ECLI:EU:T:2018:382•Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 juin 2018.#Staropilsen s. r. o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale STAROPILSEN; STAROPLZEN – Marques de l’Union européenne et nationales verbales antérieures STAROPRAMEN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-556/17.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 juin 2018.#Staropilsen s. r. o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale STAROPILSEN; STAROPLZEN – Marques de l’Union européenne et nationales verbales antérieures STAROPRAMEN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-556/17.
ECLI:EU:T:2018:382Eu Chamb 02 T26 juin 2018
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 juin 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale STAROPILSEN; STAROPLZEN – Marques de l’Union européenne et nationales verbales antérieures STAROPRAMEN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑556/17,
Staropilsen s. r. o., établie à Plzeň (République tchèque), représentée par Me A. Kodrasová, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Pivovary Staropramen s. r. o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me M. Vojáček, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 juin 2017 (affaire R 236/2017‑4), relative à une procédure d’annulation entre Pivovary Staropramen et Staropilsen,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 août 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 avril 2010, Staropilsen s. r. o. a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal STAROPILSEN; STAROPLZEN.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Bières ; eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons et jus de fruits ; sirops et autres préparations servant à la fabrication de boissons ».
4 Le 12 novembre 2010, la marque contestée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 009034893, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 1er octobre 2015, Pivovary Staropramen s. r. o. a présenté une demande de nullité de la marque contestée au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].
6 La demande était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale no 3 418341 STAROPRAMEN, enregistrée le 11 mai 2005 et renouvelée jusqu’au 20 octobre 2023 pour les produits suivants relevant de la classe 32 : « Bières » ;
– la marque tchèque verbale no 96279 STAROPRAMEN, enregistrée le 23 juin 1937 et renouvelée jusqu’au 23 juin 2017 pour, notamment, les produits suivants relevant de la classe 32 : « Boissons alcooliques et désalcoolisées de tous types, bières non alcooliques, bières, extraits, essences pour la production de boissons, bières colorées, jus de fruits » ;
– la marque tchèque verbale no 184832 STAROPRAMEN, enregistrée le 12 mai 1995 et renouvelée jusqu’au 5 octobre 2023 pour, notamment, les produits suivants relevant de la classe 32 : « Bières de tous types ».
7 Le motif invoqué à l’appui de la demande était qu’il existait un risque de confusion en raison de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits tel que visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.
8 Le 15 décembre 2016, la division d’annulation a accueilli la demande de nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégralité.
9 Le 31 janvier 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
10 Par décision du 20 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en substance, au motif que la demande en nullité avait été accueillie à juste titre en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, dès lors qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Ainsi, selon la chambre de recours :
– les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés variables ;
– les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, dès lors que le groupe des six premières lettres « starop » et le groupe des deux dernières lettres « en » sont identiques et que lesdits signes suivent le même rythme et sont prononcés avec la même intonation ;
– les marques antérieures étant dépourvues de toute signification spécifique pour le public pertinent ne parlant pas une langue slave, leur caractère distinctif intrinsèque est normal ;
– le niveau d’attention du public pertinent n’est pas élevé, il serait minime ;
– il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de l’Union ne parlant pas une langue slave, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits, conjuguées à la similitude visuelle et phonétique supérieure à la moyenne ainsi que du degré normal de caractère distinctif des marques antérieures étant dépourvues de toute signification spécifique pour le public pertinent ne parlant pas une langue slave.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
14 Aux termes de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, une marque est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
17 Au vu de ces considérations, il convient d’abord d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause, relevant de la classe 32, sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés variables, ce qui, au demeurant, n’a pas été contesté par les parties.
18 Il convient, ensuite, en tenant compte également des reproches avancés par la requérante quant à l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne le public pertinent et la comparaison des signes en conflit, d’examiner si c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
19 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, la chambre de recours a, d’abord, considéré, au point 13 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé du grand public de l’Union, eu égard aux produits en cause et au fait que l’une des marques verbales antérieures était une marque de l’Union européenne. Comme il a été mentionné ci-dessus, elle a également indiqué qu’elle concentrait son appréciation sur le public pertinent ne parlant pas une langue slave. Quant au niveau d’attention, la chambre de recours a considéré que le public pertinent ne présentait pas un niveau d’attention élevé et qu’il était minime. Elle a, à cet égard, fait référence à une jurisprudence qui ne précisait pas clairement le niveau d’attention du public pertinent au regard des produits en cause, mais selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent n’était pas particulièrement élevé.
21 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir considéré que le « consommateur de bière moyen [était] bien informé et distingue[rait] avec précaution les brasseries ». En effet, le consommateur de bière serait comparable au fumeur de cigarettes, dans la mesure où ce dernier a habituellement une marque préférée, bien que les produits eux-mêmes soient très similaires et interchangeables.
