Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 3 juin 2021.###

ECLI:EU:C:2021:454Eu Cjeu3 juin 2021

Texte intégral

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 3 juin 2021 ( 1 )

Affaire C‑919/19

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

contre

X.Y.

[demande de décision préjudicielle formée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque, Slovaquie)]

« Renvoi préjudiciel – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale – Décision‑cadre 2008/909/JAI – Réinsertion sociale de la personne condamnée – Exécution de la condamnation dans l’État membre dont la personne condamnée est ressortissante et dans lequel elle vit »

I. Introduction

1.

Le requérant au principal est un ressortissant slovaque qui a été condamné en République tchèque pour une infraction grave de vol avec violence. Il a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans, qu’il est actuellement en train de purger dans cet État membre.

2.

La juridiction tchèque compétente a demandé que le jugement prononcé contre le requérant soit reconnu et la condamnation exécutée en Slovaquie, en vertu de la décision‑cadre 2008/909/JAI ( 2 ). Ce jugement a été reconnu en première instance en Slovaquie.

3.

Cependant, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque, Slovaquie, ci‑après la « juridiction de renvoi »), saisi par le requérant, émet des doutes quant à l’interprétation de plusieurs éléments de la décision‑cadre 2008/909. Cette juridiction s’interroge en particulier sur la portée factuelle exacte de la notion de personne condamnée qui « vit » sur le territoire de l’État membre d’exécution, laquelle constitue une des conditions requises pour qu’un transfèrement ait lieu, ainsi que sur les rôles exacts des autorités de l’État d’émission et de l’État d’exécution lorsqu’elles apprécient les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

4.

Le considérant 9 de la décision‑cadre 2008/909 énonce que « [l]’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution devrait accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée. Pour acquérir la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, l’autorité compétente de l’État d’émission devrait tenir compte d’éléments tels que, par exemple, l’attachement de la personne à l’État d’exécution, le fait qu’elle le considère ou non comme un lieu où elle a des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques et autres ».

5.

Aux termes du considérant 10 de la décision‑cadre 2008/909, « [l]’avis de la personne condamnée visé à l’article 6, paragraphe 3, peut être utile principalement dans le cadre de l’application de l’article 4, paragraphe 4. Le terme “notamment” vise à couvrir également les cas où l’avis de la personne condamnée inclurait des informations pouvant présenter un intérêt en ce qui concerne les motifs de non‑reconnaissance et de non‑exécution. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 3, ne constituent pas un motif de refus fondé sur la réinsertion sociale ».

6.

Selon le considérant 17 de la décision‑cadre 2008/909, lorsque, dans cette décision-cadre, « il est fait référence [...] à l’État sur le territoire duquel la personne condamnée “vit”, il y a lieu d’entendre le lieu avec lequel cette personne a des attaches en raison du fait qu’elle y a sa résidence habituelle et d’éléments tels que des liens familiaux, sociaux ou professionnels ».

7.

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2008/909, « [l]a présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation ».

8.

L’article 4 de la décision‑cadre 2008/909 est intitulé « Critères applicables à la transmission d’un jugement et d’un certificat à un autre État membre ». Son paragraphe 1 est libellé comme suit :

« À condition que la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution et qu’elle ait donné son consentement lorsque celui‑ci est requis en vertu de l’article 6, un jugement accompagné du certificat, dont le modèle type figure à l’annexe I, peut être transmis à l’un des États membres suivants :

a)

l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit ; ou

b)

l’État membre de nationalité vers lequel, bien qu’il ne s’agisse pas de l’État membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement ; ou

c)

tout État membre autre que l’État membre visé au point a) ou b), dont l’autorité compétente consent à la transmission du jugement et du certificat à cet État membre. »

9.

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2008/909, « [l]a transmission du jugement et du certificat peut avoir lieu lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission, le cas échéant après des consultations entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée ».

10.

L’article 4, paragraphe 3, de la décision‑cadre 2008/909 prévoit que « [a]vant de transmettre le jugement et le certificat, l’autorité compétente de l’État d’émission peut consulter, par tous les moyens appropriés, l’autorité compétente de l’État d’exécution. La consultation est obligatoire dans les cas visés au paragraphe 1, point c). Dans de tels cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’État d’émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement ».

11.

En vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision‑cadre 2008/909, « [l]ors de cette consultation, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut présenter un avis motivé à l’autorité compétente de l’État d’émission selon lequel l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution ne contribuerait pas à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale et la réintégration de la personne condamnée dans la société.

Dans les cas où il n’y a pas eu de consultation, cet avis peut être présenté sans délai après la transmission du jugement et du certificat. L’autorité compétente de l’État d’émission examine cet avis et décide de retirer ou non le certificat ».

12.

L’article 6 de la décision‑cadre 2008/909 est intitulé « Observations et notification de la personne condamnée ». Ses deux premiers paragraphes sont libellés comme suit :

« 1.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, un jugement accompagné d’un certificat ne peut être transmis à l’État d’exécution aux fins de sa reconnaissance et de l’exécution de la condamnation qu’avec le consentement de la personne condamnée, conformément au droit de l’État d’émission.

2.   Le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsque le jugement accompagné du certificat est transmis :

a)

à l’État membre de la nationalité sur le territoire duquel la personne condamnée vit ;

[...] »

13.

Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la décision‑cadre 2008/909, « [d]ans tous les cas où la personne condamnée se trouve encore dans l’État d’émission, elle doit avoir la possibilité de présenter ses observations orales ou écrites. [...]

Les observations de la personne condamnée sont prises en compte pour prendre la décision relative à la transmission du jugement et du certificat. Lorsque la personne condamnée a fait usage de la possibilité prévue dans le présent paragraphe, ses observations sont transmises à l’État d’exécution, en vue notamment de l’application de l’article 4, paragraphe 4. Si la personne condamnée a présenté des observations orales, l’État d’émission veille à ce l’État d’exécution puisse avoir accès à leur transcription ».

14.

L’article 8, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2008/909 énonce que « [l]’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non‑reconnaissance et de non‑exécution prévus à l’article 9 ».

15.

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la décision‑cadre 2008/909, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si « les critères définis à l’article 4, paragraphe 1, ne sont pas remplis ».

16.

Aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la décision‑cadre 2008/909, « [d]ans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), c), i), k) et l), avant de décider de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas exécuter la condamnation, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d’envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire ».

17.

Conformément au modèle type du certificat qui figure à l’annexe I de la décision‑cadre 2008/909 (ci‑après le « certificat de l’annexe I »), il est nécessaire d’indiquer, au point 4 de la partie d), tous les « [a]utres renseignements pertinents sur les liens familiaux, sociaux ou professionnels de la personne condamnée avec l’État d’exécution ».

B.   Le droit national

18.

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby (loi no 549/2011 relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions prononçant des sanctions pénales privatives de liberté dans l’Union européenne, modifiant et complétant la loi no 221/2006 relative à l’exécution d’une détention) (ci‑après la « loi no 549/2011 »), une décision peut être reconnue et exécutée en Slovaquie si le fait pour lequel la décision a été rendue constitue également une infraction selon l’ordre juridique de la République slovaque, sous réserve que les paragraphes 2 et 3 n’en disposent autrement, et si la personne condamnée est un ressortissant slovaque et qu’elle réside habituellement en Slovaquie ou qu’elle a, sur ledit territoire, des liens familiaux, sociaux ou professionnels susceptibles de faciliter sa réinsertion pendant qu’elle purge sa peine privative de liberté sur le territoire slovaque.

19.

L’article 3, sous g), de la loi no 549/2011 définit la « résidence habituelle » comme étant la résidence permanente ou la résidence temporaire.

20.

En vertu de l’article 2, paragraphe 2, du zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (loi no 253/1998 sur la déclaration de résidence des ressortissants slovaques et sur le registre de la population slovaque) (ci‑après la « loi sur la déclaration de résidence »), on entend par « résidence », aux fins de l’inscription au registre des ressortissants, la résidence permanente et la résidence temporaire.

21.

Selon la juridiction de renvoi, la résidence permanente ou temporaire d’un ressortissant slovaque sur le territoire de la République slovaque, qui constitue, aux fins de la loi no 549/2011, sa résidence habituelle, présente un caractère purement indicatif. Ni la résidence permanente ni la résidence temporaire ne sont subordonnées à la condition que le ressortissant demeure effectivement en Slovaquie, ni donc à celle qu’il ait avec cet État des liens familiaux, sociaux, professionnels ou autres.

