Arrêt du Tribunal (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges) du 30 septembre 2026.#Joules Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Jules Gents – Marques du Royaume-Uni verbales antérieures et enregistrement international de la marque verbale antérieure JOULES – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Joules – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom – Période de transition – Expiration – Circonstances antérieures à l’adoption de la décision litigieuse – Moment pertinent pour l’appréciation de l’existence d’une marque antérieure – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de caractère distinctif élevé des marques antérieures.#Affaire T-294/21.

ECLI:EU:T:2026:618Eu Chamb Extd 09 T30 sept. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges)

30 septembre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Jules Gents – Marques du Royaume-Uni verbales antérieures et enregistrement international de la marque verbale antérieure JOULES – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Joules – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom – Période de transition – Expiration – Circonstances antérieures à l’adoption de la décision litigieuse – Moment pertinent pour l’appréciation de l’existence d’une marque antérieure – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de caractère distinctif élevé des marques antérieures »

Dans l’affaire T‑294/21,

Joules Ltd, établie à Market Harborough (Royaume-Uni), représentée par Me P. Martini-Berthon, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Star Gold GmbH, établie à Pforzheim (Allemagne),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges),

composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva, T. Perišin, MM. P. Zilgalvis et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

la décision du Tribunal, du 7 février 2023, prise en application de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et après avoir entendu les parties, de suspendre la procédure dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, (C‑337/22 P, EU:C:2026:71),

les observations de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal le 23 février 2026 sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, (C‑337/22 P, EU:C:2026:71), pour la présente affaire,

à la suite de l’audience du 12 septembre 2022,

vu, à la suite de la cessation de fonctions de M. le juge Frimodt Nielsen le 15 septembre 2023, l’article 22 et l’article 24, paragraphe 1, du règlement de procédure, et l’absence de prise de position des parties sur l’organisation d’une nouvelle audience,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Joules Ltd, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mars 2021 (affaire R 1123/2018‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 3 aout 2016, Star Gold a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Joaillerie ; chronoscopes ; étuis pour montres et horloges ».

4        Le 29 novembre 2016, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était notamment fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque du Royaume-Uni verbale JOULES (ci-après la « marque du Royaume-Uni antérieure no 1 »), déposée le 17 septembre 2009 et enregistrée le 19 mars 2010 sous le numéro 2 526 463, désignant notamment les produits relevant de la classe 14 et correspondant à la description suivante : « Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en métaux précieux ou leurs alliages, ou en plaqué ; pierres semi-précieuses et précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres et horloges ; joaillerie ; boutons de manchettes, épingles de cravates, porte-clés, breloques » ;

–        la marque du Royaume-Uni verbale JOULES, déposée le 8 décembre 2004 et enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 2 379 939, désignant des produits et des services relevant des classes 18, 25 et 35 ;

–        l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 876 494 de la marque verbale JOULES (ci-après l’« enregistrement international antérieur »), déposé et enregistré le 6 décembre 2005, désignant des produits et des services relevant des classes 18, 25 et 35 et correspondant aux descriptions suivantes :

–        Classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; boîtes à chapeaux en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; sacs ; sacs à dos ; porte-documents, gibecières ; sacs-housses pour vêtements ; sacs à main ; étuis pour clés ; porte-monnaie ; sacs à dos ; cartables ; cannes-sièges ; cannes » ;

–        Classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chapeaux et armatures de chapeaux ; couvre-chefs ; vêtements de dessus et pardessus ; costumes de bain [maillots de bain] ; sous-vêtements » ;

–        Classe 35 : « Regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail de vêtements, d’articles chaussants, d’articles de chapellerie et d’accessoires ; regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément sur un catalogue de vêtements, d’articles chaussants, d’articles de chapellerie et d’accessoires, par correspondance ou par des moyens de télécommunication ».

–        la marque de l’Union européenne figurative (ci-après la « marque de l’Union européenne antérieure ») reproduite ci-après, déposée le 14 décembre 2015 et enregistrée le 24 juin 2016 sous le numéro 14 902 787, désignant notamment des produits et des services relevant de la classe 14 et correspondant à la description suivante : « Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en métaux précieux ou leurs alliages, ou en plaqué ; pierres semi-précieuses et précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres et horloges ; joaillerie ; boutons de manchettes, épingles de cravates, porte-clés, breloques » ;

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6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

7        Le 16 avril 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle a constaté l’existence d’un risque de confusion entre la marque du Royaume-Uni antérieure no 1 et la marque demandée.

8        Le 15 juin 2018, Star Gold a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Le 27 mai 2019, Star Gold a demandé la suspension de la procédure dans l’attente du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

10      Le 1er juillet 2019, la requérante a présenté ses observations sur cette demande.

11      Par communication du 18 juillet 2019, le rapporteur de la chambre de recours a invité la requérante et Star Gold à déposer leurs observations sur plusieurs questions concernant les effets du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur la procédure.

12      Le 17 septembre 2019, la requérante a déposé ses observations en réponse à la communication du rapporteur.

13      Par la décision attaquée, rendue le 15 mars 2021, la chambre de recours a accueilli le recours et a rejeté l’opposition.

14      En premier lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que, eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union et à l’expiration, le 31 décembre 2020, de la période de transition (ci-après la « période de transition ») prévue aux articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »), les marques du Royaume-Uni antérieures ne bénéficiaient plus du statut de marques enregistrées dans un État membre au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 à la date de la décision attaquée, de sorte qu’elles ne pouvaient plus être prises en considération dans le cadre de l’examen de l’opposition.

15      En deuxième lieu, la chambre de recours s’est estimée compétente en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1) pour poursuivre l’examen de l’opposition sur la base de l’enregistrement international antérieur et de la marque de l’Union européenne antérieure qui bénéficiaient dudit statut de marques enregistrées.

16      En troisième lieu, la chambre de recours a examiné le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et elle l’a rejeté en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

17      En quatrième lieu, la chambre de recours a examiné le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. À cet égard, elle a relevé, en substance, que, dans la mesure où les éléments de preuve pertinents soumis par la requérante afin de prouver la renommée des marques antérieures se limitaient au territoire du Royaume-Uni, ils ne pouvaient pas être pris en considération. Ainsi, elle a également rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur ce motif.

II.    Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

19      Lors de l’audience, la requérante a clarifié le fait qu’elle concluait non seulement à l’annulation de la décision attaquée, mais également, à la substitution de la décision attaquée par l’arrêt du Tribunal, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

20      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

21      À titre liminaire, il convient de relever que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 3 août 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

22      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient de comprendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs mémoires à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 comme visant les mêmes dispositions du règlement no 207/2009, d’une teneur, en substance, identique.

23      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

24      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), le deuxième, de la violation de l’article 71, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), ainsi que de l’article 6 de la CEDH, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et le quatrième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

A.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 6 de la CEDH

25      Afin de rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion en prenant en compte la marque demandée et la marque du Royaume-Uni antérieure no 1, estimant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition par la requérante.

26      Cependant, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où les marques du Royaume‑Uni antérieures ne bénéficiaient plus du statut de marques enregistrées dans un État membre au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 à la date de la décision attaquée, elles ne pouvaient plus être prises en considération dans le cadre de l’examen de l’opposition. Dans ce cadre, la chambre de recours a relevé que, eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union et à l’expiration, le 31 décembre 2020, de la période de transition, le droit de l’Union, et donc le règlement no 207/2009, avait cessé d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. En outre, elle a ajouté que, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de par l’effet du recours dont elle est saisie, elle est appelée à procéder à un nouvel examen complet de l’opposition, tant en droit qu’en fait. Dans ces circonstances, le droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition devrait être valable non seulement à la date à laquelle l’opposition est formée, mais également à la date à laquelle la chambre de recours se prononce sur ladite opposition.

27      La requérante estime, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que, après le retrait du Royaume-Uni de l’Union, les marques du Royaume-Uni antérieures invoquées à l’appui de l’opposition ne pouvaient plus être prises en compte pour fonder une opposition. En effet, la date pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence d’un motif relatif d’opposition serait celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée. Partant, le fait que la marque antérieure ait perdu son statut de marque enregistrée dans un État membre, notamment en raison du retrait du Royaume-Uni conformément à l’article 50 TUE, après cette date serait sans incidence sur l’examen de l’opposition. En l’espèce, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, les marques antérieures du Royaume-Uni, invoquées à l’appui de l’opposition, étaient encore valables et exécutoires dans l’Union et constituaient des « marques antérieures » au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), règlement no 207/2009. Lors de l’audience, la requérante a fait valoir, en substance, que la position adoptée par la chambre de recours était contraire au principe de sécurité juridique. Selon elle, l’appréciation de l’existence des motifs relatifs d’opposition doit seulement s’effectuer à cette date précise et ne peut pas, contrairement à la position de la chambre de recours dans la décision attaquée, s’effectuer à celle correspondant à l’adoption de la décision de la chambre de recours.

28      La requérante soutient, en tout état de cause, qu’elle conserve un intérêt à obtenir le refus à l’enregistrement de la marque demandée, dans la mesure où, d’une part, pendant une certaine période, les marques du Royaume-Uni antérieures ont bénéficié d’une protection sur le territoire de l’Union et, d’autre part, elles continuent à être utilisées sur le territoire de l’Union.

29      À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû publier, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, une communication afin de demander aux parties leurs observations sur les arrêts qu’elle a appliqués, à savoir les arrêts du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (T‑598/18, EU:T:2020:22), et du 23 septembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS) (T‑421/18, EU:T:2020:433). Lors de l’audience, elle a précisé, en réponse à une question du Tribunal, que cet argument devait être interprété comme une violation de son droit d’être entendue.

