Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 15 avril 2021.#NRW. Bank contre Conseil de résolution unique (CRU).#Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour l’année 2016 – Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Acte attaquable – Acte confirmatif.#Affaire C-662/19 P.

ECLI:EU:C:2021:299Eu Cjeu15 avr. 2021

Texte intégral

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 15 avril 2021 ( 1 )

Affaire C‑662/19 P

NRW. Bank

contre

Conseil de résolution unique

« Pourvoi – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Fixation des contributions ex ante au Fonds de résolution bancaire unique pour l’exercice 2016 – Acte attaquable – Acte partiellement confirmatif – Délai de recours »

I. Introduction

1.

Par son pourvoi, NRW. Bank demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2019, NRW. Bank/CRU (T‑466/16, non publié, ci‑après l’ arrêt attaqué , EU:T:2019:445), par lequel celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours visant à l’annulation, d’une part, de la décision du Conseil de résolution unique (CRU) dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour l’année 2016 au Fonds de résolution unique (FRU) (SRB/ES/SRF/2016/06) (ci-après la « première décision litigieuse ») et, d’autre part, de la décision du CRU dans sa session exécutive du 20 mai 2016 sur l’ajustement des contributions ex ante pour l’année 2016 au FRU, complétant la première décision litigieuse (SRB/ES/SRF/2016/13) (ci-après la « seconde décision litigieuse »), en ce qu’elles la concernent (ci-après, prises ensembles, les « décisions litigieuses ».

2.

L’enjeu juridique au cœur de la présente affaire porte sur la qualification juridique des décisions litigieuses et sur le rapport entre ces deux décisions. En substance, le Tribunal a considéré que la seconde décision litigieuse avait un caractère partiellement confirmatif et n’affectait pas la question de fond que la requérante soulevait au moyen du recours introduit devant lui, à savoir celle de savoir s’il convenait d’exclure du calcul de la contribution de la requérante les passifs liés à ses activités auxiliaires de développement.

3.

Par son pourvoi, la requérante soutient, notamment, que la seconde décision litigieuse a remplacé la première décision litigieuse et, à titre subsidiaire, que la modification de la première décision litigieuse, apportée par la seconde décision litigieuse, fait naître un nouveau délai de recours non seulement en ce qui concerne la seconde décision litigieuse mais également en ce qui concerne la question de fond soulevée par le recours.

4.

Il me faut encore préciser que l’utilisation, dans les présentes conclusions, de la terminologie employée par le Tribunal, selon laquelle il s’agit non pas de deux actes qui forment un ensemble, dans la forme établie par l’acte postérieur, mais de deux décisions, ne préjuge nullement de ma position quant au bien-fondé du pourvoi de la requérante. J’utilise cette terminologie pour faciliter la lecture des conclusions et pour pouvoir faire référence au raisonnement du Tribunal, tel qu’il a été exposé dans l’arrêt attaqué.

II. Le cadre juridique

A. Le règlement (UE) no 806/2014

5.

L’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 ( 2 ) prévoit :

« Le CRU en session exécutive :

a)

prépare toutes les décisions à adopter par le CRU en session plénière ;

b)

prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement. »

6.

L’article 67, paragraphe 4, de ce règlement dispose :

« Les contributions visées aux articles 69, 70 et 71 sont perçues auprès des entités visées à l’article 2 par les autorités de résolution nationales et transférées au [FRU] conformément à l’accord. »

7.

L’article 70 du règlement no 806/2014, intitulé « Contributions ex ante », énonce, à son paragraphe 2 :

« Chaque année, le CRU, après consultation de la [Banque centrale européenne (BCE)] ou de l’autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.

Chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s’appuie sur :

a)

une contribution forfaitaire, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants ; et

b)

une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE [ ( 3 )], tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.

Le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d’une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques.

En tout état de cause, le cumul des contributions de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, calculées en vertu des points a) et b), ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible. »

B. Le règlement d’exécution (UE) 2015/81

8.

L’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 ( 4 ) dispose :

« Pour chaque période de contribution, le CRU calcule, après avoir consulté la BCE ou les autorités compétentes nationales et en coopération étroite avec les autorités de résolution nationales, la contribution annuelle due par chaque établissement, sur la base du niveau cible annuel du [FRU]. Le niveau cible annuel est établi par rapport au niveau cible du [FRU] visé à l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 70 du règlement [no 806/2014] et conformément à la méthode exposée dans le règlement délégué (UE) 2015/63 [ ( 5 )]. »

9.

L’article 5 de ce règlement d’exécution prévoit :

« 1.   Le CRU communique aux autorités de résolution nationales concernées ses décisions sur le calcul des contributions annuelles des établissements agréés sur leurs territoires respectifs.

2.   Après réception de la communication visée au paragraphe 1, chaque autorité de résolution nationale notifie à chaque établissement agréé dans son État membre la décision du CRU sur le calcul de la contribution annuelle due par cet établissement. »

C. Le règlement délégué 2015/63

10.

L’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 prévoit :

« Les passifs suivants sont exclus du calcul des contributions visées à l’article 103, paragraphe 2, de la directive [2014/59] :

[...]

b)

les passifs créés par un établissement qui est membre d’un système de protection institutionnel (SPI) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 8), de la [directive 2014/59] et qui a été autorisé par l’autorité compétente à appliquer l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 [ ( 6 )], via un accord conclu avec un autre établissement qui est membre du même SPI ;

[...] »

III. Les antécédents du litige

11.

NRW. Bank est la banque de développement du Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne).

12.

La requérante exerce essentiellement trois types d’activités, à savoir des activités de développement, qui correspondent presque aux deux tiers de ses actifs, des activités auxiliaires de développement, qui représentent un tiers environ de ses actifs, et d’autres activités, qui correspondent au reste de ses actifs.

13.

En 2015, avant l’entrée en vigueur du règlement no 806/2014 et en application de la directive 2014/59, telle que mise en œuvre par le règlement délégué 2015/63, l’autorité de régulation allemande, la Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Autorité fédérale de stabilisation des marchés financiers, Allemagne, ci-après la « FMSA »), a fixé la contribution ex ante de la requérante pour l’année 2015, tout en considérant qu’il fallait exclure du calcul de cette contribution aussi bien ses activités de développement que ses activités auxiliaires de développement.

14.

En 2016, dans le formulaire intitulé « Contributions ex ante au [FRU] – Formulaire de déclaration pour la période de contribution 2016 », établi par le CRU et transmis par la FMSA à la requérante, cette dernière a déclaré comme devant être exclue du calcul de sa contribution ex ante pour l’année 2016, au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, la somme de tous ses engagements liés à ses activités de développement et à ses activités auxiliaires de développement.

15.

Toutefois, après le dépôt de ce formulaire ainsi rempli, la requérante a été informée que, selon le CRU, les activités auxiliaires de développement ne devaient pas être exclues du calcul. Elle a alors déposé un formulaire de déclaration corrigé ne déclarant comme devant être exclue que la valeur totale des engagements liés à ses activités de développement.

16.

Par la première décision litigieuse, le CRU a, dans sa session exécutive, décidé, en vertu de l’article 54, paragraphe 1, sous b), et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, du montant de la contribution ex ante de chacune des entités visées à l’article 2 de ce règlement, dont la requérante, pour l’année 2016.

17.

Par avis de perception du 22 avril 2016, reçu par la requérante le 25 avril 2016, la FMSA a informé cette dernière que le CRU avait fixé sa contribution ex ante au FRU pour l’année 2016 et lui a indiqué le montant à payer (ci-après le « premier avis de perception »).

18.

