Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 20 mai 2022.#Germann Avocats LLC contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Décision de rejeter une offre et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire – Critères d’attribution – Contrôle de la qualité – Dénaturation des faits et des preuves – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.#Affaire C-233/21 P.

ECLI:EU:C:2022:409Eu Chamb 10 C20 mai 2022

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

20 mai 2022 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Attribution des marchés – Décision de rejeter une offre et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire – Critères d’attribution – Contrôle de la qualité – Dénaturation des faits et des preuves – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑233/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 avril 2021,

Germann Avocats LLC, établie à Genève (Suisse), représentée par Me N. Scandamis, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. B. Araujo Arce et J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. D. Gratsias et Z. Csehi (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Germann Avocats LLC demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 février 2021, Germann Avocats/Commission (T‑352/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:64), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne de rejeter son offre présentée dans le cadre de l’appel d’offres JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042 [« Étude de suivi des pratiques syndicales en matière de non-discrimination et de diversité » (2017/S 215-446067)] (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de cette décision.

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 10 de l’ordonnance attaquée, qui sont ainsi rédigés :

« 1      Le 9 novembre 2017, la Commission européenne a publié dans le Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2017/S 215-446067) un avis de marché public concernant la passation, par une procédure ouverte, d’un contrat de services intitulé “Étude de suivi des pratiques syndicales en matière de non-discrimination et de diversité”.

2      Le cahier des charges de l’appel d’offres faisant l’objet dudit avis de marché prévoyait, au point 4, ce qui suit :

“L’évaluation est fondée uniquement sur l’information présentée dans l’offre. Elle comporte ce qui suit : vérification que le soumissionnaire n’est pas exclu sur la base des critères d’exclusion ; sélection des offres sur la base des critères de sélection ; vérification de l’existence des exigences minimales définies dans le cahier des charges ; évaluation des offres sur la base des critères d’attribution [...]

Les offres seront évaluées suivant l’ordre indiqué ci-dessus. Seules les offres qui sont conformes aux exigences de cette étape seront admises à l’étape suivante.”

3      Le point 4.3 du cahier des charges présentait les critères d’attribution comme suit :

“Les offres seront évaluées sur la base des critères d’attribution décrits ci-dessous, en attribuant une note totale sur 100 %.

No

Critère d’attribution

Pondération

1

Qualité de la méthodologie proposée

[...]

70

2

Organisation des travaux et des ressources

[...]

20

3

Contrôle de la qualité

Ce critère servira à évaluer le système de contrôle de la qualité appliqué au service prévu dans le présent cahier des charges en ce qui concerne la qualité des éléments livrables, le contrôle de la qualité linguistique et la continuité du service en cas d’absence d’un membre de l’équipe. Le système de qualité doit être détaillé dans l’offre et être spécifique aux tâches en question ; un système de qualité générique entraînera une faible note.

10

Nombre total de points

100


Les offres doivent obtenir au moins 60 % pour chaque critère et au moins 70 % au total. Les offres qui n’atteignent pas les niveaux de qualité minimaux seront rejetées et ne seront pas classées”.

4      Huit offres ont été soumises, dont une offre présentée conjointement par la requérante, Germann Avocats [...], et une autre entité.

5      Le 28 mars 2018, à l’issue de l’évaluation des offres, la Commission a décidé d’attribuer le marché à A (ci-après l’“attributaire”). Par lettre du même jour, [qui constitue la décision litigieuse,] la Commission a informé la requérante que son offre n’avait pas été retenue, car elle ne répondait pas au niveau minimal de qualité exigé [...]. Cette lettre indiquait, en outre, que l’offre de la requérante avait obtenu un total de 46 points lors de l’évaluation des trois critères d’attribution susmentionnés, comme suit :

–        35 points sur 70 pour le critère no 1 [...] 

–        10 points sur 20 pour le critère no 2 [...] 

