Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 6 février 2025.#Tiberis Holding Srl contre Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Directive 2009/28/CE – Article 3 – Directive (UE) 2018/2001 – Article 4 – Mesures nationales d’incitation à la production d’énergie à partir de sources renouvelables – Régime d’aide – Aides d’État – Article 108 TFUE – Compétence exclusive de la Commission européenne pour statuer sur la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’un tel régime d’aide avec le marché intérieur – Recours introduit par le bénéficiaire d’une aide au titre de ce régime, devant une juridiction nationale, contestant une modalité dudit régime qui est indissolublement liée à son fonctionnement – Irrecevabilité, dans le cadre de ce recours, d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de ces dispositions de ces directives.#Affaire C-514/23.

ECLI:EU:C:2025:64Eu Cjeu6 févr. 2025

Texte intégral

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 6 février 2025 ( 1 )

Affaire C‑514/23

Tiberis Holding Srl

contre

Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA,

Ministero dello Sviluppo Economico,

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

en présence de

Conza Energia Srl

[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Directive 2009/28/CE – Article 3 – Directive (UE) 2018/2001 – Article 4 – Mesures nationales d’incitation à la production d’énergie à partir de sources renouvelables – Vente de l’énergie sur le marché libre – Régime d’aide – Modalités d’aide différentes selon la taille de l’installation de production – Accès au mécanisme d’incitation par un système d’enregistrement – Remboursement des sommes supérieures à la valeur de l’incitation en cas d’augmentation du prix du marché de l’énergie (mécanisme dit d’“incitation négative”) – Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections – Compatibilité avec ces directives – Recevabilité »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2009/28/CE et de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 ( 2 ), relatives à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, lesquels prévoient l’un comme l’autre que les États membres peuvent mettre en œuvre, notamment, des régimes d’aide, sous réserve du respect de certains principes, pour atteindre leurs objectifs en matière de production d’électricité à partir de sources renouvelables.

2.

Cette demande trouve son origine dans un litige relatif à une modalité spécifique de mise en œuvre d’un régime d’aide d’État adopté par l’Italie visant à promouvoir l’électricité produite à partir de sources renouvelables opposant, d’une part, Tiberis Holding Srl (ci-après « Tiberis ») et, d’autre part, le Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (gestionnaire des services énergétiques, Italie, ci-après « GSE »), le Ministero dello Sviluppo Economico (ministère du Développement économique, Italie) et le Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Italie).

3.

Plus précisément, le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) s’interroge sur la compatibilité avec les dispositions précitées d’une modalité d’application d’un régime d’incitation à la production d’électricité à partir de sources renouvelables laquelle prévoit, pour les producteurs qui vendent de l’énergie sur le marché libre, un tarif incitatif garantissant un prix minimal, qui est également un prix maximal en vertu d’un mécanisme de récupération des sommes dépassant le montant du tarif incitatif si le prix du marché est supérieur à celui-ci (mécanisme dit d’« incitation négative ») (ci-après le « mécanisme d’incitation négative » ou le « mécanisme de décompte »). Le mécanisme d’incitation négative ne s’applique, en outre, qu’aux producteurs vendant l’énergie sur le marché libre qui bénéficient de l’incitation au moyen de leur inscription sur un registre, mais non à ceux qui bénéficient de l’incitation en participant à une procédure d’enchères.

4.

La présente affaire offre à la Cour l’opportunité de se prononcer sur l’articulation entre une décision de la Commission européenne autorisant un régime d’aide à la production d’énergies renouvelables, les obligations encadrant les mesures d’incitation que les États membres doivent mettre en œuvre en application de la directive 2009/28 et de la directive 2018/2001 qui l’a remplacée, mais qui contient des dispositions similaires, ainsi que l’étendue des pouvoirs des juridictions nationales lorsque celles-ci sont saisies de contestations quant à la conformité à ces directives de certaines modalités de mise en œuvre des régimes d’aide d’État préalablement autorisés par la Commission.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. La directive 2009/28

5.

L’article 2 de la directive 2009/28, intitulé « Définitions », définissait, à son second alinéa, sous k), la notion de « régime d’aide » comme « tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d’États membres, destiné à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d’achat de cette énergie, au moyen d’une obligation d’utiliser ce type d’énergie ou d’une autre mesure incitative [...] »

6.

L’article 3 de cette directive ( 3 ), intitulé « Objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », énonçait :

« 1.   Chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables [...] dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020 [...]

2.   Les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables est au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative établie dans l’annexe I, partie B.

3.   Afin d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notamment appliquer les mesures suivantes :

a) régimes d’aide ;

[...] »

7.

Ladite directive, telle que modifiée par la directive 2015/1513, a été abrogée et remplacée par la directive 2018/2001, avec effet au 1er juillet 2021, conformément à l’article 37 de cette dernière.

2. La directive 2018/2001

8.

En vertu des considérants 16, 18 et 19 de la directive 2018/2001 :

« (16)

[...] Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre des régimes d’aide, il convient que cette aide soit apportée sous une forme créant aussi peu de distorsions que possible sur les marchés de l’électricité. À cette fin, un nombre croissant d’États membres octroient une aide en supplément des revenus du marché et introduisent des systèmes fondés sur le marché pour déterminer le niveau d’aide nécessaire. Parallèlement aux mesures visant à adapter le marché à l’augmentation de la part des énergies renouvelables, une telle aide constitue un élément clé pour accroître l’intégration de l’électricité renouvelable sur le marché, compte tenu des capacités différentes qu’ont les petits et les grands producteurs à répondre aux signaux du marché.

[...]

(18)

En vertu de l’article 108 [TFUE], la Commission est seule compétente pour évaluer la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État que les États membres peuvent mettre en place aux fins du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Cette évaluation est effectuée sur la base de l’article 107, paragraphe 3, [TFUE] et conformément aux dispositions et lignes directrices en la matière que la Commission peut adopter à cet effet. La présente directive est sans préjudice de la compétence exclusive conférée à la Commission par le [TFUE].

(19)

[...] Dans le cadre de l’élaboration de leurs régimes d’aide, les États membres peuvent limiter les procédures d’appel d’offres à certaines technologies lorsqu’il convient d’éviter des résultats insuffisants en termes de contraintes et de stabilité du réseau, de coûts d’intégration au système, de nécessité d’obtenir la diversification du bouquet énergétique et de potentiel à long terme des technologies. »

9.

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », reprend, à son second alinéa, point 5, la définition de la notion de « régime d’aide » qui figurait à l’article 2, second alinéa, sous k), de la directive 2009/28.

10.

L’article 4 de la directive 2018/2001, intitulé « Régimes d’aide en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », énonce :

« 1.   En vue d’atteindre ou de dépasser l’objectif de l’Union établi à l’article 3, paragraphe 1, et la contribution de chaque État membre à la réalisation de cet objectif fixée au niveau national aux fins du déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d’aide.

2.   Les régimes d’aide destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables constituent une incitation à l’intégration de l’électricité produite à partir de sources renouvelables au marché de l’électricité de manière à être fondés sur le marché et à réagir aux signaux de marché, tout en évitant les distorsions inutiles sur les marchés de l’électricité et en tenant compte des éventuels coûts d’intégration au système et de la stabilité du réseau.

3.   Les régimes d’aide accordés pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à assurer une intégration optimale de ce type d’électricité sur le marché de l’électricité et à garantir que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché.

[...]

4.   Les États membres garantissent que les aides sont accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts.

Les États membres peuvent exempter les petites installations et les projets de démonstration des procédures de mise en concurrence.

[...]

5.   Les États membres peuvent limiter les procédures de mise en concurrence à certaines technologies lorsque l’ouverture des régimes d’aide à tous les producteurs d’électricité produite à partir de sources renouvelables entraînerait des résultats insuffisants pour les raisons suivantes :

a)

le potentiel à long terme d’une technologie donnée ;

b)

le besoin de diversification ;

c)

les coûts d’intégration au réseau ;

d)

les contraintes et la stabilité du réseau ;

[...]

9.   Le présent article s’applique sans préjudice des articles 107 et 108 [TFUE]. »

11.

L’article 6 de cette directive, intitulé « Stabilité de l’aide financière », prévoit :

« 1.   Sans préjudice des adaptations nécessaires au respect des articles 107 et 108 [TFUE], les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets en matière d’énergie renouvelable n’ait pas d’incidence négative sur les droits conférés ni ne compromette la viabilité économique des projets bénéficiant déjà d’une aide.

2.   Les États membres peuvent adapter le niveau de l’aide conformément à des critères objectifs, pour autant que ces critères aient été prévus au niveau de la conception originale du régime d’aide.

[...] »

3. Le règlement (UE) 2015/1589

12.

L’article 1er du règlement (UE) 2015/1589 ( 4 ), intitulé « Définitions », dispose, sous b) et c) :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b) “aide existante” :

[...]

ii)

toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil [de l’Union européenne] ;

[...]

c)

“aide nouvelle” : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ;

[...] »

13.

