Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 janvier 2021.#ZU contre Service européen pour l'action extérieure (SEAE).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Congé de maladie – Non-présentation au contrôle médical – Avis du service médical – Modifications dans le système informatique de gestion du personnel – Actes non susceptibles de recours – Décision relative à la qualification de l’absence suite à la non-présentation – Imputation de l’absence sur la durée du congé annuel – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.#Affaire C-266/20 P.

ECLI:EU:C:2021:42Eu Chamb 07 C20 janv. 2021

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

20 janvier 2021 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Congé de maladie – Non-présentation au contrôle médical – Avis du service médical – Modifications dans le système informatique de gestion du personnel – Actes non susceptibles de recours – Décision relative à la qualification de l’absence suite à la non-présentation – Imputation de l’absence sur la durée du congé annuel – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑266/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 juin 2020,

ZU, représenté par Me C. Bernard-Glanz, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Service européen pour l’action extérieure (SEAE),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, ZU demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 31 mars 2020, ZU/SEAE (T‑499/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:134), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation des prétendues décisions du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 31 août 2018 et du 10 janvier 2019, ainsi que de la note de la Commission européenne du 30 août 2018, prévoyant une réduction de son congé de maladie et, en tant que de besoin, de la décision de la Commission du 1er avril 2019 rejetant sa réclamation du 30 novembre 2018 dirigée contre ladite note et contre l’éventuelle décision subséquente de déduire de son congé annuel son absence du 28 au 31 août 2018.

 Sur le pourvoi

2        Aux termes de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 5 novembre 2020, pris la position suivante :

« 1.      Par le présent pourvoi, le requérant demande à la Cour, d’une part, d’annuler l’ordonnance attaquée ainsi que, par suite, de faire droit à ses conclusions de première instance et, d’autre part, de condamner le SEAE aux dépens afférents au pourvoi ainsi qu’à la procédure de première instance.

2.      Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque un moyen unique formellement tiré d’une violation du principe de bonne administration, d’une violation de l’article 59, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”), d’une dénaturation manifeste des faits et des preuves, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.

3.      À l’appui de son premier grief, tiré d’une dénaturation manifeste des faits et des preuves, le requérant invoque une série d’arguments. Premièrement, il fait valoir que le Tribunal a dénaturé le cadre factuel exposé notamment au point 1 de l’ordonnance attaquée. Ainsi, le Tribunal aurait considéré, à ce point 1 que “[l]e requérant [...] est un fonctionnaire de la Commission européenne qui, à la date des faits à l’origine du présent litige, était affecté au [SEAE], au sein de la délégation de l’Union européenne en Russie [...], ayant son siège à Moscou (Russie)”, renvoyant à cet égard au point 1 de la requête de première instance, selon lequel “[l]e requérant est un fonctionnaire de la Commission [...] qui, au moment de déposer sa réclamation, était affecté à la délégation de l’[Union] en Russie”.

4.      Deuxièmement, le requérant critique la constatation figurant au point 13 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) n’avait pris aucune décision définitive sur le type de congé, soit de maladie, soit annuel, devant être appliqué à l’absence du requérant du 28 au 31 août 2018. À cet égard, le requérant considère qu’il ressort de l’emploi des termes “l’absence injustifiée du plaignant”, figurant dans la décision de ce directeur général (au lieu des termes “l’absence supposée injustifiée” ou “l’absence du plaignant”), qu’une telle décision aurait été prise. Par ailleurs, le requérant fait valoir que cette constatation factuelle a conduit le Tribunal à une conclusion erronée au point 46 de l’ordonnance attaquée.

5.      Troisièmement, en ce qui concerne la constatation du Tribunal figurant au point 28 de l’ordonnance attaquée, le requérant fait valoir que le Tribunal s’est livré à une dénaturation manifeste des faits et des preuves, en considérant que le requérant avait soutenu que l’acceptation de “la thèse du SEAE, selon laquelle ni la note du 30 août 2018 ni les modifications du 31 août 2018 et du 10 janvier 2019 ne constitu[ai]ent des actes attaquables, condui[sai]t à la situation dans laquelle il ne [pouvait] pas introduire de recours recevable alors que ces actes [avaient] réduit son congé annuel”. Or, en s’appuyant sur sa requête introductive d’instance et sur d’autres documents figurant dans le dossier, le requérant fait valoir qu’il mettait en avant une réduction du congé de maladie.

