Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 29 novembre 2018.#Sata GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un pistolet à peinture – Dessins ou modèles communautaires antérieurs – Motif de nullité – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Caractère individuel – Saturation de l’état de l’art – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Utilité du recours à la procédure orale – Article 64, paragraphe 1 du règlement no 6/2002 – Obligation de motivation – Article 62 du règlement no 6/2002.#Affaire T-651/17.

ECLI:EU:T:2018:855Eu Chamb 05 T29 nov. 2018

Texte intégral

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

29 novembre 2018 (*)

«  Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une pistolet à peinture – Dessins ou modèles communautaires antérieurs – Motif de nullité – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Caractère individuel – Saturation de l’état de l’art – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Utilité du recours à la procédure orale – Article 64, paragraphe 1 du règlement no 6/2002 – Obligation de motivation – Article 62 du règlement no 6/2002  »

Dans l’affaire T‑651/17,

Sata GmbH & Co. KG, établie à Kornwestheim (Allemagne), représentée par Mes K. Manhaeve et G. Glas, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Zhejiang Auarita Pneumatic Tools Co. Ltd, établie à Zhejiang (Chine),

ayant pour objet une recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2017 (affaire R 914/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Zhejiang Auarita Pneumatic Tools et Sata,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2017,

à la suite de l’audience du 12 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1        Le 10 février 2011, la requérante, Sata GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé est représenté dans les six vues en couleur suivantes :

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3        Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 08.05 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Pistolets pour la peinture ».

4        Le dessin ou modèle contesté a été enregistré sous le numéro 1259626-0001 le jour du dépôt de la demande d’enregistrement et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n º2011/057, du 10 mars 2011, avec une date de priorité au 12 août 2010.

5        Le 11 août 2015, Zhejiang Auarita Pneumatic Tools Co. Ltd, a présenté devant l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté. Le motif invoqué au soutien de sa demande était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 4 à 9 du même règlement.

6        À l’appui de sa demande en nullité, Zhejiang Auarita Pneumatic Tools a invoqué les dessins ou modèles antérieurs suivants :

–        le brevet américain n ºUS D 55 715 S concernant un « pistolet pour la peinture », déposé au nom de la requérante  le 26 janvier 2006, accordé et publié le 9 octobre 2007 et représenté dans les quatorze vues en noir et blanc suivantes :

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–        le dessin ou modèle communautaire numéro 378815-0004, destiné à être appliqué à des « pistolets pour la peinture », déposé et enregistré le 28 juillet 2005 au nom de la requérante et publié le 3 octobre 2007, représenté dans les six vues en noir et blanc suivantes :

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–        le dessin ou modèle communautaire numéro 378815-0005 pour des « pistolets pour la peinture », déposé et enregistré le 28 juillet 2005 au nom de la requérante et publié le 3 octobre 2007, représenté dans les trois vues en noir et blanc suivantes :

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7        Par décision du 23 mars 2016, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité du dessin ou modèle contesté en application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de ce même règlement, au motif que le dessin ou modèle contesté ne présentait pas un caractère individuel au regard du brevet américain antérieur et des deux dessins ou modèles communautaires antérieurs.

8        Le 18 mai 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

9        Par décision du 12 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que le dessin ou modèle contesté devait être déclaré nul en raison de l’absence de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n º6/2002. Plus particulièrement, la chambre de recours a relevé, en premier lieu, que, même si la liberté du créateur était limitée au niveau de la forme de pistolet du corps et des éléments essentiels d’un pistolet pour la peinture, il disposait toutefois d’une liberté de création considérable en ce qui concerne la forme de la poignée, la tête de pulvérisation, la gâchette, le crochet et les dispositifs de réglage du débit de peinture. En deuxième lieu, elle a estimé que l’utilisateur averti, en raison de sa connaissance des pistolets pour la peinture existants, était informé des éléments essentiels qu’un tel pistolet doit posséder et des limites de la liberté de création en la matière. En troisième lieu, la chambre de recours a constaté, à l’issue d’une comparaison du dessin ou modèle contesté avec le dessin ou modèle antérieur numéro 378815-0005, que les dessins ou modèles en conflit ne différaient que par de petits détails, à savoir l’utilisation des couleurs verte et jaune, la forme et la position du système de couleur au bas de la poignée et de l’embout, la forme des extrémités des deux vis, qui est aplatie dans le dessin ou modèle contesté et conique dans le dessin ou modèle antérieur , l’ouverture sous le crochet  qui est carrée dans le dessin ou modèle contesté et circulaire dans le dessin ou modèle antérieur, et la forme de la poignée, qui est plus mince et légèrement renflée dans le dessin ou modèle contesté et plus large et plate dans le dessin ou modèle antérieur. À cet égard, la chambre de recours a considéré que, même si ces différences ne pouvaient être jugées insignifiantes au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n º6/2002, elles ne suffisaient toutefois pas à produire une impression globale différente dans l’esprit de l’utilisateur averti. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel en ce qui concerne le dessin ou modèle antérieur numéro 378815-0005 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur ») et qu’il n’y avait donc pas lieu d’examiner les autres dessins ou modèles antérieurs invoqués.

Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et, le cas échéant, Zhejiang Auarita Pneumatic Tools, à supporter solidairement les dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

12      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b) du règlement n º6/2002, lu en combinaison avec l’article 6, dudit règlement, et, le second, de la violation des articles 62 et 64 du même règlement.

 Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n º6/2002 et de l’article 6 dudit règlement

13      Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir considéré, à tort, que le dessin ou modèle contesté ne produisait pas une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur et qu’il était donc dépourvu de caractère individuel.

14      La requérante avance quatre griefs au soutien du premier moyen. Le premier grief concerne la détermination du degré de liberté du créateur, le deuxième, la définition retenue de la notion d’utilisateur averti, le troisième, l’existence d’une éventuelle saturation de l’état de l’art et le quatrième, l’appréciation du caractère individuel.

15      Dans un souci de clarté il y a lieu d’examiner, en premier lieu, le grief relatif à la définition de l’utilisateur averti, en deuxième lieu, celui concernant la détermination du degré de liberté du créateur, en troisième lieu, celui relatif à l’appréciation du caractère individuel et, en quatrième lieu, celui concernant l’existence d’une éventuelle saturation de l’état de l’art.

 Sur la définition de l’utilisateur averti

16      La requérante soutient qu’en se référant, au point 30 de la décision attaquée, aux utilisateurs de « poutres en béton », alors que le cas d’espèce concerne des pistolets à peinture, la chambre de recours n’a pas motivé correctement sa décision. Selon elle, la chambre de recours a ainsi violé l’article 62 du règlement n°º6/2002, qui dispose que les décisions de l’EUIPO sont motivées, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement, faisant référence à la notion d’« utilisateur averti », lors de l’analyse du caractère individuel.

17      De plus, la requérante fait valoir que, en l’espèce, l’utilisateur averti connaît les principaux composants des pistolets à peinture, l’état de l’art antérieur dans ce secteur et les limites à la liberté de création à cet égard.

18      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

19      En ce qui concerne l’interprétation de la notion d’utilisateur averti, il y a lieu de considérer que la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné. Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise [voir arrêt du 15 octobre 2015, Promarc Technics/OHMI – PIS (Pièce de porte), T‑251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 42 et jurisprudence citée].

20      La notion d’utilisateur averti doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (voir arrêt du 15 octobre 2015, Pièce de porte, T‑251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 43 et jurisprudence citée).

21      Par ailleurs, en vertu de l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours qu’elles fournissent un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 37, et du 18 novembre 2015, Liu/OHMI – DSN Marketing (Étui d’ordinateur portable), T‑813/14, non publié, EU:T:2015:868, point 15].

22      En outre, il convient de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 25 avril 2013, Boîtier de montre-bracelet, T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 38 et jurisprudence citée).

23      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, au point 30 de la décision attaquée, s’agissant de la définition de l’utilisateur averti au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, que « [l]’utilisateur averti n’est ni un fabricant ni un vendeur de poutres en béton précontraint, mais la personne qui utilise ces poutres. Sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur averti connaît les différents produits disponibles sur le marché, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces poutres comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise », cette définition étant illustrée par plusieurs références jurisprudentielles.

24      Même si la chambre de recours s’est référée, au point 30 de la décision attaquée, aux utilisateurs de « poutres en béton », elle a toutefois, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, fait mention des « utilisateurs de pistolets pour la peinture » et de leurs connaissances sur les éléments essentiels des « pistolets pour la peinture existants ».

