ECLI:EU:C:2021:382•Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mai 2021.#Hauptzollamt B contre XY.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof.#Renvoi préjudiciel – Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce – Règlements (CE) nos 338/97 et 865/2006 – Caviar d’esturgeons – Introduction sur le territoire douanier de l’Union européenne à titre d’effets personnels ou domestiques – Permis d’importation – Dérogation – Limite de 125 grammes par personne – Dépassement – Intention d’en faire cadeau à autrui.#Affaire C-87/20.
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mai 2021.#Hauptzollamt B contre XY.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof.#Renvoi préjudiciel – Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce – Règlements (CE) nos 338/97 et 865/2006 – Caviar d’esturgeons – Introduction sur le territoire douanier de l’Union européenne à titre d’effets personnels ou domestiques – Permis d’importation – Dérogation – Limite de 125 grammes par personne – Dépassement – Intention d’en faire cadeau à autrui.#Affaire C-87/20.
ECLI:EU:C:2021:382Eu Chamb 07 C12 mai 2021
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
12 mai 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce – Règlements (CE) nos 338/97 et 865/2006 – Caviar d’esturgeons – Introduction sur le territoire douanier de l’Union européenne à titre d’effets personnels ou domestiques – Permis d’importation – Dérogation – Limite de 125 grammes par personne – Dépassement – Intention d’en faire cadeau à autrui »
Dans l’affaire C‑87/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 15 octobre 2019, parvenue à la Cour le 19 février 2020, dans la procédure
Hauptzollamt B
contre
XY,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la deuxième chambre, et M. T. von Danwitz, juge,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour le Hauptzollamt B, par Mme A. Wollschläger, en qualité d’agent, |
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– |
pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. C. Hermes et R. Tricot, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1320/2014 de la Commission, du 1er décembre 2014 (JO 2014, L 361, p. 1) (ci-après le « règlement no 338/97 »), et de l’article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission, du 4 mai 2006, portant modalités d’application du règlement no 338/97 (JO 2006, L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/870 de la Commission, du 5 juin 2015 (JO 2015, L 142, p. 3) (ci-après le « règlement no 865/2006 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt B (bureau principal des douanes B, Allemagne) à XY au sujet de la confiscation de six boîtes de caviar d’esturgeons d’un poids de 50 grammes (g) chacune en raison de l’absence de permis d’importation présenté par l’intéressée lors de son entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 993, no I‑14537, ci-après la « CITES »), a pour objectif de garantir que le commerce international des espèces inscrites à ses annexes, ainsi que des parties et des produits qui en sont issus, ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. |
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4 |
Cette convention, à laquelle l’Union est devenue partie le 8 juillet 2015, a été mise en œuvre au sein de l’Union à partir du 1er janvier 1984 en vertu du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l’application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (JO 1982, L 384, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement no 338/97, dont l’article 1er, second alinéa, dispose que ce dernier s’applique dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES. |
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5 |
Aux termes de la résolution de la Conférence des Parties 13.7 (Rev. CoP17) sur le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique : « [...] La Conférence des Parties à la [CITES]
[...]
[...] » |
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6 |
L’annexe 1 de cette résolution, intitulée « Lignes directrices pour l’interprétation des objets personnels ou à usage domestique », prévoit : « [...] Définition des objets personnels ou à usage domestique
[...] » |
Le droit de l’Union
Le règlement no 338/97
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7 |
Le considérant 12 du règlement no 338/97 est libellé comme suit : « considérant que, pour assurer des contrôles efficaces et faciliter les procédures douanières, il importe de désigner des bureaux de douane disposant d’un personnel qualifié qui sera chargé de l’accomplissement des formalités nécessaires et des vérifications correspondantes lors de l’introduction de spécimens dans [l’Union], en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire [(JO 1992, L 302, p. 1)], ou lors de leur exportation ou de leur réexportation hors de [l’Union] ; qu’il convient, également, de disposer d’installations garantissant que les spécimens vivants sont conservés et traités avec soin. » |
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8 |
L’article 1er du règlement no 338/97 énonce : « L’objectif du présent règlement est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d’assurer leur conservation en contrôlant leur commerce conformément aux articles suivants. Le présent règlement s’applique dans le respect des objectifs, principes et dispositions de la convention définie à l’article 2. » |
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9 |
L’article 2 de ce règlement dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
[...]
