Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 13 septembre 2018.#Eduard Meier GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne Safari Club – Marque nationale figurative antérieure WS Walk Safari – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-418/17.

ECLI:EU:T:2018:540Eu Chamb 09 T13 sept. 2018

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

13 septembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne Safari Club – Marque nationale figurative antérieure WS Walk Safari – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑418/17,

Eduard Meier GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes S. Schicker et M. Knitter, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Calzaturificio Elisabet Srl, établie à Monte Urano (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2017 (affaire R 1158/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Calzaturificio Elisabet et Eduard Meier,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 août 2014, la requérante, Eduard Meier GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Safari Club.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 28, 30, 32 à 34, 39 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour les classes 18 et 25, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, notamment sacs, bagage, sacoches, étuis pour clés, fourreaux en cuir, porte-cartes de visite, pochettes à lunettes, pochettes à instruments à écrire, classeurs à ressorts; porte-documents et mallettes, sacs à main, sacs à provisions, cartables, malles et valises, parapluies, parasols, cannes, sellerie, selles, gibecières, sacs d’emballage, sacs à dos, nécessaires de voyage (maroquinerie); colliers pour chiens, laisses pour chiens, fouets; peaux d’animaux et produits en ces matières, tous les articles précités compris dans la classe 18, couvertures de chevaux, tapis de selles d’équitation » ;

–        classe 25 : « Chaussures en tout genre et leurs pièces et parties constitutives et composants, en particulier talons, semelles, semelles intérieures, trépointes, bouts, tiges, semelles non à usage médical; vêtements, en particulier vêtements de dessus pour dames et hommes, chemises, blouses, manteaux, vestons, costumes, gilets, vestes, vêtements en maille et en tricot, tailleurs, jupes, robes, pantalons, culottes de cheval, châles également en soie, cravates, foulards, pochettes, serviettes également en soie, bas, chaussettes, guêtres, jarretelles, chapellerie, en particulier chapeaux et casquettes, gants, ceintures, vêtements de dessus pour enfants; blouses; chapellerie, casquettes; bleus de travail; jarretelles; vêtements de nuit, tenue de nuit, chemises de nuit, chemises de nuit, sous-vêtements; vêtements pour la chasse, vêtements et chaussures de chasse, vêtements de travail; pantalons avec fonction de protection contre les coupures ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne 2015/2011, du 19 janvier 2015.

5        Le 31 mars 2015, Calzaturificio Elisabet Srl a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque italienne figurative antérieure no 1454232 reproduite ci-après, désignant les « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; sacs au dos ; sacs de sports tous usages ; gibecières ; plage (sacs de -) ; mallettes pour documents ; porte-monnaie ; porte-billets ; sacs ; sacs à main ; sacs à provisions à roulettes ; filets à provisions en matières textiles ; sacs à mains ; laisses pour animaux ; écoliers (sacs d’-) ; valises ; sacs de sport ; fourre-tout ; sacs à porter à l’épaule ; poches banane ; trousses à cosmétiques vendues vides », relevant de la classe 18, et les « vêtements (habillement) ; chandails ; cardigans ; gilets ; robes ; pantalons ; shorts ; jerseys ; imperméables ; vêtements en cuir ; bas ; jarretelles ; fixe chaussettes ; anoraks ; pantalons de ski ; pelisses ; manteaux de soirée ; pardessus ; jupes ; costumes ; vestes ; chemisettes ; t-shirts ; vêtements de gymnastique ; chemisiers pour femmes ; cols ; chemises ; foulards ; maillots de bain ; survêtements ; robes de mariée ; bain (peignoirs de -) ; sous-vêtements ; soutiens-gorge ; corsets ; dessous (sous-vêtements) ; caleçons ; slips ; chemises de nuit ; robes d’intérieur ; pyjamas ; gants ; châles ; écharpes ; cravates ; nœuds papillon ; ceintures [habillement] ; bretelles ; chapeaux ; casquettes ; chaussures ; bottes ; bottines ; chaussures en cuir ; protège-chaussures en caoutchouc ; bottes de pluie ; chaussures de sport ; sandales ; pantoufles ; semelles ; talons ; empeigne de chaussures », relevant de la classe 25 :

Image not found

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 27 avril 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.