Par la seconde décision litigieuse, le CRU a majoré la contribution de la requérante. Le Tribunal n’a pas exposé la raison ayant conduit à l’adoption de cette décision et à la majoration de cette contribution. Il ressort toutefois des points 70 et 71 de l’arrêt attaqué que, pour le Tribunal, cette raison était distincte de la question de fond sur laquelle portait le recours, c’est-à-dire celle de savoir s’il convenait d’exclure du calcul de la contribution de la requérante ses passifs liés à ses activités auxiliaires de développement. Au cours de la procédure devant la Cour, le CRU a indiqué que la seconde décision litigieuse aurait uniquement rectifié une faute de frappe accidentelle dans la mécanique de la formule de calcul, qui concernait un indicateur incorrect de l’appartenance à un système de protection institutionnel : au lieu du signe « – » prévu à l’étape 4 de l’annexe 1 du règlement délégué 2015/63 sur l’indicateur de risque « Appartenance à un SPI » (ci-après l’« indicateur SPI »), le signe « + » a été attribué, sans impliquer l’appréciation de faits nouveaux, ni une nouvelle évaluation juridique.

19.

Par avis de perception du 10 juin 2016, reçu par la requérante le 13 juin 2016, la FMSA a enjoint à cette dernière d’acquitter le montant de la majoration résultant de la seconde décision litigieuse (ci-après le « second avis de perception »).

IV. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

20.

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 août 2016, la requérante a introduit son recours. Le CRU a déposé son mémoire en défense le 2 novembre 2016.

21.

Par décisions des 10 et 11 janvier 2017, le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d’intervention de la Commission européenne et du Conseil de l’Union européenne.

22.

Au cours de la procédure devant le Tribunal, plusieurs mesures d’organisation de la procédure ont été adoptées afin d’obtenir, de la part du CRU, la copie intégrale de l’original des décisions litigieuses.

23.

Par l’arrêt attaqué du 26 juin 2019, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable sans statuer sur les moyens invoqués par la requérante.

24.

À cet effet, le Tribunal a estimé, à titre liminaire, que la conclusion de la requérante par laquelle elle demandait l’annulation de la « décision du [CRU] fixant [sa] contribution annuelle au [FRU] pour l’exercice allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 » signifiait que le recours visait donc tant la première que la seconde décision litigieuse. Il a relevé, à cet égard, que la requérante avait précisé que, selon elle, il s’agissait d’une « décision globale du CRU » et que, dans cette mesure, elle contestait la « décision du CRU dans la forme que lui a conférée sa seconde décision », c’est-à-dire la « décision définitive du CRU, dans sa version finale ».

25.

S’agissant de la première décision litigieuse, le Tribunal a, tout d’abord, constaté que les autorités de résolution nationales étaient les destinataires des décisions du CRU au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et que les décisions litigieuses n’avaient été ni publiées ni notifiées à la requérante, qui n’en était pas destinataire.

26.

Le Tribunal a, ensuite, rappelé que, à défaut de publication ou de notification, le délai de recours ne court qu’à partir du moment où l’intéressé a eu une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, à condition qu’il demande le texte intégral de cet acte dans un délai raisonnable, et que, sous cette réserve, le délai de recours ne court qu’à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause de manière à pouvoir exercer utilement son droit de recours.

27.

Enfin, le Tribunal a constaté que la requérante avait eu connaissance de l’existence de la première décision litigieuse par la réception du premier avis de perception, le 25 avril 2016, qu’elle avait présenté dans sa demande de consultation de son dossier à la FMSA le 22 août 2016, soit presque quatre mois à compter du jour où elle avait reçu ce premier avis de perception. Le Tribunal a ajouté que rien ne pouvait laisser penser, eu égard à la manière dont la FMSA avait mis en œuvre les décisions litigieuses, que la seconde décision litigieuse avait remplacé la première décision litigieuse. Il a notamment estimé que, à supposer, d’une part, que, dès la réception de la lettre du 23 mai 2016, par laquelle la FMSA avait annoncé au Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. (Association fédérale des banques publiques allemandes, Allemagne) l’adoption d’un nouvel avis de perception, la requérante pouvait présumer que l’objectif de cette lettre était d’abroger le premier avis de perception et de le remplacer par un nouvel avis et que, d’autre part, il y avait donc lieu d’attendre l’adoption de ce dernier, celle-ci aurait dû comprendre que cette présomption n’était pas correcte au plus tard le 13 juin 2016, date de la réception du second avis de perception. Or, la requérante aurait laissé s’écouler deux mois supplémentaires avant de demander la communication de la première décision litigieuse. Le Tribunal a également considéré que la seconde décision litigieuse avait non pas abrogé la première décision litigieuse mais seulement procédé à un ajustement des montants de contribution fixés par la première décision litigieuse. La requérante n’ayant pas demandé que cette décision lui soit communiquée et n’ayant ni invoqué ni établi l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai de recours, le Tribunal a conclu que le recours, introduit le 23 août 2016, était tardif en ce qui concernait la première décision litigieuse.

28.

S’agissant de la seconde décision litigieuse, le Tribunal a, tout d’abord, relevé qu’il était constant entre les parties que le recours avait été introduit dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE. Il a indiqué, ensuite, que la requérante avait reproché au CRU, en substance, d’avoir violé certaines dispositions de la réglementation applicable, en ce qu’il n’avait pas exclu du calcul de sa contribution ex ante au FRU pour 2016 ses passifs liés à ses activités auxiliaires de développement. En outre, le Tribunal a souligné que la seconde décision litigieuse ne contenait aucun élément nouveau sur ce point, que le CRU n’avait nullement réexaminé l’appréciation, déjà effectuée dans le cadre de l’adoption de la première décision litigieuse, de la question de savoir s’il convenait ou non d’exclure du calcul de la contribution de la requérante les passifs liés à ses activités auxiliaires de développement et que la requérante n’avait pas présenté, au CRU ou à la FMSA, une demande tendant au réexamen de ladite question, qui serait fondée sur des faits nouveaux et substantiels. À cet égard, le Tribunal a ajouté que la requérante, informée par le second avis de perception des motifs de l’ajustement opéré par la seconde décision litigieuse, n’avait soulevé aucun moyen ou argument à l’encontre de cette décision. Le Tribunal en a déduit que le recours contre la seconde décision litigieuse était irrecevable au motif que cette décision était, eu égard à l’objet du litige, purement confirmative de la première décision litigieuse et que la requérante n’avait soulevé aucun moyen ou argument à l’encontre de la seconde décision litigieuse.

V. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

29.

La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et la décision du CRU relative à la contribution annuelle de la requérante au fonds de restructuration pour l’année de contribution 2016 et de condamner le CRU aux dépens. À titre subsidiaire, pour ce qui concerne sa conclusion relative à l’annulation, elle demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire au Tribunal.

30.

Le CRU demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant partiellement irrecevable et, en tout état de cause, infondé, et de condamner la requérante à supporter les dépens. Dans l’hypothèse où la Cour considérerait le pourvoi comme étant fondé, le CRU demande à la Cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue d’un jugement final et de réserver les dépens du pourvoi.

31.

Le Conseil, intervenant au soutien du CRU, demande à la Cour, dans l’hypothèse où elle annulerait l’arrêt attaqué, de constater qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la légalité ou la validité du règlement d’exécution 2015/81.

32.

La Commission, intervenant au soutien du CRU, demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

33.

Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la Cour a décidé de statuer sans audience.

VI. Analyse

34.

La requérante formule deux moyens dans le cadre de son pourvoi. Dans ce contexte, il me faut noter que le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable sans statuer sur le bien-fondé de celui-ci. Dès lors, ces deux moyens du pourvoi ne portent pas sur la question de fond que la requérante visait par les moyens de son recours, c’est-à-dire celle de savoir si, lors de l’adoption des décisions litigieuses, il convenait ou non d’exclure du calcul de la contribution de la requérante les passifs liés à ses activités auxiliaires de développement.

35.

Le Conseil et la Commission ne formulent pas d’observations sur les deux moyens invoqués par la requérante dans le cadre de son pourvoi et se limitent à présenter des observations sur ses arguments relatifs à l’invalidité, à l’interprétation et à l’application de la réglementation pertinente.

36.

En effet, dans son recours devant le Tribunal, la requérante a fait valoir que la réglementation pertinente avait été méconnue en ce que les activités auxiliaires de développement n’avaient pas été privilégiées et que, par conséquent, la contribution ex ante avait été fixée à un niveau excessif. Cet excès aurait résulté d’une interprétation erronée du règlement délégué 2015/63 ou – ce qui est plus pertinent en ce qui concerne les observations du Conseil et de la Commission – du fait que ce règlement lui-même aurait été illégalement adopté, en contradiction avec les actes du rang supérieur.

