ECLI:EU:C:2021:205•Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 16 mars 2021.#XH contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Promotion – Exercice de promotion 2017 – Liste des fonctionnaires promus – Décision de ne pas inscrire un fonctionnaire sur cette liste – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.#Affaire C-399/20 P.
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 16 mars 2021.#XH contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Promotion – Exercice de promotion 2017 – Liste des fonctionnaires promus – Décision de ne pas inscrire un fonctionnaire sur cette liste – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.#Affaire C-399/20 P.
ECLI:EU:C:2021:205Eu Chamb 07 C16 mars 2021
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
16 mars 2021 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Promotion – Exercice de promotion 2017 – Liste des fonctionnaires promus – Décision de ne pas inscrire un fonctionnaire sur cette liste – Recours en annulation et en indemnité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑399/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 août 2020,
XH, représentée par Me E. Auleytner, radca prawny,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. T. von Danwitz et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, XH demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2020, XH/Commission (T‑511/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:291), par lequel celui-ci a partiellement accueilli son recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision publiée aux Informations administratives no 25-2017, du 13 novembre 2017, de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 et à la réparation des préjudices prétendument subis du fait notamment de cette décision.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 11 décembre 2020, pris la position suivante :
« 1. Pour les raisons qui seront exposées ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 de son règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. Dans ces conditions, la requérante devra supporter ses propres dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement.
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions du pourvoi
2. Par son premier chef de conclusions, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, premièrement, en ce que le Tribunal a déclaré irrecevable l’argumentation développée dans le cadre du premier moyen de son recours en annulation, par laquelle elle contestait, d’une part, la présence dans son dossier individuel du rapport intermédiaire de stage qui lui a été remis le 5 décembre 2014 (ci-après le “rapport intermédiaire de stage”) et, d’autre part, ses rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016 et, deuxièmement, en ce qu’il a déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs qu’elle a soulevés dans le cadre du premier moyen de son recours en annulation ainsi que le second moyen de ce recours.
3. Pour les raisons que j’exposerai ci-après, le premier chef de conclusion du pourvoi doit, à mon sens, être déclaré manifestement irrecevable.
4. Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 169 du règlement de procédure, les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation de la décision du Tribunal, telle qu’elle figure dans le dispositif de cette décision. Cette disposition vise le principe fondamental en matière de pourvoi selon lequel celui-ci doit être dirigé contre le dispositif de la décision du Tribunal et ne peut se borner à viser la modification de certains motifs de cette décision (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 57 et jurisprudence citée).
5. La requérante n’est donc, en principe, pas recevable à contester les motifs de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal a déclaré que certains des arguments soulevés par elle au soutien de ses conclusions en annulation de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 (ci-après la “décision de non-promotion”) étaient irrecevables ou qu’il n’y avait pas lieu de les examiner au fond.
6. À cet égard, il convient de relever que, si, dans le cadre du premier moyen de son recours en annulation, la requérante a fait valoir le contenu diffamatoire du rapport intermédiaire de stage et l’incidence que celui-ci aurait eu sur la rédaction de ses rapports d’évaluation au titre des exercices 2015 et 2016, ces arguments visaient à faire valoir non pas, en tant que telle, l’illégalité de ces trois rapports, mais l’irrégularité de la décision de non-promotion au motif que la présence dudit rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel traduirait l’absence d’un réel examen comparatif des mérites de la requérante avec ceux des autres fonctionnaires promouvables.
7. C’est donc à raison, contrairement à ce que soutient la requérante dans sa requête en pourvoi, que le Tribunal a considéré, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, par lesdits arguments, elle invoquait, en substance, d’une part, des irrégularités tirées du contenu de son dossier individuel, au sens de l’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”), et, d’autre part, des irrégularités tirées des documents pris en considération aux fins de l’examen comparatif des mérites, au sens de l’article 45 du statut.
