ECLI:EU:T:2026:534•Arrêt du Tribunal (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges) du 9 septembre 2026.#AO Nevinnomysskiy Azot et AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK "Azot" contre Commission européenne.#Dumping – Importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie – Droits antidumping définitifs – Demande consolidée de réexamen au titre de l’expiration des mesures – Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 – Exigence de preuve à l’ouverture d’un réexamen – Phase préliminaire de la procédure de réexamen – Caractère suffisant des éléments de preuve – Prise en compte d’informations supplémentaires fondées sur une autre méthode de calcul de dumping.#Affaire T-126/21 RENV.
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges) du 9 septembre 2026.#AO Nevinnomysskiy Azot et AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK "Azot" contre Commission européenne.#Dumping – Importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie – Droits antidumping définitifs – Demande consolidée de réexamen au titre de l’expiration des mesures – Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 – Exigence de preuve à l’ouverture d’un réexamen – Phase préliminaire de la procédure de réexamen – Caractère suffisant des éléments de preuve – Prise en compte d’informations supplémentaires fondées sur une autre méthode de calcul de dumping.#Affaire T-126/21 RENV.
ECLI:EU:T:2026:534Eu Chamb Extd 09 T9 sept. 2026
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges)
9 septembre 2026 ( *1 )
« Dumping – Importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie – Droits antidumping définitifs – Demande consolidée de réexamen au titre de l’expiration des mesures – Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 – Exigence de preuve à l’ouverture d’un réexamen – Phase préliminaire de la procédure de réexamen – Caractère suffisant des éléments de preuve – Prise en compte d’informations supplémentaires fondées sur une autre méthode de calcul de dumping »
Dans l’affaire T‑126/21 RENV,
AO Nevinnomysskiy Azot, établie à Nevinnomyssk (Russie),
AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK « Azot », établie à Novomoskovsk (Russie),
représentées par Mes A. de Moncuit de Boiscuillé, E. Gergondet, N. Mizulin, A. Nosowicz et P. Vander Schueren, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Di Masi et J. Zieliński, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Fertilizers Europe, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. Beck et L. Ruessmann, avocats,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de M. M. van der Woude, président, Mmes S. Kingston, A. Marcoulli, MM. P. Zilgalvis et J. Hettne (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’arrêt du 30 avril 2025, Fertilizers Europe et Commission/Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot » (C‑554/23 P et C‑568/23 P, EU:C:2025:291),
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
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Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, AO Nevinnomysskiy Azot et AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK « Azot », demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/2100 de la Commission, du 15 décembre 2020, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2020, L 425, p. 21, ci-après le « règlement attaqué »), en tant qu’il leur est applicable. |
I. Antécédents du litige
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2 |
Les requérantes sont des productrices et des exportatrices de nitrate d’ammonium, produit utilisé tant en agriculture qu’à des fins industrielles, et sont établies en Russie. |
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3 |
Par son règlement (CE) no 2022/95, du 16 août 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie (JO 1995, L 198, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et relevant des positions 31023090 et 31024090 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I de son règlement (CEE) no 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1). |
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4 |
À la suite d’un premier réexamen au titre de l’expiration des mesures ainsi que d’un premier réexamen intermédiaire, un droit antidumping définitif a été maintenu sur les importations de nitrate d’ammonium provenant de Russie par le règlement (CE) no 658/2002 du Conseil, du 15 avril 2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie (JO 2002, L 102, p. 1). |
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5 |
Au terme d’un deuxième réexamen au titre de l’expiration de ces mesures et d’un deuxième réexamen partiel intermédiaire, celles-ci ont été maintenues en vigueur par le règlement (CE) no 661/2008 du Conseil, du 8 juillet 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO 2008, L 185, p. 1). |
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Après un troisième réexamen au titre de l’expiration desdites mesures, la Commission européenne a maintenu celles-ci en vigueur par son règlement d’exécution (UE) no 999/2014, du 23 septembre 2014, instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO 2014, L 280, p. 19). |
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7 |
À la suite d’un réexamen intermédiaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »), la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1722, du 14 novembre 2018, modifiant le règlement d’exécution no 999/2014 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (JO 2018, L 287, p. 3). |
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8 |
Durant la totalité de la période au cours de laquelle ces procédures de réexamen ont eu lieu, les requérantes ont été soumises à un droit antidumping applicable au nitrate d’ammonium sur l’ensemble du territoire russe. |
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9 |
Le 21 juin 2019, à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO 2019, C 53, p. 3), la Commission a été saisie par l’intervenante, Fertilizers Europe, une association européenne de fabricants d’engrais, d’une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping concernées, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après la « demande initiale »). Dans cette demande, l’intervenante faisait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable à l’industrie de l’Union européenne en se fondant sur une comparaison entre les prix à l’exportation et une valeur normale construite (ci-après la « méthode fondée sur la valeur normale construite »). |
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Le 20 août 2019, l’intervenante a déposé des informations supplémentaires (ci-après les « informations supplémentaires »), qui s’appuyaient sur une valeur normale fondée sur les prix réels sur le marché intérieur russe (ci-après la « méthode commerciale ») et qui ont été intégrées dans une version consolidée de la demande de réexamen (ci-après la « demande consolidée »). |
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Le 23 septembre 2019, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie (JO 2019, C 318, p. 6, ci-après l’« avis d’ouverture »), estimant qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et procéder à une enquête. |
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En particulier, le point 4 de l’avis d’ouverture, intitulé « [m]otifs du réexamen », énonce à son point 1, s’agissant de l’allégation de l’intervenante concernant la probabilité de continuation du dumping, ce qui suit : « [L’intervenante] a fait valoir, en apportant des éléments de preuve suffisants, qu’il n’existait pas de données fiables sur les prix intérieurs pour la Russie [...] au cours d’opérations commerciales normales. Par conséquent, [l’intervenante] a construit la valeur normale sur la base des coûts de fabrication en Russie – à l’exception du prix du facteur de production gaz naturel, qui est basé sur le prix du gaz livré à Waidhaus [en Allemagne], ajusté pour tenir compte des coûts de transport et auquel ont été ajoutés les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire normale aux États-Unis. Sans préjudice des allégations selon lesquelles les prix intérieurs [en Russie] ne sont pas fiables, [l’intervenante] a également fourni des éléments de preuve d’une valeur normale, établie à partir des prix intérieurs réels [dans ce pays]. La valeur normale construite et les prix intérieurs réels ont été comparés avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation vers l’Union et avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation au Brésil, ce dernier représentant plus de 40 % des exportations russes [dudit produit]. Quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale ou la destination des ventes à l’exportation, les marges de dumping sont importantes pour [la Russie]. » |
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13 |
À l’issue de l’enquête de réexamen, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping et du préjudice, en cas de suppression des mesures antidumping en vigueur sur le nitrate d’ammonium originaire de Russie. La Commission a donc, par l’adoption du règlement attaqué, décidé de maintenir les mesures en cause pour une période de cinq ans. |
II. Procédures antérieures devant le Tribunal et la Cour
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14 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2021, les requérantes ont introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑126/21, tendant à l’annulation du règlement attaqué. |
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15 |
À l’appui de leur recours, les requérantes ont invoqué un moyen unique, tiré, en substance, d’une violation de l’article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement de base ainsi que de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, en ce que la Commission aurait erronément engagé la procédure de réexamen malgré l’absence d’éléments de preuve suffisants. |
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16 |
