ECLI:EU:T:2018:593•Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 septembre 2018.#République de Chypre contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BBQLOUMI – Marque de certification du Royaume-Uni verbale antérieure HALLOUMI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-384/17.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 septembre 2018.#République de Chypre contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BBQLOUMI – Marque de certification du Royaume-Uni verbale antérieure HALLOUMI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-384/17.
ECLI:EU:T:2018:593Eu Chamb 02 T25 sept. 2018
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 septembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BBQLOUMI – Marque de certification du Royaume-Uni verbale antérieure HALLOUMI – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion ‑ Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑384/17,
République de Chypre, représentée par M. S. Malynicz, QC, Mme V. Marsland, solicitor, et M. S Baran, barrister,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représentée par Mmes M. Rajh, D Walicka et M. D. Gája, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
M. J. Dairies EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me D. Dimitrova, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 avril 2017 (affaire R 496/2016‑4), relative à une procédure d’opposition entre la République de Chypre et M. J. Dairies,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2017,
vu la décision du 14 mars 2018 portant jonction des affaires T‑328/17 et T‑384/17 aux fins de la phase orale de la procédure,
à la suite de l’audience du 15 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 juillet 2014, l’intervenante, M. J. Dairies EOOD, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en couleur correspondant à la représentation suivante :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Produits laitiers et substituts ; fromages ; fromage à pâte fondue ; fromages ; trempettes [dips] au fromage ; extraits de viande ; plats préparés entièrement ou essentiellement à base de viande ou de produits laitiers » ;
– classe 30 : « Sandwichs ; biscuits salés [crackers] goût fromage ; condiments ; sauces ; sauce au fromage ; aliments à base de céréales » ;
– classe 43 : « Services de restaurants ; services de restauration rapide ; cafétérias ; restauration. »
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 149/2014, du 12 août 2014.
5 Le 12 novembre 2014, la République de Chypre, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était notamment fondée sur la marque de certification du Royaume-Uni verbale antérieure HALLOUMI, enregistrée le 22 février 2002 et renouvelée jusqu’en 2017 sous le numéro 1451888, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Fromage fabriqué à base de lait de brebis et/ou de lait de chèvre ; fromage fabriqué à base de mélanges de lait de vache ; tous ces produits étant compris dans la classe 29 ».
7 L’opposition était également fondée sur les marques de certification chypriotes verbales antérieures XAΛΛOYMI et HALLOUMI, enregistrées le 25 juin 1992, respectivement sous les numéros 36675 et 36766, dont la République de Chypre a toutefois expressément indiqué dans la requête qu’elle cessait de les invoquer dans le cadre de la présente procédure.
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
9 Le 15 janvier 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné la République de Chypre aux dépens.
10 Le 15 mars 2016, la République de Chypre a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 10 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la République de Chypre à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
12 À l’égard de la marque antérieure, seul droit antérieur pertinent dans le cadre du présent recours, la chambre de recours a tout d’abord mentionné que, nonobstant le fait que ladite marque était une marque de certification nationale, la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tenant à la similitude des signes en conflit, devait être remplie s’agissant de tous les droits visés par l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), en ce compris les marques de certification nationales.
13 À ce titre, s’agissant de la prétendue nature spécifique de la marque antérieure, la chambre de recours retient, en se référant à l’arrêt du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI) (T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752), que la question de la provenance géographique n’est pas pertinente en l’espèce, car, au regard des éléments de preuve produits, la marque antérieure ne correspond pas à un terme géographiquement descriptif, mais renvoie uniquement à un type particulier de fromage exporté de Chypre, produit d’une certaine manière et possédant des propriétés culinaires, une texture et un goût particuliers.
14 La chambre de recours a également considéré que, au regard de la législation du Royaume-Uni sur les marques, telle qu’elle résultait du Trade Marks Act 1994 (loi du Royaume-Uni sur les marques), la marque antérieure, en ce qu’elle devait être admissible à l’enregistrement, possédait dès lors un caractère distinctif. Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutenait la République de Chypre, en ce qui concerne la protection conférée par les marques nationales de certification, la division d’opposition n’aurait pas imposé un critère supplémentaire qui tiendrait à leur reconnaissance par le public en tant que marque de certification, mais elle aurait simplement retenu que les preuves produites par la République de Chypre permettaient de constater que le terme « halloumi » était tout au plus perçu sur le marché comme désignant un type spécifique de fromage, mais sans être perçu comme une marque de certification.
