Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 13 janvier 2022.#DB et LY contre Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administrativen sad – Silistra.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) – Décision 2007/533/JAI – Articles 38 et 39 – Signalement concernant un objet recherché – Objectifs du signalement – Saisie ou preuve dans une procédure pénale – Exécution – Mesures nécessaires et conduite à tenir demandée dans un signalement – Remise de l’objet saisi à l’État membre signalant – Réglementation nationale ne permettant pas le refus d’exécution du signalement.#Affaire C-520/20.

ECLI:EU:C:2022:12Eu Cjeu13 janv. 2022

Texte intégral

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 13 janvier 2022 ( 1 )

Affaire C‑520/20

DB,

LY

contre

Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti

[demande de décision préjudicielle formée par l’Administrativen sad Silistra (tribunal administratif de Silistra, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) – Décision 2007/533/JAI – Articles 38 et 39 – Signalement concernant des objets aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale – Exécution de la conduite à tenir demandée dans le signalement – Mesures nécessaires – Réglementation et pratiques administratives nationales imposant à l’autorité compétente d’exécuter la conduite à tenir demandée »

1.

Dans la présente affaire, la Cour est saisie par l’Administrativen sad Silistra (tribunal administratif de Silistra, Bulgarie) d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 39 de la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ( 2 ).

2.

La Cour aura ainsi l’occasion de fournir pour la première fois, dans son arrêt à venir, des éclaircissements sur le mécanisme établi par cet instrument juridique afin de soutenir la coopération judiciaire en matière pénale, dans le cas d’objets signalés dans le SIS II aux fins de leur saisie ou de leur utilisation en tant que preuves dans une procédure pénale ( 3 ). Plus particulièrement, elle devra identifier l’étendue de la marge d’appréciation laissée aux autorités compétentes des États membres dans le cadre de l’exécution de la conduite à tenir demandée dans le signalement et de la suite à donner à une telle exécution.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

3.

Sont pertinents dans le cadre de la présente affaire les articles 38, 39, 45, 48 et 49 de la décision 2007/533.

B.   Le droit bulgare

4.

L’article 84 du Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite reboti (loi relative au ministère de l’Intérieur, ci-après le « ZMVR ») ( 4 ) dispose :

« (1)   Les autorités de police peuvent saisir temporairement un bien signalé à des fins de recherche dans le SIS et/ou dans les bases des données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

(2)   La personne chez laquelle se trouve le bien recherché au sens du paragraphe 1 est invitée à le remettre volontairement. Il est établi un procès-verbal de remise volontaire du bien, signé par la personne qui remet le bien découvert [...]

(3)   En cas de refus de la personne de remettre le bien au sens du paragraphe 1, celui-ci est saisi et un procès-verbal de saisie est établi. [...]

[...]

(6)   [...] La remise ou la saisie est notifiée à l’État membre ayant introduit le signalement aux fins de recherche dans le SIS et/ou dans la base de données d’Interpol.

(7)   La notification à l’État membre ayant introduit le signalement de recherche dans le SIS et/ou dans la base de données d’Interpol est effectuée par la structure spécialisée compétente du ministère de l’Intérieur.

(8)   [...] Si, dans un délai de 60 jours, l’État membre qui a introduit le signalement demande la restitution du bien, ce dernier est restitué à la personne indiquée dans la demande dans un délai de 7 jours, par décision du chef de l’unité compétente au sens du paragraphe 6.

(9)   [...] Si, dans un délai de 60 jours, l’État membre qui a introduit le signalement ne demande pas la restitution du bien, ce dernier est restitué à la personne qui l’a remis ou à laquelle il a été confisqué dans un délai de 7 jours, par décision du chef de l’unité compétente au sens du paragraphe 6.

[...] »

II. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

5.

EF, ressortissant bulgare, a acquis un véhicule automobile au moyen d’un prêt souscrit auprès d’une banque norvégienne dénommée Santander Consumer Bank. Il apparaît que, en mai 2016, EF a cessé de rembourser ce prêt et que cette banque a alors transmis le dossier à Lindorff AS aux fins du recouvrement des créances. En réponse à une demande de paiement volontaire et à une mise en demeure, EF a informé cette société que le véhicule en question se trouvait en Bulgarie. Ce véhicule avait, en effet, été vendu à AB, propriétaire dûment enregistré dans cet État, qui l’avait revendu au requérant au principal, DB. Ce dernier avait acheté ledit véhicule en mars 2017 à Varna (Bulgarie) et l’avait fait immatriculer.

6.

Le 24 mai 2017, un signalement a été créé et enregistré par la Norvège dans le système d’information Schengen national (SISN) à des fins de saisie d’un véhicule automobile qualifié de « bien volé, acquis illégalement ou perdu » et dûment identifié, y compris par le numéro de cadre.

7.

