ECLI:EU:T:2018:617•Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 27 septembre 2018.#Sevenfriday AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SEVENFRIDAY – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SEVEN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-448/17.
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 27 septembre 2018.#Sevenfriday AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SEVENFRIDAY – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SEVEN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-448/17.
ECLI:EU:T:2018:617Eu Chamb 04 T27 sept. 2018
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
27 septembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SEVENFRIDAY ‐ Marque de l’Union européenne verbale antérieure SEVEN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑448/17,
Sevenfriday AG, établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini et G. Bellomo, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Seven SpA, établie à Leinì (Italie), représentée par Me L. Trevisan, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2017 (affaire R 2291/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Seven et Sevenfriday,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2017,
vu la décision du 23 mars 2018 portant jonction des affaires T-448/17 et T-449/17 aux fins de la phase orale de la procédure,
à la suite de l’audience du 20 avril 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 mai 2014, la requérante, Sevenfriday AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SEVENFRIDAY.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour la classe 18, seule pertinente pour le présent litige, à la description suivante : « Sacs à main ; pochettes [sacs à main de soirée] ; sacs à main de voyage ; sacs à main ; bagage ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2014/106, du 11 juin 2014.
5 Le 1er septembre 2014, l’intervenante, Seven SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure SEVEN, demandée le 2 décembre 2009 et enregistrée le 2 juin 2010 sous le numéro 8728651 pour les produits relevant notamment de la classe 18 et correspondant à la description suivante : « Produits en cuir et en imitation du cuir et imitations du cuir non comprises dans d’autres classes ; sacs à dos, petits sacs à dos, cartables, sacs à bandoulière pour porter les enfants, sacs, sacs à provision, sacs et sacoches de voyage, sacs et sacoches pour le sport ; sacs à main ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs d’alpinistes ; sacoches ; portefeuilles ; porte-billets ; pochettes (sacs) ; porte-clés ; poches banane ; valises ; parapluies ; malles ; cannes ; fourre-tout ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001].
8 Le 8 janvier 2016, la marque demandée a été divisée de sorte que la demande originale a été limitée aux produits relevant de la classe 18.
9 Le 7 octobre 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits en cause au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 avec la marque SEVEN.
10 Le 9 décembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 2 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante. En particulier, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le grand public de l’Union européenne. Elle a ensuite relevé que les produits en question étaient identiques. S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a estimé que les mots « seven » et « friday » appartenaient au vocabulaire anglais élémentaire et pourraient donc être compris de tout citoyen de l’Union. Par conséquent, la chambre de recours a procédé à l’analyse du caractère distinctif de ces deux mots et a estimé qu’ils étaient dotés d’un caractère distinctif intrinsèque moyen au regard des produits en cause, n’ayant aucun lien évident avec ces produits. Sur le plan visuel, la chambre de recours a retenu que l’élément verbal commun « seven », placé au début de la marque demandée, créait une similitude visuelle moyenne avec le signe antérieur, qui ne saurait être occultée par la présence, pourtant non négligeable, du terme « friday » dans la marque demandée. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a retenu une certaine similitude phonétique du fait de l’élément verbal commun, placé qui plus est en début de signe. La similitude créée par ces éléments ne disparaît pas, de l’avis de la chambre de recours, par la présence, dans la marque demandée, des syllabes « fri » et « day ». Sur le plan conceptuel, elle a estimé que la marque demandée, qui comporte une erreur grammaticale et ne véhicule donc aucun sens clairement défini, ne revêtait aucune signification autre que celle de chaque terme dont cette marque est composée, l’impression d’ensemble véhiculée par ladite marque étant la simple somme de ses parties et non une signification nouvelle et originale. Par conséquent, la présence du mot « seven » dans les deux signes implique, de l’avis de la chambre de recours, une certaine similitude conceptuelle. Celle-ci a donc conclu à une similitude visuelle et phonétique moyenne, ainsi qu’à une certaine similitude conceptuelle, et a estimé que les signes en conflit, considérés dans leur ensemble, présentaient un faible degré de similitude. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que cette faible similitude des signes était en l’espèce compensée par l’identité des produits. Sur le fondement de ces observations, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent et, par conséquent, a intégralement rejeté le recours.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
16 D’une part, elle fait valoir que, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, la marque antérieure SEVEN n’est dotée que d’un caractère distinctif faible. En effet, selon la requérante, cette marque est constituée d’un nombre. D’autre part, la requérante avance que l’analyse de la similitude des marques en conflit par la chambre de recours est erronée et que leurs différences permettent d’exclure tout risque de confusion ou d’association.