9        Le 27 juin 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 2 mai 2017, la chambre de recours a rejeté le recours comme non fondé. Tout d’abord, la chambre de recours a relevé, premièrement, que le territoire pertinent pour apprécier le risque de confusion était l’Italie, deuxièmement, que les produits en cause s’adressaient au grand public, lequel était doté d’un niveau d’attention moyen, et, troisièmement, que les produits en conflit étaient identiques ou similaires à divers degrés. Ensuite, la chambre de recours, après avoir constaté, s’agissant de la comparaison des signes, que l’élément verbal « safari » présent dans les deux signes possédait un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits en cause, a considéré que les signes en conflit présentaient au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel, en raison de leur élément commun « safari », qu’ils étaient phonétiquement similaires, au moins à un degré moyen, et que, pour une partie du public pertinent, ils étaient identiques sur le plan conceptuel. Enfin, la chambre de recours a conclu que, compte tenu de ces éléments, à savoir le degré moyen de similitude conceptuelle et de similitude phonétique des signes en conflit et le fait que les deux signes soient similaires sur le plan visuel, et du niveau d’attention moyen du consommateur pertinent, il existait un risque de confusion entre lesdits signes pour l’ensemble des produits visés.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      Enfin, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner la légalité de la décision attaquée.

21      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux points 9 et 10 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le territoire pertinent pour apprécier le risque de confusion était l’Italie et que le public pertinent était composé du grand public italien dont le niveau d’attention, compte tenu de la nature des produits en cause – produits peu coûteux, achetés régulièrement – était moyen. La chambre de recours a confirmé, par ailleurs, au point 11, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits en conflit étaient identiques ou similaires, à divers degrés. Ces appréciations ne sont pas contestées par la requérante dans la présente affaire.

 Sur les éléments dominants et distinctifs des signes en conflit

22      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25).

23      Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

24      En général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2017, Rafhaelo Gutti/EUIPO – Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA), T‑504/15, non publié, EU:T:2017:150, point 31 et jurisprudence citée]. À cet égard, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée].

25      S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, doivent être prises en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe. Il en résulte que la détermination du caractère dominant d’un élément au sein d’une marque complexe dépend d’une appréciation in concreto des différents éléments composant le signe et, partant, est indépendante de la nature du signe en cause, figurative ou verbale [arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 35 et 36].

26      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

27      Il y a lieu de rappeler également que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52].

28      Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le mot « safari » était compris par le public pertinent comme signifiant « une expédition pour observer ou chasser des animaux dans leur habitat naturel, surtout en Afrique de l’Est ». Or, si un certain thème ou style comprenant des casques coloniaux, des chapeaux à larges bords et des motifs de peaux de bêtes est associé au mot « safari », la chambre de recours a observé que le terme « safari » n’était pas directement ni objectivement descriptif des produits en cause. En effet, aucun des produits contestés ne serait spécifiquement conçu pour être utilisé exclusivement pendant un safari et certains de ces produits, comme les « sacs à provisions » ou les « costumes » sembleraient plutôt inappropriés lors d’un safari. La chambre de recours en a conclu que l’élément verbal « safari » possédait un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.

29      La requérante fait valoir, en premier lieu, que cette approche est « réductrice », étant donné que le terme « safari » est un terme bien établi, utilisé de façon générale pour des vêtements dans l’industrie de la mode et pas uniquement pour des vêtements qui peuvent être portés lors d’un safari. Le « style safari » ou le « look safari » désignerait des vêtements féminins ou masculins d’allure moderne et décontractée caractérisés par des matières résistantes et certains détails tels que des épaulettes, des poches plaquées et des boutons en métal. La requérante joint, à cet égard, pour étayer son affirmation, des extraits de la version italienne du moteur de recherche Google portant sur les résultats de recherches effectuées avec les termes « safari look » et « safari style »Il ressortiraitde ces extraits qu’une recherche avec les mots clés susmentionnés donne des résultats concernant principalement des sites de mode. En outre, la requérante fait référence à des sites de mode italiens où le terme « safari » serait utilisé pour décrire un style de vêtement. L’expression « safari style » serait ainsi utilisée, d’après un extrait de site Internet joint par la requérante, pour des vêtements, des chaussures et des sacs. Il existerait, par ailleurs, sur un autre extrait de site Internet joint par la requérante, des explications sur la manière de créer un parfait « look » safari.

