Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 6 juin 2024.#Parlement européen contre Axa Assurances Luxembourg SA e.a.#Pourvoi – Article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pluralité de parties défenderesses dans la procédure en première instance – Arrêt rendu par défaut à l’égard de l’une de ces parties et faisant l’objet d’un recours en opposition devant le Tribunal de l’Union européenne – Recevabilité du pourvoi formé contre cet arrêt – Conditions – Article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Recevabilité du mémoire en réponse à un pourvoi présenté par la partie condamnée par défaut en première instance – Article 172 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi incident formé par la partie condamnée par défaut ayant introduit un recours en opposition devant le Tribunal – Article 176, paragraphe 1, et article 178 du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité – Clause compromissoire – Article 272 TFUE – Contrat d’assurance conclu par le Parlement européen – Clause d’exclusion des dommages se rattachant directement ou indirectement à un cas d’inondation – Portée.#Affaire C-766/21 P.

ECLI:EU:C:2024:471Eu Cjeu6 juin 2024

Texte intégral

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NICHOLAS EMILIOU

présentées le 6 juin 2024 ( 1 )

Affaire C‑766/21 P

Parlement européen

contre

AXA Assurances Luxembourg SA,

Bâloise Assurances Luxembourg SA,

La Luxembourgeoise SA,

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV

« Pourvoi – Clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Union européenne – Articles 123 et 166 du règlement de procédure du Tribunal – Défendeur défaillant – Arrêt par défaut – Opposition à un arrêt par défaut – Articles 41 et 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Recevabilité du pourvoi et du pourvoi incident »

I. Introduction

1.

La présente affaire a pour objet un pourvoi formé par le Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 septembre 2021, Parlement/Axa Assurances Luxembourg e.a. ( 2 ), ainsi qu’un pourvoi incident formé par la Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV (ci-après « NN ») contre cet arrêt.

2.

Dans les présentes conclusions – mes secondes conclusions dans la présente affaire, la phase orale de la procédure ayant été rouverte à la suite de la lecture de mes premières conclusions, le 18 janvier 2024 ( 3 ) –, j’aborderai la question de savoir si le pourvoi introduit par le Parlement doit être déclaré irrecevable, à la lumière des principes découlant de l’arrêt de la Cour du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC ( 4 ).

II. Le cadre juridique

3.

L’article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose ce qui suit :

« Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s’abstient de déposer des conclusions écrites, l’arrêt est rendu par défaut à son égard. L’arrêt est susceptible d’opposition dans le délai d’un mois à compter de sa notification. [...] »

4.

L’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose :

« Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. »

5.

Aux termes de l’article 123 du règlement de procédure du Tribunal (intitulé « Arrêts par défaut ») :

« 1.   Lorsque le Tribunal constate que le défendeur, régulièrement mis en cause, n’a pas répondu à la requête dans les formes ou le délai prescrits [...], le requérant peut, dans un délai fixé par le président, demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

[...]

3.   Dans l’arrêt par défaut, le Tribunal adjuge au requérant ses conclusions, à moins qu’il ne soit manifestement incompétent pour connaître du recours ou que ce recours soit manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. »

6.

L’article 166 du règlement de procédure du Tribunal (intitulé « Opposition à un arrêt par défaut ») énonce :

« 1.   Conformément à l’article 41 du statut, l’arrêt prononcé par défaut est susceptible d’opposition.

2.   L’opposition est formée par le défendeur défaillant dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt prononcé par défaut. [...]

3.   Après la signification de l’opposition, le président fixe à l’autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites.

[...]

5.   Le Tribunal statue par voie d’arrêt non susceptible d’opposition.

[...] »

III. Le contexte des présentes conclusions

7.

Les éléments les plus pertinents du cadre factuel et juridique du litige, qui sont antérieurs à la présentation de mes premières conclusions, sont exposés aux points 13 à 31 de ces dernières. Je ne vois pas la nécessité de les rappeler ici.

8.

