ECLI:EU:C:2022:818•Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 20 octobre 2022.###
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 20 octobre 2022.###
ECLI:EU:C:2022:818Eu Cjeu20 oct. 2022
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 20 octobre 2022 (1)
Affaire C‑423/21
Grand Production d.o.o.
contre
GO4YU GmbH,
DH,
GO4YU d.o.o,
MTEL Austria GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2001/29/CE – Droit d’auteur dans la société de l’information – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Plateforme de streaming – Accès, au moyen d’un réseau privé virtuel (VPN), à un contenu protégé – Règlement (UE) nº 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle »
Introduction
1. D’un point de vue technique, Internet est un moyen de communication mondial : de tout point du globe, il est possible d’accéder à tout site Internet ou de transmettre un message à quelqu’un en tout autre lieu. Il en va toutefois différemment du point de vue juridique. Comme toute manifestation de l’activité humaine, Internet est soumis à une réglementation juridique qui, par nature, est territoriale : sa portée dépend de l’étendue de la compétence territoriale de l’autorité qui établit la réglementation. En outre, diverses activités exercées sur Internet peuvent faire l’objet de droits patrimoniaux ou personnels, qui peuvent être territorialement limités, ou dont l’exercice est susceptible de l’être.
2. Il existe donc une contradiction fondamentale entre, d’une part, le caractère transfrontalier, mondial, d’Internet et, d’autre part, les droits et obligations territorialement limités liés aux différentes activités qui y sont exercées. On peut tenter de résoudre cette contradiction de deux manières : en « territorialisant » Internet au moyen de « blocages géographiques de l’accès » (ou « géoblocages » ; « geoblocking » en anglais), ou en étendant la compétence territoriale des autorités à un plus grand nombre d’États, de manière à leur permettre de réglementer les activités exercées sur Internet de manière globale.
3. Dans la présente affaire, la Cour sera amenée à trancher des questions qui sont liées à ces deux manières de résoudre cette contradiction.
Le cadre juridique
4. L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) dispose :
« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
5. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement :
« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre [...] »
6. Enfin, l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 dispose :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
[...]
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
[...] »
7. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (3) dispose :
« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »
Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
8. Grand Production d.o.o., une société de droit serbe, produit des programmes audiovisuels de divertissement qui sont diffusés sur le territoire serbe par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle serbe Prva Srpska Televizija.
9. GO4YU d.o.o Beograd, elle aussi une société de droit serbe, exploite une plateforme de streaming sur laquelle sont retransmis, en vertu de contrats conclus avec Preva Srpska Televizija, des programmes de cet organisme de radiodiffusion télévisuelle. Cette plateforme est accessible tant sur le territoire serbe qu’en dehors de ce territoire.
10. GO4YU GmbH [ci-après « GO4YU (Autriche) »] et MTEL Austria GmbH, des sociétés de droit autrichien, fournissent sur le territoire autrichien des services de promotion de la plateforme de streaming détenue par GO4YU Beograd et de gestion des relations avec les clients, en ce compris la signature de contrats et l’encaissement de paiements. MTEL Austria est une filiale de GO4YU Beograd. DH est le président du conseil d’administration et l’actionnaire unique de GO4U (Autriche).
11. GO4YU Beograd ne dispose pas du droit de diffuser sur Internet les programmes de divertissement produits par Grand Production en dehors des territoires serbe et monténégrin. Elle est donc tenue de bloquer l’accès à ces programmes aux utilisateurs d’Internet qui se trouvent en dehors du territoire de ces deux États. Ces utilisateurs peuvent toutefois contourner le blocage au moyen de services dits « de réseau privé virtuel » (VPN). Ces services permettent à l’utilisateur de se connecter à Internet au moyen d’un serveur spécifique (« serveur VPN ») qui masque l’adresse IP et, partant, la localisation physique de l’utilisateur (4). À l’aide d’un tel service, les utilisateurs situés en dehors des territoires serbe et monténégrin peuvent donc « faire croire » qu’ils se trouvent dans ces États et ainsi contourner le blocage d’accès mis en place par GO4YU Beograd.
12. Selon Grand Production, GO4YU Beograd sait qu’il est possible de contourner, au moyen de services VPN, le blocage géographique qu’elle pratique. En outre, durant la période allant du 30 avril au 15 juin 2020, les programmes de divertissement de la requérante ont pu être regardés en Autriche sur la plateforme de streaming de GO4YU Beograd sans blocage d’accès.
13. Saisi d’un recours de Grand Production, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) a rendu, le 28 septembre 2020, une ordonnance de référé à l’encontre de GO4YU Beograd et de MTEL Austria leur interdisant de communiquer au public, sur le territoire autrichien, les programmes de divertissement produits par la première de ces sociétés. La juridiction a en revanche rejeté la demande en référé dirigée contre ces deux dernières sociétés dans la mesure où elle visait des actes commis en dehors du territoire autrichien ainsi que, dans son intégralité, la demande dirigée contre les deux autres parties défenderesses au principal [à savoir DH et GO4YU (Autriche)].
14. Cette ordonnance a été partiellement réformée par l’ordonnance de l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), du 28 janvier 2021, qui a rejeté dans son intégralité la demande de Grand Production en ce qu’elle visait MTEL Austria. Seule la mesure provisoire ordonnée à l’encontre de GO4YU Beograd et limitée au territoire autrichien est donc demeurée applicable.