22.

La juridiction de renvoi précise que cette loi oblige, certes, chaque ressortissant qui ne séjourne pas à l’étranger de manière permanente à déclarer sa résidence permanente tout comme la cessation de celle‑ci lorsqu’il envisage de se rendre à l’étranger dans le but d’y séjourner de manière permanente, mais ne prévoit aucune sanction pour le non‑respect de ces obligations.

23.

La juridiction de renvoi précise également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la loi no 549/2011, une décision de l’État d’émission prononçant une sanction pénale privative de liberté peut être reconnue et exécutée également lorsque, sans demeurer effectivement sur le territoire slovaque (mais dans l’État d’émission), le ressortissant slovaque condamné y a enregistré sa résidence permanente ou temporaire.

24.

La juridiction de renvoi relève que la condition de la preuve de liens familiaux, sociaux ou professionnels susceptibles de faciliter la réinsertion du condamné est une condition alternative qui ne doit, conformément à la réglementation slovaque, être remplie que si le ressortissant slovaque n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire slovaque, c’est‑à‑dire s’il n’y a ni sa résidence permanente ni sa résidence temporaire.

25.

Enfin, la juridiction de renvoi a ajouté que la législation slovaque serait modifiée à partir du 1er janvier 2020 et permettrait, en application du nouvel article 4, paragraphe 1, sous a), de la loi no 549/2011, de reconnaître en Slovaquie la décision infligeant une peine pénale privative de liberté si la personne condamnée est son ressortissant national et a sa résidence habituelle sur son territoire, qui ne sera plus définie comme sa résidence permanente ou temporaire. Toutefois, l’article 32 de cette loi prévoit que les procédures engagées avant le 1er janvier 2020 se poursuivront conformément à ladite loi telle qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.

III. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

26.

Le requérant au principal est un ressortissant slovaque qui a été condamné en République tchèque pour une infraction grave de vol avec violence. Par jugement du 18 juillet 2017, le Krajský soud v Plzni (cour régionale de Pilsen, République tchèque) l’a condamné à une peine privative de liberté de dix ans. Cette peine a été réduite par décision du Vrchní soud v Praze (Cour supérieure de Prague, République tchèque) du 20 septembre 2017 à une peine privative de liberté de huit ans. Le requérant purge actuellement cette peine en République tchèque.

27.

Le 12 février 2018, le Krajský súd v Košiciach (cour régionale de Košice, Slovaquie) a reçu le certificat de l’annexe I émis par le Krajský soud v Plzni (cour régionale de Pilsen). Ce certificat a été transmis, accompagné des jugements susmentionnés, à la République slovaque en tant qu’État d’exécution, puisque l’autorité compétente de l’État d’émission avait acquis la certitude que l’exécution de la condamnation dans cet État membre contribuerait à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale du requérant. L’autorité compétente de l’État d’émission a également considéré que la Slovaquie est l’État dont le requérant est ressortissant et dans lequel il vit.

28.

Le certificat de l’annexe I indique, au point 4 de sa partie d), que le requérant est arrivé en République tchèque avec son épouse cinq mois avant de commettre l’infraction en question. Il a d’abord travaillé brièvement à Pilsen (République tchèque), puis sa relation de travail a pris fin. Il était donc au chômage lorsqu’il a commis les faits. Il a d’abord résidé dans un centre d’hébergement avant de louer un appartement avec sa famille. Le Krajský soud v Plzni (cour régionale de Pilsen) relève également que la réinsertion sociale du requérant pourra être assurée dans de meilleures conditions en Slovaquie dès lors qu’il est ressortissant de cet État membre, qu’il y a vécu toute sa vie et que sa résidence permanente y est enregistrée.

29.

En outre, la partie l) du certificat de l’annexe I indique que le requérant n’a pas de résidence habituelle en République tchèque. Il n’y a vécu que très peu de temps avant de commettre lesdits faits, ce qui ne lui a permis d’établir aucun lien professionnel, culturel ou social. Le fait que les enfants du requérant résident en République tchèque n’empêche pas de constater que la résidence habituelle du requérant ne se trouve pas en République tchèque. Ses enfants sont également des ressortissants slovaques et ils peuvent retourner en Slovaquie à tout moment.

30.

Par décision du 17 mai 2018, le Krajský súd v Košiciach (cour régionale de Košice) a décidé de reconnaître et d’exécuter le jugement, en se fondant sur le certificat de l’annexe I.

31.

Le requérant a formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque). Il a fait valoir que toute sa famille (son épouse, ses deux filles, un gendre et un petit-enfant) vit à Pilsen(République tchèque) et que les membres de sa famille lui rendent visite chaque mois pendant qu’il purge sa peine. Il n’a pas de contact avec son fils ou son beau-frère, qui vivent en Slovaquie. Il soutient qu’il n’a pas de liens familiaux ou d’amis proches en Slovaquie et que, s’il devait être transféré dans cet État membre, il perdrait tout contact avec sa famille. Le requérant souhaite dès lors purger sa peine en République tchèque.

32.

La juridiction de renvoi observe que, d’après le registre de la population de la République slovaque, le requérant est citoyen slovaque. Depuis 1998, il a sa résidence permanente enregistrée dans une commune en Slovaquie. Néanmoins, selon un rapport du 5 mars 2018 établi par l’autorité compétente de police de l’État membre d’exécution, le requérant n’a pas été vu dans cette commune, n’y a eu aucun contact et vivrait avec sa famille en France depuis environ cinq ans. Selon le maire de ladite commune, seul le fils du requérant demeure à l’adresse enregistrée au nom de ce dernier, où il vit avec sa grand-mère. Cette dernière a affirmé que la famille du requérant vivrait, selon elle, en République tchèque, sans savoir où, étant donné qu’ils n’ont aucun contact.

33.

La juridiction de renvoi considère que l’objectif de réinsertion sociale poursuivi par la décision‑cadre 2008/909 ne sera atteint et, partant, les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette décision-cadre ne seront remplis que si la personne condamnée a, dans l’État membre dont elle est ressortissante, des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux, économiques ou professionnels permettant de raisonnablement supposer que l’exécution de la condamnation dans cet État accroît effectivement les chances d’atteindre cet objectif. La juridiction de renvoi considère dès lors que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la loi no 549/2011, en vertu duquel un jugement étranger prononçant une peine privative de liberté à l’encontre d’un ressortissant slovaque peut être reconnu et exécuté sur le fondement d’une résidence permanente ou temporaire purement formelle enregistrée, en l’absence de liens familiaux, sociaux, professionnels ou autres, ne garantit pas le plein effet de la décision‑cadre 2008/909.

34.

Dans ces conditions, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision-cadre [2008/909] doit-il être interprété en ce sens que les critères qu’il énonce ne seront remplis que si la personne condamnée a, dans l’État membre dont elle est ressortissante, des liens familiaux, sociaux, professionnels ou autres permettant de raisonnablement supposer que l’exécution de la condamnation dans cet État membre est susceptible de faciliter sa réinsertion sociale [et] qu’il s’oppose dès lors à une réglementation nationale telle que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la loi no 549/2011 (telle qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019) qui permet dans de tels cas de reconnaître et d’exécuter un jugement uniquement sur la base d’une résidence habituelle formelle, enregistrée dans l’État d’exécution, sans tenir compte de la question de savoir si la personne condamnée a des attaches concrètes dans ce dernier État qui lui permettent d’accroître ses chances de réinsertion sociale ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 4, paragraphe 2, de la décision-cadre [2008/909] doit-il être interprété en ce sens que, même dans la situation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de [cette] décision-cadre, l’autorité compétente de l’État d’émission doit, avant l’envoi du jugement et du certificat, être certaine que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée et qu’elle doit également indiquer, dans la partie d), point 4, de ce certificat, les informations recueillies à cet égard, notamment lorsque la personne condamnée prétend, dans ses observations prévues à l’article 6, paragraphe 3, de la décision‑cadre [2008/909], avoir des liens familiaux, sociaux ou professionnels concrets dans l’État d’émission ?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre [2008/909] doit-il être interprété en ce sens qu’il y a un motif de non‑reconnaissance et de non‑exécution d’un jugement également lorsque, dans la situation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de [cette] décision-cadre, l’existence de liens familiaux, sociaux, professionnels ou autres, permettant de raisonnablement supposer que l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution est susceptible de faciliter la réinsertion sociale du condamné, n’est pas démontrée malgré la consultation effectuée en application du paragraphe 3 dudit article et l’envoi éventuel d’autres informations nécessaires ? »

35.

