ECLI:EU:C:2022:479•Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 16 juin 2022.#Oriol Junqueras i Vies contre Parlement européen.#Pourvoi – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen – Perte de la condition d’éligibilité à la suite d’une condamnation pénale – Annonce de la vacance du siège d’un député européen – Demande de prendre d’urgence une initiative pour confirmer l’immunité d’un député européen – Recours en annulation – Irrecevabilité.#Affaire C-115/21 P.
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 16 juin 2022.#Oriol Junqueras i Vies contre Parlement européen.#Pourvoi – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen – Perte de la condition d’éligibilité à la suite d’une condamnation pénale – Annonce de la vacance du siège d’un député européen – Demande de prendre d’urgence une initiative pour confirmer l’immunité d’un député européen – Recours en annulation – Irrecevabilité.#Affaire C-115/21 P.
ECLI:EU:C:2022:479Eu Cjeu16 juin 2022
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 16 juin 2022 ( 1 )
Affaire C‑115/21 P
Oriol Junqueras i Vies
contre
Parlement européen
« Pourvoi – Droit institutionnel – Acte portant élection des membres du Parlement européen – Article 13 – Déchéance de mandat à la suite d’une condamnation pénale – Règlement intérieur du Parlement européen – Article 4, paragraphe 4, second alinéa, et article 8 – Déclaration du président du Parlement européen prenant acte de la vacance du siège – Demande de prendre d’urgence une initiative pour confirmer l’immunité d’un député européen – Recours en annulation – Actes non susceptibles de recours – Irrecevabilité »
Introduction
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1. |
Les origines de la présente affaire remontent aux évènements liés au référendum d’autodétermination de la communauté autonome de Catalogne (Espagne), qui s’est tenu au mois d’octobre 2017. Le requérant, M. Oriol Junqueras i Vies, était vice-président du Gobierno autonómico de Cataluña (gouvernement autonome de Catalogne, Espagne) au moment de la tenue de ce référendum, déclaré dans l’intervalle illégal par le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne). À la suite de ces évènements, une procédure pénale a été engagée contre plusieurs personnes, dont le requérant, qui a été placé en détention provisoire. |
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2. |
Au cours de cette procédure pénale, le requérant s’est présenté avec succès aux élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019. Cependant, par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) lui a refusé l’autorisation extraordinaire de sortie de prison visant à lui permettre de prêter devant la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne) le serment de respecter la Constitution espagnole exigé par la législation électorale espagnole des personnes élues membres du Parlement. À la suite de ce refus, la commission électorale centrale a adopté une décision par laquelle elle a constaté que le requérant n’avait pas prêté le serment en question et a déclaré la vacance du siège attribué à l’intéressé au Parlement ainsi que la suspension de toutes les prérogatives qui pourraient lui revenir du fait de ses fonctions. Parallèlement, cette commission a communiqué au Parlement une liste des députés élus en Espagne, sur laquelle ne figurait pas le nom du requérant. |
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3. |
Le requérant a introduit, devant le Tribunal Supremo (Cour suprême), un recours contre l’ordonnance du 14 juin 2019, dans le cadre duquel il s’est prévalu de l’immunité prévue à l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ( 2 ), annexé aux traités UE et FUE (ci-après le « protocole sur les privilèges et immunités »). Dans le cadre de cette procédure, ladite juridiction a saisi la Cour d’une série de questions préjudicielles relatives à l’interprétation de ce protocole ( 3 ). Sans attendre la réponse à ces questions, le 14 octobre 2019, le jour même de la tenue de l’audience devant la Cour, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a rendu un arrêt par lequel il a, notamment, condamné le requérant à treize années de prison ferme et à autant d’années de perte des droits civiques. |
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4. |
Dans son arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies ( 4 ), la Cour a jugé que l’acquisition de la qualité de membre du Parlement, aux fins de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités, intervient du fait et au moment de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par les États membres, de sorte que la personne élue bénéficie d’une immunité en vertu du deuxième alinéa de cet article. En outre, cette immunité implique l’obligation de lever la mesure de placement en détention provisoire afin de permettre à l’intéressé de se rendre au Parlement et d’y accomplir les formalités requises par le droit de l’Union, à moins que l’autorité intéressée ne demande au Parlement la levée de l’immunité du député concerné ( 5 ). |
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5. |
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Tribunal Supremo (Cour suprême) s’est prononcé sur les effets de cet arrêt de la Cour sur la procédure pénale. Cette juridiction a considéré, en particulier, qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser le déplacement du requérant au siège du Parlement, d’autoriser sa libération, de déclarer la nullité de l’arrêt du 14 octobre 2019, ni d’adresser de demande de levée de l’immunité au Parlement. Ladite juridiction a en effet considéré que, vu le stade auquel se trouvait la procédure pénale contre le requérant au moment de son élection au Parlement, celui-ci n’était pas couvert par l’immunité parlementaire en vertu du droit espagnol ( 6 ). Par ailleurs, la commission électorale centrale a déclaré l’inéligibilité du requérant, en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté. |
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6. |
À la suite de ces évènements, le requérant a perdu sa qualité de député au Parlement. Il a contesté devant le Tribunal les diverses mesures prises à son égard par le président du Parlement, ainsi que le refus de celui-ci d’en prendre d’autres. Ces recours, rejetés par le Tribunal comme étant irrecevables, ont donné lieu à une série de recours en pourvoi, dont celui dans la présente affaire, dirigé contre l’ordonnance du 15 décembre 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:601) ( 7 ). |
