ECLI:EU:C:2022:158•Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 3 mars 2022.###
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 3 mars 2022.###
ECLI:EU:C:2022:158Eu Cjeu3 mars 2022
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 3 mars 2022 ( 1 )
Affaire C‑620/20 P
International Management Group (IMG)
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Règlement financier – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Coopération au développement – Exécution du budget en gestion indirecte par une organisation internationale – Décision de ne pas confier l’exécution budgétaire à une entité en raison des doutes quant à son statut – Annulation – Réparation – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Principe de bonne administration – Exécution d’un arrêt d’annulation »
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1. |
La réglementation financière permet de recourir au mécanisme de la gestion indirecte pour exécuter des fonds du budget de l’Union européenne. C’est ce que la Commission européenne a fait, en 2013, en attribuant la gestion de certains fonds de coopération au développement à l’entité International Management Group (IMG), dont le statut d’organisation internationale est en cause ici. |
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2. |
Au cours de l’année 2014, la Commission a paralysé les relations avec IMG en raison des doutes que suscitait son statut juridique et, au cours de l’année 2015, elle lui a fait part de son intention de ne pas conclure de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte avec elle. |
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3. |
IMG a formé un recours contre ces décisions de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne, qui a rejeté ses demandes ( 2 ). Toutefois, dans le cadre du pourvoi, la Cour a accueilli le recours d’IMG, a annulé les décisions de la Commission et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la demande de réparation présentée par cette entité ( 3 ). |
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4. |
L’affaire ayant été renvoyée devant le Tribunal, celui-ci a finalement rejeté la demande de réparation ( 4 ). IMG forme un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal. |
I. Le cadre juridique
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5. |
Je renvoie à l’exposé des règles financières applicables à la gestion indirecte du budget de l’Union, qui sont reprises dans l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, sans qu’il soit nécessaire de les reproduire. |
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6. |
Cet arrêt reprend les dispositions applicables du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 ( 5 ) (en particulier ses articles 53 et 53 quinquies) ; du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 ( 6 ) (en particulier son article 43) ; du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ( 7 ) (en particulier son article 58, paragraphe 1, et ses articles 84 à 86), et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 ( 8 ) (en particulier son article 43). |
II. Antécédents des litiges
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7. |
Les antécédents des litiges sont exposés en détail dans l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P ainsi que dans l’arrêt attaqué, auxquels je renvoie. |
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8. |
Je transcris les faits suivants du premier arrêt ( 9 ) :
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III. L’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P
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9. |
IMG a introduit deux recours devant le Tribunal contre les décisions de la Commission du 16 décembre 2014 (recours T‑29/15) et du 8 mai 2015 (recours T‑381/15). Dans les deux recours, elle concluait à l’annulation de ces décisions et, dans le second, à la réparation des dommages causés. |
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10. |
Le 2 février 2017, le Tribunal a rendu deux arrêts rejetant respectivement les recours T‑29/15 et T‑381/15. |
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11. |
IMG a formé deux pourvois contre ces arrêts. En statuant sur ces pourvois dans l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, la Cour a accueilli le deuxième moyen soulevé respectivement dans les deux pourvois et a annulé les arrêts de première instance. |
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12. |
Selon la Cour, le Tribunal avait commis une erreur de droit « en justifiant l’adoption des décisions litigieuses [de la Commission] par les doutes qu’elle entretenait au sujet du statut d’“organisation internationale” d’IMG, au sens des [règlements financiers] de 2002 et de 2012 » ( 10 ). |
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13. |
Selon la Cour, les éléments mis en avant par le Tribunal pour considérer comme étant justifiés les doutes de la Commission n’étaient pas juridiquement susceptibles de fonder ceux-ci ( 11 ). |
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14. |
La Cour a jugé que l’accueil des deuxièmes moyens respectifs entraînait les conséquences suivantes :
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15. |
IMG a demandé à la Cour d’interpréter les points 1 à 3 du dispositif de l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P. Elle a fait valoir, à ce propos, que la Commission ne pouvait pas douter de son statut d’organisation internationale, au regard des règlements financiers de 2002 et de 2012. |
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16. |
La Cour a rejeté la demande en interprétation d’IMG ( 12 ), en précisant notamment qu’elle s’était limitée à juger comme étant erronés en droit les doutes exprimés par la Commission, sur le fondement d’une série d’éléments, au sujet du statut d’organisation internationale d’IMG. En revanche, elle n’avait en aucun cas tranché le point de savoir si, sur le fondement d’une analyse non entachée d’erreur de droit et de l’ensemble des éléments pertinents, il devait être considéré ou au contraire exclu qu’IMG possédait un tel statut ( 13 ). |
IV. L’arrêt attaqué
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17. |
À la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour C‑183/17 P et C‑184/17 P, le Tribunal, après avoir reçu les observations des parties, a rendu l’arrêt attaqué, rejetant la demande de réparation d’IMG relative aux dommages prétendument causés par la décision du 8 mai 2015. |
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18. |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal :
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19. |
En conclusion, le Tribunal a écarté l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, de sorte que la demande de réparation d’IMG devait être rejetée dans son intégralité. |
