ECLI:EU:C:2019:920•Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 31 octobre 2019.#Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contre BP e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Procédure de confiscation des avoirs illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale – Directive 2014/42/UE – Champ d’application – Décision-cadre 2005/212/JAI.#Affaire C-234/18.
Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 31 octobre 2019.#Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contre BP e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Procédure de confiscation des avoirs illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale – Directive 2014/42/UE – Champ d’application – Décision-cadre 2005/212/JAI.#Affaire C-234/18.
ECLI:EU:C:2019:920Eu Cjeu31 oct. 2019
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 31 octobre 2019 ( 1 )
Affaire C‑234/18
Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo
contre
BP,
AB,
PB,
ТRAST B ООD,
AGRO IN 2001 EOOD,
ACCAUNT SERVICE 2009 EOOD,
INVEST MANAGEMENT OOD,
ESTEYD OOD,
BROMAK OOD,
BROMAK FINANCE EAD,
Viva Telecom Bulgaria EAD,
BULGARIAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY EAD,
HEDZH INVESTMANT BULGARIA AD,
КЕМIRA OOD,
Dunarit AD,
TEHNOLOGICHEN TSENTAR-INSTITUT PO MIKROELEKTRONIKA AD,
ЕVROBILD 2003 EOOD,
ТЕCHNOTEL INVEST AD,
КЕN TREYD EAD,
КОNSULT AV EOOD,
Louvrier Investments Company 33 SA,
EFV International Financial Ventures Ltd,
InterV Investment SARL,
LIC Telecommunications SARL,
V Telecom Investment SCA,
V2 Investment SARL,
Empreno Ventures SARL,
autre partie à la procédure :
Corporate Commercial Bank, en liquidation
[demande de décision préjudicielle formée par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/42/UE – Décision-cadre 2005/212/JAI – Articles 2 et 5 – Confiscation – Présomption d’innocence – Réglementation nationale prévoyant une confiscation sans condamnation pénale préalable »
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1. |
Dans la présente demande de décision préjudicielle soumise par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), la Cour est invitée à donner son point de vue sur la manière d’interpréter plusieurs dispositions du droit de l’Union concernant la confiscation des produits d’activités criminelles, des moyens employés pour commettre les infractions (« instruments » ( 2 )) et des biens. Le contexte consiste dans une procédure de confiscation qui a été engagée en vertu du droit national devant une juridiction civile et qui n’est pas liée à une condamnation pénale, et dans le point de savoir si cette procédure est compatible avec le droit de l’Union. Pour répondre à la juridiction de renvoi, la Cour doit examiner l’applicabilité ratione materiæ et ratione temporis de deux instruments de droit de l’Union en matière de confiscation, à savoir la décision-cadre 2005/212 et la directive 2014/42, ainsi que le rapport entre eux. |
Le droit de l’Union
Le traité UE
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2. |
Selon les termes l’article 31, paragraphe 1, sous c), UE – dans sa version applicable lors de l’adoption de la décision-cadre 2005/212 –, l’action commune dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à « assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ». Aux termes de l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE, le Conseil peut, statuant à l’unanimité à l’initiative de tout État membre ou de la Commission, arrêter des décisions-cadres « aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct ». |
Le protocole (no 36) sur les dispositions transitoires
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3. |
Le protocole (no 36) sur les dispositions transitoires organise la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ledit traité ( 3 ). L’article 9 du protocole prévoit que « [l]es effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés sur la base du [traité UE] avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités ». |
La Charte
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4. |
L’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 4 ) (ci‑après la « Charte ») prévoit que « [t]out accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». |
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5. |
Selon les termes de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle‑ci « s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union [...], ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». |
La décision-cadre 2005/212
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6. |
Le préambule de la décision-cadre 2005/212 contient les considérations suivantes. La criminalité organisée transfrontalière poursuit essentiellement des fins lucratives. Afin de prévenir et de combattre efficacement cette criminalité, il convient de concentrer les efforts sur le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime. Les disparités entre les législations des États membres dans ce domaine rendent ces opérations difficiles ( 5 ). En conséquence, le Conseil a, dans les conclusions de la réunion du Conseil européen de Vienne de décembre 1998 ( 6 ), demandé un renforcement de l’action de l’Union européenne contre la criminalité internationale organisée, fondé sur le plan d’action concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ( 7 ). Cependant, les instruments qui existent dans ce domaine n’ont pas suffisamment contribué à assurer une coopération transfrontière efficace en matière de confiscation, puisqu’un certain nombre d’États membres ne sont toujours pas en mesure de confisquer les produits de toutes les infractions passibles de peines privatives de liberté d’une durée supérieure à un an ( 8 ). La décision-cadre 2005/212 vise donc à garantir que tous les États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l’origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée ( 9 ). |