Les gouvernements tchèque, espagnol, hongrois et polonais, de même que la Commission européenne, ont présenté des observations écrites. Les gouvernements tchèque et espagnol, de même que la Commission, ont également répondu aux questions écrites posées par la Cour aux parties intéressées en application de l’article 61, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

IV. Analyse

36.

Les présentes conclusions s’articulent comme suit. Je commencerai par répondre à la première question posée par la juridiction de renvoi. Je propose de répondre que l’appréciation du point de savoir si une personne condamnée vit dans un État membre donné aux fins de l’application de la décision‑cadre 2008/909 ne saurait se limiter à simplement constater que l’adresse de résidence de cette personne est formellement enregistrée dans cet État. Je poursuivrai en proposant les autres critères dont il faudrait tenir compte dans le cadre de cette appréciation (A). En réponse à la deuxième question posée, je relèverai qu’il incombe à l’autorité compétente de l’État d’émission de s’assurer que le transfèrement de la personne condamnée vers l’État dont elle est ressortissante facilitera sa réinsertion sociale. Il incombe également à cette autorité de transmettre à l’autorité d’exécution toutes les informations pertinentes recueillies portant sur les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée (B). Enfin, je préciserai, parmi les critères qu’il y a lieu de respecter pour le transfèrement de la personne condamnée, ceux que l’autorité compétente de l’État d’exécution peut examiner aux fins, le cas échéant, de refuser de reconnaître et d’exécuter le jugement (C).

A.   Sur la première question : où la personne condamnée vit-elle ?

37.

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909, le transfèrement de la personne condamnée n’est possible, lorsqu’elle n’y consent pas, que si cette personne est un ressortissant de l’État membre d’exécution et qu’elle vit sur le territoire de cet État.

38.

Dans le cadre de la procédure qui nous occupe, la condition de nationalité est visiblement remplie et ne fait pas débat. La première question posée en l’espèce concerne uniquement la portée de la notion de lieu où la personne condamnée vit au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909.

39.

Le considérant 17 de la décision‑cadre 2008/909 précise quelque peu cette notion en indiquant que, lorsqu’il est fait référence « à l’État sur le territoire duquel la personne condamnée “vit”, il y a lieu d’entendre le lieu avec lequel cette personne a des attaches en raison du fait qu’elle y a sa résidence habituelle et d’éléments tels que des liens familiaux, sociaux ou professionnels » ( 3 ).

40.

Selon la disposition nationale en cause, à savoir l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la loi no 549/2011, une décision peut être reconnue et exécutée en République slovaque si la personne condamnée est un ressortissant slovaque et qu’elle réside habituellement en Slovaquie ou qu’elle a, sur ledit territoire, des liens familiaux, sociaux ou professionnels susceptibles de faciliter sa réinsertion pendant qu’elle purge sa peine privative de liberté sur le territoire de la République slovaque.

41.

Cette disposition correspond donc, en principe, au libellé du considérant 17 de la décision‑cadre 2008/909. Toutefois, au « et » se substitue un « ou ». Il semblerait dès lors que la « résidence habituelle », d’une part, et les « liens familiaux, sociaux ou professionnels », d’autre part, sont deux critères qui peuvent, l’un ou l’autre, servir de fondement à la reconnaissance du jugement dans l’hypothèse visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909. De plus, dans le cadre du premier cas de figure, le droit national applicable en l’espèce entend, par la notion de « résidence habituelle », la résidence permanente ou temporaire. La juridiction de renvoi précise que la résidence permanente et la résidence temporaire sont toutes deux les adresses de résidence formelle enregistrées à des fins administratives.

42.

Je relève qu’il ressort clairement de l’emploi, dans le considérant 17 de la décision‑cadre 2008/909, de la conjonction « et », qui unit la « résidence habituelle » aux « liens familiaux, sociaux ou professionnels », qu’il faut plus que l’enregistrement d’une adresse formelle pour considérer qu’une personne condamnée « vit » sur le territoire de l’État d’exécution au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909.

43.

Il me semble relativement évident que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la loi no 549/2011, en ce qu’il permet la reconnaissance du jugement et le transfèrement de la personne condamnée sur le fondement du seul enregistrement d’une adresse permanente ou temporaire, ne répond pas aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909.

44.

D’un certain point de vue a minima, la réponse à donner à la première question posée par la juridiction de renvoi pourrait effectivement en rester là. Or l’idée qu’une adresse formelle enregistrée ne remplit pas la condition selon laquelle la personne condamnée doit vivre dans l’État d’exécution (ce dont conviennent, en substance, toutes les parties intéressées qui ont présenté des observations en l’espèce) constitue autant une réponse a minima qu’une expression de la véritable question soulevée par la présente affaire : comment remplir cette condition si l’enregistrement d’une adresse formelle de résidence ne suffit pas ?

45.

Les faits de l’espèce illustrent très bien ce point. Outre la nationalité et l’adresse formellement enregistrée, il est évident que le requérant présente certains liens avec la Slovaquie. Toutefois, il y a visiblement débat sur le point de savoir si des liens de cette nature, de cette qualité ou de cette intensité sont suffisants pour mettre en œuvre le mécanisme du transfèrement en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909.

46.

Bien entendu, il n’appartient ni à la Cour ni, a fortiori, à l’auteur des présentes conclusions de se prononcer spécifiquement sur la question de savoir si les critères prévus à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909 sont remplis en l’espèce au principal. Il s’agit de questions de fait qu’il appartient aux autorités nationales compétentes de l’État membre d’exécution et de l’État membre d’émission d’apprécier.

47.

Cela étant, la présente affaire et les faits qui y sont relatés appellent l’examen de deux questions générales qui en découlent, relatives à l’interprétation et à la mise en œuvre de la décision‑cadre 2008/909. D’une part, quelle est la teneur des conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909, en particulier la notion de « vivre », au regard des notions de « résidence habituelle » et de « liens familiaux, sociaux ou professionnels » (1) ? D’autre part, comment faut-il apprécier ces éléments et à qui cette appréciation incombe-t-elle (2) ?

1. « Là où vit une personne condamnée » : la résidence habituelle et les liens familiaux, sociaux ou professionnels

48.

Le considérant 17 de la décision‑cadre 2008/909 précise le lieu où une personne condamnée « vit » au sens de cette décision‑cadre, en particulier de son article 4, paragraphe 1, sous a). Il s’agit du « lieu avec lequel cette personne a des attaches en raison du fait qu’elle y a sa résidence habituelle et d’éléments tels que des liens familiaux, sociaux ou professionnels ». Aucune de ces notions, notamment celle de « résidence habituelle », n’est définie dans la décision‑cadre 2008/909.

49.

À défaut de tout renvoi au droit national, il y a lieu de donner, dans toute l’Union, au sens et à la portée d’une notion de droit de l’Union une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la décision‑cadre 2008/909 ( 4 ).

50.

Certaines parties intéressées ont soumis à la Cour d’autres instruments du droit de l’Union potentiellement utiles à l’interprétation desdites notions, en suggérant que celle‑ci pourrait s’inspirer d’autres domaines du droit de l’Union faisant également appel à la notion de « résidence habituelle » ou de « résidence », comme le règlement (CE) no 2201/2003 ( 5 ), le règlement (CEE) no 1408/71 ( 6 ) ou le règlement no 31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires ( 7 ). La Cour, dans sa jurisprudence relative à ces textes, insiste sur la réalité factuelle par opposition à la simple déclaration de résidence ( 8 ), ce qui devrait peut‑être aussi constituer le principe directeur en l’espèce.

51.

J’estime que la pertinence que revêtent ces exemples pour établir une analogie avec le cas d’espèce est limitée. Le contexte réglementaire et systémique de ces textes est simplement trop éloigné et différent du régime et de la finalité de la décision‑cadre 2008/909.

52.