22 De même, la requérante estime, en substance, que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation. En effet, le raisonnement dans la décision attaquée serait confus, étant donné que la chambre de recours s’est concentrée sur le public de l’Union ne parlant aucune langue slave alors que le public pertinent anglophone et germanophone comprendrait les mots « pilsen » et « plzen ».
23 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
24 Il convient, en premier lieu, d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est le grand public de l’Union, ce qui, au demeurant, n’a pas été contesté par les parties.
25 S’agissant, en deuxième lieu, du niveau d’attention du public pertinent, il y a lieu de considérer qu’il ne ressort pas clairement de la décision attaquée quel niveau d’attention la chambre de recours a pris en considération. En effet, elle a considéré, à la fois, que le niveau d’attention du public pertinent n’était « pas élevé » et qu’il était « minime ». À cet égard, il y a lieu de préciser que, même si le niveau d’attention du public pertinent n’est pas élevé [arrêt du 19 octobre 2006, Bitburger Brauerei/OHMI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud et Anheuser Busch Bud), T‑350/04 à T‑352/04, EU:T:2006:330, points 68 et 69], il n’est pas non plus « minime ». Il est pertinent de rappeler, en ce sens, qu’il est de jurisprudence constante que les produits en cause sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public présentant un niveau d’attention moyen [arrêts du 12 juillet 2012, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston/OHMI (Forme d’une bouteille), T‑323/11, non publié, EU:T:2012:376, point 14, et du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T‑411/14, EU:T:2016:94, point 41 ; voir, également, arrêt du 16 février 2017, DMC/EUIPO – Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO), T‑18/16, non publié, EU:T:2017:85, point 24 et jurisprudence citée]. L’incidence éventuelle de cette précision sur la légalité de la décision attaquée sera examinée ci-après au stade de l’appréciation globale du risque de confusion.
26 En tout état de cause, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante, laquelle doit être interprétée en ce sens que la chambre de recours aurait dû considérer que le consommateur moyen de bière présentait un niveau d’attention élevé, comme non fondée. Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il s’agit effectivement de produits de consommation courante, achetés à un prix modique, qui font normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon alimentation d’un grand magasin, aux bars et aux cafés.
27 En ce qui concerne, en troisième lieu, l’argument de la requérante selon lequel les publics anglophone et germanophone percevront l’élément « pilsen » et « plzen » comme un mot connu, il convient de rappeler qu’il suffit qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. Bien que la chambre de recours ait fait la distinction entre le public parlant une langue slave et le public ne parlant aucune langue slave, elle n’a pas manqué à son obligation de motivation comme le soutient la requérante (voir point 22 ci-dessus). En effet, il ressort clairement de la décision attaquée que le public pertinent que la chambre de recours a pris en considération est le public de l’Union, mais qu’elle a limité son appréciation au public pertinent ne parlant aucune langue slave. Ainsi, même dans l’hypothèse où le public anglophone ou germanophone comprendrait le mot « pilsen » ou « plzen », le risque de confusion persiste dans une partie de l’Union au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.
28 Il convient donc de rejeter l’argument du requérant comme non fondé.
29 Il résulte de ce qui précède que le public pertinent est composé du grand public de l’Union faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et non pas minime, de sorte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en limitant son appréciation au public pertinent ne parlant aucune langue slave.
Sur la comparaison des signes
30 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
31 La chambre de recours a considéré que les signes en comparaison étaient similaires d’un point de vue visuel et phonétique à un degré supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé que les signes n’étaient pas similaires, du fait que le public pertinent reconnaîtrait le mot « pilsen » ou « plzen ».
32 La requérante soutient, en substance, que les comparaisons visuelle et phonétique auraient été effectuées de manière incorrecte, de sorte que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la marque contestée en tant qu’une marque constituée de deux mots, à savoir STAROPILSEN; STAROPLZEN.
33 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
34 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matrazen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRAZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41].
35 D’un point de vue visuel, il convient de constater que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux, à savoir les mots « staropilsen » et « staroplzen ». Ces deux mots sont séparés par un point-virgule « ; ».
36 Les marques antérieures sont composées d’un seul élément verbal, à savoir le mot en majuscules « STAROPRAMEN ».
37 À titre liminaire, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas pris en considération la marque contestée dans son ensemble. Au contraire, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné tous les éléments de la marque contestée. C’est, par ailleurs, suite à cette analyse globale que la chambre de recours est arrivée à la conclusion que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le public pertinent ne prononcerait qu’un seul des éléments verbaux de la marque contestée et non en raison du fait qu’elle aurait omis de prendre les deux éléments verbaux en considération. En effet, dans ladite marque, le même mot est répété, mais sous des formes linguistiques différentes, ce que le public pertinent est susceptible de percevoir en raison de l’identité entre la partie initiale des deux éléments verbaux « staro » et de la forte similitude entre les parties finales « pilsen » et « plzen ». Cela est, comme le soutient la chambre de recours, renforcé par le point-virgule présent entre les mots, un signe normalement utilisé pour joindre des idées étroitement liées et de même importance.