V. Autres actes de procédure ayant une incidence éventuelle sur le litige
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20. |
Parallèlement au déroulement de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T‑381/15 RENV, la Commission et IMG ont échangé une correspondance relative à l’exécution de l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P. Cet échange révèle qu’elles ont interprété différemment ses fondements juridiques :
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21. |
Dans le cadre de cet échange, la Commission a adressé à IMG, le 18 juillet 2019, une lettre dans laquelle elle considérait que, par l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, la Cour n’avait pas conclu qu’IMG était une organisation internationale. L’exécution de cet arrêt n’exigeait donc pas « la reconnaissance automatique d’IMG en tant qu’organisation internationale, mais la réévaluation de son statut juridique à la lumière des informations disponibles et des règles financières applicables » ( 15 ). |
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22. |
IMG a introduit un recours contre cette lettre devant le Tribunal (T‑645/19), demandant, d’une part, son annulation et, d’autre part, la réparation des dommages qu’elle lui avait causés. |
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23. |
Par ordonnance du 9 septembre 2020 ( 16 ), le Tribunal a rejeté le recours T‑645/19. IMG a formé le pourvoi C‑619/20 P contre cette ordonnance. |
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24. |
Enfin, IMG a introduit devant le Tribunal un nouveau recours en responsabilité non contractuelle contre la Commission (affaire T‑752/20, IMG/Commission, toujours pendante), visant à obtenir la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis du fait des agissements de la Commission et de l’OLAF dans le cadre de l’enquête dont elle a fait l’objet. |
VI. Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour dans le pourvoi C‑620/20 P
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25. |
IMG demande à la Cour :
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26. |
La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner IMG aux dépens correspondants. |
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27. |
La Cour a décidé de joindre les pourvois C‑619/20 P et C‑620/20 P aux fins de l’arrêt. |
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28. |
Sur demande de la Cour, ces conclusions seront limitées à l’affaire C‑620/20 P. |
VII. Analyse du pourvoi C‑620/20 P
A. À titre liminaire : le moyen du pourvoi soulevé par la Commission
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29. |
Par lettre du 16 juin 2021, la Commission a informé le greffe de la Cour d’un élément qu’elle a qualifié de « fait nouveau important », à savoir la communication à IMG, le 8 juin 2021, de l’évaluation (négative) de son statut d’organisation internationale, qui a été réalisée pour exécuter l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P à la lumière des règlements financiers de 2002, de 2012 et de 2018. |
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30. |
Conformément à cette évaluation, qui s’appliquerait rétroactivement depuis l’année 2014, IMG ne peut pas assurer l’exécution de fonds de l’Union dans le cadre de la gestion indirecte par une organisation internationale. |
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31. |
La Commission considère que cette circonstance serait de nature à priver d’objet les pourvois C‑619/20 P et C‑620/20 P et l’invoque comme un moyen (nouveau), conformément à l’article 127 du règlement de procédure de la Cour. |
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32. |
IMG s’est opposée à cette demande de la Commission et a, en outre, introduit, devant le Tribunal, un recours en annulation contre la décision de la Commission contenue dans la lettre du 8 juillet 2021 ( 17 ). |
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33. |
Par ce nouveau moyen, la Commission demande à la Cour de se prononcer à présent sur la qualité ou non d’organisation internationale d’IMG et de constater que le pourvoi est désormais privé d’objet. |
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34. |
La demande de la Commission est irrecevable dans le cadre du présent pourvoi, car :
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B. Sur le premier moyen du pourvoi : violation de l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P
1. Argumentation des parties
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35. |
IMG fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne se conforme pas au prononcé de la Cour dans l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P. |
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36. |
Selon elle, le Tribunal, au lieu d’établir l’illégalité de la décision du 8 mai 2015, admet que la Commission puisse continuer à remettre en cause son statut d’organisation internationale, alors que, dans l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, la Cour a déclaré que les doutes de la Commission au sujet de la qualité d’IMG n’étaient pas fondés. |
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37. |
La Commission conteste l’argument d’IMG et conclut au rejet de ce moyen. |
2. Appréciation
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38. |
Aux termes de l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. |
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39. |
À mon avis, le Tribunal ne méconnaît pas cette disposition ni les termes de l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P lorsqu’il refuse l’indemnisation demandée par IMG après avoir jugé qu’il ne découle pas de cet arrêt l’obligation de considérer cette entité comme étant une organisation internationale habilitée, selon les règlements financiers de 2002 et de 2012, à se voir confier des tâches d’exécution budgétaire et à recevoir les fonds correspondants dans le cadre d’une gestion indirecte. |
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40. |
En particulier, contrairement à ce que fait valoir IMG, il ne ressort pas de l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P que, une fois que la Commission a reconnu à une entité le statut d’organisation internationale, elle ne peut plus reconsidérer sa position. |
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41. |
En revanche, il ressort de l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, puis de l’ordonnance C‑183/17 P-INT, que la reconnaissance par la Commission du statut d’organisation internationale, au sens des règlements financiers de 2002 et de 2012, n’était pas définitive et pouvait, sous certaines conditions, être réévaluée. |
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42. |