Par arrêt du 5 juillet 2023, Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot »/Commission (T‑126/21, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2023:376), le Tribunal a accueilli la première branche du moyen unique et annulé le règlement attaqué sur cette base, sans examiner les deux autres branches. À cet égard, le Tribunal a considéré notamment que la condition relative au caractère suffisant des éléments de preuve contenus dans une demande de réexamen présentée par des producteurs de l’Union ou en leur nom, au sens de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base, était remplie lorsque de tels éléments étaient déposés au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans au terme de laquelle les mesures antidumping expiraient conformément au quatrième alinéa de cette disposition et donc que la Commission avait commis une erreur de droit en affirmant, au considérant 20 du règlement attaqué, qu’il n’était pas pertinent que la demande initiale ait été complétée par des informations supplémentaires et que l’ouverture du réexamen pouvait être justifiée sur la base de la demande consolidée (arrêt initial, points 103 et 104). |
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17 |
Par requêtes déposées au greffe de la Cour, respectivement, le 4 et le 14 septembre 2023, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’intervenante et la Commission ont formé, dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 30 avril 2025, Fertilizers Europe et Commission/Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot » (C‑554/23 P et C‑568/23 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2025:291), des pourvois contre l’arrêt initial. |
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18 |
Par l’arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé l’arrêt initial, au motif que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (arrêt sur pourvoi, point 63). |
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19 |
La Cour a conclu, aux termes d’une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, que cette disposition devait être interprétée en ce sens que la Commission est habilitée à tenir compte d’éléments de preuve qui ont été produits, à sa demande, par des producteurs de l’Union, dans la période de trois mois précédant l’expiration de mesures antidumping, afin de décider s’il y a lieu de procéder à un réexamen de ces mesures antidumping (arrêt sur pourvoi, points 51 à 60). |
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20 |
Partant, la Cour a indiqué que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant, au point 104 de l’arrêt initial, que la Commission avait elle-même commis une erreur de droit lorsqu’elle avait affirmé, au considérant 20 du règlement attaqué, qu’il n’était pas pertinent que la demande initiale ait été complétée par les informations supplémentaires et que l’ouverture du réexamen pouvait être justifiée sur la base de la demande consolidée (arrêt sur pourvoi, point 62). |
III. Conclusions des parties après renvoi
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21 |
À la suite de l’arrêt sur pourvoi, les parties ont présenté leurs observations écrites concernant la suite de la procédure (ci-après les « observations sur renvoi »), conformément à l’article 193, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. |
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22 |
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
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23 |
La Commission, soutenue par l’intervenante, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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IV. En droit
A. Sur l’objet du litige après renvoi
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24 |
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, lorsque le pourvoi est fondé et que l’affaire est renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue sur le litige, celui-ci est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. |
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25 |
Ainsi, à la suite de l’annulation par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l’article 191 de son règlement de procédure, par l’arrêt de la Cour et doit se prononcer sur l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par la partie requérante, à l’exclusion des éléments du dispositif non annulés par la Cour, ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir arrêt du 13 septembre 2023, Venezuela/Conseil, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, point 24 et jurisprudence citée). |
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26 |
En l’espèce, par le point 1 du dispositif de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a procédé à l’annulation de l’intégralité de l’arrêt initial et, par le point 2 dudit dispositif, elle a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Partant, il incombe au Tribunal de statuer sur l’ensemble du moyen unique soulevé par les requérantes au soutien des conclusions en annulation du règlement attaqué. |
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27 |
Le moyen unique, tel qu’il est exposé au point 15 ci-dessus, était divisé en trois branches, tirées, la première, de ce que le caractère suffisant des éléments de preuve présentés dans une demande de réexamen devrait être apprécié par rapport aux éléments de preuve disponibles dans la demande initiale, déposée dans le délai légal prévu à l’article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement de base, à savoir au plus tard trois mois avant l’expiration des mesures, la deuxième, de ce que la demande initiale ne contiendrait pas d’éléments de preuve suffisants d’une probabilité de continuation du dumping ni d’éléments de preuve permettant à l’intervenante de justifier le recours à la méthode de calcul de la marge de dumping fondée sur une valeur normale construite et, la troisième, de ce que, en tout état de cause, la demande consolidée, fournissant également des calculs de la marge de dumping fondés sur les prix intérieurs réels, ne contiendrait pas d’éléments de preuve suffisants d’une probabilité de continuation du dumping. |
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28 |
Dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a renvoyé la présente affaire au Tribunal pour trancher, en substance, la troisième branche du moyen unique tiré de ce que la Commission aurait erronément considéré, dans le règlement attaqué, que la demande consolidée contenait des éléments de preuve suffisants d’une probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping concernées. En effet, il ressort, en substance, de l’arrêt sur pourvoi que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en examinant la question de savoir si l’ouverture du réexamen était justifiée sur la base de la demande consolidée. Il en découle que, d’une part, la première branche du moyen unique, tirée de ce que le caractère suffisant des éléments de preuve présentés dans une demande de réexamen devrait être apprécié par rapport à la demande initiale et non à la demande consolidée, doit être écartée comme non fondée. D’autre part, la deuxième branche du moyen unique, tirée de ce que la demande initiale ne contiendrait pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’ouverture du réexamen, est inopérante. |
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29 |
À la suite des observations des requérantes sur le renvoi, il y a lieu de constater que la troisième branche du moyen unique est divisée, en substance, en trois griefs. Le premier grief est tiré de ce que la Commission n’aurait pas dû tenir compte des informations supplémentaires dans son examen de la probabilité de continuation de dumping en raison, d’une part, de la nature de ces informations et, d’autre part, du fait que ces dernières n’auraient pas été fournies à la demande de la Commission. Le deuxième grief est tiré de ce que les calculs de dumping, relatifs à la méthode fondée sur la valeur normale construite et déjà fournis dans la demande initiale, ne constituent pas un élément de preuve suffisant d’une probabilité de continuation de dumping. Le troisième grief est tiré de ce que les calculs de dumping fondés sur la méthode commerciale, fournis ultérieurement en tant qu’informations supplémentaires, ne constituent pas un élément de preuve suffisant d’une telle probabilité. |
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30 |
Avant de procéder à l’analyse du bien-fondé de la troisième branche du moyen unique, le Tribunal estime opportun d’examiner les critères applicables à l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base. |
B. Sur les critères juridiques applicables à l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base
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31 |
Les requérantes font valoir, notamment dans le cadre de leur argumentation relative à la troisième branche du moyen unique, que l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base est applicable aux réexamens en vertu de l’article 11, paragraphe 5, dudit règlement et que, en conséquence, la Commission doit examiner l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen. |
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32 |
La Commission soutient que la question de savoir si le critère prévu par l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base s’applique ou non aux réexamens au titre de l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement est dénuée de pertinence, dans la mesure où le critère juridique applicable pour décider de l’ouverture d’un réexamen, consistant à savoir si la demande de réexamen contient suffisamment d’éléments de preuve du fait que le dumping et le préjudice sont susceptibles de réapparaître en l’absence de mesures antidumping, est prévu par cette dernière disposition. |
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33 |
