Arrêt du Tribunal (première chambre) du 20 septembre 2018.#Maico Holding GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Eico – Marque de l’Union européenne verbale antérieure MAICO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-668/17.

ECLI:EU:T:2018:567Eu Chamb 01 T20 sept. 2018

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

20 septembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Eico – Marque de l’Union européenne verbale antérieure MAICO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑668/17,

Maico Holding GmbH, établie à Villingen-Schwenningen (Allemagne), représentée par Mes T. Krüger et D. Deckers, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Eico A/S, établie à Brønderslev (Danemark), représentée par Me A. Skov, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2017 (affaire R 2089/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Maico Holding et Eico,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 février 2015, l’intervenante, Eico A/S, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Eico.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; hottes aspirantes de cuisine ; filtres pour hottes d’extraction d’air ; plans de cuisson ; éviers ; robinets de lavabos, installations pour salles de bain, bains de massage, évacuation des eaux usées pour douches, évacuation des eaux usées pour baignoires ; robinets mélangeurs pour lavabos ; accessoires d’évacuation pour lavabos ; appareils pour la désodorisation de l’air ; appareils à rôtir ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 37/2015, du 24 février 2015.

5        Le 21 mai 2015, la requérante, Maico Holding GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits visés au point 3 ci-dessus, à savoir les produits correspondant à la description suivante : « Appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage et de ventilation ».

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure MAICO, enregistrée le 16 février 2004 sous le numéro 2783678, désignant notammentles produits relevant de la classe 11 et correspondant à la description suivante : « Équipements et appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, ainsi que leurs pièces, en particulier ventilateurs, aspirateurs, appareils de climatisation et installations qui en sont composées, aérothermes, réchauffeurs et purificateurs d’air, appareils de production d’air frais, appareils de récupération de chaleur, clapets et soupapes de fermeture aérauliques, éléments de ventilation, isolants acoustiques pour installations de ventilation, clapets de protection contre les incendies, barreaux de protection compris dans la classe 11, échangeurs de chaleur, en particulier échangeurs de chaleur regénératifs et de récupération, pompes de chaleur, chauffages au gaz, au pétrole et au bois, citernes d’eau potable et de consommation et chauffe-eau, installations et appareils thermiques solaires et photovoltaïques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 26 octobre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 15 novembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 27 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, après avoir estimé que les produits en cause étaient destinés aussi bien au grand public qu’à un public de professionnels et que, pour ce type de produits, le niveau d’attention du grand public était réputé élevé, elle a considéré que les différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit l’emportaient sur leurs similitudes, de sorte qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition ;

–        réformer la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition de sorte à faire droit à l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, ycomprisceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, s’il est vrai que la requérante a indiqué dans la requête qu’elle demandait la tenue d’une audience, cette indication n’équivaut pas à une demande d’organisation d’une audience au sens de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, lu conjointement avec l’article 191 du même règlement. En effet, en raison de son caractère prématuré au regard de ces dispositions, cette demande ne pouvait être prise en compte [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2015, Siemag Tecberg Group/OHMI (Winder Controls), T‑593/13, non publié, EU:T:2015:58, point 14 et jurisprudence citée]. Dès lors, conformément à ces dispositions, et en l’absence d’une demande en ce sens régulièrement formulée par les parties en cause, le Tribunal peut légitimement statuer sur la présente affaire sans audience [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forme d’un grand verre), T‑857/16, non publié, EU:T:2017:754, point 13].

 Sur la recevabilité

14      Il convient de relever, à titre liminaire, que la requérante, par certaines de ses conclusions, vise à obtenir du Tribunal, d’une part, qu’il annule la décision de la division d’opposition et, d’autre part, qu’il réforme ladite décision. Or, il résulte de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001) que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des seules décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI – Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, non publié, EU:T:2012:316, point 12].

15      Partant, les conclusions de la requérante qui visent à obtenir l’annulation et la réformation de la décision de la division d’opposition doivent être rejetées comme étant irrecevables.

 Sur le fond

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré, en substance, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle fait valoir que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’absence de risque de confusion, en ce que, d’une part, le niveau d’attention du public pertinent serait moins élevé que celui retenu dans la décision attaquée et, d’autre part, les signes en conflit présenteraient d’importantes similitudes sur les plans visuel et phonétique.

17      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      La chambre de recours a relevé, au point 11 de la décision attaquée, que les produits visés par les signes en conflit étaient destinés tant à des clients professionnels qu’au grand public dans tous les États membres de l’Union, lequel, eu égard à la nature de ces produits et à la circonstance que ceux-ci n’étaient pas des produits de consommation courante, faisait preuve d’un niveau d’attention élevé.

23      La requérante, tout en reconnaissant que le territoire pertinent était celui de l’Union dans son ensemble, soutient que certains des produits visés par les signes en conflit appartiennent à une catégorie de produits utilisés quotidiennement par le grand public, en particulier dans les États membres du sud de l’Union, de sorte que le niveau d’attention dudit public à l’égard de ces produits devrait être considéré comme moyen.