37.

Au stade de la procédure devant la Cour, après l’exposé sommaire des moyens, la requérante indique, au point 101 de son pourvoi, qu’elle renvoie pleinement à ses observations présentées devant le Tribunal, en particulier celles selon lesquelles ses activités auxiliaires de développement doivent être privilégiées dans le cadre du calcul de la contribution.

38.

Si la requérante avait souhaité présenter d’autres moyens dirigés contre l’arrêt attaqué, elle ne pourrait le faire par un simple renvoi à son recours introduit devant le Tribunal. Comme l’observe la Commission, de tels moyens devraient être rejetés comme n’étant pas suffisamment circonstanciés et, dès lors, manifestement irrecevables ( 7 ).

39.

Dès lors, il convient, à mon sens, de comprendre le renvoi, formulé au point 101 du pourvoi, en ce sens que la requérante renvoie à ses observations pour le cas où la Cour annulerait l’arrêt attaqué et statuerait elle-même définitivement sur le litige.

40.

Il convient donc, à mon avis, d’examiner les moyens formulés expressément par la requérante à l’appui de son pourvoi, sans entrer dans le débat sur les observations sur le fond, auxquelles renvoie le point 101 de ce pourvoi. En effet, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a statué non pas sur le fond des moyens invoqués par la requérante mais uniquement sur la recevabilité du recours. Dans ces circonstances, considérer que, à la suite d’une annulation éventuelle de l’arrêt attaqué, la Cour pourrait statuer définitivement sur le fond de l’affaire, conduirait à ce que le fond ne soit traité que par une instance juridictionnelle de l’Union.

A. Sur le premier moyen

41.

Par son premier moyen, tiré de la violation de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et de l’article 60 du règlement de procédure, la requérante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a jugé le recours tardif en ce qui concerne la première décision litigieuse. Ce moyen se divise en quatre branches.

1.   Sur la première branche

42.

Par la première branche, la requérante soutient, en substance, que la seconde décision litigieuse a remplacé la première décision litigieuse et que, dès lors, le délai de recours a été respecté. Dans le cadre de cette branche, la requérante affirme, en premier lieu, que l’appréciation du Tribunal relative au rapport entre les décisions litigieuses est incohérente et contradictoire, et, en second lieu, que la seconde décision litigieuse constitue une nouvelle décision et n’a donc pas un caractère confirmatif.

a)   Sur l’appréciation prétendument incohérente et contradictoire du Tribunal

43.

Selon la requérante, l’appréciation du Tribunal relative au rapport entre les décisions litigieuses est incohérente et contradictoire. D’une part, le Tribunal aurait indiqué, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la seconde décision litigieuse n’avait procédé qu’à un « ajustement » des montants de contribution fixés dans la première décision litigieuse. D’autre part, le Tribunal aurait constaté, au point 75 de cet arrêt, que la seconde décision litigieuse était, eu égard à l’objet du litige, purement « confirmative » de la précédente. Or, le Tribunal a considéré, au point 63 de l’arrêt attaqué, concernant les deux avis de perception, dont le contenu correspondrait à celui des décision litigeuses, que le second avis constituait une « modification » du premier.

44.

Il y a lieu de constater que l’appréciation du Tribunal, figurant aux points 65 et 75 de l’arrêt attaqué, relative au rapport entre les décisions litigieuses, n’est en soi ni incohérente ni contradictoire.

45.

En effet, d’une part, au point 71 de l’arrêt attaqué, sans nier le fait que la détermination de l’ajustement de la contribution de la requérante, tel qu’approuvé par la seconde décision litigieuse, avait nécessité un nouveau calcul de cette contribution, le Tribunal a déduit de la jurisprudence relative aux actes confirmatifs que la seconde décision litigieuse ne pouvait pas faire l’objet d’un recours en ce qui concerne l’appréciation, « déjà opérée par le CRU dans le cadre de l’adoption de la première décision litigieuse, quant à la question, seule en cause dans le présent recours, de savoir s’il convenait ou non d’exclure du calcul de la contribution de la requérante ses passifs liés à ses activités auxiliaires de développement », cette appréciation constituant, selon le point 75 de l’arrêt attaqué, « l’objet du litige ».

46.

D’autre part, le Tribunal semble avoir considéré, au point 74 de l’arrêt attaqué, que la seconde décision litigieuse pouvait faire l’objet d’un recours en ce qui concernait l’ajustement opéré par cette décision. Or, la requérante n’a pas soulevé de moyen fondé sur cet ajustement, qui ne relevait donc pas de l’objet du litige.

47.

Il ressort des passages cités que, selon le raisonnement du Tribunal, la seconde décision litigieuse a un caractère partiellement confirmatif en ce qui concerne l’objet du litige, qui porte sur le point de savoir s’il convenait d’exclure du calcul de la contribution de la requérante ses passifs liés à ses activités auxiliaires de développement. C’est donc à la lumière de l’objet du litige qu’il convient d’examiner la recevabilité du recours introduit par la requérante.

48.

Dans ces circonstances, sans préjuger du bien-fondé du raisonnement qui sous-tend l’arrêt attaqué, il convient d’écarter l’argument de la requérante et de procéder à l’examen des autres arguments de la première branche du premier moyen.

b)   Sur le fond de l’argument selon lequel la seconde décision litigieuse aurait remplacé la première décision litigieuse

49.

En se référant à la jurisprudence du Tribunal, citée également dans l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir qu’« une décision est purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation de son destinataire ». À la lumière des deux critères que doit remplir un acte afin d’être qualifié de « confirmatif », la seconde décision litigieuse ne serait donc pas confirmative de la première décision litigieuse.

50.

Dans ce contexte, la requérante fait valoir, en premier lieu, que les contributions annuelles fixées pour elle sont différentes dans les décisions litigieuses et que la seconde décision litigieuse ne saurait donc être considérée comme étant purement confirmative. Sa situation juridique aurait été modifiée et, plus précisément, dégradée par la seconde décision litigieuse. En outre, cette décision serait fondée sur des éléments nouveaux, à savoir l’appréciation modifiée d’un indicateur SPI, et ne constituerait donc pas la rectification d’une simple erreur de calcul.

51.

En deuxième lieu, la requérante indique, tout d’abord, que la jurisprudence citée par le Tribunal, relative aux actes purement confirmatifs, ne soutient pas l’arrêt attaqué. Le Tribunal aurait appliqué de manière erronée les critères que doit remplir un acte afin d’être qualifié de « confirmatif ». Il y a lieu de constater que cet argument consiste essentiellement en une reproduction des considérations formulées par la requérante et figurant au point 50 des présentes conclusions.

52.

La requérante indique, ensuite, que la jurisprudence citée par le Tribunal concerne des situations dans lesquelles le recours visait un courrier confirmatif de l’administration, communiqué en réponse à une demande individuelle relative aux motifs d’une décision ayant été adoptée. Or, en l’espèce, l’acte attaqué est non pas un « courrier confirmatif » du CRU mais le calcul final effectué par le CRU, qui figure uniquement dans la seconde décision litigieuse. En effet, ce serait de sa propre initiative que le CRU aurait procédé à un nouveau calcul de la contribution, en se fondant sur une analyse modifiée d’au moins un indicateur partiel de la procédure de calcul.

53.

J’éprouve des difficultés à comprendre l’argument qu’invoque la requérante dans ses considérations supplémentaires sur la jurisprudence citée par le Tribunal. En effet, la requérante semble considérer, d’une part, que cette jurisprudence n’est pas pertinente et, d’autre part, que l’examen plus approfondi de celle-ci confirme sa position quant à la qualification juridique de la seconde décision litigieuse. Je suppose qu’il convient de comprendre ces considérations supplémentaires en ce sens que, selon la requérante, la seconde décision litigieuse ne saurait être considérée comme un acte confirmatif dès lors qu’elle n’a pas été adoptée en réponse à une demande de réexamen.