Le cadre juridique
L’acte électoral
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7. |
En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 ( 8 ), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin et du 23 septembre 2002 (ci-après l’« acte électoral ») : « Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du [protocole sur les privilèges et immunités]. » |
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8. |
L’article 7 de l’acte électoral énumère une série de fonctions incompatibles avec la qualité de membre du Parlement. Le paragraphe 3 de cet article dispose : « En outre, chaque État membre peut étendre les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l’article 8. » |
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9. |
Selon l’article 8, premier alinéa, de cet acte : « Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales. » |
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10. |
Enfin, l’article 13, paragraphes 1 et 3, dudit acte dispose : « 1. Un siège devient vacant quand le mandat d’un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès ou de déchéance de son mandat. [...] 3. Lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen. [...] » |
Le règlement intérieur
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11. |
L’article 4, paragraphe 1, paragraphe 4, second alinéa, et paragraphe 7, du règlement intérieur du Parlement (9e législature – septembre 2021) (ci-après le « règlement intérieur ») dispose : « 1. Le mandat d’un député commence et expire conformément aux articles 5 et 13 de l’acte [électoral]. [...] 4. [...] Lorsque les autorités compétentes des États membres notifient au Président la fin du mandat d’un député au Parlement européen en raison soit d’une incompatibilité supplémentaire en vertu de la législation de l’État membre en question, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’acte [électoral], soit de la déchéance du mandat dudit député en application de l’article 13, paragraphe 3, du même acte, le Président informe le Parlement du fait que le mandat de ce député a pris fin à la date communiquée par les autorités compétentes de l’État membre. Lorsque aucune date n’est communiquée, la date de la fin du mandat est celle de la notification par l’État membre. [...] 7. Dans le cas où l’acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, le Parlement peut déclarer non valable le mandat examiné ou refuser de constater la vacance du siège. » |
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12. |
Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement intérieur : « 1. Lorsqu’est alléguée une violation, déjà commise ou sur le point de se produire, des privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député par les autorités d’un État membre, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu ou s’il est susceptible d’y avoir violation de ces privilèges et immunités. 2. En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite s’il est considéré que les circonstances pourraient constituer soit une restriction d’ordre administratif ou autre au libre déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, soit une restriction d’ordre administratif ou autre à une opinion ou à un vote émis dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore que ces circonstances pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 9 du [protocole sur les privilèges et immunités]. [...] » |
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13. |
L’article 8, paragraphe 1, du règlement intérieur dispose : « Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation apparente de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d’urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement. » |
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14. |
L’article 9 du règlement intérieur établit la procédure à suivre concernant les demandes de levée ou de défense de l’immunité d’un membre du Parlement. |
Les antécédents du litige, l’ordonnance attaquée, la procédure devant la Cour et les conclusions des parties
Les antécédents du litige
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15. |
Les antécédents du litige ont été décrits aux points 15 à 31 de l’ordonnance attaquée et ne sont pas contestés. Ils peuvent être résumés de la manière suivante ( 9 ). |
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16. |
Le requérant, élu membre du Parlement lorsqu’il se trouvait en détention provisoire, a été condamné, par arrêt du 14 octobre 2019, à une peine privative de liberté entraînant, en vertu du droit espagnol, notamment la perte d’éligibilité. |
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17. |
Le 20 décembre 2019, à la suite de l’arrêt Junqueras Vies ( 10 ), dans lequel la Cour a confirmé la qualité de membre du Parlement du requérant, Mme Diana Riba i Giner, également membre du Parlement, a présenté au nom du requérant une demande au président de cette institution visant à ce que soient prises, sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur, des mesures urgentes pour confirmer l’immunité du requérant (ci-après la « demande du 20 décembre 2019 »). Les 10 et 13 janvier 2020, Mme Riba i Giner a complété sa demande en demandant, notamment, au président du Parlement qu’il refuse de déclarer vacant le siège du requérant et en fournissant des documents supplémentaires. |
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18. |
Par décision du 3 janvier 2020, la commission électorale centrale a déclaré l’inéligibilité du requérant, en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté. Le requérant a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal Supremo (Cour suprême), en en demandant le sursis à exécution. Le 9 janvier 2020, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a rejeté cette demande. |
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19. |
Lors de la session plénière du 13 janvier 2020, le président du Parlement a invité cette institution à prendre acte, d’une part, de l’élection au Parlement du requérant, avec effet au 2 juillet 2019 ( 11 ) et, d’autre part, de la vacance de son siège à compter du 3 janvier 2020. |
L’ordonnance attaquée
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20. |
Le 17 janvier 2020, le requérant a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation du constat de la vacance de son siège annoncé par le président du Parlement lors de la session du 13 janvier 2020 (ci-après le « constat du 13 janvier 2020 ») ainsi que du prétendu rejet par ce dernier de la demande du 20 décembre 2019. |