L’article 3 de ce règlement, intitulé « Clause de suspension », énonce :

« Toute aide devant être notifiée en vertu de l’article 2, paragraphe 1, n’est mise à exécution que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l’autorisant. »

4. Les lignes directrices 2014-2020

14.

La communication de la Commission intitulée « Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 » (ci-après les « lignes directrices 2014-2020 ») ( 5 ) comporte une partie 3, intitulée « Appréciation de la compatibilité au regard de l’article 107, paragraphe 3, [sous] c, [TFUE] », laquelle prévoit :

« 3.2.5 Proportionnalité de l’aide

3.2.5.1 Conditions générales

(69) Une aide à l’environnement ou à l’énergie est considérée comme proportionnée si son montant par bénéficiaire se limite au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif fixé en matière de protection de l’environnement ou d’énergie.

[...] »

15.

La section 3.3 de ces lignes directrices, intitulée « Aides en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », dispose :

« 3.3.1 Conditions générales applicables aux aides à l’investissement et au fonctionnement en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

[...]

(109) Grâce à des instruments de marché tels que les procédures de vente aux enchères ou de mise en concurrence ouvertes à tous les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et se faisant concurrence sur un pied d’égalité dans l’EEE, les subventions devraient normalement être réduites au minimum en vue de leur suppression totale.

[...]

(111) Des exceptions spécifiques sont prévues pour les installations d’une certaine taille pour lesquelles on ne peut supposer qu’une procédure de mise en concurrence est appropriée [...]

[...]

3.3.2 Aides au fonctionnement octroyées en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

3.3.2.1 Aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables

(124) Afin d’encourager l’intégration dans le marché de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, il importe que les bénéficiaires vendent leur électricité directement sur le marché et qu’ils soient soumis aux obligations du marché [...]

[...]

(125) Les conditions établies au point (124) ne s’appliquent pas aux installations d’une capacité de production d’électricité installée inférieure à 500 kW [...]

[...]

(128) En l’absence de procédure de mise en concurrence, il convient d’appliquer les conditions prévues aux points (124) et (125) ainsi que les conditions relatives aux aides au fonctionnement octroyées en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables autres que l’électricité telles qu’énoncées au point (131).

[...]

3.3.2.2 Aides en faveur de l’énergie produite à partir de sources renouvelables autres que l’électricité

(131) Pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables autres que l’électricité, les aides au fonctionnement seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a)

l’aide par unité d’énergie n’excède pas la différence entre les coûts totaux moyens actualisés de l’énergie produite grâce à la technologie particulière en question et le prix du marché pour le type d’énergie concerné ;

b)

les coûts totaux moyens actualisés de l’énergie produite peuvent inclure la rentabilité normale de l’installation. L’aide à l’investissement est déduite du montant total de l’investissement lors du calcul de ces coûts ;

c)

les coûts de production sont actualisés régulièrement, au moins une fois par an ; et

d)

l’aide n’est octroyée que jusqu’à l’amortissement complet de l’installation selon les règles comptables habituelles, afin d’éviter que des aides au fonctionnement fondées sur les coûts totaux moyens actualisés de l’énergie produite dépassent l’amortissement de l’investissement.

[...] »

16.

Lesdites lignes directrices ont été remplacées par les « Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 » (ci-après les « lignes directrices pour 2022 ») ( 6 ), dont la partie 7, intitulée « Applicabilité », est libellé comme suit :

« (466) La Commission appliquera les présentes lignes directrices pour évaluer la compatibilité de toutes les aides à notifier en faveur du climat, de la protection de l’environnement et de l’énergie accordées ou destinées à être accordées à partir du 27 janvier 2022. Les aides illégales feront l’objet d’une appréciation au regard des règles applicables à la date de leur attribution.

(467) Les présentes lignes directrices remplacent les [lignes directrices 2014-2020].

(468) La Commission propose aux États membres, sur le fondement de l’article 108, paragraphe 1, [TFUE], les mesures utiles suivantes :

a)

les États membres modifient, si nécessaire, leurs régimes d’aides à la protection de l’environnement et à l’énergie existants de manière à les mettre en conformité avec les présentes lignes directrices le 31 décembre 2023 au plus tard ;

[...] »

5. La décision C(2016) 2726 final

17.

Par sa décision C(2016) 2726 final, du 28 avril 2016, relative à l’aide d’État SA.43756 (2015/N) – Italie, Soutien à l’électricité produite en Italie à partir de sources d’énergie renouvelables ( 7 ) (ci-après la « décision d’autorisation »), la Commission n’a pas soulevé d’objections au régime d’aide qui lui avait été notifié par l’Italie, sous la forme d’un projet d’arrêté ministériel, visant à promouvoir la production d’électricité à partir de sources renouvelables, au motif que celui-ci est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

18.

Dans la partie 2.2 de cette décision, consacrée à la description du régime d’aide en cause, le considérant 7, figurant sous l’intitulé « Nouveaux producteurs de taille moyenne et réhabilitation », précise :

« Les nouvelles installations d’une puissance inférieure à 5 MW peuvent accéder à des listes de priorité spécifiques à chaque technologie. [...] Les projets figurant sur les listes bénéficient d’un soutien sous la forme d’une prime variable qui s’ajoute au prix de référence du marché de l’électricité. La prime variable est fixée à un niveau suffisant pour compenser la différence entre les coûts moyens actualisés de l’électricité (LCOE [levelised costs of electricity]) de la technologie concernée et le prix de référence du marché de l’électricité. [...] »

19.

Le considérant 22 de ladite décision, qui figure dans la partie 2.4 de cette dernière, intitulée « Financement, budget et durée », énonce qu’un soutien sera accordé à des projets particuliers pour une période égale à la durée de vie moyenne du projet indiquée dans le tableau 1 de la même décision et que cette période ne dépasse pas la durée d’amortissement des projets telle que définie dans la législation italienne. Le considérant 21 précise que « [l]e régime est notifié jusqu’au 31 décembre 2016 ».

20.

Dans la partie 3 de la décision d’autorisation, concernant l’évaluation du régime d’aide notifié, la Commission indique aux considérants 31 et 32 que, dès lors qu’il vise à soutenir l’électricité produite à partir de sources renouvelables, ce régime entre dans le champ d’application des lignes directrices 2014-2020 et que c’est donc sur la base des dispositions pertinentes de celles-ci, à savoir celles figurant dans ses sections 3.2, 3.3.1 et 3.3.2, qu’elle apprécie la compatibilité de ce régime avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Dans cette partie 3 figurent aussi, dans la section 3.3.3, intitulée « Proportionnalité », les considérants suivants :

« (47)

Comme précisé au point 128 des [lignes directrices 2014-2020], en l’absence de procédure de mise en concurrence, la Commission apprécie la proportionnalité de l’aide au regard des dispositions du point 131 de [celles-ci].

(48)

En ce qui concerne les projets figurant sur les listes prioritaires bénéficiant d’un tarif de rachat, l’Italie a démontré que l’aide par unité d’énergie ne dépasse pas le LCOE pour la technologie en question [...]

[...]

(50)

Pour les projets figurant sur les listes prioritaires, si le prix du marché de l’électricité dépasse le LCOE estimé, la différence sera récupérée en réduisant la prime lors de paiements ultérieurs. Cela permettra d’éviter des bénéfices exceptionnels si les prix de l’électricité plus élevés que le LCOE génèrent des recettes supplémentaires pour le projet [...]. Pour les projets participant à des appels d’offres, il est supposé que les participants tiendront compte des risques et des opportunités liées à la fluctuation des prix du marché de l’énergie lors de la soumission de leurs offres. [...]

(51)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la rémunération remplit les conditions du point 131 des [lignes directrices 2014-2020] et est donc proportionnée. »

B.   Le droit italien

21.

Le Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (arrêté du ministère du Développement économique portant promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables autres que photovoltaïque), du 23 juin 2016 ( 8 ) (ci-après l’« arrêté du 23 juin 2016 »), a été adopté notamment au vu de la décision d’autorisation.

22.

L’article 4 de cet arrêté dispose, à ses paragraphes 1 à 3, les différentes procédures d’accès aux mécanismes d’incitation qu’il énonce, à savoir, respectivement, après inscription dans le registre approprié, déterminé selon la source d’énergie et le type d’installation, ou après participation à des procédures d’enchères au rabais ou par voie directe. Cette disposition précise, pour chaque type de procédure, les catégories d’installations éligibles, déterminées, en substance, en fonction de la capacité de production de la centrale concernée.

23.

L’article 7 dudit arrêté porte sur la détermination des tarifs de rachat et des incitations. Son paragraphe 4 prévoit que, pour les installations d’une capacité inférieure ou égale à 500 kW, GSE procède, le cas échéant, au rachat de l’électricité injectée dans le réseau, en payant sur la production nette injectée dans le réseau un tarif incitatif global, déterminé sur la base de l’annexe 1 du même arrêté ( 9 ). Le paragraphe 6 indique que, dans l’hypothèse où l’opérateur d’une telle installation choisit de garder l’énergie en sa possession et de la vendre sur le marché libre, GSE procède à un « retrait forfaitaire », le passage d’une modalité de versement de l’incitation à l’autre n’étant pas autorisé plus de deux fois au cours de la période d’application de la mesure d’incitation. Le paragraphe 5 de cet article 7 dispose que, pour les installations d’une puissance nominale supérieure à 500 kW qui participent à des procédures d’enchères au rabais, GSE verse, au titre de la production nette injectée dans le réseau, l’incitation déterminée en application du même arrêté, l’énergie produite par ces installations restant à la disposition du producteur.