À cet égard, il convient de rappeler tout d’abord qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’une procédure de réexamen se distingue, en principe, de la procédure d’enquête initiale, qui est régie par d’autres dispositions du règlement de base. La différence objective entre ces deux types de procédures réside dans le fait que les importations soumises à une procédure de réexamen sont celles ayant déjà fait l’objet de l’institution de mesures antidumping définitives et à l’égard desquelles il a, en principe, été apporté des éléments de preuve suffisants pour établir que la suppression de ces mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. En revanche, lorsque des importations sont soumises à une enquête initiale, l’objet de celle-ci est précisément de déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué (voir arrêt du 11 septembre 2018, Foshan Lihua Ceramic/Commission, T‑654/16, EU:T:2018:525, point 38 et jurisprudence citée), et ce même si l’ouverture d’une telle enquête suppose l’existence d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’engagement d’une telle procédure [arrêt du 27 janvier 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C‑422/02 P, EU:C:2005:56, point 50]. |
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34 |
En ce qui concerne plus particulièrement la procédure de réexamen, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, une mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent, ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, « à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice ». |
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35 |
Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs de l’Union ou en leur nom. Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base : « Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice, ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable ou par la preuve de la continuation de distorsions sur les matières premières. » |
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36 |
Il en découle que, dans le cas d’une demande présentée par des producteurs de l’Union ou en leur nom, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement de base, si le critère pertinent dans le cadre d’une procédure de réexamen est la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice, les obligations de la Commission et la charge de la preuve qui lui incombe diffèrent selon l’étape de la procédure de réexamen qui est visée. En effet, l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement a introduit une distinction entre, d’une part, la phase dite « préliminaire » prévue au deuxième alinéa, suivant l’expiration du délai légal et précédant l’ouverture du réexamen, durant laquelle les producteurs de l’Union ont la charge de la preuve et, d’autre part, la phase d’enquête prévue au premier alinéa, durant laquelle, dans lesdits cas, la charge de la preuve incombe à la Commission. |
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37 |
Durant cette dernière phase d’enquête, le rôle de la Commission n’est pas celui d’un arbitre, dont la compétence se limiterait à trancher uniquement au vu des renseignements et des éléments de preuve fournis par les parties à l’enquête, étant donné que le règlement de base, à son article 6, paragraphes 3 et 4, applicable aux réexamens en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du même règlement, habilite cette dernière à demander aux États membres de lui fournir des renseignements ainsi que d’effectuer toutes les vérifications et les contrôles nécessaires (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 32). |
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38 |
En revanche, durant la phase dite « préliminaire », dans le cadre d’une demande de réexamen présentée par des producteurs de l’Union, l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base n’impose aucunement à la Commission d’établir la probabilité de dumping pour justifier l’ouverture du réexamen ni ne requiert de cette dernière qu’elle effectue des vérifications au sens de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus. Au contraire, la Commission doit, en substance, en application de cette dernière disposition, vérifier si les producteurs de l’Union ont fourni, dans leur demande de réexamen, suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. |
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39 |
En ce sens, le Tribunal a déjà jugé que la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire au critère du caractère suffisant de ces éléments aux fins de l’ouverture d’une enquête sont différentes de celles qui sont nécessaires aux fins de la détermination finale de l’existence d’un dumping. Par conséquent, des éléments de preuve qui seraient insuffisants, du point de vue de la quantité ou de la qualité, pour justifier la détermination finale de l’existence d’un dumping peuvent néanmoins être suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. Ainsi, l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base n’oblige pas la Commission à s’engager dans une analyse de l’ensemble des informations disponibles, qui serait propre à une enquête en application de l’article 6 du règlement de base. Le Tribunal a ainsi constaté que la Commission pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, conclure que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants et se fonder sur un faisceau d’indices concordants pour décider d’ouvrir l’enquête antidumping (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2023, Hangzhou Dingsheng Industrial Group e.a./Commission, T‑748/21, EU:T:2023:346, points 31 et 100 et jurisprudence citée). |
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40 |
Il en résulte que le niveau de preuve applicable lors de la phase « préliminaire » de la procédure de réexamen destinée à décider de l’ouverture du réexamen n’est pas aussi élevé que celui applicable lors de la phase d’enquête elle-même, au risque, comme le suggère l’intervenante, de retirer tout effet utile à cette dernière phase. |
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41 |
Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base aux réexamens, force est de constater que le niveau de preuve requis pour justifier l’ouverture d’un réexamen, en application de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, nécessite uniquement que la demande de réexamen contienne suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Ce niveau de preuve est donc inférieur à celui qui est requis pour établir que l’expiration de ces mesures favoriserait une telle probabilité à l’issue de l’enquête de réexamen, au sens de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement. |
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42 |
C’est à la lumière de ces critères juridiques qu’il convient de vérifier si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a considéré que la demande consolidée contenait suffisamment d’éléments de preuve, au sens de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base, pour justifier l’ouverture d’un réexamen. |
C. Sur le bien-fondé de la troisième branche du moyen unique, tirée du caractère insuffisant des éléments de preuve contenus dans la demande consolidée pour justifier l’ouverture d’un réexamen
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43 |
La troisième branche du moyen unique, telle qu’elle est identifiée au point 29 ci-dessus, est divisée, à la suite des observations sur renvoi, en trois griefs, tirés en substance, le premier, de ce que la Commission ne pouvait pas tenir compte des informations supplémentaires pour justifier l’ouverture du réexamen et, les deuxième et troisième, du caractère insuffisant des éléments de preuve contenus dans la demande consolidée relatifs, respectivement, à la méthode fondée sur la valeur normale construite et à la méthode commerciale. |
1. Sur le premier grief, tiré de ce que la Commission ne pouvait pas tenir compte des informations supplémentaires pour justifier l’ouverture du réexamen
a) Sur l’argument des requérantes concernant la nature des informations supplémentaires
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44 |
Les requérantes font valoir que les informations supplémentaires ont modifié la substance des éléments de preuve contenus dans la demande initiale, de sorte que la Commission ne pouvait en tenir compte comme en témoignerait le point 125 de l’arrêt initial. Ainsi, l’inclusion, dans la demande consolidée, des calculs fondés sur la méthode commerciale ne serait pas un simple éclaircissement des informations contenues dans la demande initiale, mais ceux-ci constitueraient des arguments et des éléments de preuve nouveaux, qui seraient sans rapport avec la demande initiale et changeraient le contenu essentiel de cette dernière. Les requérantes ajoutent, dans leurs observations sur renvoi, que lesdits calculs ne sauraient compléter, corroborer ou clarifier les calculs relatifs à la méthode fondée sur la valeur normale construite, déjà inclus dans la demande initiale, contrairement à ce que laisserait entendre le considérant 23 du règlement attaqué. |
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45 |
La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste l’argumentation des requérantes. |
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46 |
À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’arrêt sur pourvoi, la Commission a, à bon droit, au considérant 20 du règlement attaqué, estimé qu’il n’était pas pertinent que la demande initiale ait été complétée par les informations supplémentaires et que l’ouverture du réexamen pouvait être justifiée sur la base de la demande consolidée. La Cour a reconnu, en substance, que la Commission pouvait tenir compte, avant la date d’expiration des mesures en cause, de tous les éléments de preuve liés à la question de savoir si la suppression desdites mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice en cause, y compris des éléments de preuve supplémentaires qui avaient été produits à sa demande. En effet, il convient de rappeler que lorsque les producteurs de l’Union présentent une demande de réexamen, la Commission n’est pas limitée dans ses pouvoirs de recueillir toutes les informations supplémentaires qu’elle juge nécessaires pour établir s’il y a lieu d’ouvrir un réexamen (voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Medina dans les affaires jointes Fertilizers Europe et Commission/Nevinnomysskiy Azot et NAK « Azot », C‑554/23 P et C‑568/23 P, EU:C:2024:986, point 72). Partant, il n’incombe pas à la Commission de vérifier que ces informations supplémentaires complètent ou corroborent les éléments de preuve contenus dans la demande initiale afin de déterminer si la demande de réexamen contient suffisamment d’éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice, au sens de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base. |