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21. |
Par acte séparé du même jour, le requérant a introduit une demande en référé tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des actes attaqués et à ce que, d’une part, il soit enjoint au président du Parlement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger et rendre effectifs ses privilèges et immunités et pour protéger ses droits fondamentaux à exercer pleinement sa qualité de membre du Parlement, et que, d’autre part, il soit enjoint au Royaume d’Espagne de le libérer afin qu’il puisse exercer ses fonctions de membre du Parlement. Cette demande a été rejetée, ainsi que le pourvoi formé par le requérant contre le rejet de cette demande ( 12 ). |
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22. |
Le 2 mars 2020, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours du requérant, au motif que les actes attaqués ne constituaient pas des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE. |
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23. |
Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a décidé de statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. |
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24. |
Concernant le constat du 13 janvier 2020, le Tribunal a jugé, à la lumière de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement intérieur, que ce constat était un acte à caractère purement informatif qui n’était pas susceptible de recours en vertu de l’article 263 TFUE, tous les effets sur la situation juridique du requérant découlant d’actes nationaux que le Parlement n’a pas le pouvoir de contrôler ( 13 ). |
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25. |
En réponse aux arguments du requérant, le Tribunal a aussi jugé que l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur ne donnait pas au président du Parlement le pouvoir de refuser de constater la vacance du siège du requérant ( 14 ). Il a également rejeté les arguments du requérant basés sur les articles 39 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ( 15 ), au motif que ces dispositions ne sauraient modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités et que l’éventuelle violation de ces dispositions par le Parlement relèverait non pas de la recevabilité, mais de l’appréciation au fond ( 16 ). |
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26. |
Concernant le prétendu rejet implicite par le président du Parlement de la demande du 20 décembre 2019, le Tribunal a jugé, à titre principal, que les conclusions en annulation de ce prétendu rejet étaient dirigées contre un acte inexistant ( 17 ). |
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27. |
À titre subsidiaire, le Tribunal a constaté que, même si le prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019 pouvait être considéré comme un acte implicite existant, il ne serait pas attaquable en vertu de l’article 263 TFUE, car il ne changerait pas de manière caractérisée la situation juridique du requérant. En effet, selon le Tribunal, en premier lieu, un membre du Parlement n’est pas en droit d’exiger une quelconque action de la part du président de cette institution sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur, disposition sur laquelle était basée la demande en cause et, en second lieu, une éventuelle initiative de ce président prise sur le fondement de cette disposition n’aurait pas d’effet contraignant pour les autorités des États membres ( 18 ). |
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28. |
Le Tribunal a donc accueilli l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement et a rejeté le recours comme étant irrecevable dans son ensemble. |
La procédure en pourvoi et les conclusions des parties
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29. |
Le 25 février 2021, le requérant a introduit le pourvoi dans la présente affaire. |
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30. |
Par décision du président de la Cour du 9 juin 2021, le Royaume d’Espagne a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Parlement. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le président de la Cour a rejeté la demande d’intervention de MM. Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres au soutien des conclusions de M. Junqueras i Vies. |
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31. |
Les parties ont été autorisées à présenter des mémoires en réplique et en duplique. La Cour a décidé de juger l’affaire sans tenir d’audience de plaidoiries. |
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32. |
Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :
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33. |
Le Parlement demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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34. |
Dans son pourvoi, le requérant soulève quatre moyens ( 19 ). Trois concernent la recevabilité de ses conclusions en annulation du constat du 13 janvier 2020 et le dernier concerne celle de ses conclusions dirigées contre le rejet de la demande du 20 décembre 2019. |
Sur la recevabilité des différents moyens du pourvoi
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35. |
Dans sa réponse au pourvoi, le Parlement remet en doute la recevabilité des premier, troisième et quatrième moyens, en soutenant qu’ils ne répondent pas aux exigences requises par l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, par l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que par l’article 168, paragraphe 1, sous d), et l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, faute d’identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’ordonnance attaquée et d’indiquer de façon précise les arguments juridiques au soutien de sa demande. Le requérant conteste cette allégation dans son mémoire en réplique. |
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36. |
Il est vrai que le pourvoi se limite à identifier par groupes les points de l’ordonnance attaquée concernés par les différents moyens en se référant à l’intégralité du raisonnement du Tribunal sur une question donnée. Néanmoins, il est assez aisé d’identifier le grief, tiré d’une erreur de droit, visé dans chacun de ces moyens, les dispositions dont l’interprétation erronée est alléguée, ainsi que les parties de l’ordonnance attaquée auxquelles le moyen se réfère. |