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7. |
L’article 1er, initio et troisième tiret, de la décision-cadre 2005/212 définit la notion d’« instrument » comme « tous objets employés ou destinés à être employés, de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales ». Le quatrième tiret du même article définit la notion de « confiscation » comme « une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien ». |
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8. |
L’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212 prévoit que « [c]haque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits ». L’article 2, paragraphe 2, de cette décision-cadre contient une dérogation spécifique concernant les « infractions fiscales » (lesquelles ne sont pas définies) : il y est prévu que les États membres « peuvent recourir à des procédures autres que des procédures pénales pour priver l’auteur des produits de l’infraction ». |
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9. |
Selon les termes de l’article 4 de la décision-cadre 2005/212, « [c]haque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de voies de recours effectives pour préserver leurs droits ». |
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10. |
L’article 5 de la décision-cadre 2005/212 dispose que celle-ci « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes fondamentaux, y compris notamment la présomption d’innocence, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE] ». |
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11. |
Selon les termes de l’article 7 de la décision-cadre 2005/212, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de ladite décision-cadre au plus tard le 15 mars 2007. |
La directive 2014/42
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12. |
Aux termes du considérant 5 de la directive 2014/42, « [l]’adoption de règles minimales permettra de rapprocher les régimes en vigueur dans les États membres en matière de gel et de confiscation, ce qui renforcera la confiance mutuelle et l’efficacité de la coopération transfrontière ». Le considérant 9 indique que la directive vise « à modifier et à étendre les dispositions des décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI. Ces décisions-cadres devraient être partiellement remplacées pour les États membres liés par la présente directive » ( 10 ). |
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13. |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, la directive 2014/42 « établit des règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale ». |
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14. |
L’article 2, initio et point 3, de la directive 2014/42 définit « instrument » de manière identique à l’article 1er, initio et troisième tiret, de la décision-cadre 2005/212. Le point 4 du même article définit « confiscation » comme « une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale ». |
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15. |
L’article 3 de la directive 2014/42 définit le champ d’application matériel de ladite directive ( 11 ) : « La présente directive s’applique aux infractions pénales couvertes par :
ainsi que par d’autres instruments juridiques si ceux‑ci prévoient spécifiquement que la présente directive s’applique aux infractions pénales qu’ils harmonisent. » |
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16. |
Selon les termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/42, « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut ». L’article 4, paragraphe 2, de cette directive dispose que, « [l]orsqu’il n’est pas possible de procéder à la confiscation sur la base du paragraphe 1, à tout le moins lorsque cette impossibilité résulte d’une maladie ou de la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des instruments ou produits dans le cas où une procédure pénale a été engagée concernant une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique et où ladite procédure aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale si le suspect ou la personne poursuivie avait été en mesure de comparaître en justice ». |
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17. |
L’article 5 de la directive 2014/42 permet la confiscation élargie des biens appartenant à une personne reconnue coupable d’une infraction pénale susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, lorsqu’une juridiction est convaincue que les biens en question proviennent d’activités criminelles. La disposition comprend une liste non exhaustive d’« infractions pénales » et doit s’appliquer « au moins » à ces infractions. |
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18. |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/42 prévoit la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, au moins dans les cas où ces tiers savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation. |
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19. |
L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/42 prévoit que « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues par la présente directive aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits ». |
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20. |
L’article 12 de la directive 2014/42 prévoit que la période de transposition pour se conformer à la directive expire le 4 octobre 2016. |
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21. |
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2014/42 dispose que « les quatre premiers tirets de l’article 1er et l’article 3 de la décision-cadre 2005/212/JAI sont remplacés par la présente directive pour les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres relatives aux délais de transposition de ces décisions-cadres en droit national ». L’article 14, paragraphe 2, de la directive 2014/42 prévoit que, « [p]our les États membres liés par la présente directive, les références faites [...] aux dispositions des décisions‑cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI visées au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la présente directive ». |