15. Grand Production a introduit devant la juridiction de renvoi un recours en « Revision » contre cette dernière ordonnance, par lequel elle demande l’adoption, à l’encontre de toutes les parties défenderesses au principal, d’une mesure provisoire interdisant la communication au public dans le monde entier des programmes qu’elle produit.
16. C’est dans ces circonstances que l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La notion de “communication au public” figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29] doit-elle être interprétée en ce sens que réalise une communication au public l’exploitant direct d’une plateforme de streaming (non établi ici dans l’Union [européenne]) qui :
– décide seul du contenu et du blocage d’émissions de télévision qu’il diffuse et réalise le blocage techniquement,
– a les droits exclusifs de gestion de la plateforme de streaming,
– peut influencer le choix des programmes télévisés que les utilisateurs finals peuvent capter par son service, sans toutefois pouvoir influencer le contenu des programmes,
– et est le point de contrôle exclusif déterminant quels programmes et quels contenus seront vus et à quel moment et dans quelle zone,
lorsque, à chaque fois
– l’utilisateur se voit accorder un accès non seulement à des contenus d’émission dont chacun des ayants-droit a autorisé l’utilisation en ligne mais également à des contenus protégés qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation en ce sens, et
– l’exploitant direct de la plateforme de streaming sait que son service permet aussi de capter des contenus d’émission protégés sans le consentement des ayants-droit, dès lors que les clients finals utilisent des services VPN faisant croire que l’adresse IP et l’appareil des clients finals se trouveraient dans des zones pour lesquelles l’ayant-droit a donné un consentement, mais
– qu’il a néanmoins été effectivement possible pendant plusieurs semaines de capter à travers cette plateforme de streaming, sans le consentement des ayants-droit, des signaux d’émission protégés, même sans tunnel VPN ?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative :
La notion de “communication au public” figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29] doit-elle être interprétée en ce sens que celle-ci est également réalisée par des tiers (ayant ici leur siège dans l’Union) liés dans un contrat ou dans une société à l’exploitant d’une plateforme évoqué dans la première question, qui, sans avoir eux-mêmes d’influence sur les blocages et sur les programmes et contenus des émissions mises sur la plateforme de streaming,
– promeuvent la plateforme de streaming de l’exploitant et ses services et/ou
– concluent avec les clients des abonnements d’essai expirant automatiquement après quinze jours, et/ou
– assurent le service clientèle pour les clients de la plateforme de streaming, et/ou
– offrent sur leur site web des abonnements payants à la plateforme de streaming de l’exploitant direct et agissent ensuite comme contreparties des clients et comme encaisseurs des payements, étant entendu que les abonnements payants sont établis en n’indiquant expressément l’indisponibilité de certains programmes que lorsqu’un client déclare expressément, à la signature du contrat, vouloir voir ces programmes mais que, lorsque les clients ne déclarent rien de pareil ni ne le demandent concrètement, les clients n’en sont pas informés d’emblée ?
3) L’article 2, sous a), et e), ainsi que l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29] lus conjointement avec l’article 7, point 2), du règlement [no 1215/2012] doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est seulement compétente, étant donné que le principe de territorialité s’oppose à ce que les juridictions nationales connaissent d’actes étrangers portant atteinte, pour statuer sur le dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève ou cette juridiction peut-elle ou doit-elle également statuer sur les actes commis en dehors de ce territoire (dans le monde entier) aux dires de l’auteur lésé ? »
17. La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 12 juillet 2021. Dans sa réponse à la demande d’éclaircissements de la Cour, parvenue à cette dernière le 11 juillet 2022, la juridiction de renvoi a modifié la première question préjudicielle en remplaçant, à l’avant-dernier tiret de cette question, le terme « mais » par le terme « ou ». En définitive, la première question préjudicielle est libellée comme suit :
« La notion de “communication au public” figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29] doit-elle être interprétée en ce sens que réalise une communication au public l’exploitant direct d’une plateforme de streaming (non établi ici dans l’Union) qui :
– décide seul du contenu et du blocage d’émissions de télévision qu’il diffuse et réalise le blocage techniquement,
– a les droits exclusifs de gestion de la plateforme de streaming,
– peut influencer le choix des programmes télévisés que les utilisateurs finals peuvent capter par son service, sans toutefois pouvoir influencer le contenu des programmes,
– et est le point de contrôle exclusif déterminant quels programmes et quels contenus seront vus et à quel moment et dans quelle zone,
lorsque à chaque fois,
– l’utilisateur se voit accorder un accès non seulement à des contenus d’émission dont chacun des ayants-droit a autorisé l’utilisation en ligne mais également à des contenus protégés qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation en ce sens, et
– l’exploitant direct de la plateforme de streaming sait que son service permet aussi de capter des contenus d’émission protégés sans le consentement des ayants-droit, dès lors que les clients finals utilisent des services VPN faisant croire que l’adresse IP et l’appareil des clients finals se trouveraient dans des zones pour lesquelles l’ayant‑droit a donné un consentement, ou [(5)]
– qu’il a néanmoins été effectivement possible pendant plusieurs semaines de capter à travers cette plateforme de streaming, sans le consentement des ayants‑droit, des signaux d’émission protégés, même sans tunnel VPN ? »
18. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal et par la Commission européenne. Ces parties ont également répondu par écrit aux questions de la Cour. Cette dernière a décidé de juger l’affaire sans tenir d’audience de plaidoiries.
