règlement 2018/1725, intitulé « Transmission de données à caractère personnel à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union », dispose : « 1. Sans préjudice des articles 4 à 6 et de l’article 10, des données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et les organes de l’Union que si :
2. Lorsque la transmission au titre du présent article a lieu sur l’initiative du responsable du traitement, celui-ci démontre que la transmission de données à caractère personnel est nécessaire et proportionnée à ses finalités, en appliquant les critères énoncés au paragraphe 1, point a) ou b). 3. Les institutions et organes de l’Union concilient le droit à la protection des données à caractère personnel avec le droit d’accès aux documents conformément au droit de l’Union. » |
E. Le statut
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14. |
L’article 26 du statut dispose : « Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :
[...] Il ne peut être ouvert qu’un dossier pour chaque fonctionnaire. Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces figurant à son dossier [...]. Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l’administration ou sur support informatique sécurisé. Il est toutefois transmis à la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’un recours intéressant le fonctionnaire est formé. » |
III. Les faits et la procédure
A. Les antécédents du litige
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15. |
Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 26 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins des présentes conclusions, ils peuvent être résumés de la manière suivante. |
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16. |
Le 22 mai 2015, le Parlement a conclu avec A un contrat d’assistant parlementaire accrédité à temps plein à Bruxelles (Belgique) aux fins de l’assistance de TC, membre de cette institution ( 7 ). |
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17. |
Le 25 février 2016, TC a demandé au Parlement la résiliation du contrat de A pour différents motifs impliquant la perte de confiance, dont des absences sans motif valable et le non‑respect des règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures. |
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18. |
Après l’échec d’une procédure de conciliation, le Parlement a notifié à A, le 24 juin 2016, sa décision de résilier le contrat d’assistance parlementaire en raison d’une rupture du lien de confiance au motif qu’il n’avait pas respecté les règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures. |
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19. |
Le 14 avril 2017, A a introduit un recours en annulation contre la décision du 24 juin 2016 devant le Tribunal. |
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20. |
Par l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), le Tribunal a annulé la décision du Parlement du 24 juin 2016. Le Tribunal a en effet constaté qu’il ressortait des éléments du dossier que non seulement TC avait connaissance des activités extérieures de A, mais que, en outre, il en était à l’initiative directe ( 8 ). Le Tribunal a dès lors considéré que le motif fourni par le Parlement pour justifier la décision de résiliation, à savoir la rupture du lien de confiance, ne paraissait pas plausible. Selon le Tribunal, le Parlement avait donc commis une erreur manifeste d’appréciation en donnant suite à la demande de résiliation du contrat de A formulée par TC pour ce motif. Ce dernier n’était pas partie à l’instance dans cette affaire. |
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21. |
Par lettre du 8 juin 2020, rédigée en anglais et envoyée par courriel du 30 juillet 2020, le secrétaire général du Parlement a informé TC de l’ouverture d’une procédure de recouvrement des sommes indûment versées, en application de l’article 68 des mesures d’application du statut des députés, pour un montant total de 78838,21 euros concernant l’assistance parlementaire apportée à TC par A. |
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22. |
Par cette même lettre, TC a été invité, conformément à l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application du statut des députés, à présenter, dans un délai de deux mois, des observations et des éléments de preuve visant à réfuter les conclusions préliminaires du Parlement sur les activités extérieures qu’A avait exercées à sa connaissance et sous sa direction du 22 mai 2015 au 22 novembre 2016 et à prouver que, pendant cette même période, A avait effectivement exercé des fonctions d’assistant parlementaire accrédité. |
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23. |
Le 4 août 2020, TC a demandé au Parlement de lui transmettre :
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24. |
Le 4 septembre 2020, le secrétaire général du Parlement a adressé une lettre à TC, rédigée en lituanien et datée du 3 septembre 2020, ayant un contenu substantiellement identique à celui de la lettre du 8 juin 2020, mentionnée au point 21 des présentes conclusions. En annexe au courrier du 3 septembre 2020 figuraient une copie de l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), et le décompte des sommes versées par le Parlement à A. |
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25. |
Le 22 septembre 2020, TC a rappelé au Parlement la demande mentionnée au point 23 des présentes conclusions et lui a réclamé le protocole de la procédure de conciliation entre lui-même et A en lituanien ainsi que la copie de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 ». |
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26. |
Le 27 octobre 2020, le Parlement a transmis à TC divers documents concernant la fin du contrat de A. |
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27. |
Le 29 octobre 2020, TC a adressé au Parlement ses observations préliminaires ainsi qu’un certain nombre de documents tout en faisant observer qu’il n’avait pas encore reçu du Parlement les documents et informations détaillées concernant la période d’emploi de A et qu’il n’avait pas encore pu examiner les quelques informations qui lui avaient été fournies par le courriel du 27 octobre 2020. Il a dès lors demandé à pouvoir communiquer d’autres informations et éléments de preuve ultérieurement. |
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28. |
Le 20 novembre 2020, TC a une nouvelle fois réclamé au Parlement les informations qu’il avait demandées les 4 août et 22 septembre 2020, en particulier les données relatives à l’accès de A au Parlement et la copie des courriels des années 2015, 2016 et 2019. |
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29. |
Le 24 novembre 2020, TC a transmis au Parlement des observations et des éléments de preuve complémentaires à ceux qu’il lui avait adressés le 29 octobre 2020. |
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30. |
Le 27 novembre 2020, le directeur général des finances du Parlement (ci‑après le « directeur général des finances ») a informé TC que le délai qui lui avait été imparti pour présenter ses observations et ses éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recouvrement régie par l’article 68 des mesures d’application du statut des députés avait expiré le 4 novembre 2020, mais que, s’il souhaitait prendre connaissance d’informations concernant A, il pouvait s’adresser à deux personnes dont il fournissait l’adresse électronique, sans que ces demandes puissent avoir une incidence sur cette procédure. |