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22. |
Selon les termes de l’article 15, la directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel (à savoir le 29 avril 2014) ( 12 ). |
Le droit bulgare
La loi relative à la saisie par l’État de biens acquis de manière illégale
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23. |
En 2012, la Bulgarie a adopté le zakon za otnemane v polza na darzhavata na nezakonno pridobito imushtestvo (loi relative à la saisie par l’État de biens acquis de manière illégale, ci‑après la « loi de 2012 »), qui est entré en vigueur le 19 novembre 2012. Cette loi a été abrogée par le zakon za protivodeystvie na koruptsiata i za otnemane na nezakonno pridobito imushtestvo (loi relative à la lutte contre la corruption et à la confiscation de biens acquis de manière illégale), qui a été publiée le 19 janvier 2018. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la seconde loi, les enquêtes et les procédures entamées en vertu de la loi de 2012 doivent être menées à terme par la commission chargée de la lutte contre la corruption et de la confiscation de biens acquis de manière illégale (ci‑après la « commission chargée de la lutte contre la corruption ») en conformité avec cette loi. |
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24. |
L’article 1er, paragraphe 1, de la loi dispose que le but de celle‑ci est de prévoir les conditions et les procédures applicables à la confiscation de biens acquis de manière illégale. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, on entend par biens acquis de manière illégale les biens pour l’acquisition desquels aucune source légale ne peut être constatée. |
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25. |
L’article 5, paragraphe 1, institue la commission chargée de la lutte contre la corruption en tant qu’autorité nationale indépendante, spécialisée et permanente. |
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26. |
L’article 2 dispose que « [l]a procédure introduite en vertu de la présente loi est menée de manière indépendante de la procédure pénale introduite à l’égard de la personne visée par l’enquête et/ou à l’égard des personnes liées à celle‑ci ». |
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27. |
Selon les termes de l’article 21, paragraphe 1, la commission chargée de la lutte contre la corruption engage une procédure lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que certains biens ont été acquis illégalement. L’article 21, paragraphe 2, prévoit que de telles raisons plausibles sont réputées exister lorsqu’il apparaît, après enquête, que le patrimoine de la personne visée par l’enquête présente des disproportions substantielles. L’article 22, paragraphe 1, prévoit en outre que « [l]’enquête au titre de l’article 21, paragraphe 2, est ouverte [...] lorsqu’une personne est prévenue ou accusée d’avoir commis une infraction pénale visée par les [...] articles 201 à 203 [du code pénal] ». |
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28. |
L’article 66, paragraphes 1 et 2, concerne les biens transférés par des personnes morales ou se trouvant sous le contrôle de telles personnes. Il prévoit que « [s]ont soumis à la confiscation les biens que la personne visée par l’enquête a transférés à une personne morale ou apportés en tant qu’apport en argent ou autre au capital d’une personne morale, si les personnes qui gèrent ou contrôlent la personne morale savaient ou pouvaient, compte tenu des circonstances, supposer que les biens avaient été acquis de manière illégale », et que « [s]ont également soumis à la confiscation les biens acquis de manière illégale par une personne morale qui, de manière autonome ou conjointe, est contrôlée par la personne visée par l’enquête ou par des personnes liées à celle‑ci ». |
Le code pénal
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29. |
En vertu de l’article 203, paragraphe 1, du Nakazatelen kodeks (code pénal), les détournements à grande échelle dans le cadre de fonctions d’administration constituent des détournements d’une ampleur particulièrement importante passibles d’une peine privative de liberté de 10 à 20 ans. |
Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
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30. |
Le 28 juillet 2014, le ministère public de la ville de Sofia a notifié à la commission chargée de la lutte contre la corruption que des poursuites pénales avaient été engagées contre BP, au motif que celui‑ci (avec la participation d’autres personnes) avait, du mois de décembre 2011 jusqu’au 19 juin 2014, en sa qualité d’administrateur [président du conseil de surveillance de la Korporativna targovska banka AD (ci‑après la « banque »)], incité d’autres personnes à détourner des fonds appartenant à la banque, lesquels fonds leur avaient été remis ou confiés en vue de leur conservation ou gestion. Les montants s’élevaient, au total, à plus de 205 millions de leva bulgares (BGN) (approximativement 105 millions d’euros). Les faits laissaient ainsi supposer l’existence d’un détournement de fonds au sens de l’article 203, paragraphe 1, du code pénal. |
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31. |
Le 5 août 2014, la commission chargée de la lutte contre la corruption a ouvert une enquête portant sur la période allant du 4 août 2004 au 4 août 2010 qui a permis de constater d’importantes irrégularités dans le patrimoine de BP. Au cours de l’enquête, une analyse a été réalisée par la commission chargée de la lutte contre la corruption qui a porté sur la situation financière et les opérations effectuées par les sociétés commerciales défenderesses, lesquelles étaient prétendument liées à BP ou contrôlées par ladite personne. L’analyse a conclu que certaines opérations avaient été effectuées par des moyens acquis de manière illégale, tandis que d’autres n’avaient pas été réellement effectuées mais avaient servi à dissimuler des biens ou moyens d’origine illégale, et que les moyens financiers ont été obtenus par le biais de crédits non garantis accordés par la banque, ce qui a mené à l’insolvabilité de celle‑ci. |