54.

En troisième lieu, la requérante affirme qu’il aurait été inutile d’indiquer, dans le second avis de perception, les voies de recours si la seconde décision litigieuse avait été purement confirmative et que, par conséquent, le fait que la FMSA ait donné cette indication confirme que cette décision constitue une nouvelle décision.

55.

En quatrième lieu, la requérante relève que la mention, dans les intitulés de la seconde décision litigieuse et du second avis de perception, de leur caractère modificatif (« supplementing ») est dépourvue de pertinence et que seule importe la substance de ces actes.

56.

Le CRU soutient que l’argument de la requérante tiré du fait que la seconde décision litigieuse ne serait pas un acte confirmatif est irrecevable, dans la mesure où elle conteste essentiellement l’appréciation des faits par le Tribunal.

57.

Toutefois, la question de savoir si une décision litigieuse est purement confirmative d’une décision antérieure peut, en tant que question de droit, être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi ( 8 ). A fortiori, il en va nécessairement de même en ce qui concerne la question de savoir si, comme l’allègue la requérante dans le pourvoi, une décision a remplacé la décision précédente. Il y a donc lieu de procéder à l’examen des arguments invoqués par la requérante à l’appui de la première branche du premier moyen du pourvoi.

1) Sur la pertinence de l’intitulé d’un acte postérieur

58.

Il convient, tout d’abord, d’examiner l’argument de la requérante par lequel elle fait valoir que la qualification juridique d’un acte « confirmatif » ne saurait dépendre de son intitulé mais devrait être fondée sur sa substance. La requérante semble ainsi reprocher au Tribunal de s’être erronément fondé sur l’intitulé de la seconde décision litigieuse et du second avis de perception (« supplementing ») au lieu de leur substance pour qualifier cette décision.

59.

Cette argumentation repose sur une lecture sélective et, partant, erronée de l’arrêt attaqué.

60.

Certes, il découle d’une jurisprudence bien établie relative à la recevabilité des recours en annulation qu’il convient de s’attacher à la substance même des actes attaqués ainsi qu’à l’intention de leurs auteurs pour qualifier ces actes ( 9 ).

61.

Il convient également de constater que la formulation du point 65 de l’arrêt attaqué peut faire penser que, pour parvenir à la conclusion selon laquelle la seconde décision litigieuse avait seulement procédé à un ajustement des montants de contribution fixés dans la première décision litigieuse, le Tribunal s’est fondé, en particulier, sur l’intitulé de la seconde décision litigieuse.

62.

Toutefois, il ressort de la lecture de l’arrêt attaqué, et en particulier du point 71, que le Tribunal a également analysé la substance de la seconde décision litigieuse pour conclure que, en ce qui concerne le point de savoir s’il convenait d’exclure du calcul de la contribution de la requérante les passifs liés à ses activités auxiliaires de développement, cette décision ne contenait aucun élément nouveau. J’en déduis que c’est également sur la base de cette conclusion que le Tribunal a considéré que la seconde décision litigieuse avait non pas remplacé la première décision litigieuse mais l’avait modifiée en ce qui concernait l’indicateur SPI.

63.

Dès lors, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal se serait fondé sur l’intitulé de la seconde décision litigieuse pour se prononcer sur sa qualification juridique.

2) Sur la pertinence de l’indication des voies de recours

64.

Il y a lieu d’écarter également l’argument de la requérante tiré de l’indication des voies de recours dans le second avis de perception de la FMSA.

65.

Sans vouloir me prononcer, à ce stade, sur l’éventuelle erreur excusable de la requérante en ce qui concerne cette indication ( 10 ), il convient de relever, d’une part, qu’une telle indication figurant dans un acte rendu par un organisme n’est pas susceptible d’affecter la qualification d’un acte rendu antérieurement par un autre organisme ( 11 ).

66.

D’autre part, le Tribunal a considéré que la seconde décision litigieuse était confirmative non pas en ce qui concerne l’intégralité de cette décision mais pour ce qui concerne l’objet du litige. De ce point de vue, l’indication des voies de recours dans le second avis de perception de la FMSA n’était donc pas dénuée de pertinence. Par ailleurs, selon la jurisprudence, même un acte purement confirmatif est susceptible d’un recours lorsque l’acte confirmé n’est pas devenu définitif à l’égard d’un requérant ( 12 ). Le second avis de perception a été communiqué à la requérante le 13 juin 2016, moins de deux mois après la communication du premier avis, le 25 avril 2016. On pourrait donc arguer que, également en ce qui concerne les éléments prétendument confirmatifs figurant dans la seconde décision litigieuse, il y avait un intérêt à informer la requérante sur les voies de recours dans le second avis de perception.

67.

Cet argument doit donc être écarté. Il convient alors de procéder à l’examen, en premier lieu, des arguments de la requérante relatifs à la jurisprudence pertinente en matière d’actes confirmatifs et, en second lieu, de l’application de cette jurisprudence pour apprécier la qualification juridique de la seconde décision litigieuse de « partiellement confirmative » à la lumière de la jurisprudence pertinente.

3) Sur les actes pris de la propre initiative de leurs auteurs en tant qu’actes confirmatifs

68.

Il y a lieu de relever que la jurisprudence pertinente en l’espèce, à savoir celle relative aux actes confirmatifs, est issue de décisions rendues dans le cadre d’affaires portant sur la recevabilité de recours formés contre des actes confirmatifs pris, dans la plupart des cas, à la suite d’une demande de réexamen d’un acte antérieur ( 13 ).

69.

Il n’est donc pas surprenant que l’arrêt CMB et Christof/Commission ( 14 ), cité par le Tribunal aux points 67 à 69 de l’arrêt attaqué, concerne un tel cas de figure. C’est également la raison pour laquelle figure fréquemment, dans cette jurisprudence, la considération ( 15 ) selon laquelle « le caractère confirmatif ou non d’un acte ne saurait être apprécié uniquement en fonction de son contenu par rapport à celui de la décision antérieure qu’il confirmerait, mais doit également l’être par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte répond » ( 16 ).

70.

Dans ladite jurisprudence figure également, outre l’énumération des critères que doit remplir un acte afin d’être qualifié de « confirmatif » ( 17 ), les considérations ( 18 ) selon lesquelles, d’une part, seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive et, d’autre part, ne constitue pas un fait nouveau substantiel un fait qui ne modifie pas de façon substantielle la situation du requérant, telle qu’elle se présentait lors de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive.

71.

Compte tenu des passages cités de cette jurisprudence, on pourrait penser que la jurisprudence en matière d’actes confirmatifs vise à prévenir l’introduction d’une demande de réexamen, qui peut avoir pour effet, en pratique, de faire naître un nouveau délai de recours en ce qui concerne la décision confirmée, devenue définitive. Cette jurisprudence ne s’appliquerait donc que dans les situations où l’intéressé est à l’origine de l’adoption de l’acte postérieur, de sorte que tout acte postérieur pris de la propre initiative de son auteur constituerait un acte nouveau remplaçant l’acte précédent. En ce qui concerne un tel acte nouveau, le risque de faire naître un nouveau délai de recours devrait être assumé par son auteur. Si ce raisonnement était correct, il conviendrait alors de considérer que la seconde décision litigieuse a remplacé la première décision litigieuse.

72.

Toutefois, en premier lieu, la jurisprudence relative aux actes purement confirmatifs est fondée, d’une part, sur la considération que les délais de recours, ainsi que l’autorité de la chose jugée ( 19 ), visent à garantir la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit (en particulier des actes de caractère définitif), ainsi que, d’autre part, sur les exigences de bonne administration de la justice et d’économie de la procédure ( 20 ). Un acte qui se borne à confirmer un acte antérieur ne saurait accorder aux intéressés la possibilité de rouvrir les débats sur la légalité de l’acte confirmé. Dès lors, le caractère définitif concerne non seulement l’acte lui-même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif ( 21 ).

73.

