ECLI:EU:T:2018:618•Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 27 septembre 2018.#Christos Ntolas contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GN Laboratories – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GNC – Motif relatif de refus Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009[devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-712/17.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 27 septembre 2018.#Christos Ntolas contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GN Laboratories – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GNC – Motif relatif de refus Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009[devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-712/17.
ECLI:EU:T:2018:618Eu Chamb 05 T27 sept. 2018
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
27 septembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GN Laboratories – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GNC – Motif relatif de refus Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑712/17,
Christos Ntolas, demeurant à Wuppertal (Allemagne), représenté par Me C. Renger, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Sipos et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
General Nutrition Investment Co., établie à Wilmington, Delaware, Arizona (États-Unis),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2017 (affaire R 2358/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre General Nutrition Investment et M. Ntolas,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et P. G. Xuereb, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Le 28 septembre 2012, le requérant, M. Christos Ntolas, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale GN Laboratories.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 5 : « Compléments alimentaires minéraux, nutriments à base d’acides aminés ; compléments alimentaires à base de minéraux ; compléments diététiques à base d’oligo-éléments ; préparations de vitamines ; compléments alimentaires à usage non médical à base d’hydrates de carbone, de fibres, avec adjonction de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments ; compléments alimentaires à usage non médical à base de graisses, d’acides gras, avec adjonction de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments ; compléments diététiques protéinés ; compléments alimentaires à usage non médical à base de protéines, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments » ;
– classe 29 : « Albumine à usage culinaire ; huiles comestibles ; produits alimentaires diététiques à usage non médical à base de graisses, acides gras, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments ; aliments diététiques à usage non médical à base de protéines, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments » ;
– classe 30 : « Aliments diététiques à usage non médical à base d’hydrates de carbone, fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments ».
4 Le 11 mars 2013, General Nutrition Investment Co. a formé opposition, au titre de l’article 41 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenus article 46 et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001], à l’enregistrement de la marque demandée.
5 L’opposition visait l’ensemble des produits couverts par la marque demandée et était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure GNC, enregistrée le 9 août 2012, désignant les produits et services relevant des classes 5, 29 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Protéines pour l’alimentation humaine » ;
– classe 29 : « Produits laitiers » ;
– classe 35 : « Services de magasins de vente au détail d’aliments santé, de compléments alimentaires, de compléments nutritionnels, d’herbes, de vitamines, de produits nutritionnels pour le sport, de produits de remise en forme et d’articles d’habillement, de cosmétiques, de produits pour le soin du corps, d’exercice de diagnostic ou de produits d’aromathérapie ».
6 Par décision du 24 octobre 2016, la division d’opposition a estimé qu’un risque de confusion existait et a accueilli l’opposition dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
7 Le 16 décembre 2016, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001], contre la décision de la division d’opposition.
8 Par décision du 18 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours.
9 En particulier, premièrement, s’agissant de la comparaison des produits et des services, la chambre de recours a estimé que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 5 pouvaient contenir des protéines pour l’alimentation humaine et étaient, par conséquent, identiques aux protéines pour l’alimentation humaine couvertes par la marque antérieure. En outre, selon la chambre de recours, la contenance en protéines des produits relevant de la classe 29, à l’exception des huiles comestibles, visés par la marque demandée, fait qu’ils sont similaires aux protéines pour l’alimentation humaine couvertes par la marque antérieure. Les huiles comestibles, quant à elles, devraient être considérées comme étant similaires aux produits laitiers couverts par la marque antérieure. Enfin, les aliments diététiques, visés par la marque antérieure et relevant de la classe 30 seraient destinés aux mêmes consommateurs que les protéines pour l’alimentation humaine et partageraient les mêmes canaux de distribution avec ces dernières, de sorte qu’ils devraient être qualifiés de similaires.
10 Deuxièmement, eu égard à la nature et à la destination des produits, le public pertinent, qui est celui de l’Union, doit être considéré, selon la chambre de recours, comme faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne en ce qui concerne tous les produits à l’exception des huiles comestibles et moyen pour ces derniers.