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32. |
Le 14 mai 2015, la commission chargée de la lutte contre la corruption a engagé devant la juridiction de renvoi une procédure en vue de l’adoption de mesures destinées à geler des biens prétendument acquis de manière illégale par BP ainsi que par diverses personnes physiques et morales supposées liées à BP ou contrôlées par celui‑ci (ci‑après la « demande de gel »). Les 20 et 28 mai 2015, la juridiction de renvoi a adopté des mesures destinées à geler les biens dont la confiscation est demandée. |
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33. |
La présente procédure devant la juridiction de renvoi, visant à la confiscation des biens qui auraient été obtenus illégalement, a été introduite le 22 mars 2016. |
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34. |
Une procédure pénale contre BP et certaines autres personnes a été engagée devant le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) en 2017 et était toujours pendante à la date de la demande de décision préjudicielle. |
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35. |
La juridiction de renvoi relève que, en vertu de la législation nationale applicable à l’époque des faits, les procédures civiles relatives à la confiscation de biens telles que celle dont elle a été saisie sont menées à bien indépendamment du fait que la personne faisant l’objet de l’enquête ait été condamnée par un jugement définitif ou non. Elle exprime des doutes quant à la compatibilité de cette loi avec les normes minimales en matière de confiscation des biens fixées par la directive 2014/42, laquelle prévoit que la confiscation peut être effectuée sur des biens obtenus par le moyen d’une infraction pénale pour laquelle l’auteur a été condamné par un jugement définitif. |
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36. |
Dans ce contexte, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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37. |
Des observations écrites ont été présentées par la commission chargée de la lutte contre la corruption, par BP, AB, PB et Trast B OOD agissant de concert, par Dunarit AD, AGRO IN 2001 EOOD et la banque, par les gouvernements bulgare, tchèque et irlandais et par la Commission européenne. Lors de l’audience du 5 juin 2019, la commission chargée de la lutte contre la corruption, BP, AB, PB et Trast B OOD, Dunarit AD, la banque, les gouvernements bulgare et irlandais et la Commission européenne ont présenté des arguments oraux. |
Appréciation
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38. |
Cette affaire présente certaines particularités qui obligent la Cour à s’écarter des questions qui lui sont effectivement posées afin de fournir à la juridiction de renvoi des orientations utiles sur les problématiques soulevées. |
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39. |
Les questions posées partent de la simple prémisse que la directive 2014/42 est applicable en l’espèce. Toutefois, il me semble qu’une analyse plus approfondie est nécessaire afin d’établir quel est le droit de l’Union applicable ratione temporis et ratione materiæ. La relation entre les dispositions de cette directive et celles de la décision-cadre 2005/212 doit également être analysée. |
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40. |
Après avoir examiné ces points, je reviendrai à l’essentiel des questions posées et me concentrerai (comme l’a demandé la Cour) sur l’interprétation des articles 2 et 5 de la décision-cadre 2005/212. |
Le droit de l’Union applicable ratione materiæ
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41. |
Il appartient à la juridiction nationale de déterminer la nature exacte des infractions à l’origine de la présente procédure qui ont été notifiées par le ministère public de Sofia à la commission chargée de la lutte contre la corruption. Cela dit, il me semble que les actes de détournement tels que décrits dans la décision de renvoi ne sont pas constitutives d’une des infractions couvertes par les instruments juridiques énumérés à l’article 3 de la directive 2014/42. Il s’ensuit, comme l’ont fait valoir les gouvernements bulgare et tchèque, que l’objet de la procédure nationale échappe à l’application ratione materiæ de la directive. |
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42. |
En revanche, la décision-cadre 2005/212 s’applique à la confiscation des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an. Il s’ensuit que les infractions pénales telles que celles en cause en l’espèce, qui sont passibles d’une peine privative de liberté de 10 à 20 ans, entrent effectivement dans le champ d’application de la décision-cadre. Cette conclusion est sans préjudice de la question de savoir si la procédure en l’espèce correspond ou non à une « confiscation » au sens de l’article 1er, initio et quatrième tiret, de ladite décision-cadre. |
Le droit de l’Union applicable ratione temporis
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43. |
En l’espèce, on est en présence de deux procédures nationales parallèles. Il s’agit, d’une part, de la procédure pénale du chef de détournement de fonds qui a été introduite devant le tribunal pénal spécialisé en 2017 et qui était en cours à la date de la demande de décision préjudicielle. D’autre part, il est question d’une procédure qui est qualifiée, en droit national, de civile et qui a débuté avec la demande de gel du 14 mai 2015 et le gel consécutif, par la juridiction de renvoi, des biens qui ont prétendument été acquis illégalement, les 20 et 28 mai 2015. Cette procédure s’est poursuivie avec les demandes de confiscation de ces biens, qui ont été introduites par la commission chargée de la lutte contre la corruption le 22 mars 2016 et sont actuellement en cours d’examen. |