8. Or, si le Tribunal a déclaré irrecevable le premier de ces griefs, il a, s’agissant du second, d’une part, rejeté, aux points 88 à 107 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante tiré de l’influence directe ou indirecte, dans le cadre de la procédure de promotion pour l’année 2017 (ci-après la “procédure de promotion 2017”), de la note médicale de compte rendu du docteur A datée du 31 mars 2015, établie à la suite de la visite médicale de la requérante au service médical de la Commission européenne du 22 octobre 2014, et, d’autre part, accueilli, aux points 124 à 150 de l’arrêt attaqué, l’argument tiré de l’influence sur cette procédure du rapport intermédiaire de stage et du rapport de fin de stage qui a été remis à la requérante le 26 mars 2015, en constatant, au point 150 de l’arrêt attaqué, que “la prise en compte, par l’[autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN)] compétente, des rapports afférents à la période de stage de la requérante, à savoir le rapport de fin de stage et le rapport intermédiaire de stage, constitue une irrégularité susceptible de vicier la procédure de promotion 2017 en ce qui la concerne”. Après avoir apprécié, aux points 151 à 159 de l’arrêt attaqué, l’incidence de l’irrégularité procédurale constatée, le Tribunal a conclu, au point 160 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu d’accueillir le premier moyen d’annulation et d’annuler la décision de non-promotion.
9. Force est donc de constater, s’agissant de ses conclusions en annulation de la décision de non-promotion, que celles-ci ont été pleinement accueillies par le Tribunal et que la requérante a donc entièrement obtenu gain de cause à cet égard. Cette constatation ne saurait être remise en cause ni par le fait que le grief tiré de la présence irrégulière de certains documents dans son dossier individuel a été déclaré irrecevable aux points 74 à 84 de l’arrêt attaqué ni par la circonstance que le Tribunal a décidé, pour des raisons d’économie de la procédure, de ne pas examiner les autres griefs avancés dans le cadre du premier moyen du recours en annulation ainsi que le second moyen d’annulation, lesquels visaient tous à contester la validité de l’examen comparatif des mérites auquel avait procédé l’AIPN dans le cadre de la procédure de promotion 2017.
10. Il convient, également, de relever que, à la suite de l’annulation de la décision de non-promotion, il incombe à la Commission, ainsi que le Tribunal l’a affirmé au point 174 de l’arrêt attaqué, en application de l’article 266, premier alinéa, TFUE, de déterminer les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt et d’adopter, le cas échéant, une nouvelle décision fondée sur un examen comparatif des mérites effectué selon une procédure régulière, en ce qui concerne la requérante.
11. Il est, certes, vrai qu’un nouvel examen comparatif des mérites de la part de l’AIPN interviendrait sur la base, entre autres, des rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016, qui, contrairement au rapport intermédiaire de stage, continuent de faire partie du dossier individuel de la requérante. Il importe cependant de souligner que la requérante n’a pas formulé devant le Tribunal de conclusions visant à faire constater l’illégalité de ces rapports d’évaluation – qu’elle a, par ailleurs, elle-même, à plusieurs reprises dans sa requête en annulation, qualifiés d’élogieux à son égard – ni de conclusions visant à obtenir qu’ils soient retirés de son dossier individuel. La requérante a, au contraire, soutenu, dans le cadre de son second moyen d’annulation, que si l’AIPN avait dûment pris en compte le contenu, entre autres, desdits rapports, elle aurait dû nécessairement reconnaître que ses mérites n’étaient pas inférieurs à ceux des fonctionnaires promus. Enfin, je relève, comme l’avait d’ailleurs fait la Commission devant le Tribunal, que, dans sa requête en annulation, la requérante n’a pas critiqué de manière circonstanciée le contenu de ces mêmes rapports d’évaluation, mais s’est limitée à viser les conclusions “satisfaisantes” de ces rapports, qui, ainsi que la requérante l’a elle-même reconnu dans le cadre de sa réplique en première instance, ne lui faisaient pas grief.
12. Dans ces conditions, il y aurait lieu de rejeter le premier chef de conclusions du pourvoi comme étant manifestement irrecevable.
13. À titre surabondant, j’examinerai ci-après les griefs avancés par la requérante dans le cadre du premier moyen de son pourvoi, invoqué au soutien de son premier chef de conclusions, qui sont, à leur tour, manifestement irrecevables et/ou manifestement non fondés pour les motifs exposés ci-après.
Sur le premier moyen
14. Le premier moyen du pourvoi est tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 7 de celle-ci, ainsi que des articles 43 à 45, 90 et 91 du statut. Ce moyen se subdivise en deux branches.