6.      Enfin, quatrièmement, le requérant critique la constatation du Tribunal figurant au point 36 de l’ordonnance attaquée selon laquelle “les résultats de l’enquête de l’[Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC)] pourraient précisément permettre à l’[autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’)] de prendre une décision définitive sur la qualification des jours de congé du requérant”. À cet égard, il fait valoir que, à ce moment, le SEAE avait d’ores et déjà pris une décision sur la qualification de ses jours de congé.

7.      À titre liminaire, il convient de relever la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Il s’ensuit que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits.

8.      Le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci, et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (voir, notamment, arrêts du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 39 ; du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 31, ainsi que du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 37).

9.      Il ressort, par ailleurs, d’une jurisprudence constante qu’une telle dénaturation existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve (voir, notamment, arrêts du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C‑260/09 P, EU:C:2011:62, point 57 ; du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 79, ainsi que du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 48), étant précisé qu’elle doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêts du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 89 ; du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑457/16 P et C‑459/16 P à C‑461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 25, ainsi que du 7 juin 2018, Equipolymers e.a./Conseil, C‑363/17 P, non publié, EU:C:2018:402, point 20).

10.      En l’occurrence, le requérant soutient que le Tribunal a présenté, au point 28 de l’ordonnance attaquée, ses arguments développés en première instance de manière erronée. Or, si cet argument ne semble pas dénué de tout fondement, force est de relever que le requérant n’indique pas en quoi une telle présentation prétendument erronée de ses arguments, à la supposer établie, serait de nature à affecter le bien-fondé de l’ordonnance attaquée. Ledit argument est, dès lors, inopérant.

11.      Les autres arguments présentés par le requérant dans le cadre de ce grief ne permettent pas de conclure que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des faits résultant des pièces du dossier et doivent donc être écartés comme étant manifestement non fondés.

12.      Il s’ensuit que le premier grief invoqué au soutien du moyen unique du pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, inopérant et, en partie, manifestement non fondé.

13.      Par son deuxième grief, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le Tribunal, le requérant invoque une série d’arguments visant, en substance, à identifier de prétendues erreurs ou lacunes dans le raisonnement du Tribunal. En premier lieu, il reproche au Tribunal d’avoir défini, au point 31 de l’ordonnance attaquée, l’acte faisant grief, sans qualifier de la sorte les actes des 30 et 31 août 2018. Il fait valoir que son congé de maladie a fait l’objet d’une réduction s’élevant à quatre jours, étant donné que celui-ci a pris fin le 27 août 2018 et non le 31 août 2018. Ainsi, selon le requérant, cette réduction du congé de maladie constitue une mesure de sanction prévue à l’article 59, paragraphe 1, du statut et entraîne un changement dans sa situation juridique. À cet égard, le requérant ajoute, d’une part, que l’IDOC a ouvert une enquête concernant son absence du 28 au 31 août 2018 et, d’autre part, que cette enquête a fait obstacle à la possibilité qu’il avait d’introduire dans le système informatique de gestion du personnel “Sysper” les données relatives à son emploi du temps.

14.      En deuxième lieu, le requérant critique le raisonnement du Tribunal figurant aux points 33 et 34 de l’ordonnance attaquée, par lequel ce dernier a qualifié la note du médecin-conseil de la Commission du 30 août 2018 d’acte préparatoire. Il fait valoir que, en faisant référence à cette note, le SEAE a pris en compte l’absence injustifiée du requérant en retirant une partie de son congé de maladie dans “Sysper”. Ainsi, le SEAE lui aurait, en violation de l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, imputé la responsabilité de sa non-présentation au contrôle médical exigé par le service médical.

15.      En troisième lieu, le requérant critique les constatations du Tribunal figurant au point 35 de l’ordonnance attaquée en soutenant qu’il n’a pas pu transmettre ses feuilles de présence ultérieures pour validation, compte tenu de l’incertitude quant à la nature des quatre jours de congé correspondant à la période du 28 au 31 août 2018 et qu’il a demandé, le 12 novembre 2018, au chef de délégation de prendre des mesures correctives, sans toutefois que sa demande ait été suivie de réponse ou d’actes de la part de celui-ci.

