ECLI:EU:C:2020:285•ordonnance du 23 avril 2020, Clarke / Commission européenne – Omission de statuer – Absence.#Affaire C-284/19 P.
ordonnance du 23 avril 2020, Clarke / Commission européenne – Omission de statuer – Absence.#Affaire C-284/19 P.
ECLI:EU:C:2020:285Eu Chamb 10 C23 avr. 2020
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
23 avril 2020 (*)
« Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Omission de statuer – Absence »
Dans l’affaire C‑284/19 P-OST,
ayant pour objet une demande au titre de l’article 155 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 10 octobre 2019
Andrew Clarke, demeurant à Kingston upon Thames (Royaume-Uni), représenté par M. E. Lock, solicitor,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher, en qualité d’agent,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, M. Andrew Clarke demande à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 1er octobre 2019, Clarke/Commission (C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799).
2 Par cette ordonnance, la Cour a rejeté le pourvoi introduit par M. Clarke contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 mars 2019, Clarke/Commission (T‑731/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:209), par laquelle celui-ci avait rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission européenne des 22 et 25 octobre 2018, portant les références Ares (2018) 5364821 et Ares (2018) 5488682, par lesquelles celle-ci avait refusé d’engager une procédure en manquement contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au titre de l’article 258 TFUE, et, en vertu de l’article 265 TFUE, à faire constater que, en n’engageant pas une telle procédure, la Commission a manqué à son obligation d’agir.
3 Par son pourvoi, M. Clarke demandait à la Cour, ainsi qu’il ressort du point 13 de l’ordonnance du 1er octobre 2019, Clarke/Commission (C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799), premièrement, d’annuler l’ordonnance attaquée, deuxièmement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, troisièmement, d’ordonner que la Commission adresse, à titre de mesure provisoire, un avis motivé au Royaume-Uni exposant sa position sur les violations du droit de l’Union invoquées dans sa plainte, quatrièmement, de l’autoriser à saisir le Tribunal en vue d’adresser à la Commission d’autres injonctions et, cinquièmement, de condamner la Commission aux dépens.
4 Aux points, respectivement, 19 à 21, 23 à 32, 34 à 39 et 41 à 43 de l’ordonnance du 1er octobre 2019, Clarke/Commission (C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799), la Cour a examiné les quatre moyens de pourvoi invoqués par M. Clarke et tirés, le premier, d’une dénaturation par le Tribunal de sa plainte initiale à la Commission du 13 juillet 2018 et de ses observations ultérieures adressées à cette institution le 9 octobre 2018, le deuxième, d’une interprétation erronée par le Tribunal de l’article 263 TFUE en ce qu’il a affirmé que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre, le troisième, d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il n’a pas constaté la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, du fait que celle-ci s’est abstenue d’émettre un avis motivé à l’encontre du Royaume-Uni en vertu de l’article 258, premier alinéa, TFUE et, le quatrième, d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il n’a pas enjoint à la Commission d’émettre un avis motivé au titre de l’article 258, premier alinéa, TFUE.
5 À l’issue de cet examen, la Cour a jugé que ces quatre moyens devaient être rejetés comme étant manifestement non fondés.
6 Par conséquent, ainsi que cela ressort du dispositif de l’ordonnance du 1er octobre 2019, Clarke/Commission (C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799), la Cour a rejeté dans son intégralité le pourvoi et a décidé que M. Clarke supporterait ses propres dépens.
7 À l’appui de sa requête, M. Clarke fait valoir, en substance, que, dans son ordonnance du 1er octobre 2019, Clarke/Commission (C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799), la Cour a omis d’examiner certains de ses arguments présentés dans le pourvoi.
8 En premier lieu, selon M. Clarke, la Cour n’a pas examiné ses arguments relatifs aux décisions de la Commission des 22 et 25 octobre 2018, par lesquelles cette institution avait indiqué, respectivement, qu’elle ne considérait pas que le Royaume-Uni avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités et qu’elle n’était pas disposée à exercer son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 258 TFUE pour engager une procédure en manquement contre cet État membre. Or, ces arguments auraient démontré que M. Clarke, en tant que destinataire de ces décisions de ne pas émettre un avis motivé ou en tant que personne directement et individuellement concernée par lesdites décisions, disposait du droit d’introduire un recours en annulation contre celles-ci au titre de l’article 263 TFUE.