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47 |
En l’espèce, il convient de rappeler, ainsi que cela ressort en substance du considérant 23 du règlement attaqué, que, pour ouvrir le réexamen en cause, la Commission s’est fondée, à l’issue d’une procédure de complément d’information, sur la demande consolidée, laquelle est constituée de la demande initiale et des informations supplémentaires et contient ainsi la totalité des éléments de preuve fournis par l’intervenante, y compris les calculs de la marge de dumping fondés sur les deux méthodes citées au point 4.1 de l’avis d’ouverture, dont le libellé figure au point 12 ci-dessus. Ainsi, la distinction entre la demande initiale et la demande consolidée opérée par les requérantes est purement artificielle, puisqu’il s’agit en réalité d’une seule demande de réexamen qui a servi de base à la Commission pour apprécier le caractère suffisant des éléments de preuve fournis par les producteurs de l’Union. |
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48 |
Il s’ensuit que l’affirmation des requérantes selon laquelle, sans les éclaircissements figurant dans les informations supplémentaires, la Commission n’aurait pas pu justifier l’ouverture du réexamen est dénuée de pertinence. |
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49 |
Il résulte de ce qui précède que, au regard du large pouvoir d’appréciation que détient la Commission dans l’examen de la probabilité de dumping, tel qu’il est exposé aux points 73 et 74 ci-après, a fortiori durant la phase préliminaire de la procédure de réexamen, durant laquelle elle doit décider de l’ouverture du réexamen, l’argument tiré de ce que les informations supplémentaires, au regard de leur nature, ne peuvent pas être prises en compte pour justifier l’ouverture du réexamen doit être rejeté comme non fondé. |
b) Sur l’argument selon lequel les informations supplémentaires n’ont pas été fournies « à la demande » de la Commission
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50 |
Dans leurs observations sur renvoi, les requérantes soulèvent un argument tiré, en substance, de la violation de l’article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement de base. Elles font valoir, en particulier, qu’il ressort du point 60 de l’arrêt sur pourvoi que la Cour ne reconnaît pas que l’intervenante était en droit de compléter volontairement les calculs relatifs à la méthode fondée sur la valeur normale construite figurant dans la demande initiale par les informations supplémentaires, qui sont relatives aux calculs fondés sur la méthode commerciale figurant dans la demande consolidée. |
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51 |
À cet égard, les requérantes soutiennent que le dossier ne contient aucune preuve que la Commission a demandé à l’intervenante de fournir ces derniers calculs, de sorte qu’ils devraient être considérés comme présentés tardivement en vertu de l’article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement de base. Elles se réfèrent au point 25 du mémoire en défense de la Commission, selon lequel « [l]a version consolidée se compose donc de la demande initiale, complétée par des renseignements supplémentaires et des éclaircissements fournis par l’industrie ayant déposé la plainte, soit de sa propre initiative, soit à la suite de l’échange qu’elle a eu avec la Commission dans le cadre de ce que l’on appelle la “procédure de complément d’information” ». |
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52 |
La Commission conteste, en substance, l’argumentation des requérantes. |
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53 |
À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère nouveau et la recevabilité de cet argument, il convient de constater que la Cour a conclu, aux points 59 à 61 de l’arrêt sur pourvoi, que la faculté de la Commission de recueillir ou de solliciter, si elle l’estime opportun, des preuves complémentaires moins de trois mois avant l’expiration de mesures antidumping n’est pas de nature à nuire à la réalisation de l’objectif de l’article 11, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième phrase, du règlement de base, puisque l’existence d’une telle faculté n’implique pas que serait reconnu à l’auteur d’une demande de réexamen le droit de compléter spontanément sa demande après l’expiration du délai légal ou d’introduire une telle demande après l’expiration de ce délai et que la Commission est habilitée à tenir compte d’éléments de preuve qui ont été produits, à sa demande, par des producteurs de l’Union, dans la période de trois mois précédant l’expiration de mesures antidumping. |
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54 |
En l’espèce, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt initial, le Tribunal a posé, par mesure d’organisation de la procédure datée du 25 juillet 2022, la question de savoir sur quelle base la Commission s’était fondée pour demander des informations supplémentaires à l’intervenante. La Commission a répondu que, même s’il y avait suffisamment de preuves tendant à démontrer que les prix du nitrate d’ammonium étaient faussés sur le marché russe pendant la période d’examen en 2018, elle avait demandé à l’intervenante, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, de fournir des informations supplémentaires relatives aux prix réels du nitrate d’ammonium en Russie. Or, force est de constater que les requérantes n’ont pas contesté la réponse de la Commission ni soulevé une erreur de fait à cet égard, alors qu’il leur aurait été loisible de le faire. Il s’ensuit que l’argumentation des requérantes n’est pas en mesure de remettre en cause cette constatation. |
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55 |
De la même manière, il convient de relever que tant l’arrêt initial que l’arrêt sur pourvoi prennent pour acquis, dans la description des antécédents du litige, le fait que la Commission a demandé ces informations supplémentaires à l’intervenante. |
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56 |
En outre, ainsi que la Commission l’indique à bon droit, il ressort des considérants 20 et 23 du règlement attaqué que celle-ci a ouvert le réexamen sur la base de la demande initiale et des informations complémentaires qui sont venues s’y ajouter ultérieurement et, partant, sur la base de la demande consolidée. À cet égard, elle a indiqué au considérant 23 que la demande initiale « contenait suffisamment d’éléments de preuve qui, sous réserve des éclaircissements fournis par [l’intervenante] à l’issue de la procédure de complément d’information visant à ce que [celle-ci] complète [sa] demande initiale, justifiaient l’ouverture du réexamen ». L’expression « sous réserve » suggère que la Commission considérait qu’elle avait besoin d’éclaircissements de la part de l’intervenante, que cette dernière a été invitée à lui fournir ultérieurement dans la demande consolidée, ce qu’elle a fait en l’espèce, tandis que l’existence d’une procédure de « complément d’information » suggère que ce complément résulte d’une demande de la Commission. |
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57 |
Cette appréciation est corroborée par le libellé du considérant 23 du règlement attaqué dans sa version en anglais qui utilise l’expression « subject to clarification provided by the applicants following the deficiency process to supplement its initial request » ou celle en allemand qui indique « nach Anforderung noch fehlender Informationen ». |
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58 |
Par ailleurs, il convient de relever que, selon le considérant 18 du règlement attaqué, l’association russe des producteurs d’engrais avait soutenu que l’intervenante n’avait ajouté les informations supplémentaires qu’en réponse à une lettre de demande d’informations complémentaires que la Commission lui avait adressée. |
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59 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, d’une part, un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et que, d’autre part, la charge de la preuve pèse, par principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe à la partie requérante de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de sa prétention (voir arrêt du 12 mai 2021, Alba Aguilera e.a./SEAE, T‑119/17 RENV, EU:T:2021:254, point 105 et jurisprudence citée). Or, l’argumentation des requérantes n’est pas de nature à infirmer l’appréciation factuelle retenue dans le règlement attaqué selon laquelle, en substance, la Commission a entamé de son propre chef une procédure de complément d’information auprès de l’intervenante à la réception de la demande initiale, parce qu’elle avait besoin d’informations supplémentaires, notamment celles relatives aux calculs fondés sur la méthode commerciale, afin d’ouvrir le réexamen. |
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60 |
En outre, l’approche dégagée par la Cour au point 61 de l’arrêt sur pourvoi, selon laquelle la Commission est habilitée à tenir compte d’éléments de preuve qui ont été produits à sa demande, doit être interprétée à la lumière du contexte dudit arrêt. Tout d’abord, ainsi qu’il ressort du point 59 de l’arrêt sur pourvoi, l’article 11, paragraphe 2, quatrième alinéa, deuxième phrase, du règlement de base a pour objectif, notamment, de permettre à la Commission de disposer d’un délai utile afin d’évaluer les éléments de preuve contenus dans cette demande ainsi que de s’assurer de leur caractère suffisant. C’est ainsi dans le respect de cet objectif que la Cour, au point 60 de l’arrêt sur pourvoi, ne reconnaît pas un droit pour les producteurs de l’Union de compléter spontanément leur demande après l’expiration du délai légal. Or, il y a lieu de rappeler que, au regard du large pouvoir d’appréciation de la Commission, cette dernière a l’obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Ce large pouvoir d’appréciation est illustré à plusieurs égards au point 60 de l’arrêt sur pourvoi, en ce que, d’une part, la Cour reconnaît à la Commission la faculté soit de recueillir, soit de solliciter des informations supplémentaires, ce qui n’implique pas, au regard de l’existence de cette alternative, une obligation formelle pour cette dernière de demander lesdites informations aux producteurs de l’Union. D’autre part, l’utilisation de l’expression « si elle l’estime opportun » témoigne encore davantage de la marge d’appréciation dont jouit la Commission en ce qui concerne l’opportunité d’ouvrir un réexamen avec les éléments de preuve dont elle dispose. |