Sur la première branche du premier moyen
15. La première branche du premier moyen est dirigée contre les points 72 à 84 de l’arrêt attaqué. La requérante fait, en substance, valoir que, en déclarant irrecevables ses arguments visant à contester la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel ainsi que les rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016, le Tribunal a adopté une interprétation excessivement restrictive des articles 90 et 91 du statut et n’a pas tenu compte de la survenance de faits nouveaux qu’elle avait invoquée, à savoir, notamment, le retrait du rapport intermédiaire de stage de son dossier individuel, communiqué à la requérante le 18 janvier 2018 et intervenu après l’expiration tant des délais pour se pourvoir contre la décision R/730/15, du 9 février 2016, par laquelle l’AIPN compétente a rejeté sa réclamation introduite contre la décision D/306/15, du 24 juillet 2015, par laquelle ladite autorité a rejeté sa première demande d’assistance (ci-après la “décision R/730/15”), que des délais pour contester les rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016. Or, l’existence de faits nouveaux justifierait le réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais, conformément à une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal (arrêt du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, EU:C:1985:204, point 12, et ordonnance du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, EU:T:1997:116, point 37).
16. À cet égard, il y a lieu de constater que, après avoir rappelé, aux points 74 et 75 de l’arrêt attaqué, d’une part, que les délais pour introduire une demande, une réclamation et un recours, prévus par les articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et que les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive et, d’autre part, que seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais, le Tribunal a relevé, au point 78 de cet arrêt, que “lorsque la requérante fait valoir, dans le cadre de son premier moyen, que le rapport intermédiaire de stage a un contenu diffamatoire et que la présence de ce rapport dans son dossier individuel constitue une irrégularité, elle vise à remettre en cause les appréciations définitives de l’AIPN compétente en ce qui concerne la légalité de la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel”.
17. S’agissant des rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016, après avoir souligné, au point 80 de l’arrêt attaqué, qu’un rapport d’évaluation, au sens de l’article 43 du statut, est un acte attaquable susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux conformément à l’article 91 du statut, qui s’exerce postérieurement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit statut, le Tribunal a constaté, au point 81 de cet arrêt, que, en l’espèce, la requérante n’avait pas introduit de recours contre lesdits rapports d’évaluation et qu’elle visait, par son argumentation, à remettre en cause les appréciations contenues dans ces rapports d’évaluation, lesquelles étaient devenues définitives.
18. Au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que, dans ces conditions, l’argumentation de la requérante dirigée contre la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel, au sens de l’article 26 du statut, et contre les rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016 était irrecevable en ce qu’elle visait à remettre en cause des actes devenus définitifs.
19. Selon le Tribunal, ni la décision du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) du 14 décembre 2017 sur la réclamation de la requérante du 10 octobre 2016 visant, d’une part, la durée de la procédure de traitement de sa demande d’accès à son dossier médical et, d’autre part, l’absence d’inclusion de la note du professeur D, un psychologue externe à la Commission, dans son dossier médical ni la saisine, au mois de juin 2017, du Médiateur européen d’une plainte afférente à la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel, invoquées par la requérante, ne permettaient de remettre en cause cette conclusion. En effet, d’une part, il ressort du point 79 de l’arrêt attaqué que, s’agissant de la décision du CEPD, celle-ci ne concernait pas la présence du rapport intermédiaire de stage dans le dossier individuel de la requérante et ne justifiait, dès lors, pas le réexamen de la décision R/730/15. D’autre part, s’agissant de la saisine du Médiateur, le Tribunal a précisé, au point 83 de l’arrêt attaqué, qu’une telle saisine ne saurait avoir pour effet de rouvrir un délai de recours, une fois celui-ci expiré, et ne saurait, en aucun cas, être regardée comme un fait nouveau et substantiel. Il en va nécessairement de même, selon le Tribunal, s’agissant des éventuelles recommandations émises par le Médiateur à l’issue d’une enquête consécutive à une plainte, de telles recommandations, quel que soit leur sens, n’étant que la conséquence de ladite plainte.
20. Il ressort des motifs de l’arrêt attaqué exposés au point précédent, et notamment des points 79 et 83 de cet arrêt, que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal a tenu compte de tous les faits intervenus après l’adoption de la décision R/730/15, en concluant qu’ils ne constituaient pas des faits nouveaux et substantiels de nature à rouvrir les délais de recours prévus aux articles 90 et 91 du statut.