III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

24.

Tiberis est une société qui exploite une centrale hydroélectrique d’une puissance de 2,747 mégawatts sur le Tibre, dans la commune de Fiano Romano (Italie).

25.

Le 8 septembre 2017, GSE, une société anonyme détenue par les autorités italiennes, chargée notamment de la promotion et du développement des sources d’énergie renouvelables et de l’efficacité énergétique, a fait droit à la demande de Tiberis, introduite le 22 décembre 2016, de bénéficier du mécanisme d’incitation à la production d’électricité prévu par l’arrêté du 23 juin 2016. Le 5 octobre 2017, Tiberis a conclu avec GSE un contrat régissant les conditions d’octroi des incitations dues à cette société conformément à ce mécanisme. En vertu des mesures d’incitation prévues, ladite société a reçu un total de 4044340,75 euros d’aides sur cinq ans, à savoir de l’année 2017 à l’année 2021.

26.

Par trois factures, les deux premières datées du 4 avril 2022 et la dernière du 2 mai 2022, GSE a demandé à la même société la restitution d’une partie des aides allouées, pour un montant total de 1224210,86 euros.

27.

Tiberis a introduit un recours devant le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), visant à l’annulation de ces demandes ainsi que des dispositions contractuelles et réglementaires sur lesquelles celles-ci se fondaient. Au soutien de son recours, Tiberis a notamment invoqué une violation de l’article 3 de la directive 2009/28 et de l’article 4 de la directive 2018/2001.

28.

Cette juridiction a jugé ce recours non fondé. À cet égard, elle a relevé, en substance, que la mesure en cause garantissait au bénéficiaire de l’incitation une rémunération globale constante pour l’énergie produite, permettant de rémunérer les investissements effectués pour la construction de la centrale, en protégeant l’entrepreneur des aléas du prix du marché au cours du temps, le tarif fixe garanti lui assurant de récupérer le montant investi dans la construction de l’installation. Ladite juridiction a également relevé que, dans ce système, une éventuelle augmentation du prix du marché se traduisait non pas par une augmentation des recettes du bénéficiaire de l’incitation, mais par une « incitation négative », à savoir une ristourne au profit de GSE, laquelle constituait la contrepartie, imprévisible et aléatoire, de la garantie d’un tarif constant qui, en tout état de cause, rentabilisait l’investissement initial lorsque le prix du marché était inférieur au tarif garanti par GSE. Elle en a déduit que les objections de Tiberis relatives à l’impossibilité de réaliser des bénéfices supplémentaires grâce aux variations du marché n’étaient pas fondées et que, en introduisant sa demande tendant à obtenir les incitations concernées et en concluant le contrat y afférent le 5 octobre 2017, cette société avait accepté le risque commercial qui en résultait.

29.

En outre, la même juridiction a estimé que ce type de mécanisme d’incitation était conforme à celui envisagé par la Commission dans les lignes directrices 2014-2020 et a jugé qu’il ne saurait être considéré comme étant discriminatoire au seul motif que les opérateurs ayant obtenu les incitations à l’issue de procédures d’enchères pouvaient, à la différence de ceux ayant obtenu les incitations par la procédure d’inscription au registre, percevoir la totalité du prix du marché, leur situation étant différente dans la mesure où les opérateurs participant aux enchères au rabais bénéficiaient d’un tarif global inférieur à celui des opérateurs qui accédaient à l’inscription au registre et pouvaient dès lors, en contrepartie, bénéficier des éventuelles hausses du marché. Partant, le mécanisme d’incitation en cause, pris dans son ensemble, n’était pas contraire au droit de l’Union.

30.

Tiberis a interjeté appel de ce jugement devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État), la juridiction de renvoi. À l’appui de son appel, visant à obtenir la réformation dudit jugement, cette société a, pour l’essentiel, réitéré son moyen tiré de la violation de l’article 3 de la directive 2009/28 et de l’article 4 de la directive 2018/2001.

31.

Selon la juridiction de renvoi, le point 2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 23 juin 2016 semble, de prime abord, contraire à l’article 3 de la directive 2009/28 ainsi qu’à l’article 4 de la directive 2018/2001. En effet, ces dispositions énumèrent cinq critères cumulatifs pour que les incitations soient légales, à savoir : être fondées sur le marché ; permettre aux bénéficiaires de réagir aux signaux du marché ; éviter toute distorsion inutile sur les marchés ; garantir que les producteurs répondent aux signaux de prix du marché, et garantir que les producteurs maximisent les revenus qu’ils tirent du marché. Ces incitations devraient, en outre, être accordées de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts.

32.

Cependant, la réglementation nationale en cause au principal pourrait avoir pour effet de contraindre les producteurs à renoncer à l’incitation, ce qui, d’après cette juridiction, serait contraire à l’objectif poursuivi par le mécanisme d’incitation. À cet égard, elle indique que l’article 4 de l’arrêté du 23 juin 2016 prévoit que l’accès au mécanisme d’incitation est ouvert sur la base de trois procédures différentes, tout en précisant que la possibilité de participer à l’une ou à l’autre de celles-ci n’est pas volontaire, mais dépend exclusivement de la capacité de production de la centrale concernée. Tiberis n’aurait dès lors pas pu décider librement entre demander son inscription au registre ou participer à la procédure d’enchères, étant donné qu’il s’agit de deux catégories distinctes préalablement définies sur la base du type et de la capacité maximale de l’installation en cause. Toutefois, les producteurs bénéficiant de l’incitation par leur inscription au registre sont tenus de reverser à GSE la différence entre le prix du marché et l’incitation, si le prix du marché est supérieur à l’incitation, contrairement aux producteurs disposant d’installations de grande taille, lesquels bénéficient de l’incitation grâce à la procédure d’enchères et peuvent quant à eux percevoir la totalité du prix du marché.

33.

Par ailleurs, selon ladite juridiction, la mesure visant à procéder à un « décompte » au profit de GSE lorsque le prix du marché est supérieur au montant de l’incitation semblerait être en contradiction avec les directives 2009/28 et 2018/2001, en ce que ces directives obligeraient les États membres à permettre aux opérateurs de réagir à la dynamique du marché afin d’éviter les distorsions résultant de l’élimination de la réactivité des producteurs face à la demande, alors que, compte tenu de l’incitation négative, les producteurs bénéficiaires de l’incitation au moyen de leur inscription au registre n’auraient aucun intérêt à réagir à cette dynamique de marché.

34.

Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les principes énoncés à l’article 3 de la directive [2009/28] et à l’article 4 de la directive [2018/2001] s’opposent-ils à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un régime national d’incitations, prévoit, pour les cas dans lesquels les producteurs vendent de l’énergie sur le marché libre, un tarif incitatif garantissant un prix minimal, qui est également un prix maximal en vertu d’un mécanisme de décompte/remboursement des sommes dépassant le montant de l’incitation si le prix du marché est supérieur à l’incitation (mécanisme dit d’“incitation négative”), ce mécanisme de décompte ne s’appliquant en outre que lorsque le producteur qui vend l’énergie sur le marché libre bénéficie de l’incitation grâce à son inscription sur le registre pertinent [et non] dans le cas où il obtient l’incitation en participant à une procédure d’enchères ? »

35.

Des observations écrites ont été déposées par Tiberis, GSE, le gouvernement italien et la Commission européenne, lesquels ont tous participé à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 7 novembre 2024.

IV. Analyse

A.   Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

36.

Avant de procéder à l’analyse de la question préjudicielle, il y a lieu de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par GSE et le gouvernement italien.

37.

D’une part, GSE soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que les exigences de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour ne seraient pas respectées, dès lors que la décision de renvoi ne contiendrait pas les éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre à la Cour de répondre de façon utile à la question posée ( 10 ).

38.

D’autre part, le gouvernement italien considère que la question préjudicielle serait irrecevable au motif que la mesure contestée constituerait une aide existante qui aurait été préalablement autorisée par la Commission par sa décision d’autorisation. La juridiction de renvoi serait ainsi dans l’impossibilité d’intervenir sur l’intensité de l’aide en cause, sauf à entraîner sa requalification en tant qu’« aide nouvelle », et, par conséquent, enfreindre l’article 108, paragraphe 3, TFUE, lequel interdit l’octroi d’aides nouvelles n’ayant pas été préalablement notifiées à la Commission et autorisées par celle-ci. Il résulterait de ces éléments que la question posée serait dépourvue de tout lien réel avec l’affaire au principal et serait purement hypothétique étant donné que, quelle que soit la réponse à apporter à cette dernière, la demande de Tiberis ne pourrait, en tout état de cause, pas être accueillie, l’article 108 TFUE s’y opposant.