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61 |
Il s’ensuit que l’arrêt sur pourvoi doit être interprété en ce sens que, durant la période de trois mois précédant l’expiration des mesures antidumping, si, d’une part, la Commission est habilitée à tenir compte d’éléments de preuve produits à sa demande, elle est, d’autre part, également habilitée à recueillir de tels éléments de preuve si elle l’estime opportun, même dans l’hypothèse où elle ne les a pas demandés expressément et sans qu’elle soit obligée de prendre en compte ces derniers éléments de preuve. |
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62 |
En l’espèce, le faisceau d’indices exposés aux points 54 à 58 ci-dessus tend à démontrer que la Commission se trouvait dans la première situation énoncée au point 61 ci-dessus et, en tout état de cause, dans la seconde situation énoncée audit point. En effet, eu égard au fait que les informations supplémentaires ont été obtenues à la suite d’un échange entre la Commission et l’intervenante, force est de conclure que ces informations n’ont pas été déposées spontanément par cette dernière, ou de sa propre initiative, et que, de toute évidence, la Commission a jugé opportun de recueillir et de prendre en compte lesdites informations. Partant, aucune violation des principes dégagés dans l’arrêt sur pourvoi à cet égard ne saurait être inférée en l’espèce. |
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63 |
A fortiori, il convient de relever que, en l’espèce, la Commission était fondée à recueillir les informations supplémentaires si elle l’estimait opportun, dès lors que, selon la jurisprudence, il appartient au Tribunal de vérifier si les institutions de l’Union n’ont pas omis de prendre en considération des éléments essentiels en vue d’établir notamment si les éléments du dossier ont été examinés avec toute la diligence requise pour qu’il puisse être considéré que la valeur normale du produit concerné a été déterminée d’une manière appropriée et non déraisonnable [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 1er juin 2022, Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE), T‑363/20, non publié, EU:T:2022:321, point 120 et jurisprudence citée]. |
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64 |
En l’espèce, le point 4.1 de l’avis d’ouverture indique que, « sans préjudice des allégations selon lesquelles les prix intérieurs dans le pays concerné ne sont pas fiables, le requérant a également fourni des éléments de preuve d’une valeur normale établie à partir des prix intérieurs réels dans le pays concerné ». Or, il ressort tant du libellé que de l’économie de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base que, lors de la détermination de la valeur normale, c’est le prix réellement payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales qu’il y a lieu de prendre en considération, en principe, en priorité, pour établir la valeur normale (arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 57), ce qui correspond, en l’espèce, aux éléments de preuve fondés sur la méthode commerciale contenus dans les informations supplémentaires. Ainsi, s’agissant de l’opportunité pour la Commission de recueillir ces informations, celle-ci a agi conformément à cette disposition du règlement de base aux fins d’apprécier si la demande consolidée contenait suffisamment d’éléments de preuve, au sens de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du même règlement, pour justifier l’ouverture du réexamen. |
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65 |
Il résulte de tout ce qui précède que l’argument tiré de ce que les informations supplémentaires relatives aux calculs fondés sur la méthode commerciale n’ont pas été fournies « à la demande » de la Commission doit être rejeté comme non fondé. |
2. Sur les deuxième et troisième griefs, tirés du caractère insuffisant, dans la demande consolidée, des éléments de preuve relatifs à la méthode fondée sur la valeur normale construite et de ceux fondés sur la méthode commerciale
a) Observations liminaires
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66 |
Ainsi qu’il ressort du point 4.1 de l’avis d’ouverture cité au point 12 ci‑dessus, la Commission a considéré les informations suivantes comme étant des éléments de preuve suffisants d’une probabilité de continuation du dumping :
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67 |
La Commission a conclu à la fin du point 4.1 de cet avis d’ouverture que quelle qu’ait été la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale ou la destination des ventes à l’exportation, les marges de dumping étaient importantes pour la Russie. |
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68 |
À cet égard, il ressort, en substance, de l’arrêt sur pourvoi que la Commission n’est pas liée par les éléments de preuve contenus dans la demande initiale, puisque cela pourrait la contraindre à rejeter une demande de réexamen lorsqu’elle dispose de preuves plus récentes, alors même qu’elle peut toujours décider de procéder d’office à un réexamen. |
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69 |
Or, force est de constater que, indépendamment du fait que la Commission se soit fondée sur les deux méthodes mentionnées au point 4.1 de l’avis d’ouverture pour justifier l’ouverture du réexamen, elle a conclu que, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale ou la destination des ventes à l’exportation, les marges de dumping étaient importantes. Il en résulte que, dans la mesure où la Commission disposait de suffisamment d’éléments de preuve sur la base de l’une ou l’autre méthode précitée, ou bien des deux, conformément à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base, elle pouvait ouvrir le réexamen. |
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70 |
En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 64 ci-dessus, il ressort tant du libellé que de l’économie de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base que, lors de la détermination de la valeur normale, c’est le prix réellement payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales qu’il y a lieu de prendre en considération, en principe, en priorité, pour établir la valeur normale (arrêt du 14 juillet 2021, Interpipe Niko Tube et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commission, T‑716/19, EU:T:2021:457, point 57), ce qui correspond, en l’espèce, aux éléments de preuve fondés sur la méthode commerciale contenus dans les informations supplémentaires. |
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71 |
Partant, rien ne s’opposait, en principe, ainsi que cela est indiqué, en substance, aux points 59 à 61 de l’arrêt sur pourvoi, à ce que la Commission examine si la demande consolidée contenait suffisamment d’éléments de preuve sur la base des informations supplémentaires relatives aux calculs fondés sur la méthode commerciale. |
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72 |
Au vu de ces considérations, il est opportun d’examiner tout d’abord le troisième grief des requérantes, tiré de ce que les calculs de dumping fondés sur la méthode commerciale ne constituent pas un élément de preuve suffisant d’une probabilité de dumping. |
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73 |
À cet égard, aux fins de cet examen, il convient tout d’abord de rappeler que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques et politiques qu’elles doivent examiner (voir arrêt du 22 juin 2023, Vitol, C‑268/22, EU:C:2023:508, point 62 et jurisprudence citée). |
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74 |
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l’examen de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice suppose l’évaluation de questions économiques complexes et que le contrôle juridictionnel de cette appréciation doit, dès lors, être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 41 et jurisprudence citée). |
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75 |
En outre, en ce qui concerne des erreurs qui entacheraient le calcul des marges de dumping tenant compte de la valeur normale fondée sur les prix intérieurs réels et des prix à l’exportation, il y a lieu de rappeler que, en vertu du principe de bonne administration, dans le cas où les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêts du 13 juillet 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, T‑413/03, EU:T:2006:211, point 63, et du 25 juin 2015, PT Musim Mas/Conseil, T‑26/12, non publié, EU:T:2015:437, point 112). |
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76 |
Néanmoins, il convient également de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué au point 41 ci-dessus, que le principe de bonne administration ne saurait obliger la Commission à établir, dès le dépôt d’une demande de réexamen, que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice, ce qui constitue le standard de preuve requis pour déterminer le préjudice à la fin d’un tel réexamen sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, mais que ce principe a uniquement pour effet d’imposer à la Commission de vérifier si la demande contient suffisamment d’éléments de preuve que la suppression desdites mesures favoriserait une telle probabilité. |
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77 |
C’est à la lumière des principes énoncés ci-dessus qu’il convient d’analyser successivement les prétendues erreurs commises par la Commission dans l’examen des éléments de preuve fondés sur la méthode commerciale. |
b) Sur le caractère suffisant des éléments de preuve fondés sur la méthode commerciale (troisième grief)
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78 |
