ECLI:EU:C:2021:775•Ordonnance de rectification du 29 septembre 2021.#European Federation of Public Service Unions (EPSU) contre Commission européenne.#Rectification d’arrêt.#Affaire C-928/19 P-REC.
Ordonnance de rectification du 29 septembre 2021.#European Federation of Public Service Unions (EPSU) contre Commission européenne.#Rectification d’arrêt.#Affaire C-928/19 P-REC.
ECLI:EU:C:2021:775Eu Cjeu29 sept. 2021
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)
29 septembre 2021 ( *1 )
« Rectification d’arrêt »
Dans l’affaire C‑928/19 P-REC,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 décembre 2019,
European Federation of Public Service Unions (EPSU), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M. R. Arthur, solicitor, ainsi que par Mme K. Apps, barrister,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Jan Willem Goudriaan, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M. R. Arthur, solicitor, ainsi que par Mme K. Apps, barrister,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par Mme I. Martínez del Peral ainsi que par MM. M. Kellerbauer et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (grande chambre)
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan, N. Piçarra et A. Kumin, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Safjan, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, P. G. Xuereb et N. Jääskinen (rapporteur), juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
Le 2 septembre 2021, la Cour (grande chambre) a rendu l’arrêt EPSU/Commission (C‑928/19 P, ci-après l’arrêt en cause , EU:C:2021:656). |
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2 |
Par acte déposé au greffe de la Cour le même jour, l’European Federation of Public Service Unions (EPSU) a introduit, en vertu de l’article 154 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, une demande de rectification du point 16 et du dispositif de l’arrêt en cause. |
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3 |
Invitée par le greffier de la Cour, conformément à l’article 154, paragraphe 2, du règlement de procédure, à présenter ses observations, la Commission européenne a indiqué qu’elle considérait que l’arrêt en cause contenait une erreur au point 16 de ses motifs en ce qui concerne la répartition des dépens des parties en première instance, mais que cette erreur n’affectait pas le dispositif de celui-ci. |
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4 |
À cet égard, il convient de constater que le point 16 de l’arrêt en cause contient une inexactitude en ce que celui-ci mentionne que le Tribunal a condamné les requérants en première instance, l’EPSU et M. Jan Willem Goudriaan, aux dépens. Or, aux points 142 et 143 de l’arrêt du 24 octobre 2019, EPSU et, Goudriaan/Commission (T‑310/18, EU:T:2019:757), le Tribunal a jugé que, eu égard aux circonstances de l’espèce, et en particulier à l’attitude de la Commission, l’équité exigeait que, conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure de celui-ci, chaque partie supporte ses propres dépens, en dépit du fait que les requérants en première instance avaient succombé en leurs conclusions et que cette institution de l’Union avait expressément conclu à ce que ces derniers soient condamnés aux dépens. |
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5 |
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le point 16 de l’arrêt en cause contient une « inexactitude évidente », au sens de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, qu’il convient de rectifier en vertu de cette disposition, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci. |
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6 |
En revanche, étant donné que la rectification mentionnée au point précédent suffit pour corriger l’inexactitude identifiée par l’EPSU, dès lors qu’il ressortira du point 16 de l’arrêt en cause ainsi rectifié que chaque partie a supporté ses propres dépens en première instance, il n’y a pas lieu de rectifier le dispositif de cet arrêt. En effet, cette inexactitude porte uniquement sur la répartition des dépens afférents à la procédure en première instance, tandis que le point 2 du dispositif dudit arrêt concerne exclusivement la répartition des dépens afférents à la procédure de pourvoi. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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