Dans mes premières conclusions – qui, à la demande de la Cour, se concentraient sur la recevabilité du pourvoi incident et sur quelques autres questions de procédure –, j’ai proposé à la Cour de juger recevable le mémoire en réponse de NN au pourvoi du Parlement, d’une part, et de rejeter le pourvoi incident de NN comme étant irrecevable, d’autre part. À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer le pourvoi incident de NN comme étant recevable, j’ai invité la Cour à annuler les points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué en raison d’une violation de l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal ( 5 ).

9.

Le jour même où j’ai présenté mes premières conclusions, la Cour (quatrième chambre) a rendu l’arrêt Eulex Kosovo, dont je vais à présent aborder brièvement les principaux éléments.

10.

Dans le cadre de son recours devant le Tribunal, la requérante dans cette affaire a demandé l’annulation d’une décision adoptée par Eulex Kosovo et la réparation du préjudice prétendument subi en raison du comportement d’Eulex Kosovo. En réponse, Eulex Kosovo a soulevé une exception d’incompétence et d’irrecevabilité à l’encontre de ce recours, mais n’a pas déposé de mémoire en défense dans le délai imparti.

11.

La requérante a demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions. Dans son arrêt, rendu par défaut, le Tribunal a statué contre Eulex Kosovo ( 6 ).

12.

Eulex Kosovo a demandé l’annulation de l’arrêt par défaut sur le fondement de l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal et, peu après, a également formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour.

13.

Dans son arrêt, la Cour a rejeté le pourvoi, au motif que « le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut qui fait l’objet d’un recours en opposition est irrecevable ». En particulier, la Cour a constaté que « [l’introduction d’un recours en opposition] ayant pour effet de rouvrir l’instance devant le Tribunal, l’arrêt rendu par défaut contre lequel a été formé un [tel] recours en opposition ne peut être regardé comme ayant mis fin à l’instance, au sens de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne » ( 7 ).

14.

À la lumière de l’arrêt Eulex Kosovo, dans la présente affaire, la Cour (troisième chambre) a décidé, par ordonnance du 20 mars 2024, de rouvrir la phase orale de la procédure et de tenir une audience, afin que les parties puissent débattre et l’avocat général conclure sur le sens à donner aux passages de l’arrêt Eulex Kosovo et sur l’incidence éventuelle de ceux-ci sur la présente procédure, notamment en ce qui concerne la recevabilité du pourvoi du Parlement. Dans ce contexte, la Cour a également adressé aux parties deux questions auxquelles elles devaient répondre lors de l’audience.

15.

Axa Assurances Luxembourg SA, Bâloise Assurances Luxembourg SA, La Luxembourgeoise SA (ci-après, ensemble, les « autres parties défenderesses »), NN ( 8 ) et le Parlement ont été entendus et ont répondu aux questions lors de l’audience devant la Cour, qui s’est tenue le 17 avril 2024.

IV. Analyse

16.

Je suis d’avis que le pourvoi introduit par le Parlement est recevable. Comme je l’expliquerai ci-après, contrairement aux arguments soulevés lors de l’audience par les parties défenderesses, la conclusion en sens inverse est contraire à la fois aux règles de procédure de l’Union applicables et à l’arrêt Eulex Kosovo.

A.   L’arrêt attaqué en tant que faisceau d’arrêts

17.

D’emblée, je tiens à souligner que l’arrêt attaqué n’est pas un arrêt rendu par défaut au sens de l’article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dans son intégralité. Cela résulte, en premier lieu, du libellé clair de cette disposition : « [l]orsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s’abstient de déposer des conclusions écrites, l’arrêt est rendu par défaut à son égard » ( 9 ).

18.

Dès lors, seule la partie de l’arrêt attaqué qui concerne NN a été rendue par défaut, car c’est la partie qui « [s’est abstenue] de déposer des conclusions écrites ». Le reste de cet arrêt est différent à cet égard, étant donné que les autres parties défenderesses en première instance ont dûment participé à cette procédure.

19.