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31. |
Le 1er décembre 2020, TC a contesté les affirmations reçues le 27 novembre 2020. Par ailleurs, il a adressé ses demandes de documents aux personnes mentionnées dans cette communication. |
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32. |
Le 8 janvier 2021, le directeur général des finances a transmis le protocole relatif à la procédure de conciliation en lituanien à TC, mais lui a refusé l’accès aux autres documents demandés. De plus, le directeur général des finances a accordé à TC un délai de quinze jours pour présenter des observations complémentaires, ce que TC a fait le 21 janvier 2021. |
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33. |
Par décision du 16 mars 2021, le secrétaire général du Parlement a considéré qu’une somme de 78838,21 euros avait été indûment prise en charge par cette institution dans le cadre de l’emploi de A pour la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 22 novembre 2016 et qu’elle devait être recouvrée auprès de TC (ci-après la « décision litigieuse »). |
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34. |
Le 31 mars 2021, le directeur général des finances a, en sa qualité d’« ordonnateur délégué », émis la note de débit no 7010000523, ordonnant le recouvrement de la somme de 78838,21 euros auprès de TC et l’invitant à payer cette somme au plus tard le 30 mai 2021 (ci‑après la « note de débit »). À la même date, le directeur général des finances a communiqué à TC la décision litigieuse et la note de débit. |
B. Le recours en annulation introduit devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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35. |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2021, TC a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et de la note de débit. |
1. Sur le non‑lieu partiel à statuer
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36. |
À titre liminaire, il ressort de l’arrêt attaqué ( 9 ) que, à la suite d’un contrôle effectué dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, le Parlement a constaté que, en mars 2016, il avait décidé de suspendre le paiement des rémunérations et des frais de voyage de A à partir du 1er avril 2016. En conséquence, le 8 novembre 2022, le secrétaire général du Parlement a décidé de retirer la décision litigieuse ab initio en ce qu’elle portait sur un montant de 28083,67 euros. Une note de crédit a été émise à la suite de cette décision. |
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37. |
Par conséquent, à la demande du Parlement et après avoir entendu les observations de TC, le Tribunal a constaté que, dans la mesure décrite ci-dessus, le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la légalité de la décision litigieuse et de la note de débit ( 10 ). |
2. Sur le surplus du recours en annulation
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38. |
En ce qui concerne le surplus du recours en annulation, TC, requérant en première instance, a invoqué cinq moyens, dont le deuxième, qui est le seul moyen pertinent aux fins du présent pourvoi ( 11 ), était fondé sur le droit d’être entendu, le droit d’accès au dossier et l’obligation de motivation, tels que prévus à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte. |
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39. |
Dans l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les règles relatives à la prise en charge des frais d’assistance parlementaire et au recouvrement des sommes indûment versées à cet égard ( 12 ), le Tribunal a relevé que le Parlement n’avait fourni à TC qu’une partie des documents demandés par ce dernier ( 13 ), à savoir, d’une part, le procès-verbal en lituanien de la procédure de conciliation entre lui‑même et A ( 14 ) et, d’autre part, les documents relatifs à la résiliation du contrat de A ( 15 ). |
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40. |
En revanche, les demandes relatives aux autres catégories de documents ont été rejetées par courrier du 8 janvier 2021 ( 16 ). En particulier, ce refus concernait i) la copie de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 », mentionnés dans le courriel de TC du 22 septembre 2020, ii) la copie de la correspondance que TC avait échangée avec les représentants du Parlement concernant le travail de A, iii), le dossier complet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), et iv) le dossier individuel de A au Parlement ( 17 ). |
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41. |
À cet égard, aux points 90 et 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, lorsqu’un député est invité à fournir au Parlement la preuve qu’un assistant parlementaire accrédité a travaillé pour lui en relation avec son mandat, ce député peut, sur le fondement du droit d’être entendu, demander à l’institution concernée de lui communiquer les informations dont elle dispose qui apparaissent pertinentes. Dans ce contexte, lorsque le Parlement reçoit une telle demande, il ne peut refuser de fournir les données réclamées sans violer le droit d’être entendu, sauf à invoquer, au soutien de ce refus, des motifs pouvant être considérés comme étant justifiés au regard, d’une part, des circonstances de l’espèce et, d’autre part, des règles applicables. |
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42. |
Après une appréciation des faits spécifiques de l’espèce, le Tribunal a conclu que les motifs invoqués par le Parlement dans son courrier du 8 janvier 2021 pour ne pas communiquer à TC les catégories de documents visées au point 40 des présentes conclusions n’étaient pas fondés ou étaient insuffisants. Par ailleurs, à défaut d’avoir correctement justifié son refus de communiquer les documents qui, selon le Tribunal, étaient susceptibles de permettre à TC d’exercer de manière utile et effective son droit d’être entendu, il ne pouvait être exclu qu’il a été privé d’une chance de mieux assurer sa défense dans le cadre de la procédure engagée contre lui pour le recouvrement des sommes versées au titre des frais d’assistance parlementaire ( 18 ). |
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43. |
Dans ces conditions, le Tribunal a accueilli le deuxième moyen, en ce qu’il était tiré d’une violation du droit d’être entendu. Sans examiner les autres moyens et arguments avancés par TC, le Tribunal a également annulé la décision litigieuse et la note de débit dans la mesure où elles concernaient les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de A durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 31 mars 2016, pour un montant de 50754,54 euros ( 19 ). |
IV. Les conclusions des parties devant la Cour
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44. |
Par son pourvoi, formé le 17 août 2023, le Parlement conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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45. |
TC demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le Parlement aux dépens. |
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46. |
Une audience s’est tenue le 28 novembre 2024. |
V. Appréciation
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47. |
À l’appui de son pourvoi, le Parlement invoque cinq moyens :
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48. |
Dans la mesure où le cinquième moyen du pourvoi vise à contester la portée du droit d’être entendu telle qu’établie par le Tribunal dans le cadre d’une procédure de recouvrement de frais d’assistance parlementaire indûment versés, je commencerai mon appréciation par l’examen de ce moyen. |