25      Il ressort ainsi du contexte rédactionnel de la décision attaquée que la mention erronée du fabricant ou du vendeur de « poutres en béton » au point 30 de la décision attaquée est due à ce que la chambre de recours a copié la notion d’utilisateur averti donnée par la jurisprudence. En définitive, l'erreur est clarifiée par le contexte.

26      Il s’ensuit que le grief pris de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.

27      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que, en raison de sa connaissance des pistolets pour la peinture existants, l’utilisateur averti connaît les éléments essentiels qu’un tel pistolet doit posséder et les limites à la liberté de création en la matière.

28      Cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante, étant exempte d’erreur, il convient de l’entériner.

Sur le degré de liberté du créateur

29      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas dûment tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle pour apprécier le caractère individuel. Á cet égard, elle fait valoir que la liberté de création pour les créateurs de pistolets à peinture est limitée du fait que la conception de ces dispositifs est intrinsèquement soumise à des contraintes techniques et à un concept de base donné. Selon elle, le créateur ne peut notamment pas modifier le concept commun à la base de leur conception ni ajouter ou supprimer des matériaux de l’un quelconque des éléments fonctionnels et des surfaces. Il peut seulement influer dans une certaine mesure sur l’apparence spécifique de certains aspects de ces composants, par exemple, en utilisant des couleurs, des lignes droites ou courbées, en modifiant les formes des boutons ou des vis, ou en créant une apparence plus légère ou plus compacte.

30      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

31      Il ressort de la jurisprudence que le degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné [voir arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 35 et jurisprudence citée].

32      Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles comparés ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti (voir arrêt du 29 octobre 2015, Robinet à commande unique, T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 36 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 26 de la décision attaquée, qu’il était constant entre les parties que la liberté du créateur est limitée au niveau de la forme de pistolet du corps et des éléments essentiels d’un pistolet pour la peinture, à savoir la poignée, la gâchette, le canon, les dispositifs de réglage du débit de peinture et du mouvement de la gâchette, ainsi que les raccords pour la peinture et l’air comprimé. Toutefois, elle a estimé, au point 27 de la décision attaquée, que, en dépit du fait que tous ces éléments remplissent une fonction technique, il existe un degré considérable de liberté du créateur en ce qui concerne leur apparence et leur configuration spécifique, ainsi que la manière dont ils sont fixés au corps du pistolet.

34      À cet égard, il convient d’observer qu’il ressort des éléments du dossier que les pistolets pour la peinture suivent le même concept de base en partageant la forme essentielle d’un pistolet et les éléments nécessaires à leur fonction de peindre, à savoir la poignée, la gâchette et le canon, de même que les dispositifs de réglage du débit de peinture et de l’air comprimé. Or, comme le montrent les différents exemples de dessins ou modèles qui figurent dans le dossier, l’existence d’une forme commune et d’éléments partagés n’implique pas une identité des pistolets pour la peinture qui, pour des raisons techniques, exclurait ou limiterait totalement la liberté de création. Au contraire, il est parfaitement possible que la taille, la forme de la poignée, le poids, la structure et la disposition des éléments des pistolets pour la peinture varient d’un dessin à l’autre.

35      Par conséquent, la chambre de recours a conclu à juste titre qu’il existe un degré considérable de liberté du créateur des pistolets pour la peinture en ce qui concerne leur apparence et leur configuration spécifique.

36      Le grief doit donc être écarté.

Sur l’appréciation du caractère individuel

37      La requérante fait valoir que les différences entre les dessins ou modèles en conflit sont manifestement visibles et que la combinaison de ces multiples différences crée clairement une impression globale différente entre les dessins ou modèles litigieux. Elle soutient, en substance, en premier lieu, que le dessin ou modèle antérieur crée une impression globale massive, compacte et horizontale, tandis que le dessin ou modèle contesté semble avoir une structure plus verticale, longue et légère. En second lieu, la requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en ne considérant pas le degré de liberté du créateur et les modalités d’usage des pistolets à peinture. En troisième lieu, la requérante considère que la chambre de recours a interprété de manière erronée l’utilisation de la couleur lors de la comparaison des impressions d’ensemble produites par les dessins ou modèles en conflit. Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié de manière erronée le caractère individuel du dessin ou modèle contesté en ce qui concerne la notion de « déjà vu ». À cet égard, elle estime que cette expression, utilisée pour se référer à un souvenir plutôt vague, est inadaptée à l’examen du caractère individuel des dessins et modèles, dans le cadre duquel le dessin ou modèle contesté et toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles devraient faire l’objet d’une comparaison détaillée côte à côte.