15 Ensuite, la chambre de recours a estimé que le terme « halloumi » avait un faible caractère distinctif intrinsèque en ce qu’il désignait un type de fromage. À cet égard, elle a analysé les éléments de preuve produits par la République de Chypre pour conclure que, dans la mesure où, en dehors de Chypre, le fromage halloumi était vendu en quantités non négligeables dans plusieurs États membres, le terme « halloumi » était utilisé depuis de très nombreuses années comme un nom désignant un type de fromage, en partie au lait de chèvre et en partie au lait de vache, lié à certaines caractéristiques et conditions climatiques et botaniques présentes sur l’île de Chypre. En revanche, la chambre de recours a considéré que la question de savoir si la République de Chypre produisait du fromage conformément à une réglementation particulière était dénuée de pertinence en ce qui concernait la perception et la signification du mot « halloumi » en tant que tel par le public.
16 S’agissant de la comparaison des produits et des services couverts par les marques en conflit, la chambre de recours a estimé qu’il pouvait exister une similitude à différents degrés, à l’exception des « extraits de viande » relevant de la classe 29 et des services relevant de la classe 43 couverts par la marque demandée.
17 En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que la similitude sur le plan visuel était faible et qu’il n’existait pas de similitude sur les plans phonétique et conceptuel.
18 Enfin, la décision attaquée comporte la conclusion que, compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, de la faible similitude sur le plan visuel, de l’absence de similitude sur les plans visuel et conceptuel, ainsi que des différents degrés de similitude pour une partie seulement des produits en cause, il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
Conclusions des parties
19 La République de Chypre conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
20 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République de Chypre aux dépens.
En droit
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
21 Au soutien du recours, la République de Chypre invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce moyen est divisé en trois branches. Premièrement, la République de Chypre reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, en particulier en ayant retenu à tort que le caractère distinctif intrinsèque de ladite marque était faible. Deuxièmement, elle estime que la chambre de recours a apprécié de façon erronée la similitude des signes en conflit, en particulier sur les plans visuel et conceptuel, mais également phonétique. Troisièmement, la République de Chypre soutient que la chambre de recours a commis des erreurs en concluant, au terme de l’analyse du risque global de confusion, qu’il n’existait aucun risque de confusion, notamment en raison d’un vice dans l’analyse des éléments de preuve.
22 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la République de Chypre.
23 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (UE) 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
24 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
25 Selon la jurisprudence, le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre deux marques en conflit, ne doit pas être apprécié sur la base d’une comparaison, dans l’abstrait, des signes en conflit et des produits ou des services qu’ils désignent. L’appréciation de ce risque doit, plutôt, être fondée sur la perception que le public pertinent aura desdits signes, produits et services [voir arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T‑624/13, EU:T:2015:743, point 24 et jurisprudence citée].
26 Plus particulièrement, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
27 Dans le cadre de l’analyse qui figure dans sa décision du 15 janvier 2016, la division d’opposition a estimé que les produits en cause étaient destinés au grand public, constitué de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Dans la mesure où il s’agissait de produits alimentaires de base et peu onéreux, le niveau d’attention dudit public lors du choix de ces produits varierait de moyen à inférieur à la moyenne. La décision de la division d’opposition ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, de sorte que ce contexte est connu de la République de Chypre et permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64]. En outre, au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, au regard de la marque antérieure, il y avait lieu de prendre en compte le public du Royaume-Uni.
28 Il convient de confirmer, en ce qu’elles apparaissent bien fondées eu égard aux éléments du dossier, ces conclusions, au demeurant non contestées par les parties, en ce qui concerne le public pertinent au regard des produits en cause. En particulier, les marques en présence sont en substance enregistrées pour des produits identiques, en l’occurrence du fromage. S’agissant de produits de consommation courante, il y a lieu de considérer qu’ils s’adressent au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05, non publié, EU:T:2006:335, point 46].