Analyse
19. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi a posé à la Cour trois questions préjudicielles. La première question porte sur l’étendue de la responsabilité de l’exploitant d’une plateforme de streaming (6) du fait de la communication au public, sur cette plateforme, de contenus protégés par le droit d’auteur sans l’autorisation des titulaires de ce droit. La deuxième question porte sur l’éventuelle responsabilité des entités qui collaborent avec cet exploitant. Enfin, la troisième question porte sur l’étendue de la compétence des juridictions des États membres en matière d’atteintes au droit d’auteur. J’analyserai ces questions dans l’ordre dans lequel elles ont été posées.
Sur la première question préjudicielle
20. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de streaming qui procède à la retransmission sur Internet d’une émission de télévision porte atteinte au droit exclusif de communication au public d’œuvres que consacre cette disposition lorsque :
a) les utilisateurs contournent le blocage géographique au moyen d’un service VPN, de telle sorte que les œuvres protégées sont accessibles sur le territoire de l’Union européenne, alors que l’exploitant de ladite plateforme n’a pas l’autorisation du titulaire des droits d’auteur, ou
b) les œuvres protégées ont été accessibles sur ladite plateforme sans restriction sur le territoire de l’Union européenne sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur.
21. Cette question soulève deux interrogations essentielles, la première consiste à savoir si l’exploitant d’une plateforme de streaming sur laquelle une émission télévisée est retransmise effectue une communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et, la seconde, à savoir si l’exploitant de cette plateforme doit être tenu pour responsable du fait que les utilisateurs parviennent à accéder à des contenus protégés en contournant la restriction d’accès mise en place par ce même exploitant. Je commencerai par examiner la première interrogation.
Sur la retransmission sur Internet d’une émission télévisée en tant que communication au public
22. La Cour a déjà eu l’occasion de juger que « [l]a notion de “communication au public”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29], doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre :
– qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original,
– au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci,
– bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision » (7).
23. Dans ce contexte, il convient de préciser que la réserve figurant au dernier tiret de ce point de l’arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a. (C‑607/11, EU:C:2013:147), qui vise la situation dans laquelle les abonnés d’un fournisseur de service de retransmission sur Internet se trouvent dans la zone de réception d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre, ne signifie pas que cette décision s’applique uniquement à cette situation. Cette réserve était nécessaire pour réfuter l’argument tiré de l’absence d’un public « nouveau », c’est-à-dire d’un public autre que celui auquel s’adressait la radiodiffusion télévisuelle initiale. La Cour a considéré cette circonstance comme dépourvue de pertinence, étant donné que la retransmission sur Internet s’effectue par d’autres moyens techniques que la radiodiffusion télévisuelle initiale (8). En revanche, lorsque la retransmission sur Internet est également accessible en dehors de la zone de réception de la radiodiffusion télévisuelle initiale (9), elle s’adresse nécessairement à un public plus large que cette radiodiffusion télévisuelle. Une telle retransmission constitue donc, a fortiori, une communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
24. Est également sans pertinence le fait que la retransmission sur Internet soit simultanée et inchangée par rapport à la radiodiffusion télévisuelle initiale (« live streaming »), comme c’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a. (C‑607/11, EU:C:2013:147), ou qu’elle soit, par exemple, différée. Le critère qui permet de qualifier une telle retransmission de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 est en effet celui du moyen technique à l’aide duquel elle est effectuée et la circonstance qu’elle soit effectuée par une entité autre que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle initial.
25. Enfin, il convient de relever que si la retransmission sur Internet d’une radiodiffusion télévisuelle présente, d’un point de vue technique, un caractère secondaire et subordonné à celle-ci, l’acte de communication au public que constitue cette retransmission revêt, du point de vue juridique, un caractère distinct et autonome par rapport à la transmission initiale. Dès lors, le fait que la radiodiffusion télévisuelle initiale soit destinée à un territoire situé en dehors du territoire de l’Union et, partant, qu’elle sorte du champ d’application territorial de la directive 2001/29 ne fait pas obstacle à ce que la retransmission sur Internet de cette émission soit qualifiée de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, dans la mesure où la retransmission est accessible sur le territoire auquel s’applique ladite directive.
26. Ces considérations portent à conclure que dans la situation décrite au point 20, sous b), des présentes conclusions, c’est-à-dire lorsque des œuvres protégées faisant l’objet d’une radiodiffusion télévisuelle initiale en dehors du territoire de l’Union sont accessibles sans restriction sur ce territoire sur une plateforme Internet qui les retransmet, l’exploitant de cette plateforme effectue une communication au public de ces œuvres dont la communication relève du droit exclusif visé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. Lorsqu’elle est effectuée sans le consentement du titulaire des droits d’auteur, une telle communication au public des œuvres porte atteinte à ce droit exclusif.