Je trouve des indications plus utiles dans la jurisprudence relative au motif de non‑exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen (ci‑après le « MAE ») prévu à l’article 4, point 6, de la décision‑cadre 2002/584/JAI ( 9 ), rappelée par les gouvernements tchèque et espagnol, ainsi que par la Commission. Ce motif permet de refuser l’exécution d’un MAE « lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne » ( 10 ).

53.

La Cour a expliqué que ces termes visent les situations dans lesquelles « la personne faisant l’objet d’un [MAE] soit a établi sa résidence réelle dans l’État membre d’exécution, soit a acquis, à la suite d’un séjour stable d’une certaine durée dans ce même État, des liens de rattachement avec ce dernier d’un degré similaire à ceux résultant d’une résidence » ( 11 ). La Cour a ajouté que l’examen du terme « demeure » doit reposer sur « une appréciation globale de plusieurs des éléments objectifs caractérisant la situation de cette personne, au nombre desquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions du séjour de la personne recherchée ainsi que les liens familiaux et économiques qu’entretient celle‑ci avec l’État membre d’exécution » ( 12 ), et qu’une « circonstance individuelle caractérisant la personne concernée ne saurait avoir, en principe, une importance déterminante à elle seule » ( 13 ).

54.

Étant donné que l’article 4, point 6, de la décision‑cadre relative au MAE ( 14 ) et la décision‑cadre 2008/909 ( 15 ) partagent un objectif commun quant à la réinsertion sociale, je considère qu’une logique similaire devrait s’appliquer en l’espèce ( 16 ).

55.

Outre la condition de nationalité, qui n’est pas contestée dans la procédure au principal, le considérant 17 de la décision‑cadre 2008/909 énonce ce qui semble être, prima facie, deux éléments différents : la « résidence habituelle », d’une part, et les « éléments tels que des liens familiaux, sociaux ou professionnels », d’autre part. Toutefois, dans la mesure où ces deux éléments se rapportent à l’objectif de réinsertion sociale, ils représentent en définitive deux faces d’une même médaille. À cet égard, je ne pense pas qu’ils forment, en réalité, deux conditions distinctes.

56.

Je dois en effet reconnaître que je ne peux pas distinguer ces deux notions et les apprécier de manière séparée. À l’exception des ermites, le fait qu’une personne a sa résidence habituelle dans un endroit induit, en principe, qu’elle développe toutes sortes de liens avec la communauté de cet endroit, ses membres et l’endroit lui‑même. À l’inverse, une personne établira vraisemblablement sa résidence habituelle dans un endroit donné, si tant est qu’elle puisse effectivement exercer un choix à cet égard, en raison des liens d’une certaine nature qu’elle entretient avec cet endroit : liens familiaux, professionnels, sociaux, culturels ou autres.

57.

Certes, les deux notions ne sont pas exactement identiques. Il se peut qu’un ermite réside habituellement dans un endroit, qui constitue donc techniquement le lieu où il vit, sans pour autant entretenir beaucoup de liens sociaux ou autres dignes d’intérêt, étant donné qu’il mène une vie complètement retirée et solitaire. À l’inverse, mais également selon les mêmes critères, une personne expatriée très mobile peut vivre dans plusieurs endroits différents, sa famille se trouvant dans un premier État membre, ses liens culturels et linguistiques dans un deuxième, ses liens professionnels dans un troisième, voire un quatrième État membre, sans avoir nulle part une résidence habituelle digne de ce nom.

58.

Il me semble cependant que la « résidence habituelle » et l’« existence de certains liens » représentent toutes deux l’attachement, qui constitue lui‑même une notion intermédiaire permettant de déterminer les chances de réinsertion sociale. Au-delà de ces orientations générales, l’identification de l’État membre dans lequel une personne condamnée « vit » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909 sera nécessairement un exercice plutôt factuel, qui sera dès lors fonction du cas d’espèce. Deux autres points à caractère général méritent cependant d’être mentionnés.

59.

Premièrement, les faits qu’il y a lieu de relever et d’examiner doivent être considérés au regard de l’objectif de réinsertion sociale que poursuit la décision‑cadre 2008/909, ainsi que l’énonce en particulier son article 3, paragraphe 1 ( 17 ). En effet, pour établir si la personne condamnée vit dans un État membre, c’est‑à‑dire si elle y réside habituellement et si elle a des liens dans cet État, on procède à une appréciation qui, loin d’être purement abstraite, vise en réalité à apprécier ses chances de réinsertion sociale.

60.

C’est précisément cette finalité qui détermine les éléments qui sont pertinents dans un cas individuel et dont il y a lieu de tenir compte. Sans vouloir lancer un débat complexe sur les nombreux éléments qui devraient intervenir dans le processus de réinsertion sociale ( 18 ), nous pouvons peut-être raisonnablement supposer, de manière empirique, que les liens familiaux et sociaux sont particulièrement utiles pour épauler une personne condamnée lorsqu’elle recouvre sa liberté et lui donner une chance de renouer avec la société.

61.

Cependant, il est également clair que l’énumération des liens pertinents énoncés au considérant 17 de la décision‑cadre 2008/909 n’est pas exhaustive, comme l’indique l’expression « éléments tels que ». C’est ce que confirme le considérant 9 selon lequel il incombe à l’autorité d’émission de s’assurer des chances de réinsertion sociale de la personne condamnée en vérifiant si celle-ci a des attaches avec l’État d’exécution et si elle considère cet État comme étant « un lieu où elle a des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques et autres ». Selon moi, rien n’interdit qu’il soit par exemple tenu compte, dans le cadre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909, de liens culturels ou linguistiques s’il est constaté que ces liens sont véritablement utiles à la réinsertion sociale d’une personne.

62.

Secondement, il est également relativement clair que l’on ne saurait apprécier ni la résidence habituelle ni les liens qu’une personne est susceptible d’avoir uniquement au regard de la période qui précède immédiatement la condamnation pénale. Au contraire, et c’est relativement logique, il y a lieu d’adopter une perspective plus large de la vie de la personne condamnée en tenant également compte des liens et des attaches qui se sont peut-être formés il y a déjà un certain temps, lors de périodes antérieures de sa vie, mais qui demeurent susceptibles de renforcer ses aptitudes à renouer avec la société après avoir purgé sa peine.

63.

Au-delà de ces orientations générales, l’appréciation se fera nécessairement au cas par cas, au regard des circonstances individuelles et des antécédents sociaux et professionnels de chaque personne condamnée, en gardant toujours à l’esprit l’objectif de réinsertion sociale. En tout état de cause, ainsi que la Cour l’a indiqué, une circonstance individuelle ne saurait avoir une importance déterminante à elle seule ( 19 ). La résidence ne devrait jamais être considérée de manière isolée. Au contraire, elle devrait toujours aller de pair avec l’examen des liens familiaux, sociaux ou autres. La conclusion est que l’on ne saurait simplement présumer l’existence même de ces liens en se fondant uniquement sur la nationalité de la personne condamnée ou sur le lieu de résidence formellement enregistré.

2. L’appréciation des conditions requises pour un transfèrement de la personne condamnée

64.

La clarification du contenu matériel des conditions requises par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909 ne répond toutefois pas pleinement à la question des modalités exactes d’appréciation de ces conditions. Il y a lieu de relever trois points à cet égard.

65.

Premièrement, les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909, de même que les chances de réinsertion sociale qu’il incombe à l’autorité d’émission de vérifier au titre de l’article 4, paragraphe 2, de cette décision‑cadre, doivent faire l’objet d’un examen individualisé, de façon à permettre la prise en compte des circonstances propres à la personne condamnée.

66.

Je relève que la décision‑cadre 2008/909 prévoit l’examen de ces circonstances individuelles en énonçant, à son article 6, paragraphe 3, le droit de la personne condamnée à présenter ses observations (lorsque cette personne se trouve toujours dans l’État d’émission) ( 20 ). Cette disposition prévoit également l’obligation de transmettre ces observations à l’État d’exécution, notamment aux fins de l’article 4, paragraphe 4, en vertu duquel l’autorité d’exécution peut communiquer à l’autorité d’émission son avis motivé sur les raisons pour lesquelles l’objectif de réinsertion sociale ne serait pas atteint dans un cas d’espèce. Cette faculté existe indépendamment du fait que l’autorité d’émission ait ou non entamé des consultations. Dans l’ensemble, l’autorité d’émission ne peut mettre en œuvre le régime de coopération prévu par la décision‑cadre 2008/909 que lorsqu’elle a établi que le transfèrement de la personne condamnée faciliterait sa réinsertion sociale.