16.      En quatrième lieu, en ce qui concerne la règle de concordance, appliquée par le Tribunal aux points 38 à 42 de l’ordonnance attaquée, portant sur les modifications apportées dans “Sysper” le 10 janvier 2019, le requérant invoque une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, le requérant réitère son argumentation présentée dans le cadre de ses observations relatives au recours de première instance et fait valoir que lesdites modifications ne présentent pas un caractère déterminant dans l’analyse de la recevabilité du recours. Ainsi, le requérant soutient que l’“annotation” du 10 janvier 2019 dans “Sysper” est en fait une correction d’une erreur commise par le “gestionnaire de congés” du SEAE dans l’“annotation” du 31 août 2018. En effet, à cette date, ce “gestionnaire de congés” aurait déduit le congé de maladie du 20 au 31 août 2018, ce qui serait à première vue irrégulier, étant donné que, conformément à l’article 59 du statut, les congés de maladie peuvent être déduits à compter du jour du contrôle médical. La rectification du 10 janvier 2019 limitant la déduction du congé de maladie par ledit “gestionnaire de congés” à la période du 28 au 31 août 2018 émanerait des services de la Commission et non du SEAE, en raison du fait que, selon le requérant, le “gestionnaire de congés” du SEAE n’avait plus accès à son dossier “Sysper” à la suite de sa mutation au sein de la délégation à l’OLAF. Le requérant estime que cette circonstance n’affecte pas la pertinence du recours, en particulier en ce qui concerne l’identification de la partie défenderesse, étant donné que l’annotation du 10 janvier 2019 n’aurait été ajoutée qu’après l’introduction de sa réclamation, c’est-à-dire qu’elle en aurait été la conséquence, et que le “gestionnaire de congés” de la Commission aurait dû agir au nom du “gestionnaire de congés” du SEAE, étant donné que les questions relatives aux absences et aux congés de maladie des personnes affectées dans les délégations relèveraient de la compétence de ce dernier.

17.      En cinquième lieu, le requérant critique les constatations du Tribunal figurant notamment au point 48 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles “la demande d’annulation de la décision de rejet de la réclamation n’a pas de contenu autonome”. À cet égard, le requérant indique que l’AIPN a rejeté sa demande de mesures de protection contre des représailles pour dénonciation, en concluant qu’“aucune décision faisant grief [au plaignant] n’[avait] été prise”. Ainsi, sa demande de reconnaissance en tant que lanceur d’alerte aurait été rejetée, donnant suite à la conclusion erronée de l’AIPN selon laquelle aucun changement n’était intervenu dans la situation juridique du requérant.

18.      En ce qui concerne le deuxième grief invoqué au soutien du moyen unique, il convient de préciser que, sous couvert de l’invocation d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le Tribunal, le requérant tente, en réalité, d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits.

19.      À cet égard, les exigences citées au point 8 de la présente prise de position ne sont pas respectées dans la mesure où le pourvoi, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier une erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont été déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, points 49 à 51).

20.      En l’occurrence, le requérant se borne à dénoncer l’appréciation, par le Tribunal, des différents éléments factuels qu’il estime avoir rapportés, dans le cadre de son recours, aux fins d’établir que sa situation juridique a été réellement affectée par les actes et les mesures adoptés, sans toutefois fournir la moindre précision sur les raisons pour lesquelles il estime que cette appréciation est entachée d’inexactitudes matérielles ou d’une dénaturation desdits éléments.

21.      Il s’ensuit que le pourvoi constitue, à cet égard, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal.

22.      Le deuxième grief invoqué au soutien du moyen unique soulevé par le requérant doit, par conséquent, être écarté comme étant manifestement irrecevable.