[...] » |
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10 |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement : « L’introduction dans [l’Union] de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d’introduction, d’un permis d’importation délivré par un organe de gestion de l’État membre de destination. » |
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11 |
L’article 7 du même règlement prévoit, à son paragraphe 3, intitulé « Effets personnels ou ménagers » : « Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne s’appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens d’espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu’il s’agit d’effets personnels ou ménagers introduits dans [l’Union] ou exportés ou réexportés hors de [l’Union] conformément aux dispositions arrêtées par la Commission. [...] » |
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12 |
L’article 16, paragraphe 2, du règlement no 338/97 précise que les mesures nécessaires que les États membres prennent pour sanctionner les infractions aux dispositions de ce règlement, notamment l’introduction dans l’Union de spécimens sans le permis ou le certificat approprié, sont « appropriées à la nature et à la gravité de l’infraction et comportent des dispositions relatives à la saisie et, le cas échéant, à la confiscation des spécimens ». |
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13 |
À l’annexe B dudit règlement, figurent les « Acipenseriformes spp. (II) [polyodons, esturgeons] (sauf les espèces inscrites à l’annexe A) ». |
Le règlement no 865/2006
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14 |
Les considérants 1, 2 et 6 du règlement no 865/2006 énoncent :
[...]
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15 |
Aux termes de l’article 9 du règlement no 865/2006 : « Sans préjudice des articles 31, 28, 44 ter, 44 decies et 44 septdecies, un permis d’importation, une notification d’importation, un permis d’exportation ou un certificat de réexportation distinct(e) est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d’un seul chargement. » |
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16 |
L’article 57 de ce règlement, intitulé « Introduction et réintroduction d’effets personnels ou domestiques dans [l’Union] », dispose : « 1. La dérogation à l’article 4 du règlement (CE) no 338/97, prévue à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s’applique pas aux spécimens utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente. [...] 3. La première introduction dans [l’Union], par une personne y résidant normalement, d’effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse, concernant des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d’un permis d’importation, pour autant que l’original d’un document de (ré)exportation et une copie de celui-ci soient présentés. [...] 4. La réintroduction dans [l’Union], par une personne y résidant normalement, d’effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse, concernant des spécimens d’espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) no 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d’un permis d’importation, pour autant que l’un des documents suivants soit présenté :
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la présentation d’un document de (ré)exportation ou d’un permis d’importation n’est pas requise pour l’introduction ou la réintroduction dans [l’Union] des articles suivants inscrits à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97 :
[...] » |
Le droit allemand
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17 |
En vertu de l’article 51, paragraphe 2, première phrase, du Bundesnaturschutzgesetz (loi fédérale sur la protection de la nature), lorsqu’il est constaté, à l’occasion d’un contrôle douanier, que des animaux ou des plantes sont importés ou exportés sans le permis ou les autres documents requis à cette fin, l’autorité douanière confisque les animaux ou plantes concernés. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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18 |
Au mois de décembre 2015, XY est entrée sur le territoire douanier de l’Union, par l’aéroport de Düsseldorf (Allemagne), en possession de six boîtes de caviar d’esturgeons de 50 g chacune, sans être munie du permis d’importation visé à l’article 51, paragraphe 2, de la loi fédérale sur la protection de la nature. |
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19 |
À la suite de la confiscation desdites boîtes par le bureau principal des douanes B, XY a introduit un recours devant le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne). Celui-ci a partiellement accueilli ce recours en jugeant que, si les œufs d’esturgeons sont repris à l’annexe B du règlement no 338/97 et que leur importation est, dès lors, soumise à un permis d’importation, cette confiscation était néanmoins illégale, dans la mesure où le bureau principal des douanes B aurait dû laisser à XY deux des six boîtes de caviar concernées, correspondant à une quantité n’excédant pas 125 g, et que celle-ci ne destinait pas à des fins commerciales, puisqu’elle avait l’intention de les offrir à ses enfants ou de les consommer elle-même. |