L’ordonnance C‑183/17 P-INT est particulièrement claire sur ce point. Comme je l’ai déjà indiqué, la Cour y précise le sens de l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P en déclarant qu’elle n’avait pas tranché le point de savoir si, sur le fondement d’une analyse de l’ensemble des éléments pertinents, IMG possédait ou non le statut d’organisation internationale. C’est au Tribunal qu’il incombait de trancher ce point. |
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43. |
Ainsi, comme le déduit le Tribunal dans l’arrêt attaqué, il ne découlait pas de l’annulation de l’arrêt du Tribunal et de la décision de la Commission par la Cour que la réglementation financière conférait à la requérante un droit à demeurer reconnue en tant qu’organisation internationale et donc à pouvoir conclure avec la Commission des conventions de délégation en gestion indirecte. |
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44. |
Qui plus est, on pourrait ajouter que la Commission a l’obligation de réévaluer le statut d’une organisation internationale telle qu’IMG avant de lui confier la gestion indirecte des fonds du budget de l’Union, dès lors qu’elle nourrit des doutes au sujet de sa qualité. |
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45. |
Le premier moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé. |
C. Sur le deuxième moyen du pourvoi : violation de la notion d’« organisation internationale » prévue par la réglementation financière
1. Argumentation des parties
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46. |
IMG reproche à l’arrêt attaqué, premièrement, d’interpréter de manière erronée la notion d’« organisation internationale » prévue par la réglementation financière ; deuxièmement, de ne pas respecter la reconnaissance internationale et la hiérarchie des normes, et, troisièmement, de ne pas se conformer à l’interprétation, par l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, de la réglementation financière de l’Union. |
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47. |
Selon IMG, le Tribunal a confondu la qualification de l’entité en tant qu’organisation internationale et sa capacité à garantir la gestion financière de l’Union. La Commission doit assurer la bonne gestion financière des fonds du budget de l’Union, mais elle ne peut pas ignorer l’existence même d’une organisation internationale, c’est-à-dire son opposabilité en droit international. |
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48. |
La Commission conteste l’argumentation d’IMG et conclut au rejet du moyen comme étant inopérant ou manifestement non fondé. |
2. Appréciation
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49. |
En vertu du point 4 du dispositif de l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, après renvoi de l’affaire, le Tribunal devait statuer sur « la demande de réparation [d’IMG] relative aux dommages qui auraient été causés à cette entité par la décision de la Commission [contenue dans sa lettre du 8 mai 2015] ». |
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50. |
Pour statuer sur cette demande, le Tribunal n’avait pas à se prononcer sur le statut d’IMG en tant qu’organisation internationale au regard des règles de droit international public qui lient l’Union. Il lui suffisait, ainsi qu’il l’a fait aux points 78 à 80 de l’arrêt attaqué, de relever que la notion d’« organisation internationale » utilisée par les règlements financiers de 2002 et de 2012 est celle qui est employée dans le droit international, mais que ces règles l’utilisent pour la finalité spécifique de l’exécution du budget de l’Union. |
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51. |
Le Tribunal a déclaré ( 19 ), selon moi à juste titre, que la Commission, lorsqu’elle examine la question de savoir si la requérante était une organisation internationale aux fins de la conclusion de conventions de délégation en gestion indirecte, « [devait] non seulement tenir compte des principes de droit international relatifs aux organisations internationales, mais aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts financiers de l’Union, conformément au principe [de bonne gestion financière] susmentionné » ( 20 ). |
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52. |
Par conséquent, dans la présente affaire, le caractère d’organisation internationale d’IMG au regard du droit international n’est pas un élément pertinent pour déterminer la responsabilité non contractuelle de l’Union. Celle-ci n’est engagée que si l’illégalité de la décision de la Commission (du 8 mai 2015) annulée par la Cour peut être qualifiée de « violation suffisamment caractérisée d’une règle de l’Union conférant des droits aux particuliers ». |
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53. |
Les règles de droit international évoquées par IMG, même si elles font partie du droit de l’Union, ne confèrent pas à une organisation internationale le droit de ne pas voir ce statut réévalué, une fois reconnu par l’Union ( 21 ). La réévaluation qui incombe à la Commission, lorsqu’il existe des preuves suffisantes, est cohérente avec l’objectif d’assurer la bonne gestion financière du budget de l’Union. |
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54. |
Par ailleurs, une organisation internationale ne saurait prétendre que sa participation à la gestion indirecte des fonds du budget de l’Union pendant une période donnée lui assure le droit de continuer à le faire à l’avenir. |
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55. |
La Commission dispose, en application des règlements financiers de 2002 et de 2012, d’un large pouvoir d’appréciation, qui l’autorise à choisir, parmi les organisations internationales, celles qui sont les plus à même d’assurer une gestion indirecte des fonds de son budget, conformément aux exigences du principe de bonne gestion financière. |
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56. |
Les autres arguments d’IMG relatifs à la reconnaissance des organisations internationales sont inopérants, car ils reposent sur la prémisse erronée selon laquelle, dans l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, la Cour a attribué cette qualité à IMG. |
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57. |
En tout état de cause, la Commission ayant adopté sa nouvelle décision du 8 juillet 2021 ( 22 ), contre laquelle IMG a introduit le recours en annulation T‑509/21, il conviendra, dans le cadre de cette procédure devant le Tribunal, de trancher la question de savoir si cette entité peut ou non être qualifiée d’« organisation internationale » aux fins de la gestion indirecte des fonds du budget de l’Union. La Cour ne saurait logiquement anticiper l’arrêt que rendra le Tribunal à la suite de ce recours. |
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58. |
Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé, d’une part, et inopérant, d’autre part. |
D. Sur le troisième moyen du pourvoi : violation du principe de bonne administration
1. Argumentation des parties
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59. |
IMG soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré (points 90 à 93 de l’arrêt attaqué) qu’il n’y avait pas eu violation du principe de bonne administration engageant la responsabilité non contractuelle de la Commission. |
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60. |
Le caractère injustifié des doutes au sujet du statut d’IMG, qui a conduit à l’annulation par la Cour de la décision de la Commission du 8 mai 2015, implique, selon IMG, que cette institution a commis une illégalité et violé le principe de bonne administration (article 41 de la Charte) en manquant à l’obligation de traiter sa situation avec soin et impartialité. |
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61. |
La Commission conteste cet argument d’IMG et propose le rejet du moyen. |
2. Appréciation
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62. |
Le troisième moyen repose sur une prémisse inappropriée qui entrave son développement ultérieur : IMG déduit, une fois encore, de l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P que la Commission doit reconnaître de manière automatique et irrévocable sa qualité d’organisation internationale, aux fins de la gestion indirecte des fonds du budget de l’Union. |
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63. |
IMG identifie l’illégalité commise par la Commission dans sa décision du 8 mai 2015 comme une violation du principe de bonne administration, afin de soutenir que cette violation engage purement et simplement la responsabilité non contractuelle de l’Union. |
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64. |
Comme je l’expliquerai plus en détail dans le cadre de l’examen du quatrième moyen (qui recoupe celui qui est présentement analysé), une simple violation du principe de bonne administration ne suffit pas pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. Cette dernière requiert qu’elle soit fondée sur une violation suffisamment caractérisée. |
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65. |
Dans le cadre de ce moyen, IMG n’avance pas d’arguments tendant à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée. En particulier, elle n’indique pas en quoi les erreurs de droit et d’appréciation qui ont conduit la Cour à annuler la décision de la Commission du 8 mai 2015 constituent une violation du principe de bonne administration (notamment en ce qui concerne l’obligation d’agir avec impartialité) suffisamment caractérisée. |
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66. |
Le troisième moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé. |
E. Sur le quatrième moyen du pourvoi : interprétation erronée de la notion de « violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers »
1. Argumentation des parties
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67. |
Selon IMG, aux points 87 à 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait une application erronée de l’exigence tirée d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, comme condition de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union. |
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68. |
Elle estime que les organisations internationales auxquelles la Commission reconnaît la possibilité d’assurer la gestion indirecte des fonds de l’Union ont droit, en application des règlements financiers de 2002 et de 2012, à ce que leur statut ne soit pas réexaminé ultérieurement par la Commission. |
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69. |
IMG considère, en outre, que la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation et que la simple violation du droit à la non-remise en cause de son statut constitue une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. |
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70. |
Par ailleurs, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur aux points 90 à 92 de l’arrêt attaqué en ne reconnaissant pas que la Commission a violé le principe de bonne administration. Cette violation est intervenue dès lors que la Commission n’a pas agi avec l’impartialité que requiert ce principe, ce qui constitue une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. |
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71. |
La Commission conteste les arguments d’IMG et conclut au rejet de ce moyen, en invoquant son irrecevabilité partielle pour manque de clarté en ce qui concerne la prétendue violation du principe de bonne administration. |
2. Appréciation
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72. |
L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné, selon la Cour, à la réunion des conditions suivantes ( 23 ) :
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73. |
Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres ( 24 ). |
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74. |
La Cour de justice affirme que « [...] seule une violation suffisamment caractérisée, et non toute violation quelconque, d’une règle de droit de l’Union protégeant les particuliers est susceptible de faire naître une responsabilité non contractuelle de l’Union. Par ailleurs, lorsqu’une institution ou un organe de l’Union se trouve investi d’un pouvoir d’appréciation, seule une méconnaissance manifeste et grave, par l’instance concernée, des limites qui s’imposent à ce pouvoir est susceptible de constituer une telle violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union » ( 25 ). |
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75. |
Il y a donc violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux personnes physiques ou morales lorsque la violation est telle que l’on peut imputer à l’institution une méconnaissance manifeste et grave des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. |
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76. |
À cet égard, les éléments à prendre en considération sont, notamment, la complexité des situations, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse à l’autorité de l’Union ( 26 ). |
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77. |
Lorsqu’une institution de l’Union dispose d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de ce droit, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union ( 27 ). |
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78. |
Or, il n’existe pas de lien automatique entre l’absence de pouvoir d’appréciation de l’institution et l’existence d’une violation suffisamment caractérisée. Une violation peut être considérée comme étant établie s’il s’agit d’une irrégularité que n’aurait pas commis une administration normalement prudente et diligente dans des circonstances analogues ( 28 ). |