–        1 point sur 10 pour le critère no 3 (contrôle de la qualité). Les motifs ayant justifié cette note étaient les suivants :

“[V]otre offre ne décrit pas de système spécifique de contrôle de la qualité ou d’évaluation des risques”.

6      Le 3 avril 2018, la requérante a adressé une première lettre à la Commission, lui demandant de revoir la décision [litigieuse]. [...]

7      Le 17 avril 2018, la Commission a répondu à [cette] lettre, en précisant, en ce qui concerne le [...] critère d’attribution no 3, [...] que les évaluateurs avaient pris note du fait que, dans son offre, la requérante avait indiqué que le travail serait accompli sur la base d’une norme ISO 9001, tandis que le point 4.3 du cahier des charges requérait clairement un système de qualité personnalisé et plus détaillé. La Commission a également souligné que les règles de passation du marché relatives à l’évaluation des critères d’attribution interdisaient de tenir compte ou de se référer, à ce stade, aux curriculum vitae, aux profils, aux qualifications, aux compétences, à l’expérience, à l’expertise, à la connaissance du sujet, à la capacité technique et aux précédents contrats, ces paramètres relevant clairement des critères de sélection, qui constituaient un volet distinct du processus d’évaluation. Elle a conclu que les règles de passation du marché public en cause avaient été respectées et, en conséquence, qu’il n’y avait pas besoin d’organiser un second tour d’évaluation.

8      Le 18 avril 2018, la requérante a adressé une deuxième lettre à la Commission, dans laquelle elle a critiqué la cohérence et la fiabilité des informations présentées par la Commission dans sa lettre du 17 avril 2018. Elle a demandé, en outre, des informations visant à lui donner l’assurance qu’il n’y avait pas eu de discrimination lors des évaluations des offres soumises sur la base de la nationalité des soumissionnaires. Elle a demandé également à connaître l’identité de l’attributaire du marché public en cause.

9      Le 2 mai 2018, la Commission a informé la requérante de l’identité de l’attributaire du marché en cause et a affirmé qu’aucun acte de discrimination sur la base de la nationalité n’avait eu lieu lors de la procédure d’attribution en cause.

10      La requérante a adressé par la suite d’autres lettres, en date des 3, 11 et 18 mai 2018, faisant valoir diverses informations concernant l’attributaire. »

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2018, la requérante a introduit un recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision litigieuse, deuxièmement, à la réparation du préjudice, s’élevant à 35 000 euros, qu’elle aurait prétendument subi et, troisièmement, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de garantir à suffisance de droit la transparence, en fournissant des informations pertinentes et une analyse quantitative et qualitative en ce qui concerne la situation en matière de concurrence dans le cadre de la procédure de passation de marché en question.

4        À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante a soulevé trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation et de l’existence de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, le deuxième, d’une violation des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique, de bonne administration et de bonne foi et, le troisième, d’une violation du principe de transparence et de protection de la confiance légitime concernant l’existence d’une concurrence loyale.

5        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2019, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité.

6        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal, après avoir rejeté cette exception d’irrecevabilité, a rejeté le recours, en ce qu’il tendait à l’annulation de la décision litigieuse, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Quant aux conclusions indemnitaires, le Tribunal a observé qu’elles se fondaient sur le même comportement prétendument illégal que celui invoqué à l’appui de la demande d’annulation de la décision litigieuse. Or, aucun comportement illégal de la Commission n’ayant été constaté par le Tribunal, celui-ci a jugé que la demande indemnitaire devait également être rejetée comme manifestement non fondée.