30      À cet égard, d’une part, les extraits de site Internet visés au point 29 ci-dessus, produits pour la première fois devant le Tribunal par la requérante pour établir l’absence de caractère distinctif du terme « safari », ne peuvent être pris en considération. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les extraits de sites Internet susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

31      D’autre part, compte tenu du caractère irrecevable des documents produits, rien ne permet d’établir la connaissance par le grand public italien d’un « style safari », pour l’ensemble des produits visés par les marques en conflit.

32      Toutefois, c’est à juste titre que la requérante fait valoir que l’élément « safari » a un caractère distinctif faible pour certains produits, à savoir les « gibecières », comprises dans la classe 18, et les « vêtements pour la chasse, vêtements et chaussures de chasse », compris dans la classe 25 (ci-après les « produits liés à la pratique de la chasse »). En effet, comme cela ressort du point 14 de la décision attaquée, le mot « safari » est compris par le public pertinent comme signifiant une « expédition pour observer ou chasser des animaux dans leur habitat naturel », de sorte qu’il revêt nécessairement un caractère distinctif faible pour les sacs, les vêtements et les chaussures utilisés pour la pratique de la chasse.

33      À cet égard, il doit être considéré que le terme « safari » est susceptible de livrer au public pertinent, immédiatement et sans réflexion, des indications relatives aux caractéristiques de ces produits. Ainsi, l’élément « safari » étant allusif auxdits produits, il ne saurait être considéré, au regard de ceux-ci, comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, conformément à la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 34].

34      Il résulte de ce qui précède que l’argument tiré de l’absence de caractère distinctif ou du caractère distinctif faible de l’élément commun « safari » doit être écarté, sauf en ce qui concerne les « gibecières », comprises dans la classe 18, et les « vêtements pour la chasse, vêtements et chaussures de chasse », compris dans la classe 25.

35      La requérante fait valoir, en second lieu, en ce qui concerne les éléments dominants sur le plan visuel, que l’élément le plus accrocheur de la marque antérieure est l’élément « ws », en raison de sa position dans la partie supérieure de l’étiquette, et non l’élément « safari » placé dans sa partie inférieure, car, de manière générale, le consommateur est plus attentif au début d’une marque qu’à sa fin, étant donné que la première partie de la marque a tendance à avoir un impact visuel et un impact phonétique plus importants que la partie finale. En outre, le public remarquerait également que les lettres composant l’élément« ws » de la marque antérieure sont stylisées, tandis que les autres mots sont simplement composés de lettres majuscules noires sans aucune stylisation.

36      Conformément à une jurisprudence bien établie, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 18 juin 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (K9 PRODUCTS), T‑338/12, non publié, EU:T:2013:327, point 23].

37      En l’espèce, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, bien que l’élément « ws » soit situé dans la partie supérieure du signe antérieur, la taille et la stylisation des lettres qui le composent sont essentiellement les mêmes que celles des premières lettres de l’élément verbal situé à sa suite « walk safari ». Ainsi, l’élément « ws » ne sera perçu par le public pertinent que comme une abréviation de l’élément « walk safari ». Dès lors, c’est à tort que la requérante fait valoir, en substance, que l’élément « ws » est l’élément le plus « accrocheur » de la marque antérieure.

38      Il ressort de ce qui précède que c’est à tort que la requérante fait valoir que l’élément « ws » serait l’élément dominant de la marque antérieure.