30      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

31      À titre liminaire, il convient d’observer que, en vertu de l’article 50, paragraphe 3, TUE, les traités ont cessé d’être applicables au Royaume-Uni à la date d’entrée en vigueur, le 1er février 2020, de l’accord de retrait, de telle sorte que cet État n’est plus, depuis cette date, un État membre (voir arrêt du 9 juin 2022, Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques, C‑673/20, EU:C:2022:449, point 55 et jurisprudence citée). Toutefois, le quatrième considérant du préambule de cet accord indique que le droit de l’Union dans son ensemble cesse d’être applicable à cet État à partir de la date d’entrée en vigueur dudit accord « sous réserve des modalités définies » par celui-ci. Or, les articles 126 et 127 paragraphe 1, première phrase, dudit accord, prévoient que, sauf disposition contraire, le droit de l’Union continuait à s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période de transition commençant à la date d’entrée en vigueur dudit accord et se terminant le 31 décembre 2020.

32      Il convient de constater que les articles 54 à 61 de l’accord de retrait, qui figurent au titre IV de la troisième partie de celui-ci, intitulé « Propriété intellectuelle », et qui sont applicables à compter de la fin de la période de transition, conformément à l’article 185, quatrième alinéa, de cet accord, n’indiquent pas quel sort il convient de réserver à une opposition formée avant la date d’entrée en vigueur dudit accord, sur le fondement d’un droit antérieur protégé au Royaume-Uni, et qui est pendante à la fin de cette période.

33      En outre, il convient de relever que le règlement no 207/2009 ne précise pas la date pertinente à prendre en compte pour apprécier l’existence des motifs relatifs d’opposition. En effet, l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, prévoient uniquement que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, « la marque demandée est refusée à l’enregistrement [...] ».

34      Toutefois, en premier lieu, il convient de relever que, premièrement, l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sont rédigés au présent de l’indicatif. Il se déduit donc du libellé de ces dispositions que, pour que l’opposition puisse être accueillie, il est nécessaire que la marque antérieure soit valide jusqu’à la date à laquelle il est décidé si « la marque demandée est refusée à l’enregistrement » (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, points 105 à 107).

35      Deuxièmement, cette interprétation est renforcée par le contexte dans lequel l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 s’inscrivent.

36      En particulier, il se déduit du libellé de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, qui fait partie du contexte des dispositions susmentionnées, que l’acquisition du droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition fondée sur cette disposition doit s’apprécier au regard de la date de dépôt de la demande de la marque de l’Union européenne concernée ou, le cas échéant, de la date de priorité et qu’il est nécessaire, pour que cette opposition puisse être accueillie, que ce droit antérieur confère à son titulaire le « droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente » en vertu de la législation d’un État membre ou de celle de l’Union, non seulement à cette date, mais également à la date ultérieure de la formation de cette opposition et jusqu’à la date à laquelle il est décidé si « la marque demandée est refusée à l’enregistrement » (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, point 107).

37      Troisièmement, cette interprétation est corroborée par les objectifs de la procédure d’opposition.

38      À cet égard, il y a lieu de relever que le droit exclusif que confèrent ces règlements au titulaire de la marque de l’Union européenne appartient à celui qui a enregistré ou acquis en premier lieu la marque concernée. À cet égard, ainsi que cela ressort de l’article 46 du règlement no 207/2009, c’est la date du dépôt de la demande d’enregistrement relative à cette marque ou, le cas échéant, la date de la priorité invoquée à l’appui de cette demande qui est déterminante. En cas de conflit entre deux marques, celle acquise ou enregistrée en premier lieu est présumée réunir les conditions requises pour être protégée avant la marque de l’Union européenne enregistrée en second lieu (voir arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, point 115 et jurisprudence citée).

39      Dans cette perspective, la procédure d’opposition, qui est au nombre des mécanismes de contrôle préalable disponibles dans le cadre de la procédure d’enregistrement des marques de l’Union européenne, répond à une finalité préventive consistant à éviter l’enregistrement de marques de l’Union européenne susceptibles d’entrer en conflit avec d’autres marques ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires en permettant au titulaire d’une marque antérieure d’empêcher qu’un signe susceptible de porter atteinte à cette marque soit enregistré, sans préjudice de la faculté dont ce titulaire dispose, en vertu du règlement no 207/2009, d’introduire une action en contrefaçon en raison de l’usage d’une marque postérieure ou une demande en nullité à l’égard de cette dernière, une fois celle-ci enregistrée (voir arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, point 116 et jurisprudence citée).

40      En outre, l’objectif général du règlement no 207/2009 est de mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci, laquelle consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par cette marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance, et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (voir arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, point 117 et jurisprudence citée).

41      Afin que la fonction essentielle d’une marque puisse être remplie par cette marque, le règlement no 207/2009 confère au titulaire de cette dernière un ensemble de droits, tout en les limitant à ce qui est strictement nécessaire pour assurer cette fonction (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, point 118).

42      Ainsi, dans une situation où la marque antérieure cesse d’être protégée sur le territoire pertinent à une date postérieure à celle du dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, la fonction essentielle de cette marque antérieure ne peut plus être compromise par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, dès lors qu’une telle marque antérieure n’est plus apte à remplir cette fonction essentielle (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, point 121).

43      Il découle de ce qui précède qu’un motif relatif de refus invoqué à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit être appréciée non seulement à la date de dépôt de la demande relative à cet enregistrement mais aussi à la date à laquelle l’EUIPO statut définitivement sur l’opposition (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, points 101et 122).

44      En second lieu, à compter de la fin de la période de transition, mentionnée au point 31 ci-dessus, une marque enregistrée au Royaume-Uni, invoquée à l’appui d’une opposition, ne constitue plus une marque protégée par le droit d’un État membre. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu du principe de territorialité, rappelé aux considérants 2 à 4 du règlement no 207/2009 et mis en application s’agissant de la marque de l’Union européenne, à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, de ce règlement, les effets juridiques d’une marque sont limités au territoire sur lequel elle est protégée. Ainsi, conformément à ce principe, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, ce n’est que sur le territoire de protection du signe concerné que le droit applicable confère à ce signe des droits exclusifs qui peuvent entrer en conflit avec une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, point 160).

45      Or, il ne résulte pas de l’accord de retrait que les parties à cet accord ont établi une dérogation au principe de territorialité (voir arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, point 161).

46      Ainsi, il ne saurait y avoir de conflit entre des marques antérieures protégées au Royaume‑Uni et une marque de l’Union européenne, en cas d’enregistrement de cette dernière après la date d’expiration de la période de transition, étant donné que cette dernière marque déploiera, dans cette hypothèse, ses effets sur un territoire différent de celui sur lequel ces marques antérieures sont protégées (voir arrêt du 5 février 2026, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2026:71, point 162).

47      En l’espèce, force est de constater que, à la date de la décision attaquée, les marques du Royaume-Uni antérieures invoquées par la requérante à l’appui de son opposition ne bénéficiaient plus du statut de marques enregistrées dans un État membre au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009, en raison de la fin de la période de transition.

48      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a pris en considération, dans la décision attaquée, la circonstance selon laquelle les marques du Royaume-Uni antérieures invoquées par la requérante à l’appui de l’opposition ne bénéficiaient plus du statut de marques enregistrées dans un État membre au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 et, partant, elles ne pouvaient plus fonder l’opposition.

49      Les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

50      En effet, premièrement, ne saurait prospérer l’argument de la requérante, avancé au cours de l’audience, selon lequel la position adoptée par la chambre de recours est contraire au principe de sécurité juridique, l’appréciation de l’existence des motifs relatifs d’opposition devant s’effectuer à une date précise, à savoir celle du dépôt de la demande d’enregistrement, et ne pouvant pas varier.

51      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique  exige que les règles de droit soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union (voir arrêt du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C‑199/03, EU:C:2005:548, point 69 et jurisprudence citée).

52      Il convient néanmoins de relever que le principe de sécurité juridique  doit être concilié avec l’obligation, pour les chambres de recours, d’assurer une correcte application du règlement no 207/2009. Dans ce contexte, il ne s’oppose nullement à la prise en considération par les chambres de recours des éléments de droit relatifs au retrait d’un État membre de l’Union qui sont survenus après la date du dépôt de la demande d’enregistrement de marque, mais avant l’adoption de la décision définitive de l’EUIPO, et qui sont de nature à avoir une incidence sur le statut de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition en tant que marque enregistrée dans un État membre au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009. En effet, compte tenu des considérations énoncées aux points 34 à 43, la date de l’adoption de la décision de la chambre de recours constitue un élément temporel objectif et pertinent pour la prise en considération des nouveaux éléments intervenus au cours de la procédure, qui offre aux opposants une protection adéquate contre l’arbitraire en ce qui concerne l’exercice des compétences de la chambre de recours.

53      En outre, la requérante était en mesure de prévoir, à un degré raisonnable, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux arrêts du 13 septembre 2006, MIP Metro/OHMI – Tesco Stores (METRO) (T‑191/04, EU:T:2006:254), et du 14 février 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS) (T‑162/18, non publié, EU:T:2019:87), mentionnés durant la procédure administrative, que, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, la perte pour les marques du Royaume-Uni antérieures du statut de marques enregistrées dans un État membre au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 était un élément juridique susceptible d’être pris en considération par la chambre de recours.

54      De plus, par la communication du 18 juillet 2019, la requérante a été invitée à s’exprimer sur le fait de savoir si les circonstances de l’espèce étaient comparables à une situation dans laquelle une marque antérieure perd sa validité au cours de la procédure.

55      Ainsi, en l’espèce, la requérante ne saurait se prévaloir d’une absence de prévisibilité en ce qui concerne la position adoptée par la chambre de recours à l’égard des marques du Royaume-Uni antérieures à la suite du retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union.