21. Sans contester les motifs sur lesquels se fonde la qualification juridique de ces faits opérée par le Tribunal, la requérante se borne, dans son pourvoi, à répéter des arguments déjà avancés en première instance, concernant, notamment, le lien prétendument existant entre la décision du CEPD et le retrait du rapport intermédiaire de stage de son dossier individuel intervenu au mois de janvier 2018. Or, non seulement le Tribunal a expressément exclu l’existence d’un tel lien, au point 79 de l’arrêt attaqué, au motif que ladite décision ne concernait que la rectification du dossier médical de la requérante et non pas le rapport intermédiaire de stage ainsi que sa présence dans son dossier individuel, mais, au point 106 de cet arrêt, il a également rejeté l’argument de la requérante tiré de l’irrégularité du contenu dudit rapport au motif que ce dernier aurait contenu des éléments liés au contenu de son dossier médical. Par la réitération desdits arguments, la requérante vise, donc, en réalité, à obtenir, sur ce point, un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 12 novembre 2020, Lazarus/Commission, C‑85/20 P, non publiée, EU:C:2020:912, point 39 et jurisprudence citée).
22. La requérante soutient également que le Tribunal n’aurait pas tenu compte, en tant que “fait nouveau”, du retrait du rapport intermédiaire de stage de son dossier individuel au mois de janvier 2018. À cet égard, il convient de relever que la circonstance que la Commission ait accepté de procéder à un tel retrait, à la suite de la demande formulée en ce sens par la requérante au mois de décembre 2017, ne signifie pas, contrairement à ce que semble soutenir cette dernière, qu’elle ait reconnu l’illégalité de la présence de ce rapport dans ledit dossier pendant la période précédant ce retrait, ni qu’elle ait reconnu que ledit rapport était fondé sur des erreurs manifestes d’appréciation ou était l’expression d’un harcèlement moral exercé sur la requérante par ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que celle-ci l’avait soutenu lors de sa demande d’assistance, au sens de l’article 24 du statut, ayant conduit à l’adoption de la décision R/730/15. Il ressort, d’ailleurs, du point 183 de l’arrêt attaqué que, selon la Commission, les préoccupations de la requérante à l’égard du rapport intermédiaire de stage ainsi que l’état d’inquiétude ressenti par cette dernière quant à sa réputation et à son avenir professionnel avaient été des éléments pris en compte pour décider, en opportunité, du retrait de ce rapport du dossier individuel de la requérante.
23. Dès lors, à supposer même que, en déclarant l’irrecevabilité de l’argumentation développée par la requérante en ce qui concerne la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel et l’incidence de celui-ci sur le contenu des rapports d’évaluation établis au titre des exercices 2015 et 2016, le Tribunal n’ait pas apprécié si le retrait du rapport intermédiaire de stage dudit dossier pouvait constituer un fait nouveau et substantiel de nature à rouvrir les délais de recours prévus aux articles 90 et 91 du statut, le grief de la requérante serait, en tout état de cause, manifestement non fondé, dans la mesure où celle-ci s’appuie, pour soutenir l’existence de faits nouveaux et substantiels, sur de simples suppositions quant à l’existence d’un lien direct, d’une part, entre ce retrait et les interventions du CEDP ainsi que du Médiateur et, d’autre part, entre ledit retrait et la prétendue reconnaissance, par l’AIPN, du caractère illégal du rapport intermédiaire de stage.
24. Dans ces conditions, il y aurait lieu de rejeter la première branche du premier moyen du pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen
25. La seconde branche du premier moyen du pourvoi est dirigée contre la partie du point 160 de l’arrêt attaqué, dans laquelle le Tribunal, après avoir conclu qu’il y avait lieu d’accueillir le premier moyen d’annulation et d’annuler la décision de non-promotion, a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par la requérante dans le cadre du premier moyen d’annulation ainsi que le second moyen d’annulation. La requérante estime que, en n’examinant pas l’ensemble des griefs et des moyens qu’elle avait invoqués devant le Tribunal, celui-ci l’a privée de son droit à une protection juridictionnelle effective.
26. Il convient de relever que la requérante n’avance, à l’appui de cette branche, aucune argumentation autonome, mais se limite à renvoyer aux arguments soulevés dans le cadre de la première branche du premier moyen du pourvoi. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 21 octobre 2020, BCE/Estate of Espírito Santo Financial Group, C‑396/19 P, non publié, EU:C:2020:845, point 24 et jurisprudence citée). Dans la mesure où elle ne contient aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, la seconde branche du premier moyen de pourvoi ne répond pas à cette exigence et doit, dès lors, être écartée comme étant manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 26 mars 2020, Magnan/Commission, C‑860/19 P, non publiée, EU:C:2020:227, point 27 et jurisprudence citée).
27. Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi est, en tout état de cause, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions du pourvoi
28. Par son deuxième chef de conclusions, la requérante sollicite de la Cour un réexamen de sa demande en indemnité. Au soutien de ce chef de conclusions, la requérante invoque le second moyen de son pourvoi.