39.

À titre liminaire, s’agissant de la recevabilité des demandes de décisions préjudicielles, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, celles-ci bénéficient d’une présomption de pertinence et la Cour est, en principe, tenue de statuer ( 11 ). Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 12 ). Sur ce dernier point, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui serait utile pour le juge national exige, ainsi que le souligne l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées ( 13 ). Toutefois, en vertu de l’esprit de coopération qui préside aux rapports entre les juridictions nationales et la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, l’absence de certaines constatations préalables par la juridiction de renvoi ne conduit pas nécessairement à l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle si, malgré ces défaillances, la Cour, eu égard aux éléments qui ressortent du dossier, estime qu’elle est en mesure de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi ( 14 ).

40.

En l’occurrence, les arguments avancés par GSE quant à l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle peuvent être écartés sans grande difficulté sur la base de la jurisprudence constante de la Cour rappelée au point précédent des présentes conclusions. En effet, même à les supposer avérées, les prétendues omissions dans le cadre factuel et juridique ne sont pas de nature à empêcher la Cour de répondre à la question posée ( 15 ).

41.

En revanche, la problématique soulevée par le gouvernement italien sur l’éventuelle pertinence de la décision d’autorisation aux fins du litige au principal mérite une réflexion plus approfondie, notamment compte tenu du fait qu’il n’est pas exclu que cette décision puisse faire obstacle à la recevabilité de la présente demande de décision préjudicielle (ou, à tout le moins, avoir une influence sur l’interprétation sollicitée).

42.

Il convient de relever à cet égard que, si la juridiction de renvoi ne fait aucune mention de la décision d’autorisation, cette circonstance en elle-même ne suffit pas pour ôter toute pertinence à cette décision et permettre d’écarter d’office les objections formulées par le gouvernement italien quant à la recevabilité de la présente affaire. En effet, la présomption de pertinence dont bénéficie la description du cadre factuel et juridique effectuée par la juridiction de renvoi ne saurait être interprétée en ce sens que la Cour serait tenue de faire abstraction d’une telle décision, tout particulièrement lorsque celle-ci s’avère pertinente dans le cadre de la résolution d’une affaire portée devant elle, notamment afin d’apporter une réponse utile à la question posée par la juridiction de renvoi. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’il n’est pas contesté, comme en l’espèce, d’une part, que le régime d’aides italien en cause au principal est bien couvert par la décision d’autorisation et, d’autre part, que Tiberis a effectivement été l’une des entreprises bénéficiaires de ce régime d’aides.

43.

Au vu de ce qui précède et bien qu’il ne puisse être exclu que la présente demande de décision préjudicielle soit considérée comme étant irrecevable ( 16 ), je propose à la Cour de reformuler, afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, la question préjudicielle en ce sens que, par celle-ci, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les articles 107 et 108 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une juridiction nationale procède à une appréciation de la compatibilité du mécanisme d’incitation négative avec l’article 3 de la directive 2009/28 et l’article 4 de la directive 2018/2001, lorsque ce mécanisme fait partie d’un régime d’aides d’État préalablement autorisé par la Commission.

B.   Sur la compétence de la juridiction de renvoi pour apprécier la compatibilité du mécanisme d’incitation négative au regard des directives 2009/28 et 2018/2001

44.

Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État repose sur une obligation de coopération loyale entre, d’une part, les juridictions nationales et, d’autre part, la Commission et les juridictions de l’Union, dans le cadre de laquelle chacun agit en fonction du rôle qui lui est assigné par le traité. Dans le cadre de cette coopération, ainsi qu’il découle de l’article 4, paragraphe 3, TUE, les juridictions nationales doivent prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du droit de l’Union et s’abstenir de prendre celles qui sont susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, en s’abstenant d’adopter des décisions allant à l’encontre d’une décision d’autorisation ( 17 ).

45.

Il ressort, par ailleurs, d’une jurisprudence constante de la Cour que les juridictions nationales et la Commission remplissent des rôles complémentaires mais distincts dans le système de contrôle des aides d’État institué par le traité ( 18 ). Ainsi, l’appréciation de la compatibilité des mesures d’aide avec le marché intérieur relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l’Union ( 19 ), tandis que les juridictions nationales veillent à la sauvegarde des droits des justiciables en cas de violation de l’obligation de notification préalable des aides d’État à la Commission prévue à l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE ( 20 ).

46.

Il convient de noter à cet égard que la Cour a déjà jugé que permettre à une juridiction nationale, dans le cadre de la mise en œuvre d’un régime d’aides d’État dont la Commission a constaté la compatibilité avec le marché intérieur, de se prononcer à son tour sur la compatibilité d’un tel régime avec le marché intérieur reviendrait, en substance, à attribuer à cette juridiction le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle opérée par la Commission, et, partant, d’empiéter sur des compétences exclusives réservées à la Commission en ce qui concerne l’appréciation de la compatibilité des aides d’État avec le marché intérieur ( 21 ).

47.

Il importe de préciser, en deuxième lieu, qu’il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’une juridiction nationale n’est compétente pour apprécier la conformité des modalités d’un régime d’aides aux dispositions du traité présentant un effet direct, autres que celles relatives aux aides d’État, que si ces modalités sont susceptibles d’être appréciées isolément et que, bien que faisant partie du régime d’aides en cause, elles ne sont pas nécessaires à la réalisation de son objet ou à son fonctionnement ( 22 ). En revanche, les modalités d’une aide peuvent être à ce point indissolublement liées à l’objet même de l’aide qu’il ne serait pas possible de les apprécier isolément, de sorte que leur effet sur la compatibilité ou l’incompatibilité de l’aide dans son ensemble doit alors être nécessairement apprécié en suivant la procédure de l’article 108 TFUE ( 23 ).

48.

En constatant ainsi, dans l’affaire récente ayant donné lieu à l’arrêt A-Fonds ( 24 ), que l’une des conditions prévues par le régime d’aides en cause dans cette affaire (à savoir la condition relative à la résidence) était indissolublement liée au régime d’aides en ce qu’elle était nécessaire à la réalisation de l’objet ou au fonctionnement de ce dernier, la Cour a considéré que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale puisse apprécier la conformité d’une telle condition à la libre circulation des capitaux et qu’une telle juridiction nationale ne saurait a fortiori tirer les conséquences d’une violation éventuelle de la libre circulation des capitaux. Elle en a déduit qu’il n’était donc pas nécessaire de répondre à la question telle qu’elle lui avait été posée ( 25 ).

49.

En l’occurrence, je relève que la juridiction de renvoi est confrontée à une problématique semblable à celle traitée par la Cour dans l’arrêt A-Fonds, même si celui-ci a été rendu dans un contexte différent. En effet, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la compatibilité du mécanisme en cause non pas avec le marché intérieur au regard des dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État ou d’autres dispositions du droit primaire, mais avec certaines dispositions du droit dérivé, à savoir des directives 2009/28 et 2018/2001, et cela sans faire aucune mention de la décision d’autorisation préalablement adoptée par la Commission.

50.

Toutefois, indépendamment de ces différences, je suis d’avis qu’il y a lieu de transposer le raisonnement suivi par la Cour dans le cadre de l’affaire susmentionnée et, par conséquent, de conclure en ce sens que la juridiction de renvoi n’est pas compétente pour se prononcer sur la compatibilité du mécanisme d’incitation négative avec les directives 2009/28 et 2018/2001 pour les raisons qui seront exposées ci-après.

51.

Il convient de rappeler, premièrement, que le mécanisme d’incitation négative contesté par Tiberis fait partie intégrante du régime d’aide d’État adopté par le gouvernement italien et dont la compatibilité avec le marché intérieur a été examinée par la Commission dans sa décision d’autorisation.

52.

Il ressort en effet de cette décision que, conformément aux lignes directrices 2014-2020, à l’aune desquelles la compatibilité du régime d’aide en cause avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE a été appréciée, la Commission a précisément évalué si la mesure notifiée avait un effet incitatif concret concernant l’objectif d’intérêt commun visant à promouvoir la production d’énergie à partir de sources renouvelables, particulièrement en ce qui concerne les propriétaires d’installations de production qui bénéficient de l’incitation grâce à leur inscription sur des registres ( 26 ). Ladite décision a, par ailleurs, confirmé le caractère proportionnel des mesures envisagées par les autorités italiennes y inclus le mécanisme d’incitation négative, dans la mesure où ce dernier se limitait à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de l’environnement poursuivi ( 27 ).

53.

Il importe de noter, deuxièmement, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour mentionnée aux points 47 et 48 des présentes conclusions que, lorsque sont en cause des conditions ou des éléments qui sont nécessaires à la réalisation de l’objet ou au fonctionnement du régime d’aides, la répartition des compétences entre la Commission et les juridictions nationales en matière d’aides d’État s’oppose à ce que ces dernières apprécient la compatibilité de ces conditions au regard de règles autres que celles contenues dans l’article 107 TFUE.