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37. |
Il me semble donc que la Cour est tout à fait en mesure d’apprécier le bien-fondé des moyens du pourvoi et de rendre son jugement. Par conséquent, je ne vois pas de raison de retenir une application excessivement restrictive de la jurisprudence relative à la recevabilité des pourvois ( 20 ), au risque de porter atteinte au droit du requérant à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte. |
Sur le premier moyen du pourvoi
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38. |
Par son premier moyen du pourvoi, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, en jugeant que cette disposition, ainsi que, par conséquent, l’article 4, paragraphe 4, du règlement intérieur, étaient applicables dans sa situation. |
Les arguments des parties
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39. |
Le requérant soutient, en substance, que, en droit espagnol, l’inéligibilité résultant d’une condamnation à une peine privative de liberté est qualifiée, concernant une personne ayant obtenu un mandat électif, non pas comme une déchéance du mandat, mais comme une cause d’incompatibilité, cette incompatibilité survenant ex post par rapport à l’acquisition du mandat. Dès lors, l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, qui vise la déchéance du mandat, ne serait pas applicable. |
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40. |
Le requérant fait valoir ensuite que si l’article 7, paragraphe 3, de l’acte électoral permet aux États membres d’étendre les incompatibilités applicables sur le plan national , seules seraient visées les incompatibilités de même nature que celles prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 2 de cet acte, c’est-à-dire liées à l’occupation de certains emplois ou de certaines fonctions. Il affirme que, en revanche, cette disposition ne couvre pas les incompatibilités liées à des condamnations pénales, comme c’est le cas en l’espèce. |
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41. |
Selon lui, il en découle que l’article 4, paragraphe 4, du règlement intérieur, qui régit la procédure à suivre dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, n’est pas d’application. En conséquence, la constatation de la vacance de son siège devrait être considérée comme une décision autonome du président du Parlement ayant des effets juridiques propres et, donc, comme un acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE. Dès lors, son recours en annulation serait recevable. |
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42. |
Le Parlement, outre d’exciper de l’irrecevabilité du présent moyen, soutient, en substance, que l’appréciation du caractère de la décision de la commission électorale centrale du 3 janvier 2020 relève soit de l’appréciation factuelle, soit de l’interprétation du droit national, toutes deux échappant au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. |
Mon appréciation
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43. |
Contrairement au Parlement, je considère que le premier moyen du pourvoi est recevable et qu’il concerne bien l’interprétation de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral. Je pense cependant que ce moyen est infondé pour les raisons suivantes. |
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44. |
La logique de l’argumentation du requérant consiste à confondre de manière délibérée la terminologie de l’acte électoral avec celle du droit national, de sorte que sa situation ne relèverait d’aucune disposition de cet acte. En effet, dans un premier temps, le requérant avance la signification nationale du terme « incompatibilité », afin d’affirmer que, dans son cas, il s’agit non pas d’une déchéance de mandat, mais justement d’une incompatibilité. Dans un second temps, il exige en revanche que ce même terme, contenu à l’article 7, paragraphe 3, de l’acte électoral, soit interprété de manière autonome, en excluant les cas d’incompatibilité (au sens national) non liés à l’occupation d’un emploi ou d’une fonction. |
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45. |
Il est vrai que le libellé même de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral peut prêter à confusion en ce qu’il vise l’hypothèse dans laquelle « la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un membre du Parlement ». Cependant, il y a lieu d’interpréter cette disposition en ce sens que, si elle renvoie au droit national pour établir les causes d’une déchéance du mandat et les procédures liées à sa prononciation, le terme même de « déchéance de mandat » doit recevoir une interprétation autonome. En effet, on ne saurait exiger que l’acte électoral prenne en compte toutes les formulations utilisées dans le droit interne des États membres pour désigner la déchéance du mandat d’un parlementaire. |
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46. |
Ainsi, le terme « déchéance de mandat » doit, à mon avis, être compris comme englobant toutes les situations dans lesquelles un membre du Parlement est privé de son mandat contre son gré et avant le terme de celui-ci, nonobstant la qualification de cette privation de mandat en droit national de « déchéance », de « démission d’office », d’« extinction » ou autre. Il s’agit, notamment, de la situation où un membre du Parlement perd, en cours de mandat, ses droits électoraux passifs (droit d’éligibilité) et que cela entraîne automatiquement la cessation de son mandat. |
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47. |
Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi la survenance d’une incompatibilité avec le mandat de membre du Parlement ne pourrait pas constituer une cause de déchéance de ce mandat, si le droit national le prévoit. |
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48. |
Il en va de même en ce qui concerne la perte du mandat de membre du Parlement du requérant. Aux termes de l’arrêt du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) ( 21 ), cité dans la requête en pourvoi, une cause d’inéligibilité survenue ex post entraîne en droit espagnol « non pas l’invalidité de l’élection, mais l’empêchement d’assumer la fonction élective ou la cessation [de celle-ci], si la personne avait déjà pris possession de son siège » ( 22 ). À mon avis, cette définition répond par excellence à celle de « déchéance de mandat » au sens de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral. Que le droit national assimile une telle cause d’inéligibilité à une incompatibilité est sans incidence, car seuls importent ses effets juridiques. |