23.      Par son troisième grief, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 3, du statut, le requérant fait valoir que le Tribunal a fait une application erronée de cette disposition, qui constitue la base juridique de la réduction du solde des congés annuels en cas d’absence injustifiée. Ainsi, premièrement, il fait observer que, au point 35 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu que l’administration n’avait pas adopté de décision définitive quant à la qualification devant être appliquée à l’absence du requérant au cours de la dernière semaine du mois d’août 2018. Deuxièmement, le requérant s’appuie sur l’expression “le cas échéant” utilisée à l’article 59, paragraphe 3, du statut, afin de mettre en avant que cette disposition n’établit pas de lien nécessaire entre une absence injustifiée et la déduction des congés annuels. En d’autres termes, selon le requérant, l’administration peut ou non déduire le congé annuel, sans qu’il existe une obligation en ce sens. Par conséquent, contrairement à ce que le Tribunal a considéré en l’espèce, il ne pourrait pas être nécessairement déduit de l’absence de déduction de jours de congé annuel, une absence de prise de position de la part de l’administration. Étant donné que l’administration jouit d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (“le cas échéant”), l’administration pourrait adopter une position définitive sur l’absence du requérant, sans effectuer une telle déduction.

24.      À cet égard, il convient de préciser qu’il résulte des dispositions de l’article 59, paragraphe 3, du statut que, “[s]ans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé”, et que, “[e]n cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante”. Ainsi, il ressort du libellé même de cette disposition que l’usage de l’expression “le cas échéant” ne signifie pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, que l’administration peut décider de manière définitive que l’absence doit être considérée comme injustifiée, sans nécessairement adopter les mesures visées à cette disposition, mais indique uniquement que ces mesures sont prises sans préjudice de l’application de mesures disciplinaires. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré que la conclusion, selon laquelle aucune décision définitive relative à la qualification de l’absence litigieuse du requérant n’avait été adoptée par l’AIPN, était confirmée par le fait qu’aucune décision de déduire cette absence du congé annuel du requérant n’avait été adoptée.

25.      Partant, le troisième grief invoqué au soutien du moyen unique doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

26.      Par le quatrième et dernier grief invoqué au soutien du moyen unique, tiré de la violation du principe de bonne administration, le requérant renvoie au point 36 de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a constaté que l’ouverture d’une enquête par l’IDOC n’aurait pas pour effet de transformer les modifications introduites dans “Sysper” en un acte ayant modifié la situation juridique du requérant. Le requérant formule, à cet égard, une série d’observations visant, en substance, à remettre en cause certaines appréciations factuelles effectuées par le Tribunal.

27.      À l’appui de ce grief, le requérant ne soulève aucun argument concret et se limite, ainsi, à invoquer uniquement certains éléments d’ordre factuel.

28.      Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure qu’un pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 16).

29.      Ainsi, ce grief doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

30.      En tout état de cause, force est également de constater que le requérant se borne, dans le cadre de son pourvoi, à réitérer les arguments qu’il avait présentés en première instance, de telle sorte que ces derniers pourraient également être écartés comme étant manifestement irrecevables pour cette raison.

31.      Par conséquent, il ressort des considérations qui précédent que le quatrième grief invoqué au soutien du moyen unique du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

32.      Aucun des griefs invoqués au soutien du moyen unique n’ayant été accueilli, il convient de rejeter celui-ci dans son intégralité.

33.      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter dans son intégralité le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner le requérant aux dépens exposés par l’instance, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »

5        S’agissant du deuxième grief invoqué au soutien du moyen unique, il convient d’ajouter, en premier lieu, que le requérant reproche au Tribunal d’avoir, aux points 33 et 34 de l’ordonnance attaquée, qualifié la note du médecin-conseil de la Commission du 30 août 2018 d’acte préparatoire de la décision que l’AIPN doit prendre sur le type de congé, soit de maladie soit annuel, qui doit être retenu en raison de l’absence du requérant du 28 au 31 août 2018, tout en omettant le fait que le médecin-conseil avait imputé au requérant la responsabilité de son absence à la visite médicale. Le Tribunal aurait dû considérer que cette imputation avait conduit à l’application erronée de l’article 59, paragraphe 1, du statut.

6        À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, un fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution dont il dépend.

7        L’objet de ce contrôle consiste à déterminer si l’absence temporaire du fonctionnaire peut être considérée comme justifiée médicalement et de confirmer ou de renverser la présomption de régularité de l’absence que fait naître la présentation d’un certificat médical (voir, en ce sens, arrêts du 27 avril 1989, Fedeli/Parlement, 271/87, EU:C:1989:175, ainsi que du 19 juin 1992, V./Parlement, C‑18/91 P, EU:C:1992:269, points 32 et 33).