Les requérantes font valoir que les calculs de la marge de dumping fondés sur la méthode commerciale, qui compare les prix intérieurs russes d’un montant de 142 euros par tonne comme valeur normale aux prix à l’exportation vers l’Union, l’Estonie et le Brésil, sont entachés d’erreurs que la Commission aurait dû remarquer et corriger. Ainsi, ces éléments de preuve, contenus dans la demande consolidée, ne seraient pas suffisants pour démontrer la probabilité d’une continuation de dumping au sens de l’article 11, paragraphes 2 et 5, et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base. Selon les requérantes, la Commission aurait donc omis d’examiner l’exactitude et l’adéquation de ces éléments de preuve, commis des erreurs manifestes d’appréciation et manqué à son devoir d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents. |
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79 |
À cet égard, les requérantes soulèvent six arguments, qui sont tous contestés par la Commission, soutenue par l’intervenante. |
1) Sur le premier argument, concernant les coûts logistiques ferroviaires russes
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80 |
Par leur premier argument, les requérantes font valoir que les éléments de preuve relatifs aux prix intérieurs en Russie n’auraient jamais été communiqués aux parties intéressées. Les prix intérieurs communiqués par Chemcourier seraient fondés sur une base FOB (free on board), et non sur une base EXW [ex works (prix départ usine)], tel que le fait valoir l’intervenante dans la demande consolidée. |
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81 |
Or, dans la mesure où l’intervenante reconnaîtrait que les coûts de la logistique ferroviaire russe peuvent être importants, la valeur normale serait probablement exagérée, du fait qu’elle n’aurait pas été déclarée sur une base EXW, mais sur une base FOB. |
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82 |
Étant donné, d’une part, que la Commission n’aurait pas été en mesure d’établir que ces prix étaient effectivement fondés sur une base EXW et, d’autre part, qu’aucun ajustement n’aurait donc été nécessaire, cette institution n’aurait pas veillé à l’adéquation et à l’exactitude des éléments de preuve, de sorte que ces derniers n’auraient pas été suffisants. |
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83 |
S’agissant tout d’abord des prix pratiqués sur le marché intérieur russe, les requérantes soutiennent que la valeur normale était « probablement exagérée, du fait qu’elle n’[était] pas déclarée sur une base EXW, mais sur une base FOB ». À cet égard, il y a lieu de constater que, d’une part, elles critiquent l’utilisation d’un prix intérieur d’un montant de 142 euros par tonne, tout en se prévalant, dans le tableau figurant tant au point 92 de la requête qu’au point 69 des observations sur renvoi des requérantes, de ce même montant dans la colonne des « chiffres exacts » qui auraient dû être utilisés. D’autre part, comme l’indique à juste titre la Commission, les requérantes n’indiquent pas en quoi l’estimation ainsi fournie dans la demande consolidée serait manifestement erronée au vu du prix intérieur retenu dans le règlement attaqué, d’un montant de 145 euros par tonne, montant qu’elles ne contestent d’ailleurs pas. |
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84 |
Ainsi, étant donné que le niveau de preuve requis pour justifier l’ouverture du réexamen durant la phase préliminaire de la procédure de réexamen est inférieur à celui qui est nécessaire pour établir le préjudice à l’issue d’un tel réexamen, ainsi que cela ressort des points 33 à 41 ci‑dessus, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur une estimation du prix intérieur d’un montant de 142 euros par tonne, telle que fournie dans la demande consolidée. Il en est d’autant plus ainsi que la différence entre cette valeur et celle finalement établie à l’issue du réexamen est mineure. En effet, il convient de souligner que les chiffres fournis par l’intervenante et utilisés par la Commission au stade de l’ouverture du réexamen sont préliminaires et indicatifs, en ce sens qu’ils doivent uniquement servir à étayer la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice. |
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85 |
Ensuite, en ce que les requérantes font valoir qu’elles n’auraient pas eu accès à la méthode d’établissement des prix intérieurs mentionnée à la page 35 de la demande consolidée, de sorte qu’elles n’auraient pas pu déterminer si ces prix avaient été donnés sur une base EXW ou sur une base FOB, il convient de relever que cette information a été fournie par la Commission dans l’annexe F.1 en réponse à une mesure d’instruction du Tribunal. Force est de constater que cette annexe confirme que les prix intérieurs, fournis pour l’année 2018 dans la demande consolidée, ont bien été établis sur la base EXW et que c’est sur ces derniers que la Commission s’est fondée. |
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86 |
Partant, le premier argument doit être rejeté comme non fondé. |
2) Sur les deuxième, troisième et quatrième arguments, concernant la détermination des prix à l’exportation
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87 |
S’agissant des deuxième, troisième et quatrième arguments des requérantes, il y a lieu de constater d’emblée que si l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base prévoit explicitement l’obligation de prendre en considération les « prix de toutes les exportations », il ressort de son libellé qu’il vise à établir les méthodes de calcul des marges de dumping « au cours de la période d’enquête », et non au stade de l’ouverture du réexamen. Par conséquent, il ne saurait être exigé que la Commission évalue, dans le cadre de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base, des renseignements ou des facteurs qui vont au-delà de ce que l’intervenante est tenue de fournir en vertu de cette disposition. |
i) Sur le deuxième argument, concernant les prix à l’exportation vers l’Union
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88 |
Les requérantes soutiennent que l’intervenante, pour déterminer le prix à l’exportation vers l’Union, aurait « assaini » les chiffres d’Eurostat pour exclure les prix qu’elle jugeait trop élevés et aurait utilisé le prix de 160 euros par tonne, au lieu de 176 euros par tonne. |
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89 |
Selon les requérantes, l’utilisation de chiffres « assainis » ne saurait se justifier par la « faiblesse des volumes ». À cet égard, d’une part, les chiffres assainis d’Eurostat excluraient 14 % des importations totales dans l’Union, et plus particulièrement les importations en Finlande, sans autre justification que leur prix plus élevé. |
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90 |
Or, la Finlande serait la troisième destination d’importation du nitrate d’ammonium en 2018, avec 8200 tonnes, et la seule destination où les importations auraient été effectuées tout au long de l’année à des prix stables, qui ne pouvaient donc être considérés comme aberrants. À l’inverse, des volumes d’importations faibles en provenance de Grèce ou de Lituanie n’auraient pas été assainis. |
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91 |
D’autre part, comme la Commission l’aurait reconnu au considérant 55 du règlement attaqué, les mesures concernées viseraient à la fois le nitrate d’ammonium à usage agricole et le nitrate d’ammonium de qualité industrielle, ce dernier étant vendu à des prix plus élevés que le premier et dans des quantités beaucoup plus faibles. Le résultat de cet « assainissement » serait que l’intervenante serait artificiellement parvenue à la conclusion que les exportations vers l’Union faisaient l’objet d’un dumping. |
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92 |
À cet égard, en ce qui concerne les prix à l’exportation vers l’Union, la demande consolidée mentionnait à l’annexe non confidentielle 25 tant les données réelles d’Eurostat que les données « assainies » par l’intervenante, qui considérait les premières comme étant trop élevées. À cet égard, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir utilisé les données « assainies » se fondant sur la destination principale d’exportation. En effet, au regard du niveau de preuve applicable à la Commission, énoncé au point 41 ci-dessus, cette dernière pouvait se faire une idée de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice sur le fondement de ces chiffres, sans pour autant devoir, au stade de l’ouverture du réexamen, se prononcer sur leur exactitude. |
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93 |
Partant, la question de savoir comment et pourquoi l’intervenante n’a assaini les chiffres que de certaines exportations est dénuée de pertinence pour apprécier la légalité du règlement attaqué. En tout état de cause, les requérantes n’ont pas démontré que ce dernier était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a utilisé les données assainies en cause. |
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94 |
En outre, et en tout état de cause, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, au stade de l’ouverture du réexamen, sur les exportations les plus représentatives, à savoir celles dont le volume des ventes était le plus élevé, correspondant en général au nitrate d’ammonium en vrac à usage agricole. En effet, force est de constater que ces exportations plus représentatives étayaient suffisamment à elles seules une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice. En outre, cela ne signifie pas que le nitrate d’ammonium à usage industriel, qui, ainsi que l’indiquent à juste titre les requérantes, faisait l’objet des mêmes mesures antidumping en vertu du considérant 55 du règlement attaqué, n’a pas été pris en compte ultérieurement par la Commission lors de l’enquête de réexamen. |
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95 |
En toute hypothèse, comme l’indique à juste titre la Commission, même durant la phase préliminaire précédant l’ouverture du réexamen, les requérantes ne démontrent pas que les exportations dont les chiffres ont été assainis concernaient les exportations de nitrate d’ammonium à usage industriel. |
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96 |
Partant, le deuxième argument doit être rejeté comme étant non fondé. |
ii) Sur le troisième argument, concernant les prix à l’exportation vers l’Estonie