11 Troisièmement, selon la chambre de recours, dès lors que les marques en conflit partagent le groupe de lettres « gn », elles sont visuellement et phonétiquement similaires. Compte tenu de l’absence de contenu conceptuel du groupe de lettres « gn » et de la signification du terme « laboratories » en tant qu’espace dédié aux expériences, à la recherche et à la production des produits médicaux et chimiques, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient conceptuellement différentes et, tous les critères de comparaison pris en compte, moyennement similaires.
12 Enfin, quatrièmement, compte tenu de la similitude moyenne entre les marques en conflit et de l’identité ou la similitude entre les produits couverts par celles-ci, du faible caractère distinctif du terme « laboratories » et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée, que le degré d’attention du public concerné soit supérieur à la moyenne ou, à plus forte raison, moyen, selon les distinctions faites au point 10 ci-dessus.
Conclusions des parties
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
15 Au soutien de son recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
16 Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait valoir, premièrement, que la chambre de recours a méconnu dans son analyse que les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines et les matières grasses étaient des éléments complètement différents des protéines. Ainsi, à l’exception des compléments alimentaires à base de protéines et des compléments alimentaires à usage non médical à base de protéines, tous les autres produits visés par la marque demandée relevant de la classe 5 seraient, tout au plus, faiblement similaires aux produits couverts par la marque antérieure relevant de la classe 5. Il en irait de même tant des compléments alimentaires à usage non médical à base de graisses, d’acides gras, avec adjonction de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments que des aliments diététiques à usage non médical à base d’hydrates de carbone, de fibres, avec adjonction de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments. Il ne ressortirait d’ailleurs pas de la description des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 29 qu’ils sont destinés aux adeptes de la musculation ou à ceux qui pratiquent une activité sportive intense. Par conséquent, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, ces produits ne sauraient être qualifiés de similaires aux protéines destinées au public précité. En outre, selon le requérant, la chambre de recours a également commis une erreur en considérant que les produits laitiers, qui sont des produits d’élevage, étaient similaires aux huiles comestibles, qui sont des produits végétaux, considérées comme ingrédients et qui ne peuvent pas être consommées pures.
17 Deuxièmement, le requérant fait valoir que les marques en conflit présentent une différence visuelle manifeste, étant donné que la marque demandée comprend le terme « laboratories » et qu’elle n’inclut pas la lettre « c », présente dans la marque antérieure. Ces mêmes caractéristiques distingueraient les marques en conflit également sur le plan phonétique, distinction qui serait encore plus prononcée en raison de la brièveté des signes GN et GNC. Le mot « laboratories » ne présenterait, par ailleurs, pas de lien avec les produits couverts par la marque demandée, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme ayant un caractère distinctif faible. Eu égard à ces considérations, le requérant conclut que la chambre de recours a commis une erreur en affirmant l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, ainsi que le relève la chambre de recours aux points 20 et 21 de la décision attaquée, le public pertinent est composé de consommateurs de produits nutritionnels et médicinaux ainsi que des professionnels actifs dans ces domaines sur le territoire de l’Union. En outre, eu égard à la nature des produits en question, l’attention dudit public est supérieure à la moyenne.
23 S’agissant de la comparaison entre les produits relevant de la classe 5 tels que visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [arrêt du 19 janvier 2011, Häfele/OHMI – Topcom Europe (Topcom), T‑336/09, non publié, EU:T:2011:10, point 36]. En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 5 peuvent contenir des protéines pour l’alimentation humaine et qu’ils sont, par conséquent, identiques aux protéines pour l’alimentation humaine couvertes par la marque antérieure. Il convient d’entériner cette conclusion. En effet, les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée incluent ou peuvent inclure les produits comportant des protéines pour l’alimentation humaine visés par la marque antérieure. Dans le cadre de sa demande, le requérant n’a pas distingué les produits visés par la demande de marque de l’ensemble des produits visés par la marque antérieure. L’EUIPO n’était, quant à lui, pas en mesure de procéder d’office à une telle distinction. En outre, il n’incombait pas à l’EUIPO de procéder d’office à une telle distinction.