Sur la responsabilité du fait du contournement, par les utilisateurs, des restrictions d’accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur sur Internet
27. Je vais maintenant examiner une question plus complexe, à savoir celle de la responsabilité de l’exploitant d’une plateforme de streaming dans la situation décrite au point 20, sous a), des présentes conclusions. Dans cette hypothèse, l’exploitant d’une plateforme de streaming, qui respecte les droits du titulaire des droits d’auteur, met en place un blocage géographique sur le territoire où il n’est pas autorisé à communiquer au public les œuvres protégées, en l’espèce sur l’ensemble du territoire de l’Union, mais les utilisateurs contournent ce blocage à l’aide d’un service VPN qui leur permet d’accéder aux œuvres comme s’ils se trouvaient sur le territoire couvert par l’autorisation de communication au public, à savoir le territoire serbe ou monténégrin.
28. Les blocages géographiques de l’accès sont des instruments de gestion des droits numériques (« digital rights management ») (10). Ces instruments regroupent diverses formes de protection visant à empêcher qu’un contenu numérique (électronique) soit utilisé d’une manière contraire à la volonté du fournisseur du contenu. Ces protections visent à « corriger » les caractéristiques du format numérique des données qui, du point de vue des fournisseurs de contenu, ne sont pas souhaitables, à savoir la possibilité de fabriquer, pratiquement sans frais, un nombre indéterminé de copies parfaites et de les diffuser (notamment au moyen d’Internet) à n’importe quelle distance. En ce qui concerne les instruments de gestion des droits numériques de contenus diffusés sur Internet, tels que les blocages géographiques, ils peuvent également servir à atténuer le caractère global de ce moyen de communication et à en permettre le zonage géographique virtuel, comme je l’ai mentionné en introduction aux présentes conclusions.
29. Les instruments de gestion des droits numériques sont généralement utilisés pour protéger les droits d’auteur, en empêchant l’utilisation illégale, ou simplement non désirée par les titulaires de ces droits, d’œuvres protégées diffusées en format numérique. Ils sont également utilisés comme outils de gestion des droits d’auteur sur de telles œuvres dans la mesure où ils permettent de percevoir des redevances différentes selon le mode de distribution d’une même œuvre, de segmenter le marché et de pratiquer une « discrimination par les prix » sur ses différents segments et, enfin, de percevoir des redevances pour les contenus mis à disposition sur des sites Internet.
30. Les instruments de gestion des droits numériques pour la protection et la gestion des droits d’auteur sont eux-mêmes protégés par le droit de l’Union. L’article 6 de la directive 2001/29 impose aux États membres d’étendre la protection juridique à « toute mesure technique efficace », ce qui, conformément à la définition de cette notion figurant au paragraphe 3 de cet article, inclut les instruments de gestion des droits numériques.
31. La Cour a également relevé à diverses reprises que les instruments de gestion des droits numériques sont susceptibles de produire des effets juridiques en droit de l’Union, y compris, ce qui est particulièrement intéressant du point de vue de la présente affaire, en ce qui concerne la définition de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
32. Dans l’arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), la Cour a dit pour droit que « ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet » (11). La Cour a précisé qu’un site Internet librement accessible est destiné à l’ensemble des utilisateurs d’Internet, de sorte qu’une référence à une œuvre se trouvant sur ce site ne donne pas accès à celle-ci à un public nouveau (12).
33. En revanche, un site Internet dont l’accès est sécurisé (13) n’est destiné qu’à ses clients, c’est-à-dire aux personnes qui y accèdent de manière légale. Le fait de contourner cette restriction et de mettre à la disposition d’autres personnes les œuvres protégées, même à l’aide d’un lien à partir d’un autre site Internet, permet à un public nouveau d’y accéder et constitue un acte de communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (14). Selon la Cour, le recours à des instruments de gestion des droits numériques sur Internet permet de définir le cercle des personnes (le public) auquel est destiné l’acte de communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (15).
34. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken (C‑174/15, EU:C:2016:856), la Cour a admis que le prêt de livres électroniques relève de la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE (16) pour les bibliothèques publiques, pour autant que soient mis en œuvre des instruments de gestion des droits numériques permettant d’assimiler le prêt d’exemplaires électroniques au prêt de livres imprimés (17).
35. Enfin, dans l’arrêt du 9 mars 2021, VG Bild-Kunst (C‑392/19, EU:C:2021:181), la Cour a jugé que « constitue une communication au public au sens de [l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29] le fait d’incorporer, par la technique de la transclusion, dans une page Internet d’un tiers des œuvres protégées par le droit d’auteur et mises à la disposition du public en libre accès avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur un autre site Internet lorsque cette incorporation contourne des mesures de protection contre la transclusion adoptées ou imposées par ce titulaire » (18). La Cour a en effet considéré que, en mettant en œuvre des mesures techniques contre la transclusion d’une œuvre protégée mise à disposition sur Internet, le titulaire du droit d’auteur restreint le cercle des personnes auxquelles cette œuvre est accessible aux utilisateurs du site Internet sur lequel a eu lieu la communication initiale de celle-ci (19).
36. Selon moi, un raisonnement similaire peut être appliqué aux blocages géographiques en cause dans la présente affaire. Si le titulaire du droit d’auteur (ou son licencié) a recouru à un tel blocage, la diffusion s’adresse exclusivement au cercle des personnes ayant accès au contenu protégé sur le territoire désigné par ce titulaire (c’est-à-dire à partir d’un territoire sur lequel l’accès n’est pas bloqué). Le titulaire du droit ne procède donc pas à une communication au public sur d’autres territoires.