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44. |
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier les dates pertinentes, mais il me semble que le délai prévu pour la transposition de la directive 2014/42 a expiré le 4 octobre 2016. Cette directive est-elle pertinente ratione temporis dans le cadre de la présente procédure ? Même si la directive ne s’applique pas ratione materiæ, la question est importante parce que la directive remplace certaines dispositions de la décision-cadre. |
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45. |
Il est de jurisprudence constante qu’une directive ne saurait avoir d’effet direct qu’après l’expiration du délai fixé pour sa transposition dans l’ordre juridique des États membres ( 13 ). En conséquence, on ne peut pas se prévaloir de la directive 2014/42 devant une juridiction nationale en ce qui concerne une procédure engagée le 22 mars 2016, c’est‑à‑dire avant l’expiration de la période de transposition de la directive. Pendant cette période, les États membres doivent, toutefois, s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive ( 14 ). |
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46. |
Il s’ensuit que l’instrument de droit de l’Union concernant la confiscation de biens liés à des activités criminelles qui était applicable à l’époque des faits est la décision-cadre 2005/212. |
La décision-cadre 2005/212 après l’entrée en vigueur de la directive 2014/42
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47. |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, la directive 2014/42 a modifié la décision-cadre 2005/212 à compter de la date de son entrée en vigueur (c’est‑à‑dire 20 jours après sa publication au Journal officiel le 29 avril 2014). |
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48. |
Le champ d’application de la directive est limité aux domaines de criminalité énumérés à l’article 83, paragraphe 1, TFUE. Cela implique que les dispositions de droit de l’Union existantes en matière de confiscation restent en vigueur afin de maintenir un certain niveau d’harmonisation en ce qui concerne les activités criminelles échappant à l’application de la directive 2014/42. En conséquence, les articles 2, 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 sont maintenus en vigueur ( 15 ). |
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49. |
En particulier, l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/42 prévoit que la directive remplace les quatre premiers tirets de l’article 1er et l’article 3 de la décision-cadre 2005/212 pour les États membres qu’elle lie et que les références aux articles remplacés de la décision-cadre « s’entendent comme faites à la présente directive ». |
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50. |
Se pose alors la question suivante : ces dispositions doivent-elles être interprétées comme faisant partie de la directive ou de la décision-cadre ? |
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51. |
Selon moi, étant donné que ces dispositions proviennent de la directive, ce sont les objectifs et l’économie de la directive qui devraient guider leur interprétation plutôt que ceux de la décision-cadre. Cela est conforme au simple libellé de l’article 14, paragraphe 2, de la directive. Cette approche respecte également la nécessité d’une interprétation uniforme du droit de l’Union : les mêmes dispositions ne peuvent pas être interprétées différemment selon qu’elles sont lues dans le contexte de la directive ou dans celui de la décision-cadre. |
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52. |
Dans la mesure où une décision-cadre n’a pas été « abrogée, annulée ou modifiée » au sens de l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, elle conserve sa nature juridique. Lorsqu’une disposition individuelle est modifiée (ou, comme dans le cas présent, remplacée) par une directive, seule la nature juridique individuelle de cette disposition change. La modification d’une disposition individuelle ne peut pas changer la nature juridique de l’ensemble de l’acte qui comprend cette disposition. Ce qui se passe ici, en revanche, c’est que la décision-cadre initiale devient un acte hybride, contenant à la fois des éléments de la décision-cadre et de la directive ( 16 ). |
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53. |
La particularité de la présente affaire est que la procédure nationale de confiscation a commencé après l’entrée en vigueur de la directive (et donc après la modification du texte de la décision-cadre) mais avant l’expiration du délai prévu pour sa transposition en droit national. |
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54. |
Les dispositions de la directive qui ont remplacé les quatre premiers tirets de l’article 1er et l’article 3 de la décision-cadre 2005/212 ne pouvaient donc pas être invoquées devant les juridictions nationales avant le 4 octobre 2016. En conséquence, pour les besoins de la présente affaire, la décision-cadre 2005/212 reste applicable sous sa forme non modifiée. Toutefois, pendant la période fixée pour la transposition dans l’ordre juridique interne, les États membres doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par les dispositions de la directive qui modifient ladite décision‑cadre ( 17 ). Je rappelle ici que la jurisprudence de l’arrêt Pupino, selon laquelle les juridictions nationales doivent interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre afin d’atteindre le résultat visé par celle‑ci, demeure d’une importance essentielle ( 18 ). |
Les problématiques soulevées par les questions préjudicielles
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55. |