56      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante invoqué à titre subsidiaire, selon lequel la chambre de recours, en s’abstenant de publier, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, une nouvelle communication afin de demander aux parties leurs observations sur les effets des arrêts du 30 janvier 2020, BROWNIE (T‑598/18, EU:T:2020:22), et du 23 septembre 2020, MUSIKISS (T‑421/18, EU:T:2020:433), a violé son droit d’être entendue, il convient de rappeler que, conformément à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. En vertu de l’article 70, paragraphe 2, du même règlement, au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Ces dispositions consacrent le principe général de protection des droits de la défense. Ce principe inclut le droit d’être entendu, qui est énoncé à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2017, VM/EUIPO – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur), T‑374/15, EU:T:2017:589, points 119 et 120 (non publiés) et jurisprudence citée, et du 20 mars 2019, Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED), T‑138/17, non publié, EU:T:2019:174, points 24 et 25], et s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non pas à la position finale que l’administration entend adopter (ordonnance du 8 septembre 2015, DTL Corporación/OHMI, C‑62/15 P, non publiée, EU:C:2015:568, point 45).

57      En l’espèce, il convient de constater que, ainsi que cela est précisé au point 54 ci-dessus, la chambre de recours a invité la requérante, par la communication du 18 juillet 2019, d’une part, à présenter ses observations sur la question de savoir si la circonstance que les marques antérieures enregistrées au Royaume-Uni aient perdu le statut de marques enregistrées dans un État membre au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 était comparable à une situation dans laquelle les marques antérieures perdraient leur validité au cours de la procédure et, d’autre part, à s’exprimer sur l’arrêt du 14 février 2019, ALTUS (T‑162/18, non publié, EU:T:2019:87), aux termes duquel, en substance, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition doit être valide non seulement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne contre laquelle a été formée l’opposition, mais également au moment où l’EUIPO statue sur l’opposition. Ainsi, la requérante a été mise en mesure, notamment en réponse à la communication du 18 juillet 2019, de prendre position sur tous les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la partie de la décision attaquée concernant les marques du Royaume-Uni antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. Pour le reste, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir violé le droit de la requérante d’être entendue à l’égard des éléments qui ne font pas partie des motifs de la décision attaquée. Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de la violation de son droit d’être entendue.

58      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

B.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 71, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, ainsi que de l’article 6 de la CEDH

59      La chambre de recours a considéré qu’elle était compétente pour examiner l’affaire en exerçant les compétences de la division d’opposition sur le fondement de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Pour en arriver à cette conclusion, elle a analysé plusieurs dispositions et la jurisprudence pertinente y afférente, telles que l’article 27 du règlement délégué 2018/625 ainsi que les articles 68, 70, 71, 73 et 95 du règlement 2017/1001.

60      La requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en décidant d’exercer, en violation de l’article 71, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les compétences de la division d’opposition. Elle soutient que, au regard des circonstances de l’espèce, l’affaire aurait dû être renvoyée devant la division d’opposition. Elle fait valoir que, en omettant de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition, la chambre de recours l’a privée, d’une part, de la possibilité de présenter des observations écrites concernant les droits antérieurs bénéficiant d’une protection sur le territoire de l’Union et, de ce fait, de son droit d’être entendu en vertu de l’article 6 de la CEDH ainsi que, d’autre part, d’une instance.

61      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

62      À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Ladite chambre peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.

63      Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, ainsi que de l’économie de ce règlement, tout d’abord, que la chambre de recours dispose, pour statuer sur un recours, des mêmes compétences que l’instance qui a pris la décision attaquée et que son examen porte sur le litige entier tel qu’il se présente au jour où elle statue. Ensuite, il ressort également de cet article ainsi que d’une jurisprudence bien établie qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’EUIPO, à savoir l’examinateur, la division d’opposition, la division d’administration des marques et des questions juridiques et les divisions d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle que, dans le cadre du réexamen des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en premier ressort, les chambres de recours sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Enfin, il y a lieu de considérer qu’il ressort de l’utilisation du verbe « peut », à l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, que la chambre de recours de l’EUIPO jouit d’un large pouvoir d’appréciation aux fins de « soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure » [arrêt du 2 avril 2025, Giuliani/EUIPO – H&H (Swisse), T‑442/23, non publié, EU:T:2025:354, point 60 et jurisprudence citée].

64      En outre, la circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider d’exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée ou de renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir [voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2022, PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs/EUIPO – Haufe-Lexware (TAXMARC), T‑619/21, non publié, EU:T:2022:270, point 25 et jurisprudence citée].

65      En l’espèce, la chambre de recours a décidé d’exercer les compétences de la division d’opposition. En effet, après une analyse approfondie de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, dans un souci d’économie de procédure et en tenant compte des conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur les marques antérieures enregistrées dans ce pays, elle a considéré opportun, au point 163 de la décision attaquée, de ne pas renvoyer l’affaire devant la division d’opposition et de statuer sur l’ensemble des droits antérieurs qui n’étaient pas uniquement enregistrés au Royaume‑Uni, à savoir la marque de l’Union européenne et l’enregistrement international antérieurs. Elle a justifié cette décision par le fait que la division d’opposition avait effectué le même examen approfondi pour tous les droits antérieurs, qu’elle avait mis l’accent sur le Royaume‑Uni et que la requérante avait avancé des arguments spécifiques concernant les droits antérieurs autres que celui qui avait fondé la décision de la division d’opposition.

66      La chambre de recours a, ainsi, exercé le large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, notamment aux fins de renvoyer l’affaire à la première instance.

67      Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré que, ce faisant, la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, la requérante ne conteste pas que, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 9 et 166 de la décision attaquée, lors des échanges sur les conséquences du retrait du Royaume‑Uni de l’Union rappelés aux points 8 à 12 ci-dessus, la requérante a précisé que l’opposition devait également être accueillie sur la base des autres droits antérieurs. En particulier, il ressort du dossier que, dans ce contexte, la requérante a indiqué que la marque de l’Union européenne antérieure désignait des produits identiques ou hautement similaires à ceux visés par la marque du Royaume-Uni antérieure no 1 et que, à l’instar de cette dernière, la marque de l’Union européenne antérieure était similaire à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel et à un degré moyen sur le plan visuel à la marque demandée. Ainsi, la requérante a présenté devant la chambre de recours des arguments spécifiques concernant les droits antérieurs autres que la marque du Royaume-Uni antérieure no 1 qui avait fondé la décision de la division d’opposition. Eu égard à ce contexte factuel et procédural, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas renvoyer l’affaire devant la division d’opposition.

68      Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

69      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a violé son droit d’être entendue, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la chambre de recours n’est pas tenue de demander aux parties leurs observations sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et l’une des marques antérieures lorsque, comme en l’espèce, elle fait reposer son examen du risque de confusion sur une marque antérieure que la division d’opposition n’a pas prise en considération, mais qui avait été valablement invoquée au soutien de ladite opposition [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, Lidl Stiftung/OHMI – Lactimilk (BELLRAM), T‑237/11, EU:T:2013:11, point 27].

70      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours l’a privée de la possibilité de présenter des observations supplémentaires en ce qui concerne la marque de l’Union européenne et l’enregistrement international antérieurs, il y a lieu d’observer que la requérante a eu l’opportunité effective de présenter ses observations sur ceux-ci devant la division d’opposition. En outre, elle pouvait avancer, dans ses observations devant la chambre de recours, tout argument supplémentaire qu’elle estimait pertinent à cet égard, sans qu’il soit nécessaire qu’elle fût spécialement invitée à le faire par la chambre de recours (arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, point 97).

71      En tout état de cause, ainsi que cela est précisé au point 67 ci-dessus et admis par la requérante, la question de la marque de l’Union européenne et de l’enregistrement international antérieurs a été abordée lors des échanges sur les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

72      Dès lors, la requérante ne saurait soutenir avoir été privée de la possibilité de présenter des observations supplémentaires concernant l’usage des marques antérieures sur le territoire de l’Union.

73      Quant à l’argument de la requérante tirée d’une violation de l’article 6 de la CEDH, il convient de rappeler que le Tribunal a exclu l’application du droit à un « procès » équitable, consacré audit article, aux chambres de recours de l’EUIPO, la procédure devant celles-ci ne revêtant pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [voir arrêt du 11 juillet 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METRO), T‑197/12, non publié, EU:T:2013:375, point 54 et jurisprudence citée].

74      Dès lors, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

75      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

C.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

76      Dans le cadre du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne antérieure ainsi que l’enregistrement international antérieur

77      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

78      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), de ce même règlement, il convient d’entendre par « marques antérieures » les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

79      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

80      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

81      En outre, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

82      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le fait valoir la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en considérant que, en l’espèce, aucun risque de confusion ne pouvait être constaté entre la marque demandée et, d’une part, la marque de l’Union européenne antérieure et, d’autre part, l’enregistrement international antérieur désignant l’Union.

1.      Sur l’appréciation du risque de confusion en lien avec la marque de l’Union européenne antérieure

a)      Sur le territoire pertinent

83      Au point 171 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union dans sa configuration après le 31 décembre 2020, à savoir après l’expiration de la période de transition.

84      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le territoire pertinent de l’Union dans sa configuration à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, à savoir le 3 août 2016, quand le Royaume-Uni était encore un État membre de l’Union. Elle soutient que, en prenant en compte le territoire de l’Union dans sa configuration après le 31 décembre 2020, à savoir après l’expiration de la période de transition, la chambre de recours a omis de prendre en compte le territoire du Royaume-Uni et a, dès lors, commis une erreur de droit.

85      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

86      À cet égard, il convient de constater que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 59).

87      Il convient également de relever que, après le 31 décembre 2020, ainsi qu’il ressort, du point 31 ci-dessus, le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union, de sorte que le territoire sur lequel les marques de l’Union sont protégées est le territoire de l’Union à l’exclusion de celui de cet État.