37. Dès lors, si les programmes de divertissement produits par Grand Production font l’objet d’un blocage géographique sur la plateforme de streaming appartenant à GO4YU Beograd, de manière à ce que, en principe, il ne soit possible d’accéder à ces programmes qu’à partir des seuls territoires serbe et monténégrin, GO4YU Beograd ne procède pas à la communication au public de ces programmes sur le territoire de l’Union.
38. Or, il est largement reconnu que, dans le monde virtuel comme dans le monde réel, il n’existe aucune sécurité qui ne puisse être contournée ou compromise. On ne peut que rendre cette sécurité plus ou moins difficile à contourner. C’est également vrai pour les blocages géographiques. Différents moyens techniques, dont les services VPN, permettent de contourner ces blocages, notamment en modifiant virtuellement la localisation de l’utilisateur. S’il existe des moyens techniques pour lutter contre de telles pratiques, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas, et ne seront vraisemblablement jamais, totalement efficaces, les progrès en matière de techniques d’infraction précédant toujours l’évolution des techniques de sécurité.
39. Pour autant, cela n’implique pas que l’entité dont le blocage géographique d’accès à une œuvre protégée est contourné par les utilisateurs réalise une communication au public de cette œuvre sur le territoire où l’accès à l’œuvre est bloqué. Une telle conclusion rendrait impossible toute gestion territoriale des droits d’auteur sur Internet et toute communication au public d’une œuvre sur Internet devrait, de manière générale, revêtir un caractère global.
40. Il convient, à mon sens, d’adopter une approche analogue à celle que la Cour a suivie dans les affaires concernant les liens hypertextes. Lorsqu’un lien hypertexte a pour effet de contourner une restriction d’accès à des contenus protégés par le droit d’auteur, c’est non pas l’exploitant du site Internet sur lequel la communication initiale a eu lieu et dont les restrictions d’accès n’ont pas été respectées qui est responsable de la communication de ces contenus à un public nouveau mais la personne qui fournit ce lien.
41. La présente affaire se caractérise par l’absence de tout tiers qui mettrait à la disposition des utilisateurs les programmes produits par Grand Production en violation du blocage géographique de l’accès mis en œuvre par GO4YU Beograd. Les utilisateurs contournent eux-mêmes ce blocage en obtenant l’accès auxdits programmes sans intermédiaire (20).
42. Cela ne me semble toutefois pas être une raison suffisante pour imputer la responsabilité de cet état de fait à GO4YU Beograd. Grand Production serait probablement fondée à soutenir que GO4YU Beograd a connaissance du contournement de ses blocages géographiques d’accès au moyen des services VPN. Cependant Grand Production en a également connaissance. Le contournement par les utilisateurs de différentes sécurités est un risque inhérent à la diffusion d’œuvres protégées par le droit d’auteur sous format numérique, et notamment sur Internet. En autorisant GO4YU Beograd à mettre ses émissions à la disposition du public sur une plateforme de streaming sur un territoire déterminé, Grand Production aurait dû tenir compte du fait qu’un certain nombre d’utilisateurs pourraient y avoir accès en dehors de ce territoire.
43. Cela ne signifie toutefois pas que GO4YU Beograd est responsable d’avoir communiqué publiquement les programmes en cause à ces utilisateurs. Conformément à la logique de la jurisprudence de la Cour exposée ci-dessus, c’est la volonté de l’auteur d’une communication au public, telle qu’elle ressort des sécurités techniques utilisées, qui détermine le cercle des personnes auxquelles s’adresse cette communication.
44. Il n’en irait autrement que dans l’hypothèse où GO4YU Beograd appliquerait délibérément un blocage géographique inefficace afin de permettre en réalité à des personnes se trouvant en dehors du territoire où cette société a le droit de communiquer au public les programmes produits par Grand Production, d’accéder à ces programmes plus facilement qu’au moyen des possibilités objectivement présentes sur Internet, notamment par des services de VPN largement disponibles. Dans une telle situation, il y aurait lieu de considérer que GO4YU Beograd intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée (21). C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de le vérifier. En revanche, les parties au contrat de licence peuvent convenir, dans le contrat qui les lie, d’obligations plus étendues en ce qui concerne les restrictions d’accès aux contenus qui font l’objet de ce contrat.
Réponse à la première question préjudicielle
45. Au vu de ce qui précède, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de streaming qui retransmet sur Internet une émission de télévision ne porte pas atteinte au droit exclusif de communication d’œuvres au public prévu à cette disposition lorsque les utilisateurs contournent, à l’aide d’un service VPN, le blocage géographique de l’accès de telle manière que des œuvres protégées sont disponibles sur le territoire de l’Union européenne, sans que l’exploitant de la plateforme ait l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. En revanche, l’exploitant porte atteinte à ce droit lorsque les œuvres protégées sont disponibles sur la plateforme susmentionnée sans restriction sur le territoire de l’Union européenne sans avoir l’autorisation du titulaire des droits d’auteur.
Sur la deuxième question préjudicielle
46. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une entité liée à l’exploitant d’une plateforme de streaming sur laquelle sont mises à disposition des œuvres protégées par le droit d’auteur, qui promeut cette plateforme, conclut des contrats avec les clients pour les services fournis par cet exploitant et assure le service clientèle pour ces clients, mais n’a aucune influence sur les contenus mis à disposition sur la plateforme ni sur les restrictions d’accès appliquées à celle-ci pour la protection des droits d’auteur de tiers, réalise également une communication au public, au sens de cette disposition.