L’intérêt à garantir le principe de sécurité juridique, de bonne administration de la justice et de l’économie de la procédure, sur lequel est fondée, en principe, cette jurisprudence, ne dépend pas de la circonstance que l’intéressé est à l’origine de l’adoption d’un acte confirmatif. En effet, les délais de recours sont d’ordre public. Ils ont été institués non pas pour le bénéfice (ou pour le risque) de l’auteur des actes susceptibles d’un recours mais afin de garantir la clarté et la sécurité des situations juridiques.

74.

En deuxième lieu, l’application de la jurisprudence relative à l’irrecevabilité des recours formés contre des actes confirmatifs à des situations où l’intéressé n’est pas à l’origine de l’adoption de l’acte postérieur trouve sa confirmation dans les arrêts de la Cour et du Tribunal.

75.

La Cour a appliqué cette jurisprudence, dans l’arrêt Portugal/Commission ( 22 ), dans la situation où l’acte ultérieur à un acte initial de portée individuelle avait été pris de la propre initiative de son auteur. En l’espèce, l’acte ultérieur n’avait subi aucune modification, ni de contenu ni de présentation, par rapport à l’acte précédent notifié au requérant. Selon la Cour, il était donc manifeste que l’acte ultérieur avait eu un caractère purement confirmatif.

76.

Quant au Tribunal, il a considéré, dans plusieurs arrêts, qu’un acte est regardé comme adopté après réexamen de la situation, ce qui exclut son caractère confirmatif, lorsque cet acte a été adopté soit à la demande de l’intéressé, soit de la propre initiative de son auteur, sur la base d’éléments substantiels qui n’avaient pas été pris en compte lors de l’adoption de l’acte précédent ( 23 ).

77.

L’approche retenue par le Tribunal semble correspondre à celle exposée par l’avocat général Mengozzi dans ses conclusions dans l’affaire Internationaler Hilfsfonds/Commission ( 24 ). En effet, selon lui, d’une part, il ressort d’un courant largement majoritaire de la jurisprudence de la Cour que le caractère purement confirmatif d’un acte trouve uniquement son origine dans l’absence d’un élément nouveau ou, plus exactement, d’un fait nouveau substantiel par rapport à l’acte antérieur qu’il confirme et, d’autre part, c’est uniquement la survenance d’un élément ou d’un fait nouveaux (substantiels) qui justifie le réexamen par l’administration d’une décision antérieure devenue définitive ( 25 ).

78.

En troisième lieu, un acte qui ne contient pas d’élément nouveau substantiel ne saurait être qualifié de « confirmatif » lorsque le cadre réglementaire pertinent confère à l’intéressé le droit de formuler, sans aucune condition supplémentaire, une nouvelle demande ou une demande de réexamen ( 26 ). De même, un acte ne saurait être qualifié de « confirmatif » lorsque le cadre réglementaire pertinent oblige l’auteur de l’acte initial à effectuer, de sa propre initiative, un réexamen à intervalles réguliers ( 27 ). Dans ces deux cas de figure, l’auteur de l’acte initial est dans l’obligation de procéder à un réexamen de cet acte et ne saurait prétendre que le résultat de ce réexamen ne constitue pas un acte nouveau, susceptible d’un recours en ce qui concerne tant l’acte dans son intégralité que l’un de ses éléments.

79.

De même, le retrait d’un acte illégal est permis à condition que ce retrait intervienne dans un délai raisonnable et qu’il soit suffisamment tenu compte de la mesure dans laquelle l’intéressé a éventuellement pu se fier à la légalité de l’acte ( 28 ). Si, le cas échéant, un acte est adopté à la suite d’un tel retrait, cet acte est susceptible d’un recours qui n’est pas limité aux éléments qui distinguent l’acte postérieur de l’acte retiré.

80.

En revanche, sous réserve de ces trois cas de figure ( 29 ), si l’élément nouveau substantiel par rapport à un acte antérieur fait défaut, l’acte postérieur constitue un acte confirmatif. Il importe peu que l’acte postérieur soit adopté de la propre initiative de son auteur.

81.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’écarter l’argument que semble formuler la requérante selon lequel la seconde décision litigieuse ne saurait être qualifiée d’« acte confirmatif » au motif qu’elle n’aurait pas été adoptée en réponse à une demande de réexamen. En effet, c’est la présence d’un élément nouveau substantiel qui permet d’exclure le fait qu’un acte a le caractère confirmatif. C’est à la lumière de cette considération, tirée de la jurisprudence pertinente relative aux actes de caractère confirmatif, qu’il convient d’évaluer le bien-fondé de l’argument de la requérante quant à la qualification juridique de la seconde décision litigieuse et de son rapport avec la première décision litigieuse.

4) Sur la qualification juridique de la seconde décision litigieuse et du rapport entre les deux décisions litigeuses

82.

En réponse à la question de la Cour, le CRU a indiqué que la correction effectuée dans la seconde décision litigieuse portait sur l’élimination d’une erreur non intentionnelle commise dans le cadre du calcul initial. Il s’agirait purement d’« une erreur de plume dans la programmation de l’outil de calcul ». En outre, la correction de cette erreur n’aurait eu aucune incidence sur le point de savoir s’il convenait d’exclure du calcul de la contribution de la requérante les passifs liés à ses activités auxiliaires de développement.

83.

Cette approche correspond à celle retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, selon laquelle la seconde décision litigieuse, d’une part, a procédé à un « ajustement » des montants de contribution fixés par la première décision litigieuse et, d’autre part, a un caractère partiellement confirmatif en ce qui concerne l’objet du litige, qui porte sur les activités auxiliaires de développement.

84.

En revanche, la requérante allègue que la seconde décision litigieuse est fondée sur des éléments nouveaux, à savoir une appréciation modifiée d’un indicateur SPI, et ne constituerait pas la rectification d’une simple erreur de calcul ( 30 ).

85.

À cet égard, indépendamment du caractère non intentionnel de l’« erreur » figurant dans l’acte initial et de la gravité de celle-ci, un acte par lequel l’administration vise à rectifier cette erreur ne saurait échapper au contrôle visant à établir si, par rapport à l’acte initial, l’acte ultérieur a un caractère purement confirmatif. En effet, la rectification d’un acte initial revient à adopter un acte comportant potentiellement un élément nouveau et substantiel. Comme l’a observé l’avocate générale Kokott ( 31 ) dans le cadre de la correction d’une erreur de traduction, il est en effet parfaitement concevable que, sous prétexte de rectifier une erreur, on donne à un acte juridique antérieur revêtant un caractère décisionnel un contenu entièrement différent de celui qui a été rendu initialement.

86.

Dans ce contexte, un élément doit être qualifié de « nouveau » tant lorsque cet élément n’existait pas au moment de l’adoption de l’acte antérieur, que lorsqu’il s’agit d’un élément déjà existant lorsque l’acte antérieur a été adopté, mais qui, pour quelque raison que ce soit, y compris un manque de diligence de l’auteur de ce dernier acte, n’a pas été pris en considération lors de son adoption ( 32 ). Pour présenter un caractère substantiel, un élément doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation du requérant telle qu’elle se présentait lors de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive ( 33 ).

87.

Ainsi, d’une part, il est manifeste que la seconde décision litigieuse contient un élément nouveau par rapport à la première décision litigieuse dans la mesure où la valeur de l’indicateur SPI utilisée dans la seconde décision litigieuse est différente de celle utilisée dans la première décision litigieuse.

88.

D’autre part, en ce qui concerne le caractère substantiel de l’élément nouveau ainsi défini, la Cour a indiqué, dans l’ordonnance Pracsis et Conceptexpo Project/Commission et EACEA ( 34 ), que, si la correction de l’erreur de calcul affectant la note attribuée à l’un des soumissionnaires dans le cadre d’une procédure résultant de l’appel d’offre conduit à ce que cette note soit majorée, sans changer le classement de l’offre de ce soumissionnaire, on ne saurait considérer que la situation de celui-ci a été modifié de façon substantielle. En conséquence, la Cour a conclu que la décision par laquelle cette correction avait été effectuée était de nature purement confirmative.

89.