38 À cet égard, il convient de préciser que, en raison de la présence du point-virgule et de la répétition de la marque contestée sous deux formes linguistiques différentes, le public pertinent scindera ladite marque en deux, en portant son attention sur l’un des deux mots.
39 Dans la mesure où le public pertinent portera son attention sur l’un des éléments verbaux de la marque contestée, les éléments verbaux des signes en conflit partagent la même structure d’un point de vue visuel. Les parties initiales « starop » et les parties finales « en » sont identiques. Par conséquent, les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel à un degré élevé. À cet égard, il y a lieu de relever que la partie initiale d’un signe a une incidence significative sur l’impression générale produite par la marque [voir arrêts du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507, point 40 et jurisprudence citée ; du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, EU:T:2009:81, point 30 et jurisprudence citée, et du 21 juin 2012, Kavaklidere-Europe/OHMI – Yakult Honsha (Yakut), T‑276/09, non publié, EU:T:2012:313, point 45 et jurisprudence citée].
40 D’un point de vue phonétique, il convient, au vu des considérations qui précèdent, de considérer que la marque contestée ne sera pas prononcée dans son ensemble. En effet, les consommateurs ne sont pas susceptibles de répéter deux versions linguistiques très proches lorsqu’ils désignent les produits en cause. Au contraire, comme l’a soutenu la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, les consommateurs seraient normalement amenés à prononcer l’élément verbal de la marque contestée correspondant à la version linguistique étant la plus proche de leur langue maternelle. Il est également pertinent de considérer que la marque contestée serait trop longue à prononcer dans son ensemble. Il est donc vraisemblable que le public pertinent ne prononcera qu’un seul des deux éléments verbaux.
41 De même, il y a lieu de constater que la prononciation des signes en comparaison coïncide dans la mesure où les deux premières syllabes sont identiques, la lettre « p » étant centrale dans les deux signes et le groupe des dernières lettres « en » étant identique. De plus, dans de nombreuses langues officielles de l’Union, les signes en comparaison suivent le même rythme et sont prononcés avec la même intonation. Par conséquent, les signes en conflit sont similaires sur le plan phonétique, à un degré élevé.
42 Sur le plan conceptuel, il y a lieu de relever que la marque contestée est une combinaison entre le terme « staro », lequel provient du mot tchèque « stary » signifiant « ancien, traditionnel », et les mots « pilsen » ou « plzen », lesquels constituent deux versions linguistiques équivalentes renvoyant à la ville tchèque de Pilsen. La marque antérieure, quant à elle, est une combinaison des termes « staro » et « pramen », ce dernier signifiant « source » ou « écoulement naturel d’eau souterraine » en tchèque.
43 Ayant pris en considération le fait qu’une partie du public pertinent ne parlant pas une langue slave reconnaîtrait le mot « pilsen » ou « plzen », la chambre de recours a conclu que les signes n’étaient pas similaires étant donné que, pour ce public, la marque antérieure n’avait pas de signification.
44 Toutefois, il convient de considérer que les marques en conflit n’ont pas de signification pour la majorité du public pertinent ne parlant pas une langue slave. À cet égard, la jurisprudence a admis que, lorsque les marques en conflit n’avaient pas de signification pour le public pertinent, il n’était pas possible de procéder à une comparaison des signes sur le plan conceptuel [arrêt du 26 mai 2016, Sfera Joven/EUIPO – Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA), T‑99/15, non publié, EU:T:2016:321, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, non publié, EU:T:2013:462, point 67].
45 Étant donné que, en l’espèce, dans une partie importante des États membres de l’Union, les marques antérieures et la marque contestée sont dépourvues de signification, la comparaison conceptuelle ne saurait avoir d’influence quant à l’appréciation du risque de confusion.
Sur le risque de confusion
46 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
47 La chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public de l’Union ne parlant pas une langue slave, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits, conjuguées à la similitude visuelle et phonétique supérieure à la moyenne ainsi que du degré normal de caractère distinctif des marques antérieures, ces dernières étant dépourvues de toute signification spécifique pour le public pertinent ne parlant pas une langue slave.
48 La requérante allègue que, dans le cadre de son évaluation, la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que la marque contestée était constituée de deux éléments verbaux.
49 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
50 Il convient, tout d’abord, de rappeler que les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés variables et que le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Il convient également de rappeler que les signes en conflit sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, mais qu’ils ne peuvent pas être comparés conceptuellement pour le public pertinent ne parlant aucune langue slave.
51 Au vu des considérations précédentes et en application du principe d’interdépendance des facteurs à prendre en considération rappelé au point 46 ci-dessus, il y a lieu de juger que, d’un point de vue global, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Cela vaut même avec la précision que le public pertinent présente un niveau d’attention moyen et non pas minime.
52 Il ressort de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
54 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Staropilsen s. r. o. est condamnée à supporter les dépens.
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Prek |
Schalin |
Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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