 Les conclusions des parties devant la Cour

7        Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        de confirmer les points 24 à 48 de l’ordonnance attaquée rejetant dans son intégralité l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ;

–        pour le reste, d’annuler l’ordonnance attaquée, y compris le point 2 de son dispositif portant sur la condamnation de la requérante aux dépens de la procédure devant le Tribunal ;

–        d’annuler, en application de l’article 263 TFUE, la décision litigieuse ;

–        de condamner la Commission à lui payer une indemnité en vertu de l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 268 TFUE, d’un montant d’un euro, à titre symbolique, en raison de l’intérêt public général en jeu pour l’Union européenne, à savoir le bon fonctionnement de la procédure de prise de décision démocratique dans une démocratie politiquement libérale fondée sur l’État de droit, en raison du préjudice subi du fait d’un détournement de pouvoir manifeste, de l’atteinte à la confiance légitime quant à l’existence d’un environnement concurrentiel garantissant des conditions égales pour tous les soumissionnaires ainsi que de la perte de chance d’exécuter le contrat en question, et en raison de la violation des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique liée à la motivation, de bonne administration et de bonne foi dans la procédure ayant abouti à la décision litigieuse ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

8        La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, à défaut, comme étant non fondé, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

9        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

10      Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

11      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés, premièrement, d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que de l’existence d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation, deuxièmement, d’une dénaturation des faits, d’une erreur de droit, d’un détournement de pouvoir, d’un déni de justice et d’une violation des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique, de bonne administration, de bonne foi, de transparence et de protection de la confiance légitime et, troisièmement, d’une violation de l’obligation de motivation et d’une contradiction de motifs de l’ordonnance attaquée, d’un déni de justice, d’une violation de son droit d’être entendue, d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que d’une erreur de droit.

12      En outre, la requérante demande à la Cour de déclarer irrecevable le mémoire en réponse déposé par la Commission au motif qu’il a été signé par des agents de cette institution qui ne présentent pas l’indépendance nécessaire pour assurer sa représentation. Dans ce contexte, la requérante demande à la Cour de désigner un avocat général qui serait chargé de garantir le droit de la Commission d’être entendue.

13      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure, les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision. Partant, ces demandes, en ce qu’elles ne tendent pas à l’annulation de l’ordonnance attaquée, doivent être écartées comme étant manifestement irrecevables. Au demeurant, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont représentées devant la Cour de justice de l’Union européenne par un agent nommé pour chaque affaire. La Commission a donc été dûment représentée par ses agents lors du dépôt du mémoire en réponse. Il s’ensuit que les demandes que formule la requérante sont, en tout état de cause, manifestement dénuées de tout fondement, l’avocat général ayant, par ailleurs, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, pour mission de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention et non de représenter les intérêts d’une partie au litige.

 Sur les conclusions  visant à confirmer les points 24 à 48 de l’ordonnance attaquée

14      S’agissant des conclusions visant à ce que la Cour confirme les points 24 à 48 de l’ordonnance attaquée, rejetant dans son intégralité l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il suffit de relever que, en application de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure, ce chef de conclusions doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée

15      À titre liminaire il convient de rappeler que, conformément aux exigences découlant de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 23 novembre 2021, Conseil/Hamas, C‑833/19 P, EU:C:2021:950, point 50 et jurisprudence citée).

16      Plus particulièrement, selon la jurisprudence, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 15 avril 2021, FV/Conseil, C‑875/19 P, non publié, EU:C:2021:283, point 27 et jurisprudence citée). Ne répond pas non plus auxdites exigences le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 15 juillet 2021, DK/SEAE, C‑851/19 P, EU:C:2021:607, point 32 et jurisprudence citée).

17      En outre, il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 46 et jurisprudence citée). À cet effet, il incombe au requérant d’indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 59 et jurisprudence citée).

18      C’est à l’aune des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner le présent pourvoi.

 Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que de l’existence d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation

–       Argumentation des parties

19      Par son premier moyen, la requérante reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir, aux points 52 à 92 de l’ordonnance attaquée, dénaturé les éléments de preuve et d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la décision litigieuse était fondée sur des critères d’attribution clairs, précis et exhaustifs. Elle aurait pourtant fourni des preuves claires et solides que les critères d’attribution avaient été conçus de manière à favoriser l’attributaire en tant que « contractant en série » pour des marchés conclus avec la Commission, notamment en les comparant aux critères d’attribution beaucoup plus précis utilisés par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une autre procédure d’appel d’offres d’une complexité et d’une valeur contractuelle moins importantes, argument que le Tribunal aurait à tort, au point 78 de l’ordonnance attaquée, considéré comme étant sans pertinence.