17 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et considère que la deuxième chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion.
18 Quant à l’intervenante, elle conteste également les arguments de la requérante. Elle soutient, en substance, que la marque antérieure ne peut être considérée comme ayant un caractère distinctif intrinsèque faible au regard des produits concernés et que la comparaison des signes permet de conclure à une certaine similitude entre les marques, impliquant l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
19 À cet égard, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
22 Il s’ensuit que, lorsque les signes en conflit sont différents, fait défaut une condition sine qua non pour l’existence d’un risque de confusion, qui doit donc être exclu, quels que soient le degré de similitude des produits ou des services et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, quand bien même les produits ou les services seraient identiques ou très similaires et la marque antérieure bénéficierait d’un caractère distinctif extrêmement élevé, ces circonstances ne sauraient pallier l’absence de la condition indispensable tenant à la similitude des signes. En revanche, lorsque les signes présentent un degré de similitude, fût-il faible, l’existence d’un risque de confusion ne peut pas être exclue a priori, étant donné qu’un faible degré de similitude des signes est susceptible d’être compensé par l’identité ou la forte similitude des produits ou des services et par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure [arrêt du 21 février 2018, Laboratoire Nuxe/EUIPO – Camille et Tariot (NYouX), T‑179/17, non publié, EU:T:2018:89, points 27 et 28].
Sur le public pertinent et les produits concernés
23 Les conclusions de la chambre de recours, selon lesquelles, d’une part, le public pertinent est constitué du grand public de l’Union et, d’autre part, les produits relevant de la classe 18 couverts par les marques en conflit sont identiques, ne sont pas contestées par les parties.
Sur la comparaison des signes
24 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 décembre 2015, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/OHMI – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD), T‑128/15, non publié, EU:T:2015:977, point 23].
25 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, les signes qu’il convient de comparer sont, d’une part, la marque verbale antérieure SEVEN et, d’autre part, la marque verbale SEVENFRIDAY.
Sur les éléments distinctifs et dominants
27 La requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée est dominée par l’élément « friday », qui, d’une part, a plus de lettres que l’élément « seven » et, d’autre part, aurait un caractère distinctif plus élevé. Il devrait donc être considéré comme compensant toute éventuelle similitude tirée de la présence du terme « seven » dans les deux signes en conflit.
28 À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En effet, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. En effet, il est suffisant à cet égard que ledit composant commun ne soit pas négligeable (voir arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 56 et jurisprudence citée).
29 Partant, le seul fait qu’un élément d’une marque composée de deux éléments occupe une place plus importante que l’autre ne signifie pas automatiquement que la comparaison entre les deux marques en conflit puisse se limiter à prendre en compte ce premier élément [arrêts du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535, point 78, et du 26 mai 2016, Aldi Einkauf/EUIPO – Dyado Liben (Casale Fresco), T‑254/15, non publié, EU:T:2016:319, point 35].
30 En l’espèce, il peut être admis que l’élément « friday » occupe une place non négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée parce qu’il est composé de six lettres, alors que l’élément « seven » n’en est composé que de cinq. Cependant, il ne saurait aucunement être considéré que l’élément « friday » occupe, comme le soutient la requérante, une position dominante, tandis que l’élément « seven » ne participe que marginalement à l’impression d’ensemble produite par cette marque. Selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir arrêt du 15 juillet 2015, The Smiley Company/OHMI – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME), T‑352/14, non publié, EU:T:2015:491, point 36 et jurisprudence citée]. Or, le mot « seven » est placé au début de la marque demandée. Ce mot participe donc dans une mesure importante à l’impression globale produite par la marque demandée et ne saurait, dès lors, être négligé. Il s’ensuit que les deux éléments « seven » et « friday » occupent une position distinctive autonome au sein de la marque demandée, aucun d’eux n’étant dominant dans l’impression d’ensemble créée par la marque. Tous deux doivent donc être pris en considération dans la comparaison des marques en conflit. Cependant, il résulte de la jurisprudence précitée que c’est justement sur l’élément « seven », placé au début de la marque demandée, que se concentrerait principalement l’attention du consommateur moyen.