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97 |
Les requérantes soutiennent que les allégations de dumping fondées sur les prix à l’exportation vers l’Estonie ne seraient pas pertinentes, étant donné que l’Union devrait être traitée comme un marché unique et que les calculs qui reflètent les prix à l’exportation vers un seul État membre ne seraient pas représentatifs des volumes concernés et seraient donc illégaux en vertu de l’article 2 du règlement de base. Le point 4.1 de l’avis d’ouverture ne ferait même pas état des calculs fondés sur les prix à l’exportation vers la seule Estonie, ce qui prouverait que la Commission n’aurait pas considéré lesdits calculs comme représentatifs et suffisants pour démontrer la probabilité de dumping. |
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98 |
En l’espèce, d’une part, les requérantes ne contestent pas qu’environ 50 % des exportations du nitrate d’ammonium russe réalisées en 2018 l’ont été vers l’Estonie. |
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99 |
À cet égard, il convient de relever qu’il est indiqué dans le rapport du groupe spécial de l’OMC du 22 avril 2003, intitulé « Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil » (WT/DS241/R, paragraphe 7.67), que, lors de l’ouverture d’un réexamen, il peut être suffisant que l’autorité chargée d’une enquête fonde sa décision d’ouvrir ladite enquête sur des éléments de preuve concernant les ventes intérieures sur un marché important du pays exportateur faisant l’objet de l’enquête. |
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100 |
D’autre part, ainsi qu’il ressort des considérations énoncées au point 87 ci-dessus, la Commission pouvait, à bon droit, se fonder seulement sur les calculs relatifs aux prix à l’exportation vers l’Estonie. En tout état de cause, et comme le fait valoir à juste titre la Commission, il y a lieu de constater que les chiffres relatifs à l’Estonie ne constituent qu’un élément de preuve parmi d’autres, l’intervenante ne s’étant pas limitée à produire des informations concernant les prix à l’exportation vers cet État, mais ayant également complété lesdits chiffres avec d’autres calculs relatifs aux exportations vers l’Union et vers le Brésil, ce qui a permis à la Commission de constituer un faisceau d’indices de nature à étayer qu’elle disposait d’éléments de preuve suffisants pour considérer que la suppression des mesures concernées favoriserait la probabilité de continuation ou de réapparition de dumping. |
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101 |
À titre complémentaire, il convient de remarquer que le fait que le point 4.1 de l’avis d’ouverture ne fasse pas spécifiquement état des calculs fondés sur les prix à l’exportation vers l’Estonie ne démontre aucunement que ces calculs n’étaient pas représentatifs aux fins d’étayer le constat selon lequel la suppression des mesures concernées favoriserait la probabilité de continuation ou de réapparition de dumping. |
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102 |
En effet, le fait que le point 4.1 de l’avis d’ouverture mentionne que les prix intérieurs réels ont été comparés aux prix à l’exportation, notamment vers l’Union, est suffisant, puisque cette dernière inclut l’Estonie. |
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103 |
Il s’ensuit que le troisième argument doit être rejeté comme non fondé. |
iii) Sur le quatrième argument, concernant les prix à l’exportation vers le Brésil
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104 |
S’agissant de leur quatrième argument, les requérantes font valoir, en premier lieu, que les prix à l’exportation vers le Brésil seraient fondamentalement erronés, de sorte qu’ils ne feraient pas apparaître de dumping vers le Brésil. Tout d’abord, l’annexe non confidentielle 10 de la demande consolidée mentionnerait le même volume et la même valeur de nitrate d’ammonium vers le Brésil et vers le monde, ce qui serait inexact, car la Russie exporterait également du nitrate d’ammonium vers d’autres pays. |
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105 |
Ensuite, la page 42 de la demande consolidée ferait référence à un prix à l’exportation FOB de 148 euros par tonne alors que l’annexe non confidentielle 10 ferait état d’un prix moyen de 150 euros FOB par tonne, une telle différence n’étant pas anodine. |
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106 |
Enfin, les statistiques d’exportations fournies avec l’annexe non confidentielle 10 serait rapportées au niveau FOB au départ d’un port russe. Or, l’intervenante aurait procédé à un ajustement au niveau EXW de 25 euros par tonne en déduisant les coûts de transport, ce qui serait exagéré, alors qu’elle aurait reconnu dans la demande consolidée que la valeur moyenne annuelle des coûts portuaires et de la logistique ferroviaire interne était de 6 euros par tonne pendant la période d’enquête. |
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107 |
Les requérantes ajoutent, en second lieu, que, selon le point 4.1 de l’avis d’ouverture, les exportations vers le Brésil ont été utilisées pour prouver la « probabilité de continuation du dumping » et non comme une « preuve de la réapparition du dumping », de sorte que la Commission tenterait de procéder à tort à une rationalisation a posteriori de ses conclusions. |
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108 |
À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’annexe non confidentielle 10 ne contredit pas le chiffre de 148 euros par tonne retenu dans le tableau figurant à la page 42 de la demande consolidée. En effet, cette annexe établit les prix à l’exportation vers le Brésil sur une base mensuelle, entre les mois de janvier 2018 et de janvier 2019, et le tableau figurant à la page 42 de la demande consolidée reprend un prix moyen pondéré à l’exportation. |
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109 |
En outre, force est de constater que le chiffre de 150 euros par tonne, que les requérantes estiment exact, provient d’un nouveau calcul du prix moyen, fourni à l’annexe 7 des commentaires de l’association russe des producteurs d’engrais (ARPE) du 30 octobre 2019, qui s’est fondé sur l’annexe non confidentielle 10. Or, ce nouveau calcul ne pouvait être connu de la Commission au moment de l’avis d’ouverture dès lors qu’il a été publié le 23 septembre 2019, et il ne peut pas être reproché à l’intervenante de ne pas l’avoir fourni dans la demande consolidée, car cela impliquerait qu’elle aurait eu à sa disposition les données sur les volumes exacts de nitrate d’ammonium exportés vers le Brésil en 2018, ce qui ne peut raisonnablement être attendu des producteurs de l’Union, en tout cas pas durant la phase préliminaire de la procédure de réexamen. |
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110 |
En tout état de cause, et comme l’indique à juste titre la Commission, cette différence de prix est mineure et, malgré le fait que les chiffres en cause ne soient pas exacts, ils sont tout de même similaires, ce qui ne remet donc pas en cause le fait que cet élément de preuve est suffisant pour étayer le fait que la suppression des mesures en cause favoriserait la probabilité de continuation ou de réapparition de dumping. Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ces chiffres. |
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111 |
Par ailleurs, il ressort clairement du tableau en cause de l’annexe non confidentielle 10 que les prix à l’exportation sont des prix FOB, les prix EXW étant les prix intérieurs russes. Ces données, figurant à l’annexe non confidentielle 26, proviennent en outre de Trade Data Monitor, qui se présente comme étant le premier fournisseur mondial de statistiques commerciales pour les gouvernements, les entreprises, les fabricants et les cabinets d’avocats. Or, les requérantes n’indiquent pas en quoi ces données auraient été manifestement erronées pour ouvrir le réexamen, sauf à considérer que la Commission aurait procédé à des ajustements exagérés des prix à l’exportation au titre des coûts de transport, ce qui sera analysé ci-après dans le cadre du cinquième argument des requérantes. |
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112 |
En second lieu, il convient de rejeter l’allégation des requérantes relative aux fondements différents sur lesquels la Commission a respectivement ouvert le réexamen et mené ce dernier. En effet, force est de constater, aux termes du considérant 27 du règlement attaqué, et sans que cela soit contesté par les requérantes, que la Commission a indiqué qu’il était parfaitement possible d’un point de vue factuel et qu’il était juridiquement admissible que les éléments de preuve dont dispose l’auteur d’une demande de réexamen montrent une probabilité de continuation du dumping, alors que l’enquête de réexamen établira, sur la base des informations recueillies auprès des parties intéressées et vérifiées auprès d’elles, que le dumping est en fait susceptible de réapparaître. Ainsi, l’existence d’éléments de preuve tendant à démontrer que la suppression des mesures en cause favoriserait la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping suffit pour déclencher l’ouverture d’une enquête à cet égard. |
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113 |
Il en résulte que la question de savoir si les exportations vers le Brésil ont été utilisées en tant que preuve de la probabilité de la continuation de dumping ou de la réapparition du dumping n’est pas pertinente durant la phase préliminaire précédant l’ouverture du réexamen. En tout état de cause, il y a lieu de constater que les requérantes ne contestent pas les considérations de la Commission relatives à la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice énoncées aux points 3.3 et 4 de l’avis d’ouverture. |
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114 |
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter l’allégation des requérantes selon laquelle les calculs figurant dans la demande consolidée ne peuvent être confortés par le règlement attaqué eu égard au fait qu’ils portent sur une période d’enquête différente. En effet, comme cela est indiqué au point 112 ci-dessus, il suffit que la demande consolidée contienne suffisamment d’éléments de preuve de nature à démontrer la probabilité de dumping, sans préjuger d’une variation desdits calculs lors de la période d’enquête débutant à l’ouverture du réexamen. |