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49. |
En effet, c’est bien cette portée qui constitue la prémisse sur laquelle le Tribunal a ensuite fondé son analyse de la légalité du refus du Parlement de communiquer les données réclamées par TC, sur laquelle il a ensuite basé son appréciation. |
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50. |
En outre, dès lors que le premier moyen du pourvoi porte principalement sur la cohérence du raisonnement suivi par le Tribunal lors de l’application de cette portée en première instance – en particulier en ce qui concerne l’absence d’analyse de la pertinence des informations demandées pour servir à la défense de TC –, je fusionnerai l’analyse de ce moyen avec celle du cinquième moyen du pourvoi. |
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51. |
Enfin, il importe de souligner que, dans l’hypothèse où l’appréciation des premier et cinquième moyens du pourvoi du Parlement conduirait à conclure à leur bien-fondé, il ne serait, en principe, pas nécessaire que la Cour examine les autres moyens du pourvoi. Par conséquent, mon appréciation des deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi sera présentée à titre subsidiaire. |
A. Sur les premier et cinquième moyens du pourvoi
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52. |
Par ses premier et cinquième moyens, le Parlement conteste, en substance, les constatations effectuées par le Tribunal aux points 90 et 91 de l’arrêt attaqué. |
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53. |
En particulier, le Parlement fait valoir que le Tribunal a constaté, sans avoir développé le moindre raisonnement à cet égard, qu’un député aurait le droit, sur la base du droit d’être entendu au titre de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, de demander aux institutions de l’Union la communication de tout élément paraissant pertinent pour la preuve du caractère régulier de l’utilisation des frais d’assistance parlementaire. Selon le Parlement, un tel droit ne trouve de fondement ni dans le libellé de cette disposition ni dans la jurisprudence des juridictions de l’Union. Le Parlement fait en outre observer que le droit d’accès au dossier prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte prévoit déjà les moyens permettant à la personne intéressée d’accéder à toutes les informations pertinentes au moyen d’une procédure administrative. Il n’existerait aucun espace vide entre le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier qui devrait être comblé par voie interprétative. Enfin, le Parlement reproche au Tribunal d’avoir appliqué de manière incohérente la portée du droit d’être entendu telle que définie dans l’arrêt attaqué, notamment en ne déterminant pas, au début de son appréciation, si les catégories de documents demandées par TC semblaient pertinentes en ce qui le concerne dans le contexte de la procédure de recouvrement. |
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54. |
TC conteste les arguments du Parlement. Il souligne que le Parlement n’a pas contesté son droit d’obtenir des informations dans le cadre d’une procédure de recouvrement, que ce soit dans le courrier du 8 janvier 2021 ou au cours de la procédure devant le Tribunal. Il considère donc que, par le cinquième moyen du pourvoi, le Parlement fonde son refus de lui fournir les informations demandées sur des arguments nouveaux, sur lesquels le Tribunal n’a pas eu l’occasion de se prononcer et qui, partant, devraient être déclarés irrecevables. TC soutient en outre que le droit de recevoir des informations du Parlement dans le cadre d’une procédure de recouvrement fait partie du droit général à une bonne administration consacré par l’article 41 de la Charte, que le Parlement n’a pas respecté. |
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55. |
L’article 41 de la Charte, intitulé « Droit à une bonne administration », dispose, en son paragraphe 1, que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. Le paragraphe 2 de cet article prévoit, en outre, que ce droit comporte a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard, et b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. |
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56. |
En ce qui concerne le droit d’être entendu, il découle du libellé de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte que ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ( 20 ). Ce droit s’applique même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité ( 21 ) et il a pour objet principal, selon la jurisprudence de la Cour, que la personne concernée puisse faire valoir des éléments qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu ( 22 ). Il a également pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents lors de l’adoption de la décision mettant fin à une procédure devant l’administration de l’Union ( 23 ). |
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57. |
L’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte prévoit, quant à lui, un droit d’accès au dossier qui est associé au droit d’une personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par l’administration ( 24 ). Il concerne des personnes faisant l’objet d’une procédure ouverte à leur égard et implique que l’institution en cause donne à la personne concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant dans le dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense, en facilitant la compréhension des éléments de preuve sur lesquels la décision doit intervenir. L’accès au dossier doit également donner à ces personnes la possibilité de connaître le raisonnement qui sous-tend cette procédure, les plaçant ainsi dans une meilleure position pour faire valoir des contre-arguments dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu ( 25 ). |
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58. |
Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, tant le droit d’être entendu que le droit d’accès au dossier constituent le corollaire des droits de la défense dans les procédures administratives, principe fondamental faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union ( 26 ). |
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59. |
Dans la présente affaire, j’invite la Cour, en premier lieu, à rejeter l’argument avancé par TC selon lequel, le Parlement n’ayant pas contesté devant le Tribunal son droit d’obtenir des informations dans le cadre d’une procédure de recouvrement, le cinquième moyen du pourvoi devrait être considéré comme irrecevable. À cet égard, il suffit d’observer que la question principale examinée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué était celle de savoir si TC pouvait soutenir que le Parlement avait refusé à tort de communiquer les informations qu’il avait demandées au cours de la procédure menée en application de l’article 68 des mesures d’application du statut des députés. À cette fin, le Tribunal a défini, d’emblée, le critère juridique pour apprécier la légalité de la décision du Parlement. Il est donc loisible au Parlement, dans le cadre du présent pourvoi, de contester ce critère et, par conséquent, de soutenir que cet arrêt est entaché d’une erreur de droit que la Cour devrait examiner dans la présente affaire. |
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60. |