9 En deuxième lieu, M. Clarke fait valoir que la Cour n’a pas examiné ses arguments relatifs à la recevabilité du recours en annulation formé par un particulier contre une décision de la Commission de ne pas engager une procédure en manquement. Or, ces arguments, tirés du point 49 de l’arrêt du 14 septembre 1995, Lefebvre e.a./Commission (T‑571/93, EU:T:1995:163), auraient étayé le fait que l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission dans ce domaine doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Aussi, M. Clarke indique que la Cour n’a pas précisé si un État membre peut contester l’exercice de ce pouvoir d’appréciation devant le juge de l’Union. Enfin, l’approche du juge de l’Union à l’égard de la recevabilité d’un tel recours en annulation formé par un particulier devrait être différente lorsque le pouvoir d’appréciation de la Commission n’a pas été correctement exercé.
10 En troisième lieu, M. Clarke soutient que la Cour n’a pas examiné ses arguments relatifs à la question de savoir si un avis motivé fait partie d’une procédure en manquement au sens de l’article 258 TFUE. Il estime que le Tribunal, en soulevant cette question, non abordée par les parties au litige, au point 10 de l’ordonnance attaquée, et la Cour, en affirmant que le Tribunal était en droit de constater qu’un avis motivé fait partie d’une procédure en manquement, ont violé le principe du contradictoire et le droit du requérant à un procès équitable garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu’à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En tout état de cause, M. Clarke soutient que l’avis motivé ne fait pas partie de la procédure en manquement.
11 En quatrième lieu, selon M. Clarke, la Cour n’a pas examiné ses arguments en vertu desquels elle devait soit annuler les décisions de la Commission de ne pas engager de procédure en manquement, conformément à l’article 263 TFUE, au motif que le pouvoir d’appréciation de celle-ci n’avait pas été exercé correctement, soit constater que la Commission s’était abstenue de statuer, conformément à l’article 265 TFUE, au motif qu’elle n’avait pas émis d’avis motivé. La Cour aurait dû ordonner l’émission d’un avis motivé à titre de mesure provisoire en vertu de l’article 279 TFUE. M. Clarke ajoute que la Cour n’a pas examiné ses arguments relatifs à l’ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission (C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904), et que cette ordonnance ne constitue pas un précédent pour le cas d’espèce.
12 En outre, M. Clarke présente une demande tendant à soumettre l’affaire à une procédure accélérée, sur le fondement de l’article 133 du règlement de procédure de la Cour.
13 La Commission, dans ses observations écrites présentées conformément à l’article 155, paragraphe 2, du règlement de procédure, estime que la requête est irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondée et demande à la Cour de la rejeter ainsi que de condamner M. Clarke aux dépens.
14 L’article 155, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit que, après la présentation des observations de l’autre partie sur une demande présentée sur le fondement du paragraphe 1 de cet article, la Cour, l’avocat général entendu, statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de cette demande.
15 Il convient de relever que, aux termes de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de la décision.
16 Il ressort de cette disposition qu’une telle requête ne saurait être introduite devant la Cour pour alléguer une omission de statuer sur un ou plusieurs arguments présentés devant cette dernière.
17 Or, force est de constater que M. Clarke, ainsi qu’il ressort des éléments repris aux points 8 à 11 de la présente ordonnance, par sa requête, ne vise nullement à faire valoir que la Cour a, dans son ordonnance du 1er octobre 2019, Clarke/Commission (C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799), omis de statuer sur un chef de conclusions déterminé qu’il a présenté dans son pourvoi, mais il prétend que certains arguments figurant dans celui-ci n’ont pas été examinés.
18 Au demeurant, il convient de relever que, étant donné que la Cour a, par ordonnance du 1er octobre 2019, Clarke/Commission (C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799), ainsi que cela ressort du point 1 du dispositif de celle-ci, rejeté dans son intégralité ledit pourvoi, les chefs de conclusions présentés par M. Clarke dans ce dernier, et reproduits au point 3 de la présente ordonnance, ont été tous nécessairement rejetés.
19 Dans ces conditions, la demande de M. Clarke tendant à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 1er octobre 2019, Clarke/Commission (C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799), doit être rejetée comme étant irrecevable.
20 En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de procédure accélérée.
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Clarke et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) La requête au titre de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 10 octobre 2019 par M. Andrew Clarke, est rejetée.
2) M. Andrew Clarke est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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