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20 |
Le bureau principal des douanes B a saisi la juridiction de renvoi d’un recours en Revision au motif que, en cas de dépassement de la limite de 125 g visée à l’article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement no 865/2006, l’intégralité du caviar d’esturgeons transporté, et non uniquement la quantité excédentaire, devait, selon lui, être confisquée. Il conteste, en outre, le fait que les boîtes de caviar d’esturgeons ainsi importées par XY puissent être qualifiées d’« effets personnels ou domestiques », au sens de l’article 2, sous j), du règlement no 338/97, étant donné que ces boîtes étaient destinées à être offertes à un tiers. |
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21 |
La juridiction de renvoi s’interroge, dans ce contexte, sur l’interprétation qu’il convient de faire de l’article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement no 865/2006, dans la mesure où, outre le fait que cette disposition ne ferait pas l’objet d’une interprétation et d’une application uniformes au sein des États membres, la finalité poursuivie par ce règlement ainsi que par le règlement no 338/97 et la CITES, à savoir la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées, militerait en faveur d’une interprétation stricte de ladite disposition, selon laquelle, en cas de dépassement de la limite de 125 g, l’intégralité de la quantité de caviar d’esturgeons importée doit être confisquée par l’autorité douanière compétente. Toutefois, tant l’absence de caractère punitif de la même disposition que la lecture, par analogie, de l’article 23, paragraphe 2, et de l’article 27 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO 2009, L 324, p. 23), prévoyant respectivement des valeurs et des quantités jusqu’à concurrence desquelles les marchandises relevant de ce règlement seraient admises en franchise de droits à l’importation, justifieraient une interprétation moins stricte, en vertu de laquelle seule la quantité excédentaire de caviar d’esturgeons importée devrait faire l’objet d’une confiscation. |
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22 |
De surcroît, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la possibilité d’interpréter l’article 2, sous j), du règlement no 338/97 comme excluant que les boîtes de caviar d’esturgeons importées par XY puissent recevoir la qualification d’« effets personnels ou domestiques », au motif que celle-ci a déclaré avoir l’intention de les offrir en tant que présents à un tiers. À cet égard, la juridiction de renvoi relève qu’il ne ressort aucunement du libellé de cette disposition et de l’article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement no 865/2006 que la notion d’« effets personnels ou domestiques » ne trouve à s’appliquer que lorsque l’importateur du spécimen en question l’utilise ou le consomme lui-même et que, dans le litige au principal, aucun élément ne tend à démontrer que XY détenait lesdites boîtes à des fins commerciales. Elle souligne également qu’il pourrait être difficile, en pratique, pour les autorités douanières, de vérifier de manière fiable les intentions de l’importateur. En outre, le fait de permettre l’importation d’un spécimen lorsque celui-ci sera effectivement consommé par l’importateur et de l’interdire lorsqu’il le sera par un tiers serait dépourvu de toute logique. |
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23 |
Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la seconde question
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24 |
Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 338/97 doit être interprété en ce sens que le caviar d’esturgeons, lors de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, peut être considéré comme étant un « effet personnel ou domestique », au sens de cette disposition, lorsqu’il est destiné à être offert comme présent à un tiers, et peut bénéficier, ainsi, de la dérogation, prévue à cette disposition, à l’obligation pour son importateur de présenter un permis d’importation. |
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25 |
Selon une jurisprudence constante, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêt du 2 juillet 2020, Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster), C‑477/19, EU:C:2020:517, point 23 et jurisprudence citée]. |
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26 |
À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 338/97, l’introduction sur le territoire douanier de l’Union de spécimens morts, de parties et de produits obtenus à partir de spécimens d’espèces inscrites aux annexes A à D de ce règlement n’est pas soumise à l’obligation de présenter un permis d’importation à cette fin, lorsqu’il s’agit d’effets personnels ou domestiques. |
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27 |
Selon la définition énoncée à l’article 2, sous j), du règlement no 338/97, relèvent de la notion d’« effets personnels ou domestiques » les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux. |
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28 |