88      En l’espèce, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, l’existence du risque de confusion doit être appréciée dans l’esprit du public de l’Union. À la date de la décision attaquée, à savoir le 15 mars 2021, le Royaume-Uni n’était plus un État membre de l’Union, de sorte que le territoire sur lequel la marque de l’Union européenne antérieure était protégée était celui de l’Union à l’exclusion de cet État. Ainsi qu’il ressort du point 48 ci-dessus, la chambre de recours devait prendre en considération ce changement intervenu après la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, mais avant la décision attaquée.

89      Dès lors, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans la définition du territoire pertinent.

b)      Sur le public pertinent et son niveau d’attention

90      Il ressort des points 175 à 177 de la décision attaquée, lus en commun avec les points 188 et 192 de celle‑ci, que la chambre de recours a considéré, en substance, que les produits en cause s’adressaient tant au grand public qu’au public spécialisé anglophone. Elle a relevé que le niveau d’attention du public spécialisé était élevé et que celui du grand public était élevé à l’égard d’une partie des produits et « raisonnable » à l’égard de l’autre partie.

91      Lors de l’audience, l’EUIPO a précisé, en réponse à une question posée par le Tribunal, que le niveau d’attention du grand public devait être interprété comme variant de moyen à élevé.

92      La requérante estime, en substance, que le niveau d’attention du public pertinent variera de faible à élevé.

93      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

94      Il convient également de constater que, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 21 et jurisprudence citée, et du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 29].

95      Il convient ensuite de relever que, lorsque les marques en conflit sont enregistrées ou demandées à l’enregistrement pour différents produits ou services, la chambre de recours est tenue d’identifier les consommateurs qui, sur le territoire pertinent, sont susceptibles d’utiliser chacun de ces produits ou de ces services [arrêt du 17 février 2017, Construlink/EUIPO – Wit-Software (GATEWIT), T‑351/14, non publié, EU:T:2017:101, point 44].

96      En outre, selon la jurisprudence, le public pertinent à prendre en compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion n’est composé que des consommateurs qui sont susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services couverts par la marque antérieure que ceux désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 28].

97      En l’espèce, il convient d’observer que, eu égard à la nature des produits et des services en cause, à savoir des produits et des services relevant, notamment, de la classe 14, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent était composé du public spécialisé dont le niveau d’attention était élevé et du grand public dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé.

98      En effet, en ce qui concerne les « vêtements », les « chaussures » ou la « chapellerie », relevant de la classe 25, ces produits sont considérés comme étant des produits de consommation courante destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat [voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2012, Tuzzi fashion/OHMI – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T‑535/08, non publié, EU:T:2012:495, points 3, 6 et 29 ; du 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T‑349/15, non publié, EU:T:2016:677, points 3, 6 et 27 et jurisprudence citée, et du 8 février 2019, Serendipity e.a./EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T‑647/17, non publié, EU:T:2019:73, points 3, 6, 20 et 21].

99      Cette même conclusion s’applique mutatis mutandis aux autres produits relevant des classes 18 et 25, tels que les produits en cuir et les imitations de cuir, les différents sacs ou encore les sous-vêtements, ainsi qu’aux services relevant de la classe 35, qui visent, en substance, ces mêmes produits et s’adressent au grand public, à savoir la vente au détail de vêtements, de chaussures, ou d’accessoire de mode [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2019, Audimas/EUIPO – Audi (AUDIMAS), T‑467/18, non publié, EU:T:2019:513, point 28].

100    S’agissant des produits relevant de la classe 14, ces produits s’adressent au grand public et au public spécialisé dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction du type de produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. En effet, ces produits, qui ne sont pas achetés régulièrement et qui le sont généralement par l’intermédiaire d’un vendeur, le niveau d’attention du consommateur moyen doit être considéré comme supérieur au degré normal d’attention et, partant, comme plutôt élevé. Dans ce contexte, l’évocation des bijoux « bon marché » ne suffit pas à établir le moindre niveau d’attention. Pour la partie du public pertinent composée du grand public, la requérante ne cite ni ne se réfère au moindre élément permettant d’établir que l’achat de bijoux corresponde à un comportement à ce point habituel qu’il en soit devenu routinier, et que le niveau de prix de ces produits, à le supposer même « bon marché », soit à ce point peu coûteux qu’ils soient achetés quotidiennement ou même fréquemment, ce qui permettrait d’établir le niveau d’attention allégué [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Aldi/EUIPO – Crone (CRONE), T‑385/18, non publié, EU:T:2019:449, points 25 à 28].

101    Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans la définition du public pertinent et de son niveau d’attention.

c)      Sur la comparaison des produits et des services en cause

102    La chambre de recours a estimé, aux points 178 à 180 de la décision attaquée, que les produits « Joaillerie, chronoscopes » relevant de la classe 14 désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits « Horlogerie et instruments chronométriques, joaillerie » relevant de la même classe visés par la marque de l’Union européenne antérieure et que les produits « Étuis pour montres et horloges » relevant de la même classe 14 désignés par la marque demandée étaient similaires aux produits « Montres et horloges » relevant de la même classe visés par la marque de l’Union européenne antérieure en raison de leur complémentarité.

103    Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante.

d)      Sur la comparaison des signes en conflit

104    L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

105    L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

106    Avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a donc lieu de déterminer les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci.

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

107    S’agissant de la marque de l’Union européenne antérieure, la chambre de recours a considéré aux points 183 à 187 et 197 de la décision attaquée, qu’il s’agissait d’une marque figurative composée de l’élément verbal « joules », représentée dans une calligraphie lui conférant un caractère distinctif plus élevé et rendant les lettres « o » et « u » difficiles à lire. Elle a relevé que, contrairement aux appréciations de la division d’opposition, il ne ressortait pas du dossier et il n’était pas notoire que le mot « joules » était un prénom masculin. Elle a constaté que ce mot était plutôt connu comme étant le pluriel de l’unité de base de l’énergie, qui porte le nom du médecin britannique James Prescott Joule. Selon la chambre de recours, cette dernière signification s’inscrit dans l’enseignement élémentaire en physique et dans les connaissances générales du public pertinent et est confirmée par les définitions des versions en ligne des dictionnaires Collins English Dictionary et Oxford English Dictionary. Cette conclusion ne saurait être modifiée par la circonstance que le terme « joules » constitue également le nom de famille du fondateur de la requérante, à savoir Tom Joule. Le public pertinent le percevra, tout au plus, comme un nom de famille qui coïncide avec la référence à l’unité de mesure. Ainsi, dans la mesure où le mot « joules » serait dépourvu de signification à l’égard des produits et des services désignés par la marque antérieure, la chambre de recours a conclu que ce mot disposait d’un caractère distinctif intrinsèque normal.

108    Quant à la marque demandée, la chambre de recours a estimé, en substance, aux points 188 à 190 de la décision attaquée, qu’elle était composée de deux éléments verbaux rédigés en lettres majuscules légèrement stylisés et d’une esperluette en forme de cœur positionnée au centre. Elle a ajouté que le mot « jules » était le prénom français du nom « julius » ou le surnom du prénom « julie » et que le mot « gents » était la forme abrégée du terme « gentlemen’s » et était utilisé dans le contexte de produits et de services pour hommes. La chambre de recours a constaté que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devaient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen ferait plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. Elle a conclu que la marque demandée devait être considérée dans son ensemble.

109    La requérante soutient que, s’agissant de la marque de l’Union européenne antérieure, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le public pertinent la percevrait comme étant composée du mot « joules ». Selon elle, la chambre de recours aurait dû relever qu’une partie du public pertinent percevrait la lettre « o » de ladite marque comme une « fioriture » de la lettre « j » et, donc, la marque comme étant composée du mot « jules ». Elle ajoute que c’est également à tort que la chambre de recours a estimé que le public pertinent percevrait le mot « joules » comme l’unité internationale de mesure de l’énergie plutôt que comme un prénom masculin. Elle fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permettrait d’établir cette signification. Au contraire, les parties auraient fait valoir devant la division d’opposition que le mot « joules » serait perçu par le public pertinent comme un prénom masculin ou un nom de famille. En outre, l’appréciation de la chambre de recours serait illogique dans la mesure où le nom de famille de James Prescott Joule est constitué du mot « joule » et non pas de « joules ».

110    En ce qui concerne la marque demandée, la requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en omettant de tenir compte du fait que le mot « gents » dont elle est composée est descriptif à l’égard des produits qu’elle désigne, et donc, non distinctif. Elle fait valoir que, en raison de son caractère non distinctif, le public pertinent lui attribuerait moins d’importance.

111    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

112    Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif au regard des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

113    Par ailleurs, s’il est vrai que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, il n’en demeure pas moins que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement, compte tenu notamment de sa dimension ou de sa position dans la marque, que ledit élément soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 24 janvier 2024, U. I. Lapp/EUIPO – Labkable Asia (labkable Solutions for cables), T‑636/22, non publié, EU:T:2024:24, point 50].

114    En l’espèce, il convient de rappeler que la détermination des éléments distinctifs et dominants d’une marque suppose que ladite marque soit un signe complexe [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2023, Quantic Dream/EUIPO – Quentia (Q), T‑458/21, non publié, EU:T:2023:671, point 43]. Or, la marque de l’Union européenne antérieure est une marque verbale constituée par la suite de lettres « j », « o », « u », « l », « e » et « s », écrites dans la même typographie et n’ayant aucune spécificité les unes par rapport aux autres.

115    Toutefois, il convient ensuite de relever que le terme « joules » correspond à la version plurielle de l’unité de mesure utilisée pour l’énergie. Il s’agit d’un terme universel qui fait l’objet d’une norme internationale et qui existe sous la même forme et avec la même signification dans toutes les langues de l’Union [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 décembre 2014, Sales & Solutions/OHMI – Inceda (watt et Watt), T‑494/13 et T‑495/13, non publié, EU:T:2014:1022, points 23 et 31].