 Sur la similitude des signes

39      Il a été jugé que deux marques étaient similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existait entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêts du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié, EU:T:2006:27, point 46 et jurisprudence citée].

40      Les signes à comparer sont les suivants :

Signe antérieur

Signe contesté

Image not found

Image not found


 Sur la similitude visuelle

41      Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, sur le plan visuel, l’élément figuratif de la marque antérieure se composait essentiellement d’un cadre entourant les éléments verbaux, cadre dépourvu de caractère distinctif au regard de sa forme, ni frappante ni inattendue. La chambre de recours a ajouté que, lorsqu’elle comparait les éléments distinctifs des signes en conflit, à savoir les termes « walk safari » et « safari club », elle considérait qu’ils présentaient au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel en raison de l’élément commun « safari », l’élément « ws », qui représente, dans le signe antérieur, les lettres initiales des mots qui suivent étant plutôt décoratif.

42      La requérante fait valoir, tout d’abord, que les signes en conflit se différencient par la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « club » et, dans la marque antérieure, des éléments verbaux « ws » et « walk », ainsi que des éléments figuratifs consistant dans la stylisation des lettres, la représentation de la marque sur deux lignes et le cadre. Elle renvoie, ensuite, à l’argumentation rappelée au point 35 ci-dessus, selon laquelle l’élément « ws » constituerait la partie la plus distinctive de la marque antérieure. Elle précise, en outre, que le cadre ne peut pas être considéré comme négligeable dans l’impression visuelle globale produite par la marque antérieure.La requérante conclut que les éléments principaux de la marque antérieure consistent dans l’élément « ws » et dans l’élément « walk », alors que l’élément principal du signe demandé est l’élément verbal « club ». Il en résulterait que l’élément commun aux deux signes, à savoir l’élément « safari », n’attirerait pas l’attention des consommateurs et que le degré de similitude visuelle serait donc très faible ou quasi inexistant.

43      Toutefois, d’une part, il a déjà été indiqué au point 37 ci-dessus que l’élément « ws » de la marque antérieure ne serait perçu par le public pertinent que comme une abréviation de l’élément verbal « walk safari ». Or, une telle abréviation ne peut constituer l’élément distinctif et dominant dudit signe.

44      D’autre part, comme le fait valoir l’EUIPO à juste titre, la représentation graphique de la marque antérieure, qui se limite simplement à l’utilisation d’un cadre et d’une police de caractères légèrement stylisés, n’est pas de nature à détourner l’attention du public pertinent de ses éléments verbaux. En effet, conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant leur nom qu’en décrivant leur élément figuratif [voir arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée, et du 6 septembre 2013, Leiner/OHMI – Recaro (REVARO), T‑349/12, non publié, EU:T:2013:412, point 23 et jurisprudence citée].

45      Cependant, s’agissant des produits liés à la pratique de la chasse, l’élément verbal « safari », commun aux signes en conflit, doit voir son importance minimisée dans la perception visuelle des signes en conflit, compte tenu de son caractère allusif à ces produits (point 33 ci-dessus). Dès lors, le public pertinent, s’agissant desdits produits, concentrera son attention visuelle sur les autres éléments des signes en conflit, notamment l’élément « walk » de la marque antérieure et l’élément « club » de la marque demandée, qui sont deux mots totalement différents et ne seront pas perçus comme évoquant la pratique de la chasse. Il s’en déduit que les signes en conflit, bien qu’ils partagent l’élément « safari », sont différents sur le plan visuel s’agissant des produits liés à la pratique de la chasse.

46      Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la présence commune de l’élément verbal « safari » dans les signes en conflit était suffisante pour considérer ceux-ci comme visuellement similaires, au moins à un faible degré.

 Sur la similitude phonétique

47      Au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que l’élément « ws » serait compris par le public pertinent comme une abréviation de l’élément « walk safari » qui suive et ne serait pas prononcé lorsqu’il sera fait référence à la marque oralement. La chambre de recours a ajouté que les termes « walk » et « club » étaient des mots monosyllabiques, tandis que l’élément commun « safari » se prononçait en trois syllabes. Elle en a déduit que, avec trois syllabes identiques sur quatre, les signes en conflit étaient phonétiquement similaires, au moins à un degré moyen.