Ainsi, force est de constater que le libellé de cette disposition ne permet pas de déterminer, de manière univoque, si l’applicabilité de la notion d’« effets personnels ou domestiques » requiert obligatoirement une utilisation ou une consommation, par l’importateur lui-même, desdits spécimens morts, parties de spécimens ou produits qui en sont dérivés. |
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29 |
En effet, il ne saurait être exclu que de tels effets, détenus ou possédés à titre personnel, puissent être ensuite cédés gratuitement par l’importateur à un tiers à titre de présent, au lieu d’être conservés par celui-ci pour un usage strictement individuel. |
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30 |
En deuxième lieu, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit le règlement no 338/97, il importe de rappeler que ce règlement s’applique, selon son article 1er, second alinéa, dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES, à laquelle l’Union a adhéré, de telle sorte que la Cour ne saurait faire abstraction de ceux-ci dans la mesure où leur prise en compte est nécessaire à l’interprétation des dispositions dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, Nilsson, C‑154/02, EU:C:2003:590, point 39). |
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31 |
Or, la résolution 13.7 de la Conférence des Parties à la CITES, qui permet d’éclairer l’interprétation des dispositions de cette convention, évoquées au point précédent, précise, à son point 1, que la notion d’« objets personnels ou à usage domestique » s’applique aux spécimens qui sont détenus ou possédés à titre personnel, à des fins non commerciales, ont été acquis légalement et sont transportés ou inclus dans les bagages personnels ou font partie d’un déménagement. |
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32 |
En outre, il convient de relever que l’article 57, paragraphe 1, du règlement no 865/2006 prévoit que la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 338/97 ne s’applique pas aux spécimens utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente. |
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33 |
Ainsi, il ressort tant du libellé de cet article 57, paragraphe 1, que de celui de la résolution 13.7 de la Conférence des Parties à la CITES que l’absence de finalité commerciale du spécimen importé constitue un critère décisif aux fins de sa qualification d’« effet personnel ou domestique », cette interprétation étant également corroborée par les objectifs poursuivis par le règlement no 338/97. |
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34 |
À cet égard, en troisième lieu, il convient de rappeler que le régime de protection institué pour les spécimens d’espèces inscrites aux annexes A et B du règlement no 338/97 a pour but d’assurer la protection la plus complète possible des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES (arrêt du 4 septembre 2014, Sofia Zoo, C‑532/13, EU:C:2014:2140, point 34 et jurisprudence citée). |
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35 |
Or, la résolution 13.7 de la Conférence des Parties à la CITES précise, dans son préambule, que les spécimens d’espèces inscrites à l’annexe I de cette convention, dont les esturgeons font partie, ne doivent pas être utilisés à des fins principalement commerciales dans le pays d’importation. |
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36 |
Partant, il ressort tant du contexte dans lequel s’inscrit le règlement no 338/97 que des objectifs visés par celui-ci qu’un spécimen mort, une partie de spécimens ou un produit qui en est dérivé, tel que le caviar d’esturgeons, ne peut être qualifié d’« effet personnel ou domestique », au sens de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, lorsque l’importateur poursuit une finalité commerciale. En revanche, une telle qualification est admise dès lors que ledit caviar est détenu ou possédé à titre personnel et à des fins non commerciales, et ce indépendamment du fait qu’il soit ou non destiné à être offert comme présent à un tiers. |
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37 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 338/97 doit être interprété en ce sens que le caviar d’esturgeons, lors de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, peut être considéré comme étant un « effet personnel ou domestique », au sens de cette disposition, lorsqu’il est destiné à être offert comme présent à un tiers, pour autant qu’aucun élément ne révèle une finalité commerciale, et peut bénéficier, ainsi, de la dérogation, prévue à ladite disposition, à l’obligation pour son importateur de présenter un permis d’importation. |
Sur la première question
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38 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement no 865/2006 doit être interprété en ce sens que seule la quantité de caviar d’esturgeons importée excédant la limite de 125 g par personne doit faire l’objet d’une confiscation par l’autorité douanière, au motif que l’importateur n’est pas en possession d’un permis délivré aux fins de l’importation effectuée, et non pas l’intégralité de la quantité introduite sur le territoire douanier de l’Union. |