31 Il s’ensuit que l’argument de la requérante relatif à la position dominante de l’élément « friday » et à la moindre importance de l’élément « seven » dans la comparaison des signes en conflit ne saurait être accueilli.
Sur la similitude visuelle
32 La requérante soutient qu’aucune similitude visuelle ne saurait être constatée entre les signes en conflit, l’un ayant onze lettres et l’autre seulement cinq.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi que l’a fait la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que le fait que la marque demandée contienne ou reproduise intégralement la marque antérieure soutient plutôt la conclusion selon laquelle ces deux marques doivent être considérées comme similaires. En particulier, la circonstance qu’un signe est composé exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre les deux marques [voir arrêt du 28 septembre 2011, Nike International/OHMI – Deichmann (VICTORY RED), T‑356/10, non publié, EU:T:2011:543, point 29 et jurisprudence citée].
34 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que les signes en conflit ont en commun l’élément verbal « seven » mais diffèrent de par le second élément de la marque demandée, à savoir « friday », et, partant, de par leur longueur.
35 Au surplus, ainsi que cela a été rappelé au point 30 ci-dessus, il est de jurisprudence constante que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début du signe verbal qu’à sa fin. Par conséquent, l’élément commun « seven », qui figure au début de la marque demandée, aura un impact plus important dans l’impression visuelle globale produite par cette dernière.
36 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 38 de la décision attaquée, à l’existence d’une similitude visuelle moyenne entre les signes en conflit.
Sur la similitude phonétique
37 Sur le plan phonétique, la requérante soutient en substance que la différence du nombre de lettres et de syllabes entre les deux signes en conflit implique une différence suffisant à écarter toute similitude entre eux.
38 À cet égard, il y a lieu de relever que, à l’instar de l’aspect visuel, la prononciation des deux signes en conflit est identique en ce qui concerne l’élément commun « seven », mais que, comme le soutient la requérante, les marques en conflit sont de longueur et de terminaison différentes, en raison de l’existence dans la marque demandée d’un élément verbal supplémentaire, à savoir « friday ».
39 Ainsi que l’a correctement relevé la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour écarter l’existence d’une similitude phonétique entre les signes [voir arrêt du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, point 79 et jurisprudence citée].
40 En revanche, le fait que l’unique élément verbal d’un des deux signes en conflit se prononce toujours de la même manière que l’un des éléments verbaux de l’autre signe considéré, qui occupe en son sein une position distinctive autonome, permet de conclure que ces deux marques, prises dans leur ensemble, sont similaires sur le plan phonétique [arrêt du 29 janvier 2013, Müller/OHMI – Loncar (Sunless), T‑662/11, non publié, EU:T:2013:43, point 72].
41 En l’espèce, le terme « seven » figure intégralement dans les deux signes en conflit et est prononcé de manière identique. En outre, l’attention du public concerné se dirige normalement surtout sur le début du mot [arrêt du 28 novembre 2013, Lorenz Shoe Group/OHMI – Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder), T‑374/09, non publié, EU:T:2013:616, point 45]. Par conséquent, compte tenu de sa position au début de la marque demandée, l’élément « seven » sera le premier que le consommateur entendra et, à ce titre, celui qu’il retiendra le plus facilement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 septembre 2011, VICTORY RED, T‑356/10, non publié, EU:T:2011:543, point 41 et jurisprudence citée).
42 Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle lesdits signes sont moyennement similaires sur le plan phonétique ne peut qu’être approuvée.