Le 26 mai 2017, la police bulgare a découvert, sur un parking de Silistra (Bulgarie), le véhicule immatriculé au nom de DB, et, après avoir consulté le système d’information automatisé « Activité de recherche » – SIS II, a constaté une coïncidence parfaite avec le numéro de cadre du véhicule ayant fait l’objet du signalement introduit par la Norvège. Sur le fondement de l’article 84, paragraphe 3, du ZMVR, ce véhicule et son certificat d’immatriculation ont été confisqués à DB.

8.

À la suite d’un échange d’informations entre les bureaux Sirene bulgare et norvégien, une décision de restitution des biens confisqués a été émise par le chef du commissariat de Silistra. Il ressort des motifs de cette décision que ledit véhicule avait été déclaré recherché par le bureau Sirene norvégien dans le cadre de la poursuite d’une infraction qualifiée d’escroquerie ou d’abus de confiance, commise le 23 décembre 2014 à Hordaland (Norvège).

9.

La société commerciale norvégienne Santander Consumer Bank, propriétaire du véhicule, a déclaré qu’elle souhaitait qu’il lui soit restitué, et a mandaté à cet effet la société Lindorff, dont le représentant en Bulgarie était la société Plam EOOD.

10.

Le 6 juin 2017, l’autorité de police bulgare a reçu de la part de Plam EOOD une demande de remise du véhicule saisi. Cette autorité a alors contacté le ministère de l’Intérieur bulgare en vue de l’envoi d’une demande formelle de restitution par la Norvège. Le 4 juillet 2017, ledit véhicule a été remis au gérant de Plam EOOD, CD. Le 12 juillet 2017, les deux plaques d’immatriculation et le certificat d’immatriculation du véhicule ont été restitués au requérant.

11.

DB et son épouse LY ont introduit un recours devant la juridiction de renvoi pour contester la légalité de la décision de remise du véhicule en cause à Plam EOOD prise par l’autorité de police défenderesse au principal sur le fondement de l’article 84, paragraphe 8, du ZMVR, compte tenu du caractère injustifié du signalement introduit par la Norvège dans le SIS II en l’absence d’une preuve convaincante que des poursuites pénales ayant pour objet ce véhicule avaient été engagées et menées en Norvège. Les requérants au principal ont également déposé auprès de ladite autorité une demande de restitution immédiate du véhicule, motivée par le fait que la saisie avait été effectuée de manière forcée et en l’absence de tout fondement légal et factuel. Ayant reçu un refus explicite de cette autorité, ils l’ont contesté devant la juridiction de renvoi. Cette deuxième affaire a été suspendue jusqu’à la résolution de l’affaire au principal.

12.

Dans le cadre de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi a demandé à l’autorité défenderesse de produire un extrait du code pénal en vigueur en Norvège, accompagné d’une traduction en langue bulgare, en bonne et due forme, incluant les paragraphes ayant servi à enregistrer dans le SIS II le signalement relatif au véhicule automobile litigieux, ce qui n’a pas été fait. Lors de l’audience du 8 juillet 2020, cette juridiction a également indiqué à l’autorité susmentionnée qu’il lui appartenait de fournir une réponse officielle des autorités de police norvégiennes concernant le point de savoir si des poursuites pénales ayant pour objet ce véhicule avait été engagées en Norvège, et, dans l’affirmative, quelle infraction faisait l’objet de ces procédures et à quel stade elles se trouvaient. À la suite de cette demande, une lettre du chef du service Sirene auprès de la direction « Coopération opérationnelle internationale » du ministère de l’Intérieur a été produite lors de l’audience du 26 août 2020, dans laquelle il est précisé que le dossier et l’instruction de l’affaire relatifs audit véhicule ont été clôturés le 10 juillet 2017 en raison de la découverte et du rapatriement en Norvège de celui-ci.

13.

La juridiction de renvoi émet des doutes quant à la question de savoir si le véhicule litigieux a fait l’objet d’une quelconque procédure pénale en Norvège ( 5 ) et estime que, dans la négative, le signalement dans le SIS II aurait été introduit en dehors du champ d’application défini à l’article 2 de la décision 2007/533 et, par conséquent, en violation de l’objectif poursuivi par la création du SIS II tel que défini dans cette décision.

14.

Au regard de ces considérations, la juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité à la décision 2007/533 d’une disposition législative nationale, telle que l’article 84 du ZMVR, imposant aux autorités compétentes bulgares de saisir tout bien signalé à des fins de recherche dans le SIS II et, si l’État membre signalant en demande la restitution, d’effectuer la remise du bien en question à cet État, sans que ces autorités puissent faire valoir, au cours de cette procédure, une illégalité dans l’introduction du signalement telle que celle décrite au point précédent. À cet égard, la juridiction de renvoi observe notamment que les éventuels propriétaires de bonne foi, comme les requérants au principal, seraient ainsi privés de toute protection juridique.