67.

Deuxièmement, il incombe à l’autorité d’émission de vérifier qu’il existe une perspective (positive) de réinsertion sociale dans l’État membre d’exécution et d’être convaincue que cette perspective existe. La décision de transfèrement ne saurait être fondée sur le simple constat (négatif) qu’une telle perspective n’existe visiblement pas dans l’État d’émission.

68.

C’est ce qui ressort à la fois de la lettre et de l’esprit de l’article 4, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2008/909. Il convient de le souligner explicitement dès lors que, du point de vue de l’État membre d’émission, il peut dans une certaine mesure sembler insolite d’avoir, en substance, à apprécier la situation de fait dans un autre État membre. Pourtant, pour le dire simplement, ce qu’il incombe à l’État membre d’émission d’établir de manière plausible est non pas l’absence de tout lien « ici » (dans l’État membre d’émission), mais l’existence de certains liens « là‑bas » (dans l’État membre d’exécution).

69.

Cette logique a, certes, pour conséquence que des personnes condamnées, qui n’ont ni résidence habituelle ni liens familiaux, sociaux ou autres, ne sauraient être transférées vers leur État membre (de nationalité et/ou d’origine) au titre de la décision‑cadre 2008/909. Dans des cas extrêmes, il se peut tout simplement qu’il n’existe aucun État membre à l’égard duquel il est raisonnablement possible de conclure que l’exécution de la condamnation sur son territoire faciliterait la réinsertion sociale de la personne condamnée.

70.

Troisièmement, aussi regrettable soit-elle, une telle situation n’est pas problématique dans le cadre du régime instauré par la décision‑cadre 2008/909. Il convient de rappeler, à cet égard, le principe et l’exception – ou, plus précisément, l’exception à l’exception.

71.

En matière d’exécution d’une peine privative de liberté, la règle générale veut que la condamnation soit exécutée par l’État (membre) dans lequel elle est prononcée et, normalement, sur son territoire. Le transfèrement de personnes condamnées vers un autre État (membre) pour l’exécution d’une peine privative de liberté constitue l’exception et n’est en principe possible que s’il est autorisé en vertu d’un régime spécial, tel que celui instauré actuellement par la décision‑cadre 2008/909 ou, précédemment, par la convention sur le transfèrement des personnes condamnées ( 21 ).

72.

La décision‑cadre 2008/909 est manifestement conçue dans l’intérêt de la personne condamnée. Le transfèrement de personnes condamnées n’est possible que lorsque l’on peut supposer qu’il augmentera les chances de réinsertion sociale de ces personnes. En revanche, cette décision‑cadre n’a pas été conçue afin de répondre aux (éventuels) intérêts qu’auraient les États membres à répartir, voire à rapatrier, des personnes condamnées à travers l’Union pour l’exécution de leur condamnation, en se fondant sur leur nationalité ( 22 ).

73.

Le transfèrement d’une personne condamnée sans son consentement, envisagé à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909 et qui est le cas de figure pertinent en l’espèce, constitue une exception au régime spécial instauré par cette décision‑cadre. Il découle de l’article 6, paragraphe 1, de ladite décision‑cadre que la règle générale, et même traditionnelle, veut que les transfèrements reposent sur le consentement de la personne condamnée.

74.

On peut débattre ( 23 ) du point de savoir dans quelle mesure un transfèrement involontaire est compatible avec la faisabilité d’une réinsertion sociale, étant donné que celle‑ci est alors susceptible d’avoir lieu dans un endroit où la personne condamnée ne souhaitait pas être transférée. Sachant cela, on peut sans doute effectivement se demander si cette exception a permis de réintroduire, de manière détournée, certains intérêts des États membres dans un régime conçu avant tout dans l’intérêt des personnes condamnées. Cela étant, il est également clair que, en adoptant la décision‑cadre 2008/909, le législateur de l’Union a exprimé sa volonté de permettre, dans certaines situations, que des personnes condamnées soient transférées malgré leur opposition, lorsque la réinsertion sociale peut et, par conséquent, doit être recherchée dans ces circonstances.

75.

Il résulte, néanmoins, du troisième point développé ci-avant que l’on ne saurait retenir une approche ou une interprétation trop large de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909. En effet, les transfèrements de personnes condamnées contre leur volonté restent, dans le régime exposé ci‑dessus, une exception à l’exception à la règle générale en matière d’exécution de peines privatives de liberté.

76.

Compte tenu des éléments qui précèdent, je proposerais, dès lors, de répondre que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’une personne condamnée vit dans un État membre donné lorsqu’elle a ou avait sa résidence habituelle dans cet État et qu’elle y a établi des liens familiaux, sociaux ou professionnels permettant de raisonnablement supposer qu’elle a développé envers ledit État un attachement susceptible de favoriser sa réintégration future dans la société après avoir purgé sa peine. Partant, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909 s’oppose à une réglementation nationale qui permet de reconnaître et d’exécuter un jugement sur le seul fondement de l’adresse permanente ou temporaire de la personne condamnée, enregistrée à des fins purement administratives, sans devoir simultanément vérifier, sur une base individuelle, s’il existe des liens pertinents permettant de conclure qu’ils faciliteront la réintégration de la personne condamnée dans la société après avoir purgé sa peine.

B.   Sur la deuxième question : l’obligation de vérification des chances de réinsertion sociale imposée à l’autorité d’émission

77.

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi se demande s’il incombe à l’autorité d’émission, saisie d’un cas de figure relevant de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909, de vérifier, avant de transmettre le jugement et le certificat de l’annexe I, que l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. La juridiction de renvoi demande également si l’autorité d’émission doit, en outre, indiquer, dans la partie d), point 4, de ce certificat, les informations recueillies à cet égard lorsque la personne condamnée prétend que ses liens familiaux, sociaux ou professionnels sont situés dans l’État d’émission.

78.

Le gouvernement tchèque émet des doutes sur la recevabilité de la deuxième question. Il soutient que l’appréciation visée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2008/909 a en l’espèce déjà eu lieu dans la procédure au principal et que la juridiction de renvoi ne précise pas en quoi des informations de cette nature seraient nécessaires.

79.

Je ne partage pas ce point de vue.

80.

Je reconnais qu’il ressort de la décision de renvoi que la mise en œuvre du mécanisme instauré par la décision‑cadre 2008/909 est déjà entrée dans une phase qui relève de la responsabilité de l’État d’exécution. La procédure a dépassé l’étape des consultations facultatives visées à l’article 4, paragraphe 2, et précisées à l’article 4, paragraphe 3 ( 24 ). Toutefois, l’autorité d’exécution peut toujours, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, présenter à l’autorité d’émission un avis motivé « selon lequel l’exécution de la condamnation [...] ne contribuerait pas à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale et la réintégration de la personne condamnée dans la société ». Lorsqu’il n’y a pas eu de consultation, cet avis peut également être présenté après la transmission du jugement et du certificat de l’annexe I.

81.

La décision de renvoi ne précise pas si des consultations ont eu lieu entre l’autorité d’exécution et l’autorité d’émission. S’il n’y en a pas eu, l’autorité d’exécution peut dès lors toujours présenter à l’autorité d’émission un avis motivé portant sur les chances de réinsertion sociale du requérant.

82.

Il se peut donc qu’une clarification de la portée des obligations incombant à l’autorité de l’État d’émission demeure nécessaire afin de permettre à l’autorité d’exécution d’exercer utilement ses attributions et de présenter son avis motivé à l’autorité d’émission.

83.

De surcroît, je considère que la deuxième question posée par la juridiction de renvoi est naturellement liée à la troisième question relative à la faculté qu’a l’autorité d’exécution de refuser la reconnaissance du jugement sur le fondement du motif prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la décision‑cadre 2008/909, lorsque les critères définis à l’article 4, paragraphe 1, ne sont pas remplis.

84.