Par ses première à quatrième questions, la juridiction de renvoi demande si une procédure nationale de confiscation telle que celle en cause dans la présente affaire (qui a été engagée après l’introduction de la procédure pénale mais dans laquelle la confiscation a lieu sans qu’il y ait eu condamnation) est compatible avec diverses dispositions de la directive 2014/42. |
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56. |
Par sa sixième question, la juridiction de renvoi exprime des préoccupations quant à l’application de la présomption d’innocence, dans la mesure où l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/42 s’oppose à une confiscation non fondée sur une condamnation pénale. |
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57. |
J’examinerai les problématiques soulevées par la juridiction de renvoi à la lumière du droit de l’Union applicable ratione materiæ et ratione temporis, c’est‑à‑dire de la décision-cadre 2005/212, et plus particulièrement de ses articles 2 et 5 (comme le demande la Cour). Je n’aborderai pas la cinquième question de la juridiction de renvoi, car elle n’est pertinente que dans le contexte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/42, lequel n’est pas applicable en l’espèce. |
La confiscation telle que prévue par la décision-cadre 2005/212
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58. |
L’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212 introduit l’obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an. La confiscation est définie à l’article 1er, initio et quatrième tiret, de cette décision-cadre comme « une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien » ( 19 ). |
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59. |
Ces dispositions de la décision-cadre 2005/212, avant que sa modification par la directive 2014/42 ne prenne pleinement effet, peuvent-elles être interprétées comme excluant la faculté pour les États membres de mettre en œuvre un régime de confiscation tel que celui dont il est question ici, dans lequel la confiscation n’est pas subordonnée à une condamnation pénale définitive ? |
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60. |
À mon sens, la réponse à cette question est négative. |
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61. |
La décision-cadre 2005/212 trouve son fondement juridique dans le titre VI du traité UE, relatif à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, et plus particulièrement dans l’article 29, l’article 31, paragraphe 1, sous c), et l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE. La décision-cadre 2005/212 vise ainsi, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de la coopération judiciaire en matière pénale, à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres par le rapprochement de leurs dispositions législatives et réglementaires, et à garantir qu’ils disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime ( 20 ). La décision-cadre 2005/212 est liée à l’adoption de la décision-cadre 2006/783/JAI ( 21 ), laquelle a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de confiscation rendue par un tribunal compétent en matière pénale d’un autre État membre. |
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62. |
La note explicative concernant l’initiative du Royaume de Danemark en vue de l’adoption d’un projet de décision-cadre relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime présente la décision-cadre proposée comme un « instrument de caractère horizontal » qui fixe sans ambiguïté quelles sont les obligations qui incombent aux États membres en matière de confiscation ( 22 ). |
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63. |
Il découle du fondement juridique et de la finalité de la décision-cadre 2005/212, ainsi que du contexte dans lequel elle a été adoptée, qu’elle est un acte qui i) ne concerne que la matière pénale, ii) vise à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres dans la mesure nécessaire à leur coopération, iii) introduit pour les États membres l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de la confiscation d’instruments et produits en rapport avec des activités criminelles, et iv) rapproche les lois et réglementations des États membres dans les matières concernées, en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation. L’idée est celle d’un rapprochement minimal des règles (« dans la mesure nécessaire à la coopération »). |
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64. |
En vertu de la décision-cadre 2005/212, les instruments et produits provenant d’infractions pénales sont passibles d’une confiscation (voir article 2, paragraphe 1) qui doit être ordonnée par une juridiction à la suite d’une « procédure portant sur une ou des infractions pénales » (article 1er, initio et quatrième tiret). Cette définition correspond à celle de l’article 1er, initio et sous d), de la convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ( 23 ). Il est utile de rappeler ici que la portée de cette convention se limite aux activités criminelles ou actes connexes ( 24 ). Le fondement juridique, le contexte et le libellé de la décision-cadre 2005/212 indiquent que l’approche devrait être similaire en ce qui la concerne. |
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65. |
Les procédures pénales sont celles qui sont engagées lorsque la personne concernée est informée qu’elle est soupçonnée ou accusée d’avoir commis une infraction pénale, et elles se poursuivent jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la question de savoir si cette personne a commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la détermination de la peine et la résolution de tout appel ( 25 ). |
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66. |