En second lieu, il importe de souligner que la constatation faite par le Tribunal au point 90 de l’arrêt attaqué, reconnaissant aux parlementaires l’accès aux éléments pertinents dans le cadre des procédures de recouvrement, est fondée sur le droit d’être entendu, tel que prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte. Cela est également confirmé par les points 131 et 132 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a accueilli le moyen invoqué par le requérant en première instance « en ce qu’il [était] tiré d’une violation [de ce droit] ». |
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61. |
De ce point de vue, il n’y a pas lieu de reprocher au Tribunal, comme le fait valoir le Parlement, d’avoir créé un « nouveau droit d’accès à l’information ». En effet, le raisonnement qui sous-tend la conclusion du Tribunal est que, en l’absence de communication des informations demandées qui, selon lui, étaient susceptibles de permettre au député d’exercer utilement son droit d’être entendu, il ne pouvait être exclu que celui-ci ait été privé d’une chance de mieux assurer sa défense. Ce raisonnement s’inscrit dans la manière dont la Cour a développé le droit d’être entendu dans sa jurisprudence, dans le cadre plus général des droits de la défense dans les procédures administratives. Il y a donc lieu de rejeter cet argument du Parlement. |
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62. |
Cela étant, la question principale soulevée par la présente affaire est celle de savoir si le droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, oblige le Parlement à communiquer toute information demandée par l’un de ses députés qui apparaît pertinente dans le cadre d’une procédure de recouvrement de frais d’assistance parlementaire indûment payés, à moins qu’il ne puisse avancer une justification appropriée. |
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63. |
Je relève, à titre liminaire, que, ainsi qu’il ressort des points 56 et 57 des présentes conclusions, le droit d’être entendu permet à une personne de faire valoir son point de vue sur le contenu de la décision que l’administration de l’Union envisage d’adopter dans le cadre d’une procédure administrative. Ce point de vue peut même consister à proposer la non‑adoption de la décision en question. Dans l’un ou l’autre de ces cas de figure, le point de vue exprimé par la personne concernée ne doit pas être fondé sur des éléments abstraits, mais sur les documents concrets contenus dans le dossier relatif à cette procédure ( 27 ). Sur le plan conceptuel, le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier sont donc très étroitement liés, ce que corroborent l’économie de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte et la jurisprudence de la Cour interprétant cette disposition. |
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64. |
Il s’ensuit que, aux fins de l’exercice effectif du droit d’être entendu, l’accès aux documents recueillis lors des différentes étapes de la procédure administrative et versés au dossier doit être accordé ( 28 ). Une violation du droit d’être entendu ne peut donc être établie que lorsque l’accès aux documents contenus dans ce dossier est refusé, à condition, bien entendu, que les intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires soient respectés, comme l’exige l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte. |
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65. |
À cet égard, il importe de relever que la manière dont le dossier d’une procédure administrative est élaboré dépend de la charge de la preuve qui s’applique spécifiquement à cette procédure. Par exemple, dans le cadre d’une procédure de sanction administrative, le dossier sera essentiellement composé des éléments ayant déclenché cette procédure et des documents recueillis par l’autorité compétente après l’enquête qu’elle a elle-même menée, étant donné que c’est à cette autorité qu’incombe la charge de prouver l’existence d’une infraction dans sa décision finale ( 29 ). En règle générale, l’accès au dossier comprend l’accès tant aux pièces à charge qu’à celles à décharge ( 30 ). |
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66. |
En revanche, les procédures de recouvrement prévues à l’article 68 des mesures d’application du statut des députés font peser la charge de la preuve sur les parlementaires. Selon une jurisprudence constante de la Cour, citée à juste titre au point 53 de l’arrêt attaqué, il appartient aux députés qui demandent une prise en charge financière par le Parlement des frais relatifs à l’assistance de collaborateurs personnels de prouver que ces frais ont effectivement été engagés et correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat ( 31 ). Plus précisément, un tel député doit, en réponse à une demande en ce sens de l’autorité compétente du Parlement, présenter tous les éléments de preuve dont il dispose susceptibles de démontrer la réalité du travail effectué par son assistant, ainsi que le lien de ce travail avec l’exercice de son mandat ( 32 ). |
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67. |
Partant, ainsi que le Parlement l’a confirmé lors de l’audience, sans que cela ait été contesté par le requérant en première instance, le dossier administratif relatif à une procédure de recouvrement de frais d’assistance parlementaire sera, hormis les éléments déclenchant l’ouverture de la procédure, composé principalement des observations présentées par le député concerné et des éléments de preuve produits par ce dernier. Ce dossier doit également contenir toute information supplémentaire sur laquelle le Parlement fonde, de sa propre initiative, sa décision finale. Dans le premier cas, étant donné que le député est la source de cette documentation, il y aura nécessairement accès. Dans le second cas, le Parlement devra verser ce document audit dossier, sous réserve des limitations liées à la confidentialité et au secret des affaires prévues à l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte. Il convient de rappeler que, dans la présente affaire, aucun des éléments de preuve litigieux ne concernait l’une de ces catégories de documents. |
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68. |
Il existe, bien entendu, une catégorie supplémentaire de documents dont un député pourrait exiger l’intégration dans le même dossier, à savoir les documents à l’origine du désaccord entre les parties en l’espèce. Il s’agit des éléments de preuve dont un député pourrait avoir besoin pour démontrer la réalité du travail effectué par son assistant parlementaire et le lien entre ce travail et l’exercice de son mandat, mais qui reste en la possession du Parlement ou d’une autre institution, ou d’un autre organe ou organisme de l’Union. |
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69. |
À cet égard, il importe de relever d’emblée que, même dans une telle situation, le député reste soumis, au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, à l’obligation de justifier les frais d’assistance parlementaire engagés. Cela signifie que ce député doit encore expliquer, à la demande du Parlement, les différentes tâches effectuées par son assistant dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions parlementaires. Or, ledit député peut étayer ses allégations en se référant aux éléments de preuve dont dispose le Parlement ou à ceux que cette institution peut demander à une autre institution, à un autre organe ou organisme de l’Union. |
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70. |