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49. |
La confusion provient peut-être du fait que l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, dans sa version en langue espagnole, emploie le terme « anulación del mandato », qui laisse penser à une déclaration en nullité du mandat ex tunc. Cependant, les termes employés dans d’autres versions linguistiques ( 23 ) s’opposent à une telle interprétation, en évoquant clairement une perte du mandat au cours de son exercice. |
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50. |
C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral était applicable dans la situation du requérant et que le président du Parlement pouvait uniquement informer celui-ci, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement intérieur, de la fin de son mandat survenue à la suite de décisions nationales, sans que cette information produise des effets juridiques propres qui la rendraient attaquable en vertu de l’article 263 TFUE. |
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51. |
Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen du pourvoi. |
Sur le deuxième moyen du pourvoi
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52. |
Par son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que le Parlement n’était pas compétent pour réviser, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur, la cause d’incompatibilité ayant conduit à la perte de son mandat. |
Les arguments des parties
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53. |
Selon le requérant, l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur contient une règle selon laquelle, dans le cas où la résiliation du mandat d’un membre du Parlement paraît entachée d’une inexactitude matérielle, le Parlement peut « porter à sa considération » la nomination constituant la cause d’incompatibilité ayant conduit à cette résiliation. Or, étant donné que, selon le requérant, sa situation relevait non pas d’une déchéance de mandat, mais d’une incompatibilité, la même règle devait donc s’appliquer. Par conséquent, selon lui, le Parlement est compétent pour contrôler l’inexactitude matérielle entachant la perte de son mandat, de sorte que ses conclusions en annulation du constat de cette perte de mandat seraient dirigées contre un acte ayant une portée juridique et seraient donc recevables. |
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54. |
Le Parlement, tout en contestant, à titre subsidiaire, les arguments du requérant, soutient, à titre principal, que le fait que le Tribunal a considéré inapplicable l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur n’était qu’un motif subsidiaire de l’ordonnance attaquée, de sorte que, même en supposant que le deuxième moyen du pourvoi était fondé, ce moyen ne permettrait pas d’annuler l’ordonnance attaquée. Ce moyen est donc, selon le Parlement, inopérant. |
Mon appréciation
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55. |
Le deuxième moyen du pourvoi est basé sur la prémisse selon laquelle l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur donne au Parlement le pouvoir de « porter à sa considération » (ce qui revient, selon le requérant, à contrôler) une nomination qui constitue la cause d’incompatibilité concernant le mandat d’un membre du Parlement. |
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56. |
Cependant, cette prémisse est fausse. L’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur ne contient aucune disposition qui pourrait être comprise en ce sens. En effet, cette disposition prévoit uniquement, d’une part, que, dans la situation où l’acceptation d’un mandat paraîtrait entachée d’une inexactitude matérielle ou d’un vice de consentement, le Parlement peut déclarer non valable le mandat examiné, tandis que, d’autre part, lorsque la même irrégularité paraît entacher la résiliation d’un mandat, il peut refuser de constater la vacance du siège. Ladite disposition ne mentionne en aucun cas des nominations incompatibles avec les mandats des membres du Parlement. |
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57. |
Dans un souci d’exhaustivité, je remarque que la même conclusion découle, sans aucun doute possible, de la comparaison du texte original du pourvoi avec le libellé de la disposition en question dans la version en langue espagnole ( 24 ). |
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58. |
Le deuxième moyen du pourvoi est donc dépourvu de tout fondement, dès lors qu’il est fondé sur une norme juridique inexistante, et doit, par conséquent, être rejeté. |
Sur le troisième moyen du pourvoi
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59. |
Par son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal, premièrement, d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la cause d’inéligibilité qui lui a été appliquée relevait de la procédure électorale et donc de la compétence exclusive des États membres (première branche du troisième moyen). Deuxièmement, il lui reproche également d’avoir commis une erreur de droit en ne jugeant pas que la recevabilité de son recours résultait des articles 39 et 41 de la Charte ou bien, alternativement, que l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, ainsi que l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur, étaient contraires auxdites dispositions de la Charte (seconde branche du troisième moyen). |
Les arguments des parties
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60. |
Au soutien de la première branche du troisième moyen, le requérant fait valoir que si les articles 8 et 12 de l’acte électoral renvoient au droit national en ce qui concerne la procédure électorale et la validité des mandats, ce renvoi ne concerne pas une cause d’incompatibilité telle que celle appliquée à son égard, de sorte que cette cause peut être contrôlée par le Parlement. Par conséquent, le recours, en ce qu’il est dirigé contre l’absence d’un tel contrôle par le Parlement, serait recevable. |
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61. |
Dans le cadre de la seconde branche de ce moyen, le requérant affirme que la recevabilité de son recours résulte des dispositions de l’acte électoral et du règlement intérieur, interprétées conformément aux articles 39 et 41 de la Charte. |