Cela étant précisé, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909 porte sur la condition de « vivre » et, donc, sur l’existence de liens pertinents entre la personne condamnée et l’État d’exécution. Les considérations relatives à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette décision‑cadre sont, dès lors, indissociables des considérations relatives aux chances de réinsertion sociale. La décision‑cadre 2008/909 semble répartir l’exercice des attributions de l’autorité d’émission et de l’autorité d’exécution visées à l’article 4, paragraphe 2, d’une part, et à l’article 9, paragraphe 1, sous b), [et, par renvoi, à l’article 4, paragraphe 1, sous a)], d’autre part. Cette répartition appelle une clarification qui passe nécessairement par l’analyse de l’obligation incombant à l’autorité d’émission. Il s’agit d’une autre raison pour laquelle je considère que la deuxième question est recevable.

85.

Sur le fond, je considère qu’une réponse affirmative à la deuxième question est relativement évidente et correspond à la position défendue par l’ensemble des parties intéressées qui ont présenté des observations à cet égard.

86.

Il découle manifestement du libellé de l’article 4, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2008/909 qu’il incombe effectivement à l’autorité de l’État d’émission de constater positivement qu’il existe des chances de réinsertion sociale dans l’État membre d’exécution. Si ce constat fait défaut, le mécanisme de reconnaissance instauré par la décision‑cadre 2008/909 ne saurait être mis en œuvre.

87.

Selon le gouvernement tchèque et la Commission, le juge ne peut parvenir à un tel constat positif que s’il a acquis une certitude à cet égard. Je serais beaucoup plus hésitant à ce sujet. Il n’est nul besoin de s’appeler Niels Bohr pour convenir que « [l]a prédiction est un exercice très compliqué, spécialement quand elle concerne le futur ». Étant donné que la plupart des juges nationaux n’ont probablement pas de boule de cristal dans leur armoire, il leur appartient, selon moi, de se forger une conviction raisonnable plutôt qu’une certitude. Cet exercice de prédiction doit toujours être réalisé sur la base des circonstances propres à la personne concernée et au mieux des connaissances et des informations dont disposent lesdits juges, mais il est voué à ne jamais dépasser le niveau d’une conviction raisonnable.

88.

En outre, il incombe également à l’autorité d’émission de transmettre les informations recueillies à cet égard dans la partie d), point 4, du certificat de l’annexe I. Ces informations doivent obligatoirement être transmises, sauf lorsque leur nature facultative est précisée, comme dans la partie l) de ce certificat, intitulée « Autres circonstances pertinentes en l’espèce (informations facultatives) » ( 25 ).

89.

Contrairement à la prémisse qui semble sous-tendre la deuxième question, je ne crois cependant pas que l’obligation de l’autorité d’émission soit limitée aux cas où la personne condamnée a fait usage de la possibilité de présenter ses observations, prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la décision‑cadre 2008/909.

90.

Cette disposition prévoit que, lorsque de telles observations ont été présentées, celles‑ci doivent être transmises à l’autorité d’exécution. Cela étant, il ne découle pas de cette exigence supplémentaire que, lorsque la personne condamnée n’a pas présenté d’observations, l’autorité d’émission n’a pas l’obligation de transmettre les informations recueillies qui la conduisent à considérer que la réinsertion sociale serait facilitée si la peine prononcée était purgée dans l’État d’exécution. Selon moi, cette obligation existe indépendamment du fait que la personne condamnée ait présenté ou non des observations au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la décision‑cadre 2008/909.

91.

Il est essentiel que les informations qui justifient le point de vue de l’autorité d’émission sur les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée soient transmises à l’autorité d’exécution afin que cette dernière puisse exercer de manière effective la faculté qui lui est donnée de réfuter ce constat en présentant un avis motivé selon lequel la réinsertion sociale ne serait pas facilitée dans le cas d’espèce. Je rappelle que l’autorité d’exécution peut présenter cet avis indépendamment du fait que l’autorité d’émission ait entamé des consultations ou non.

92.

À l’instar de ce que j’ai indiqué dans les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire A. P. (Mesures de probation) ( 26 ), je relève que la coopération judiciaire entre les États membres est basée sur l’idée d’une communication simplifiée qui se traduit souvent par des formulaires standardisés. Pour que cette communication soit efficace, il faut que l’autorité d’émission transmette toutes les informations nécessaires sur lesquelles elle s’est basée pour conclure que la réinsertion sociale est susceptible d’être menée à bien dans l’État membre d’exécution. La transmission de ces éléments permet également à l’autorité d’exécution d’exercer ses attributions en temps utile.

93.

Comme de nombreux autres textes réglementaires dans ce domaine, la décision‑cadre 2008/909 permet manifestement que des consultations aient lieu. Toutefois, loin de les remplacer, ces consultations devraient compléter les principaux éléments standardisés de communication que l’autorité d’émission doit transmettre au départ. Bien qu’elle soit clairement possible, la nécessité de demander des informations complémentaires ou de mener des consultations doit donc rester exceptionnelle et ne saurait devenir la règle ( 27 ). De plus, la décision‑cadre 2008/909 fixe des délais dans lesquels la décision finale quant à la reconnaissance du jugement et à l’exécution de la condamnation doit, en principe, être adoptée ( 28 ), limitant ainsi les possibilités d’entreprendre ou de compléter des vérifications de fait après la transmission du jugement en vue de sa reconnaissance.

94.

Compte tenu des éléments qui précèdent, je propose de répondre à la deuxième question que l’article 4, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens que, dans le cas de figure prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette décision‑cadre, l’autorité compétente de l’État d’émission doit, avant l’envoi du jugement et du certificat de l’annexe I, constater positivement, en se fondant sur un examen individuel de la situation de la personne condamnée, que l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution est susceptible de faciliter la réinsertion sociale de cette personne. Cette autorité doit indiquer, dans la partie d), point 4, du certificat de l’annexe I, toutes les informations recueillies à cet égard, indépendamment du fait que la personne condamnée ait ou non fait usage de la possibilité de présenter ses observations à cet égard, prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la décision‑cadre 2008/909.

C.   Sur la troisième question : la faculté qu’a l’autorité d’exécution de refuser de reconnaître et d’exécuter le jugement

95.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la décision‑cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens que l’autorité d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation en cause lorsque, dans la situation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette décision‑cadre et malgré la consultation effectuée en application du paragraphe 3 dudit article, l’existence de liens familiaux, sociaux ou professionnels permettant de raisonnablement supposer que l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution est susceptible de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, n’est pas démontrée.

96.

Je rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2008/909 prévoit que l’autorité d’exécution doit reconnaître un jugement, sauf si elle se prévaut de l’un des motifs de non‑reconnaissance et de non‑exécution prévus à l’article 9.

97.

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la décision‑cadre 2008/909, l’autorité d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si les critères définis à l’article 4, paragraphe 1, ne sont pas remplis. Parmi ces critères figure, notamment, le cas de figure visé spécifiquement à l’article 4, paragraphe 1, sous a), qui renvoie à la condition selon laquelle la personne condamnée doit vivre dans l’État d’exécution et donc, dans ce cadre, à la résidence habituelle de cette personne et aux liens pertinents avec cet État.

98.

S’il appartient à l’autorité d’exécution d’apprécier si ces conditions sont remplies, l’article 4, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2008/909 impose à l’autorité d’émission de vérifier si le transfèrement de la personne condamnée faciliterait sa réinsertion sociale.

99.

Je comprends que l’obligation de vérifier les chances de réinsertion sociale expressément imposée à l’État d’émission ait incité la juridiction de renvoi à poser cette troisième question, étant donné que le rôle de l’autorité d’exécution semble être limité, pour ce qui nous intéresse en l’espèce, à la vérification des critères définis à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909.

100.

La réponse à la troisième question exige donc de préciser la relation entre l’article 4, paragraphe 1, sous a), l’article 4, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la décision‑cadre 2008/909.

101.

Les gouvernements tchèque et hongrois ainsi que la Commission proposent d’établir une distinction entre les critères prévus à l’article 4, paragraphe 1, sous a), d’une part, et à l’article 4, paragraphe 2, d’autre part, seuls les premiers étant susceptibles d’être examinés par l’autorité d’exécution.

102.