L’exigence principale à cette fin est que le député indique, avec suffisamment de précision, les éléments de preuve spécifiques auxquels il se réfère et comment ces éléments sont de nature à démontrer que les frais engagés par l’assistant parlementaire ont effectivement été utilisés pour son assistance et étaient directement liés à l’exercice de son mandat. Cette exigence n’est pas satisfaite lorsque le député se contente d’affirmer que les éléments de preuve pertinents se trouvent dans des catégories larges et générales de documents, par exemple, dans tous les courriels émis au cours d’une certaine période couvrant plusieurs années ou dans l’ensemble du dossier individuel de l’assistant concerné, sans autre précision. |
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71. |
Comme le Parlement l’a reconnu lors de l’audience, il doit à son tour verser ces éléments de preuve au dossier, en agissant de manière impartiale et équitable conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du principe de bonne administration ( 33 ). Sous réserve des limitations prévues à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, il doit également y donner accès, notamment lorsque, au terme de son appréciation, le Parlement conclut que les éléments de preuve invoqués par le député ne démontrent pas la réalité du travail effectué par son assistant parlementaire ni le lien de ce travail avec l’exercice du mandat ( 34 ). |
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72. |
En ce qui concerne la présente affaire, je relève que la constatation faite par le Tribunal aux points 90 et 91 de l’arrêt attaqué ne correspond pas à l’interprétation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte que je propose aux points précédents des présentes conclusions, notamment en ce qui concerne les procédures de recouvrement engagées au titre de l’article 68 des mesures d’application du statut des députés. Selon moi, le Tribunal a élargi à tort la portée du droit d’être entendu sans tenir compte de la charge de la preuve pesant sur les députés dans le cadre de ce type de procédure. Il a en réalité obligé le Parlement, sans fondement approprié, à fournir au député concerné par cette procédure toute information apparemment pertinente pour la formulation de ses observations, sauf si le Parlement peut invoquer des motifs justifiant la non‑divulgation. |
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73. |
Pour ces raisons, j’estime que c’est à juste titre que le Parlement soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 41, paragraphe 2, de la Charte et que, dans le cadre de l’appréciation effectuée en première instance, il aurait plutôt dû analyser, d’abord, si, pour s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombait dans le cadre de la procédure de recouvrement engagée à son égard, TC avait demandé l’accès à des éléments de preuve qu’il avait identifiés avec suffisamment de précision et non à de larges catégories de documents. Dans l’affirmative, le Tribunal aurait alors dû examiner concrètement l’appréciation faite par le Parlement sur la question de savoir si ces éléments étaient de nature à démontrer que les frais engagés par TC étaient utilisés pour son assistant et directement liés à l’exercice de son mandat. Dans la mesure où le Tribunal n’a pas effectué son appréciation de cette manière, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit. |
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74. |
Par conséquent, j’estime qu’il y a lieu d’accueillir les premier et cinquième moyens du pourvoi. |
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75. |
À ce stade, il est important de rappeler que, en vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour doit annuler l’arrêt du Tribunal. Elle peut alors statuer elle‑même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Elle peut également renvoyer l’affaire au Tribunal. |
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76. |
Dans la mesure où je propose à la Cour d’accueillir les premier et cinquième moyens invoqués par le Parlement, il y a lieu, par conséquent, d’annuler les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué ( 35 ), sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi. |
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77. |
En effet, dans la mesure où ces moyens visent à contester l’appréciation, par le Tribunal, des demandes d’information de TC et où cette appréciation repose sur la prémisse erronée exposée aux points 90 et 91 de l’arrêt attaqué, l’analyse qui s’ensuit effectuée par le Tribunal est également erronée. |
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78. |
En outre, compte tenu des larges catégories de documents auxquelles TC a demandé l’accès, ces demandes n’auraient en tout état de cause pas satisfait à l’exigence de spécificité permettant de les verser au dossier, comme indiqué au point 70 des présentes conclusions. Je suggère donc à la Cour de rejeter, dans le cadre du présent pourvoi, le deuxième moyen présenté en première instance comme étant non fondé. |
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79. |
Enfin, dans la mesure où, à l’appui de son recours en annulation devant le Tribunal, le requérant en première instance a invoqué trois moyens supplémentaires qui n’ont pas été examinés en première instance, le litige n’est pas en état d’être jugé dans la présente affaire en ce qui concerne ces moyens. Par conséquent, j’estime qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal s’agissant desdits moyens et de réserver les dépens. |
B. Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi
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80. |
Même si le bien-fondé des premier et cinquième moyens du pourvoi suffit en lui-même à justifier l’annulation de l’arrêt attaqué, je partage brièvement mon point de vue en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième moyens invoqués par le Parlement, dès lors qu’ils constituent des motifs supplémentaires conduisant, à mon avis, à la même conclusion. |
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81. |
À cette fin, je relève que, par ces trois moyens, le Parlement conteste l’appréciation faite par le Tribunal du refus de transmission de chaque catégorie d’informations demandée par TC au cours de la procédure de recouvrement, à savoir : i) tous ses courriels des années 2015, 2016 et 2019, ii) sa correspondance avec les services du Parlement concernant le travail de A, iii) le dossier individuel de A, y compris les données relatives à l’utilisation de sa carte d’accès au Parlement, et iv) le dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140). Étant donné que certaines de ces catégories ont fait l’objet du même raisonnement par le Tribunal, j’examinerai le bien-fondé de ce raisonnement en regroupant lesdites catégories et en rappelant, d’emblée, les constatations du Tribunal dans l’arrêt attaqué. |
1. « Tous les courriels », la correspondance échangée et les données relatives au badge d’accès de A
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82. |
S’agissant du refus de communiquer « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 » et la correspondance échangée concernant le travail de A, le Tribunal a relevé, dans l’arrêt attaqué, que le Parlement avait rejeté la demande de TC, principalement au motif que, selon sa politique, la conservation des messages électroniques était limitée à 90 jours et, exceptionnellement, à un an ( 36 ). Le Tribunal a également constaté que le Parlement avait informé TC que les interventions des agents de sécurité ne faisaient pas l’objet d’un enregistrement officiel et que les données relatives aux badges d’accès étaient conservées pendant une période maximale de quatre mois ( 37 ). |