Il appert que la procédure en cause qui est pendante devant la juridiction nationale n’est pas une « procédure pénale ». Sur la base du dossier dont dispose la Cour, je suis parvenue à la conclusion qu’elle ne constitue pas davantage une « procédure portant sur une ou des infractions pénales » au sens de l’article 1er, quatrième tiret, de la décision-cadre 2005/212. |
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67. |
Bien qu’il appartienne à la juridiction nationale de vérifier ces points, cette procédure a été décrite devant la Cour comme une procédure de droit civil (coexistant avec un régime de confiscation de droit pénal). Elle n’a qu’un seul point de contact avec une procédure pénale : elle est engagée par l’autorité nationale indépendante lorsque celle‑ci est informée du fait qu’une personne est accusée d’avoir commis certaines infractions pénales. Une fois ouverte, la procédure civile est menée de manière indépendante de la procédure pénale introduite à l’égard de la personne visée par l’enquête (voir article 2 de la loi de 2012). La procédure civile se concentre sur le patrimoine (et non sur la personne visée par l’enquête). L’origine et le mode d’acquisition des biens font l’objet d’une enquête visant à déterminer si ces avoirs doivent être gelés et/ou confisqués. La confiscation reste sans rapport avec l’issue de la procédure pénale. Elle n’est pas liée à la question de savoir si la commission d’une infraction par la personne visée par l’enquête a été prouvée. |
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68. |
Je suis donc d’accord avec l’affirmation faite par la Commission à l’audience, selon laquelle un tel régime de confiscation se trouve hors du champ d’application de la décision-cadre 2005/212. J’aboutirai à la même conclusion sur la base du libellé de l’article 1er, initio et quatrième tiret, de cette décision-cadre tel que modifié par la directive 2014/42. Alors que la définition de « confiscation » a été modifiée ( 26 ), la formule cruciale « en lien avec une infraction pénale » est restée inchangée. |
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69. |
Je ne pense pas que cette conclusion soit affectée par le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2005/212 prévoit que les États membres peuvent recourir à des procédures autres que des procédures pénales pour priver l’auteur d’une infraction fiscale des produits de l’infraction ( 27 ). Le libellé de cette disposition conserve clairement un lien avec les procédures pénales (« auteur » et « produits de l’infraction »). Elle ne peut pas être interprétée comme étendant la portée de la décision-cadre 2005/212 à des confiscations qui ne seraient pas en lien avec une procédure pénale. |
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70. |
Dans un souci d’exhaustivité, j’ajouterai simplement que, si la procédure au principal devait être considérée comme en lien avec une procédure pénale et, partant, comme relevant du champ d’application de la décision-cadre 2005/212, il n’y a rien dans cette dernière (contrairement à ce qui est le cas dans la directive 2014/42) qui subordonne la confiscation à une condamnation pénale définitive. L’article 1er, initio et quatrième tiret, de la décision-cadre définit la « confiscation » comme « une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien ». La décision-cadre est muette quant à l’issue de la procédure pénale. Il est tout à fait exact que, dans le contexte de la directive, la confiscation vaut « sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale » (voir article 4, paragraphe 1) ( 28 ). Toutefois, cet article ne fait pas partie de ceux qui ont remplacé des articles de la décision-cadre. |
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71. |
Je conclus par conséquent que la décision-cadre 2005/212 n’exclut pas les procédures de confiscation telles que celle qui est pendante devant la juridiction nationale, lorsque ces procédures ne sont pas « en lien avec une infraction pénale » et que leur issue n’est pas subordonnée à une condamnation pénale. |
La présomption d’innocence
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72. |
L’article 5 de la décision-cadre 2005/212 rappelle l’obligation de respecter la présomption d’innocence. La présomption d’innocence est consacrée par l’article 48, paragraphe 1, de la Charte. |
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73. |
Il est de jurisprudence constante que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union doivent être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations ( 29 ). |
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74. |
Pour les raisons que j’ai exposées ci‑dessus, une procédure de confiscation telle que celle qui est pendante devant la juridiction de renvoi ne peut pas être considérée comme « en lien avec une infraction pénale » relevant du champ d’application de la décision-cadre 2005/212. L’article 5 de celle‑ci et l’article 48, paragraphe 1, de la Charte ne sont donc pas d’application en l’espèce. |
Conclusion
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75. |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) : La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, n’exclut pas les procédures de confiscation telles que celle qui est pendante devant la juridiction nationale, lorsque ces procédures ne sont pas « en lien avec une infraction pénale » et que leur issue n’est pas subordonnée à une condamnation pénale. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Ce terme curieux [adjectif sans pertinence pour la version de langue française des présentes conclusions] est défini à l’article 1er, initio et troisième tiret, de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49), ainsi qu’à l’article 2, initio et point 3, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39, et rectificatif JO 2014, L 138, p. 114) , voir points 7 et 14 des présentes conclusions.
( 3 ) Voir premier considérant du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires.
( 4 ) JO 2007, C 303, p. 1.
( 5 ) Considérant 1 de la décision-cadre 2005/212.