20      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’évaluation du critère d’attribution no 3, la requérante affirme que les constatations de faits effectuées par le Tribunal, en particulier au point 70 de l’ordonnance attaquée, sont erronées et que le Tribunal a manifestement dénaturé les éléments de preuve produits à leur appui. À cet égard, elle soutient avoir allégué et prouvé dans son recours de première instance que son offre ne se référait pas seulement à la norme ISO 9001, mais présentait des informations détaillées sur d’importantes « mesures spécifiques supplémentaires relatives à l’assurance de qualité ».

21      En troisième lieu, en ce qui concerne les critères d’attribution nos 1 et 2, la requérante prétend que le Tribunal n’a pas pris en considération, d’une part, le fait que la Commission avait formulé des exigences spécifiques au titre du critère d’attribution no 1, telles que des listes de publications universitaires, non pas dans son cahier des charges, mais seulement après l’adoption de la décision litigieuse. D’autre part, le Tribunal n’aurait pas davantage pris en compte l’omission de la Commission d’indiquer les raisons pour lesquelles les informations détaillées fournies par la requérante sur l’organisation de son travail, relevant du critère d’attribution no 2, n’étaient pas suffisantes.

22      En quatrième lieu, la requérante soutient que, au point 83 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’ensemble des critères d’attribution, en se référant, à cet égard, au point 185 de l’arrêt du 4 octobre 2018, Proof IT/EIGE (T‑914/16, non publié, EU:T:2018:650), cet arrêt étant dépourvu de pertinence en l’espèce, les critères d’attribution étant rédigés différemment. Dans la mesure où les critères d’attribution ont été rédigés d’une manière incompréhensible, les scores atteints ne seraient pas pertinents.

23      En cinquième lieu, la requérante allègue que le Tribunal a considéré à tort, aux points 62, 63 et 75 de l’ordonnance attaquée, que la pondération des trois critères d’attribution était pertinente, alors qu’elle était arbitraire.

24      La Commission fait valoir que le premier moyen est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé.

–       Appréciation de la Cour

25      En ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation de la requérante exposée au point 19 de la présente ordonnance, il suffit de constater que la requérante ne précise nullement les règles de droit qui auraient été méconnues par le Tribunal et que, s’agissant des dénaturations alléguées, elle n’indique pas de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni ne démontre les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à ces dénaturations, contrairement aux exigences de la jurisprudence rappelée aux points 15 à 17 de la présente ordonnance. Elle se limite, en réalité, à demander une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, ce qui échappe, en vertu de la jurisprudence citée au point 16 de la présente ordonnance, à la compétence de la Cour au stade du pourvoi. Cette argumentation doit donc être écartée comme étant manifestement irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 16 de la présente ordonnance.

26      Concernant, en deuxième lieu, l’argumentation de la requérante exposée au point 20 de la présente ordonnance, il convient de relever que, par celle-ci, la requérante n’établit pas, ni même ne soutient, que le Tribunal aurait commis une erreur de droit, mais cherche en réalité et sans aucunement établir la dénaturation qu’elle allègue, à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des éléments de preuve. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 16 de la présente ordonnance, cette argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

27      S’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation de la requérante exposée au point 21 de la présente ordonnance, il suffit de relever que, par celle-ci, la requérante n’identifie aucune erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal, mais se limite à lui reprocher, de manière générale, d’avoir omis de prendre certaines circonstances en considération, sans même alléguer que le Tribunal aurait, à cet égard, manqué à son obligation de motivation. Cette argumentation doit donc être rejetée comme étant manifestement irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 15 et 16 de la présente ordonnance.