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83. |
À cet égard, le Tribunal a relevé, en substance, que, depuis le début de l’année 2016, le Parlement avait eu connaissance d’une situation conflictuelle entre TC et A quant au fait que celui-ci exerçait ou non ses activités dans le respect des règles régissant l’assistance parlementaire. Par conséquent, dès ce moment, il convenait que le Parlement assure la conservation des courriels susceptibles d’établir la nature exacte des activités de A durant le déroulement de la procédure de licenciement ( 38 ), ainsi que des données relatives à l’utilisation par A de sa carte d’accès pendant cette même période ( 39 ). Le Tribunal a également rejeté l’argument du Parlement selon lequel il appartenait aux parlementaires de conserver leurs courriels, en créant des dossiers personnels permettant d’archiver leurs courriels pendant une durée indéterminée ( 40 ). |
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84. |
Le raisonnement du Tribunal ne devrait pas être accepté, principalement pour les raisons suivantes. |
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85. |
D’emblée, c’est à juste titre selon moi que le Parlement soutient que les motifs invoqués par le Tribunal sont susceptibles de violer le principe du mandat libre des députés, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de l’acte électoral et à l’article 2 du statut des députés au Parlement européen. Ce principe, qui constitue l’un des fondements essentiels de l’indépendance des députés, s’oppose notamment à toute intrusion par les services du Parlement dans la sphère protégée de ces députés. |
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86. |
Or, l’obligation établie par le Tribunal dans l’arrêt attaqué conduit manifestement le Parlement à s’ingérer dans les relations entre un député et son assistant. En effet, pour satisfaire à cette obligation, il faudrait que le Parlement examine la correspondance échangée entre eux, en tant qu’étape nécessaire pour apprécier les éléments de preuve qui pourraient éventuellement être utilisés par ce député dans le cadre d’une procédure de recouvrement. Une considération similaire s’applique à l’autre obligation imposée par le Tribunal au Parlement, à savoir l’obligation d’adopter les mesures nécessaires pour que les données relatives à l’utilisation du badge d’accès d’un assistant soient conservées. |
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87. |
Il est vrai, ainsi que le fait valoir TC, que tous les courriels échangés par un député sont hébergés sur les serveurs de cette institution. Toutefois, d’un point de vue juridique, ils ne relèvent pas de la sphère institutionnelle, mais de la sphère du député, qui doit être protégée contre toute ingérence par les services du Parlement. À cet égard, il importe de rappeler, conformément à l’argumentation du Parlement, que l’article 4 du statut des députés au Parlement européen prévoit sans ambiguïté que les documents et les enregistrements électroniques qu’un député a reçus, rédigés ou envoyés ne constituent pas des documents du Parlement, à moins qu’ils n’aient été déposés conformément à son règlement intérieur. |
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88. |
Par ailleurs, dans un autre ordre d’idées, il me semble également évident que, dès lors que la charge de la preuve en ce qui concerne les frais d’assistance parlementaire indûment payés incombe aux députés ( 41 ), il appartient au député de conserver tout courriel échangé avec son assistant ou avec les services du Parlement, afin de l’utiliser dans le cadre d’une procédure de recouvrement. Toute autre interprétation remettrait en cause, comme le fait à mon avis l’arrêt attaqué, la jurisprudence constante selon laquelle cette charge de la preuve incombe effectivement à ces députés. |
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89. |
Enfin, il convient de souligner que, même à supposer que le droit d’être entendu puisse être interprété comme comportant l’obligation pour le Parlement de communiquer toute information pertinente demandée par un député concernant une procédure de recouvrement, il ne saurait être déduit des droits consacrés à l’article 41, paragraphe 2, sous a) ou b), de la Charte que le Parlement a l’obligation de constituer un dossier avant même l’ouverture de cette procédure. |
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90. |
À cet égard, il suffit de relever que, dans le cadre d’une procédure de recouvrement, c’est l’article 68 des mesures d’application du statut des députés qui détermine l’ouverture de cette procédure lorsque, compte tenu de certains éléments, le Parlement a des doutes quant à l’utilisation appropriée des frais d’assistance parlementaire. S’agissant de la présente affaire, ce n’est que le 8 juin 2020 que le Parlement a ouvert une procédure de recouvrement contre TC, à un moment où il n’était plus possible de conserver les courriels demandés et où il n’était pas possible de les verser au dossier de cette procédure. |
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91. |
Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que le Parlement soutient, indépendamment de la question de savoir si c’est sur le fondement du principe du mandat libre, du principe de la charge de la preuve ou des droits consacrés à l’article 41, paragraphe 2, sous a) ou b), de la Charte, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que cette institution aurait dû conserver les courriels de TC des années 2015, 2016 et 2019, la correspondance échangée avec les services compétents du Parlement concernant le travail de A et les données relatives au badge d’accès de celui-ci. |
2. Le dossier individuel de A et le dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140)
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92. |
S’agissant du dossier individuel de A et du dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), le Tribunal a relevé, en substance, que le Parlement avait justifié le refus de communiquer ces informations au motif qu’une telle transmission aurait été contraire au règlement 2018/1725 et à l’article 26 du statut ( 42 ). |
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93. |
En premier lieu, s’agissant du règlement 2018/1725, le Tribunal a relevé que, dès lors que les informations demandées par TC devaient servir à sa défense dans le cadre de la procédure de recouvrement ouverte à son égard, elles ne pouvaient être considérées comme relevant du champ d’application de l’article 9, paragraphe 1, sous a) ou b), du règlement 2018/1725 ( 43 ). Néanmoins, le Tribunal a jugé que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu, mais doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance, à ce titre, avec d’autres droits fondamentaux ( 44 ). Par conséquent, le Parlement aurait dû mettre en balance, d’une part, l’intérêt de A à ce que les données le concernant ne soient pas transmises à des tiers et, d’autre part, l’intérêt de TC à présenter ses observations de manière utile et effective dans le cadre de la procédure de recouvrement ouverte contre lui ( 45 ). |
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94. |