En second lieu, le caractère composite de l’arrêt attaqué se reflète également dans sa structure et son contenu. Il est divisé en deux parties : l’une concerne les demandes du Parlement à l’encontre de NN (points 45 à 61 des motifs et points 1 et 3 du dispositif) et l’autre concerne les demandes du Parlement à l’encontre des trois autres parties défenderesses (points 62 à 138 des motifs et points 2 et 4 du dispositif). Ainsi, les deux parties de cet arrêt sont distinctes et autonomes.

20.

Cela s’explique par le fait que, alors que dans la seconde partie de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les prétentions de la partie requérante en procédant à un examen complet des faits et du droit pertinents, dans la première partie, il a examiné ses prétentions au regard du critère énoncé à l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, qui, comme je l’ai indiqué dans mes premières conclusions, établit une forme de contrôle « léger » ( 10 ).

21.

C’est pourquoi l’arrêt attaqué devrait être considéré comme étant un « faisceau d’arrêts ». Il affecte la situation juridique des quatre parties défenderesses de manière individuelle et spécifique ( 11 ). En effet, le Parlement aurait pu introduire un recours distinct contre chaque partie défenderesse, ce qui aurait donné lieu à quatre arrêts distincts du Tribunal.

22.

Ainsi que l’a relevé à juste titre le Parlement lors de l’audience, le fait que les quatre parties défenderesses soient liées par le même contrat n’exclut pas que leur situation juridique puisse être individualisée. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que le contrat en cause établit une forme de responsabilité conjointe, mais non solidaire, entre les quatre compagnies d’assurances. En outre, rien dans le contrat, y compris dans la clause compromissoire figurant à son article I.19, n’oblige le Parlement à agir simultanément à l’encontre de toutes les parties défenderesses.

23.

Le fait que le Parlement ait choisi d’agir contre les parties défenderesses dans le cadre d’une seule et même procédure juridictionnelle ne change rien à cet égard. En effet, l’issue d’une procédure comme celle de l’espèce ne doit pas nécessairement être la même pour toutes les parties défenderesses concernées. Les parties défenderesses pourraient, par exemple, choisir différentes lignes de défense ou certaines d’entre elles décider de régler l’affaire avec la partie requérante qui pourrait, en échange, renoncer à une partie de ses prétentions ( 12 ).

24.

L’arrêt Eulex Kosovo ne remet pas en cause ce qui précède. En effet, ainsi qu’il a été mentionné aux points 10 à 12 des présentes conclusions, le litige alors en cause concernait une seule partie défenderesse, qui n’avait pas présenté de mémoire en défense dans le délai imparti. Toute la procédure en première instance s’est déroulée par défaut et, par conséquent, l’ensemble du jugement a été rendu par défaut. Ainsi, cet arrêt a fait intégralement l’objet de la procédure engagée par la partie défenderesse au titre de l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal ( 13 ).

25.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que, dans sa requête au titre de l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal ( 14 ), NN n’a demandé que l’annulation des points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué. En effet, il n’aurait pas pu en être autrement ; il s’agit là des seules parties de l’arrêt rendues, selon les termes de l’article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par défaut à l’égard de NN.

B.   Le caractère partiellement définitif de l’arrêt attaqué

26.

Il ressort de ce qui précède que le seul fait que l’une des parties défenderesses au litige en cause n’ait pas présenté de mémoire en défense en première instance ne prive pas l’arrêt du Tribunal de son caractère définitif en ce qui concerne les prétentions du Parlement à l’encontre des autres parties défenderesses.

27.

En ce qui concerne ces parties défenderesses, cet arrêt constitue une « décision [...] mettant fin à l’instance » au sens de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et peut, ainsi, faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour. En ce qui concerne lesdites parties de l’arrêt attaqué, il n’existe, pour reprendre l’expression employée par la Cour au point 29 de l’arrêt Eulex Kosovo, aucune autre voie de recours qui reste ouverte.

28.

En particulier, ces mêmes parties ne sauraient être remises en cause dans le cadre d’une procédure engagée par la partie défenderesse défaillante au titre de l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal. La conclusion en sens inverse conduirait à une situation plutôt singulière. Le Tribunal devrait réexaminer non seulement les questions qui ont été appréciées sur la base d’un examen léger des faits et du droit pertinents (en ce qui concerne NN ( 15 )), mais aussi celles pour lesquelles il a procédé à un examen approfondi de ceux-ci (en ce qui concerne les autres parties défenderesses).