Sur la similitude conceptuelle
43 En ce qui concerne la similitude conceptuelle, la requérante soutient que la marque demandée ne se résume pas à la juxtaposition des signes SEVEN et FRIDAY conservant leur signification autonome, mais forme un tout qui véhicule un concept nouveau, selon lequel chacun des sept jours de la semaine est un vendredi. Elle fait valoir que ce concept sera compris du public pertinent car les éléments qui le composent appartiennent au vocabulaire anglais de base et car le signe est dépourvu de toute erreur grammaticale. Elle ajoute que, même si la marque demandée devait être considérée comme comportant une erreur grammaticale, le public pertinent serait néanmoins à même d’en comprendre le contenu sémantique, puisqu’elle demeurerait oralement identique à la marque correctement orthographiée. À titre subsidiaire, elle avance que, s’il devait être conclu que le public pertinent n’était pas en mesure de comprendre ce concept, si bien que le signe SEVENFRIDAY devrait être regardé comme dépourvu de tout contenu sémantique clair et précis, il devrait alors être considéré comme différent du signe antérieur SEVEN du point de vue conceptuel.
44 À cet égard, il convient d’observer que l’obligation de procéder à l’examen de l’impression d’ensemble produite par les marques en question ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu d’effectuer, dans un premier temps, un examen successif des différents éléments de présentation utilisés par ces marques. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs des marques concernées [voir, par analogie, dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], arrêt du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d’un smiley avec des yeux en cœur), T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 27 et jurisprudence citée].
45 Concernant la marque antérieure, il y a lieu de relever que le mot « seven » fait partie du vocabulaire anglais élémentaire et que sa signification est donc comprise par le consommateur moyen de l’Union n’ayant qu’une connaissance de base de l’anglais [arrêt du 6 octobre 2011, Seven/OHMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND), T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577, point 50]. Or, le concept que véhicule un mot représentant un chiffre est le nombre qu’il identifie [arrêts du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non publié, EU:T:2009:331, point 63, et du 8 mai 2012, Tsakiris-Mallas/OHMI – Seven (7 Seven Fashion Shoes), T‑244/10, non publié, EU:T:2012:219, point 57]. L’élément verbal « seven » renvoie donc à un concept unique, à savoir le chiffre 7, qui sera compris du public pertinent.
46 Concernant la signification de la marque demandée, le terme « sevenfriday », pris dans son ensemble, ne véhicule aucune signification susceptible d’être saisie immédiatement et sans indication supplémentaire. Il a été établi au point 45 ci-dessus que le terme « seven » sera compris du public pertinent comme renvoyant au chiffre 7. Quant à l’élément verbal « friday », ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, il appartient également au vocabulaire anglais de base et sera donc compris par le public pertinent comme renvoyant au cinquième jour de la semaine, celui qui précède le weekend. Cependant, si la requérante estime que la marque demandée renvoie alors aux « sept vendredis », force est de constater qu’elle comporte des erreurs grammaticales, consistant en l’absence, d’une part, d’une espace séparant les deux éléments et, d’autre part, de la lettre « s » marquant le pluriel à la fin de la marque demandée. Ces erreurs créent une discontinuité entre les termes « seven » et « friday » et rendent improbable la compréhension par le consommateur du concept dont la requérante se prévaut. En outre, eu égard à l’argument de la requérante, selon lequel un terme mal orthographié mais oralement identique au mot correct pourra toujours être compris par le public pertinent, il convient de relever qu’en l’espèce « sevenfriday » n’est pas oralement identique à l’expression grammaticalement correcte « seven fridays ». Contrairement à la marque demandée, cette dernière expression se prononce en deux temps, étant composée de deux mots distincts, et la dernière lettre de l’élément « fridays » est bien prononcée et audible.
47 La conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée et selon laquelle, sur le plan conceptuel, la marque demandée ne fait naître aucune signification nouvelle clairement saisissable et ne consiste donc qu’en la réunion de deux termes, c’est-à-dire « seven » et « friday » qui conservent leur signification autonome dans l’esprit du public pertinent, doit donc être approuvée.