En second lieu, s’agissant de l’article 26 du statut, le Tribunal a relevé que, dans la mesure nécessaire à l’exercice par TC de son droit d’être entendu, la confidentialité des pièces du dossier de A ne pouvait être opposée à TC, qui était au demeurant l’auteur de certains des documents concernés en tant que supérieur hiérarchique de A ( 46 ). Le Tribunal a ajouté que, en se fondant sur l’article 26 du statut, le Parlement n’avait, à tort, pas pris en considération l’intérêt de TC à avoir accès à certaines pièces du dossier individuel de A aux fins de présenter ses observations de manière utile dans le cadre de la procédure de recouvrement ouverte contre lui ( 47 ). |
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95. |
Ici aussi, je suis d’avis que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2018/1725 et l’article 26 du statut. |
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96. |
En ce qui concerne les motifs relatifs au règlement 2018/1725, l’article 9, paragraphe 1, de celui-ci prévoit que les données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union que si : a) le destinataire établit que ces données sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le destinataire, ou b) le destinataire établit qu’il est nécessaire que lesdites données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et le responsable du traitement établit, s’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, qu’il est proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents. |
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97. |
À la suite des discussions qui ont eu lieu lors de l’audience, je suis d’avis que l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725 doit être interprété en ce sens que la transmission à un député, dans le cadre d’une procédure de recouvrement des frais d’assistance parlementaire, des données à caractère personnel de son assistant parlementaire accrédité pourrait effectivement servir « un but spécifique d’intérêt public ». À cet égard, il ne saurait être nié qu’il est dans l’intérêt public que de tels frais soient remboursés par le député concerné s’ils ont été indûment encourus par le Parlement. Dans une telle situation, il est également, selon moi, d’intérêt public que la procédure de recouvrement se déroule dans le respect des droits de la défense, consacrés à l’article 41 de la Charte. |
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98. |
Dès lors, le respect des droits de la défense d’un député contre lequel a été ouverte une procédure de recouvrement requiert la transmission à celui-ci des données à caractère personnel de son assistant parlementaire accrédité qui sont pertinentes pour les questions concernées par cette procédure et appellent une prise de position de ce député. Toutefois, la transmission de ces données ne peut être autorisée au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725 que dans le strict respect des conditions qui y sont prévues. |
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99. |
Cela étant, les considérations qui précèdent ne sauraient justifier la divulgation générale, à la demande du député concerné, sans fournir suffisamment de précision, des données à caractère personnel de son assistant. Ainsi que je l’ai indiqué dans le cadre de mon analyse des premier et cinquième moyens du pourvoi, un député à qui il est demandé de justifier les frais d’assistance parlementaire qu’il a engagés peut, afin d’étayer les explications qu’il fournit en réponse à cette demande, se fonder sur des éléments de preuve dont dispose le Parlement. Toutefois, ce député doit identifier à l’avance les éléments de preuve précis auxquels il est fait référence et ne doit pas se contenter d’affirmer, comme indiqué au point 70 des présentes conclusions, que les éléments de preuve pertinents se trouvent dans le dossier individuel en cause en tant que catégorie générale de documents. |
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100. |
Dans la présente affaire, il est important de relever que, malgré le libellé de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, par son raisonnement, le Tribunal a établi qu’il existe d’autres situations susceptibles de justifier la transmission à des tiers de données à caractère personnel détenues par une institution, un organe ou un organisme de l’Union. Dans la mesure où l’appréciation du Tribunal a été effectuée en dehors du champ d’application de cette disposition, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne l’appréciation relative au dossier individuel de A et au dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140). |
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101. |
S’agissant du statut, il ressort de l’arrêt attaqué que TC avait demandé au Parlement de lui transmettre l’intégralité du dossier individuel de A. Le Parlement a refusé de faire droit à cette demande, estimant qu’une telle communication était interdite par l’article 26 du statut. |
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102. |
L’article 26 du statut prévoit expressément que seul le fonctionnaire peut avoir accès à son dossier individuel, à l’exclusion des tiers. En outre, le dossier individuel d’un fonctionnaire ou d’un agent ne peut être consulté que « dans les bureaux de l’administration ou sur un support informatique sécurisé » et n’est transmis qu’à la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’un recours le concernant est formé. |
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103. |
C’est donc à bon droit que le Parlement a considéré que les limitations imposées par l’article 26 du statut l’empêchaient de faire droit à la demande de TC. |
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104. |
En outre, conformément aux considérations qui résultent des points 99 et 100 des présentes conclusions, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse, TC se soit référé aux documents pouvant figurer dans le dossier individuel de A susceptibles de démontrer la réalité du travail effectué par A et le lien entre ce travail et l’exercice du mandat de député au Parlement de TC. |
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105. |
Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l’article 26 du statut ne s’opposait pas à la communication du dossier individuel de A à TC. |
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106. |
Eu égard à ce qui précède, je considère que c’est à juste titre que le Parlement soutient que l’appréciation spécifique faite par le Tribunal du refus de communiquer chaque catégorie d’informations demandée par TC au cours de la procédure de recouvrement, à savoir i) tous ses courriels des années 2015, 2016 et 2019, ii) sa correspondance avec les services du Parlement au sujet du travail de A, iii) le dossier individuel de A, y compris les données relatives à l’utilisation, par A, de sa carte d’accès au Parlement, et iv) le dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), est entachée d’une erreur de droit. |
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107. |
Il y aurait donc lieu de faire droit aux deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi. |
VI. Conclusion
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108. |
Compte tenu de l’analyse exposée dans les présentes conclusions et sur la base de ma proposition principale telle qu’elle résulte des points 74 et 79 des présentes conclusions, je propose à la Cour :
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
( 3 ) Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385), tel que modifié (ci-après le « statut »).