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79. |
C’est au regard de ces critères qu’il convient d’examiner les arguments exposés par IMG dans le cadre de ce moyen, par lesquels elle dénonce une double violation prétendument commise par la Commission : d’une part, des règlements financiers de 2002 et de 2012 et, d’autre part, du principe de bonne administration (ou du droit à une bonne administration). |
a) Violation des règlements financiers de 2002 et de 2012
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80. |
À mon avis, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que « les dispositions des [règlements financiers] de 2002 et de 2012 relatives à la gestion indirecte qui se réfèrent aux organisations internationales ne sont pas des règles de droit ayant pour objet de conférer à des entités, auxquelles la Commission a reconnu le statut d’organisation internationale, le droit de ne pas voir ce statut remis en cause [...] » ( 29 ). |
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81. |
En effet, les règlements financiers de 2002 et de 2012 :
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82. |
Or, à la lumière de ces prémisses, cette branche du quatrième moyen ne peut pas prospérer, et ce pour deux raisons :
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83. |
Je rappelle que, dans la décision du 8 mai 2015, la Commission a fait savoir à IMG que, jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet de son statut d’organisation internationale, ses services ne concluraient plus avec elle de nouvelle convention de délégation suivant le mode de gestion indirecte avec une organisation internationale. |
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84. |
Il est vrai que, en ce qui concerne les doutes, cette décision ne résultait pas d’une analyse qui la justifiait de manière adéquate, ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P. Sa nullité découlait de l’insuffisance des preuves apportées par la Commission pour la justifier. |
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85. |
Or, ce manquement, qui est le fruit d’une appréciation erronée de la Commission, n’était pas perceptible à première vue, mais seulement à l’issue d’un débat juridique contradictoire mettant en balance des éléments raisonnables militant pour ou contre cette décision ( 32 ). Dès lors, on ne saurait soutenir que la Commission a dépassé de manière manifeste les limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. |
b) Violation du principe de bonne administration
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86. |
Le droit à une bonne administration (principe de bonne administration) est consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, selon lequel « toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union » ( 33 ). |
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87. |
Ce droit reflète un principe général de l’ordre juridique de l’Union ( 34 ). Comme l’indiquent les explications relatives à la Charte ( 35 ), « [l]’article 41 est fondé sur l’existence de l’Union en tant que communauté de droit, dont les caractéristiques ont été développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit ». |
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88. |
L’obligation de diligence, inhérente au principe de bonne administration, s’applique de manière générale à l’action de la Commission et exige de celle-ci qu’elle agisse avec soin et prudence. Comme l’affirme la Cour, « il se peut que l’administration communautaire engage sa responsabilité non contractuelle pour comportement illicite lorsqu’elle n’agit pas avec toute la diligence requise et cause, de ce fait, un préjudice » ( 36 ). |
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89. |
Pour la Cour, « lorsqu’une partie invoque une erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par l’institution compétente, le juge de l’Union européenne doit contrôler si cette institution a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce sur lesquels cette appréciation est fondée [...] Cette obligation de diligence est en effet inhérente au principe de bonne administration et s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union » ( 37 ). |
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90. |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a été trop laconique en rejetant les arguments d’IMG relatifs à l’application de ce principe en ces termes :
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91. |
IMG reproche au Tribunal de ne pas avoir respecté le droit à une bonne administration, représenté par le droit spécifique de voir la Commission traiter sa situation avec diligence, soin et impartialité. L’annulation de ses décisions dans l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P en est la preuve. |
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92. |
La Commission rejette ce grief en faisant valoir que, pour que la responsabilité non contractuelle soit engagée, un comportement illégal ne suffit pas : encore faut-il prouver le manque de diligence ou d’impartialité dont l’institution aurait fait preuve, ce qu’IMG ne démontrerait pas. |
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93. |
Depuis le prononcé de l’arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, il n’est plus contestable que la Commission a commis une illégalité dans la décision du 8 mai 2015. |
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94. |
Une décision illégale présentant ces caractéristiques ne viole toutefois pas automatiquement le principe de bonne administration (dans sa variante du droit des administrés à ce que les institutions de l’Union traitent leurs affaires de manière diligente) au point d’engager la responsabilité patrimoniale de l’Union. |
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95. |
Il est vrai que la décision du 8 mai 2015 est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux éléments de preuve qui la justifient. La Commission l’a adoptée, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, en s’appuyant sur certains et non sur tous les facteurs qui, a posteriori et après le débat contradictoire dans le cadre d’un recours juridictionnel, se révèleraient nécessaires pour corroborer ou rejeter le caractère d’organisation internationale d’IMG. |
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96. |
Je ne vois pas en cela une violation suffisamment caractérisée du principe de bonne administration. |
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97. |
La violation de l’obligation de diligence ne saurait être établie sans prendre en considération ni le domaine, ni les conditions, ni le contexte dans lesquels ladite obligation pèse sur l’institution de l’Union concernée par celle-ci ( 38 ). |