47. La réponse à cette question peut, selon moi, se déduire de la jurisprudence existante de la Cour relative à la communication au public d’œuvres protégées par le droit d’auteur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
48. Dans mes conclusions dans l’affaire Stim et SAMI (C‑753/18, EU:C:2020:4), j’ai déjà eu l’occasion de relever que, si la Cour a constaté, dans sa jurisprudence, l’existence d’une communication au public dans de nombreuses circonstances dépassant le cadre d’une simple transmission directe d’une œuvre, il n’en demeure pas moins que le point commun entre toutes ces situations était l’existence d’un lien direct entre l’intervention de l’utilisateur et les œuvres protégées par le droit d’auteur. Ce lien direct est l’élément central sans lequel il ne saurait être question d’acte de communication au public de telles œuvres (22). La Cour s’est ralliée à ma proposition de réponse à la question préjudicielle dans cette affaire et a jugé que ne constitue pas une communication au public, au sens, notamment, de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la location de véhicules automobiles équipés de postes de radio (23).
49. Ces conclusions ne sont pas remises en cause par la jurisprudence ultérieure de la Cour relative à la communication au public d’œuvres protégées par le droit d’auteur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. En particulier, dans l’arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando (C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503), la Cour a jugé que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers effectue (en violation des droits d’auteur) une communication au public d’œuvres protégées uniquement lorsque cet exploitant a concrètement connaissance de la mise à disposition illicite d’un contenu protégé sur sa plateforme et s’abstient de l’effacer ou d’en bloquer l’accès promptement, ou lorsque ledit exploitant, alors même qu’il sait ou devrait savoir que, d’une manière générale, des contenus protégés sont illégalement mis à la disposition du public par l’intermédiaire de sa plateforme par des utilisateurs de celle-ci, s’abstient de mettre en œuvre les mesures techniques appropriées qu’il est permis d’attendre d’un opérateur normalement diligent dans sa situation pour contrer de manière crédible et efficace des violations du droit d’auteur sur cette plateforme, ou encore lorsqu’il participe à la sélection de contenus protégés communiqués illégalement au public, fournit sur sa plateforme des outils destinés spécifiquement au partage illicite de tels contenus ou promeut sciemment de tels partages (24). En revanche, la simple mise à disposition sur Internet d’une plateforme permettant la diffusion d’œuvres protégées par le droit d’auteur ne saurait être suffisante pour conclure que l’exploitant d’une telle plateforme effectue une communication au public de ces œuvres, au sens dudit article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même si, sans cette plateforme, les utilisateurs ne seraient pas en mesure de diffuser ces œuvres (25).
50. Dans la présente affaire, il n’y a pas de lien direct entre l’activité des entités visées par la deuxième question préjudicielle et les œuvres mises à la disposition du public sur la plateforme de streaming de GO4YU Beograd, parmi lesquelles figurent les programmes de divertissement produits par Grand Production. Ces entités contribuent indéniablement au fonctionnement de la plateforme en agissant en tant qu’intermédiaires entre la plateforme et ses clients. Leur activité pourrait même être considérée comme étant indispensable pour que les clients puissent avoir accès aux contenus diffusés sur la plateforme, puisqu’un abonnement est nécessaire pour cela. En revanche, elles n’ont aucune influence sur le contenu diffusé sur la plateforme et aucune possibilité de prévenir d’éventuelles atteintes au droit d’auteur.
51. La circonstance, mentionnée par la juridiction de renvoi dans sa deuxième question, selon laquelle les clients ne sont pas préalablement informés du fait que certains contenus, notamment les programmes de divertissement produits par Grand Production, ne sont pas disponibles sur la plateforme ne modifie en rien cette conclusion. L’absence d’information des clients quant à l’indisponibilité de certains contenus sur la plateforme ne change rien à cette indisponibilité. Il n’existe pas non plus, à mon sens, de lien de causalité évident entre l’absence d’information des clients quant à l’indisponibilité de ces contenus et la propension de ces clients à contourner le blocage géographique à l’origine de cette indisponibilité. En outre, comme je l’ai indiqué, selon moi, l’exploitant d’une plateforme de streaming et, donc, a fortiori, les autres entités qui lui sont liées, ne sont pas responsables du contournement, par les utilisateurs, des limitations techniques d’accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur.
52. Les entités liées à l’exploitant de la plateforme peuvent éventuellement être tenues pour subsidiairement responsables de faciliter ou de collaborer à une atteinte aux droits d’auteur lorsqu’une atteinte à ces droits est constatée. Cette responsabilité n’est toutefois pas harmonisée en droit de l’Union et relève exclusivement du droit national des États membres.
53. Au vu de ce qui précède, je propose de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une entité liée à l’exploitant d’une plateforme de streaming sur laquelle sont mises à disposition des œuvres protégées par le droit d’auteur, qui promeut cette plateforme, conclut des contrats avec les clients pour le service fourni par cet exploitant et assure le service clientèle pour ces clients, mais n’a aucune influence sur les contenus mis à disposition sur la plateforme ni sur les restrictions d’accès appliquées à celle-ci pour protéger les droits d’auteur de tiers, n’effectue pas une communication au public, au sens de cette disposition.