( 6 ) Voir plan d’action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice – Texte adopté par le Conseil Justice et Affaires intérieures du 3 décembre 1998 (JO 1999, C 19, p. 1).
( 7 ) Considérant 2 de la décision-cadre 2005/212.
( 8 ) Considérant 9 de la décision-cadre 2005/212.
( 9 ) Considérant 10.
( 10 ) Le Royaume de Danemark et le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’ont pas participé à l’adoption de la directive 2014/42 et ne sont pas liés par celle‑ci ni soumis à son application. Voir, respectivement, considérants 43 et 44 de cette directive.
( 11 ) Pour des raisons de lisibilité, j’ai omis les nombreuses références au Journal officiel qui accompagnent cette liste – on les trouvera dans la directive 2014/42 elle‑même.
( 12 ) Le 29 avril 2014 est la date de la publication « initiale » de la directive dans le Journal officiel, laquelle a été suivie de la publication d’un rectificatif (voir note 2) et d’une version consolidée de la directive datée du 19 mai 2014.
( 13 ) Voir arrêt du 17 janvier 2008, Velasco Navarro (C‑246/06, EU:C:2008:19, point 25 et jurisprudence citée).
( 14 ) Voir, notamment, arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C‑129/96, EU:C:1997:628, point 45).
( 15 ) Telle est, en effet, la position exprimée au point 2.3 de l’exposé par la Commission des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l’Union européenne [COM(2012) 85 final].
( 16 ) Le point de vue que je développe ici correspond à l’une des deux manières possibles d’interpréter les décisions-cadres que H. Satzger a étudiées dans son article « Legal effects of directives amending or repealing Pre-Lisbon framework decisions », New Journal of European Criminal Law, vol. 6, no 4, 2015, p. 528 à 537. La seconde manière, qui est rejetée par cet auteur, consiste à admettre que les décisions-cadres, lorsqu’elles sont « touchées » par une directive qui les modifie, sont elles‑mêmes transmuées en directives (l’équivalent législatif du don du roi Midas de transformer ce qu’il touchait en or). Si l’on accepte cette idée, des actes qui n’ont pas été adoptés avec les garanties applicables aux directives (je pense particulièrement au rôle joué par le Parlement européen dans l’une et dans l’autre procédures législatives) acquerraient automatiquement les effets juridiques d’une directive. En conséquence, je ne me rallie pas au point de vue adopté par F. Zeder selon lequel les articles 9 et 10, paragraphe 2, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, lus conjointement, peuvent uniquement être compris en ce sens que « toute modification d’une quelconque disposition d’un acte implique la “lisbonnification” de cet acte dans sa totalité » (voir Zeder, F., « Typology of pre‑Lisbon acts and their legal effects according to Protocol No 36 », New Journal of European Criminal Law, vol. 6, no 4, 2015, p. 487).
( 17 ) Voir point 45 et note 13 des présentes conclusions.
( 18 ) Arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C‑105/03, EU:C:2005:386, point 43). Voir aussi Lenaerts, K., « The contribution of the European Court of Justice to the area of freedom, security and justice », International and comparative law quarterly, vol. 59, no 2, 2010, p. 255 à 301, p. 271.
( 19 ) La définition de la « confiscation » comme « une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale » à l’article 2, initio et point 4, de la directive 2014/42 est légèrement différente. Cette définition remplace celle de la décision-cadre 2005/212, comme je l’ai expliqué aux points 49 et 54 des présentes conclusions.
( 20 ) Voir article 31, paragraphe 1, sous c), UE et considérant 10 de la décision-cadre 2005/212.
( 21 ) Décision-cadre du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO 2006, L 328, p. 59). Voir considérant 10 de la décision-cadre 2005/212.
( 22 ) Communication du Royaume de Danemark, document du Conseil no 9956/02 ADD 1 (ci‑après la « note explicative concernant l’initiative du Danemark »).
( 23 ) Voir note explicative concernant l’initiative du Danemark, p. 5. Je relève ici que l’article 3 de la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil, du 26 juin 2001, concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO 2001, L 182, p. 1), se réfère, pour une définition de « confiscation » dans le contexte qui est le sien, à celle retenue par cette convention.
( 24 ) Voir rapport explicatif de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, p. 6 et 7.
( 25 ) Voir, à cet effet – mais en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1) –, arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423, point 36).
( 26 ) Voir point 14 des présentes conclusions.
( 27 ) Voir point 8 des présentes conclusions.
( 28 ) Voir point 16 des présentes conclusions.
( 29 ) Dans son arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105), la Cour a dit, au point 21, que « [l]’applicabilité du droit de l’Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte » (mot mis en évidence par mes soins). Voir aussi arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund (C‑682/15, EU:C:2017:373, point 49).
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