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62. |
Subsidiairement, il soutient que, si une interprétation conforme à ces dispositions de la Charte n’était pas retenue, il incomberait au Tribunal de constater l’inapplicabilité de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral et de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur au regard desdites dispositions de la Charte. |
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63. |
Le Parlement soutient que la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant inopérante, au motif que les points de l’ordonnance attaquée visés par cette branche ne contiennent pas les conclusions auxquelles se réfère le requérant. Par ailleurs, cette branche serait infondée pour les mêmes raisons que celles avancées dans le cadre du premier moyen. |
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64. |
En outre, le Parlement affirme que la seconde branche du troisième moyen vise soit des arguments déjà soulevés devant le Tribunal, soit un moyen nouveau, soulevé pour la première fois dans le pourvoi, et qu’elle doit donc être rejetée comme étant irrecevable. |
Mon appréciation
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65. |
Concernant la première branche du troisième moyen, je ne partage pas l’avis du Parlement, selon lequel l’ordonnance attaquée ne contiendrait pas les conclusions auxquelles se réfère le requérant. En effet, ce que le requérant tend à remettre en cause, ce sont les fondements de la conclusion du Tribunal selon laquelle le Parlement n’avait pas la compétence pour contrôler la décision de la commission électorale centrale le concernant, au motif que celle-ci relève de la sphère des compétences exclusives des États membres pour réglementer la procédure électorale et la validité des mandats. |
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66. |
En revanche, je considère que cette branche du troisième moyen est infondée. |
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67. |
En effet, il y a lieu d’observer que la décision de la commission électorale centrale concerne non pas la validité du mandat du requérant, mais la déchéance de celui-ci de son mandat pour cause d’inéligibilité. Conformément à mon analyse du premier moyen du pourvoi, le fait que le droit espagnol assimile un tel cas d’inéligibilité à une incompatibilité ne change rien à cet égard. |
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68. |
Or la notion de « procédure électorale », au sens de l’article 8, paragraphe 1, de l’acte électoral, ne saurait être interprétée de manière excessivement étroite, comme se référant à la seule procédure de vote et de l’attribution des mandats. En effet, en ce qui concerne les élections au Parlement, des pans entiers du droit électoral ne sont pas couverts par le droit de l’Union, notamment la question fondamentale, et préalable à toute procédure de vote, des droits électoraux actif et passif, c’est-à-dire du droit de voter et d’être élu. L’unique disposition du droit de l’Union qui y est consacrée concerne l’éligibilité au Parlement des citoyens de l’Union résidant dans des États membres dont ils ne sont pas ressortissants (article 39, paragraphe 1, de la Charte). |
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69. |
Ainsi, la question de l’éligibilité doit nécessairement être réglementée par le droit des États membres, ou bien elle se trouverait dans un vide juridique. |
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70. |
Que l’inéligibilité du requérant soit survenue après son élection au Parlement ne change rien à ce constat. L’éligibilité d’une personne exerçant un mandat électif peut se perdre, ce qui entraîne normalement la déchéance du mandat. Cependant, en l’absence de dispositions en sens inverse du droit de l’Union, l’éligibilité reste régie par le droit des États membres, tant avant l’élection que pendant la durée du mandat. |
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71. |
C’est donc à bon droit que le Tribunal est parti de la prémisse que l’éligibilité relève de la « procédure électorale », au sens de l’article 8, paragraphe 1, de l’acte électoral, régie par le droit des États membres, de sorte que le Parlement n’est pas compétent pour contrôler les décisions nationales établissant la perte de l’éligibilité et entraînant, par conséquent, la déchéance du mandat. |
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72. |
La première branche du troisième moyen doit donc être rejetée. |
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73. |
En ce qui concerne la seconde branche de ce moyen, il suffit de constater, comme l’observe le Parlement, que le requérant, en affirmant que l’interprétation de l’acte électoral et du règlement intérieur à la lumière des articles 39 et 41 de la Charte aurait dû aboutir à la recevabilité de son recours, se limite à réitérer les arguments déjà présentés en première instance et réfutés par le Tribunal, aux points 87 à 92 de l’ordonnance attaquée. |
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74. |
Il en va de même des arguments du requérant selon lesquels la recevabilité de son recours résulterait de la violation par le Parlement de ses droits découlant des articles 39 et 41 de la Charte, ces arguments ayant été rejetés au point 93 de l’ordonnance attaquée au motif qu’ils relèvent non pas de la recevabilité, mais du fond, motif que le requérant ne conteste pas dans son pourvoi. |
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75. |
Il y a donc lieu de constater que, par cette branche, le requérant vise à obtenir le réexamen, par la Cour, d’arguments déjà présentés devant le Tribunal concernant la recevabilité de son recours. Une telle demande doit être rejetée comme étant irrecevable en application de la jurisprudence établie de la Cour ( 25 ). |
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76. |
Enfin, dans la mesure où le requérant excipe de l’illégalité de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral et de l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur au regard des articles 39, 41 et 21 de la Charte pour le cas où ces dispositions seraient interprétées en ce sens qu’elles ne lui confèrent pas le droit d’attaquer le constat du 13 janvier 2020, ce grief est tant inopérant qu’irrecevable. |
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77. |
En effet, dans le système du droit de l’Union, un tel moyen ne saurait être soulevé, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire ( 26 ), que sur le fondement de l’article 277 TFUE. |