48 À cet égard, il convient également de constater que, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, percevant un élément verbal, il le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêts du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T‑221/06, non publié, EU:T:2009:330, point 55 et jurisprudence citée, et du 16 septembre 2009, zerorh+, T‑400/06, non publié, EU:T:2009:331, point 64 et jurisprudence citée]. Dès lors, le consommateur associera au signe SEVENFRIDAY la signification autonome des éléments « seven » et « friday » qu’il est clairement en mesure de comprendre.
49 Il s’ensuit que, du point de vue conceptuel, les deux signes en conflit ont en commun le contenu sémantique de l’élément « seven », qui renvoie au chiffre 7. Cette similitude ne saurait être écartée par la seule présence, dans le signe SEVENFRIDAY, du terme « friday », qui véhicule une signification autonome et ne modifie pas celle du terme « seven ». Par conséquent, la décision attaquée ne peut être qu’approuvée dans la mesure où elle a reconnu en son point 35 une certaine similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
50 Par ailleurs, la jurisprudence citée par la requérante, en vertu de laquelle un élément d’un signe composé ne conserve pas une position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 25 et jurisprudence citée), est inapplicable en l’espèce, puisque, précisément, la chambre de recours a démontré à suffisance de droit que la marque demandée ne constituait pas une unité ayant un sens différent par rapport à celui des éléments qui la composent, pris séparément.
Sur l’appréciation globale de la similitude des signes
51 Il ressort des considérations présentées ci-dessus que la chambre de recours a bien mené une comparaison globale des marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. La chambre de recours n’a pas omis, au cours de son examen, de relever les différences entre les marques en conflit et a dûment tenu compte de l’élément « friday ».
52 La décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a constaté un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique ainsi qu’une certaine similitude sur le plan conceptuel. Il s’ensuit cependant que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en qualifiant, au point 41 de la décision attaquée, la similitude globale entre les marques en conflit de faible. Elle aurait dû la qualifier de moyenne.
Sur l’existence d’un risque de confusion
53 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T‑162/01, EU:T:2003:199, point 32 ; voir, également, arrêts du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74 et jurisprudence citée, et du 24 juin 2015, Infocit/OHMI – DIN (DINKOOL), T‑621/14, non publié, EU:T:2015:427, point 58 et jurisprudence citée].
54 Ainsi que cela a été rappelé au point 23 ci-dessus, il n’est pas contesté que les produits visés par les marques en conflit sont identiques.
55 Il a également été établi au point 52 ci-dessus que les marques en conflit présentaient globalement un degré de similitude moyen.
56 Par conséquent, il existe entre les deux marques en conflit un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
57 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante, tirés du caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure.
58 D’une part, la requérante soutient que la marque antérieure ne présente qu’un faible caractère distinctif et qu’à ce titre elle ne devrait bénéficier que d’une faible protection. Elle estime, en substance, qu’il existe une catégorie particulière de signes, constituée de couleurs, de lettres et de chiffres, qui ne présentent qu’un caractère distinctif faible et qui, par conséquent, seraient plus susceptibles de faire l’objet d’un refus d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et bénéficieraient d’une moindre protection dans le cadre d’une comparaison de signes en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
59 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une marque ait été enregistrée implique qu’elle jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 exclut l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif (voir arrêt du 26 mai 2016, Casale Fresco, T‑254/15, non publié, EU:T:2016:319, point 27 et jurisprudence citée).
60 De plus, il convient de relever que l’argument, tiré de l’impératif de disponibilité d’un signe invoqué dans la requête, ne saurait être opérant dans le cadre d’une procédure d’opposition, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée par la requérante elle-même [voir, en ce sens, dans le cadre de l’application de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêt du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, EU:C:2008:217, point 30 ; voir également, par analogie, arrêts du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, non publié, EU:T:2011:173, point 65, et du du 14 juin 2016, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO – Meissen Keramik (MEISSEN), T‑789/14, non publié, EU:T:2016:349, point 90].