54.

En l’espèce, la question de savoir si la juridiction de renvoi peut apprécier le mécanisme d’incitation négative au regard des directives 2009/28 et 2018/2001 dépend, par conséquent, de celle de savoir si cette modalité du régime d’aides en cause au principal est susceptible d’être appréciée isolément, en ce qu’elle n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objet ou au fonctionnement du régime d’aides en cause. Il convient de préciser à cet égard qu’une modalité est nécessaire à la réalisation de l’objet ou au fonctionnement d’une aide lorsqu’elle est un élément constitutif ou essentiel de l’aide, de sorte que son inapplicabilité conduit à changer la portée ou les caractéristiques principales de l’aide ( 28 ).

55.

À mon sens, il ne fait aucun doute que le mécanisme d’incitation négative remplirait les critères découlant de la jurisprudence citée au point 48 des présentes conclusions, dès lors que, même à défaut de pouvoir être considérée comme une condition constitutive du régime d’aides en cause dans la présente affaire, il demeure néanmoins un élément essentiel et indissociable de celui-ci. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 52 des présentes conclusions, ce mécanisme porte non seulement sur l’une des modalités même de l’octroi de l’aide, mais se retrouve également indissolublement lié à l’intensité et au caractère proportionnel de l’aide concernée, lesquels constituent eux-mêmes des éléments clés de l’analyse de la compatibilité de l’aide, analyse qui relève de la compétence exclusive de la Commission en vertu de la procédure prévue aux articles 107 et 108 TFUE.

56.

Dans la mesure où il ne semble pas possible d’isoler une telle modalité, qui apparaît nécessaire à la réalisation de l’objet et du fonctionnement d’un régime d’aides autorisé par la Commission, il serait difficile de concevoir de quelle manière une juridiction nationale pourrait tirer les conséquences d’un éventuel constat de l’incompatibilité du mécanisme en cause avec les dispositions pertinentes des directives 2009/28 et 2018/2001 sans modifier, ne serait-ce que de manière limitée, ce régime d’aides et sans que cela porte atteinte à la décision d’autorisation et, partant, à sa validité, voire sans que cela n’empiète sur les compétences de la Commission, portant ainsi atteinte à la répartition des compétences entre cette institution et les juridictions nationales, une solution qui ne saurait être soutenue au regard de la jurisprudence constante de la Cour citée aux points 44 à 46 des présentes conclusions.

57.

Il y a lieu de constater, en troisième et dernier lieu, que, par son recours introduit devant la juridiction de renvoi, Tiberis vise en réalité à modifier le régime d’aides précédemment approuvé par la Commission ou, à tout le moins, certains aspects de ce dernier.

58.

Ιl convient de rappeler à cet égard que, dans le cadre du système de contrôle des aides d’État, instauré par les articles 107 et 108 TFUE, la procédure diffère selon que les aides sont existantes ou nouvelles ( 29 ). Si les aides existantes peuvent, conformément à l’article 108, paragraphe 1, TFUE, être régulièrement exécutées pour autant que la Commission n’ait pas constaté leur incompatibilité, l’article 108, paragraphe 3, TFUE interdit l’octroi d’aides nouvelles ou la modification des aides existantes n’ayant pas été préalablement notifiées à la Commission et autorisées par celle-ci ( 30 ). Dans ce cadre, l’article 1er, sous b), ii), du règlement 2015/1589 dispose qu’une « aide existante » vise toute aide autorisée, à savoir les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil. L’article 1er, sous c), de ce règlement prévoit, quant à lui, qu’une « aide nouvelle » vise tout régime d’aides ou toute aide individuelle qui ne constitue pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante.

59.

Il y a lieu de souligner par ailleurs que, si les modifications apportées aux aides existantes n’entraînent pas automatiquement leur requalification en aides nouvelles, ce serait le cas lorsque ces modifications ne sont pas de nature purement formelle ou administrative mais sont susceptibles d’influer sur l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur ( 31 ). Or, ainsi qu’il a été établi au point 52 des présentes conclusions, le mécanisme d’incitation négative constitue un élément essentiel du régime d’aide en cause, sur la base duquel la Commission a analysé la compatibilité de ce régime d’aide avec le marché intérieur. Par conséquent, une modification dudit régime d’aide, telle que celle préconisée par Tiberis, aurait pour effet d’entraîner sa requalification en aide nouvelle et illégale.

60.

Certes, dans les affaires récentes ayant donné lieu à l’arrêt DOBELES HES (C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1), la Cour a considéré qu’un juge national peut faire droit à une demande ayant pour objet le versement d’une somme correspondant à une aide nouvelle non notifiée à la Commission, sous réserve que cette aide soit au préalable dûment notifiée par les autorités nationales concernées à cette institution et que cette dernière donne, ou soit réputée avoir donné, son accord à cet égard ( 32 ). Un tel scenario apparaît, toutefois, hypothétique en l’espèce, compte tenu du fait que, d’une part, la modification du régime d’aide en cause ne semble pas être envisagée par le gouvernement italien et, d’autre part, la juridiction de renvoi ne s’interroge pas sur une telle éventualité ( 33 ).

61.

Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question préjudicielle, telle que reformulée, que les articles 107 et 108 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une juridiction nationale procède à une appréciation de la compatibilité du mécanisme d’incitation négative d’un régime d’aides existant et préalablement autorisé par la Commission avec l’article 3 de la directive 2009/28 et l’article 4 de la directive 2018/2001, dans le cas où ce mécanisme est indissolublement lié au régime d’aides, en ce qu’il est nécessaire à la réalisation de l’objet ou au fonctionnement de ce dernier.

C.   Sur la question de la compatibilité du mécanisme d’incitation négative en cause au principal avec l’article 3 de la directive 2009/28 et l’article 4 de la directive 2018/2001

62.

Dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas mon analyse et considérerait que la juridiction de renvoi est compétente pour apprécier la compatibilité du mécanisme d’incitation négative en cause au principal avec l’article 3 de la directive 2009/28 et l’article 4 de la directive 2018/2001, j’analyserai, à titre subsidiaire, dans les points suivants, la question de savoir si les dispositions susmentionnées s’opposent à ce mécanisme.

63.

Par sa question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur l’interprétation des directives 2009/28 et 2018/2001 lui permettant d’apprécier la compatibilité avec celles-ci des modalités d’application du régime italien d’incitation à la production d’électricité à partir de sources renouvelables dont a bénéficié Tiberis. Cette juridiction cherche à savoir, plus précisément, si l’article 3 de la directive 2009/28, en vigueur lors de la mise en place du régime d’aide et lorsque le contrat entre Tiberis et GSE a été conclu, et l’article 4 de la directive 2018/2001, laquelle a remplacé cette première directive à compter du 1er juillet 2021, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au mécanisme d’incitation négative inclus dans le cadre de ce régime d’aide.

64.

Cette question recouvre en réalité, à mon sens, deux problématiques qui peuvent être décrites de la manière suivante. La première porte sur le point de savoir si les modalités d’application du régime d’aide italien et, notamment, le mécanisme d’incitation négative ne sont pas contraires aux dispositions précitées de ces deux directives au motif qu’elles ne semblent pas être « fondées sur le marché » et que ce mécanisme de décompte pourrait ainsi conduire certains bénéficiaires à renoncer à l’incitation, ce qui serait, selon la juridiction de renvoi, contraire aux objectifs poursuivis par lesdites directives. La seconde concerne l’existence d’une éventuelle discrimination qui résulterait du fait que les modalités d’accès aux aides d’État ne sont pas les mêmes pour l’ensemble des producteurs d’énergies renouvelables, dès lors que seuls ceux qui sont inscrits au registre sont soumis au mécanisme de décompte ( 34 ).

1. Observations liminaires

65.

Il est utile de rappeler, premièrement, que le régime d’aides mis en place par l’arrêté du 23 juin 2016 prévoyait trois modalités d’aide différentes, fondées sur des mécanismes d’incitation distincts, qui étaient déterminés en fonction de la capacité de production de la centrale concernée. Plus précisément, ces trois modalités d’aide étaient les suivantes :

–

la première modalité d’aide reposait sur la participation à une procédure d’enchères au rabais qui était accessible aux grandes installations dont la capacité de production était supérieure à 5 MW. L’aide n’était versée aux bénéficiaires que lorsque le prix horaire par zone tombait en dessous du prix d’adjudication, afin de couvrir la différence entre les deux prix. Le tarif incitatif pour les grandes installations était, par ailleurs, d’un montant inférieur à celui des installations de petite ou de moyenne taille ;

–

la deuxième modalité d’aide, dont a bénéficié Tiberis, s’appliquait aux installations de taille moyenne qui avaient une capacité de production comprise entre 1 et 5 MW et présupposait une inscription de l’installation au registre. Ce mécanisme reposait sur un tarif proportionné aux coûts du projet présenté par cette entreprise au moment de la signature du contrat initial avec GSE, garantissant ainsi au bénéficiaire une rémunération globale constante pour l’énergie produite qui permettait de rémunérer les investissements effectués pour la construction de la centrale. Ce mécanisme prévoyait, plus particulièrement, l’octroi d’une aide lorsque le prix horaire par zone tombait en dessous du prix tarifaire fixé par arrêté, afin de compenser la différence entre les deux prix. Toutefois, si le prix du marché était supérieur au tarif fixe, l’entreprise concernée devait payer la différence à GSE à travers le mécanisme d’incitation négative ;

–

la troisième modalité d’aide n’était accessible qu’aux petites installations avec une capacité de production inférieure à 1 MW et prévoyait l’octroi d’aides directes.