28      S’agissant, en quatrième lieu, de l’argumentation de la requérante exposée au point 22 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que, certes, au point 83 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que « dans la mesure où l’offre de la requérante n’avait pas obtenu la note minimale requise par le cahier des charges pour le critère d’attribution no 3 et que ce seul motif était suffisant pour l’écarter, il n’est pas besoin d’examiner si les arguments de la requérante sont susceptibles de démontrer une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les critères d’attribution nos 1 et 2 », en renvoyant, à cet égard, au point 185 de l’arrêt du 4 octobre 2018, Proof IT/EIGE (T‑914/16, non publié, EU:T:2018:650). Toutefois, il résulte d’une lecture d’ensemble des points 75 à 83 de l’ordonnance attaquée que, d’une part, ce point 83 ne constitue que la conséquence de la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 82 de celle-ci, où il a constaté que le critère d’attribution no 3 ne manquait pas de clarté et que la Commission n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de ce critère d’attribution de l’offre de la requérante, et, d’autre part, que ce constat résulte de l’analyse développée aux points 75 à 81 de cette ordonnance, dans laquelle le Tribunal ne s’est nullement appuyé sur l’arrêt du 4 octobre 2018, Proof IT/EIGE (T‑914/16, non publié, EU:T:2018:650). Ainsi, il ressort de cette lecture d’ensemble que le renvoi à cet arrêt a été effectué par le Tribunal non pas en raison d’une prétendue similitude des critères d’attribution en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt et de ceux en cause en l’espèce, mais simplement afin d’appuyer son appréciation selon laquelle, au vu des exigences formulées dans le cahier des charges, un échec sur un seul critère suffisait pour rejeter l’offre, cette appréciation n’étant d’ailleurs, au demeurant, pas contestée par la requérante. Cette argumentation, reposant sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée, doit donc être écartée comme étant manifestement non fondée.

29      En cinquième lieu, il convient de relever que, par son argumentation exposée au point 23 de la présente ordonnance, la requérante se limite à faire valoir des considérations de nature générale, sans identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée s’agissant de la pondération des critères effectuée par le Tribunal, de sorte que celle-ci doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 16 de la présente ordonnance.

30      En conséquence, il convient d’écarter le premier moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits, d’une erreur de droit, d’un détournement de pouvoir, d’un déni de justice et d’une violation des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique, de bonne administration, de bonne foi, de transparence et de protection de la confiance légitime

–       Argumentation des parties

31      En premier lieu, la requérante indique que, par son deuxième moyen, elle rappellera les éléments présentés au Tribunal afin d’établir qu’un détournement de pouvoir a été commis par la Commission et exposera la manière dont le Tribunal a dénaturé ces faits et commis une erreur de droit en ce qui concerne l’appréciation du moyen qu’elle avait tiré de ce détournement. À cet égard, elle affirme, tout d’abord, que, en omettant de prendre dûment en considération son allégation selon laquelle l’attributaire est un « habitué » des gros contrats et un « contractant en série » de la Commission qui a tiré parti de sa position dominante sur le marché dans l’appel d’offres en cause, le Tribunal a, au point 10 de l’ordonnance attaquée, dénaturé ces faits. Dans les procédures de passation de marchés, la « dépendance au sentier », qui existerait lorsque des nouvelles décisions dépendent de décisions antérieures ou sont conditionnées par des expériences faites dans le passé, violerait les exigences d’égalité de traitement entre les soumissionnaires « initiés » et les soumissionnaires « profanes » ainsi que de sécurité juridique pour cette dernière catégorie de concurrents. Le maintien et le renforcement de la « dépendance au sentier » par une autorité publique devraient être qualifiés juridiquement de détournement de pouvoir et de violation des principes de bonne administration et de bonne foi.

