Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018.#Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia « Roshen » contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement d’une marque représentant une écrevisse.#Affaire C-246/18 P.

ECLI:EU:C:2018:688Eu Chamb 08 C6 sept. 2018

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

6 septembre 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement d’une marque représentant une écrevisse »

Dans l’affaire C‑246/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 avril 2018,

Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia « Roshen », établie à Kiev (Ukraine), représentée par Mes I. Lukauskienė et R. Žabolienė, advokatai,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Moscow Confectionery Factory « Krasnyiy oktyabr OAO », établie à Moscou (Russie),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia « Roshen » demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 février 2018, Kondyterska korporatsiia « Roshen »/EUIPO – Krasnyiy oktyabr (Représentation d’une écrevisse) (T‑775/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:74), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 août 2016 (affaire R 2419/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Moscow Confectionery Factory « Krasnyiy oktyabr » OAO et Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia « Roshen ».

2        À l’appui de son pourvoi, elle invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

 Sur le pourvoi

3        Aux termes de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est en tout ou partie manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur et l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        À cet égard, M. l’avocat général a, le 22 juin 2018, pris la position suivante :

« 1.      Pour les raisons que nous allons évoquer ci-après, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi introduit contre l’arrêt attaqué comme étant manifestement irrecevable et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

2.      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

3.      Ce moyen unique se compose de trois branches.

4.      Par sa première branche, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation de la similitude visuelle et conceptuelle entre le signe antérieur et le signe contesté.

5.      Nous rappelons qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 65 et jurisprudence citée).

6.      Par ailleurs, l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de la dénaturation susvisée, au contrôle de la Cour. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50 et jurisprudence citée).

7.      Force est de constater que, au soutien de cette première branche, la requérante se borne, aux points 30 à 52 de son pourvoi, à remettre en cause l’appréciation factuelle ainsi que celle des éléments de preuve effectuées par le Tribunal sans invoquer pour autant une quelconque dénaturation.

8.      Dès lors, au vu de la jurisprudence précitée, il convient de rejeter la première branche du moyen unique comme étant manifestement irrecevable.

9.      Par sa deuxième branche du moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant le caractère distinctif de la marque antérieure.

10.      Au soutien de cette branche, la requérante invoque, au point 56 de son pourvoi, un premier grief, par lequel elle reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en constatant que les preuves fournies ne couvraient aucun des territoires pertinents.

11.      Or, nous constatons, là encore, que la requérante, aux points 57 à 61 de son pourvoi, se limite à faire état d’éléments factuels sans invoquer une quelconque dénaturation.

12.      Par ailleurs, au point 62 de son pourvoi, la requérante invoque un second grief par lequel elle reproche au Tribunal de ne pas avoir analysé son argument tiré de ce que les preuves fournies démontrent l’utilisation courante de l’élément verbal “RAKOVYE SHEJKI” associé à la représentation d’une écrevisse dans différents styles.

13.      Force est de constater que, d’une part, ce grief est mot pour mot une transcription du point 60 de la requête déposée devant le Tribunal et que, d’autre part, la requérante ne démontre pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

14.      Or, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal (arrêt du 20 juin 2013, Cañas/Commission, C‑269/12 P, non publié, EU:C:2013:415, point 22 et jurisprudence citée).

15.      Au vu des éléments qui précèdent, la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

16.      Enfin, par sa troisième branche du moyen unique, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des marques en conflit aux fins de la détermination de l’existence d’un risque de confusion.

17.      Force est de constater que la requérante, loin d’expliquer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son appréciation, se limite à reproduire les arguments développés devant le Tribunal. En effet, les points 65 à 70 du pourvoi sont la transcription exacte des points 62 à 67 de la requête présentée devant le Tribunal.

18.      Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 14 de la présente prise de position, la troisième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

19.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi introduit par Kondyterska korporatsiia “Roshen” et de condamner cette dernière aux dépens exposés dans le cadre de l’instance, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi, dans son intégralité, comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

7        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia « Roshen » supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.