De prime abord, je conviens que les autorités d’émission et d’exécution n’ont visiblement un pouvoir d’appréciation équivalent qu’à l’égard des critères prévus à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909, l’appréciation dans le cadre de l’article 4, paragraphe 2, étant dévolue à la seule autorité d’émission. Partant, je conviens également que, lorsqu’elle se fonde sur le motif de refus visé à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la décision‑cadre 2008/909, l’autorité d’exécution ne peut examiner que l’appréciation opérée par l’autorité d’émission dans le cadre de l’article 4, paragraphe 1, sous a). C’est ce qui ressort du libellé de l’article 9, paragraphe 1, sous b), qui renvoie à l’article 4, paragraphe 1, sous a), mais non à l’article 4, paragraphe 2.

103.

Cela étant, après avoir établi cette distinction formelle, j’ai le sentiment, pour les raisons que j’ai développées aux points 55 à 63 des présentes conclusions, en réponse à la première question posée par la juridiction de renvoi, que les deux types d’appréciation sont, en pratique, susceptibles de se chevaucher dans une assez grande mesure. En effet, apprécier à quel point le transfèrement peut faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2008/909, implique d’examiner au préalable les liens pertinents au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), comme le font valoir, en substance, les gouvernements espagnol et polonais.

104.

Partant, même si l’on affirmait catégoriquement qu’il n’appartient qu’à l’autorité d’émission d’apprécier, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2008/909, les perspectives de réinsertion sociale de la personne condamnée, l’autorité d’exécution ne serait pas pour autant privée de la faculté, qui lui est clairement conférée par cette décision-cadre, de procéder à sa propre appréciation au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a). En ce sens, les autorités de l’État membre d’exécution sont autorisées à réfuter l’appréciation relative à la réinsertion sociale et à effectivement priver celle‑ci du fondement sur lequel elle doit nécessairement reposer (à savoir les constatations relatives à la résidence habituelle et aux liens pertinents).

105.

Je reconnais sans réserve l’importance de la reconnaissance mutuelle en tant que « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale ( 29 ) que le gouvernement hongrois rappelle à juste titre. Toutefois, je conclus de la lecture combinée de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la décision‑cadre 2008/909 que ces dispositions placent, in fine, les autorités d’émission et d’exécution sur un certain pied d’égalité lorsqu’il s’agit de vérifier les conditions requises pour transférer la personne condamnée dans le cas de figure visé à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909.

106.

Le point exact d’équilibre recherché par le législateur de l’Union ne peut que faire l’objet de spéculations. Quoi qu’il en soit, il découle de la rédaction actuelle de la décision‑cadre 2008/909 que c’est l’autorité d’émission que le législateur de l’Union a investie de la tâche de se forger un avis éclairé quant aux chances de réinsertion sociale de la personne condamnée, dans le cadre de l’article 4, paragraphe 2. Cela étant, l’autorité d’exécution reste en mesure de s’opposer effectivement à ce constat, en faisant valoir son propre point de vue quant au fait que la personne condamnée vit réellement dans l’État d’exécution ainsi que sur l’existence d’une résidence habituelle et de liens pertinents dans cet État au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a).

107.

L’autorité d’exécution peut faire valoir son propre point de vue en premier, en présentant un avis motivé dans le cadre des consultations visées à l’article 4, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, voire en l’absence de telles consultations. Bien que cette disposition ne constitue pas un motif de refus en soi, comme l’indique le considérant 10 de cette décision‑cadre, il est probable que, si les consultations et les discussions ne permettent pas de résoudre un éventuel désaccord sur ce point, une divergence de vues puisse se traduire ultérieurement en un refus de reconnaissance du jugement par l’autorité d’exécution, fondé sur l’article 9, paragraphe 1, sous b).

108.

Enfin, il reste la question des informations et des éléments de preuve sur lesquels l’autorité d’exécution peut s’appuyer lorsqu’elle se prévaut du motif de refus visé à cet article 9, paragraphe 1, sous b). L’autorité d’exécution doit-elle limiter son examen et son appréciation à un contrôle de la situation de fait, telle qu’établie par l’autorité d’émission, ou est-elle censée lancer sa propre enquête, en examinant de novo tous les éléments de la vie de la personne condamnée dans l’État d’exécution ?

109.

Dans la mesure où l’autorité d’exécution peut refuser, de manière indépendante, de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation sur le fondement dudit article 9, paragraphe 1, sous b), j’estime qu’elle peut également vérifier, de manière indépendante, les conditions requises par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909. Pour le dire autrement, le texte de cette décision‑cadre ne s’oppose en rien à un tel examen indépendant, même si sa portée connaît certaines limites.

110.

Premièrement, la reconnaissance et l’exécution de la condamnation doivent avoir lieu dans les délais fixés à cet effet à l’article 12 de la décision‑cadre 2008/909. En particulier, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de cette décision‑cadre, la décision finale concernant la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation doit, en principe, être rendue dans un délai de 90 jours.

111.

Deuxièmement, ainsi que le rappelle, à juste titre, le gouvernement tchèque, lorsque l’autorité d’exécution choisit de refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation en se fondant sur l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la décision‑cadre 2008/909, elle ne peut le faire qu’à condition d’avoir tenu, conformément à l’article 9, paragraphe 3, des consultations obligatoires.

112.

Troisièmement, lorsqu’il s’agit de vérifier les conditions requises par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909, la portée du contrôle réalisé par l’autorité d’exécution doit rester dans les limites de la coopération loyale consacrée à l’article 4, paragraphe 3, TUE. En pratique, cela signifie que l’autorité d’exécution doit principalement se fonder sur les informations déjà recueillies et transmises par l’autorité d’émission et sur l’appréciation de cette dernière. En effet, c’est également pour cette raison que les autorités d’émission sont tenues de consigner leurs constats dans leur intégralité dans le certificat de l’annexe I, indépendamment du fait que la personne condamnée ait ou non transmis des informations supplémentaires dans ses observations ( 30 ).

113.

Certes, l’autorité d’exécution peut non seulement vérifier, si elle le souhaite, l’exactitude des informations transmises, mais également recueillir des éléments supplémentaires si elle les juge nécessaires. Toutefois, cet exercice d’instruction et de collecte d’éléments de preuve doit être raisonnable quant à sa nature précise et doit être mené en vue d’éventuellement vérifier certains éléments ponctuels à l’égard desquels l’autorité d’exécution émet encore des doutes. Cette vérification n’est pas censée se transformer en une appréciation approfondie de l’intégralité des éléments, au cours de laquelle chacun des éléments intervenant dans le cadre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909 est examiné à neuf.

114.

Un tel examen irait non seulement à l’encontre de l’esprit et de la finalité de la décision‑cadre 2008/909 et du principe de coopération loyale qui en fait partie intégrante, mais, en pratique, il placerait également les autorités d’émission dans une situation impossible, en plaçant indirectement trop haut le niveau d’exigence probatoire en ce qui concerne les éléments à vérifier pour mettre en œuvre le mécanisme de cette décision‑cadre. Par définition, les autorités de l’État membre d’émission ne doivent pas et, surtout, ne peuvent pas vérifier en détail la situation de fait dans l’État membre d’exécution en recueillant des éléments de preuve, en entendant des témoins ou en demandant des rapports. Pour le dire simplement, on peut difficilement attendre des autorités de l’État membre d’émission, pour qu’elles puissent mettre en œuvre le mécanisme de la décision‑cadre 2008/909, qu’elles vérifient d’abord en détail, par exemple, la fréquence à laquelle la personne condamnée rend visite à sa famille dans l’État membre d’exécution, sa présence au bistrot du coin au cours des cinq dernières années ou si son cousin au deuxième degré vient de lui proposer un emploi dans son village natal au cas où elle déciderait de revenir.

115.

Compte tenu des éléments qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la troisième question posée par la juridiction de renvoi comme suit : l’article 9, paragraphe 1, sous b), de la décision‑cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’autorité de l’État d’exécution de refuser de reconnaître et d’exécuter le jugement lorsqu’elle constate que les critères visés à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette décision‑cadre ne sont pas remplis. Cela inclut, pour cette autorité, la possibilité de refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement lorsqu’elle considère qu’il n’y a pas de liens pertinents familiaux, sociaux, professionnels ou autres avec cet État qui permettraient de supposer raisonnablement que le fait d’y exécuter la condamnation est susceptible de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.

V. Conclusion

116.