Cependant, il me faut observer que, dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance, la correction de l’erreur opérée par l’acte ultérieur n’a pas conduit au changement du résultat établi par l’acte initial et indiqué dans le dispositif de cet acte. En revanche, en l’espèce, les décisions du CRU fixant les contributions ex ante comportent un calcul dont les effets se manifestent non seulement dans la matérialisation de l’obligation de payer la contribution, mais également dans le montant de cette contribution. Ce montant ayant été modifié à la suite de l’adoption de la seconde décision litigieuse, il convient dès lors de considérer que cette décision comporte un élément nouveau de caractère substantiel.

90.

La lecture de l’arrêt attaqué indique que cette considération n’est pas complétement étrangère au raisonnement qui le sous-tend. En effet, le Tribunal a d’abord indiqué, au point 71 de l’arrêt attaqué, que la détermination de l’ajustement de la contribution de la requérante, tel qu’approuvé par la seconde décision litigieuse, avait nécessité un nouveau calcul de cette contribution. Cependant, le Tribunal a ensuite considéré que cette décision était partiellement confirmative et que, par conséquent, ce nouveau calcul ne faisait pas naître un nouveau délai de recours pour contester un autre élément du calcul déjà établi dans la première décision litigieuse.

91.

Dans ces circonstances, il reste à déterminer si un acte ultérieur peut être partiellement confirmatif et, le cas échéant, quelles sont les conséquences sur le délai de recours en ce qui concerne l’acte initial.

5) Sur le caractère partiellement confirmatif d’un acte postérieur

92.

Dans son arrêt Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE) ( 35 ), le Tribunal a constaté, tout d’abord, que déterminer si et dans quelle mesure la seconde décision était purement confirmative de la première décision présupposait d’identifier les données respectives des litiges ayant donné lieu à ces décisions. Après avoir indiqué que la décision postérieure était confirmative en ce qui concerne l’un de ses éléments, suffisant en soi pour parvenir au résultat établi par la décision initiale, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si ce caractère confirmatif s’étendait à tout élément de cette première décision.

93.

J’en déduis que, dans cet arrêt, le Tribunal n’a pas exclu le fait qu’un acte postérieur pouvait être partiellement confirmatif, sans toutefois poser de critère précis permettant d’établir l’étendue de son caractère confirmatif. Il convient de vérifier si la Cour suit la même approche et, le cas échéant, si de tels critères peuvent être dégagés de sa jurisprudence.

i) L’arrêt Brembati/Commission

94.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Brembati/Commission ( 36 ), la Commission a allégué, au soutien de son argument selon lequel le recours dirigé contre l’acte postérieur était irrecevable, que cet acte avait un caractère partiellement confirmatif et, dans la mesure où il ne modifiait pas la situation juridique objective définie par l’acte confirmé, ne saurait être considéré comme étant différent de ce dernier.

95.

Eu égard à cette allégation, il y a lieu de préciser que cette affaire concernait deux procédures jointes portant sur des recours dirigés contre deux décisions : une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission à l’égard d’un recours hiérarchique en ce qui concernait, d’une part, le classement du requérant (qui demandait à se voir attribuer le grade A4, échelon 5, au lieu du grade A4, échelon 4, auquel il avait été promu) et, d’autre part, en ce qui concernait son ancienneté de grade et d’échelon et une décision postérieure, portant également sur le classement et l’ancienneté du requérant. Selon la Commission, la seconde décision avait modifié uniquement la date de prise d’effet de la promotion du requérant au grade A4, échelon 4, et le recours dirigée contre cette décision était irrecevable.

96.

Dans son arrêt, la Cour a d’abord déclaré recevable le recours dirigé contre la décision postérieure, tout en indiquant que cette décision, sans donner satisfaction aux réclamations du requérant, avait cependant modifié à certains égards son ancienneté de grade et d’échelon ( 37 ). Ensuite, après avoir examiné les deux recours, la Cour a annulé les deux décisions litigieuses dans la mesure où elles avaient refusé au requérant le classement, au moment de sa promotion, au grade A4, échelon 5, sans aucune ancienneté d’échelon.

97.

Pour illustrer le raisonnement qui sous-tend cet arrêt, je propose de le lire à la lumière des conclusions présentées par l’avocat général Gand ( 38 ).

98.

Dans ses conclusions, l’avocat général avait également proposé à la Cour de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, en considérant que « [d]ire que la seconde décision confirme partiellement la première, c’est admettre par là même qu’elle la modifie partiellement. Ce qui ne change pas, c’est la promotion au grade [...] et le classement à l’échelon ; ce qui est modifié, c’est la date de prise d’effet de cette promotion et, par voie de conséquence, l’ancienneté dans l’échelon ; or, c’est cette ancienneté qui était contestée. C’est donc en réalité le premier recours qui est devenu sans objet. En revanche, la seconde décision qui se substitue à la première sur le point primitivement contesté peut parfaitement être l’objet d’un recours » ( 39 ).

99.

Bien que la première décision ait refusé au requérant le classement qu’il demandait et que la seconde décision, sans affecter ce refus relatif au classement, ait « modifié à certains égards son ancienneté de grade et d’échelon », la Cour n’a pas reconnu le caractère partiellement confirmatif de l’acte postérieur. Au contraire, la Cour a annulé les deux décisions au motif que celles-ci avaient refusé le classement que demandait le requérant.

100.

J’en déduis que, pour la Cour, le classement résultant de la promotion du requérant, la date de prise d’effet de cette promotion ainsi que l’ancienneté de grade et d’échelon constituaient des éléments interdépendants qui, pris ensemble, déterminaient la situation juridique du requérant, de sorte que la modification d’un de ces éléments par un acte postérieur ne pouvait conduire à ce que d’autres éléments soient considérés comme étant confirmés.

101.

Appliquer ce raisonnement aux décisions litigieuses dans la présente affaire conduirait à refuser de qualifier la seconde décision litigieuse d’acte « partiellement confirmatif ».

102.

En effet, ni l’indicateur SPI, ni le montant du passif d’un établissement ne peuvent être pris de manière isolée. C’est à la seule condition de prendre en considération l’ensemble de ces éléments que peut être déterminé le montant global de la contribution ex ante. Cela est d’autant plus vrai compte tenu du fait que, en ce qui concerne les décisions litigieuses, comme le fait valoir la requérante, le CRU ne divulgue pas les étapes de calcul et n’explique pas la provenance des chiffres fixés pour la requérante. Le CRU soutient que les contributions ex ante sont déterminées, notamment, sur la base des données fournies par les établissements eux-mêmes aux autorités de résolution nationales au moyen d’un formulaire de déclaration développé et fourni par le CRU. Cependant, comme cela ressort de la présente affaire, l’indicateur SPI n’est pas une donnée ayant été fournie directement par la requérante.

ii) L’arrêt Commission/Parlement et Conseil

103.

La conclusion selon laquelle il convient de refuser de qualifier la seconde décision litigieuse de « partiellement confirmative » est corroborée également par la jurisprudence relative aux actes confirmatifs dans la mesure où celle-ci a été développée dans le contexte des actes de caractère normatif.

104.

Toutefois, il convient, tout d’abord, de déterminer si cette jurisprudence est susceptible de s’appliquer, directement ou par voie d’analogie, aux actes individuels. En effet, ce point est débattu par les parties dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, avancée par la requérante à titre subsidiaire ( 40 ).

105.

La requérante cherche à se prévaloir de cette jurisprudence, en particulier de celle issue de l’arrêt Commission/Parlement et Conseil ( 41 ), selon lequel « lorsqu’une disposition d’un règlement est modifiée, le recours est à nouveau ouvert, non seulement contre cette seule disposition, mais aussi contre toutes celles qui, même non modifiées, forment avec elle un ensemble ». Quant au CRU, il considère que ladite jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce. Il déduit de l’expression « en revanche », figurant au point 30 de cet arrêt, que les considérations formulées par la Cour dans le contexte des actes de caractère normatif ne sont pas transposables aux actes individuels.

106.

Toutefois, il convient d’observer, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le CRU, l’expression « en revanche » a été utilisée non pas pour opérer une distinction entre les actes individuels et les actes normatifs mais pour distinguer le principe applicable lorsque les actes concernés sont des actes confirmatifs (point 29de cet arrêt) de celui applicable lorsque ces actes n’ont pas ce caractère (point 30 dudit arrêt).