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98. |
La Commission a agi dans le but de protéger la bonne gestion du budget de l’Union, ce qui caractérise une administration diligente, soucieuse des fonds publics. Même si, je le répète, les doutes au sujet de la qualité d’organisation internationale d’IMG (et, partant, de son aptitude à assurer la gestion indirecte des fonds de l’Union) n’étaient pas suffisamment étayés à ce moment-là, on ne saurait nier qu’il existait une situation d’incertitude à cet égard. |
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99. |
Il est vrai que la Commission n’a pas déployé suffisamment d’efforts pour recueillir, au cours de l’année 2015, toutes les informations relatives à la véritable nature d’IMG, raison pour laquelle elle s’est prononcée sur le fondement d’éléments insuffisants, comme l’a relevé la Cour. On peut lui reprocher de ne pas avoir mené, alors, une enquête plus approfondie, telle que celle qui l’a conduite à adopter la nouvelle décision du 8 juin 2021, afin de certifier qu’IMG n’est pas une organisation internationale. |
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100. |
La Commission n’aurait pas dû attendre le 8 juin 2021 pour établir définitivement si IMG était ou non une organisation internationale. Certes, elle a demandé des informations à IMG et cette dernière ne lui a pas fourni les renseignements demandés, de sorte qu’elle a dû s’adresser aux États prétendument membres de cette entité afin qu’ils la renseignent sur leur participation dans celle‑ci. Une plus grande diligence administrative eût été souhaitable, mais je ne vois pas dans son comportement une violation suffisamment caractérisée du devoir de diligence de la Commission lié au droit à une bonne administration, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union ( 39 ). |
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101. |
Dans un régime de responsabilité non contractuelle des institutions de l’Union moins rigoureux que celui découlant de la jurisprudence de la Cour, la seule annulation d’une décision risquerait d’entraîner, éventuellement, l’obligation de réparer les dommages causés. |
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102. |
Il n’en va pas de même si cette responsabilité non contractuelle entraîne non pas une violation quelconque, mais une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de l’Union protégeant les particuliers. Par ailleurs, « lorsqu’une institution ou un organe de l’Union se trouve investi d’un pouvoir d’appréciation, seule une méconnaissance manifeste et grave, par l’instance concernée, des limites qui s’imposent à ce pouvoir est susceptible de constituer une telle violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union » ( 40 ), ce qui, comme je l’ai déjà fait observer, n’a pas été le cas en l’espèce. |
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103. |
Je considère donc que la Commission, bien qu’elle ait agi sans s’appuyer sur les preuves nécessaires en adoptant la décision du 8 mai 2015, n’a pas commis une violation suffisamment caractérisée en manquant à son devoir de diligence. Son erreur, qui est certes incontestable, ne saurait être qualifiée d’« inexcusable » ( 41 ), pas plus que ses conclusions n’étaient déraisonnables ( 42 ), bien que l’absence de preuves supplémentaires pour les étayer puisse leur être attribuée. |
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104. |
En conclusion, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé. |
F. Sur les cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi : violations relatives au préjudice subi par IMG
1. Argumentation des parties
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105. |
Par le cinquième moyen du pourvoi, IMG fait valoir que, s’agissant des demandes figurant au point 40, premier à troisième tirets, de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé le principe de la réparation en nature, a enfreint l’obligation de motivation, les conditions de recevabilité et n’a pas respecté l’article 76, sous e), ni l’article 84, paragraphe 1, de son règlement de procédure. |
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106. |
Par le sixième moyen du pourvoi, IMG soutient que, s’agissant des demandes figurant au point 40, quatrième tiret, de l’arrêt attaqué, le Tribunal a enfreint l’obligation de motivation et violé l’article 76, sous e), et l’article 84, paragraphe 1, de son règlement de procédure. |
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107. |
Par le septième moyen du pourvoi, IMG fait valoir que, s’agissant du préjudice moral, le Tribunal a violé le principe de la réparation en nature, a enfreint l’obligation de motivation et a violé l’article 76, sous e), et l’article 84, paragraphe 1, de son règlement de procédure ainsi que la compétence de pleine juridiction du juge. |
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108. |
La Commission conteste ces trois moyens et conclut au rejet de ceux-ci. |
2. Appréciation
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109. |
À mon avis, la Cour doit rejeter ces trois moyens comme étant inopérants, si elle rejette les précédents moyens. |
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110. |
Selon une jurisprudence constante, « l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union [...] est subordonné à [...] l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le préjudice invoqué [...]. [...] dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle [...] » ( 43 ). |
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111. |
Jusqu’à présent, j’ai tenté de défendre l’idée qu’il n’y avait pas de violation suffisamment caractérisée d’une règle conférant des droits à IMG. La première des conditions indispensables à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’étant pas remplie, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la réalité du dommage ni sur la quantification du préjudice. |
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112. |
Je propose donc le rejet des cinquième, sixième et septième moyens comme étant inopérants. |
VIII. Sur les dépens
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113. |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 2, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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114. |
La Commission ayant conclu à la condamnation d’IMG et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. |
IX. Conclusion
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115. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :
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( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( 2 ) Arrêt du Tribunal du 2 février 2017, IMG/Commission (T‑381/15, non publié, EU:T:2017:57).