15.

Dans ces conditions, l’Administrativen sad Silistra (tribunal administratif de Silistra) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 39 et, en particulier, l’article 39, paragraphe 3, de la décision [2007/533] doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions et à des pratiques administratives nationales qui prévoient que, en présence d’éléments qui fondent à conclure que le signalement introduit dans le SIS ne relève pas des objectifs de l’enregistrement d’un tel signalement, notamment de ceux définis à l’article 38, paragraphe 1, de cette décision, l’autorité d’exécution peut et doit refuser l’exécution ? »

16.

Des observations écrites ont été déposées par DB, le gouvernement bulgare et la Commission européenne.

III. Analyse

A.   Observations liminaires

17.

La présente question doit, à mon sens, être reformulée. À ce propos, il convient de remarquer que celle-ci, telle qu’envisagée par la juridiction de renvoi, semble avoir un caractère purement hypothétique et, de ce fait, la réponse de la Cour ne pourrait contribuer à la résolution du litige au principal.

18.

En effet, la juridiction de renvoi interroge la Cour à propos de la conformité à l’article 39 de la décision 2007/533 de dispositions ou de pratiques administratives nationales imposant le refus de l’exécution d’un signalement introduit dans le SIS II par les autorités de l’État membre d’exécution lorsque ces dernières estiment que ce signalement ne relève pas des objectifs poursuivis par cette décision.

19.

Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, il résulte néanmoins de l’article 84 du ZMVR que la législation bulgare ne permet aucunement aux autorités nationales compétentes d’opposer un tel refus dans des circonstances telles que celles décrites par la juridiction de renvoi. Bien au contraire, ces autorités agissent en situation de compétence liée, dans la mesure où, lorsqu’un bien signalé à des fins de recherche dans le SIS II est retrouvé, lesdites autorités sont tenues de le saisir et, si elles reçoivent par la suite une demande en ce sens de l’État membre signalant dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la saisie à cet État, de le restituer à la personne indiquée dans la demande.

20.

J’invite donc la Cour à reformuler la question, mais pas dans le sens proposé par la Commission. Selon la Commission, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si le droit bulgare est conforme à la décision 2007/533 en ce qu’il prévoit un rapatriement inconditionnel des objets saisis sur la base d’un signalement dans le SIS II, le contrôle devant être opéré par cette juridiction dans le cadre du litige au principal portant exclusivement sur cet aspect.

21.

Il est vrai, en effet, que les requérants au principal contestent la légalité de la décision, adoptée sur le fondement de l’article 84, paragraphe 8, du ZMVR, par laquelle la police bulgare a donné suite à la demande écrite de restitution du véhicule en cause envoyée par la Norvège. Plusieurs points de la décision de renvoi font toutefois comprendre, selon moi, que leurs critiques portent plutôt sur une illégalité découlant du non‑respect des conditions justifiant l’introduction du signalement dans le SIS II, laquelle aurait vicié l’exécution du signalement dans son ensemble, dès lors que, si les autorités compétentes de l’État membre requis avaient eu la possibilité de faire valoir une telle illégalité, ni la saisie, ni le rapatriement en Norvège de ce véhicule n’auraient été possibles. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la proposition de la Commission de reformuler la question posée de telle manière qu’elle se réfère exclusivement à la conformité à la décision 2007/533 de la disposition nationale quant au caractère inconditionnel du rapatriement des objets saisis conformément à un signalement dans le SIS II.

22.

J’estime donc nécessaire de reformuler la question posée en ce sens que la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 39 de la décision 2007/533 s’oppose à une réglementation nationale ne permettant pas aux autorités de l’État membre requis de refuser l’exécution d’un signalement concernant un objet enregistré dans le SIS II dans le cas où certains éléments portent à conclure que ce signalement ne relève pas de l’objectif prévu à l’article 38 de cette décision.

23.

J’y reviendrai par la suite.

B.   Sur la question préjudicielle

24.

Créé par la convention d’application de l’accord de Schengen (ci‑après la « CAAS ») ( 6 ), puis développé dans sa version actuelle de SIS de deuxième génération (SIS II), le SIS est un système d’information commun permettant aux autorités de sécurité des États membres de coopérer en échangeant des informations en vue de la mise en œuvre des politiques essentielles pour l’établissement d’un espace sans contrôles aux frontières intérieures de l’Union. Plus particulièrement, le SIS permet à ces autorités, grâce à une procédure d’interrogation automatisée, d’accéder à des signalements relatifs à des personnes ou à des objets introduits par l’un des autres États membres. Ces signalements sont utilisés pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures ou sur le territoire national et pour la délivrance de visas et de titres de séjour, ainsi que pour la coopération policière et judiciaire en matière pénale ( 7 ). Le SIS est donc un outil essentiel tant pour appliquer les dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la libre circulation des personnes que pour assurer un niveau de sécurité élevé à l’intérieur de cet espace ( 8 ).