Sur la première branche, tirée de l’appréciation prétendument erronée du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
29 La République de Chypre, à titre d’observations préalables, expose les conséquences qu’elle prétend tirer de la nature des marques de certification du Royaume-Uni en ce qui concerne le caractère distinctif de telles marques. Elle fait d’abord valoir que, en vertu de l’article 1er de la directive 2008/95/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), les marques nationales de certification sont autorisées en droit de l’Union et doivent donc se voir conférer un plein effet. En application de cette directive, la législation du Royaume-Uni sur les marques, telle qu’elle résulte du Trade Marks Act 1994 (loi du Royaume-Uni sur les marques), intègre l’enregistrement de ces marques. En vertu de cette dernière, une marque de certification serait définie comme indiquant que les produits ou les services qu’elle désigne sont certifiés par le titulaire de la marque en ce qui concerne la provenance, la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques. En substance, à la différence des marques individuelles, la fonction distinctive des marques de certification devrait être entendue en ce qu’elle permettrait de distinguer les produits et les services d’une entreprise qui relèvent d’une certaine catégorie et respectent les normes de certification, des produits et des services d’autres entreprises qui ne sont pas certifiés. Les marques de certification ne distingueraient pas l’origine commerciale en tant que telle, mais plutôt une classe de produits.
30 La République de Chypre invoque deux décisions rendues au Royaume-Uni par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets)] qui viendraient conforter son interprétation du caractère distinctif d’une marque de certification du Royaume-Uni.Il ne serait notamment pas nécessaire pour le public de savoir que la marque en question est une marque de certification, ni qu’il connaisse l’identité de l’organisme certificateur.
31 Selon la République de Chypre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, les marques de certification nationale, qu’elles soient enregistrées au Royaume-Uni ou à Chypre, étant des marques enregistrées dans un État membre, peuvent être le fondement d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne postérieure.
32 En ce qui concerne le grief qu’elle formule à l’encontre de la décision attaquée, la République de Chypre reproche tout d’abord à la chambre de recours d’avoir appliqué à tort dans la présente affaire le raisonnement suivi par le Tribunal dans l’arrêt du 7 octobre 2015, XAΛΛOYMI et HALLOUMI (T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752), alors que les publics pertinents et la nature des marques en cause auraient été différents. Cette décision concernerait en effet des demandes d’enregistrement de marques verbales ordinaires de l’Union européenne, en l’occurrence XAΛΛOYMI et HALLOUMI, présentées par la République de Chypre et rejetées sur le fondement d’un motif absolu de refus, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001] au motif qu’elles étaient descriptives.
33 La chambre de recours n’aurait pas compris la signification de la qualité de marque de certification de la marque antérieure, en particulier en retenant qu’elle serait comprise par le public non chypriote comme désignant une sorte particulière de fromage provenant de Chypre. Or, les éléments de preuve versés aux débats par la République de Chypre, relatifs notamment à la production et à l’exportation de fromage halloumi depuis le 19e siècle, militeraient clairement en faveur du caractère distinctif de la marque antérieure au regard des principes retenus par la jurisprudence du Royaume-Uni évoquée au point 30 ci-dessus. Le fait que le terme « halloumi » désigne une composition spécifique de fromage constituerait une circonstance permettant de juger que la marque antérieure était perçue comme remplissant les conditions requises pour être une marque de certification du Royaume-Uni en vertu du Trade Marks Act 1994.
34 Si la marque antérieure devait être considérée comme descriptive, ce serait uniquement en tant que marque de certification du Royaume-Uni. En tout état de cause, en vertu de la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314), une marque nationale antérieure valablement enregistrée doit se voir reconnaître un certain degré de caractère distinctif. À ce titre, les nombreux éléments de preuve qui ont été produits devant la chambre de recours, en l’occurrence les diverses attestations relatives à la production, à la promotion, à la renommée et à la perception de la marque antérieure, auraient démontré le caractère distinctif de la marque antérieure conformément à la législation du Royaume-Uni.
35 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la République de Chypre.