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115 |
Partant, le quatrième argument doit être rejeté comme non fondé. |
3) Sur le cinquième argument, concernant les ajustements des coûts de transport et de chargement
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116 |
Par leur cinquième argument, les requérantes soutiennent que le recours à des ajustements opérés au titre des coûts de transport et de chargement différents selon la méthode de calcul de la valeur normale utilisée ne serait pas justifié et aboutirait à une conclusion artificielle sur une probabilité de continuation de dumping. |
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117 |
À cet égard, d’une part, les requérantes soutiennent que l’intervenante aurait appliqué le même ajustement de 25 euros par tonne à l’Estonie, au Brésil et à l’Union en renvoyant à l’annexe intitulée « Annexe limitée VIII/annexe mirroir non confidentielle VIII », sans aucune considération spécifique relative à chaque destination, alors que les coûts de la logistique ferroviaire n’étaient pas les mêmes. |
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118 |
D’autre part, et en tout état de cause, les requérantes relèvent qu’il n’y a aucune raison de procéder à un ajustement différent selon la méthode utilisée et que l’intervenante a simplement utilisé le montant de coûts de transport qui conforterait son allégation relative à la probabilité de dumping, de sorte que si elle avait opéré un ajustement de 6 euros par tonne, au lieu de 25 euros par tonne, elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer une quelconque probabilité de dumping. |
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119 |
À cet égard, il convient de relever que, certes, l’intervenante a reconnu que la valeur moyenne annuelle des coûts portuaires et de la logistique ferroviaire interne en Russie était de 6 euros par tonne pendant la période d’enquête et que ce coût a été calculé selon la méthode fondée sur la valeur normale construite, qui était fondée sur la situation de l’usine Acron Novgorod, proche de la frontière entre la Russie et l’Union. |
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120 |
Néanmoins, l’intervenante a également fourni les prix intérieurs réels selon la méthode commerciale qu’elle avait à sa disposition et qui étaient les prix d’une autre usine, plus éloignée de la frontière russe, à savoir l’usine Novomoskovsk Eurochem. |
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121 |
Or, étant donné que ces prix intérieurs ont été fournis EXW, il était nécessaire de procéder à des ajustements liés aux coûts de transport et, partant, il était justifié, dans le cadre de l’utilisation de la méthode commerciale, que lesdits coûts soient plus élevés, c’est-à-dire qu’ils soient évalués à 25 euros par tonne. |
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122 |
En outre, il y a lieu de constater que si les requérantes reprochent à l’intervenante de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle a procédé au même ajustement de 25 euros par tonne pour chacune des destinations d’exportation considérées, notamment le Brésil, elles n’avancent aucun élément de nature à démontrer en quoi ce calcul était erroné et en quoi la Commission aurait, à tort, utilisé ledit calcul en tant qu’élément de preuve tendant à indiquer que la suppression des mesures concernées favoriserait la probabilité de continuation ou de réapparition de dumping. |
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123 |
En effet, en tout état de cause, il importe peu que les points d’arrivée pour calculer le coût de transport soient différents pour les exportations vers l’Union et l’Estonie (depuis un port sur la mer Baltique non spécifié) et pour les exportations vers le Brésil (depuis le port de Muuga en Estonie) ; en effet, il n’était pas nécessaire que la Commission établisse et vérifie la localisation exacte de ces ports d’exportation, étant donné que des ajustements liés au coût de transport étaient inévitables, ce qui, quel que soit leur coût, constituait au stade de l’ouverture du réexamen un élément de preuve tendant à indiquer que la suppression des mesures en cause favoriserait la probabilité de continuation ou de réapparition de dumping. |
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124 |
Partant, le cinquième argument doit être rejeté comme non fondé. |
4) Sur le sixième argument, concernant les coûts relatifs à l’emballage du nitrate d’ammonium dans des sacs
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125 |
S’agissant du sixième argument des requérantes, celles-ci avancent dans leurs observations sur renvoi que l’absence d’ajustement opéré au titre des coûts d’emballage pour tenir compte de la différence de prix entre le nitrate d’ammonium emballé dans des sacs et le nitrate d’ammonium en vrac justifie à elle seule les marges de dumping alléguées dans le cadre des calculs fondés sur la méthode commerciale. |
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126 |
À cet égard, les requérantes indiquent qu’il existe de nombreux éléments de preuve démontrant que l’emballage du nitrate d’ammonium dans des sacs implique une majoration du prix par rapport à celui du nitrate d’ammonium en vrac et qu’une fois le montant du coût moyen d’emballage déduit du montant de 142 euros, la valeur normale réelle pour la Russie serait inférieure aux prix moyens à l’exportation EXW vers l’Union (assainis) (133 euros par tonne), vers l’Estonie (120 euros par tonne) et vers le Brésil (123 euros par tonne), tels qu’établis dans la demande consolidée. |
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127 |
Ainsi, les requérantes concluent que si l’intervenante avait correctement ajusté les prix déclarés par Chemcourier en omettant les coûts liés à l’emballage du nitrate d’ammonium dans des sacs, elle n’aurait pas pu alléguer l’existence d’un dumping. |
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128 |
À cet égard, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. |
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129 |
Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du 13 septembre 2023, ITD et Danske Fragtmænd/Commission, T‑525/20, EU:T:2023:542, point 98 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, pour pouvoir être regardé comme une ampliation d’un moyen ou d’un grief antérieurement énoncé, un nouvel argument doit présenter avec les moyens ou les griefs initialement exposés dans la requête un lien suffisamment étroit pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse (voir arrêt du 5 mai 2021, ITD et Danske Fragtmænd/Commission, T‑561/18, EU:T:2021:240, point 183 et jurisprudence citée). |
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130 |
En l’espèce, il convient de constater que ce sixième argument a été soulevé pour la première fois devant le Tribunal dans les observations sur renvoi des requérantes. Bien que cet argument soit soulevé au soutien du troisième grief des requérantes, selon lequel les éléments de preuve fondés sur la méthode commerciale dans la demande consolidée ne sont pas suffisants pour démontrer une probabilité de dumping, il porte sur une prétendue erreur dans l’ajustement des coûts d’emballage, qui n’a même pas été mentionnée dans la requête, dans la réplique et lors de l’audience de plaidoiries dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal, de sorte qu’il ne peut être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat devant le Tribunal, au sens de la jurisprudence citée au point 129 ci-dessus. |
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131 |
Partant, cet argument doit être rejeté comme irrecevable. |
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132 |
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes n’ont pas démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la demande consolidée, sur la base des éléments de preuve fondés sur la méthode commerciale, contenait suffisamment d’éléments de preuve du fait que la suppression des mesures en cause favoriserait probablement la continuation de dumping, au sens de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base, et qu’elle était fondée, sur cette base, à ouvrir le réexamen. |
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133 |
Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si les éléments de preuve relatifs à la méthode fondée sur la valeur normale construite étaient suffisants, en l’espèce, aux fins d’apprécier le bien-fondé de l’ouverture du réexamen et, partant, pour apprécier la légalité du règlement attaqué, de sorte que le deuxième grief de la troisième branche du moyen unique doit être rejeté comme inopérant. |
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134 |
Il y a donc lieu de rejeter le recours. |
V. Sur les dépens
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135 |
Selon l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. En application de l’article 195 du règlement de procédure, le Tribunal statue, dans les décisions rendues après annulation et renvoi, sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. |
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136 |
Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé l’arrêt initial et réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux procédures engagées devant lui ainsi que sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi dans les affaires jointes C‑554/23 P et C‑568/23 P. |
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137 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il convient de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et l’intervenante, conformément aux conclusions de celles‑ci, dans la procédure initiale devant le Tribunal, dans la procédure devant la Cour et dans la présente procédure après renvoi. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (neuvième chambre, siégeant avec cinq juges) déclare et arrête : |
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Van der Woude Kingston Marcoulli Zilgalvis Hettne Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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