66.

Il y a également lieu de préciser qu’un opérateur tel que Tiberis était, dès le départ, libre de ne pas conclure de contrat avec GSE et, partant, de refuser de se soumettre aux modalités d’aide correspondant à sa capacité de production. Par ailleurs, cette société avait la possibilité, dans le cas où elle avait conclu un contrat avec GSE, de résilier, à tout moment, ce contrat et de sortir du régime d’incitation dont elle bénéficiait jusqu’alors, afin de vendre l’énergie produite librement sur le marché, s’exposant ainsi aux fluctuations du marché.

67.

Il convient de relever, deuxièmement, que, en ce qui concerne le champ d’application ratione materiae des deux directives visées dans la décision de renvoi, il n’est pas contesté que l’aide dont a bénéficié Tiberis en vertu de l’arrêté du 23 juin 2016 relève de la notion de « régime d’aide », définie de manière identique à l’article 2, sous k), de la directive 2009/28 et à l’article 2, point 5, de la directive 2018/2001. Il y a lieu de souligner à cet égard que, si ces deux directives permettent aux États membres d’introduire des régimes d’aides d’État en faveur de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, ce choix est toutefois soumis à la condition que ces régimes soient compatibles avec les règles en matière d’aides d’État. En effet, cette exigence ressort expressément tant de l’article 3 de la directive 2009/28 que de l’article 4 de la directive 2018/2001 qui prévoient que ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la compétence exclusive conférée à la Commission, au titre de l’article 108 TFUE ( 35 ).

68.

Il y a lieu de constater, troisièmement, en ce qui concerne le champ d’application ratione temporis de ces deux directives, que, lorsque l’arrêté du 23 juin 2016 a été adopté et au moment où Tiberis a conclu le contrat avec GSE en application du régime d’aide prévu par cet arrêté, seules les dispositions de la directive 2009/28 étaient applicables, celles de la directive 2018/2001 n’étant quant à elles entrées en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2021, de sorte que le régime d’aide en cause ne pourra être apprécié à la lumière de cette dernière directive qu’à partir de cette date, sous réserve des observations exposées aux points 77 à 79 des présentes conclusions.

2. Sur la compatibilité du mécanisme d’incitation négative avec la directive 2009/28

69.

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, l’article 3 de la directive 2009/28 prévoit, en substance, à son paragraphe 1, que chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa consommation finale d’énergie en 2020, corresponde au minimum à son objectif national global tel que précisé par cette directive et, à son paragraphe 2, que les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables soit au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative précisée dans ladite directive. En outre, le paragraphe 3 de cet article précise que, afin d’atteindre les objectifs fixés à ces paragraphes 1 et 2, les États membres « peuvent » notamment appliquer des régimes d’aide.

70.

Force est de constater qu’il ressort du libellé même de l’article 3 de la directive 2009/28 qu’aucune obligation n’en découle pour les États membres d’adopter des régimes d’aide d’État pour promouvoir les énergies renouvelables, l’adoption de tels régimes n’étant qu’une faculté, ni, a fortiori, d’indications pour ces États sur la manière dont ils doivent concevoir leurs éventuels régimes d’aide. Ainsi, les États membres disposent d’une marge d’appréciation quant aux mesures à prendre pour atteindre les objectifs contraignants nationaux en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables ( 36 ), à condition de respecter les règles de l’Union en matière d’aides d’État ( 37 ).

71.

Il y a lieu de relever que, en tout état de cause, sur la base des éléments présentés dans la décision de renvoi, aucun élément n’indique que le mécanisme de décompte mettrait concrètement en péril les investissements dans le secteur des énergies renouvelables, de sorte à soulever des doutes quant à sa conformité avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/28 ( 38 ).

72.

Il s’ensuit que la directive 2009/28, y compris son article 3, ne s’oppose pas à un mécanisme de décompte tel que celui en cause au principal.

3. Sur la compatibilité du mécanisme d’incitation négative avec la directive 2018/2001

73.

Il convient d’observer d’emblée que, si la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité du mécanisme d’incitation négative avec l’article 4 de la directive 2018/2001, encore faut-il établir si cette disposition trouve à s’appliquer à un régime d’aide d’État tel que celui en cause au principal, qui avait déjà été mis en place à la date d’entrée en vigueur de cette directive ou s’il n’y aurait pas plutôt lieu d’analyser la compatibilité de ce mécanisme au regard de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive qui, même si la juridiction de renvoi n’y fait pas expressément référence, vise à garantir la confiance légitime des bénéficiaires d’aides sous l’empire de régimes préexistants.

74.

Il convient de rappeler à cet égard qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en principe, une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et que si, elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la règle ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée de dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps ( 39 ).

75.

Il ressort plus précisément de la jurisprudence de la Cour qu’à la différence des règles de procédure qui sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, les règles de l’Union de droit matériel doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué ( 40 ).

76.

En ce qui concerne, plus particulièrement, les directives, ce ne sont, en règle générale, que les situations juridiques acquises postérieurement à l’expiration du délai de transposition d’une directive qui peuvent être rattachées au champ d’application ratione temporis de cette directive. Il en va a fortiori ainsi des situations juridiques nées sous l’empire de la règle ancienne qui continuent à produire leurs effets postérieurement à l’entrée en vigueur des actes nationaux pris pour la transposition d’une directive après l’expiration du délai de transposition de celle-ci ( 41 ).

77.

Or, si, certes, en l’espèce, si l’article 4 de la directive 2018/2001 prévoit la possibilité pour les États membres d’adopter des régimes d’aides pour atteindre les objectifs en matière de production d’électricité à partir de sources renouvelables, cette directive ne précise pas si cette disposition a vocation à s’appliquer uniquement aux nouveaux régimes d’aides adoptés après la date de transposition de ladite directive ou si son champ d’application couvre également les régimes d’aides existants qui ont été mis en place avant cette date ( 42 ). Il convient de noter par ailleurs que, en tant que disposition qui fixe des critères d’octroi de l’aide à la production d’énergies renouvelables, l’article 4 constitue une règle matérielle, de sorte que cette disposition ne peut théoriquement s’appliquer aux régimes d’aides existants qu’en ce qui concerne leurs effets postérieurs à la date d’expiration du délai de transposition de celle-ci au vu de la jurisprudence citée aux points 75 et 76 des présentes conclusions.

78.

Il y a également lieu de relever que l’article 6 de la directive 2018/2001 prévoit, à son paragraphe 1, que, sans préjudice des adaptations nécessaires au respect des articles 107 et 108 TFUE, les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets en matière d’énergie renouvelable n’ait pas d’incidence négative sur les droits conférés ni ne compromette la viabilité économique des projets bénéficiant déjà d’une aide. Le paragraphe 2 de cet article 6 ajoute que les États membres peuvent adapter le niveau de l’aide conformément à des critères objectifs, pour autant que ces critères aient été prévus au niveau de la conception originale du régime d’aide.

79.

Il s’ensuit que, bien qu’aucune obligation ne découle pour les États membres de réviser leurs régimes d’aides existants pour les mettre en conformité avec l’article 4 de la directive 2018/2001, cette directive étant muette à cet égard, ils sont libres d’apporter de telles modifications, à condition toutefois de respecter, outre les règles relatives aux aides d’État, l’article 6 de ladite directive qui interdit de réviser le régime des aides accordées aux projets bénéficiant déjà d’une aide d’une manière qui aurait une incidence négative sur les droits conférés et compromettrait la viabilité économique desdits projets ( 43 ).

80.

Ces précisions ayant été apportées, l’analyse qui suit tendra à examiner, à titre subsidiaire, la compatibilité du mécanisme d’incitation négative avec l’article 4 de la directive 2018/2001, dans l’hypothèse où cette disposition aurait vocation à s’appliquer, comme semble le soutenir la juridiction de renvoi.

81.

À l’instar de l’article 3 de la directive 2009/28, l’article 4 de la directive 2018/2001 énonce la possibilité pour les États membres d’adopter des régimes d’aides pour atteindre les objectifs en matière de production d’électricité à partir de sources renouvelables. Toutefois, à la différence de l’article 3 de la directive 2009/28, l’article 4 de la directive 2018/2001 prévoit un encadrement et des règles plus contraignantes pour les États membres dans l’élaboration des régimes d’aides d’État à la production d’énergies renouvelables ( 44 ).

82.