36 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque revêt une importance particulière dans la mesure où l’appréciation du risque de confusion est effectuée globalement et qu’elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en considération (arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33), de sorte que ledit risque est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18). Ainsi, un faible degré de caractère distinctif implique un degré de similitude entre les signes en conflit ou entre les produits et les services concernés plus important afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, la sous-estimation du caractère distinctif de la marque antérieure par la chambre de recours serait susceptible d’entacher la décision attaquée d’une erreur quant à l’appréciation du risque de confusion.
37 Lorsqu’une opposition est fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, les vérifications portant sur le degré de caractère distinctif de cette marque ont toutefois des limites, puisqu’elles ne peuvent aboutir à la constatation d’un des motifs absolus de refus prévus notamment à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, à savoir l’absence de caractère distinctif ou le caractère purement descriptif de cette marque. Ainsi, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 43 à 47).
38 En l’espèce, en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure à l’égard du fromage, la chambre de recours, à la suite d’un examen figurant aux points 31 à 35 de la décision attaquée, notamment des éléments de preuve fournis par la République de Chypre, a conclu, au point 36 de cette même décision, qu’il était faible en raison de la signification descriptive de ladite marque, étant précisé que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a également procédé à l’examen d’un éventuel caractère distinctif accru lié à l’usage de la marque antérieure au Royaume-Uni, pour finalement conclure qu’il n’était pas démontré.
39 Si le règlement no 207/2009, qui a été appliqué par la chambre de recours lorsqu’elle a rendu la décision attaquée, ne comportait pas de dispositions spécifiques au sujet de la protection des marques de certification en tant que telles, ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans sa jurisprudence (arrêt du 7 octobre 2015, XAΛΛOYMI et HALLOUMI, T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 35), le règlement 2017/1001, applicable à compter du 1er octobre 2017, comporte désormais des dispositions relatives à la marque de certification de l’Union européenne qu’il définit, à son article 83, paragraphe 1, comme une marque « propre à distinguer les produits ou [les] services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou [aux] services qui ne bénéficient pas d’une telle certification ».
40 L’enregistrement des marques de certification est en outre prévu par la directive 2008/95, qui est pertinente ratione temporis au regard des faits de l’espèce et dont il y a lieu de relever qu’elle autorise, à son article 15, la désignation d’une provenance géographique.
41 Les États membres, à l’instar du Royaume-Uni avec le Trade Marks Act 1994 (loi du Royaume-Uni sur les marques), ont la faculté d’autoriser l’enregistrement des marques de certification qui constituent dès lors, au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009, des « marques enregistrées dans un État membre », qui peuvent être invoquées à titre de fondement d’une procédure d’opposition, comme l’a fait la République de Chypre lorsqu’elle a invoqué la marque antérieure.
42 Si la marque antérieure relève de la catégorie des marques enregistrées dans un État membre, il y a lieu de préciser, comme le relève l’EUIPO, que le système de marques de l’Union européenne issu du règlement no 207/2009 est indépendant, autosuffisant et autonome par rapport à tout système national [arrêt du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47]. Ainsi, il apparaît fondé de prendre en compte le droit national en ce qu’il permet d’attester de la validité de la marque antérieure. Toutefois, en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de cette dernière, même si, à la lumière de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314), il convient de reconnaître au terme « halloumi », enregistré en tant que marque de certification nationale, un certain caractère distinctif, cela n’implique pas qu’il y ait lieu de lui reconnaître en soi un caractère distinctif d’un niveau tel qu’il lui procurerait une protection inconditionnelle permettant de s’opposer à tout enregistrement de marque postérieure comportant ce terme.
43 En l’espèce, il convient de rappeler que, à deux reprises, le Tribunal a déjà jugé que le terme « halloumi » était perçu par le public, notamment chypriote, comme désignant une spécialité fromagère de Chypre [voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, HELLIM, T‑534/10, EU:T:2012:292, point 41, et du 7 octobre 2015, XAΛΛOYMI et HALLOUMI, T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, points 20 et 21]. Dans la décision attaquée, la chambre de recours ne fait que constater que, au regard des éléments de preuve produits dans la présente affaire, les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu dans ces arrêts peuvent être transposées au public du Royaume-Uni.