38      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

39      Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 4 juillet 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Bracelet de montre électronique), T‑90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 43 et jurisprudence citée].

40      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, aux points 37 et 38 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en conflit ne diffèrent que par de « petits détails », à savoir l’utilisation des couleurs verte et jaune, la forme et la position du système de couleur au bas de la poignée et de l’embout, la forme des extrémités des deux vis, qui est aplatie dans le dessin ou modèle contesté et conique dans le dessin ou modèle antérieur, l’ouverture sous le crochet, qui est carrée dans le dessin ou modèle contesté et circulaire dans le dessin ou modèle antérieur, et la forme de la poignée, qui est plus mince et légèrement renflée dans le dessin ou modèle contesté et plus large et plate dans le dessin ou modèle antérieur. À cet égard, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que si ces différences ne peuvent être jugées insignifiantes au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n °6/2002, elles ne suffisent toutefois pas à produire une impression globale différente dans l’esprit de l’utilisateur averti.

41      Ensuite, elle a fait valoir au point 39 de la décision attaquée, que le concept qui sous-tend le dessin ou modèle ne peut être pertinent que dans la mesure où il se manifeste dans le dessin ou modèle. Ainsi, l’impression globale est produite par les caractéristiques de l’apparence du dessin ou modèle et non par les intentions supposées du créateur lors de l’élaboration de celui-ci. Partant, étant donné que les dessins ou modèles en conflit ont en commun la plupart de leurs caractéristiques d’apparence, la chambre de recours a considéré à bon droit que le fait que le dessin ou modèle contesté paraisse légèrement plus mince que le dessin ou modèle antérieur ne saurait compenser cette similitude globale.

42      En outre, la chambre de recours a relevé, au point 40 de la décision attaquée, qu’il ne découle pas automatiquement de la fonction technique des éléments d’un pistolet pour la peinture que tous ces éléments doivent avoir des caractéristiques d’apparence identiques. Au contraire, les exemples de produits concurrents fournis par la requérante démontrent que l’apparence de tous ces éléments, à savoir le corps du pistolet, la tête de pulvérisation, la gâchette et la poignée, peut varier au niveau de la forme et des proportions. La chambre de recours a ainsi considéré à bon droit que, en dépit du fait que l’utilisateur averti n’accordera pas une grande importance à la présence de ces éléments en raison de leur fonction technique, il n’a pas de raison d’ignorer leur apparence spécifique dans l’impression globale.

43      La chambre de recours a dès lors conclu à juste titre, au point 42 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.

44      Eu égard à ce qui précède, les allégations de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations et la conclusion de la chambre de recours. En effet, en premier lieu, en ce qui concerne la structure verticale, longue et légère du dessin ou modèle contesté, il convient de relever que la comparaison des deux modèles ou dessins en conflit placés côte à côte fait ressortir que la prépondérance des lignes verticales dans le dessin ou modèle contesté ne présente pas une différence significative avec l’alignement horizontal du dessin ou modèle antérieur, les deux dessins ou modèles en conflit étant extrêmement semblables. Dès lors, étant donné que l’allure générale plus verticale, plus longue et plus légère du dessin ou modèle contesté par rapport à celle du dessin ou modèle antérieur n’est pas remarquable, il y a lieu de considérer que l’alignement des éléments des dessins ou modèles en conflit revêt une importance négligeable.

45      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’absence de prise en considération par la chambre de recours du degré de liberté du créateur et des modalités d’usage des pistolets à peinture, force est de constater, ainsi qu’il a été établi aux points 34 et 35 ci-dessus, que l’existence d’une forme commune et d’éléments partagés des pistolets pour la peinture n’implique pas une identité qui, pour des raisons techniques, exclurait ou limiterait totalement la liberté de création. Par conséquent, étant donné qu’il existe un degré considérable de liberté du créateur des pistolets pour la peinture en ce qui concerne leur apparence et leur configuration spécifique, les différences appréciées, étant mineures, ne suffisent pas à produire une impression globale différente.

46      À cet égard, il convient de constater que les considérations précédentes ne sauraient être infirmées par l’enquête réalisée en Chine auprès d’utilisateurs de pistolets pour la peinture produite par la requérante devant la chambre de recours et dont il ressort que ces derniers étaient en mesure de trouver des différences entre les dessins ou modèles en conflit. En tout état de cause, ladite enquête a simplement révélé l’existence de différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit qui ne sauraient justifier une impression globale différente.