8        Il découle également de l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut que, si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, l’absence de ce dernier est considérée comme injustifiée.

9        En l’espèce, le Tribunal a conclu, eu égard au libellé de la note du médecin-conseil de la Commission du 30 août 2018, rédigée à la suite de la non-comparution du requérant au contrôle médical prévu le 28 août 2018, que cette note constituait un acte préparatoire de la décision que l’AIPN devait prendre sur le type de congé, soit de maladie soit annuel, qui devait être appliqué en raison de l’absence du requérant du 28 au 31 août 2018.

10      Il s’ensuit que le Tribunal a considéré que seule l’AIPN était susceptible de prendre une décision finale sur la nature de l’absence de l’intéressé et que la décision de l’AIPN, et non la note du médecin constatant la non-comparution du fonctionnaire au contrôle médical, pouvait faire l’objet d’une contestation.

11      Dès lors, c’est à l’occasion d’un recours contre la décision de l’AIPN qu’il appartient au Tribunal d’examiner, le cas échéant, si l’imputation, au requérant, de la responsabilité de l’absence de celui-ci à la visite médicale est justifiée et conforme à l’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut.

12      En effet, s’agissant de décisions dont l’élaboration comprend plusieurs étapes, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes faisant grief et, comme tels, attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des actes préparatoires de la décision finale. Ce n’est qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision prise au terme de cette procédure qu’une partie requérante peut faire valoir, à titre incident, l’irrégularité de tels actes préparatoires (voir, par analogie, ordonnance du 7 avril 2005, Van Dyck/Commission, C‑160/04 P, non publiée, EU:C:2005:207, point 32).

13      Par conséquent, l’argument, selon lequel le Tribunal a commis une erreur en droit en omettant de considérer que l’imputation au requérant de la responsabilité de son absence à la visite médicale est contraire à l’article 59, paragraphe 1, du statut, doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

14      En deuxième lieu, le requérant conteste les appréciations figurant au point 35 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles, « il ne ressort ni de l’extrait de Sysper, [...], ni d’aucun autre document du dossier que, au 31 août 2018, l’AIPN aurait adopté une décision définitive quant à la qualification qui doit être appliquée à l’absence du requérant de la dernière semaine du mois d’août 2018 », et « [a]u demeurant, dans la requête, le requérant admet que, lorsqu’il a introduit sa réclamation du 30 novembre 2018, aucune décision de déduire de son congé annuel l’absence prétendument non autorisée n’avait été adoptée ». Le requérant considère que ces constatations ne reflètent pas fidèlement les faits et les preuves et il estime avoir apporté la preuve que l’AIPN a considéré que la période comprise entre le 28 et le 31 août 2018 n’était pas un congé de maladie et a pris, à ce sujet, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel.

15      Or ces arguments, sous couvert d’une prétendue erreur de droit, tendent, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des éléments de fait et de preuve présentés en première instance, sans que soit invoquée une quelconque dénaturation de ces éléments.

16      Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 8 de la prise de position de M. l’avocat général, de tels arguments doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables.

17      En troisième lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 36 de l’ordonnance attaquée, que les arguments du requérant, selon lesquels les modifications du 31 août 2018 faisaient obstacle à l’introduction par le requérant de son emploi du temps dans « Sysper », ne permettent pas de comprendre en quoi lesdites modifications auraient modifié, de façon caractérisée, la situation juridique du requérant. En effet, le Tribunal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant que le congé de maladie avait été réduit par rapport à l’état initial et qu’aucun autre motif ne justifiait l’absence du requérant.

18      À cet égard, il convient de relever que le requérant se limite, en substance, à répéter les arguments qu’il a déjà présentés devant le Tribunal, sans développer une argumentation juridique spécifique qui serait susceptible de remettre en cause les appréciations du Tribunal. Partant, en application de la jurisprudence citée au point 28 de la prise de position de M. l’avocat général, il convient d’écarter ces arguments comme étant manifestement irrecevables.

19      Pour ces motifs, ainsi que pour ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

20      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure, et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      ZU supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.