( 4 ) Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (JO 1976, L 278, p. 5), annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1) (ci-après l’« acte électoral »).
( 5 ) Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés au Parlement européen »).
( 6 ) Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1), telle que modifiée (ci-après les « mesures d’application du statut des députés »).
( 7 ) Aussi désigné dans les présentes conclusions comme le « requérant en première instance ».
( 8 ) Voir, en particulier, arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140, point 35).
( 9 ) Points 27 et 28 de l’arrêt attaqué.
( 10 ) Points 32 et 36 à 42 de l’arrêt attaqué, ainsi que point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué.
( 11 ) Les autres moyens concernaient, en substance, la violation du principe du délai raisonnable, inscrit à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, une erreur d’appréciation des éléments de preuve fournis par TC pour démontrer l’exercice par A de ses fonctions d’assistant parlementaire, et une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du montant de la somme à recouvrer.
( 12 ) Points 45 à 53 de l’arrêt attaqué.
( 13 ) Points 87 et 88 de l’arrêt attaqué.
( 14 ) Voir point 32 des présentes conclusions.
( 15 ) Voir point 26 des présentes conclusions.
( 16 ) En dépit des arguments du Parlement, le Tribunal a considéré que les arguments de TC relatifs au courrier du 8 janvier 2021 étaient recevables. Voir points 73 à 80 de l’arrêt attaqué.
( 17 ) Voir points 23, 25 et 28 des présentes conclusions.
( 18 ) Points 130 et 131 de l’arrêt attaqué.
( 19 ) Points 132 et 133 de l’arrêt attaqué ainsi que point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué.
( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2024, Agentsia « Patna infrastruktura » (Financement européen d’infrastructures routières) (C‑471/22, EU:C:2024:99, point 42 et jurisprudence citée).
( 21 ) Voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2023, MG/BEI (C‑173/22 P, EU:C:2023:932, point 22 et jurisprudence citée).
( 22 ) Voir, notamment, arrêt du 13 juin 2024, C (Administrateurs et liquidateurs judiciaires) (C‑696/22, EU:C:2024:499, point 108 et jurisprudence citée). Voir également arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 76).
( 23 ) Arrêt du 13 juin 2024, C (Administrateurs et liquidateurs judiciaires) (C‑696/22, EU:C:2024:499, point 108 et jurisprudence citée).
( 24 ) Voir arrêt du 22 mars 2023, Satabank/BCE (T‑72/20, EU:T:2023:149, point 80), établissant une jurisprudence que la Cour pourrait aisément confirmer.
( 25 ) Craig, P., « Article 41 », dans Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., et Ward, A. (éd.), The EU Charter of Fundamental Rights : A Commentary, Hart Publishing, Oxford, 2021, p. 1125 à 1152.
( 26 ) Voir, en ce sens, arrêts du 20 décembre 2017, Prequ’ Italia (C‑276/16, EU:C:2017:1010, point 45 et jurisprudence citée), ainsi que du 30 novembre 2023, Sistem ecologica/Commission (C‑787/22 P, EU:C:2023:940, point 150 et jurisprudence citée).
( 27 ) Lorsqu’une norme spécifique le prévoit, le droit d’être entendu concerne également la communication des griefs notifiée par l’administration, comme c’est le cas, à titre illustratif, dans les procédures en matière de droit de la concurrence. Voir article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
( 28 ) Comme nous le verrons plus loin, cela pourrait éventuellement nécessiter une certaine implication de l’institution de l’Union concernée, en l’espèce le Parlement.
( 29 ) Voir, notamment, arrêt du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission (C‑201/19 P, EU:C:2024:552, point 126).
( 30 ) Voir arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, point 54 et jurisprudence citée).
( 31 ) Voir ordonnances du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement (C‑303/18 P, EU:C:2018:962, point 67), et du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement (C‑330/18 P, EU:C:2019:240, point 63).
( 32 ) Voir ordonnances du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement (C‑330/18 P, EU:C:2019:240, points 64 et 88), ainsi que du 21 mai 2019, Le Pen/Parlement (C‑525/18 P, EU:C:2019:435, points 37 et 82 ainsi que jurisprudence citée).
( 33 ) Voir jurisprudence mentionnée au point 57 des présentes conclusions.
( 34 ) À mon sens, même lorsque l’appréciation du Parlement étaye les allégations du député, ces éléments de preuve doivent être versés au dossier, compte tenu du fait que ce dernier devra être communiqué aux juridictions de l’Union dans l’hypothèse où la décision finale du Parlement serait contestée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle et que ces informations pourraient devenir pertinentes dans le cadre de cette procédure.
( 35 ) Le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué ne devrait pas être concerné par l’annulation, dès lors que le Tribunal a prononcé un non‑lieu à statuer sur le recours en annulation, en tant qu’il était dirigé contre la décision litigieuse et la note de débit pour la période comprise entre le 1er avril et le 22 novembre 2016, ce que le Parlement ne conteste pas.
( 36 ) Point 92 de l’arrêt attaqué.
( 37 ) Point 106 de l’arrêt attaqué.
( 38 ) Point 95 de l’arrêt attaqué.
( 39 ) Points 123 et 124 de l’arrêt attaqué.
( 40 ) Points 100 et 101 de l’arrêt attaqué.
( 41 ) Voir, notamment, point 66 des présentes conclusions, qui renvoie à la jurisprudence citée au point 53 de l’arrêt attaqué.
( 42 ) Points 105 et 126 de l’arrêt attaqué.
( 43 ) Points 110, 111 et 123 de l’arrêt attaqué.
( 44 ) Points 114, 115 et 116 de l’arrêt attaqué.
( 45 ) Point 117 de l’arrêt attaqué.
( 46 ) Point 121 de l’arrêt attaqué.
( 47 ) Point 122 de l’arrêt attaqué.
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