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39 |
Selon la jurisprudence citée au point 25 du présent arrêt, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. |
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40 |
À cet égard, il importe, tout d’abord, de rappeler que, en vertu de l’article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement no 865/2006, l’introduction, sur le territoire douanier de l’Union, de caviar d’esturgeons dans la limite de 125 g par personne n’est pas soumise à l’obligation, pour l’importateur, de présenter un permis d’importation à l’autorité douanière compétente. |
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41 |
Ainsi, force est de constater que le libellé de cette disposition ne permet pas, en tant que tel, de déterminer les conséquences du dépassement de cette limite de 125 g pour la fixation de la quantité de caviar d’esturgeons devant faire l’objet d’une confiscation par l’autorité douanière compétente. |
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42 |
S’agissant, ensuite, du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, il y a lieu de relever que l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 338/97 pose le principe selon lequel l’introduction de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B est subordonné à la présentation d’un permis d’importation délivré par un organe de gestion de l’État membre de destination. |
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43 |
Il s’ensuit que l’article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement no 865/2006, en dispensant l’importateur de caviar d’esturgeons de l’obligation de présenter un permis d’importation lorsque la limite maximale de 125 g par personne est respectée, constitue une dérogation au principe figurant à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 338/97 et doit, dès lors, faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Commission/Espagne, C‑360/11, EU:C:2013:17, point 18 et jurisprudence citée). |
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44 |
Enfin, s’agissant des objectifs poursuivis par le règlement no 338/97, il convient de rappeler que celui-ci vise, conformément à son article 1er et ainsi qu’il a été mentionné au point 34 du présent arrêt, à assurer la protection la plus complète possible des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. |
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45 |
Or, une telle protection ne peut être garantie qu’à la condition que la dérogation prévue à l’article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement no 865/2006 se trouve limitée aux seules importations de faibles quantités de caviar d’esturgeons et, partant, uniquement si la confiscation par l’autorité douanière compétente couvre l’intégralité de la quantité de caviar d’esturgeons introduite sur le territoire douanier de l’Union. |
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46 |
Une interprétation contraire consistant à admettre, dans le cadre de cette dérogation, que seule la quantité de caviar d’esturgeons excédant la limite de 125 g par personne doit être confisquée par l’autorité douanière compétente reviendrait, en outre, ainsi que le gouvernement tchèque l’a souligné dans ses observations écrites, à encourager l’importation de ces produits dérivés de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B du règlement no 338/97 sans permis d’importation, et à méconnaître l’objectif, énoncé au considérant 12 dudit règlement ainsi qu’aux considérants 2 et 6 du règlement no 865/2006, consistant à faciliter les procédures douanières et à assurer des contrôles efficaces. |
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47 |
À cet égard, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) a jugé que deux boîtes de caviar d’esturgeons de 50 g chacune, soit une quantité totale de 100 g par personne, auraient dû être restituées à la requérante par le bureau principal des douanes B. Cependant, cette appréciation, outre le fait qu’elle prive XY du bénéfice de 25 g supplémentaires de caviar d’esturgeons qu’elle était autorisée, compte tenu de ladite limite de 125 g par personne, à importer sans présenter un permis d’importation à cet effet, montre la complexité des procédures auxquelles les autorités douanières pourraient être confrontées si seule la quantité excédentaire de caviar d’esturgeons devait faire l’objet d’une confiscation. |
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48 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la première question que l’article 57, paragraphe 5, sous a), du règlement no 865/2006 doit être interprété en ce sens que, lorsque la quantité de caviar d’esturgeons introduite sur le territoire douanier de l’Union excède la limite de 125 g par personne et que l’importateur n’est pas en possession d’un permis délivré aux fins de l’importation effectuée, l’intégralité de la quantité de caviar d’esturgeons ainsi importée doit être confisquée par l’autorité douanière compétente. |
Sur les dépens
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49 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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