25.

Bien qu’il s’agisse d’un système unique, le SIS II est régi par deux actes juridiques distincts, à savoir le règlement no 1987/2006 ( 9 ) et la décision 2007/533, une telle dualité étant rendue nécessaire par le fait que ce système est conçu pour soutenir à la fois la mise en œuvre des politiques rattachées à la libre circulation des personnes, qui relèvent du TFUE, et la coopération en matière pénale, qui relève du TUE. Ces actes sont applicables également à l’Islande et à la Norvège en vertu de l’article 2 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 10 ).

26.

S’agissant de la décision 2007/533, qui fait l’objet de l’interprétation demandée dans la présente affaire par la juridiction de renvoi, il convient d’abord de constater que l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci dispose que cette décision établit les conditions et les procédures relatives à l’introduction et au traitement dans le SIS II des signalements concernant des personnes ou des objets ainsi qu’à l’échange d’informations supplémentaires et de données complémentaires aux fins de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

27.

L’échange d’« informations supplémentaires » liées à un signalement est indispensable à la mise en œuvre de certaines dispositions de la décision 2007/533 ( 11 ). En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de cette décision, chaque État membre est tenu de mettre en place une structure dénommée « bureau Sirene », qui procède à l’échange en question conformément aux dispositions d’un manuel appelé « manuel Sirene », comme prescrit par l’article 8, paragraphe 1, de ladite décision.

28.

Les signalements sont classifiés et réglementés, au sein de la décision 2007/533, en fonction du motif de leur enregistrement dans le SIS II. Chaque catégorie de signalement ainsi identifiée fait l’objet d’un chapitre comportant nécessairement une disposition relative aux données permettant d’identifier ou de trouver la personne ou l’objet concerné par le signalement et une disposition relative à la conduite à tenir par les autorités compétentes de l’État membre requis afin d’exécuter celui-ci.

29.

Lorsqu’ils portent sur des objets, les signalements sont classés en signalements aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, régis par les articles 36 et 37 de la décision 2007/533, et en signalements aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale, régis par les articles 38 et 39 de cette décision. Quant à cette seconde catégorie de signalements, les données permettant d’identifier ou de trouver l’objet concerné sont les catégories d’objets facilement identifiables visées à l’article 38, paragraphe 2, de ladite décision.

30.

Or, il est constant que le signalement en cause dans l’affaire au principal a été introduit dans le SIS II par la Norvège aux fins d’une saisie du véhicule en question et que ce dernier, ainsi que son certificat et ses plaques d’immatriculation, relèvent des catégories dénommées respectivement « véhicules à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 » [article 38, paragraphe 2, sous a), de la décision 2007/533] et « certificats et plaques d’immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés » [article 38, paragraphe 2, sous f), de cette décision].

31.

La conduite à tenir demandée dans un signalement aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale, tel que celui de l’espèce, fait l’objet de l’article 39 de la décision 2007/533. Le paragraphe 1 de cet article se lit comme suit : « Si une interrogation fait apparaître l’existence d’un signalement pour un objet trouvé, l’autorité qui l’a constaté se met en rapport avec l’autorité signalante afin de convenir des mesures nécessaires [...] »

32.

Bien que le libellé de cette disposition laisse subsister quelques incertitudes quant à l’exacte identification de la conduite à tenir par les autorités compétentes de l’État membre requis, il suffit de se référer au point 2.2.2. de l’appendice 2 du manuel Sirene pour constater qu’une telle conduite s’articule autour des actions suivantes : premièrement, la saisie de l’objet ou la prise de toutes les mesures conservatoires nécessaires, deuxièmement, l’identification de la personne en possession de l’objet et, troisièmement, la prise de contact avec le bureau Sirene de l’État membre signalant (afin de convenir des mesures nécessaires).

33.

Concernant l’exécution de la conduite à tenir, l’article 39, paragraphe 2, de la décision 2007/533 prévoit que, à cette fin, les autorités compétentes des États membres concernés communiquent entre elles au moyen d’échanges d’informations supplémentaires. Plus précisément, le point 8.3. du manuel Sirene indique qu’un échange d’informations structuré a lieu entre le bureau Sirene de l’État membre signalant et le bureau Sirene de l’État membre requis au moyen des formulaires Sirene. L’État membre requis utilise le formulaire G pour informer le bureau Sirene de l’État membre signalant de la réponse positive à une interrogation automatisée du SIS II concernant un objet signalé par ce bureau. Lorsque des informations supplémentaires sont demandées, le bureau Sirene de l’État membre les fournit au moyen du formulaire P.

34.