29.

En outre, le Tribunal devrait le faire alors même que les autres parties défenderesses ne participent pas à la procédure d’opposition à l’arrêt par défaut. En effet, l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal précise que seule « l’autre partie » (c’est-à-dire la partie requérante) peut présenter ses observations dans le cadre de la procédure d’opposition déclenchée par la partie défenderesse. Selon moi, une telle situation ne serait guère compatible avec la nécessité de protéger les droits de la défense des autres parties défenderesses et le principe d’égalité des armes.

30.

Certes, on pourrait soutenir que l’emploi du singulier dans le terme « partie » dans cette disposition – qui, j’ajouterai, est cohérent dans toutes les versions linguistiques du règlement de procédure du Tribunal – n’exclut pas nécessairement, dans certains cas, la possibilité qu’il y ait plus d’une partie.

31.

Toutefois, une telle interprétation de l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal irait à l’encontre de la logique du mécanisme qui y figure. En effet, la procédure prévue par cette disposition n’est ni une forme de pourvoi ni une révision d’un arrêt. Il s’agit plutôt d’un dispositif procédural donnant lieu à la réouverture de l’instance ( 16 ), permettant à la partie défaillante de se joindre à la procédure afin qu’une affaire dans laquelle il a été statué à titre provisoire sans que l’autre partie soit entendue ( 17 ) puisse finalement être tranchée à l’issue d’une procédure contradictoire dans laquelle le principe du contradictoire est respecté ( 18 ). De ce point de vue, il n’est manifestement pas nécessaire d’associer les autres parties défenderesses à une procédure engagée au titre de l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal parce qu’elles ont déjà été entendues.

32.

Dans ce contexte, j’ajouterai également, par la même occasion, qu’une interprétation différente de l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal risquerait d’ouvrir la voie à des abus de procédure. En effet, dans le cadre d’une procédure engagée contre plusieurs codéfendeurs, l’un d’entre eux pourrait choisir de manière stratégique de ne pas participer à la première procédure, de sorte que, si les autres défendeurs n’obtiennent pas gain de cause, la requête en opposition permettrait à tous les défendeurs d’avoir une « seconde chance » pour défendre leur cause. Dans cette nouvelle procédure, les défendeurs auraient également l’avantage de connaître les raisons pour lesquelles les arguments invoqués jusqu’à présent n’ont pas convaincu le Tribunal ( 19 ). Cela amoindrirait d’ailleurs considérablement l’effet utile, dans de telles circonstances, des dispositions relatives à la charge de l’allégation des parties figurant dans le règlement de procédure du Tribunal ( 20 ).

33.

Il n’y a donc pas lieu de considérer que le caractère provisoire d’une partie d’un arrêt rendue par défaut s’étend aux autres parties de cet arrêt dans lesquelles le Tribunal a examiné les questions dans le cadre d’une procédure contradictoire et a statué en pleine connaissance des arguments de fait et de droit avancés par toutes les parties concernées. Dès lors, il est possible de contester ces parties dudit arrêt dans le cadre d’un pourvoi introduit devant la Cour conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

C.   Le délai pour former un pourvoi

34.

Lors de l’audience, les parties défenderesses ont également proposé une autre interprétation du cadre procédural pertinent. Elles ont fait valoir que, à l’égard des autres parties défenderesses, l’arrêt attaqué est certes définitif (comme l’affirme également le Parlement), mais qu’il ne peut faire l’objet d’un pourvoi tant que la procédure d’opposition, engagée par NN, n’est pas achevée. Selon elles, cela serait nécessaire afin de sauvegarder les droits de la défense de NN et d’éviter le risque de décisions contradictoires sur les mêmes questions.

35.

Je ne suis pas convaincu par ces arguments.

36.