Ainsi qu’il a été soulevé aux points 29 à 31 des présentes conclusions, il ressort plus précisément des motifs de sa décision que la juridiction de renvoi se demande, premièrement, si le mécanisme de décompte fournit des incitations qui, conformément à l’article 4 de la directive 2018/2001, sont « fondé[e]s sur le marché et [réagissent] aux signaux de marché ».

83.

Il y a lieu d’observer que, de prime abord, nonobstant le fait que la juridiction de renvoi a exposé de manière détaillée le fonctionnement du mécanisme de décompte en cause au principal, il n’en reste pas moins que la Cour ne dispose pas de l’ensemble des éléments nécessaires afin de procéder à une évaluation complète de ce mécanisme que seule la juridiction de renvoi est, en tout état de cause, compétente à effectuer.

84.

Il convient également de relever que, si l’article 4 de la directive 2018/2001 établit en effet un lien entre les régimes d’aides introduits par les États membres et les conditions réelles du marché, en ce sens que le montant de l’aide octroyée doit, en principe, être déterminé en fonction des conditions qui prévalent sur le marché, il n’empêche que cette directive reconnaît expressément que la capacité des différents producteurs pour répondre aux signaux du marché diffère et dépend de leur taille ( 45 ). Ainsi, les États membres ont la faculté non seulement d’opter pour différents types et modalités d’aides, mais également de limiter les procédures de mise en concurrence ou d’appel d’offres à certaines technologies lorsqu’il convient d’éviter des résultats insuffisants en termes de contraintes et de coûts d’intégration au système, de nécessité d’obtenir la diversification du bouquet énergétique et de potentiel à long terme des technologies ( 46 ). Il importe de constater sur ce point que, dans le cadre de l’élaboration de leurs régimes d’aide, indépendamment de la prise en compte des circonstances et de la dynamique du marché, les États membres sont également tenus de prendre en compte d’autres objectifs énumérés par la directive 2018/2001, y compris à son article 4, afin, notamment, d’éviter des distorsions sur les marchés de l’électricité, d’assurer l’intégration optimale de l’énergie issue de sources renouvelables sur le marché de l’électricité ainsi que de garantir la stabilité des réseaux.

85.

Il ressort des motifs de sa décision que la juridiction de renvoi semble s’interroger, deuxièmement, sur l’existence d’une éventuelle discrimination qui résulterait du fait que les installations dont la capacité est supérieure à 5 MW et qui vendent l’électricité produite sur le marché libre peuvent bénéficier d’une aide sans mécanisme de décompte, alors que cette option n’est pas disponible pour les producteurs qui, à l’instar de Tiberis, sont inscrits au registre et dont la capacité de l’installation est comprise entre 1 MW et 5 MW.

86.

Il semble nécessaire de rappeler à cet égard que le principe général de non‑discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de la même manière ( 47 ).

87.

Or, comme décrit au point 54 des présentes conclusions, le régime italien d’aides mis en place par l’arrêté du 23 juin 2016 prévoyait trois modalités d’aides différentes en fonction de la capacité (maximale) de l’installation concernée, modalités qui étaient fondées sur des caractéristiques et des mécanismes d’incitation distincts ( 48 ). Il s’ensuit que le traitement différencié des divers producteurs d’énergies renouvelables découlait précisément du fait même que ces producteurs n’étaient pas dans des situations comparables. Plus précisément, quant à la différenciation de l’incitation mise en place entre les installations de production ayant participé à la procédure d’enchères et celles n’y ayant pas participé, il y a lieu de relever que le régime d’aides d’État dont a bénéficié Tiberis reposait sur une garantie de tarif fixe visant à protéger les entreprises de taille moyenne des aléas du prix du marché de l’énergie, leur permettant ainsi de récupérer le montant investi dans la construction de l’installation en assurant la viabilité économique de leurs investissements ( 49 ). À l’inverse, le régime de participation à la procédure d’enchères auquel étaient soumis les opérateurs détenant une installation (de production) de grande taille ne garantissait aucune aide à ces opérateurs, leur rémunération étant, en principe, fondée sur les recettes des ventes sur le marché libre ( 50 ).

88.

Il y a lieu par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 78 des présentes conclusions, de tenir compte également, dans le cadre de l’évaluation de la compatibilité du mécanisme de décompte avec la directive 2018/2001, de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive qui interdit de réviser les régimes d’aides accordées aux projets en matière d’énergies renouvelables d’une manière qui aurait une incidence négative sur les droits conférés et compromettrait la viabilité économique desdits projets. Or, en tout état de cause, en l’occurrence, la circonstance que le mécanisme de décompte en cause au principal a été prévu dès l’origine par la réglementation nationale implique qu’il ne saurait être considéré comme contrevenant, en particulier, à ce paragraphe 1.

89.

Au vu de l’analyse qui précède, aucun élément n’indique que le mécanisme en cause dans la présente affaire ne serait pas conforme aux dispositions précitées de la directive 2018/2001.

V. Conclusion

90.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) de la manière suivante :

Les articles 107 et 108 TFUE

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’une juridiction nationale procède à une appréciation de la compatibilité du mécanisme d’incitation négative d’un régime d’aides existant avec l’article 3 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans le cas où ce mécanisme est indissolublement lié au régime d’aides préalablement autorisé par la Commission européenne, en ce qu’il est nécessaire à la réalisation de l’objet ou au fonctionnement de ce dernier.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16). Cette directive a été abrogée et remplacée par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82). Cependant, compte tenu de la date des faits en cause, la directive 2009/28 est applicable ratione temporis au litige au principal.

( 3 ) Cet article 3 a été modifié par la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2015, L 239, p. 1), dont le délai de transposition expirait le 10 septembre 2017. Dans la mesure où les modifications apportées audit article 3 ne sont pas pertinentes pour le litige au principal, celles-ci ne sont pas reproduites dans le cadre des présentes conclusions.

( 4 ) Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9).

( 5 ) JO 2014, C 200, p. 1.

( 6 ) JO 2022, C 80, p. 1.

( 7 ) JO 2016, C 258, p. 8. Cette décision est disponible (notamment, en langue anglaise) sur le site Internet de la Commission à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261615/261615_1761694_150_2.pdf.

( 8 ) GURI no 150, du 29 juin 2016, p. 8.

( 9 ) Le point 1 de cette annexe définit les modalités de calcul de l’incitation pour les installations d’une capacité inférieure ou égale à 500 kW optant pour le tarif forfaitaire. Le point 2 de ladite annexe détermine les modalités de calcul de l’incitation pour les autres installations, à savoir celles qui ne demandent pas l’application du tarif forfaitaire. Les tarifs de base indiqués dans le tableau 1 sont différenciés selon la source, le type d’installation et la puissance produite. Ces tarifs sont plus bas pour les grandes installations que pour les installations de taille moyenne.

( 10 ) S’agissant du cadre factuel, GSE fait valoir que la décision de renvoi ne permettrait pas de comprendre comment Tiberis aurait perdu une augmentation de ses revenus, étant donné que la réglementation nationale en cause lui a permis de rentabiliser son investissement et de vendre l’énergie sur le marché libre. La juridiction de renvoi aurait également omis de préciser que Tiberis avait la faculté de résilier à tout moment le contrat conclu avec GSE, moyennant un préavis de 60 jours, sans avoir à restituer l’incitation perçue jusqu’à cette date, ainsi que de mentionner que la réglementation nationale prévoit des incitations plus importantes pour les installations inscrites au registre qui les mettent à l’abri des fluctuations du marché. La décision de renvoi serait, par ailleurs, lacunaire dans l’exposé du cadre juridique dans lequel s’inscrirait cette demande, ne fournissant pas à la Cour un cadre précis du droit national applicable, de sorte qu’elle n’établirait pas l’existence effective d’une éventuelle violation du droit de l’Union.

( 11 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910, point 36 et jurisprudence citée).

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2024, INSS (Congés d’une mère de famille monoparentale) (C‑673/22, EU:C:2024:407, point 25 et jurisprudence citée).

( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2023, Prestige and Limousine (C‑50/21, EU:C:2023:448, point 38 et jurisprudence citée).

( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2023, Tüke Busz (C‑391/22, EU:C:2023:892, point 29 et jurisprudence citée).

( 15 ) Il convient de souligner à cet égard que, si la juridiction de renvoi omet de se référer à la décision d’autorisation de la Commission, GSE l’invoque expressément dans ses observations écrites, non pas au soutien de son exception d’irrecevabilité, mais pour faire valoir que, dans l’hypothèse où la demande de décision préjudicielle serait considérée comme recevable, la réglementation nationale mettant en place le régime d’aide en cause ne serait pas contraire au droit de l’Union, dans la mesure où la Commission l’a préalablement approuvée.

( 16 ) Il y a lieu de rappeler à cet égard que, estimant que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910), l’interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi des dispositions d’une directive ne saurait, en aucune manière, être pertinente pour résoudre le litige au principal ‑ au motif que les opérateurs économiques d’un pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union en matière de marchés publics ne peuvent pas se prévaloir de l’égalité de traitement dans ce domaine ‑, la Cour a conclu à l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle. Voir, notamment, points 67 à 69 de cet arrêt.

( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, PGE (C‑574/14, EU:C:2016:686, point 33 et jurisprudence citée).

( 18 ) Voir arrêt du 2 mai 2019, A-Fonds (C‑598/17, ci-après l’ arrêt A-Fonds , EU:C:2019:352, point 45 et jurisprudence citée).

( 19 ) Toutefois, des appréciations qui pourraient implicitement découler d’une décision de cette institution relative à une aide d’État ne sauraient, en principe, s’imposer aux juridictions nationales dans un litige, tel que celui au principal, qui est sans rapport avec la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (voir, à cet égard, arrêt du 17 octobre 2024, NFŠ, C‑28/23, EU:C:2024:893, point 59 et jurisprudence citée).

( 20 ) Voir, à cet égard, arrêt du 8 décembre 2011, Residex Capital IV (C‑275/10, EU:C:2011:814, point 27 et jurisprudence citée). Une méconnaissance de l’obligation qui découle de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, lorsqu’elle est invoquée par les justiciables et constatée par les juridictions nationales, doit conduire celles-ci à en tirer toutes les conséquences, conformément à leur droit national, sans que leurs décisions impliquent pour autant une appréciation de la compatibilité des aides avec le marché intérieur, laquelle relève de la compétence exclusive de la Commission, sous le contrôle de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2002, Nygård, C‑234/99, EU:C:2002:244, point 59 et jurisprudence citée).

( 21 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, PGE (C‑574/14, EU:C:2016:686, point 33 et jurisprudence citée).

( 22 ) Voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 1977, Iannelli & Volpi (74/76, EU:C:1977:51, point 14) et du 23 avril 2002, Nygård (C‑234/99, EU:C:2002:244, point 57).

( 23 ) Voir, en ce sens, arrêt A-Fonds (points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, ordonnance du 24 juillet 2003, Sicilcassa e.a. (C‑297/01, EU:C:2003:416, point 47 et jurisprudence citée) qui conclut à l’irrecevabilité d’une question par laquelle une juridiction nationale interrogeait la Cour sur la compatibilité avec le marché intérieur d’une aide d’État ou d’un régime d’aides.

( 24 ) Dans cette affaire, la juridiction de renvoi s’interrogeait sur la compatibilité des dispositions du droit primaire de l’Union portant sur la libre circulation des capitaux avec celles relatives aux aides d’États au regard d’une décision adoptée par la Commission en matière d’aides d’États. Plus précisément, était en cause la possibilité pour une juridiction nationale de faire droit à une demande de remboursement de l’impôt sur les dividendes des sociétés établies aux Pays-Bas alors même que cet impôt était couvert par une décision de la Commission.

( 25 ) Selon la Cour, il convenait de répondre à la question adressée par la juridiction de renvoi que les articles 107 et 108 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale ne saurait apprécier la conformité d’une telle condition de résidence à l’article 63, paragraphe 1, TFUE, dans le cas où le régime de remboursement de l’impôt sur les dividendes concerné est constitutif d’un régime d’aides. Voir, notamment, en ce sens, arrêt A-Fonds (point 45 et jurisprudence citée, ainsi que points 49 à 54).

( 26 ) Voir section 3.3.2 de la décision d’autorisation et, plus précisément, considérants 39 et 42 dans lesquels la Commission a précisé que, sans l’aide et dans des conditions normales de marché, les projets bénéficiant du régime d’aides ne seraient pas rentables et auraient une valeur nette négative, de sorte que l’aide « permet donc aux bénéficiaires de modifier leur comportement et d’investir dans les énergies renouvelables » et produit « l’effet incitatif nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt commun ».

( 27 ) Il ressort en effet du considérant 50 de la décision d’autorisation que le mécanisme de décompte a été jugé approprié dans l’hypothèse où le prix du marché de l’électricité dépasse les calculs des lignes directrices, afin d’éviter les « bénéfices exceptionnels » et les « revenus exceptionnels du projet », à savoir les revenus excédant ceux pris en compte dans l’estimation de la rentabilité du projet.

( 28 ) Voir conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire A-Fonds (C‑598/17, EU:C:2018:1037, point 81).

( 29 ) Voir à cet égard article 1er, sous b), ii), et sous c), du règlement 2015/1589.

( 30 ) Voir arrêt du 28 octobre 2021, Eco Fox e.a. (C‑915/19 à C‑917/19, EU:C:2021:887, point 36 et jurisprudence citée).

( 31 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2021, Eco Fox e.a. (C‑915/19 à C‑917/19, EU:C:2021:887, point 41 et jurisprudence citée).

( 32 ) Arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES (C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1, point 123).

( 33 ) Il convient de rappeler à cet égard que, dans le cadre de la onzième question posée dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt DOBELES HES (C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1, points 117 à 123 ainsi que jurisprudence citée), la juridiction de renvoi s’interrogeait précisément sur le point de savoir si l’article 108, paragraphe 3, TFUE, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3 du règlement 2015/1589 devaient être interprétés en ce sens qu’un juge national pouvait faire droit à une demande ayant pour objet le versement d’une somme correspondant à une aide nouvelle non notifiée à la Commission, sous réserve que cette aide soit au préalable dûment notifiée par les autorités nationales concernées à la Commission et que cette dernière donne, ou soit réputée avoir donné, son accord à cet égard.

( 34 ) Voir points 32 et 33 des présentes conclusions.

( 35 ) Voir article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28 et article 4, paragraphe 9, de la directive 2018/2001, ainsi que considérant 18 de cette dernière directive.

( 36 ) Il convient de relever à cet égard que, d’après les données fournies par la Commission dans ses observations écrites, qui n’ont pas été contestées par Tiberis, la République italienne a dépassé l’objectif contraignant d’approvisionnement énergétique à partir de sources d’énergie renouvelables qu’elle devait atteindre en vertu de cette directive. Il ne pourrait donc pas être soutenu, d’un point de vue purement factuel, que le régime italien d’aide à l’électricité produite à partir de sources renouvelables aurait empêché cet État membre d’atteindre son objectif.

( 37 ) Voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2024, Gestore dei Servizi Energetici (C‑148/23, EU:C:2024:555, point 38 et jurisprudence citée).

( 38 ) Voir analyse développée aux points 83 à 87 des présentes conclusions qui s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne la directive 2009/28.

( 39 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, point 32 et jurisprudence citée).

( 40 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, point 31 et jurisprudence citée).

( 41 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).

( 42 ) Force est de constater à cet égard que les considérants 16 à 19 de la directive 2018/2001 ne contiennent aucune indication quant au champ d’application temporel de l’article 4 de cette directive.

( 43 ) Cette interprétation est également corroborée par le considérant 466 des lignes directrices pour 2022 qui prévoit que celles-ci seront appliquées par la Commission pour évaluer la compatibilité des aides nouvelles qui lui seront notifiées postérieurement à la mise en vigueur de ces lignes directrices. Le considérant 468 desdites lignes directrices ne prévoit, quant à lui, que la simple possibilité pour les États membres de modifier s’ils le jugent nécessaire les régimes d’aides existants afin de les mettre en conformité avec les lignes directrices pour 2022, sans que cela constitue toutefois une obligation.

( 44 ) En particulier, d’une part, le paragraphe 3 de cet article 4 précise que les régimes d’aides accordés pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à assurer une intégration optimale de ce type d’électricité sur le marché de l’électricité et à garantir que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché. D’autre part, le paragraphe 4 dudit article ajoute que les États membres garantissent que les aides soient accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts. Certaines précisions et possibilités d’exemption sont, en outre, prévues à ces dispositions ainsi qu’aux paragraphes 5 et 6 de ce même article.

( 45 ) Voir considérant 16 de la directive 2018/2001.

( 46 ) Voir, notamment, article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive 2018/2001, ainsi que considérant 19 de cette directive.

( 47 ) Voir arrêt du 14 avril 2005, AEM et AEM Torino (C‑128/03 et C‑129/03, EU:C:2005:224, point 58 et jurisprudence citée).

( 48 ) La différenciation des mécanismes d’incitation en fonction de la puissance de l’installation est d’ailleurs expressément prévue tant par la décision d’autorisation que par la section 3.3.2.1 des lignes directrices 2014-2020.

( 49 ) Ainsi qu’il a été exposé au point 65 des présentes conclusions, le mécanisme d’incitation au moyen du « système d’enregistrement » dont a bénéficié Tiberis vise à préserver la sécurité des investissements en garantissant un tarif d’incitation proportionnel aux coûts du projet présenté par le demandeur de l’aide.

( 50 ) Ainsi qu’il a été précisé au point 65 des présentes conclusions, l’aide concernée n’était versée aux grands producteurs que si le prix horaire par zone tombait en dessous du prix d’adjudication, afin de couvrir la différence entre les deux prix. Par ailleurs, le tarif incitatif était inférieur à celui des opérateurs bénéficiant de l’inscription au registre.

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