Sur la troisième question préjudicielle
54. La troisième question préjudicielle porte sur l’étendue de la compétence des juridictions des États membres en matière délictuelle et quasi délictuelle. Telle qu’elle est formulée par la juridiction de renvoi, cette question porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a) et e), et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lus conjointement avec l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.
55. La juridiction de renvoi précise que cette question découle des doutes qu’elle nourrit au regard de la jurisprudence de la Cour. En effet, d’une part, la Cour a jugé que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage (« Erfolgsort » en allemand), pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne d’œuvres protégées sur un site Internet accessible dans son ressort, mais uniquement pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet État membre (26).
56. D’autre part, la Cour a également jugé qu’une personne, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non‑suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. En revanche, une telle personne ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires (27).
57. En l’espèce, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, au regard de l’objet du litige au principal, qui est non pas une demande en réparation, mais une demande en référé visant à faire interdire la mise à la disposition du public sur Internet d’œuvres dont la société requérante détient les droits, la compétence de la juridiction saisie doit être déterminée conformément au premier de ces arrêts, auquel cas sa compétence serait limitée au territoire autrichien, ou bien conformément au second, auquel cas les juridictions autrichiennes seraient compétentes pour adopter des mesures conservatoires de portée mondiale.
58. Je m’interroge toutefois sur la recevabilité de cette question préjudicielle, étant donné que, selon moi, la Cour n’est pas en mesure de donner à la juridiction de renvoi une réponse qui soit utile pour trancher le litige dont elle est saisie. Les parties au principal semblent d’ailleurs partager mes doutes.
59. En premier lieu, la jurisprudence de la Cour rappelée ci-dessus est fondée sur l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 (28), disposition que la juridiction de renvoi mentionne également dans le libellé de sa question. Cette disposition établit, en matière délictuelle et quasi délictuelle, la compétence du tribunal du lieu du fait générateur du dommage. C’est dans ce contexte que la Cour a précisé, dans cette jurisprudence, l’étendue de la compétence des juridictions des États membres. Ladite disposition n’est toutefois pas applicable dans l’affaire au principal.
60. S’agissant de GO4YU Beograd, elle a son siège en Serbie, c’est‑à-dire en dehors du territoire de l’Union, alors que l’article de l’article 7 du règlement no 1215/2012 ne s’applique qu’aux défendeurs domiciliés, ou dont le siège est établi, dans les États membres. En revanche, la compétence des juridictions de chaque État membre en ce qui concerne les actions dirigées contre une personne qui n’est pas domiciliée dans un État membre est réglée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, par la loi de cet État membre.
61. Quant aux autres parties défenderesses au principal, elles ont leur siège ou leur domicile en Autriche, l’État membre de la juridiction de renvoi. La compétence des juridictions autrichiennes dans les affaires mettant en cause ces défenderesses est déterminée non pas par l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, puisque cette disposition s’applique aux personnes attraites devant les juridictions d’un État membre autre que celui de leur domicile, mais par l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, en vertu duquel toute personne domiciliée dans un État membre peut être attraite devant une juridiction de cet État. La compétence des juridictions de cet État membre est générale et n’est, en principe, pas limitée et, en tout état de cause, n’est pas limitée par des règles de compétence (29). La jurisprudence de la Cour citée aux points 55 et 56 des présentes conclusions ne saurait donc être appliquée ici.
62. De même, cette jurisprudence ne saurait être appliquée si les juridictions autrichiennes sont compétentes pour connaître d’un recours dirigé contre GO4YU Beograd, en application de la loi autrichienne, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, compte tenu du lien entre cette action et celle intentée contre les autres parties défenderesses (30). En effet, l’étendue de la compétence à ce titre doit être analogue à celle qui découle de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement. Il s’agit, en tout état de cause, d’une question d’interprétation du droit national (31).
63. En second lieu, la juridiction de renvoi n’explique pas en quoi l’application du raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766) aboutirait à une compétence illimitée des juridictions autrichiennes.
64. En effet, d’une part, rien n’indique que le centre des intérêts de Grand Production se trouvait non pas en Serbie, où cette société a son siège, mais en Autriche. Les parties au litige au principal ont du reste elles-mêmes constaté, dans leur réponse à une question posée par la Cour, que la doctrine relative au centre des intérêts n’est pas applicable en l’espèce.
65. D’autre part, si l’on veut appliquer par analogie l’affirmation de la Cour selon laquelle, eu égard à la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site Internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage (32), la troisième question préjudicielle posée dans la présente affaire est sans objet. En effet, selon cette affirmation, toute demande tendant à la rectification ou à la suppression d’un contenu sur Internet (33) doit être introduite devant un juge dont la compétence territoriale est illimitée, qui doit d’abord être désigné sur le fondement des dispositions pertinentes, en l’espèce les règles de compétence autrichiennes, lues conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur l’étendue de la compétence de cette juridiction.