32      Ensuite, la requérante allègue avoir démontré que la combinaison entre des critères d’attribution rédigés dans un « style télégraphique » vague, équivoque et incomplet et le fait que l’attributaire est un « habitué » des gros contrats et un « contractant en série » a gravement faussé la concurrence entre les soumissionnaires dans l’appel d’offres en cause et constitue donc en elle-même un détournement de pouvoir de la Commission, violant les principes d’égalité de traitement, de bonne administration, de sécurité juridique, et de bonne foi, car elle favorise la « dépendance au sentier ». En ne retenant pas cette qualification, le Tribunal aurait violé le droit de l’Union.

33      Enfin,  la requérante soutient qu’elle a fourni au Tribunal de nombreux éléments objectifs, pertinents et concordants de nature à démontrer que, en rejetant son offre, la Commission a poursuivi un objectif autre que celui d’évaluer cette offre conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés à cet effet et, ainsi, a commis un détournement de pouvoir, poursuivant, en réalité, l’objectif de soutenir et de renforcer la « dépendance au sentier » en faveur de l’attributaire. Par conséquent, la Commission aurait violé les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique, de bonne administration et de bonne foi dans la procédure ainsi que les principes de transparence et de protection de la confiance légitime dans l’environnement concurrentiel qui doivent être strictement respectés dans le cadre des procédures d’appel d’offres afin d’assurer l’égalité de traitement entre les concurrents.

34      En second lieu, selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit, un déni de justice ainsi qu’une dénaturation des faits en confondant le premier moyen avec les deuxième et troisième moyens et en gardant le silence sur le détournement de pouvoir commis par la Commission, lequel a renforcé la « dépendance au sentier », en violation des règles de la concurrence loyale. En refusant les preuves supplémentaires offertes à cet égard par la requérante, le Tribunal aurait, en outre, violé son droit d’être entendue ainsi que le principe de l’égalité des armes.

35      La Commission conclut au rejet du deuxième moyen.

–       Appréciation de la Cour

36      En premier lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante exposée aux points 31 à 33 de la présente ordonnance, il convient de relever, tout d’abord, que dans la mesure où la requérante y effectue des affirmations de caractère général et y invoque certains éléments factuels, sans expliquer en quoi le Tribunal aurait dénaturé ces faits, elle sollicite, en substance, une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 17 de la présente ordonnance, échappe à la compétence de la Cour.

37      Ensuite, dans la mesure où, par cette argumentation, la requérante invoque de nombreuses violations du droit qui auraient été commises par la Commission, il convient de rappeler que sont irrecevables les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas la décision prononcée par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 13 janvier 2012, Evropaïki Dynamiki/AEE, C‑462/10 P, non publiée, EU:C:2012:14, point 36).

38      Enfin, dans la mesure où elle prétend, en substance, que, en ne reconnaissant pas le détournement de pouvoir allégué, le Tribunal a commis une erreur de droit, force est de constater que, ce faisant, la requérante n’indique pas de façon précise les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée ni ne développe d’argument juridique soutenant spécifiquement cette affirmation, de sorte que cette partie du deuxième moyen est également manifestement irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 15 de la présente ordonnance.

39      En second lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante exposée au point 34 de la présente ordonnance, il convient, d’une part, de rappeler que la Cour a itérativement jugé que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure (ordonnance du 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission, C‑129/06 P, non publiée, EU:C:2006:775, point 30 et jurisprudence citée) et, d’autre part, de renvoyer à la jurisprudence exposée au point 16 de la présente ordonnance. Il en découle que, cette argumentation, consistant en une seule énonciation abstraite de moyens, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de l’ordonnance attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit, doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

40      Par ailleurs, dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir accepté les offres de preuves supplémentaires qu’elle lui aurait offert, violant ainsi son droit d’être entendue et le principe de l’égalité des armes, il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêts du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, EU:C:2008:482, point 78, ainsi que du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, point 99 et jurisprudence citée).