116    La requérante ne saurait prétendre qu’aucun élément du dossier ne permettrait d’établir cette signification. À cet égard, il suffit d’observer que, dans son mémoire à l’appui de l’opposition du 6 avril 2017, la requérante a elle-même relevé que le mot « joule » avait une signification claire, à savoir l’unité de mesure utilisée pour l’énergie, mais que, dans le contexte des produits en cause, le public pertinent ne l’associera pas à une telle unité de mesure.

117    En tout état de cause, il convient d’observer que la chambre de recours a relevé, au point 184 de la décision attaquée, que la signification du mot « joule » s’inscrivait dans l’enseignement élémentaire en physique et dans les connaissances générales du public pertinent. Or, cette appréciation n’a pas été contestée par la requérante.

118    Ainsi, il convient de considérer que, à tout le moins, une partie du public pertinent percevra le mot « joules » comme faisant référence à l’unité de mesure utilisée pour l’énergie qui fait l’objet d’une norme internationale.

119    S’agissant de la partie du public pertinent qui ne le percevra pas comme tel, il n’est pas exclu, comme le soutient la requérante, qu’elle soit susceptible de l’associer à un prénom masculin ou à un nom de famille.

120    Au vu de ce qui précède, il convient de déduire que, quelle que soit la compréhension par le public pertinent de l’élément verbal « joules » composant la marque de l’Union européenne antérieure, ce dernier n’a pas de signification claire à l’égard des produits et des services visés par ladite marque et est donc doté d’un caractère distinctif moyen.

121    En ce qui concerne la marque demandée, il convient de relever que son premier élément verbal « jules » correspond, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, à un prénom masculin français. La requérante n’ayant pas démontré qu’il avait une signification particulière à l’égard des produits et des services désignés par la marque demandée ou qu’il possédait un lien avec ceux-ci, le caractère distinctif dudit élément verbal doit être considéré comme étant moyen [voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2020, Topcart/EUIPO – Carl International (TC CARL), T‑377/19, non publié, EU:T:2020:546, points 38 et 43].

122    Quant au second élément verbal de la marque demandée « gents », il convient de constater qu’il constitue, ainsi qu’il ressort du point 188 de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste, la forme abrégée du terme « gentlemen’s » et est utilisé dans le contexte des produits et des services pour homme. À cet égard, il convient de considérer, à l’instar de la requérante, que dans la mesure où il est susceptible d’être perçu par une partie du public pertinent, à savoir la partie anglophone de l’Union, composée de l’Irlande et de Malte, comme un terme descriptif faisant référence au fait que les produits en cause sont destinés aux hommes, l’élément verbal « gents » possède un caractère distinctif faible.

123    En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée, il convient de relever que, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 190 de la décision attaquée, compte tenu de sa taille, de sa position centrale et de sa stylisation, il ne saurait être considéré comme purement décoratif et doit être considéré comme possédant un caractère distinctif moyen.

124    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que si le second élément verbal de la marque demandée « gents » peut être considéré comme étant descriptif et disposant d’un caractère distinctif faible, pour la partie anglophone du public pertinent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée devait être considérée dans son ensemble. En effet, s’il est vrai que, ainsi qu’il ressort du point 113 ci‑dessus, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, il n’en demeure pas moins que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement, compte tenu notamment de sa dimension ou de sa position dans le signe, que ledit élément soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

125    Or, en l’espèce, le premier élément « jules » composant la marque demandée ayant la même longueur et étant écrit dans la même police que le second élément « gents » de ladite marque, il ne saurait être considéré comme l’élément que le public pertinent gardera en mémoire. Ainsi, cet élément, combiné à l’élément figuratif placé au centre, ne saurait être considéré comme devant conduire, par sa présence et sa position, à écarter, lors de la comparaison des signes en cause, l’élément verbal « gents », dont la dimension n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble. Cette conclusion n’est que renforcée pour la partie non anglophone du public pertinent.

126    C’est en tenant compte des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la comparaison de la marque de l’Union européenne antérieure avec la marque demandée effectuée par la chambre de recours sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est entachée d’erreurs d’appréciation.

2)      Sur les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle

i)      Sur la comparaison visuelle

127    Au point 190 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit coïncidaient par la lettre initiale « j » et la succession de lettres « u », « l », « e » et « s », mais différaient par la lettre « o », absente dans la marque demandée, par l’esperluette en forme de cœur situé au centre de cette dernière, qui occupait une place importante en raison de sa taille, de sa position centrale et de sa stylisation, ainsi que par le second élément verbal « gents » de la même marque. Ainsi, elle a relevé que lesdits signes présentaient un degré de similitude « tout au plus faible » sur le plan visuel.

128    La requérante estime, en substance, que les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel.

129    En l’espèce, il convient de considérer que les signes en conflit partagent les lettres « j », « u », « l », « e » et « s », présentes dans la marque de l’Union européenne antérieure et dans le premier élément verbal de la marque demandée. Toutefois, la marque demandée diffère de la marque de l’Union européenne antérieure en ce que la lettre « o » est absente au sein du mot « jules », en ce qu’elle comporte un élément figuratif et qu’elle est composée d’un second élément verbal. En outre, si les éléments verbaux « jules » et « gents », composant la marque demandée, sont légèrement stylisés, l’élément verbal de la marque antérieure est écrit dans une calligraphie irrégulière.

130    Dans ces conditions, il convient de constater que les différences qui existent entre les signes en conflit sur le plan visuel contribuent à l’impression globale produite par les marques en cause et ne sont pas annihilées par l’existence du groupe de lettres “jules” qu’elles ont en commun, bien qu’il soit positionné au début de celles-ci.

131    Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, en substance, que le degré de similitude sur le plan visuel entre la marque de l’Union européenne antérieure et la marque demandée était faible.

ii)    Sur la comparaison phonétique

132    La chambre de recours a relevé, en substance, au point 191 de la décision attaquée, que la prononciation de l’élément verbal « joules », composant la marque de l’Union européenne antérieure, présentait quelques différences avec celle du premier élément verbal « jules » constituant la marque demandée. En outre, elle a estimé que, les marques en conflit différaient en raison de la présence du second élément de la marque demandée et du symbole de l’esperluette qui sera prononcée « and » (en français « et »). Ainsi, elle a considéré que les marques en conflit présentaient un degré de similitude « tout au plus faible » sur le plan phonétique.

133    La requérante soutient, en substance, que les mots « joules » composant la marque de l’Union européenne antérieure et le premier élément verbal « jules » de la marque demandée seront prononcés de manière identique par le public pertinent anglophone et par la partie du public pertinent non anglophone qui n’identifiera pas la lettre « o » au sein de la marque de l’Union européenne antérieure. En outre, elle estime que, contrairement à ce qu’a relevé la chambre de recours, le public pertinent ne percevra pas l’élément figuratif composant la marque demandée comme une esperluette en forme de cœur, mais plutôt comme un cœur stylisé, de sorte qu’il ne le prononcera pas.

134    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

135    En l’espèce, il convient de constater que l’élément verbal unique de la marque de l’Union européenne antérieure et le premier élément verbal de la marque demandée partagent les lettres « j », « u », « l », « e » et « s ». De plus, les lettres « l », « e », et « s » sont dans le même ordre. Ainsi, la suite des lettres « l », « e », et « s » donnera lieu à une prononciation identique.

136    En revanche, les signes en conflit diffèrent, d’une part, par la lettre « o », présente uniquement dans la marque de l’Union européenne antérieure. La prononciation de la première syllabe de ladite marque, à savoir « jou », peut ainsi donner lieu à une prononciation différente de la première syllabe de la marque demandée, à savoir la syllabe « ju », pour une partie du public pertinent, et à une prononciation similaire pour une autre partie dudit public, en particulier pour la partie anglophone de l’Union, composée de l’Irlande et de Malte, ou la partie de l’Union qui a une connaissance suffisante de la langue anglaise. D’autre part, elles se distinguent par le second élément verbal « gents » au sein de la marque demandée.

137    Ainsi, il convient de constater que les signes en conflit partagent seulement une syllabe qui sera prononcée de manière identique, à savoir la syllabe « les », la première syllabe « ju » de la marque demandée étant soit prononcée de manière similaire, soit prononcée de manière différente de la syllabe « jou » présente dans la marque de l’Union européenne antérieure, et qu’elles ont un nombre différent de syllabes.

138    En outre, quelle que soit l’interprétation du public pertinent de l’élément figuratif présent dans la marque demandée, à savoir une forme de cœur qui ne sera pas prononcée, comme le fait valoir la requérante, ou une esperluette, comme cela a été retenu dans la décision attaquée, qui sera prononcée « and », la prononciation du terme « gents », absent dans la marque de l’Union européenne antérieure, rend le rythme et l’intonation des signes en conflit différents.

139    Dans ces conditions, il convient de constater que, eu égard à l’impression phonétique d’ensemble, les éléments de ressemblance entre les signes en conflit ne suffisent pas pour écarter le constat d’un degré faible de similitude sur le plan phonétique, quelles que soient les règles de prononciation utilisées par le public pertinent dans le territoire de l’Union.

140    Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que le degré de similitude sur le plan phonétique entre la marque de l’Union européenne antérieure et la marque demandée était faible.

iii) Sur la comparaison conceptuelle

141    La chambre de recours a considéré, en substance, au point 192 de la décision attaquée, que le public pertinent percevra la marque de l’Union européenne antérieure comme étant le pluriel de l’unité de base de l’énergie ou, tout au plus, un nom de famille d’origine française et, dans ce cas, comprendra la marque demandée comme un prénom et une référence au mot « gentlemen’s ». Ainsi, elle a constaté que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel.