Le libellé de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est très clair en indiquant qu’un pourvoi contre (notamment) une décision du Tribunal mettant fin à l’instance doit être formé « dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ». Aucune disposition du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, du règlement de procédure du Tribunal ou du règlement de procédure de la Cour ne prévoit d’exception à cette règle ( 21 ).

37.

La thèse des parties défenderesses serait également incompatible avec le principe de bonne administration de la justice, à deux égards au moins.

38.

Premièrement, cela prolongerait considérablement la durée de la procédure – et l’état d’insécurité juridique qui en découle – en ce qui concerne les éléments du litige qui ne font pas l’objet de la procédure au titre de l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal. Deuxièmement, cela donnerait de facto aux parties qui entendent former un pourvoi contre les parties de l’arrêt qui n’ont pas été rendues par défaut un délai plus long (et, le plus souvent, sensiblement plus long) pour préparer leur pourvoi. Cela irait à l’encontre du principe d’égalité des armes dans la mesure où les autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal (notamment celles concluant au rejet des conclusions de la partie requérante) ne disposeraient que d’un délai de deux mois pour répondre aux arguments de la partie requérante ( 22 ).

39.

Je ne suis pas non plus convaincu par l’argument tiré du risque de décisions contradictoires soulevé par les parties défenderesses. Il existe des mécanismes procéduraux spécifiques qui ont été conçus à cette fin. En particulier, en vertu de l’article 54 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 69 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 55 du règlement de procédure de la Cour, tant le Tribunal que la Cour peuvent ordonner, dans des situations telles que celle en cause dans la présente affaire, la suspension de la procédure jusqu’à ce que l’autre juridiction ait rendu son arrêt.

40.

En réalité, c’est ce qui s’est produit dans le présent litige, la procédure d’opposition devant le Tribunal engagée par NN ayant été suspendue jusqu’à ce que la Cour statue sur le présent pourvoi.

41.

Dans ce contexte, je souligne également que la possibilité de solutions différentes dans des procédures distinctes, dans une situation telle que celle de l’espèce, n’implique pas nécessairement l’existence de décisions contradictoires. En effet, comme je l’ai déjà mentionné au point 23 des présentes conclusions, la position des différentes parties défenderesses peut très bien diverger d’un point de vue tant matériel que procédural. En tout état de cause, il incombe généralement à la Cour d’assurer la cohérence de la jurisprudence, en statuant sur le ou les pourvois formés contre les décisions rendues en première instance.

42.

Je ne suis pas non plus convaincu par les arguments tirés d’une violation des droits de la défense de la partie défenderesse défaillante. Si je le comprends correctement, le sens de l’argument serait le suivant : la procédure d’opposition devant le Tribunal pourrait être privée de toute signification, la Cour pouvant statuer définitivement sur les questions pertinentes dans le cadre du pourvoi formé par les autres parties défenderesses.

43.

Toutefois, pour les raisons exposées aux points 44 à 65 de mes premières conclusions, dès lors que NN était partie défenderesse en première instance et a un « intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi », elle est autorisée à présenter un mémoire en réponse au pourvoi introduit par le Parlement. Le fait que, en première instance, elle était partie défenderesse défaillante ne change rien à cela. L’une des raisons de ma position à cet égard est que, compte tenu de la similitude des questions à traiter dans les deux procédures (l’opposition devant le Tribunal et le pourvoi devant la Cour), il était nécessaire de protéger le droit de NN à un recours effectif et son droit d’être entendue.

44.

Par conséquent, NN est autorisée à exprimer son point de vue sur toutes les questions sur lesquelles la Cour peut statuer dans le cadre du pourvoi. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir violation de son droit d’être entendue.

45.

Il est peut-être peu pratique pour NN que son point de vue juridique soit apprécié dans deux procédures distinctes (directement devant le Tribunal dans le cadre de la procédure d’opposition et indirectement devant la Cour dans le cadre de la procédure de pourvoi), mais cette situation résulte simplement de son propre choix de ne pas comparaître dans la procédure initiale engagée par le Parlement.

46.