41      En l’espèce, force est de constater que l’argumentation de la requérante exposée au point 34 de la présente ordonnance ne répond pas à ces exigences. Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré que les éléments contenus dans le dossier étaient suffisants pour lui permettre de statuer, sans que des mesures d’organisation de la procédure ultérieures fussent nécessaires. Par suite, les violations alléguées du droit de la requérante d’être entendue ou du principe de l’égalité des armes ne sont manifestement pas établies.

42      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le deuxième moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une contradiction de motifs de l’ordonnance attaquée, d’un déni de justice, d’une violation du droit d’être entendu, d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que d’une erreur de droit

–       Argumentation des parties

43      Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir abordé la question de la « dépendance au sentier » et du détournement de pouvoir de la Commission qui en résultait, qu’elle a pourtant soulevée et étayée de façon détaillée. Le Tribunal se serait, à cet égard, contenté de traiter les deuxième et troisième moyens soulevés devant lui, portant sur ces éléments, en les confondant avec le premier moyen de manière erronée et arbitraire et en renvoyant à son analyse de celui-ci. Ce faisant, et en relevant également aux points 95 et 105 de l’ordonnance attaquée qu’elle n’a pas étayé à suffisance de droit son argumentation relative à cette problématique, le Tribunal aurait manqué à son obligation de motiver l’ordonnance attaquée.

44      Ainsi, premièrement, elle soutient qu’il existe une contradiction dans le raisonnement du Tribunal dans la mesure où, alors que, aux points 95 et 99 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a prétendu ne pas avoir compris l’argumentation de la requérante relative à la « dépendance au sentier », il a estimé, aux points 99 et 103 à 105 de l’ordonnance attaquée, que les arguments avancés à cet égard « devaient être compris comme invoquant, en réalité, un détournement de pouvoir » tout en se référant aux considérations de la requérante portant, notamment, sur la nécessité d’éviter une dépendance aux mêmes contractants et sur le fait que les critères d’attribution doivent assurer l’égalité de traitement.

45      Deuxièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir sommairement et, à tort, rejeté, aux points 96 et 104 de l’ordonnance attaquée, en tant que « simples hypothèses », ses arguments sur la distorsion de concurrence. Selon elle, ces « simples hypothèses » doivent être qualifiées de faits clairement et précisément étayés. À cet égard, la requérante ajoute que même s’il était correct de qualifier d’« hypothèses » les arguments qu’elle a avancés, cette qualification ne serait manifestement pas conforme à l’exigence d’impartialité objective énoncée à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, dès lors que le Tribunal a rejeté en tant qu’« hypothèses » ou « soupçons » des éléments établis et démontrés de manière cohérente.

46      Troisièmement, selon la requérante, en refusant d’examiner de manière appropriée l’allégation centrale de son recours, portant sur la « dépendance au sentier », le Tribunal a commis un déni de justice et a violé son droit d’être entendue, commettant ainsi une erreur de droit en ce qui concerne les moyens relatifs au détournement de pouvoir commis par la Commission. En outre, en qualifiant, aux points 103 et 104 de l’ordonnance attaquée, ses allégations, justifications, preuves connexes et arguments juridiques comme étant des hypothèses, le Tribunal aurait procédé à une présentation erronée et à une dénaturation des faits et des éléments de preuve et, de ce fait, commis une erreur de droit.

47      À cet égard, la requérante rappelle le niveau de précision et de détail des critères d’attribution utilisés dans un autre appel d’offres, lancé par la Cour de justice de l’Union européenne, qui établirait le détournement de pouvoir commis par la Commission du fait du maintien et du renforcement de la « dépendance au sentier ». Le rejet de cette comparaison, au point 78 de l’ordonnance attaquée, serait manifestement arbitraire et dépourvu de tout fondement en droit.