61 En second lieu, il ressort clairement du libellé de l’article 4 du règlement no 207/2009 que les chiffres peuvent être enregistrés en tant que marques de l’Union européenne. Toutefois, tout signe doit, pour être enregistré, remplir les conditions posées par l’article 7 du règlement no 207/2009, qui empêche l’enregistrement des signes qui ne sont pas aptes à remplir auprès du consommateur la fonction d’indication de l’origine commerciale des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement. Dès lors, un chiffre pourra être enregistré comme marque de l’Union européenne pourvu qu’il ait un caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés dans la demande d’enregistrement et s’il n’en constitue pas une simple description [arrêt du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 54].
62 Ainsi, pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque du terme « seven », il y a lieu de l’analyser par rapport aux produits en cause, afin d’examiner son aptitude à contribuer à les identifier comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C‑84/16 P, non publié, EU:C:2017:596, point 73, et du 22 mai 2012, SEVEN SUMMITS, T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 55).
63 Le Tribunal a déjà jugé que, si le chiffre choisi, qu’il soit présenté en toutes lettres ou sous sa forme numérique, ne désigne pas la quantité, le poids, le numéro de série ou d’autres caractéristiques spécifiques des produits ou services, il ne peut être automatiquement conclu que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif ou qu’elle a un caractère distinctif très faible (arrêt du 22 mai 2012, SEVEN SUMMITS, T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 56).
64 Le Tribunal a également déjà jugé que, n’ayant aucun lien avec les produits en cause, et n’étant pas habituellement usité dans le secteur concerné, le terme « seven » devait être considéré comme ayant un caractère distinctif intrinsèque moyen au regard des produits relevant de la classe 18 et correspondant aux produits identiques et hautement similaires à ceux couverts par la marque antérieure, qui ont été à leur tour jugés comme identiques aux produits concernés par la marque demandée, relevant de cette même classe dans la présente affaire (arrêts du 6 octobre 2011, SEVEN FOR ALL MANKIND, T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577, points 6 et 37, et du 22 mai 2012, SEVEN SUMMITS, T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, points 6 et 57).
65 En l’espèce, la requérante n’a pas prouvé que le terme « seven » avait une signification particulière au regard des produits en cause, possédait un lien avec ceux-ci ou faisait l’objet d’un usage courant dans le secteur concerné.
66 Les exemples de signes comportant l’élément « seven » fournis par la requérante, et dont elle allègue qu’ils sont aujourd’hui utilisés dans le secteur concerné, ne comportent aucune précision quant à leur enregistrement et à leur usage effectif sur le marché, si bien qu’ils ne prouvent nullement l’usage courant du terme « seven » dans le secteur en question. Il doit donc être considéré, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « seven » possède un caractère distinctif moyen au regard des produits concernés.
67 Au sujet de l’appréciation du caractère distinctif du mot « seven », la requérante invoque encore une décision antérieure dans laquelle l’EUIPO aurait conclu à un faible caractère distinctif intrinsèque de la marque concernée. À cet égard, il y a lieu de relever que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises quant à des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de prendre une décision qui va dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75). Or, il a été jugé au point 66 ci-dessus que le terme « seven » doit être considéré comme ayant un caractère distinctif moyen au regard des produits concernés.
68 L’argument selon lequel la marque antérieure serait nécessairement dotée d’un caractère distinctif faible car composée d’un chiffre doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qu’elle a conclu à un caractère distinctif moyen de la marque antérieure au regard des produits concernés.
69 D’autre part, et en tout état de cause, une éventuelle reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêcherait pas de constater, en l’espèce, l’existence d’un risque de confusion.
70 En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêts du 22 mai 2012, SEVEN SUMMITS, T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 52 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2012, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS), T‑204/10, non publié, EU:T:2012:523, point 54 et jurisprudence citée].
71 En l’occurrence, il a été jugé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude et que les produits concernés étaient identiques. Même à la supposer avérée, l’éventuelle faiblesse du caractère distinctif de la marque antérieure ne suffirait donc pas, en tout état de cause, à écarter tout risque de confusion.
72 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, l’analyse du caractère distinctif de la marque antérieure ne venant aucunement remettre en question cette première conclusion.
73 Il s’ensuit que le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, doit être rejeté, si bien qu’il convient de rejeter le recours.
Sur les dépens
74 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
75 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sevenfriday AG est condamnée aux dépens.
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Kanninen |
Schwarcz |
Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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