( 3 ) Arrêt de la Cour du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, ci-après l’ arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P , EU:C:2019:78).
( 4 ) Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2020, IMG/Commission (T‑381/15 RENV, non publié, ci‑après l’ arrêt attaqué , EU:T:2020:406).
( 5 ) Règlement du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), dans sa version modifiée par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1) (ci-après le « règlement financier de 2002 »).
( 6 ) Règlement de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), dans sa version modifiée par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 (JO 2007, L 111, p. 13).
( 7 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement no 1605/2002 (JO 2012, L 298, p. 1) (ci-après le « règlement financier de 2012 ». Il a été abrogé, à son tour, par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1) (ci-après le « règlement financier de 2018 »).
( 8 ) Règlement délégué de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1).
( 9 ) Arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, points 16 à 28.
( 10 ) Arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, point 97.
( 11 ) Arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, points 94 à 96. Dans ces points, elle affirme :
– concernant le doute portant sur le point de savoir « si plusieurs États présentés par IMG comme étant membres de celle-ci l’étaient effectivement, il ressort des propres constatations du Tribunal que les doutes de la Commission à ce propos ne concernaient que “certains” des membres d’IMG et, plus précisément, cinq d’entre eux sur un total de seize. Or, de tels doutes, à les supposer fondés, n’ont pas pour conséquence, en droit international, de priver l’entité dont ces États ne seraient pas – ou plus – membres de la qualité d’‘organisation internationale”, et cela d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, les États concernés ne constituent qu’une partie largement minoritaire de l’entité en cause » ;
– concernant les doutes « relatifs aux pouvoirs des personnes ayant représenté certains États lors de la signature de l’acte constitutif d’IMG, il convient, de même, de relever qu’il pourrait éventuellement mettre en doute la validité de l’acte de signature, par ces États en particulier, de l’acte constitutif d’IMG, mais pas la validité de la création même de cette dernière, étant donné que les éventuelles irrégularités de représentation évoquées ne concernaient qu’un nombre limité d’États participants » ;
– quant « au troisième élément, selon lequel le secrétaire général de l’ONU aurait indiqué à l’OLAF qu’IMG ne constituait pas une agence spécialisée de l’ONU, il suffit de constater qu’il était dépourvu de toute pertinence juridique. En effet, ainsi qu’il découle du point 91 du présent arrêt, les [règlements financiers] de 2002 et de 2012 n’imposent nullement qu’une entité donnée soit une agence de l’ONU pour pouvoir être qualifiée d’“organisation internationale”. En outre, en l’occurrence, il était constant qu’IMG n’avait jamais prétendu être une telle agence, mais revendiquait la qualité d’“organisation de droit international public créée par un accord intergouvernemental” [...] ».
( 12 ) Ordonnance du 9 juin 2020, International Management Group/Commission (C‑183/17 P-INT, ci-après l’ ordonnance C‑183/17 P-INT , EU:C:2020:507).
( 13 ) Voir ordonnance C‑183/17 P-INT, point 23.
( 14 ) Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s’est fondé sur trois considérations. En premier lieu, selon une jurisprudence constante, « [ce principe] ne confère pas, par lui-même, de droits aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spécifiques ». En deuxième lieu, il résulte des appréciations juridiques formulées antérieurement par cette juridiction que la Commission peut remettre en cause le statut d’organisation internationale d’IMG au sens des règlements financiers de 2002 et de 2012. En troisième lieu, IMG n’a pas indiqué en quoi l’illégalité qui a conduit la Cour à annuler la décision du 8 mai 2015 constituerait une violation du principe de bonne administration, et, plus concrètement, du devoir de diligence qui incombe à la Commission.
( 15 ) Par la suite, la Commission a réitéré sa demande à IMG de produire les documents visés dans sa lettre du 6 mai 2019, en précisant que, à défaut, elle s’adresserait directement aux États qu’IMG considère comme étant ses membres.