44 Cette considération doit être approuvée. En effet, rien parmi les éléments de preuve produits par la République de Chypre devant la chambre de recours, tels qu’ils ont été analysés aux points 32 à 34 de la décision attaquée, ne vient contredire ce constat. Ces éléments, constitués notamment de données sur les volumes de production et de vente pour les années 2011 à 2014, notamment à destination de plusieurs États membres, sur les efforts de promotion et de marketing, d’extraits de magazines culinaires ou d’articles de presse, concernent le fromage halloumi en tant que spécialité fromagère de Chypre depuis au moins le début du 20e siècle, mais sans qu’il soit possible de rattacher le terme « halloumi », utilisé à titre générique pour désigner un type de fromage, à une quelconque marque de certification, ni même à une référence à un fromage certifié. Ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, il apparaît, au regard de ces divers éléments, que ce terme n’est perçu par le public non chypriote et par conséquent, par le public du Royaume-Uni, que comme le nom d’un type de fromage produit à Chypre et, ainsi que le relève la chambre de recours, « la question de savoir si un fromage peut être qualifié de “halloumi” dépend de ses caractéristiques et de sa composition et non du fait que la personne qui le commercialise appartient ou non à un groupe particulier de licenciés ».
45 Ainsi, le terme « halloumi » est directement compris par le public du Royaume-Uni comme décrivant les caractéristiques, voire la provenance du produit, et non comme une indication de sa qualité certifiée, ni même comme une indication de cette qualité. Il y a donc lieu de constater que la marque antérieure, composée exclusivement du terme « halloumi », en ce qu’elle est descriptive des caractéristiques et de la provenance du produit qu’elle désigne, ne possède qu’un faible caractère distinctif intrinsèque et que l’existence d’un caractère distinctif accru n’apparaît pas davantage démontrée.
46 L’argumentation de la République de Chypre relative à la portée particulière qu’il conviendrait de reconnaître au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, compte tenu de sa nature de marque nationale de certification, présente en outre un caractère inopérant et ne peut qu’être rejetée.
47 En effet, à supposer que la fonction distinctive des marques de certification du Royaume-Uni doive s’entendre comme la capacité à distinguer une classe de produits d’une autre classe, il y a lieu de relever, comme le souligne l’EUIPO, que, au regard des éléments de preuve versés aux débats par la République de Chypre, il n’a pas été démontré que la marque antérieure, en tant que marque de certification du Royaume-Uni, serait apte à constituer une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Or, une telle démonstration conditionne l’existence d’un risque de confusion dans les conditions spécifiques de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Cette constatation, propre au cas d’espèce, ne permet toutefois pas d’exclure, s’agissant d’une marque de certification, qu’une certification de la qualité, par exemple de la matière première utilisée, puisse suffire pour considérer qu’une telle marque remplit sa fonction d’indication d’origine en ce qu’elle garantit aux consommateurs que les produits désignés proviennent d’une entreprise unique, constituée du titulaire de ladite marque et de ses affiliés, sous le contrôle duquel ces produits sont fabriqués et auquel pourrait être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, par analogie, arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, points 49 et 50).
48 La question de savoir si le respect effectif par le demandeur de marque de l’Union européenne des caractéristiques garanties par le titulaire de la marque de certification antérieure relève de la fonction essentielle de cette marque est en revanche étrangère au champ de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Comme le fait valoir l’EUIPO, cette question relève tout au plus de l’usage d’une marque en ce qu’elle pourrait porter préjudice à la fonction essentielle d’une marque de certification et induire le public en erreur sur la certification des caractéristiques du produit.
49 En l’espèce, dans la droite ligne de l’arrêt du 13 juin 2012, HELLIM (T‑534/10, EU:T:2012:292, point 55), il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu à juste titre que la marque antérieure possédait un caractère distinctif faible en raison de sa signification descriptive.