Enfin, j’ajouterai simplement que l’autre interprétation du cadre procédural pertinent faite par les parties défenderesses rappelle le désir proverbial d’avoir le beurre et l’argent du beurre. En effet, elles suggèrent que les conclusions du Tribunal concernant les demandes du Parlement à l’encontre des autres parties défenderesses seraient – simultanément – « définitives », dès lors qu’elles ne font pas l’objet de la procédure engagée par NN en vertu de l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal et qu’elles ne sont pas non plus susceptibles de pourvoi tant que cette procédure est pendante.

47.

À mon sens, seule l’une de ces deux hypothèses peut être bonne : avec la procédure prévue à l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal, soit tout est remis « sur la table », soit les parties définitives de l’arrêt attaqué peuvent faire l’objet d’un pourvoi dans le délai normal de deux mois. Pour les raisons exposées dans les présentes conclusions, j’ai la ferme conviction que cette dernière hypothèse est la bonne. Par conséquent, le pourvoi du Parlement doit être considéré comme étant recevable.

V. Conclusion

48.

Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de déclarer recevable le pourvoi formé par le Parlement européen.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) T‑384/19, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:630.

( 3 ) Conclusions dans l’affaire Parlement/Axa Assurances Luxembourg e.a. (C‑766/21 P, ci-après « mes premières conclusions », EU:C:2024:63).

( 4 ) C‑785/22 P, ci-après l’« arrêt Eulex Kosovo », EU:C:2024:52.

( 5 ) Ces conclusions demeurent valables. Par conséquent, je ne discuterai pas des aspects connexes du présent litige.

( 6 ) Arrêt du 19 octobre 2022, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV, non publié, EU:T:2022:637).

( 7 ) Points 31 et 32 de l’arrêt Eulex Kosovo.

( 8 ) NN et les autres parties défenderesses seront ci-après dénommées les « parties défenderesses ».

( 9 ) Souligné par mes soins.

( 10 ) Point 132 de mes premières conclusions.

( 11 ) Voir, par analogie, arrêt du 6 novembre 1990, Weddel/Commission (C‑354/87, EU:C:1990:371, point 23).

( 12 ) En effet, en l’espèce, l’issue de la procédure était différente pour NN et pour les autres parties défenderesses, même si c’était le résultat de ce que j’estime être une erreur de droit commise par le Tribunal. Voir points 120 à 148 de mes premières conclusions.

( 13 ) Voir point 32 de l’arrêt Eulex Kosovo.

( 14 ) Affaire T‑384/19 OP, Parlement/Axa Assurances Luxembourg e.a., actuellement pendante.

( 15 ) Voir, à cet égard, points 130 à 132 de mes premières conclusions.

( 16 ) Voir point 31 de l’arrêt Eulex Kosovo.

( 17 ) Voir, à cet égard, point 40 de mes premières conclusions.

( 18 ) En ce qui concerne l’importance de ce principe dans les procédures juridictionnelles de l’Union, voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 57 et jurisprudence citée).

( 19 ) En poussant ce raisonnement jusqu’à l’absurde, on pourrait même imaginer des situations dans lesquelles plusieurs codéfendeurs décident de ne pas participer à la première procédure, puis contestent l’un après l’autre les arrêts du Tribunal en vertu de l’article 166 du règlement de procédure du Tribunal, entraînant ainsi des procédures de première instance en « cascade ». En effet, tant que tous les codéfendeurs n’ont pas dûment pris part à la procédure, il y aura toujours une partie de l’arrêt qui sera rendue par défaut.

( 20 ) Voir, notamment, articles 84 (« Moyens nouveaux ») et 85 (« Preuves et offres de preuve ») du règlement de procédure du Tribunal.

( 21 ) Il convient de souligner que les deux corps de règles contiennent plusieurs dispositions qui, dans certaines circonstances, permettent de suspendre certains délais qui y sont fixés. Voir, notamment, article 55, paragraphe 3, article 71, paragraphe 2, et article 147, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal ainsi que article 46, paragraphe 3, article 55, paragraphe 5, et article 186, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour.

( 22 ) Voir article 172 du règlement de procédure de la Cour, qui indique également qu’« [a]ucune prorogation du délai de réponse n’est accordée ».

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