( 16 ) Ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2020, IMG/Commission (T‑645/19, non publiée, EU:T:2020:388).
( 17 ) Affaire T‑509/21.
( 18 ) Dans l’arrêt attaqué, point 39, il est affirmé, concernant l’objet du litige après annulation et renvoi, que « [l]ors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, les parties ont confirmé que l’objet du présent litige n’excédait pas la réparation du préjudice découlant de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 8 mai 2015, annulée par la Cour, de ne pas conclure avec la requérante de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet de [son statut] d’organisation internationale » [...] ». Mise en italique par mes soins.
( 19 ) Point 80 de l’arrêt attaqué.
( 20 ) Concernant ce principe, voir arrêts du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission (C-584/17 P, EU:C:2020:576, points 100 à 102), et du 28 février 2019, Alfamicro/Commission (C‑14/18 P, EU:C:2019:159, points 65 à 67).
( 21 ) Selon la Commission, la réévaluation est une pratique administrative fréquente (notamment mise en œuvre en cas de modification législative des règles financières, comme ce fut le cas avec le règlement délégué 2015/2462) qui n’a pas généré de litiges, sauf dans le cas d’IMG.
( 22 ) Points 29 et 30 des présentes conclusions.
( 23 ) Arrêts du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission (C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 138) ; du 5 février 2021, Dalli/Commission (C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 41) ; du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 147) ; du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion (C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 117), et du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42).
( 24 ) Arrêts du 5 février 2021, Dalli/Commission (C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 42), et du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 148).
( 25 ) Arrêt de la Cour du 4 avril 2017, Médiateur européen/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 37).
( 26 ) Arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Spahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 30).
( 27 ) Arrêts du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission (C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 142) ; du 20 janvier 2021, Commission/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 103), et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico (C‑312/00 P, EU:C:2002:736, point 54).
( 28 ) Arrêts du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 43) ; du 23 mars 2004, Médiateur européen/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174, point 49), et du 4 avril 2017, Médiateur européen/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 31).
( 29 ) Point 88 de l’arrêt attaqué.
( 30 ) Arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, point 89 : « [...] lorsque la Commission envisage d’adopter une décision confiant des tâches d’exécution budgétaire à une entité donnée à ce titre, elle a le devoir de s’assurer que celle-ci possède la qualité d’organisation internationale ».
( 31 ) Arrêt C‑183/17 P et C‑184/17 P, point 90 : « [...] lorsque, postérieurement à l’adoption d’une décision confiant des tâches d’exécution budgétaire à une entité donnée en qualité d’organisation internationale, la Commission adopte des décisions telles que [la décision litigieuse], sur la base d’éléments de nature, selon elle, à remettre en cause cette qualité, lesdites décisions doivent être justifiées en droit comme en fait ».
( 32 ) À mon avis, cette affirmation est corroborée par le fait que, dans ses conclusions présentées dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P (EU:C:2018:782), l’avocat général Saugmandsgaard Øe a considéré que « le Tribunal n’[avait] pas fait un usage incorrect de son pouvoir de contrôle lorsqu’il est arrivé à la conclusion que, au regard des preuves versées à son dossier, il était légitime et légal que la Commission décide de ne plus confier de tâches d’exécution du budget de l’Union à IMG, en quelque sorte par mesure de précaution, tant que la question du statut juridique de l’intéressée n’aurait pas été clarifiée » (point 64).
( 33 ) Selon la Cour, les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont tenus de respecter les droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte [arrêts de la Cour du 21 octobre 2021, Parlement européen/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, points 51 et 52), ainsi que du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission (C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 24 et jurisprudence citée)].
( 34 ) Arrêts du 8 mai 2014, N. (C‑604/12, EU:C:2014:302, point 49), et du 19 juin 2014, Commune de Millau et SEMEA/Commission (C‑531/12 P, EU:C:2014:2008, point 97).
( 35 ) JO 2007, C 303, p. 17.
( 36 ) Arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 91).
( 37 ) Arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C‑691/15 P, EU:C:2017:882, point 35).
( 38 ) Arrêts de la Cour du 4 avril 2017, Médiateur européen/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 40), et du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission (C‑363/88 et C‑364/88, EU:C:1992:44, point 24).
( 39 ) Une telle irrégularité aurait d’ailleurs pu être commise, dans des circonstances analogues, par toute autre administration qui aurait eu des doutes sur la qualité juridique d’un organisme devant être associé à la gestion indirecte des fonds publics.
( 40 ) Arrêt de la Cour du 4 avril 2017, Médiateur européen/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 37).
( 41 ) Arrêts du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission (C‑363/88 et C‑364/88, EU:C:1992:44, point 22), et du 4 juillet 2000, Haim (C 424/97, EU:C:2000:357, points 42 et 43).
( 42 ) Arrêt du 22 octobre 1991, Nölle (C‑16/90, EU:C:1991:402, point 13).
( 43 ) Arrêts du 5 février 2021, Dalli/Commission (C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 42), et du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 148).
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