ECLI:EU:C:2023:753•Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 octobre 2023.#MV contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Avis de concours général EPSO/AD/364/19 – Agents de sécurité (AD 7) – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Obligation de motivation – Possibilité pour l’administration de compléter la motivation de la décision de non-admission au stade de la réclamation – Recours en annulation et en indemnité.#Affaire C-786/22 P.
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 5 octobre 2023.#MV contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Avis de concours général EPSO/AD/364/19 – Agents de sécurité (AD 7) – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Obligation de motivation – Possibilité pour l’administration de compléter la motivation de la décision de non-admission au stade de la réclamation – Recours en annulation et en indemnité.#Affaire C-786/22 P.
ECLI:EU:C:2023:753Eu Chamb 08 C5 oct. 2023
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
5 octobre 2023 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Avis de concours général EPSO/AD/364/19 – Agents de sécurité (AD 7) – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Obligation de motivation – Possibilité pour l’administration de compléter la motivation de la décision de non-admission au stade de la réclamation – Recours en annulation et en indemnité »
Dans l’affaire C‑786/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 décembre 2022,
MV, représenté par Mes D. Rovetta et V. Villante, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, MV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2022, MV/Commission (T‑624/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:653), par lequel celui-ci a rejeté son recours, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury de concours du 29 octobre 2019 rejetant sa demande de réexamen de la décision du 5 juin 2019 de ne pas l’admettre à l’étape suivante du concours général EPSO/AD/364/19 – Agents de sécurité (AD 7) (ci-après la « décision litigieuse »), de la décision du directeur de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), adoptée le 30 juin 2020, rejetant sa réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), de l’avis de concours ainsi que du projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer audit concours et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces actes.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 Mme l’avocate générale a, le 6 juillet 2023, pris la position suivante :
« 1. Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant manifestement non fondé.
2. À l’appui de son pourvoi devant la Cour, le requérant soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une motivation contradictoire. Le second moyen est tiré d’une qualification erronée des faits et d’une mauvaise application du critère juridique adéquat aux fins de conclure à une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le premier moyen
3. Au soutien du premier moyen de son pourvoi, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 43 à 66 de l’arrêt attaqué, en considérant que l’absence de motivation de la décision litigieuse pouvait être comblée par la motivation de la décision de rejet de la réclamation. Selon le requérant, dans l’hypothèse d’une absence absolue de motivation de la décision litigieuse, la décision de rejet de la réclamation ne saurait palier cette absence.
4. À cet égard, l’argumentation du requérant repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’absence de motivation de la décision litigieuse.
5. Certes, le Tribunal a relevé, au point 53 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse ne fournissait aucune motivation concrète quant à la pertinence de l’expérience professionnelle du requérant et à la question de savoir si cette expérience avait été prise en compte.
6. Cependant, cette constatation ne constitue pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, une “absence absolue de motivation”.
7. En effet, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, dans la décision litigieuse, le jury avait décidé que l’expérience professionnelle, telle que présentée par le requérant, était insuffisante au regard des conditions d’admission établies par l’avis de concours concerné dans la mesure où cette expérience ne couvrait pas de manière pertinente les tâches préalablement définies dans cet avis.
8. Par ailleurs, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est appuyé sur la jurisprudence constante rappelée au point 48 de cet arrêt, selon laquelle la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit également être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision rejetant la candidature du candidat.
9. À cet égard, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, d’une part, que le directeur de l’EPSO avait communiqué au requérant les critères d’admission établies dans ledit avis, selon lesquels, notamment, certaines expériences professionnelles étaient considérées comme pertinentes, partiellement pertinentes ou non pertinentes et, d’autre part, que ce même directeur avait fourni des explications relatives aux différentes entrées complétées par le requérant dans la rubrique de l’acte de candidature dédiée à son expérience professionnelle.
10. Ainsi, il ressort de l’arrêt attaqué que la candidature du requérant a été rejetée aux motifs que son expérience professionnelle était insuffisante.
11. Par conséquent, si la motivation de la décision litigieuse ne traite pas de manière exhaustive de tous les aspects du rejet de la candidature du requérant, cette décision, prise ensemble avec la décision de rejet de la réclamation, n’est pas entachée d’une “absence absolue de motivation”.