48      En ce qui concerne les produits liés à la pratique de la chasse, cette similitude doit néanmoins être qualifiée de faible, dans la mesure où l’élément verbal « safari », commun aux signes en conflit dont il constitue trois des quatre syllabes respectives, présente un caractère allusif auxdits produits, ce qui n’est pas le cas des autres éléments qui seront prononcés par le public pertinent, à savoir l’élément « walk » de la marque antérieure et l’élément « club » de la marque demandée.

49      La requérante fait valoir que, sur le plan phonétique, le signe antérieur est prononcé en six syllabes, tandis que le signe contesté en comprend quatre. Ainsi, le rythme et l’intonation des signes seraient très différents. Elle ajoute que la prononciation du début des signes en conflit est différente. Elle en conclut que, globalement, les signes en conflit sont phonétiquement similaires dans une très faible mesure.

50      En l’espèce, il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreurs que la chambre de recours a considéré que l’élément « ws » de la marque antérieure ne serait pas prononcé, dans la mesure où il serait perçu comme l’abréviation de l’élément « walk safari », et, par conséquent, dans la mesure où les signes en conflit avaient en commun trois syllabes identiques sur quatre, qu’ils étaient phonétiquement similaires, au moins à un degré moyen.

 Sur la similitude conceptuelle

51      Au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, sur le plan conceptuel, les deux signes faisaient référence au concept de safari, que l’élément verbal « club » était généralement compris comme désignant un groupe de deux personnes ou plus qui partagent un intérêt ou un objectif commun et qu’une partie importante du grand public italien comprendrait le mot anglais « walk ». La chambre de recours a noté, à cet égard, qu’un « safari club » peut proposer des manifestations liées à des safaris, comme un safari pédestre, pour en déduire que, pour une partie du public pertinent, les signes en conflit étaient identiques sur le plan conceptuel.

52      La requérante fait valoir que les signes sont similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils ont en commun le mot « safari ». Toutefois, les combinaisons de mots « walk safari » et « safari club » évoqueraient également des associations supplémentaires et différentes. Ainsi, pour les consommateurs qui comprennent le mot « walk », les termes « walk safari » désigneraient une marche pendant un safari, alors que les termes « safari club » désigneraient un groupe de personnes unies par un intérêt commun pour les safaris. En outre, les produits visés par les marques en conflit, à savoir les vêtements, les chaussures et les sacs, ne seraient pas pertinents pour décrire les évènements auxquels la chambre de recours fait référence, c’est-à-dire un « safari club » qui propose des manifestations liées à des safaris, comme un safari pédestre. La requéranteen conclut que lesmarques sont suffisamment éloignéessur le plan conceptuel et ne sont pas susceptibles d’être confondues.

53      Cependant, il y a lieu de constater que le terme « safari » présent dans les deux signes véhicule un concept identique, ce que la requérante ne conteste pas, en dépit de l’existence de nécessaires différences conceptuelles, fussent-elles faibles, entre les termes « walk » et « club ».

54      Toutefois, s’agissant des produits liés à la pratique de la chasse, l’élément « safari » commun aux deux marques ne revêtira, pour le public pertinent, qu’un caractère faiblement distinctif (point 32 ci-dessus), de sorte que l’attention dudit public se reportera, au moins en partie, sur les différences entre les signes, à savoir, d’une part, l’élément « walk » de la marque antérieure et, d’autre part, l’élément « club » de la marque demandée, éléments qui ont un contenu sémantique différent.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

55      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74 ; voir également, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).

56      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui‑même faible (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2018, TRIPLE TURBO, T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 74).

57      Aux points 19 et 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a jugé que la marque antérieure présentait un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen et que, compte tenu du degré moyen de similitude conceptuelle et de similitude phonétique, du fait que les deux marques étaient similaires également sur le plan visuel et du niveau d’attention moyen du consommateur pertinent, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour l’ensemble des produits concernés.