Il apparaît ainsi que, une fois qu’un signalement aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale a été introduit dans le SIS II, les autorités compétentes de l’État membre requis sont en principe obligées d’exécuter la conduite à tenir demandée dans ce signalement.

35.

En particulier, aucun refus de ces autorités d’exécuter la conduite à tenir demandée ne peut être fondé sur leur propre appréciation des circonstances ayant justifié l’introduction d’un signalement dans le SIS II, telles que celles ayant trait à l’existence d’une procédure pénale pendante dans l’État membre signalant. Cette conclusion ressort notamment des dispositions de l’article 49, paragraphes 1 et 2, de la décision 2007/533, selon lesquelles seul l’État membre signalant est responsable de l’exactitude, de l’actualité, ainsi que de la licéité de l’introduction des données dans le SIS II et est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu’il a introduites ( 12 ). Dans le même sens, l’article 21 de cette décision établit que l’appréciation précédant l’introduction du signalement et portant sur la question de savoir si le cas en question est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier une telle introduction appartient à l’État membre signalant.

36.

Ainsi que la Cour l’a expliqué dans l’arrêt Commission/Espagne ( 13 ), pareille conclusion ne saurait surprendre.

37.

Dans cette affaire, la Cour était appelée à se prononcer sur un manquement aux règles de la CAAS – actuellement intégrées dans le règlement no 1987/2006 – régissant l’entrée sur le territoire et le refus de délivrance de visa à tout ressortissant d’un État tiers ayant fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non‑admission. À cet égard, la Cour a d’abord relevé que ces règles prévoyaient, premièrement, que l’appréciation des circonstances justifiant l’introduction du signalement dans le SIS relevait de la compétence de l’État membre signalant (article 94, paragraphe 1, et article 105 de la CAAS) et, deuxièmement, que les autres États contractants étaient tenus, en l’absence de circonstances exceptionnelles, de refuser l’entrée et la délivrance d’un visa à l’étranger qui faisait l’objet d’un signalement aux fins de la non‑admission (articles 5 et 15 de la CAAS). Elle a ensuite expliqué que l’« automaticité » d’un tel refus était « l’expression du principe de coopération entre les États contractants », ce dernier étant un principe fondant l’acquis de Schengen et indispensable au fonctionnement du SIS ( 14 ).

38.

Une telle automaticité constitue également, à mon sens, un attribut de la décision 2007/533, dans la mesure où celle-ci comporte elle aussi des règles établissant la compétence de l’État membre signalant pour ce qui concerne l’évaluation des circonstances fondant un signalement dans le SIS II (article 49, paragraphes 1 et 2, et article 21) et l’obligation d’exécuter la conduite à tenir demandée dans ce signalement à la charge des autorités de l’État membre requis (article 39). Il est donc inévitable de relever, à l’instar de la Cour dans l’arrêt Commission/Espagne ( 15 ), l’existence d’une certaine automaticité dans l’exécution de la conduite à tenir demandée dans le signalement, dont la nécessité se justifie par le fait que celle-ci est une expression du principe de coopération loyale entre les États membres qui fonde l’acquis de Schengen et qui est indispensable au fonctionnement d’un système de gestion intégré visant à garantir un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union en corollaire avec le libre franchissement des frontières à l’intérieur de l’espace Schengen.

39.

S’il existe des signalements susceptibles d’être remis en cause et de donner lieu à un refus d’exécution, tel n’est pas le cas des signalements concernant des objets aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale.

40.

Il y a lieu de constater, en effet, que l’article 24 de la décision 2007/533, qui permet à l’État membre requis d’exiger l’apposition sur un signalement d’un « indicateur de validité » visant à ce que l’exécution de ce signalement n’ait pas lieu sur son territoire, lorsque cet État estime que la mise en œuvre de celui-ci n’est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, ne vise pas ces deux catégories. Son applicabilité est circonscrite, eu égard à son libellé, aux signalements introduits conformément à l’article 26 (« Signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition »), à l’article 32 (« Signalements concernant des personnes disparues ») ou à l’article 36 (« Signalement concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique ») de ladite décision.

41.

L’article 48 de la décision 2007/533 prévoit un cas d’inexécution d’un signalement, mais qui ne procède pas d’un refus d’exécution par les autorités de l’État membre requis. Cette disposition met à la charge de l’État membre requis l’obligation d’informer directement l’État membre signalant « si une conduite à tenir demandée ne peut pas être exécutée ». À cet égard, il importe de relever que l’hypothèse visée est celle d’une impossibilité de caractère objectif, ainsi que l’atteste la précision figurant au point 2.4. du manuel Sirene, selon laquelle l’obligation d’information exprimée par ladite disposition incombe à l’État membre requis « qui, sur la base de l’ensemble des informations disponibles, n’est absolument pas en mesure de suivre la procédure [prévue en cas de réponse positive] » ( 16 ) et porte sur « l’impossibilité d’exécuter la conduite à tenir » ( 17 ) (ainsi que sur les motifs d’une telle impossibilité) ( 18 ).