142    La requérante estime, en substance, que les signes en conflit sont similaires sur ce plan.

143    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

144    À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

145    En l’espèce, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des points 115 et 119 ci-dessus, le terme « joules » composant la marque de l’Union européenne antérieure correspond à la version plurielle de l’unité de mesure utilisée pour l’énergie ou à un prénom masculin ou un nom de famille et la marque demandée est composée des éléments verbaux « jules », qui renvoie à un prénom français et « gents », qui correspond, pour la partie anglophone de l’Union ou la partie de l’Union qui a une connaissance suffisante de la langue anglaise, à la forme abrégée du terme « gentlemen’s ». En outre, l’élément figuratif composant la marque demandée véhiculera le concept de cœur et également l’idée d’amour pour la majorité du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2017, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love), T‑325/15, non publié, EU:T:2017:29, point 66]. Cette différence conceptuelle ne serait que renforcée pour la partie anglophone du public pertinent qui comprendrait le terme « gents ».

146    Il convient de considérer que, quelle que soit la compréhension par le public pertinent de l’élément verbal « joules » composant la marque de l’Union européenne antérieure, à savoir la version plurielle de l’unité de mesure utilisée pour l’énergie ou un prénom masculin ou un nom de famille, force est de constater que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel, le prénom ou le nom de famille « joules » composant la marque de l’Union européenne antérieure étant, en tout état de cause, différent du prénom « jules » au sein de la marque demandée.

147    Dès lors, il convient de considérer que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.

e)      Sur le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure

148    Aux points 194 à 197 de la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, constaté que, pour autant que la requérante soutient que la marque de l’Union européenne antérieure jouit d’une renommée au Royaume-Uni, dans la mesure où cet État ne fait plus partie de l’Union, la renommée et le caractère distinctif acquis par l’usage sur son territoire ne sont plus pertinents en l’espèce. D’autre part, elle a relevé, en substance, que, si certains éléments de preuve sont de nature à prouver un certain usage dans d’autres États de l’Union, la plupart desdits éléments de preuve portent sur le signe Tom Joule, qui diffère par des éléments importants de la marque de l’Union européenne antérieure.

149    La chambre de recours a donc décidé de fonder l’appréciation du caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure sur son caractère distinctif intrinsèque. À cet égard, elle a considéré que, dans la mesure où ladite marque était dépourvue de signification à l’égard des produits et des services qu’elle désigne, son caractère distinctif devait être considéré comme normal.

150    La requérante estime que la marque de l’Union européenne antérieure dispose d’un caractère distinctif élevé. Elle soutient en substance que la chambre de recours a commis une erreur en omettant de prendre en compte les éléments de preuve soumis par la requérante afin de prouver le caractère distinctif renforcé de la marque de l’Union européenne antérieure pour les produits de la classe 14 en raison de sa renommée. En outre, elle fait valoir qu’elle a présenté d’autres éléments de preuve susceptibles de démontrer « l’utilisation extensive » de la marque de l’Union européenne antérieure sur le territoire de l’Union.

151    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

152    Selon la jurisprudence, ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement no 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

153    L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n°207/2009. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au niveau de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque possède un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, points 34 et 35 et jurisprudence citée].

154    En l’espèce, la requérante a présenté les éléments de preuve suivants pour étayer la connaissance du public de ses marques antérieures :

–        une déclaration sur l’honneur, sous la forme d’un « witness statement » (déclaration de témoin), du directeur général de l’entreprise de la requérante ;

–        une impression du magazine en ligne Drapers du 11 décembre 2008 décrivant la marque Joules ;

–        des impressions du site « www.joulesgroup.com » contenant un article intitulé « Joules remporte le prix de la marque grand public de l’année lors de la remise des prix du secteur », du 17 novembre 2016, et un extrait du magazine Drapers intitulé « Prix Drapers 2016, Marque grand public de l’année », du 18 novembre 2016 ;

–        une liste de magasins de la marque JOULES au Royaume-Uni ;

–        une liste complète de revendeurs au Royaume-Uni et dans l’Union ;

–        des impressions de sites Internet « www.joules.com » et « www.tomjoule.de » ;

–        des extraits de catalogues de la marque de l’Union européenne antérieure et du signe Tom Joule ;

–        des extraits de supports marketing récents de la marque de l’Union européenne antérieure, du signe Tom Joule et de la marque JOULES ;

–        une liste de salons professionnels auxquels la requérante a participé ;

–        des extraits de journaux détaillant les activités de partenariat de la marque Joules et de la marque de l’Union européenne antérieure ;

–        une liste des prix reçus par la marque de l’Union européenne antérieure et la marque Tom Joule ;

–        des articles de presse portant sur la couverture de la marque Joules de 2011 à 2016 ;

–        une liste du nombre de visiteurs des sites de l’entreprise de la requérante.

155    Il convient de constater qu’une partie des éléments de preuve présentés par la requérante, tels que l’impression du magazine en ligne Drapers du 11 décembre 2008 décrivant la marque Joules, les extraits de catalogues de la marque de l’Union européenne antérieure et du signe Tom Joule, les extraits de supports marketing récents de la marque de l’Union européenne antérieure, du signe Tom Joule et de la marque JOULES, les extraits de journaux détaillant les activités de partenariat de la marque Joules et de la marque de l’Union européenne antérieure, ou encore les articles de presse portant sur la couverture de la marque Joules de 2011 à 2016, portent sur la connaissance de la marque de l’Union européenne antérieure au Royaume-Uni. En effet, ces éléments de preuve, pour l’essentiel, visent le public britannique, comportent des prix libellés en livres sterling ou concernent le territoire du Royaume-Uni.

156    À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 87 et 88 ci-dessus, le territoire pertinent en l’espèce est celui de l’Union à l’exclusion de celui du Royaume-Uni.

157    Dès lors, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ne prenant pas en compte les éléments de preuve portant sur l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure sur le territoire du Royaume-Uni.

158    Certes, selon la jurisprudence, la date à prendre en compte pour évaluer le caractère distinctif élevé de la marque antérieure est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée [voir arrêt du 15 octobre 2020, Decathlon/EUIPO – Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear), T‑349/19, non publié, EU:T:2020:488, point 74 et jurisprudence citée]. Toutefois, il ressort également de la jurisprudence, ainsi que cela est précisé aux points 43 et 44 ci-dessus, qu’un motif relatif de refus invoqué à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit être apprécié non seulement à la date de dépôt de la demande relative à cet enregistrement, mais aussi à la date à laquelle l’EUIPO statue définitivement sur l’opposition et que, en vertu du principe de territorialité, les effets juridiques d’une marque sont limités au territoire sur lequel elle est protégée. Or, le Royaume-Uni ne faisait plus partie du territoire de l’Union lorsque la chambre de recours a rendu la décision attaquée. Partant, les éléments de preuve relatifs au territoire du Royaume-Uni ne pouvaient pas être pris en compte.

159    S’agissant des autres éléments de preuve soumis par la requérante, il convient de relever qu’ils ne sont pas susceptibles de démontrer la connaissance de la marque de l’Union européenne antérieure par une partie significative du public pertinent situé dans les États membres de l’Union.

160    En effet, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 196 de la décision attaquée, une partie importante des éléments de preuve mentionnés au point 154 ci-dessus, tels que l’impression du site Internet « www.tomjoule.de  », des extraits de catalogues distribués en France, des extraits de supports marketing récents ou encore une partie de la liste des prix reçus par la requérante, portent sur l’usage du signe Tom Joule, qui diffère de la marque de l’Union européenne antérieure par l’élément « tom » et par l’absence de la lettre « s » dans l’élément « joule ».

161    Certes, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif peut résulter aussi bien de l’usage en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci, que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service désigné par la seule marque dont l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée (arrêts du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, point 30, et du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 49). Ainsi, indépendamment de la question de savoir si l’usage concerne un signe en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, la condition essentielle est que, en conséquence de cet usage, le signe puisse désigner, dans l’esprit des milieux intéressés, les produits sur lesquels il portait comme provenant d’une entreprise déterminée (arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé, C‑215/14, EU:C:2015:604, point 65).

162     Or, en l’espèce, la requérante n’a ni avancé de manière concrète et précise ni établi que le signe Tom Joule pouvait désigner, dans l’esprit des milieux intéressés, les produits sur lesquels il portait comme provenant de son entreprise.

163    Pour le reste, il convient d’observer que la liste de revendeurs sur le territoire de l’Union ne donne aucune indication quant à la part de marché détenue par la marque de l’Union européenne antérieure, l’intensité, l’étendue géographique ou la durée de son usage.

164    En ce qui concerne l’impression du site Internet « www.joules.com », il convient de rappeler que les informations figurant sur Internet attestent d’un effort publicitaire afin d’augmenter la notoriété de la requérante auprès du public. Toutefois, ce n’est pas cet effort qui est déterminant, mais bien la connaissance effective du public qui résulte de cet effort, mesuré par le biais des critères énoncés par la jurisprudence citée au point 153 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE), T‑453/11, EU:T:2014:901, point 158].

165    Par ailleurs, si la déclaration sur l’honneur, sous la forme d’un « witness statement » (déclaration de témoin), du directeur général de l’entreprise de la requérante fournit des données sur le chiffre d’affaires et sur l’importance des investissements réalisés par la requérante pour promouvoir la marque JOULES, en plus du fait que ces informations ne sont étayées par aucun élément de preuve et ne sont pas accompagnées d’éléments de nature à prouver la part de marché, dans la mesure où cette déclaration n’émane pas d’un tiers indépendant, mais d’une personne qui exerce des fonctions de direction au sein de l’entreprise de la requérante, elle ne saurait, à elle seule, constituer une preuve suffisante de l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque demandée [voir arrêt du 21 novembre 2012, Getty Images/OHMI (PHOTOS.COM), T‑338/11, non publié, EU:T:2012:614, point 51 et jurisprudence citée].

166    En outre, aucune donnée n’a été fournie, telle que des sondages d’opinion, des études de marché ou des déclarations d’associations professionnelles indiquant la proportion du public pertinent qui, du fait de la marque de l’Union européenne antérieure, identifie les produits comme provenant de la requérante.

