Ordonnance de rectification du 6 septembre 2022.#Commission européenne contre République d'Autriche.#Rectification d’arrêt.#Affaire C-328/20.

ECLI:EU:C:2022:669Eu Chamb 02 C6 sept. 2022

Texte intégral

 ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

6 septembre 2022 ( *1 )

« Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire C‑328/20 REC,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 22 juillet 2020,

Commission européenne, représentée par MM. B.-R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

République tchèque, représentée par MM. J. Pavliš, M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

République de Croatie, représentée par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

Roumanie, représentée par Mmes E. Gane et L. Liţu, en qualité d’agents,

République de Slovénie, représentée par Mme J. Morela, en qualité d’agent,

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

Autorité de surveillance AELE, représentée par Mmes E. Gromnicka, C. Howdle, MM. J. S. Watson et C. Zatschler, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

République d’Autriche, représentée par M. M. Klamert, Mme C. Pesendorfer, M. A. Posch et Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

Royaume de Danemark, représenté par MM. M. Jespersen, J. Nymann-Lindegren et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

Royaume de Norvège, représenté par M. S. Hammersvik, Mmes J. T. Kaasin, L. Tvedt et M. P. Wennerås, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. J. Passer, F. Biltgen (rapporteur), N. Wahl et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Le 16 juin 2022, la Cour (deuxième chambre) a rendu l’arrêt Commission/Autriche (Indexation des prestations familiales) (C‑328/20, EU:C:2022:468).

2

Cet arrêt contient, dans sa version en langue de procédure, une erreur qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne :

 

1)

Le point 93 de l’arrêt du 16 juin 2022, Commission/Autriche (Indexation des prestations familiales) (C‑328/20, EU:C:2022:468), dans sa version en langue de procédure, doit être rectifié comme suit :

« Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, qui était rédigé, en substance, dans les mêmes termes que l’article 4 du règlement no 883/2004, avait pour objet d’assurer, conformément à l’article 39 CE, devenu l’article 45 TFUE, au profit des personnes auxquelles s’applique ce règlement, l’égalité en matière de sécurité sociale sans distinction de nationalité, en supprimant toute discrimination à cet égard résultant des législations nationales des États membres (arrêt du 22 juin 2011, Landtová, C‑399/09, EU:C:2011:415, point 42). »

 

2)

La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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