24 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en qualifiant ces produits d’identiques aux protéines pour l’alimentation humaine couvertes par la marque antérieure.
25 S’agissant des produits visés par la marque demandée et relevant des classes 29 et 30, à l’exception des aliments diététiques à usage non médical à base de protéines et de l’albumine à usage culinaire, qui, en tant que protéines, sont identiques aux produits comportant des protéines pour l’alimentation humaine, couverts par la marque antérieure, force est de constater qu’ils sont similaires à ces derniers produits. En effet, s’agissant, en premier lieu, des autres produits diététiques visés par la marque demandée et relevant des classes 29 et 30, ils satisfont aux mêmes besoins, s’adressent au même public et sont distribués par le biais des mêmes canaux.
26 S’agissant, en deuxième lieu, des huiles comestibles, force est de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en les considérant comme étant similaires aux produits laitiers couverts par la marque antérieure. En effet, ainsi que l’expose la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, les huiles comestibles sont interchangeables dans leur destination à tout le moins avec le beurre, qui constitue un produit laitier, si bien qu’ils sont similaires [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, points 67 et 68].
27 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les produits visés par la marque demandée et relevant des classes 29 et 30, à l’exception des aliments diététiques à usage non médical à base de protéines et de l’albumine à usage culinaire, sont similaires aux protéines pour l’alimentation humaine et aux produits laitiers couverts par la marque antérieure.
28 S’agissant de la comparaison des marques en conflit, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la présence du terme « laboratories » dans la marque contestée ainsi que de la lettre « c » dans la marque antérieure ne neutralise pas les similitudes visuelle et phonétique constatées par la chambre de recours.
29 En effet, ainsi que l’a exposé la chambre de recours, le terme « laboratories » est faiblement distinctif, puisqu’il fait allusion à des procédés de fabrication sophistiqués fondés sur la science et crée donc une impression liée à la qualité et à l’effectivité des produits dont la confection implique l’application de méthodes chimiques. Par conséquent, ce terme n’est pas apte à jouer le rôle prépondérant requis pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques dues aux éléments communs des marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 41]. Il en est de même de la lettre « c » faisant partie de la marque antérieure, qui ne remet pas en cause l’impression de similitude visuelle et phonétique résultant du groupe de lettres « gn », communes aux marques en conflit.
30 D’un point de vue conceptuel, le fait que le groupe de lettres « gn » ne véhicule pas de message particulier implique que, s’agissant de leurs parties communes, les marques en conflit ne présentent pas de similitude conceptuelle, comme l’a exposé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée.
31 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les marques en conflit étaient moyennement similaires au vu de leurs similitudes visuelle et phonétique.
32 Quant à l’appréciation globale du risque de confusion, force est de constater que la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours est correcte.
33 En effet, les marques en conflit étant moyennement similaires et les produits couverts par celles-ci étant en partie similaires et en partie identiques, le risque que le public croie que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ne peut être éliminé ni en raison de la présence de la lettre « c » dans la marque antérieure, ni en raison du terme « laboratories », faisant partie de la marque demandée. Pour les motifs exposés au point 29 ci-dessus, ces éléments de différenciation excluent, certes, la possibilité de qualifier les marques en conflit d’identiques, mais ne contrecarrent pas leurs similitudes au point d’exclure le risque de confusion que celles-ci entraînent. Cette conclusion n’est pas infléchie par un éventuel niveau d’attention plus élevé dont pourraient faire preuve certains consommateurs des produits relevant des classes 5 ou 29. À cet égard, il y a lieu de relever que le groupe de lettres « gn » placé aux débuts des marques en conflit crée l’impression de sigles pourvus d’une signification, quoique non directement perceptible par les consommateurs. Dans ces conditions, la communauté de ces éléments est apte à créer l’image d’un lien économique entre les deux entreprises même dans le chef des consommateurs faisant preuve d’une attention supérieure à la moyenne.
34 Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique et le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
35 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
36 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Christos Ntolas est condamné aux dépens.
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Gratsias |
Dittrich |
Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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