Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 27 mai 2024.#SC contre Eulex Kosovo.#Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Omission de statuer – Absence.#Affaire C-785/22 P-OST.

ECLI:EU:C:2024:454Eu Chamb 04 C27 mai 2024

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

27 mai 2024 (*)

« Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Omission de statuer – Absence »

Dans l’affaire C‑785/22 P‑OST,

ayant pour objet une demande au titre de l’article 155 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 24 janvier 2024,

SC, représentée par Me A. Kunst, Rechtsanwältin,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Eulex Kosovo, établie à Pristina (Kosovo), représentée par Me E. Raoult, avocate,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu‑Matei, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), S. Rodin et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocate générale entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte déposé au greffe de la Cour le 24 janvier 2024, SC a introduit, en vertu de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, une demande tendant à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P, EU:C:2024:52).

2        Par cet arrêt, la Cour a rejeté le pourvoi introduit par Eulex Kosovo contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV, EU:T:2022:637), par lequel le Tribunal, statuant par défaut, a condamné Eulex Kosovo à réparer les préjudices matériel et moral subis par SC.

3        À l’appui de sa requête, SC fait valoir que, dans l’arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P, EU:C:2024:52), la Cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge d’Eulex Kosovo les dépens afférents à la procédure de référé dans l’affaire C‑785/22 P-R.

4        Aux termes de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la Cour a omis de statuer soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de la décision.

5        Le paragraphe 3 de l’article 155 du règlement de procédure prévoit que, après la présentation des observations de l’autre partie sur une demande présentée sur le fondement du paragraphe 1 de cet article, la Cour, l’avocat général entendu, statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande.

6        En l’occurrence, dans ses écritures dans l’affaire C‑785/22 P, SC a demandé à la Cour de rejeter les conclusions d’Eulex Kosovo tendant à l’annulation de l’arrêt du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV, EU:T:2022:637), et de condamner Eulex Kosovo aux dépens afférents à la procédure de pourvoi ainsi qu’à ceux afférents à toutes les autres procédures opposant SC à Eulex Kosovo devant le Tribunal et devant la Cour, notamment dans l’affaire C‑785/22 P-R.

7        Par l’arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P, EU:C:2024:52), la Cour a rejeté le pourvoi formé par Eulex Kosovo contre l’arrêt du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV, EU:T:2022:637) et, ainsi qu’il est mentionné au point 2 de la présente ordonnance, a condamné Eulex Kosovo aux dépens afférents à la seule procédure de pourvoi.

8        La Cour n’ayant pas précisé que cette condamnation se limitait à la procédure principale dans l’affaire C‑785/22 P, il ne saurait être déduit de cet arrêt qu’elle a, ce faisant, omis de statuer, dans cette affaire, sur les dépens afférents à la procédure de référé dans l’affaire C‑785/22 P‑R.

9        Au contraire, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale sur laquelle elle se greffe, la Cour, en statuant comme elle l’a fait, a entendu condamner Eulex Kosovo aux dépens afférents à l’ensemble de la procédure de pourvoi, y compris à ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire C‑785/22 P-R, qui avaient été réservés par le vice-président de la Cour dans son ordonnance du 28 mars 2023, Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P‑R, EU:C:2023:262).

10      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient SC, la Cour n’a pas omis de statuer, dans l’arrêt contesté, sur ses conclusions tendant à la condamnation d’Eulex Kosovo aux dépens afférents à la procédure de référé dans l’affaire C‑785/22 P‑R.

11      Il s’ensuit que la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P, EU:C:2024:52), doit être rejetée.

 Sur les dépens

12      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’occurrence, Eulex Kosovo s’étant contentée de produire une lettre indiquant qu’elle ne présenterait pas d’observations dans le cadre de la présente procédure, sans conclure sur les dépens, il y a lieu de décider que les parties supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne :

1)      La requête au titre de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 24 janvier 2024 par SC, est rejetée.

2)      SC et Eulex Kosovo supportent leurs propres dépens.


Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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