Ordonnance de rectification du 14 janvier 2021.#ZW contre Banque européenne d'investissement (BEI).#Rectification d’ordonnance – Articles 154 et 159 bis du règlement de procédure de la Cour – Conditions – Réexamen de la motivation – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-50/20 P-REC.

ECLI:EU:C:2021:27Eu Chamb 08 C14 janv. 2021

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

14 janvier 2021 (*)

« Rectification d’ordonnance – Articles 154 et 159 bis du règlement de procédure de la Cour – Conditions – Réexamen de la motivation – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑50/20 P-REC,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2020,

ZW, représentée par Me T. Petsas, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams et Mme K. Carr, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Wahl, président de chambre, M. F. Biltgen et Mme L. S. Rossi (rapporteure), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 3 septembre 2020, la Cour (huitième chambre) a rendu l’ordonnance ZW/BEI (C‑50/20 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance en cause », EU:C:2020:652).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 22 septembre 2020, ZW a introduit, en vertu de l’article 154 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, une demande de rectification des points 3, 8, 10, 14 et 18 de la prise de position de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, reproduite au point 4 de l’ordonnance en cause.

3        En vertu de l’article 159 bis du règlement de procédure, lorsqu’une demande ou un recours visé au chapitre neuvième de celui-ci est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, peut, à tout moment, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        À l’appui de sa demande de rectification, ZW fait valoir, en substance, que la Cour a, d’une part, à tort omis de qualifier la décision visée par son recours en annulation d’acte concernant un membre du personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) de nature à faire grief à la requérante et, d’autre part, apprécié de manière inexacte ses arguments avancés au soutien des deuxième à quatrième griefs, tels qu’exposés aux points 62 et 64 de son pourvoi.

6        Invitée par le greffier à présenter ses observations sur cette demande, la BEI soutient, en substance, que celle-ci ne satisfait pas aux exigences de l’article 154 du règlement de procédure.

7        À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 154 du règlement de procédure, qui figure dans le chapitre neuvième de celui-ci, prévoit, à son paragraphe 1, que les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d’office, soit à la demande d’une partie, à condition que cette demande soit présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’arrêt ou de la signification de l’ordonnance.

8        En l’espèce, en ce qu’elle tend à obtenir non pas la rectification d’erreurs de plume ou de calcul ou d’inexactitudes évidentes, mais le réexamen de la motivation de l’ordonnance en cause ainsi que des appréciations en droit qui y sont contenues, la présente demande de rectification dépasse incontestablement l’objet de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 15 juin 2017, Laufen Austria/Commission, C‑637/13 P-REC, non publiée, EU:C:2017:481, point 6), de sorte qu’elle ne répond manifestement pas aux exigences résultant de cette disposition.

9        Dans ces conditions, ladite demande doit, en application de l’article 159 bis du règlement de procédure, être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

La demande de ZW de rectification des points 3, 8, 10, 14 et 18 de la prise de position de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, reproduite au point 4 de l’ordonnance du 3 septembre 2020, ZW/BEI (C‑50/20 P, non publiée, EU:C:2020:652), est rejetée comme étant manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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