107.

En deuxième lieu, dans le même arrêt, la Cour a indiqué que la solution selon laquelle un acte purement confirmatif n’est pas susceptible de recours vaut tant pour les actes individuels que pour ceux qui ont un caractère normatif, tel qu’un règlement ( 42 ). Il semblerait donc que la Cour elle-même a assimilé les actes individuels à des actes à caractère normatif.

108.

En troisième lieu, je suis d’avis que, compte tenu du fait que les décisions litigieuses dans la présente affaire ont été prises de la propre initiative de leur auteur, la jurisprudence développée dans le contexte des actes normatifs est d’autant plus pertinente. En effet, les actes normatifs sont également pris, en principe, de la propre initiative de leurs auteurs. J’observe que le CRU a lui-même invoqué, au soutien de son argument selon lequel la jurisprudence en matière d’actes confirmatifs s’applique aux actes pris de la propre initiative de leurs auteurs ( 43 ), un arrêt rendu dans le contexte des actes normatifs, à savoir l’arrêt Royaume-Uni/Commission ( 44 ).

109.

Ainsi, les enseignements tirés de la jurisprudence développée dans le contexte des actes normatifs peuvent guider l’examen du bien-fondé de l’argument de la requérante selon lequel la seconde décision litigieuse ne revêt pas un caractère partiellement confirmatif.

110.

Dans la mesure où la modification de l’un des éléments du calcul de la contribution ex ante conduit à la modification du montant global de cette contribution et où c’est à la seule condition de prendre en considération l’ensemble des éléments du calcul de la contribution ex ante que peut être déterminé le montant global de cette contribution, il convient de considérer que tous les éléments de ce calcul, avec le montant global en résultant, constituent un « ensemble » au sens de la jurisprudence examinée aux points 104 à 108 des présentes conclusions. En conséquence, la modification d’un des éléments du calcul de la contribution ex ante, tel que l’indicateur SPI, conduit à faire naître un nouveau délai de recours non seulement pour contester cet élément, mais aussi pour contester tous les éléments qui, même non modifiés, forment avec lui un ensemble, y compris la question relative aux passifs de la requérante.

6) L’appréciation du cas d’espèce

111.

À la lumière des considérations qui précèdent, j’estime que la première branche du premier moyen, tirée de la qualification juridique erronée de la seconde décision litigieuse et de son rapport avec la première décision litigieuse, est fondée. En ce qui concerne le point de savoir s’il convenait d’exclure du calcul de la contribution de la requérante les passifs liés à ses activités auxiliaires de développement, la seconde décision litigieuse n’est pas confirmative. Dès lors, la requérante était en droit, dans le cadre de son recours, de contester ce point ainsi que le montant global de la contribution ex ante.

112.

Tout d’abord, cette conclusion résulte de l’application des critères que doit remplir un acte pour être qualifié de « confirmatif », comme cela est posé par la Cour dans sa jurisprudence. C’est à la seule condition de prendre en considération l’ensemble des éléments du calcul de la contribution ex ante que peut être déterminé le montant global de cette contribution, de sorte que modifier l’un de ces éléments dans une décision postérieure ne conduit pas à ce que les autres éléments soient confirmés ( 45 ).

113.

Puis, ladite conclusion et les enseignements tirés de la jurisprudence développée dans le contexte des actes de caractère normatif peuvent guider l’examen du bien-fondé de l’argument de la requérante selon lequel la seconde décision litigieuse ne revêt pas un caractère partiellement confirmatif. Tout élément de ce calcul constitue, avec le montant global en résultant, un « ensemble » au sens de la jurisprudence précitée ( 46 ).

114.

Ensuite, il me faut préciser que, du point de vue de l’intérêt du principe de la bonne administration de la justice et de l’économie de la procédure, sur lequel est fondée la jurisprudence en matière d’actes confirmatifs ( 47 ), il pourrait être opportun de reconnaître, le cas échéant, la caractère partiellement confirmatif d’un acte postérieur. Or, cette jurisprudence est également fondée sur le principe de sécurité juridique. En assurant l’effet utile de l’article 263 TFUE et du délai établi à cette disposition et d’autres intérêts qui se trouvent à l’origine de ladite jurisprudence, on ne saurait compromettre ni ce principe ni le droit à la protection juridictionnelle effective. Le raisonnement qui sous-tend mon analyse exposé dans les présentes conclusions, inspirée, respectivement, par les arrêts Brembati/Commission ( 48 ) et Commission/Parlement et Conseil ( 49 ), vise à assurer le respect de ce principe et de ce droit.

115.

Enfin, par souci de complétude, je note qu’on ne saurait opposer à la requérante l’objet du litige, tel que défini dans l’arrêt attaqué, pour remettre en cause les considérations qui précèdent.

116.

Selon le Tribunal, l’objet du litige porte sur le point de savoir s’il convenait d’exclure du calcul de la contribution de la requérante les passifs liés à ses activités auxiliaires de développement. Le Tribunal semble avoir considéré l’objet du litige ainsi défini comme étant étranger à la seconde décision litigieuse, d’une part, et l’avoir dissocié du montant global de la contribution ex ante pour l’année 2016, d’autre part.

117.

Certes, dans son recours introduit devant le Tribunal, la requérante a fait valoir, en substance, que le CRU avait méconnu le cadre juridique pertinent en ce que les activités auxiliaires de développement n’ont pas été privilégiées ( 50 ).

118.

Or, dans son recours introduit devant le Tribunal, la requérante a demandé, comme cela ressort du point 31 de l’arrêt attaqué, l’annulation de « la décision du [CRU] fixant [sa] contribution annuelle », tout en précisant qu’il s’agissait d’une « décision globale du CRU » et qu’elle contestait cette décision « dans la forme que lui a conférée [la] seconde décision [litigieuse] », c’est-à-dire la « décision définitive du CRU, dans sa version finale ». Elle a contesté non pas uniquement le montant établi dans la première décision litigieuse ou la différence entre les montants figurant dans les décisions litigieuses mais le montant global de la contribution tel que figurant dans la seconde décision litigieuse.

2.   Sur les deuxième à quatrième branches

119.

La deuxième branche du premier moyen est formulée par la requérante à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour réfuterait (n’adhérait pas à) l’argumentation invoquée à l’appui de la première branche, selon laquelle la seconde décision litigieuse a remplacé la première décision litigieuse. À cet égard, la requérante invoque la jurisprudence développée dans le contexte des actes normatifs.

120.

Or, compte tenu de mon analyse de la première branche du premier moyen, il n’est pas nécessaire d’examiner la deuxième branche. En tout état de cause, je me suis déjà prononcé, dans le cadre de cette analyse, sur la pertinence de la jurisprudence invoquée par la requérante ( 51 ).

121.

Par la troisième branche, avancée à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que, même à supposer que la seconde décision litigieuse se limite à modifier la première décision litigieuse sans faire naître un nouveau délai de recours en ce qui concerne cette dernière, le Tribunal a commis une erreur en jugeant tardif le recours contre ladite décision. Elle souligne, à cet égard, que le délai de recours contentieux n’a jamais commencé à courir car elle n’a jamais eu une connaissance exacte du contenu et des motifs des décisions litigieuses.

122.

Par la quatrième branche, également invoquée à titre subsidiaire, la requérante allègue que, compte tenu du principe de protection de la confiance légitime et de l’erreur excusable, le délai de recours doit être considéré comme ayant été respecté.

123.

Cependant, comme il ressort de mon analyse de la première branche du premier moyen que le Tribunal a considéré à tort que la seconde décision litigieuse était partiellement confirmative, il n’est pas nécessaire d’examiner les troisième et quatrième branches du premier moyen par lesquelles la requérante fait valoir que, même si la Cour considérait que la qualification de la seconde décision litigieuse et de son rapport avec la première décision litigieuse, opérée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, était correcte, son recours n’avait pas été introduit de manière tardive en ce qui concerne la première décision litigieuse.

B. Sur le second moyen

124.

