Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 décembre 2018.#Petra Breyer et Heiko Breyer contre Sundair GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Kassel.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transport – Règlement (CE) no 261/2004 – Droit à indemnisation en cas d’annulation de vol – Article 3, paragraphe 5 – Champ d’application – Article 2, sous a) – Notion de transporteur aérien – Entreprise ne possédant pas encore de licence d’exploitation à la date de réalisation envisagée d’un vol – Question ne laissant place à aucun doute raisonnable.#Affaire C-292/18.

ECLI:EU:C:2018:997Eu Chamb 08 C6 déc. 2018

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

6 décembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transport – Règlement (CE) no 261/2004 – Droit à indemnisation en cas d’annulation de vol – Article 3, paragraphe 5 – Champ d’application – Article 2, sous a) – Notion de transporteur aérien – Entreprise ne possédant pas encore de licence d’exploitation à la date de réalisation envisagée d’un vol – Question ne laissant place à aucun doute raisonnable »

Dans l’affaire C‑292/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Kassel (tribunal de district de Cassel, Allemagne), par décision du 23 mars 2018, parvenue à la Cour le 27 avril 2018, dans la procédure

Petra Breyer,

Heiko Breyer

contre

Sundair GmbH,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7 paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Petra Breyer et M. Heiko Breyer à Sundair GmbH au sujet de l’existence, pour cette dernière, d’une obligation de les indemniser en raison de l’annulation de leur vol.

Le cadre juridique

Le règlement no 261/2004

3

L’article 2 du règlement no 261/2004, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)

“transporteur aérien”, une entreprise de transport aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité ;

b)

“transporteur aérien effectif”, un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;

c)

“transporteur communautaire”, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens [(JO 1992, L 240, p. 1)] ;

[...] »

4

Aux termes de l’article 3, paragraphes 5 et 6, du règlement no 261/2004 :

« 5.   Le présent règlement s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.

6.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314/CEE [du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO 1990, L 158, p. 59)]. [...] »

5

L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

[...]

c)

ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif, conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :

[...]

iii)

moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. »

6

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a)

250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

[...]

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. »

La directive 90/314

7

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/314 prévoit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d’autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l’organisateur et/ou du détaillant d’agir contre ces autres prestataires de services. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Mme et M. Breyer ont réservé, au mois de février 2017, auprès de l’organisateur de voyage TUI Deutschland GmbH, un voyage à forfait.

9

Les documents de réservation qui leur ont été remis prévoyaient, pour le vol aller, que l’avion décolle le 9 juillet 2017 à 6 h 00 de Cassel-Calden (Allemagne) et atterrisse à Palma de Majorque (Espagne) à 8 h 30. Pour le vol retour, il était indiqué que l’avion devait décoller le 16 juillet 2017 à 10 h 20. La juridiction de renvoi n’a pas indiqué à quelle heure il était prévu que celui-ci atterrisse. Selon lesdits documents, les deux vols devaient être réalisés par Sundair.

10

Or, aux dates prévues pour la réalisation de ces deux vols, Sundair avait, certes, sollicité une licence d’exploitation auprès du Luftfahrtbundesamt (Office fédéral de la navigation aérienne, Allemagne), mais cette licence ne lui avait pas encore été octroyée. Cette dernière ne le sera que le 27 septembre 2017, soit après la date prévue de réalisation du vol retour.

11

Cinq jours avant le début du voyage, Mme et M. Breyer ont été informés qu’ils allaient être transférés sur un autre vol, réalisé par l’entreprise de transport aérien Cobrex Trans. Ce vol est arrivé à la destination finale avec 13 heures et 30 minutes de retard par rapport à l’horaire prévu avant la modification de la réservation. Ils ont également été informés de leur transfert, pour le vol retour, sur un vol de la compagnie aérienne Air Europa. Ce vol a décollé le 16 juillet 2017 à 6 h 40, soit 3 heures et 40 minutes avant l’horaire de départ initialement prévu.

12

En conséquence, Mme et M. Breyer ont saisi l’Amtsgericht Kassel (tribunal de district de Cassel, Allemagne) afin de demander à Sundair le paiement, conformément aux articles 5 et 7 du règlement no 261/2004, d’une indemnisation d’un montant de 500 euros chacun, déduction devant être faite d’une somme totale de 190,40 euros leur ayant déjà été versée.

13

Toutefois, bien que l’article 2, sous a), du règlement no 261/2004 définit la notion de « transporteur aérien » comme une « entreprise de transport aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité », la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la question de savoir si les articles 5 et 7 de ce règlement s’appliquent à une entreprise qui, au moment de la réservation du vol en cause, avait certes demandé une licence d’exploitation, mais ne l’a obtenue qu’après la date prévue pour ce vol. En effet, la juridiction de renvoi se demande si, afin de mettre en œuvre l’objectif poursuivi par ledit règlement qui est de réaliser un niveau élevé de protection des passagers, ladite notion ne devrait pas être interprétée comme s’appliquant également aux entreprises ayant sollicité une licence de vol et qui, par la suite, ont proposé des vols avant que celle-ci ne leur ait été octroyée.