66. Au vu de ce qui précède, je propose de déclarer la troisième question préjudicielle irrecevable.
Conclusion
67. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de donner la réponse suivante aux questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) :
1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
doit être interprété en ce sens que :
ne porte pas atteinte au droit exclusif de communication d’œuvres au public prévu par cette disposition, l’exploitant d’une plateforme de streaming qui procède à la retransmission sur Internet d’une émission télévisée lorsque les utilisateurs contournent, au moyen d’un service de réseau privé virtuel (VPN), le blocage géographique de manière à ce que les œuvres protégées soient disponibles sur le territoire de l’Union européenne, sans que l’exploitant de cette plateforme n’ait l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ; en revanche, un tel exploitant porte atteinte à ce droit lorsque les œuvres protégées sont disponibles sur sa plateforme sans restriction sur le territoire de l’Union européenne sans autorisation du titulaire des droits d’auteur.
2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29
doit également être interprété en ce sens que :
une entité liée à l’exploitant d’une plateforme de streaming sur laquelle sont mises à disposition des œuvres protégées par le droit d’auteur – qui promeut cette plateforme, conclut des contrats avec les clients pour les services de celle-ci et assure le service clientèle pour les clients, mais n’a aucune influence sur les contenus mis à disposition sur la plateforme ni sur les restrictions d’accès appliquées afin de protéger les droits d’auteur de tiers – n’effectue pas à une communication au public au sens de cette disposition.
1 Langue originale : le polonais.
2 JO 2012, L 351, p. 1.
3 JO 2001, L 167, p. 10.
4 L’utilisateur apparaît sur Internet avec l’adresse IP et la localisation du serveur VPN.
5 Mise en italique par mes soins. « Oder » dans la version originale.
6 Il convient de préciser d’emblée, comme le relève également à juste titre la Commission, qu’il s’agit ici non pas d’une plateforme permettant aux utilisateurs de publier du contenu mais d’un site internet dont l’exploitant décide du contenu mis en ligne.
7 Arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a. (C‑607/11, EU:C:2013:147, point 1 du dispositif).
8 Arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a. (C‑607/11, EU:C:2013:147, point 39).
9 Comme cela est le cas en l’espèce, lorsque la radiodiffusion télévisuelle adressée au territoire serbe est accessible, par l’intermédiaire d’Internet, également en dehors de ce territoire, notamment sur le territoire de l’Union.
10 Sur la question du blocage géographique de l’accès et des effets juridiques de son contournement, voir Kra-Oz, T., « Geoblocking and the Legality of Circumvention », IDEA – The Journal of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property, vol. 57 (2017), p. 385 à 430, et Trimble, M., « Copyright and Geoblocking : The Consequences of Eliminating Geoblocking », Boston University Journal of Science & Technology Law, vol. 25 (2019), p. 476 à 502.
11 Point 1 du dispositif. Mise en italique par mes soins.
12 Arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, points 27 et 28).
13 C’est-à-dire protégé par un instrument de gestion des droits numériques.
14 Arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, points 27 et 31).
15 Voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878, point 36).
16 Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).
17 Arrêt du 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken (C‑174/15, EU:C:2016:856, points 51 à 53 et point 1 du dispositif).
18 Dispositif. Mise en italique par mes soins.
19 Arrêt du 9 mars 2021, VG Bild-Kunst (C‑392/19, EU:C:2021:181, points 42 et 43).
20 Il est évident que des fournisseurs de services VPN font ici office d’intermédiaires. Leur intervention porte toutefois non pas, concrètement, sur la communication des œuvres protégées par le droit d’auteur, mais sur l’accès à Internet. Il s’agit d’intermédiaires visés à l’article 12 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).
21 Voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein (C‑527/15, EU:C:2017:300, point 31).
22 Voir mes conclusions dans l’affaire Stim et SAMI (C‑753/18, EU:C:2020:4, points 24 à 35).
23 Arrêt du 2 avril 2020, Stim et SAMI (C‑753/18, EU:C:2020:268, dispositif).
24 Arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando (C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, point 1 du dispositif).
25 Arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando (C‑682/18 et C‑683/18, EU:C:2021:503, points 77 à 79).
26 Arrêt du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, dispositif).
27 Arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, dispositif).
28 Ou sur le fondement de l’article correspondant, à savoir l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), qui a été abrogé et remplacé par le règlement no 1215/2012.
29 Voir, en ce sens, mes conclusions dans l’affaire Glawischnig-Piesczek (C‑18/18, EU:C:2019:458, points 85 et 86, ainsi que note en bas de page 42 et jurisprudence citée).
30 Dans sa demande, la juridiction de renvoi ne précise pas sur quel fondement les juridictions autrichiennes se sont estimées compétentes pour examiner l’action formée contre GO4YU Beograd. Il semble toutefois que la loi autrichienne permette d’attraire une personne ayant son siège dans un État tiers (voir Petz, T., dans Toshiyuki, K., Intellectual Property and Private International Law : Comparative Perspectives, Bloomsbury Publishing (UK), 2012, p. 310 et suiv.).
31 En l’espèce, l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 n’est pas applicable puisque cet article, tout comme l’article 7 de ce règlement, ne s’applique qu’aux défendeurs domiciliés sur le territoire d’un État membre, ou dont le siège y est établi (voir, par analogie, arrêt du 11 avril 2013, Sapir e.a. (C‑645/11, EU:C:2013:228, point 3 du dispositif).
32 Arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, point 48).
33 Et donc, par analogie, toute demande d’interdiction de mise à disposition sur Internet d’œuvres protégées par le droit d’auteur.
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