48      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

–       Appréciation de la Cour

49      En premier lieu, dans la mesure où, par le troisième moyen, la requérante fait valoir, de manière générale, que le traitement, par le Tribunal, des deuxième et troisième moyens qui lui étaient présentés est entaché d’un défaut de motivation, il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal, en vertu de l’article 36, première phrase, et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui-ci d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les arguments articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs moyens ou arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (ordonnance du 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑235/11 P, non publiée, EU:C:2011:791, point 66 et jurisprudence citée).

50      Or, en l’espèce, les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit aux deuxième et troisième moyens qui lui étaient présentés ressortent directement des points 95 à 99 et 103 à 106 de l’ordonnance attaquée, où le Tribunal a d’ailleurs, pour rejeter ces moyens, non pas simplement renvoyé à la seule analyse effectuée au sujet du premier moyen, mais développé et complété son raisonnement. Ce grief est donc manifestement non fondé.

51      En deuxième lieu, dans la mesure où la requérante, ainsi qu’exposé au point 44 de la présente ordonnance, allègue une contradiction dans le raisonnement du Tribunal, il y a lieu de constater qu’il ne ressort aucunement des points 95 et 99 de l’ordonnance attaquée, ce dernier point étant d’ailleurs, au demeurant, surabondant, que le Tribunal a prétendu ne pas avoir compris son argumentation relative à la prétendue « dépendance au sentier », tout en considérant le contraire au même point 99 et aux points 103 à 105 de celle-ci. En effet, à ce point 95, cette argumentation n’est pas visée, de sorte que le contenu de celui-ci ne saurait, en tout état de cause, manifestement pas contredire les motifs figurant aux points 99 et 103 à 105 de l’ordonnance attaquée, portant notamment sur la position privilégiée alléguée de certains soumissionnaires, soit, en d’autres termes, sur cette prétendue « dépendance au sentier ». Au demeurant, il peut encore être ajouté que le Tribunal, aux points 96 et 105 de l’ordonnance attaquée, a rejeté l’argumentation relative à cette prétendue dépendance en raison de son caractère général et faute d’être étayée par des éléments concrets, vérifiables et suffisamment compréhensibles. Cette branche de l’argumentation de la requérante est donc manifestement non fondée.

52      Il découle, en outre, de ce qui précède que l’argument de la requérante selon lequel, en refusant d’examiner de manière appropriée l’allégation centrale de son recours portant sur la « dépendance au sentier », le Tribunal aurait commis un déni de justice et aurait violé son droit d’être entendue doit également être rejeté comme étant manifestement non fondé.

53      En troisième lieu, il convient de relever que l’argumentation de la requérante exposée au point 45 de la présente ordonnance ne répond manifestement pas aux exigences de la jurisprudence rappelée aux points 15 et 16 de celle-ci, de sorte qu’elle doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

54      En quatrième lieu, dans la mesure où la requérante fait à nouveau valoir que le bien-fondé de sa position afférente au détournement de pouvoir qui aurait été commis par la Commission est attesté par une comparaison avec une procédure d’appel d’offres autre que celle en cause en l’espèce, il suffit de constater que, ce faisant, la requérante cherche à obtenir une nouvelle appréciation des éléments déjà présentés en première instance. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 16 de la présente ordonnance, une telle argumentation est manifestement irrecevable.

55      En conséquence, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

56      Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables, en application de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (ordonnance du 14 avril 2021, Wagenknecht/Conseil européen, C‑504/20 P, EU:C:2021:305, point 52).

57      En l’espèce, tous les moyens du pourvoi ayant été rejetés, il y a lieu d’écarter comme étant manifestement irrecevables tant les arguments avancés dans le cadre du mémoire en réplique, par lesquels la requérante soulève des irrégularités relatives à la décision du Tribunal sur les dépens, que le chef de conclusions visant à ce que le point 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée soit annulé.

58      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

59      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

60      Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

61      La Commission ayant conclu à la condamnation de Germann Avocats aux dépens et celle-ci ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      Germann Avocats LLC est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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