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78. |
Or, en premier lieu, un moyen fondé sur l’article 277 TFUE ne peut être soulevé qu’à l’appui d’un recours recevable, mais ne peut pas constituer l’objet même du recours et fonder ainsi sa recevabilité ( 27 ). En second lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour, un tel moyen ne saurait être soulevé pour la première fois dans le cadre du pourvoi ( 28 ). |
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79. |
Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen comme étant irrecevable et, par conséquent, de rejeter le troisième moyen dans son ensemble. |
Sur le quatrième moyen du pourvoi
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80. |
Le quatrième moyen du pourvoi est dirigé contre le rejet par le Tribunal, au motif d’irrecevabilité, du recours introduit en première instance par le requérant contre la prétendue décision du président du Parlement de rejeter la demande du 20 décembre 2019. Dans le cadre de ce moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ne constatant pas le caractère contraignant, pour les autorités des États membres, de l’initiative du président du Parlement prise sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur. |
Les arguments des parties
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81. |
Le requérant soutient que, en se limitant à analyser uniquement l’article 8 du règlement intérieur, le Tribunal est parvenu à la conclusion erronée selon laquelle une initiative prise par le président du Parlement sur le fondement de cette disposition en vue de confirmer l’immunité d’un membre du Parlement n’aurait pas d’effet contraignant pour les autorités compétentes des États membres. Cette conclusion aurait pour conséquence que l’éventuel rejet d’une demande de prendre une telle initiative ne serait pas attaquable en justice, ce rejet ne produisant pas d’effet sur la situation juridique du membre du Parlement concerné. |
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82. |
Or, selon le requérant, l’article 8 du règlement intérieur, lu en combinaison avec l’article 39 de la Charte et l’obligation de coopération loyale, aurait dû amener le Tribunal à la conclusion inverse. Ainsi, selon lui, le Tribunal aurait dû constater que, dans une situation telle que celle en cause, le président du Parlement avait l’obligation de prendre une initiative sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur et que, dès lors, le rejet de la demande de prendre une telle initiative avait produit des effets juridiques dans le chef du requérant. Par conséquent, le recours contre ce rejet serait recevable. |
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83. |
Le Parlement observe que, dans le cadre du quatrième moyen du pourvoi, le requérant ne conteste pas sérieusement la principale raison du rejet par le Tribunal de son recours ( 29 ), à savoir que ce recours est dirigé contre un acte inexistant. Le Parlement est d’avis que les arguments développés par le requérant pour réfuter la raison subsidiaire du rejet de son recours, liée au caractère non contraignant d’une éventuelle initiative du président du Parlement sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur et à l’absence d’effets juridiques du rejet d’une demande de prendre une telle initiative, sont par conséquent inopérants. |
Mon appréciation
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84. |
Je partage l’avis du Parlement concernant le quatrième moyen du pourvoi. |
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85. |
Pour rappel, aux points 101 à 137 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le recours du requérant en tant qu’il était dirigé contre le prétendu rejet par le président du Parlement de la demande du 20 décembre 2019. Le Tribunal a constaté, à titre principal, que le recours était dirigé contre un acte inexistant. À cet égard, le Tribunal a souligné que le président du Parlement n’avait pas explicitement rejeté cette demande, que le règlement intérieur n’établit pas de délai pour répondre à une telle demande et qu’aucune circonstance particulière n’exige de considérer le silence du président du Parlement comme un rejet implicite. À titre subsidiaire, le Tribunal a considéré que, même si l’existence d’un rejet devait être constatée, ce rejet ne serait pas attaquable, car il serait dépourvu d’effets juridiques. En effet, en premier lieu, l’initiative du président du Parlement prise sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur relèverait de son pouvoir discrétionnaire et les membres du Parlement n’auraient aucun droit d’exiger la prise d’une telle initiative. Le président du Parlement ne serait pas dans l’obligation de répondre à des demandes telles que la demande en cause. En second lieu, une initiative du président du Parlement n’aurait aucun effet contraignant pour les autorités des États membres pouvant modifier la situation juridique d’un membre du Parlement. |
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86. |
Or, force est de constater, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas la raison principale du rejet par le Tribunal de son recours, c’est-à-dire l’inexistence de l’acte attaqué. Le seul point du pourvoi qui pourrait s’y référer, à savoir celui dans lequel le requérant énumère une série de circonstances exceptionnelles caractérisant sa situation, et qui consistent principalement en des antécédents de la demande du 20 décembre 2019, se trouve dans le raisonnement consacré au caractère prétendument contraignant de l’initiative du président du Parlement prise sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur. Le requérant n’explique donc pas comment ces circonstances devaient conduire le Tribunal à considérer le silence du président du Parlement comme un rejet implicite de la demande en cause. |
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87. |
Force est de constater également, en deuxième lieu, que le requérant ne conteste pas non plus les constatations du Tribunal concernant le caractère discrétionnaire de l’initiative du président du Parlement prise sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur et l’absence de son obligation de répondre à des demandes telles que la demande du 20 décembre 2019. La seule allégation du requérant selon laquelle le président du Parlement serait dans l’obligation de prendre une telle initiative en vertu du principe de coopération loyale est manifestement infondée, ce principe concernant non pas la coopération du président d’une institution avec les membres de celle-ci, mais la coopération entre les États membres et les institutions dans la réalisation des objectifs de l’Union. Par ailleurs, cette allégation relève non pas de la recevabilité, mais du fond. |