42.

Dans un souci d’exhaustivité, il y a lieu de préciser que, lorsque les conditions qu’il énumère sont réunies, l’article 49, paragraphe 3, de la décision 2007/533 n’accorde aucunement aux autorités compétentes de l’État membre requis la possibilité de refuser d’exécuter la conduite demandée dans le signalement. Cette disposition prévoit en effet que, lorsque l’État membre requis dispose d’indices faisant présumer qu’une donnée est entachée d’erreur de fait ou a été stockée illégalement, cet État doit, par voie d’échange d’informations supplémentaires, en informer l’État membre signalant dans les meilleurs délais (et au plus tard dix jours après avoir relevé de tels indices) et, en cas de désaccord avec ce dernier État, doit soumettre la question au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) pour que cet organe agisse en tant que médiateur, en coopération avec les autorités de contrôle nationales. En d’autres termes, les autorités compétentes de l’État membre requis doivent seulement informer l’État membre signalant que les données sont inexactes ou conservées illégalement, cet État restant en dernier recours responsable de la rectification ou de la suppression de ces données.

43.

Il convient de préciser que, en tout état de cause, l’article 49, paragraphes 3 et 4, de la décision 2007/533 ne concerne pas le cas de figure où l’illégalité des données est alléguée par les autorités compétentes de l’État membre requis au motif que le signalement introduit dans le SIS II ne relèverait pas des objectifs poursuivis par cette décision. Cette conclusion est motivée par des éléments tant littéraux que contextuels. D’un point de vue littéral, je ne peux m’empêcher de noter que le paragraphe 3 de cet article 49 fait référence à une « erreur de fait » et à une donnée « stockée illégalement », et non pas « introduite illégalement », ce qui fait penser que cette illégalité n’a pas trait aux conditions régissant l’introduction des signalements dans le SIS II. D’un point de vue contextuel, je relève, premièrement, que l’article 49 de la décision 2007/533 fait partie du chapitre XI de celle-ci, intitulé « Règles générales relatives au traitement des données » ( 19 ), et, secondement, qu’il n’y a pas de raison de soutenir que l’expression « donnée stockée illégalement » au sens de cet article doive être interprétée de manière différente de l’expression analogue contenue dans l’article 58, paragraphe 5, de la même décision, aux termes duquel « [t]oute personne a le droit [...] de faire effacer des données la concernant stockées illégalement ». Il en résulte, à mon avis, que l’illégalité de ces données serait motivée par la violation des règles, nationales ou de l’Union, relatives à la protection des données à caractère personnel, comme l’atteste la circonstance qu’une éventuelle médiation entre l’État membre requis et l’État membre signalant est confiée au CEPD.

44.

Compte tenu de ce qui précède, il ne fait guère de doute, à mon avis, que la décision 2007/533 n’accorde aux autorités compétentes de l’État membre requis aucune possibilité de remettre en cause la légalité de l’introduction d’un signalement aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale, et de refuser ainsi de l’exécuter, au motif que ce signalement ne serait pas conforme aux objectifs pouvant justifier l’introduction d’un signalement dans le SIS II. L’efficacité du SIS II risquerait d’ailleurs d’être sérieusement compromise si cette décision devait être interprétée en ce sens que les États membres peuvent refuser d’exécuter un signalement sur le fondement du motif susmentionné.

45.

Il s’ensuit que la législation bulgare appliquée dans les circonstances ayant donné lieu à l’affaire au principal, à savoir l’article 84 du ZMVR, ne peut être considérée comme étant incompatible avec la décision 2007/533 dans la mesure où cette législation impose aux autorités de police nationales une obligation inconditionnelle de procéder à la saisie temporaire d’un bien trouvé lorsqu’elles ont constaté que ce bien fait l’objet d’un signalement dans le SIS II.

46.

Quant au rapatriement du véhicule saisi par les autorités de police bulgares dans l’affaire au principal, il y a lieu de remarquer qu’il relève des « mesures nécessaires » dont le contenu doit être convenu par l’État membre requis et l’État membre signalant à l’issue d’un échange d’informations au sens de l’article 39 de la décision 2007/533. Tandis que l’échange d’informations supplémentaires entre les bureaux Sirene de ces États membres afin de s’accorder sur de telles mesures est une des composantes de la conduite à tenir demandée dans un signalement concernant des objets aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale ( 20 ), la mise en œuvre desdites mesures ne relève pas de l’exécution de ce signalement telle que prévue par la décision 2007/533. Il s’ensuit que cette mise en œuvre est, conformément à l’article 39, paragraphe 3, de cette décision, exclusivement régie par le droit national.

47.