Je propose à la Cour de répondre aux questions posées à titre préjudiciel par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque, Slovaquie) dans les termes suivants :

1)

L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une personne condamnée vit dans un État membre donné lorsqu’elle a ou avait sa résidence habituelle dans cet État et qu’elle y a établi des liens familiaux, sociaux ou professionnels permettant de raisonnablement supposer que cette personne a développé envers ledit État un attachement susceptible de favoriser sa réintégration future dans la société après avoir purgé sa peine.

Partant, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909 s’oppose à une réglementation nationale qui permet de reconnaître et d’exécuter un jugement sur le seul fondement de l’adresse permanente ou temporaire de la personne condamnée, enregistrée à des fins purement administratives, sans devoir simultanément vérifier, sur une base individuelle, s’il existe des liens permettant de conclure qu’ils faciliteront la réintégration de la personne condamnée dans la société après avoir purgé sa peine.

2)

Dans le cas de figure prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision‑cadre 2008/909, l’article 4, paragraphe 2, de cette décision‑cadre doit être interprété en ce sens qu’il impose à l’autorité compétente de l’État d’émission, avant l’envoi du jugement et du modèle type du certificat qui figure à l’annexe I de ladite décision-cadre, de constater positivement, en se fondant sur un examen individuel de la situation de la personne condamnée, que l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution est susceptible de faciliter la réinsertion sociale de cette personne. Cette autorité doit indiquer, dans la partie d), point 4, de ce modèle type du certificat, toutes les informations recueillies à cet égard, indépendamment du fait que la personne condamnée ait ou non fait usage de la possibilité de présenter ses observations à cet égard prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la décision‑cadre 2008/909.

3)

L’article 9, paragraphe 1, sous b), de la décision‑cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’autorité de l’État d’exécution de refuser de reconnaître et d’exécuter le jugement lorsqu’elle constate que les critères visés à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette décision‑cadre ne sont pas remplis. Cela inclut, pour cette autorité, la possibilité de refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement lorsqu’elle considère qu’il n’y a pas de liens pertinents familiaux, sociaux, professionnels ou autres avec cet État qui permettraient de supposer raisonnablement que le fait d’y exécuter la condamnation est susceptible de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Décision-cadre du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).

( 3 ) Souligné par mes soins.

( 4 ) Voir, notamment, arrêts du 17 juillet 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, point 42 et jurisprudence citée) ; du 2 avril 2009, A (C‑523/07, EU:C:2009:225, point 34 et jurisprudence citée), ou du 11 janvier 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4, point 32 et jurisprudence citée).

( 5 ) Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

( 6 ) Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non‑salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version mise à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO 1983, L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) no 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO 1991, L 206, p. 2).

( 7 ) Règlement fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, P 045, p. 1385, ci‑après le « statut »).

( 8 ) Voir arrêts du 2 avril 2009, A (C‑523/07, EU:C:2009:225, points 37 et 38), s’agissant de la détermination de la « résidence habituelle » d’un enfant au sens du règlement no 2201/2003 ; du 11 novembre 2004, Adanez-Vega (C‑372/02, EU:C:2004:705, point 37), s’agissant de la résidence d’un travailleur dans le cadre du règlement no 1408/71, et du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission (C‑452/93 P, EU:C:1994:332, point 22), s’agissant du statut.

( 9 ) Décision‑cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision‑cadre (JO 2002, L 190, p. 1) (ci‑après la « décision‑cadre relative au MAE »).

( 10 ) Souligné par mes soins.

( 11 ) Arrêt du 17 juillet 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, point 46). Voir également arrêt du 13 décembre 2018, Sut (C‑514/17, EU:C:2018:1016, point 34).

( 12 ) Arrêt du 17 juillet 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, point 48). Voir également arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517, point 43).

( 13 ) Arrêt du 17 juillet 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, point 49). Comparez avec le point 36 de cet arrêt, dans lequel la Cour a exclu que le terme « demeure » vise une présence temporaire sur un territoire. Voir également arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517, point 38).

( 14 ) La Cour a jugé que le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision‑cadre relative au MAE « a notamment pour but de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée ». Arrêt du 17 juillet 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, point 45). Voir également arrêt du 24 juin 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, point 99 et jurisprudence citée). Pour une formulation identique relative à l’article 5, point 3, de la décision‑cadre relative au MAE, voir arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C‑314/18, EU:C:2020:191, point 48 et jurisprudence citée).

( 15 ) Voir, notamment, son article 3, paragraphe 1.

( 16 ) Voir également communication de la Commission – Manuel sur le transfèrement des personnes condamnées et le transfert des peines privatives de liberté (JO 2019, C 403, p. 2), point 2.3.2.

( 17 ) Voir également article 4, paragraphes 2 et 4, et considérant 9 de la décision‑cadre 2008/909.

( 18 ) Voir, par exemple, Faraldo-Cabana, P., « One step forward, two steps back ? Social rehabilitation of foreign offenders under Framework Decisions 2008/909/JHA and 2008/947/JHA (Un pas en avant, deux pas en arrière ? La réinsertion sociale des délinquants étrangers dans le cadre de la décision‑cadre 2008/909/JAI et de la décision‑cadre 2008/97/JAI) », New Journal of European Criminal Law, vol. 10(2), 2019, p. 151 à 167, en particulier p. 157 à 159.

( 19 ) Arrêt du 17 juillet 2008, Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437, point 49).

( 20 ) La partie k) du certificat de l’annexe I est intitulée « Observations de la personne condamnée » et impose de fournir les informations indiquées.

( 21 ) Convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983, STE no 112. Cette convention subordonne le transfèrement de la personne condamnée à son consentement. Comme le rappelle le considérant 4 de la décision‑cadre 2008/909, « [l]e protocole additionnel à cette convention [...] qui prévoit un transfèrement ne nécessitant pas le consentement de la personne condamnée [...] n’a pas été ratifié par la totalité des États membres ».

( 22 ) Pour une analyse de la finalité de la décision‑cadre 2008/909, voir, notamment, De Wree, E., Vander Beken, T., et Vermeulen, G., « The transfer of sentenced persons in Europe : Much ado about reintegration (Le transfèrement des personnes condamnées en Europe : la réinsertion dans tous ses états) », Punishment & Society, vol. 11(1), 2009, p. 111 à 128, en particulier p. 117 ; Martufi, A., « Assessing the resilience of “social rehabilitation” as a rationale for transfer. A commentary on the aims of Framework Decision 2008/909/JHA (Évaluation de la résilience de la “réinsertion sociale” en tant que motif au transfèrement. Un commentaire sur les objectifs de la décision‑cadre 2008/909/JAI) », New Journal of European Criminal Law, vol. 9, 2018, p. 43 à 61, en particulier p. 44 ; Faraldo-Cabana, P., « One step forward, two steps back ? Social rehabilitation of foreign offenders under Framework Decisions 2008/909/JHA and 2008/947/JHA (Un pas en avant, deux pas en arrière ? La réinsertion sociale des délinquants étrangers dans le cadre de la décision‑cadre 2008/909/JAI et de la décision‑cadre 2008/947/JAI) », New Journal of European Criminal Law, vol. 10(2), 2019, p. 151 à 167.

( 23 ) Martufi, A., « Assessing the resilience of “social rehabilitation” as a rationale for transfer. A commentary on the aims of Framework Decision 2008/909/JHA (Évaluation de la résilience de la “réinsertion sociale” en tant que motif au transfèrement. Un commentaire sur les objectifs de la décision‑cadre 2008/909/JAI) », New Journal of European Criminal Law, vol. 9, 2018, p. 43 à 61, en particulier p. 49.

( 24 ) Par opposition aux consultations obligatoires lorsque le transfèrement relève de l’article 4, paragraphe 1, sous c).

( 25 ) C’est moi qui souligne.

( 26 ) Voir mes conclusions dans l’affaire A. P. (Mesures de probation) (C‑2/19, EU:C:2020:80, point 30).

( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, point 61). Voir, également, mes conclusions dans l’affaire X (Mandat d’arrêt européen – Double incrimination) (C‑717/18, EU:C:2019:1011, point 80).

( 28 ) Voir article 12 de la décision‑cadre 2008/909.

( 29 ) Voir, notamment, arrêt du 8 novembre 2016, Ognyanov (C‑554/14, EU:C:2016:835, point 46 et jurisprudence citée).

( 30 ) Ainsi que je l’ai déjà indiqué au points 91 à 93 des présentes conclusions.

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