47      En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a interprété de manière erronée l’utilisation de la couleur lors de la comparaison des impressions d’ensemble produites par les dessins ou modèles en conflit, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, au point 38 de la décision attaquée, que, s’agissant de l’utilisation des couleurs, l’utilisateur averti comprend que l’anneau noir et le système de couleur noire du dessin ou modèle antérieur marquent un contraste de couleur avec la couleur grise du pistolet et que ce contraste pourrait être produit en utilisant d’autres couleurs que le noir. Néanmoins, elle a conclu que l’utilisateur averti n’accordera pas une importance particulière à l’ajout d’une couleur dans le dessin ou modèle contesté. À cet égard, étant donné que ce qui importe est l’impression globale résultant d’une comparaison côte à côte entre les dessins ou modèles en conflit, l’utilisation de la couleur verte n’est pas suffisante, ni à elle seule ni en combinaison avec les autres différences existant entre les dessins ou modèles en conflit, pour créer une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Dès lors, la chambre de recours a estimé, à bon droit, que, bien que l’utilisation du vert dans l’anneau du dessin ou modèle contesté constitue une différence significative avec le dessin ou modèle antérieur, elle n’est toutefois pas susceptible de produire sur l’utilisateur averti une impression globale différente.

48      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’utilisation de l’expression « déjà vu » par la chambre de recours est inappropriée, il convient de préciser que l’utilisation de la notion de « déjà vu » répond à une jurisprudence constante en la matière, en particulier, sur la notion du caractère individuel d’un dessin ou modèle aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n º6/2002, comme il a été rappelé au point 38 ci-dessus.

49      Eu regard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater, ainsi qu’il a été établi aux points 39 à 42 ci-dessus, qu’après avoir effectué une comparaison entre les dessins ou modèles en conflit, aux points 34 à 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à juste titre, aux points 37 et 38 de la décision attaquée, que les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit ne suffisent pas à produire une impression globale différente dans l’esprit de l’utilisateur averti.

50      Partant, le grief doit être rejeté.

Sur l’existence d’une éventuelle saturation de l’état de l’art

51      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir abordé ni accueilli l’argument relatif à la saturation de l’état de l’art antérieur.

52      À cet égard, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que la saturation de l’état de l’art constitue une limitation supplémentaire à la liberté de création du créateur et est de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles contestés.

53      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

54      Conformément à la jurisprudence, la saturation de l’état de l’art, si elle ne saurait être considérée comme limitant la liberté du créateur, peut être de nature, lorsqu’elle est avérée, à rendre l’utilisateur plus sensible aux différences de détail des dessins ou modèles en conflit. Par conséquent, un dessin ou modèle, du fait d’une saturation de l’état de l’art, peut avoir un caractère individuel du fait de caractéristiques qui, en l’absence d’une telle saturation, ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d’impression globale sur l’utilisateur averti (voir arrêt du 29 octobre 2015, Robinet à commande unique, T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 83 et jurisprudence citée).

55      En premier lieu, la chambre de recours a répondu implicitement à l’argument relatif à la saturation de l’état de l’art, en considérant, aux points 23 à 29 de la décision attaquée, qu’« il existe toutefois un degré considérable de liberté du créateur en ce qui concerne [l’apparence], [la] configuration spécifique ainsi que la manière dont [les éléments essentiels] sont fixés au corps du pistolet ». Il découle de cette considération que les différences existantes entre les dessins ou modèles en conflit ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d’impression globale sur l’utilisateur averti même dans le cas de saturation de l’état de l’art. Dès lors, il y a lieu de considérer que, bien qu’elle n’ait pas utilisé l’expression « saturation de l’état de l’art », la chambre de recours a traité dudit argument, Des lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré du défaut de motivation.

56      En deuxième lieu, il convient de signaler, comme l’EUIPO l’a fait valoir, que la requérante s’est bornée à répéter devant la chambre de recours la jurisprudence constante relative à la manière dont le caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait être apprécié et a mentionné, dans ce contexte, un effet possible d’une saturation de l’état de l’art. Devant la chambre de recours, la requérante n’a pas présenté d’éléments suffisants permettant d’établir l’existence d’une saturation de l’état de l’art dans le domaine des pistolets pour la peinture et n’a produit aucune preuve que cette saturation de l’état de l’art puisse affecter la perception de l’utilisateur averti.