Cela signifie que la législation bulgare, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, pouvait effectivement prévoir la possibilité, pour les autorités nationales compétentes, de ne pas procéder au rapatriement de l’objet concerné afin de respecter le droit de propriété d’un acheteur de bonne foi, tel que les requérants au principal. Toutefois, cela implique également qu’un choix législatif différent, tel que celui opéré en l’espèce d’un rapatriement inconditionnel, ne peut pas être considéré comme étant incompatible avec la décision 2007/533. Il n’existe pas, en effet, ainsi que le souligne à juste titre la Commission dans ses observations écrites, d’obligation de rapatriement découlant d’une telle décision.

48.

Cette lecture est, à mon sens, confortée par la teneur du régime juridique relatif à l’effacement des signalements.

49.

L’article 45, paragraphes 1 et 3, de la décision 2007/533 prévoit que les signalements concernant des objets introduits dans le SIS II sont conservés pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits, et pour une durée maximale de dix ans lorsqu’il s’agit de signalements aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale. Concernant cette dernière catégorie de signalements, le point 8.4. du manuel Sirene précise que leur effacement intervient, outre à l’expiration du signalement [sous b)] ou dès l’adoption d’une décision d’effacement par l’autorité compétente de l’État membre signalant [sous c)], « dès la saisie de l’objet ou mesure équivalente, lorsque le nécessaire échange consécutif d’informations supplémentaires a eu lieu entre les bureaux Sirene ou que l’objet est désormais visé par une autre procédure judiciaire ou administrative » ( 21 ) et cite, à titre d’exemple, une procédure judiciaire de bonne foi, une contestation de propriété ou une coopération judiciaire en matière de preuves. En d’autres termes, lorsque l’objet est concerné, dans l’État membre requis, par une procédure judiciaire déclenchée par une contestation de la propriété de celui-ci, comme c’est le cas en l’espèce, le signalement doit être supprimé.

50.

L’explication découlant du manuel Sirene doit être complétée par une référence au catalogue de recommandations et de meilleures pratiques pour une application correcte du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et pour l’échange d’informations supplémentaires ( 22 ), cet instrument indiquant lui-même que, « en ce qui concerne la suppression des signalements, [il] fournit des exemples à l’appui du manuel Sirene, dont le texte est plus concis » ( 23 ). Pour le cas où cette suppression porte sur des signalements d’objets, ce catalogue explique que « [l]e SIS permet de localiser des personnes et des objets. Il ne joue aucun rôle dans les procédures menées ultérieurement par les autorités judiciaires nationales. Par conséquent, les signalements d’objets visent à saisir l’objet désigné (ou, dans certaines circonstances, à le localiser) de manière à ce que les autorités puissent mener d’autres procédures non liées au SIS » ( 24 ), pour après ajouter que « si l’affaire présente un certain degré de complexité, comme la contestation de la propriété ou une acquisition de bonne foi, il y a lieu de considérer celle-ci comme ne relevant pas du champ d’application du SIS » ( 25 ).

51.

En d’autres termes, les articles 38 et 39 de la décision 2007/533 se réfèrent à des signalements concernant des objets aux fins de saisie ou de la preuve dans une procédure pénale. Il s’ensuit que, une fois que la saisie (ou toute mesure équivalente) de l’objet concerné est effectuée, la question devient une affaire de droit civil en matière de propriété et le signalement peut être supprimé, car il a déjà atteint son objectif. La décision 2007/533 cède alors entièrement le pas au droit national.

52.

Cela implique que, si la loi nationale, tel qu’interprétée par la jurisprudence pertinente, prévoit, comme en l’espèce, que l’objet saisi doit être remis à l’État membre signalant sans que les autorités compétentes de l’État membre requis disposent de la possibilité de contester la conformité de l’introduction du signalement à l’objectif poursuivi par la décision 2007/533, ce choix législatif ne peut aucunement être censuré sur le fondement de cette décision.

53.

J’estime, partant, que le caractère automatique du dispositif législatif en cause, à savoir l’article 84 du ZMVR, en vertu duquel, lorsque l’autorité de police bulgare découvre un véhicule signalé dans le SIS II, elle le saisit et, si une demande en ce sens est présentée par l’État membre signalant, elle le restitue, est pleinement conforme avec l’article 39 de la décision 2007/533.

IV. Conclusion

54.

Compte tenu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par l’Administrativen sad Silistra (tribunal administratif de Silistra, Bulgarie) :

L’article 39 de la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ne s’oppose pas à une réglementation nationale ne permettant pas aux autorités de l’État membre requis de refuser l’exécution d’un signalement concernant un objet enregistré dans le SIS II dans le cas où certains éléments portent à conclure que ce signalement ne relève pas de l’objectif prévu à l’article 38, paragraphe 1, de cette décision.