12. En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour que si le jury et l’EPSO sont tenus à une obligation de motivation, cette motivation peut intervenir au stade du rejet de la réclamation introduite par le candidat écarté contre la décision rejetant sa candidature (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, EU:C:2004:555, point 40 et jurisprudence citée). Il importe en effet de rappeler que l’obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury. Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de l’indiquer, ce secret a été institué en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences et pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration de l’Union elle-même, des candidats intéressés ou de tiers (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, point 24, ainsi que ordonnance du 7 septembre 2022, Rosca/Commission, C‑802/21 P, EU:C:2022:677, point 21).
13. En l’occurrence, dès lors que le directeur de l’EPSO a fourni une motivation dans la décision de rejet de la réclamation, ce qui n’est pas contesté par le requérant, le Tribunal a pu juger à bon droit, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la motivation de la décision litigieuse, telle que complétée par la motivation de la décision de rejet de la réclamation, était suffisante pour permettre au requérant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et au Tribunal d’exercer son contrôle.
14. Par conséquent, l’argumentation du requérant doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
15. À titre subsidiaire, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en raison de la violation de son obligation de motivation. En effet, le Tribunal aurait, au point 62 de l’arrêt attaqué, analysé le bien-fondé des motifs de la décision litigieuse, alors qu’il aurait rappelé, au point 49 de cet arrêt, que l’obligation de motiver des décisions constituerait une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs. Ainsi, le Tribunal aurait violé l’article 296 TFUE et son obligation de motivation dans la mesure où il se serait appuyé sur le bien-fondé des motifs contenus dans la décision de rejet de la réclamation afin de déterminer si la formalité d’ordre procédural avait été respectée.
16. À cet égard, il y a lieu de relever que le requérant fait une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
17. En effet, aux points 61 et 62 de celui-ci, le Tribunal a expliqué, en substance, la raison pour laquelle le requérant pouvait, notamment sur la base de la motivation de la décision de rejet de la réclamation, comprendre que son expérience professionnelle avait été jugée insuffisante, sans procéder à une analyse du bien-fondé des motifs contenus dans la décision de rejet de la réclamation.
18. Dans ces conditions, il conviendrait de rejeter le premier moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen
19. Le second moyen du pourvoi s’articule en deux branches distinctes. Par la première branche, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 96 de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il a vérifié si l’appréciation du jury était entachée d’une erreur manifeste uniquement au regard des informations figurant dans la partie “Expérience professionnelle” de son acte de candidature, sans prendre dûment en compte des informations fournies dans la partie “Talent Screener”/“Évaluateur de talents” de celui-ci.
20. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a constaté, au point 86 de l’arrêt attaqué, que les étapes relatives à l’évaluateur de talents et à la vérification du respect des conditions d’admission constituaient deux étapes distinctes. En effet, ainsi que l’énonce également le Tribunal, aux points 10 et 11 de l’arrêt attaqué, seuls les candidats ayant été jugés admissibles, sur la base des conditions d’admission générales et spécifiques, pouvaient accéder à la phase de la sélection sur titres (“Talent Screener”/“Évaluateur de talents”).
21. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 87 de l’arrêt attaqué, que le jury ne pouvait pas prendre en considération les informations fournies par le requérant dans la partie “Talent Screener”/“Évaluateur de talents” de l’acte de candidature aux fins de l’étape préalable consistant à vérifier le respect des conditions d’admission.
22. Dans le cadre de la seconde branche du second moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 108 et 109 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a jugé que la décision litigieuse ne pouvait être remise en cause en tant qu’elle concluait que la durée totale de son expérience pertinente était inférieure à six ans, après avoir identifié une erreur manifeste commise par le jury dans l’appréciation de la pertinence de son expérience professionnelle.
23. Cette branche repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
24. En effet, à la différence de ce que fait valoir le requérant, le Tribunal n’a pas identifié, aux points 108 et 109 de l’arrêt attaqué, une erreur manifeste en ce qui concerne l’appréciation de la pertinence de son expérience professionnelle, mais s’est borné à indiquer que, même à supposer qu’une erreur manifeste ait été commise par le jury, la durée de l’expérience professionnelle pertinente du requérant n’était pas suffisante.
25. Dès lors, il convient d’écarter la seconde branche du second moyen comme étant manifestement non fondée.
26. Compte tenu de ce qui précède, je considère que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocate générale, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que MV supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) MV supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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