167    Il s’ensuit que les éléments de preuve soumis par la requérante devant l’EUIPO ne permettent pas d’établir le caractère distinctif élevé de la marque de l’Union européenne antérieure. Cela vaut tant pour chaque élément de preuve que pour tous les éléments de preuve pris ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, points 36 et 37).

168    Dans la mesure où la requérante n’a pas démontré l’existence d’un caractère distinctif élevé pour les produits et les services couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, il y a lieu de prendre en compte le caractère distinctif intrinsèque de ladite marque. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, en substance, au point 197 de la décision attaquée, que la marque de l’Union européenne antérieure revêtait un caractère distinctif moyen.

f)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

169    La chambre de recours a relevé, en substance, aux points 198 à 204 de la décision attaquée, que, si les produits désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits et services visés par la marque de l’Union européenne antérieure, les signes en conflit différaient de manière significative créant ainsi une impression d’ensemble différente. Dès lors, elle a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

170    La requérante fait valoir, en substance, que, dans la mesure où les signes en conflit sont similaires, c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

171    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

172    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Cependant, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 132 (non publié) et jurisprudence citée].

173    En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que, en substance, dans le cadre de son analyse, la chambre de recours a pris en considération la partie anglophone du public pertinent qui est celle pour laquelle l’existence d’un risque de confusion, le cas échéant, serait la plus probable. En outre, il y a lieu de constater que, premièrement, il ressort du point 102 ci-dessus que les produits désignés par la marque demandée sont identiques ou similaires aux produits et aux services visés par la marque de l’Union européenne antérieure. En outre, il convient d’observer d’une part, ainsi qu’il ressort des points 148 à 168 ci-dessus, que la requérante n’a pas établi la preuve d’un caractère distinctif pouvant être qualifié d’élevé pour les produits et les services visés par la marque de l’Union européenne antérieure et, d’autre part, que le caractère distinctif de ladite marque doit être qualifié de moyen.

174    Deuxièmement, il convient de relever, ainsi qu’il ressort des points 131, 140 et 147 ci-dessus, que la marque demandée, disposant d’un élément figuratif normalement distinctif, et la marque de l’Union européenne antérieure sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différentes sur le plan conceptuel.

175    À la lumière de ces considérations, il convient de considérer que, quand bien même les produits en cause sont identiques ou similaires, cela ne permet pas pour autant de constater, eu égard aux circonstances du présent cas d’espèce, l’existence d’un risque de confusion. En effet, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. En outre, les similitudes existantes sur les plans visuel et phonétique ne sont pas particulièrement importantes. Elles se limitent à la présence des lettres « j », « u », « l », « e » et « s » et sont contrebalancées par la présence de l’élément figuratif ainsi que du second élément « gents » dans la marque demandée.

176    Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque de l’Union européenne antérieure et la marque demandée au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

2.      Sur l’appréciation du risque de confusion en lien avec l’enregistrement international antérieur désignant l’Union 

a)      Sur le public pertinent

177    Il ressort des points 206 à 209 de la décision attaquée, lus en commun avec les points 217 et 218 de celle‑ci, que la chambre de recours a considéré, en substance, qu’une partie des produits en cause s’adressaient tant au grand public qu’au public spécialisé anglophone de l’Union et que le niveau d’attention du public spécialisé était élevé alors que celui du grand public variait de « raisonnable » à élevé. Elle a ajouté que les produits relevant des classes 18 et 25 visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

178    Lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, l’EUIPO a précisé que le niveau d’attention du grand public devait être interprété comme variant de moyen à élevé.

179    La requérante estime, en substance, que le niveau d’attention du public pertinent variera de faible à élevé.

180    Pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 93 à 101 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans la définition du public pertinent.

b)      Sur la comparaison des produits et des services en cause

181    Aux points 210 à 218 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits relevant de la classe 14 désignés par la marque demandée différaient des produits relevant des classes 18 et 25 visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne partageraient ni les mêmes producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne seraient ni concurrents ni complémentaires. Elle a ajouté qu’il en allait de même pour les services relevant de la classe 35 visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union, qui font référence aux vêtements. La chambre de recours a conclu que les produits et les services en cause étaient différents ou tout au plus faiblement similaires.

182    La requérante fait valoir que les produits « Joaillerie ; chronoscopes ; étuis pour montres et horloges » relevant de la classe 14 désignés par la marque demandée sont similaires aux services de « regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail de vêtements, d’articles chaussants, d’articles de chapellerie et d’accessoires » relevant de la classe 35 visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union en ce qu’ils peuvent être vendus dans un magasin d’accessoires. Ainsi, ces produits et ces services partageraient le même public et seraient complémentaires. La requérante considère que les produits « Joaillerie, chronoscopes », relevant de la classe 14 désignés par la marque demandée sont similaires aux « vêtements » visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union en ce qu’ils peuvent s’adresser au même public et être commercialisés dans les mêmes points de vente. Il en irait de même des « étuis pour montres et horloges » relevant de la classe 14 désignés par la marque demandée et des « étuis pour clés » relevant de classe 18 visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union.

183    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

184    À cet égard, il convient de rappeler que, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

185    S’agissant plus particulièrement de la complémentarité des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cette définition jurisprudentielle implique que les produits ou les services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

186    En l’espèce, il convient de relever que, premièrement, en ce qui concerne la comparaison entre les produits « Joaillerie, chronoscopes » relevant de la classe 14 désignés par la marque demandée et les « vêtements » relevant de la classe 25 visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union, contrairement à ce qu’affirme la requérante sans autre forme de démonstration, nonobstant le fait que ces produits appartiennent à des segments de marché proches, ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En effet, les matières premières à partir desquelles ils sont fabriqués sont différentes. En outre, si les vêtements sont fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer, les montres et autres produits de l’horlogerie visent, notamment, à mesurer et à indiquer le temps et la joaillerie a une fonction purement ornementale.

187    Par ailleurs, les produits mentionnés au point 186 ci-dessus ne sont ni concurrents ni interchangeables. La similitude entre ces produits ne saurait pas non plus ressortir de la prise en compte des lieux de vente communs. À cet égard, il convient de constater que, s’il n’est, certes, pas exclu, notamment pour la partie des produits en cause relevant du secteur du luxe, qu’ils puissent être vendus sur les mêmes lieux, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été démontré, et qu’il n’est pas non plus notoire, que tel était le cas pour la majorité des produits en cause et notamment ceux, bon marché, accessibles à tout un chacun. Ainsi, il ne peut être considéré que le lien entre ces produits soit à ce point étroit et significatif pour conclure à l’existence d’une similitude, ne serait-ce que faible, entre eux [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, point 49 à 53, 75 à 77 et 80].

188    Deuxièmement, s’agissant de la comparaison entre les produits « Joaillerie ; chronoscopes ; étuis pour montres et horloges » relevant de la classe 14 désignés par la marque demandée et les services de « regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail de vêtements, d’articles chaussants, d’articles de chapellerie et d’accessoires » relevant de la classe 35 visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union, il convient de constater que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, lesdits services n’englobent pas les produits désignés par la marque demandée, mais renvoient aux « accessoires », et ce, de manière générale et en relation avec les « vêtements », les « articles chaussants » et les « articles de chapellerie ». Au vu de cet élément et étant donné qu’il appartenait à la requérante de préciser les produits concernés par les services de « regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail d’accessoires » (arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, point 50), il ne saurait être considéré que le lien entre ces produits soit à ce point étroit qu’il soit possible de conclure que la complémentarité alléguée par la requérante est établie en l’espèce.

189    En tout état de cause, à supposer que les produits « Joaillerie ; chronoscopes ; étuis pour montres et horloges » relevant de la classe 14 désignés par la marque demandée puissent être considérés comme étant des accessoires sur lesquels portent les services de « regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail d’accessoires » relevant de la classe 35 visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union et que lesdits produits et services présentent une similitude en raison du fait qu’ils puissent être proposés dans les mêmes endroits et que lesdits services aient pour objet lesdits produits, présentant ainsi un caractère complémentaire, une telle similitude ne saurait être que faible [voir, par analogie, arrêts du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, EU:T:2008:399, points 52 à 56, et du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié, EU:T:2011:37, points 39 à 44].

190    Troisièmement, il en va de même des produits « Étuis pour montres et horloges » relevant de la classe 14 désignés par la marque demandée et les produits « Étuis pour clés » relevant de classe 18 visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union. En effet, s’ils partagent certains éléments en ce qui concerne leur nature et leur destination, ils n’ont ni les mêmes fabricants, ni les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents ni complémentaires, de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant faiblement similaires.

191    Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les produits désignés par la marque demandée sont différents ou faiblement similaires aux produits et aux services visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union.

c)      Sur la comparaison des signes en conflit

192    Aux points 217 et 218 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que les signes en conflit différaient non seulement par la présence de la lettre « o » au sein de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union, par l’esperluette en forme de cœur ainsi que par l’élément verbal supplémentaire « gents » composant la marque demandée, conduisant à une impression visuelle et à une prononciation différentes, mais aussi  par leur signification conceptuelle. Elle a conclu que les signes en conflit étaient « tout au plus » faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel.

193    La requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en transposant l’appréciation globale de la marque de l’Union européenne antérieure à celle de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union. Elle soutient que l’un des aspects clés pris en compte par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation globale de la marque de l’Union européenne antérieure est sa calligraphie. Or, l’enregistrement international antérieur désignant l’Union serait une marque verbale et ne comporterait aucune calligraphie. Ainsi, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû procéder à une nouvelle appréciation de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union.

194    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

195    En l’espèce, il convient de constater que les signes en conflit partagent les lettres « j », « u », « l », « e » et « s », présentes dans l’enregistrement international antérieur désignant l’Union et dans le premier élément verbal de la marque demandée, mais diffèrent par la lettre « o » au sein de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union et par la présence de l’élément figuratif et du second élément verbal dans la marque demandée.