58      La requérante affirme qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques. Elle soutient, à cet égard, que les similitudes générées par l’élément commun « safari » sont insuffisantes pour compenser les différences apportées par les autres éléments des signes en conflit, étant entendu que la marque antérieure, tout comme ledit élément, revêt un caractère distinctif intrinsèquement faible pour les produits visés par les signes en conflit. La requérante réitère, par ailleurs, que l’élément dominant et accrocheur de la marque antérieure est l’élément « ws ». La présence de cet élément dominant, ainsi que des autres éléments du signe antérieur, exclurait ainsi toute possibilité de confusion. Cela serait d’autant plus vrai, en l’espèce, que le choix d’un vêtement est généralement fait de manière visuelle. Par suite, les différences identifiées entre les signes en conflit et plus particulièrement l’importance capitale que les consommateurs attribuent à l’apparence visuelle, caractérisée, en ce qui concerne la marque antérieure, par le rôle significatif joué par les éléments figuratifs, ainsi que par les différents éléments verbaux, « club », « ws » et « walk », seraient suffisants pour exclure l’existence d’un risque de confusion.

59      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

60      Comme cela a déjà été indiqué, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément « ws » ne saurait être considéré comme l’élément dominant de la marque antérieure (point 38 ci-dessus), pas plus que la représentation graphique de ladite marque ne saurait détourner l’attention du public pertinent de ses éléments verbaux (point 44 ci-dessus).

61      Dans ces conditions, compte tenu de la similitude visuelle entre les signes en conflit, ne serait-ce qu’à un faible degré, de leurs similitudes phonétique et conceptuelle et de l’identité ou de la similitude des produits visés par les marques en conflit, c’est à bon droit que la chambre de recours a jugé qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit s’agissant de ces produits.

62      Toutefois, en ce qui concerne les produits liés à la pratique de la chasse, à savoir les « gibecières », comprises dans la classe 18, et les « vêtements pour la chasse, vêtements et chaussures de chasse », compris dans la classe 25, il a été conclu, au point 32 ci‑dessus, que l’élément verbal « safari », commun aux signes en conflit, présentait un caractère distinctif faible. Cet élément ne sera dès lors pas perçu comme l’indication d’une origine commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2018, TRIPLE TURBO, T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 74).

63      Ainsi, en ce qui concerne les produits mentionnés au point 62 ci-dessus, l’attention du public se focalisera sur les différences entre les signes en conflit, à savoir, d’une part, la présence, au début du signe, de l’élément « ws », laquelle influencera la perception visuelle des signes en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2018, TRIPLE TURBO, T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 59 et jurisprudence citée), et, d’autre part, les termes « walk » et « club », lesquels sont dénués de toute similitude sur les plans visuel et phonétique.

64      Ces différences, notamment sur le plan visuel, joueront un rôle particulier dans la mesure où les produits liés à la pratique de la chasse visés par la marque demandée sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit. À cet égard, le choix des vêtements et des accessoires vestimentaires se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, points 49 et 50].

65      Il s’ensuit que ces différences visuelles qui portent sur d’autres éléments que l’élément verbal « safari », lequel a un caractère distinctif faible, prévaudront dans l’impression globale des signes en conflit sur le public pertinent. Ainsi, ces différences compenseront les similitudes phonétique et conceptuelle, lesquelles résultent de la présence de l’élément verbal commun aux deux signes « safari » et de l’idée à laquelle il renvoie (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2018, TRIPLE TURBO, T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 75).

66      Dans ces circonstances, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit également en ce qui concerne les « gibecières », comprises dans la classe 18, et les « vêtements pour la chasse, vêtements et chaussures de chasse », compris dans la classe 25.

67      Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans cette mesure et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée ne doit être annulée que partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 mai 2017 (affaire R 1158/2016-4) est annulée, dans la mesure où elle a accueilli l’opposition à l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne Safari Club pour les produits « gibecières », « vêtements pour la chasse, vêtements et chaussures de chasse ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.