14

Dans ces conditions, l’Amtsgericht Kassel (tribunal de district de Cassel) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 5, paragraphe 1, sous c), ainsi que l’article 7, paragraphe 1, et l’article 2, sous a), du règlement no 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens que ceux-ci sont également applicables à une entreprise de transport aérien qui, à la date de réalisation envisagée d’un vol, ne dispose pas encore d’une licence d’exploitation visée à l’article 2, sous a), du règlement no 261/2004, qui a présenté la demande de licence d’exploitation avant la réalisation envisagée du vol et à laquelle cette licence n’est octroyée qu’ultérieurement (après la date prévue pour la réalisation du vol) ? »

Sur la question préjudicielle

15

Dans l’affaire au principal, des passagers dont les vols ont été annulés demandent, au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004, une indemnisation d’un montant calculé conformément à l’article 7 du même règlement à une entreprise de transport aérien qui, aux dates prévues pour la réalisation de ces vols, avait sollicité une licence d’exploitation qui ne lui avait cependant pas encore été octroyée.

16

Dans ces circonstances, l’éventuelle existence d’un droit à indemnisation dépend de la réponse à la question préalable de savoir si une entreprise telle que celle au principal peut être considérée comme relevant du règlement no 261/2004, et notamment de son article 3, paragraphe 5, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de ce règlement.

17

Ainsi, il y a lieu de comprendre la question posée en ce sens que la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise, telle que celle en cause au principal, ayant sollicité une licence d’exploitation qui ne lui avait cependant pas encore été octroyée aux dates prévues de réalisation des vols envisagés, est susceptible de relever dudit règlement, et, dans l’hypothèse d’une réponse positive, si les passagers concernés ont droit à une indemnisation sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement.

18

En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, cette dernière peut à tout moment décider, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque, notamment, la réponse à une question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable.

19

Tel étant le cas dans la présente affaire, il y a lieu de faire application de cette disposition.

20

Tout d’abord, il importe de rappeler que l’article 3 du règlement no 261/2004, qui détermine le champ d’application de celui-ci, dispose, à son paragraphe 5, que ce règlement s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2 de cet article.

21

À cet égard, il convient de relever que la notion de « transporteur aérien » est définie à l’article 2, sous a), du règlement no 261/2004 comme désignant une entreprise de transport aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité.

22

Par ailleurs, dans un contexte plus large, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3), qui a remplacé le règlement no 2407/92 auquel l’article 2, sous c), du règlement no 261/2004 fait référence, prévoit notamment qu’aucune entreprise établie dans l’Union européenne n’est autorisée à effectuer, à titre onéreux et/ou en vertu d’une location, des transports aériens de passagers, à moins que la licence d’exploitation appropriée ne lui ait été délivrée.

23

Il en résulte, sans aucun doute, qu’une entreprise à laquelle une licence d’exploitation n’a pas encore été délivrée n’est autorisée à effectuer aucun vol.

24

Partant, une entreprise qui, malgré les exigences imposées à l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de ce règlement, et étant également entendu qu’il n’existe aucun accès automatique à la licence d’exploitation, ne disposait pas d’une telle licence aux dates prévues de réalisation des vols envisagés ne saurait être considérée comme relevant de ces dispositions ni, par conséquent, dudit règlement dans son ensemble.

25

La non-réalisation des vols envisagés par ladite entreprise, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, ne saurait donc produire les effets d’une annulation prévus à l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement.

26

Eu égard aux particularités de l’affaire au principal, il convient d’ajouter que la circonstance que l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de ce règlement, fasse obstacle à ce que les passagers concernés puissent être indemnisés sur la base dudit règlement n’empêche pas que ceux-ci puissent chercher à obtenir un dédommagement à d’autres titres, parmi lesquels, ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 6, du même règlement, la directive 90/314 qui, notamment, dispose, à son article 5, paragraphe 1, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d’autres prestataires de services et cela sans préjudice du droit de l’organisateur et/ou du détaillant d’agir contre ces autres prestataires de services.

27

Il convient, en outre, d’ajouter que, au regard du niveau élevé de protection des consommateurs qui doit être assuré dans les politiques de l’Union, la solution retenue aux points 24 et 25 de la présente ordonnance est sans préjudice des droits que peuvent tirer des consommateurs, tels que les requérants au principal, à l’égard de professionnels, d’autres instruments du droit de l’Union, tels que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).

28

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise, telle que celle en cause au principal, ayant sollicité une licence d’exploitation qui ne lui avait cependant pas encore été octroyée aux dates prévues de réalisation des vols envisagés, n’est pas susceptible de relever dudit règlement, de telle sorte que les passagers concernés n’ont pas droit à une indemnisation sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement.

Sur les dépens

29

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

 

L’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu en combinaison avec l’article 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise, telle que celle en cause au principal, ayant sollicité une licence d’exploitation qui ne lui avait cependant pas encore été octroyée aux dates prévues de réalisation des vols envisagés, n’est pas susceptible de relever dudit règlement, de telle sorte que les passagers concernés n’ont pas droit à une indemnisation sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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