57       Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas présenté, à l’appui de son grief devant le Tribunal, d’autres dessins ou modèles afin d’étayer ses allégations relatives à la saturation de l’état de l’art. Ainsi, elle n’a pas établi, en l’espèce, que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, l’état de l’art était saturé. En tout état de cause, l’existence alléguée d’autres dessins ou modèles devant la chambre de recours ne saurait être considérée comme une preuve de l’existence d’une saturation de l’état de l’art susceptible de limiter les formes disponibles pour les pistolets pour la peinture.

58      De plus, ainsi qu’il a été établi aux points 33 à 35 ci-dessus, il existe un degré considérable de liberté du créateur des pistolets pour la peinture en ce qui concerne leurs caractéristiques individuelles et leur configuration spécifique, de sorte qu’aucune saturation de l’état de l’art ne saurait être utilement invoquée.

59      Partant, eu regard aux considérations qui précédent, il convient de rejeter ce grief.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 62 et 64 du règlement n º6/2002

60      Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soulève deux griefs. En premier lieu, elle soutient qu’il y a eu une violation de l’article 64 du règlement n º6/2002, au motif que la chambre de recours n’a pas organisé la procédure orale demandée. En deuxième lieu, elle reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu son obligation de motivation, prévue à l’article 62 du règlement n º6/2002, en ayant rejeté la demande d’organisation de la procédure orale sans une motivation claire.

61      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

62      Aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n º6/2002, l’EUIPO recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.

63      Il ressort tant du libellé de cette disposition que de la jurisprudence que la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale devant elle est réellement nécessaire. Cette marge d’appréciation à propos de la nécessité d’une procédure orale s’applique même lorsqu’une partie demande qu’une procédure orale soit organisée [voir arrêt du 13 décembre 2017, Delfin Wellness/EUIPO – Laher (Cabines à infrarouge et de sauna), T‑114/16, non publié, EU:T:2017:899, point 114 et jurisprudence citée].

64      En l’espèce, la requérante s’est contentée d’affirmer devant la chambre de recours qu’une procédure orale aurait été utile pour lui montrer les pistolets à peinture en cause, aux fins d’une meilleure compréhension de leurs modalités de fonctionnement et de leur impact sur les dessins ou modèles en conflit.

65      Il ressort toutefois du dossier et de la décision attaquée que la chambre de recours disposait de tous les éléments nécessaires pour fonder sa décision, à savoir des vues en couleur des dessins ou modèles en conflit et des descriptions détaillées de ceux-ci et de leurs modalités de fonctionnement. Force est donc de constater que la requérante ne démontre aucunement en quoi la procédure orale aurait été utile en l’espèce et en quoi la seule procédure écrite n’aurait pas été suffisante pour la défense de sa position.

66      Dès lors, dans de telles circonstances, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas eu violation de l’article 64 du règlement n º6/2002.

67      En second lieu, la requérante fait valoir une violation de l’article 62 du règlement n º6/2002, qui prévoit l’obligation de motivation des décisions de l’EUIPO. Elle soutient qu’en rejetant la demande d’organisation d’une procédure orale sans une motivation claire, la chambre de recours a méconnu son obligation de motivation.

68      Comme il a été indiqué au point 21 ci-dessus, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 62, première phrase, du règlement n°º6/2002, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Certes, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 4 juillet 2017, Bracelet de montre électronique, T‑90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 20 et jurisprudence citée).

69      En l’espèce, la chambre de recours a expressément énoncé, au point 43 de la décision attaquée, qu’elle n’avait pas jugé utile d’organiser une procédure orale en application de l’article 64 du règlement n°º6/2002 au motif qu’elle « n’a[vait] pas vu et la titulaire du dessin ou modèle n’a[vait] pas justifié en quoi des discussions ou des observations supplémentaires pertinentes pour la décision auraient pu être ajoutées durant la procédure orale, en sus de ses arguments écrits ».

70      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a exposé de façon suffisamment claire et non équivoque le raisonnement par lequel elle a rejeté la demande d’organisation d’une procédure orale.

71      Dès lors, le grief pris de l’insuffisance de motivation doit être rejeté comme non fondé.

72      Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté et, de ce fait, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sata GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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