24      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause, de sorte que, s’agissant des produits de consommation courante, le niveau d’attention du consommateur moyen est moindre que celui consacré à des biens durables ou, simplement, à des biens d’une plus grande valeur ou d’un usage plus exceptionnel [voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 33].

25      En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que, eu égard à la nature des produits concernés et, notamment, à leur caractère durable, onéreux, ainsi qu’à leur dimension technique, le consommateur moyen fait preuve d’un niveau élevé d’attention lors de l’acquisition de tels produits. En effet, les caractéristiques objectives des produits en question, qui sont essentiellement des produits de chauffage, de climatisation, de ventilation et de plomberie, impliquent que le consommateur moyen ne les achète qu’au terme d’un examen attentif, nonobstant la circonstance qu’il fasse de ces produits, à la suite de leur acquisition puis de leur installation, une utilisation régulière.

26      Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a relevé que le niveau d’attention du public pertinent, à l’égard des produits visés par les marques en conflit, était élevé.

 Sur la comparaison des produits

27      La chambre de recours a relevé, sans que les parties le contestent, que les produits en cause étaient identiques.

 Sur la comparaison des signes

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

29      La chambre de recours a en substance considéré, après avoir relevé une identité partielle des signes en conflit, que, en raison de la brièveté desdits signes, les différences visuelles et phonétiques entre eux l’emportaient sur leurs similitudes.

30      La requérante, qui considère que les caractéristiques communes des deux signes en conflit revêtent, aux yeux du public pertinent, une plus grande importance que leurs différences, fait valoir que la marque antérieure MAICO et la marque demandée Eico présentent une suite de voyelles phonétiquement identique, un même rythme et le même nombre de syllabes. Elle en déduit une similitude moyenne sur le plan visuel et une similitude forte sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude visuelle

31      Il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit ont en commun la suite de lettres « i », « c » et « o », placée en fin de chaque signe, étant toutefois précisé que, s’agissant de signes verbaux relativement brefs, les éléments de fin du signe sont aussi importants que les éléments de début du signe et, le cas échéant, que les éléments centraux [voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, EU:T:2005:134, point 39 et jurisprudence citée].

32      En outre, les signes en conflit se distinguent par leur longueur. Alors que la marque antérieure est composée de cinq lettres, la marque demandée n’en comporte que quatre.

33      Les signes en conflit présentent également des différences sur le plan visuel tenant à la présence, dans la marque antérieure, de la suite de lettres « m » et « a », placée en début de signe et à la présence de la seule lettre « e », également placée en début de signe, dans la marque demandée.

34      Ainsi, il y a lieu de considérer que ces différences, bien que peu importantes, sont néanmoins suffisantes pour que les signes en conflit produisent une impression d’ensemble différente sur le plan visuel.

35      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

36      Il y a lieu de relever, ainsi que l’a fait la chambre de recours, que, à tout le moins en allemand, la prononciation de la suite de lettres « a », « i », « c » et « o », présente dans la marque antérieure, est identique à celle de la suite de lettres « e », « i », « c » et « o », présente dans la marque demandée, ce qui implique une similitude phonétique importante pour le public germanophone.

37      Cependant, la présence, dans la marque antérieure MAICO, de la lettre « m », placée en début de signe, à laquelle est directement accolée la lettre « a », forme une première syllabe « mai » différente de la première syllabe de la marque demandée Eico, et ce quelle que soit la langue considérée.

38      Ainsi, il y a lieu de considérer que cette différence est suffisante pour que les signes en conflit produisent une impression d’ensemble différente sur le plan phonétique.

39      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

40      S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a constaté, au point 16 de la décision attaquée, sans que les parties le contestent, que les signes en conflit n’avaient pas de signification, de sorte qu’aucune comparaison conceptuelle ne pouvait être effectuée.

 Sur le risque de confusion

41      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

42      La chambre de recours a, au point 19 de la décision attaquée, estimé, eu égard au niveau d’attention accru du public pertinent et à la brièveté des signes en conflit, qui permet de remarquer plus facilement leurs différences visuelles et phonétiques, qu’il n’existait pas de risque de confusion.

43      La requérante fait valoir que, en raison de l’identité des produits visés par les signes en conflit, une faible similitude de ces signes sur les plans visuel et phonétique suffit à entraîner un risque de confusion.

44      En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 31 à 40 ci-dessus que, compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, les différences entre les signes en conflit sont suffisantes pour que ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente, de sorte que, en dépit de l’identité des produits en cause, il n’existe pas de risque que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

45      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, dans le cadre d’une appréciation globale, que, compte tenu des différences entre les signes en conflit et du niveau d’attention du public pertinent, il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Maico Holding GmbH est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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