29. Il convient de relever que le second moyen du pourvoi ne vise que la partie de l’arrêt attaqué portant sur la demande en indemnité de la requérante visant à obtenir la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi, à savoir les points 176 à 187 de cet arrêt ainsi que le point 2 du dispositif de celui-ci, par lequel le Tribunal a fixé à 2 000 euros la somme que la Commission était tenue de verser à la requérante au titre de ce préjudice.
30. En revanche, dans le cadre de son second moyen du pourvoi, la requérante n’avance aucun grief dirigé contre les motifs de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal a rejeté sa demande visant à obtenir la réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi, contenus aux points 163 à 175 de cet arrêt.
31. Il s’ensuit que, pour autant qu’il vise le réexamen de cette demande, le deuxième chef de conclusions du pourvoi doit être déclaré manifestement irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 26 de la présente prise de position.
Sur le second moyen
32. Par le second moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir fixé le montant de l’indemnisation du préjudice moral sans tenir compte, d’une part, de l’“impact significatif” de l’irrégularité constatée, qui serait bien plus qu’une simple irrégularité technique, et, d’autre part, du contenu du rapport intermédiaire de stage, qui l’aurait dépeinte comme une personne indésirable aux yeux de ses supérieurs hiérarchiques, éliminant de fait toute perspective de carrière professionnelle. Sur la base de ces éléments, la requérante demande à la Cour de lui octroyer une compensation pour le préjudice moral subi s’élevant à 20 000 euros.
33. Il convient de rappeler que, dans le contexte particulier des recours en indemnité, la Cour a itérativement jugé que, lorsque le Tribunal a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation du dommage. Toutefois, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal, ceux-ci doivent être suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, indiquer les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, C‑138/17 P et C‑146/17 P, EU:C:2018:1013, point 60 ainsi que jurisprudence citée).
34. Or, en l’espèce, il ressort des points 179 à 185 de l’arrêt attaqué que, dans son appréciation du préjudice moral subi par la requérante, le Tribunal a tenu compte tant du contenu du rapport intermédiaire de stage que de l’état d’inquiétude et d’incertitude ressenti par la requérante du fait de la prise en compte, au titre de la procédure de promotion 2017, de ce rapport.
35. En effet, d’une part, au point 180 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a renvoyé aux points 124 à 160 de cet arrêt, parmi lesquels figure le point 147, aux termes duquel le Tribunal a constaté que le “rapport intermédiaire de stage contient de fortes critiques ayant trait à l’efficacité, à l’aptitude, aux prestations et à la conduite de la requérante dans la première unité dans laquelle cette dernière avait été affectée”, que “[c]es critiques sont formulées dans un langage ciblé en particulier sur la personnalité de la requérante et non sur ses compétences professionnelles” et que lesdites critiques “dépassent celles objectivement nécessaires aux fins d’apprécier l’existence de difficultés dans le service et de justifier une décision administrative de transfert dans une autre unité”.
36. D’autre part, au point 181 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la requérante avait été placée dans un “état d’inquiétude et d’incertitude quant à sa réputation et à son avenir professionnel” et que cet état découlait directement du comportement illégal de la Commission. Au point 182 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que ce comportement avait causé à la requérante “un préjudice moral particulier, qui ne saurait être adéquatement réparé par la seule annulation de la décision de non-promotion”.
37. Il s’ensuit que le grief avancé par la requérante selon lequel le Tribunal n’aurait pas, lors de la fixation du montant de l’indemnisation du préjudice moral, pris en compte le contenu du rapport intermédiaire de stage ainsi que l’impact de ce rapport sur son ressenti à l’égard de sa réputation et de son avenir professionnel est manifestement non fondé. C’est d’ailleurs dans cette même perspective que s’inscrit le point 184 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a considéré que le préjudice moral subi par la requérante était limité par le fait qu’elle avait été promue au grade AD 6 dès le premier exercice de promotion qui a suivi l’exercice de promotion 2017, à savoir l’exercice de promotion 2018.
38. Dans ces conditions, la Cour ne saurait substituer son appréciation à celle du Tribunal dans la détermination de l’étendue de la réparation du dommage subi par la requérante, en fixant, comme demandé par celle-ci, un montant à titre de réparation du préjudice moral plus élevé que celui qui figure au point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué.
39. Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
40. Il ressort de l’ensemble de considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction que la requérante formule dans le cadre du troisième chef de conclusions du pourvoi. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure, et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) XH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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