Par son second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé son droit d’être entendue, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en considérant qu’elle n’avait soulevé aucun moyen ou argument à l’encontre de la seconde décision litigieuse.

125.

Compte tenu du fait que je propose d’accueillir la première branche du premier moyen et que l’accueil de cette branche est suffisant pour annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen.

VII. Conclusion

126.

À la lumière de ce qui précède, j’estime que la première branche du premier moyen invoquée par la requérante au soutien du premier chef de conclusions du pourvoi est fondée et doit être accueillie. Dès lors, je propose à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2019, NRW. Bank/CRU (T‑466/16, non publié, EU:T:2019:445) et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond, tout en réservant les dépens.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

( 4 ) Règlement du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d’application du règlement [no 806/2014] (JO 2015, L 15, p. 1).

( 5 ) Règlement de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive [2014/59] (JO 2015, L 11, p. 44).

( 6 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédits et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

( 7 ) Voir, notamment, ordonnance du 5 février 1997, Unifruit Hellas/Commission (C‑51/95 P, EU:C:1997:53, point 33).

( 8 ) Voir ordonnance du 29 juin 2009, Nuova Agricast/Commission (C‑225/08 P, non publiée, EU:C:2009:406, point 37).

( 9 ) Voir arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 52).

( 10 ) L’argument relatif à une erreur excusable de la requérante sous-tend la quatrième branche du premier moyen du pourvoi. Voir point 122 des présentes conclusions.

( 11 ) Voir, par analogie, ordonnance du 21 novembre 1990, Infortec/Commission (C‑12/90, EU:C:1990:415, point 10), dans laquelle la Cour a considéré que la lettre du département des affaires du Fonds social européen ne pouvait avoir eu d’effet sur la décision adoptée antérieurement par la Commission.

( 12 ) En effet, dans le cas où la décision confirmée n’est pas devenue définitive à l’égard de l’intéressé, celui-ci est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions. Voir arrêt du 31 mai 2017, DEI/Commission (C‑228/16 P, EU:C:2017:409, point 35).

( 13 ) Voir, notamment, ordonnance du 7 décembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑521/03 P, non publiée, EU:C:2004:778, point 47 et jurisprudence citée).

( 14 ) Arrêt du 15 septembre 2011 (T‑407/07, non publié, EU:T:2011:477).

( 15 ) Reproduite au point 68 de l’arrêt attaqué.

( 16 ) C’est moi qui souligne.

( 17 ) À savoir l’absence d’un élément nouveau et l’absence d’un réexamen de la situation du destinataire. Voir point 49 des présentes conclusions.

( 18 ) Produites au point 69 de l’arrêt attaqué.

( 19 ) Voir, notamment, ordonnance du 29 juin 2009, Cofra/Commission (C‑295/08 P, non publiée, EU:C:2009:407, point 54).

( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2018, Estonie/Commission (C‑334/17 P, non publié, EU:C:2018:914, point 51).

( 21 ) Voir arrêt du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil (C‑299/05, EU:C:2007:608, points 28 à 30).

( 22 ) Arrêt du 17 mai 2017, Portugal/Commission (C‑337/16 P, EU:C:2017:381, points 6, 48 et 51).

( 23 ) Voir arrêts du 13 novembre 2014, Espagne/Commission (T‑481/11, EU:T:2014:945, point 36) ; du 24 mars 2017, Estonie/Commission (T‑117/15, EU:T:2017:217, point 60), ainsi que ordonnance du 28 juin 2018, TL/CEPD (T‑452/17, non publiée, EU:T:2018:418, point 28).

( 24 ) C‑362/08 P, EU:C:2009:553.

( 25 ) Voir conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, EU:C:2009:553, points 150, 154 et 155). Voir, en ce sens, récemment, arrêt du 21 janvier 2021, Allemagne/Esso Raffinage (C‑471/18 P, EU:C:2021:48, point 98 et jurisprudence citée).

( 26 ) Voir arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 57 et 59).

( 27 ) Voir, par analogie, arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 103). Voir, également, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2006:606, point 91).

( 28 ) Voir arrêt du 18 octobre 2012, Jager & Polacek/OHMI (C‑402/11 P, EU:C:2012:649, point 59). Voir également mes conclusions dans l’affaire Evonik Degussa/Commission (C‑162/15 P, EU:C:2016:587, point 183).

( 29 ) La présente affaire ne relève d’aucun d’eux. En effet, premièrement, la seconde décision litigieuse a été prise de la propre initiative du CRU. Deuxièmement, rien ne permet de conclure que le CRU était dans l’obligation d’adopter un acte postérieur à la première décision litigieuse pour calculer les contributions pour l’année 2016. Comme cela ressort de la seconde décision litigieuse elle-même, en vertu de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, le CRU calcule « chaque année » les contributions individuelles. La première décision litigieuse, couvrant la période de l’année 2016, était en soi suffisante pour établir les montants des contributions ex ante de la requérante pour cette année. Enfin, troisièmement, rien n’indique que le CRU aurait retiré la première décision litigieuse en raison de son illégalité et que, dès lors, la seconde décision litigieuse la remplacerait.

( 30 ) Voir point 50 des présentes conclusions.

( 31 ) Conclusions de l’avocate générale Kokott dans les affaires jointes Italie/Commission (C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, EU:C:2005:387, points 66).

( 32 ) Voir, récemment, ordonnance du 28 juin 2018, TL/CEPD (T‑452/17, non publiée, EU:T:2018:418, point 29 et jurisprudence citée).

( 33 ) Voir arrêt du 15 novembre 2018, Estonie/Commission (C‑334/17 P, non publié, EU:C:2018:914, point 47).

( 34 ) Voir ordonnance du 11 avril 2019 (C‑794/18 P, non publiée, EU:C:2019:305, point 8 de la position prise par l’avocat général et suivie par la Cour).

( 35 ) Arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE) (T‑157/08, EU:T:2011:33, points 32 et 40).

( 36 ) Arrêt du 9 juillet 1970, Brembati/Commission (59/69 et 71/69, non publié, EU:C:1970:70, p. 626 pour l’argumentation de la Commission et points 4 et 5).

( 37 ) Arrêt du 9 juillet 1970, Brembati/Commission (59/69 et 71/69, non publié, EU:C:1970:70, point 4).

( 38 ) Conclusions de l’avocat général Gand dans les affaires jointes Brembati/Commission (59/69 et 71/69, non publiées, EU:C:1970:56)

( 39 ) Conclusions de l’avocat général Gand dans les affaires jointes Brembati/Commission (59/69 et 71/69, non publiées, EU:C:1970:56, point 2).

( 40 ) Voir, également, point 119 des présentes conclusions.

( 41 ) Arrêt du 18 octobre 2007 (C‑299/05, EU:C:2007:608, point 30).

( 42 ) Voir arrêt du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil (C‑299/05, EU:C:2007:608, points 15 et 29).

( 43 ) Voir points 68 à 77 des présentes conclusions.

( 44 ) Arrêt du 29 novembre 2012 (C‑416/11 P, non publié, EU:C:2012:761, point 33).

( 45 ) Voir point 102 des présentes conclusions.

( 46 ) Voir points 109 et 110 des présentes conclusions.

( 47 ) Voir point 72 des présentes conclusions.

( 48 ) Arrêt du 9 juillet 1970, Brembati/Commission (59/69 et 71/69, non publié, EU:C:1970:70).

( 49 ) Arrêt du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil (C‑299/05, EU:C:2007:608).

( 50 ) Par ailleurs, je note que, dans le cadre du second moyen, la requérante fait valoir qu’elle a soulevé des moyens également à l’égard de la seconde décision litigieuse. Or, d’une part, les illustrations que la requérante invoque pour arguer qu’elle a soulevé de tels moyens concernent ses mémoires postérieurs au recours introduit devant le Tribunal. D’autre part, la requérante ne semble pas, en tout état de cause, prétendre que ces moyens sont étrangers à l’objet du litige, tel qu’elle l’a défini dans son recours.

( 51 ) Voir point 104 à 109 des présentes conclusions.

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