196    Sur le plan visuel, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

197    À cet égard, la présence dans chacune des marques en conflit de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces marques [voir arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T‑498/18, EU:T:2019:763, point 93 et jurisprudence citée].

198    En l’espèce, il y a lieu de considérer que, certes, l’enregistrement international antérieur désignant l’Union partage plusieurs lettres avec la marque demandée. Toutefois, il convient de relever que, compte tenu de leur impression d’ensemble, les signes en conflit ont une structure et une longueur nettement différentes, de sorte que la similitude visuelle entre eux ne saurait être que faible.

199    Sur le plan phonétique, il convient de constater que les signes en conflit partagent seulement une syllabe qui sera prononcée de manière identique, à savoir la syllabe « les », la syllabe « ju » de la marque demandée étant soit prononcée de manière similaire, soit prononcée de manière différente de la syllabe « jou », présente dans l’enregistrement international antérieur désignant l’Union, de sorte que, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 137 à 140 ci-dessus, ils ne sont que faiblement similaires.

200    Sur le plan conceptuel, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort des points 115 à 122 ci-dessus, le terme « joules » composant la marque de l’Union européenne antérieure correspond à la version plurielle de l’unité de mesure utilisée pour l’énergie ou à un prénom ou un nom de famille et la marque demandée est composée des éléments verbaux « jules », qui renvoie à un prénom français, et « gents », qui correspond, pour la partie anglophone de l’Union ou la partie de l’Union qui a une connaissance suffisante de la langue anglaise, à la forme abrégée du terme « gentlemen’s ». En outre, l’élément figuratif composant la marque demandée véhiculera le concept de cœur et également l’idée d’amour pour la majorité du public pertinent. Partant, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 144 à 147 ci-dessus, les signes en conflit doivent être considérés comme étant différents sur le plan conceptuel.

201    Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, en substance, que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel.

202    Pour autant que la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en transposant l’appréciation globale de la marque de l’Union européenne antérieure à celle de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union, il convient de constater que la chambre de recours a fait référence, dans le cadre de l’appréciation de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union figurant aux points 217 et 218 de la décision attaquée, aux mêmes éléments de différenciation que ceux mentionnés aux points 190 à 192 de la même décision, transposables audit enregistrement international, à savoir la présence de la lettre « o » dans le mot « joules », de l’esperluette en forme de cœur située au centre de la marque demandée ainsi que du second élément verbal « gents » de cette dernière, pour conclure à un degré de similitude « tout au plus » faible sur les plans visuel et phonétique. Or, il ne ressort pas de l’appréciation figurant aux points 190 à 192 de ladite décision que la chambre de recours ait pris en compte la calligraphie de la marque de l’Union européenne antérieure pour conclure à l’existence d’une similitude tout aussi faible sur les plans visuel et phonétique entre ladite marque et la marque demandée, laquelle ne serait pas transposable à l’enregistrement international antérieur désignant l’Union. Ainsi, l’argument de la requérante tiré de ce que la chambre de recours a commis une erreur en transposant l’appréciation globale de la marque de l’Union européenne antérieure, dont l’un des aspects clés serait sa calligraphie, à celle de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union ne saurait prospérer.

d)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

203    La chambre de recours a constaté, au point 218 de la décision attaquée, que, compte tenu de la faible similitude des signes en conflit, de la différence ou de la faible similitude entre les produits et les services en cause, ainsi que du degré d’attention moyen du public pertinent, il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre l’enregistrement international antérieur désignant l’Union et la marque demandée au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

204    La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre l’enregistrement international antérieur désignant l’Union et la marque demandée.

205    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

206    À titre liminaire, il convient de relever que, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 167 et 168 ci‑dessus, l’enregistrement international antérieur désignant l’Union dispose d’un caractère distinctif moyen.

207    En l’espèce, il convient de constater que, premièrement, les produits désignés par la marque demandée sont différents ou faiblement similaires aux produits et aux services visés par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union.

208    Deuxièmement, il convient de relever que la marque demandée ne présente qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique avec l’enregistrement international antérieur désignant l’Union et est différente de ce dernier sur le plan conceptuel.

209    Dans ces circonstances, il convient de relever que, en substance, dans le cadre de son analyse, la chambre de recours a pris en considération la partie anglophone du public pertinent qui est celle pour laquelle l’existence d’un risque de confusion, le cas échéant, serait la plus probable. Ainsi, il y a lieu de considérer que, dans le cadre d’une appréciation globale, les différences existant entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, combinées à la différence ou à la faible similitude entre les produits et les services en cause ainsi qu’à l’existence de l’élément figuratif de la marque demandée sont suffisantes pour empêcher que les ressemblances découlant du fait que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union et la marque demandée ont en commun la suite de lettres « j », « u », « l », « e » et « s » entraînent le risque que le public pertinent puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

210    C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans le cadre d’une appréciation globale, qu’il n’y avait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre l’enregistrement international antérieur désignant l’Union et la marque demandée au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

211    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.

D.      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

212    Aux points 219 à 222 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la marque antérieure doit notamment jouir d’une renommée sur le territoire sur lequel elle est protégée. Elle a constaté que, « ainsi que [...] mentionné plus haut », les éléments de preuve pertinents invoqués par la requérante afin de prouver la renommée des marques antérieures se limitaient au Royaume-Uni et ne pouvaient pas être pris en considération. Elle a conclu que la condition relative à la renommée n’était pas remplie et a, dès lors, rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

213    La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans le cadre de l’appréciation de ce motif de refus. Premièrement, elle reproche à la chambre de recours d’avoir omis de prendre en compte les marques du Royaume-Uni antérieures ainsi que la renommée au Royaume-Uni de la marque de l’Union européenne antérieure et de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union. Deuxièmement, elle fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de renommée de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union et de la marque de l’Union européenne antérieure sur le territoire de l’Union. D’une part, la requérante estime que l’appréciation figurant au point 222 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments de preuve pertinents invoqués à l’appui de la renommée se limitaient au Royaume-Uni et ne pouvaient pas être pris en considération, est en contradiction avec l’appréciation figurant au point 196 de la même décision aux termes de laquelle elle a présenté des éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure et de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union dans d’autres États de l’Union. D’autre part, elle soutient avoir soumis de nombreuses preuves visant à établir la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure et de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union dans d’autres États de l’Union.

214    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

215    En premier lieu, pour autant que la requérante fait valoir que l’appréciation figurant au point 222 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments de preuve pertinents invoqués à l’appui de la renommée se limitaient au Royaume-Uni et ne pouvaient pas être pris en considération, est en contradiction avec l’appréciation figurant au point 196 de la même décision aux termes de laquelle la requérante a présenté des éléments de preuve prouvant l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure et de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union dans d’autres États de l’Union, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours, a indiqué, au même point 222, « ainsi que [...] mentionné plus haut ». Ce faisant, elle a renvoyé à l’analyse des éléments de preuve qu’elle a effectuée dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure, où elle a constaté, en substance, qu’ils étaient insuffisants.

216    En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’erreur que la chambre de recours aurait commise en omettant de prendre en compte les marques du Royaume-Uni antérieures, il convient de rappeler que, dans la mesure où les marques du Royaume-Uni antérieures ne bénéficiaient plus du statut de marques antérieures enregistrées dans un État membre au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 au moment de la décision attaquée, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 31 à 57 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de ne pas les prendre en compte non plus dans le cadre de l’examen du motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

217    En outre, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 155 à 158 ci-dessus, transposables mutatis mutandis à la renommée, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en n’ayant pas pris en compte les éléments de preuve portant sur la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure et de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union sur le territoire du Royaume-Uni.

218    En troisième lieu, en ce que la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir omis de prendre en compte les preuves qu’elle a soumises pour prouver la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure et de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union dans les États membres de l’Union, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2 du même article, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

219    La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, points 54 et 55].

220    Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle‑ci. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (voir arrêt du 29 janvier 2025, Desimo/EUIPO – Dulces y conservas Helios (ELIOS), T‑607/23, non publié, EU:T:2025:112, point 114 et jurisprudence citée).

221    En l’espèce, il convient d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’a pas fourni d’éléments spécifiques permettant de démontrer qu’une partie significative du public pertinent de l’Union s’était habituée à la marque de l’Union européenne antérieure et à l’enregistrement international antérieur désignant l’Union pour les produits et les services qu’ils désignent.

222    En effet, ainsi qu’il ressort des points 159 à 162 ci-dessus, une partie importante des éléments de preuve portent sur l’usage du signe Tom Joule et la requérante n’a pas établi que ce signe pouvait désigner, dans l’esprit des milieux intéressés, les produits sur lesquels il portait comme provenant de son entreprise.

223    Pour le reste, il convient de relever que les autres éléments de preuve présentés par la requérante ne contiennent pas de sondages d’opinion effectués auprès du public pertinent qui porteraient notamment sur sa perception de la marque de l’Union européenne antérieure et de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union, sur la question de savoir quels en étaient les éléments mémorisés ou, à tout le moins, ceux qui étaient reconnaissables par ce public, mis en présence de diverses marques durant ses achats, comme renvoyant aux produits et aux services de la requérante. Plus particulièrement, la requérante n’a pas non plus présenté de sondages d’opinion dans le cadre desquels, les personnes ciblées étant placées devant la marque de l’Union européenne antérieure et l’enregistrement international antérieur désignant l’Union, elles devraient faire savoir si elles les connaissaient et, le cas échéant, à quoi elles l’associaient [arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T‑76/13, non publié, EU:T:2015:94, point 91].

224    Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la troisième condition visée à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et mentionnée au point 219 ci-dessus n’était pas remplie en l’espèce.

225    Au vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé, et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la requérante visant à demander au Tribunal de « substituer sa propre décision » à celle de la chambre de recours.

IV.    Sur les dépens

226    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

227    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Joules Ltd est condamnée aux dépens.

Costeira

Kancheva

Perišin

Zilgalvis

 

      Dimitrakopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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