Le rapatriement de l’objet fait partie des mesures nécessaires qui doivent être convenues entre les États membres à l’issue d’un échange d’informations supplémentaires et dont la mise en œuvre ne relève pas du champ d’application de la décision 2007/533.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2007, L 205, p. 63.

( 3 ) D’autres dispositions spécifiques de la décision 2007/533, à savoir l’article 41, paragraphe 2, et l’article 45, paragraphe 2, ont été interprétées par la Cour dans l’ordonnance du 7 juin 2018, Gaki/Europol (C‑671/17 P, non publiée, EU:C:2018:416, points 24 à 30).

( 4 ) DV no 53, du 27 juin 2014 ; loi modifiée et complétée en dernier lieu (DV no 58, du 23 juillet 2019).

( 5 ) À ce sujet, la juridiction de renvoi observe que le comportement de l’emprunteur EF, correspondant à la non‑exécution d’un contrat de prêt bancaire, avait été qualifié, entre autres, d’« escroquerie grave » et d’« extorsion », qualifications pénales qui ne pourraient être retenues en droit bulgare dans le cadre de la relation de droit susmentionnée.

( 6 ) Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), articles 92 à 119.

( 7 ) Voir proposition de décision du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM/2005/230 final – CNS 2005/0103), p. 2 et 4.

( 8 ) Voir, à cet égard, considérant 5 de la décision 2007/533.

( 9 ) Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO, L 381, p. 4).

( 10 ) JO 1999, L 176, p. 36.

( 11 ) L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2007/533 définit la notion d’« informations supplémentaires » comme suit : « [L]es informations non stockées dans le SIS II, mais en rapport avec des signalements introduits dans le SIS II, qui doivent être échangées : i) afin de permettre aux États membres de se consulter ou de s’informer mutuellement lors de l’introduction d’un signalement ; ii) à la suite d’une réponse positive afin que la conduite à tenir approprié puisse être exécutée ; iii) en cas d’impossibilité d’exécuter la conduite à tenir demandée ; iv) en ce qui concerne la qualité des données du SIS II ; v) en ce qui concerne la compatibilité et la priorité des signalements ; vi) en ce qui concerne les droits d’accès. »

( 12 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 7 juin 2018, Gaki/Europol (C‑671/17 P, non publiée, EU:C:2018:416, point 29), dans laquelle la Cour a validé la conclusion du Tribunal selon laquelle Europol n’était pas compétente pour traiter des prétentions concernant l’absence de bien-fondé des données introduites dans le SIS II, après avoir en substance observé, entre autres, que l’appréciation portant sur le bien‑fondé de ces données relève, en vertu de l’article 49, paragraphe 2, de la décision 2007/533, de la compétence exclusive de l’État membre signalant.

( 13 ) Arrêt du 31 janvier 2006, Commission/Espagne (C‑503/03, EU:C:2006:74).

( 14 ) Arrêt du 31 janvier 2006, Commission/Espagne (C‑503/03, EU:C:2006:74, points 36 et 37).

( 15 ) Arrêt du 31 janvier 2006 (C‑503/03, EU:C:2006:74).

( 16 ) Mise en italique par mes soins.

( 17 ) Mise en italique par mes soins.

( 18 ) Le point 2.4 du manuel Sirene indique également que, une fois que l’État membre requis s’est acquitté de l’obligation d’information prévue à l’article 48 de la décision 2007/533, les États membres concernés s’accordent, si possible, sur une conduite compatible avec leur droit national et avec les instruments juridiques relatifs au SIS II.

( 19 ) Mise en italique par mes soins.

( 20 ) Voir, à cet égard, Groupe de coordination du contrôle du SIS II, Position commune no 1/2016 sur l’effacement des signalements de véhicules volés aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale et sur l’interprétation de l’article 38 de la décision 2007/533/JAI du Conseil, points 17 et 18, qui mettent en exergue, en substance, que l’objectif du signalement n’est pas atteint, et que ce signalement ne peut, partant, être effacé, si des mesures nécessaires n’ont pas été décidées à l’issue de l’échange d’informations prescrit par l’article 39 de la décision 2007/533.

( 21 ) Mise en italique par mes soins.

( 22 ) Annexe à la recommandation de la Commission du 16 décembre 2015 établissant un catalogue de recommandations et de meilleures pratiques pour une application correcte du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et pour l’échange d’informations supplémentaires par les autorités compétentes des États membres mettant en œuvre et utilisant le SIS II [C(2015) 9169 final].

( 23 ) Plus généralement, ce catalogue peut fournir, aux termes de la page 2 de la recommandation de la Commission dont il constitue l’annexe, « des orientations non juridiquement contraignantes aux États membres sur les différents aspects de l’utilisation du SIS et de l’échange d’informations supplémentaires ».

( 24 ) Mise en italique par mes soins.

( 25 ) Mise en italique par mes soins.

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