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88. |
Enfin, en troisième lieu, les arguments développés par le requérant dans le pourvoi concernant le caractère contraignant d’une initiative du président du Parlement prise sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur n’emportent pas ma conviction. |
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89. |
En particulier, le requérant n’explique pas en quoi l’article 39 de la Charte, qui consacre l’éligibilité des citoyens de l’Union dans les États membres dont ils ne sont pas ressortissants ainsi que le caractère direct, libre et secret du vote, pourrait constituer pour les États membres une source d’obligations à l’égard des membres du Parlement déjà élus. |
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90. |
En ce qui concerne, en revanche, l’obligation de coopération loyale, le comportement du Tribunal Supremo (Cour suprême) dans l’affaire concernant le requérant peut effectivement sembler ne pas satisfaire à cette obligation. Pour autant, on ne saurait considérer qu’une initiative du président du Parlement prise sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur pourrait constituer une solution efficace pour remédier à un tel manquement éventuel. |
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91. |
Ainsi, si je peux consentir qu’une initiative du président du Parlement en vue de confirmer l’immunité d’un membre de cette institution puisse « porter à la connaissance de l’État membre une obligation à laquelle il doit se conformer », comme le prétend le requérant, il n’en reste pas moins qu’une telle initiative ne crée pas en elle-même des effets juridiques contraignants, susceptibles d’amener cet État membre à se conformer aux obligations qui lui incombent. Le refus de prendre cette initiative n’a donc pas d’effets juridiques lui conférant la qualité d’acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE. |
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92. |
Par conséquent, le requérant n’est pas parvenu à remettre utilement en cause le bien-fondé des motifs de l’ordonnance attaquée concernant l’irrecevabilité du recours en tant qu’il était dirigé contre le prétendu rejet de la demande du 20 décembre 2019. Le quatrième moyen du pourvoi doit donc être rejeté. |
Conclusion
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93. |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun moyen du pourvoi n’ayant abouti, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité. Si la Cour suit cette proposition, le requérant devrait être condamné aux dépens, le Parlement ayant conclu en ce sens. Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens liés à son intervention. |
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94. |
Je propose donc à la Cour de statuer de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 2012, C 326, p. 266.
( 3 ) Affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115).
( 4 ) C‑502/19, EU:C:2019:1115, point 71.
( 5 ) Arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115, dispositif).
( 6 ) Pour rappel, conformément à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole sur les privilèges et immunités, pendant la durée des sessions du Parlement, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, « des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays ».
( 7 ) Outre la présente affaire, il s’agit des affaires pendantes C-780/21 P et C-824/21 P.
( 8 ) JO 1976, L 278, p. 1.
( 9 ) Voir aussi les évènements relatés dans l’introduction des présentes conclusions.
( 10 ) Arrêt du 19 décembre 2019 (C‑502/19, EU:C:2019:1115).
( 11 ) Date de la première session du Parlement de la 9e législature.
( 12 ) Respectivement, par ordonnance du 3 mars 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20 R, non publiée, EU:T:2020:78), et par ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 8 octobre 2020, Junqueras i Vies/Parlement [C‑201/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:818].
( 13 ) Points 54 à 73 de l’ordonnance attaquée.
( 14 ) Points 75 à 85 de l’ordonnance attaquée.
( 15 ) Qui garantissent, respectivement, le droit d’éligibilité aux élections au Parlement et le droit à la bonne administration.
( 16 ) Points 87 à 93 de l’ordonnance attaquée.
( 17 ) Points 101 à 106 de l’ordonnance attaquée.
( 18 ) Points 107 à 134 de l’ordonnance attaquée.
( 19 ) Si le pourvoi annonce cinq moyens, il n’en contient que quatre, le moyen numéro trois étant manquant. Le requérant a reconnu cette erreur dans son mémoire en réplique.
( 20 ) Voir, dernièrement, ordonnance du 2 avril 2020, ITSA/Commission (C‑553/19 P, non publiée, EU:C:2020:248).
( 21 ) Arrêt 155/2014, du 25 septembre 2014.
( 22 ) C’est moi qui souligne.
( 23 ) Telles que les versions en langues allemande (« Entzug »), anglaise (« withdrawal »), française (« déchéance »), italienne (« decadenza »), polonaise (« utrata ») ou encore portugaise (« perda »)
( 24 ) Selon la requête en pourvoi, l’article 4, paragraphe 7, du règlement intérieur contiendrait une règle selon laquelle « el Parlamento Europeo puede declarar el nombramiento bajo consideración o rechazar la vacancia del escaño », tandis que, en réalité, cette disposition prévoit que « el Parlamento podrá declarar inválido el mandato examinado o podrá negarse a declarar la vacante ».
( 25 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 51), ainsi que, dernièrement, ordonnance du 2 avril 2020, ITSA/Commission (C‑553/19 P, non publiée, EU:C:2020:248, points 28 et 29).
( 26 ) C’est-à-dire dans la situation où un justiciable attaque un acte qui ne lui est pas adressé et qui ne le concerne pas directement après l’expiration du délai de recours contre cet acte.
( 27 ) Ordonnance du 16 novembre 2000, Schiocchet/Commission (C‑289/99 P, EU:C:2000:641, point 25).
( 28 ) Arrêt du 4 mars 2020, Marine Harvest/Commission (C‑10/18 P, EU:C:2020:149, points 121 à 126).
( 29 ) Dans la partie de son recours dirigée contre le prétendu rejet par le président du Parlement de la demande du 20 décembre 2019.
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