50 Partant, il y a lieu de rejeter la première branche comme non fondée.
Sur la deuxième branche, tirée de l’appréciation prétendument erronée de la similitude visuelle et conceptuelle, ainsi que phonétique, des signes en conflit
51 La République de Chypre, qui conteste les constatations de la chambre de recours, fait valoir que, sur le plan visuel, il n’y a pas lieu d’accorder dans la marque demandée plus d’importance à l’élément initial « bbq » qu’à l’élément final « loumi », alors que ce dernier sera considéré par le public comme une référence au mot « halloumi ». Cette impression du public serait renforcée par l’élément figuratif qui représente une assiette contenant des produits alimentaires, dont du fromage halloumi grillé ou cuit au barbecue. Il existerait donc une certaine similitude sur le plan visuel.
52 Sur le plan phonétique, la chambre de recours aurait conclu à tort à une faible similitude, alors que les marques en conflit partagent l’élément « loumi » qui serait une référence à la marque antérieure.
53 Sur le plan conceptuel, il existerait un degré élevé de similitude pour les consommateurs du Royaume-Uni, car ces derniers percevraient l’élément verbal de la marque demandée comme un mot-valise combinant les mots « bbq » et « halloumi », ce qui serait renforcé par l’élément figuratif qui serait lui-même perçu comme présentant du fromage cuit au barbecue, et non comme de la viande ou du pain grillé comme l’aurait retenu à tort la chambre de recours. Les éléments figuratifs seraient dès lors de simples éléments supplémentaires sur l’étiquette du produit, permettant d’identifier un utilisateur particulier autorisé à utiliser la marque de certification.
54 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la République de Chypre.
55 En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
56 L’appréciation entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
57 En premier lieu, s’agissant de la comparaison visuelle, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
58 La marque antérieure est constituée du terme « halloumi ». La marque demandée est quant à elle une marque figurative de forme rectangulaire, qui se compose du mot « bbqloumi », écrit en caractères stylisés et en lettres majuscules blanches entourées de rouge, situé dans le tiers supérieur du rectangle dans lequel figure, en arrière-plan, l’image d’un site portuaire avec des bateaux, des maisons, une terrasse de restaurant, un ciel bleu et, au premier plan, dans le bas du rectangle, un plat d’aliments dont certains présentent des traces de cuisson au grill.
59 Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée]. Au regard de la configuration graphique de la marque demandée, il apparaît que le terme « bbqloumi » attirera l’attention du public, mais que, toutefois, celui-ci portera également son attention sur la représentation du plat d’aliments en raison de sa présence en premier plan. À cet égard, la chambre de recours a pu estimer, à juste titre, que la représentation figurative était codominante sur le plan visuel et que, en ce qui concernait l’élément verbal, il convenait d’accorder davantage de poids à sa partie initiale, en l’occurrence « bbq », plutôt qu’à sa partie finale « loumi ». Ainsi, dans la mesure où « loumi » ne constitue pas un élément autonome dans le mot « bbqloumi » et qu’il est l’élément par lequel les signes en conflit coïncident, la similitude visuelle a été considérée comme étant faible. Cette appréciation, qui figure au point 52 de la décision attaquée, apparaît exacte et doit être approuvée. Au demeurant, si elle est contestée par la République de Chypre, il y a lieu de relever que cette dernière revendique tout au plus la constatation d’une « certaine similitude » des signes en conflit, ce qui n’est pas incompatible avec le constat d’une faible similitude.
60 En deuxième lieu, sur le plan phonétique, la chambre de recours a retenu au point 53 de la décision attaquée que les signes en conflit étaient distincts, car ils ne coïncidaient que par le son de l’élément constitué des cinq lettres finales « l », « o », « u », « m » et « i », mais que leur prononciation différait en longueur, rythme et intonation, en raison de leur nombre total de syllabes et de la prononciation des premières syllabes qui les composaient. En outre, les trois premières lettres du signe demandé pourraient être prononcées soit l’une à la suite de l’autre, soit comme l’acronyme du mot « barbecue », en particulier au Royaume-Uni.
61 Cette appréciation de la chambre de recours ne saurait être suivie. En effet, la présence commune du groupe de cinq lettres « loumi » dans la marque antérieure et dans l’élément verbal de la marque demandée entraîne un certain degré de similitude phonétique. Certes, la position finale de ce groupe de lettres dans le signe demandé et le nombre différent de syllabes composant les signes en conflit sont de nature à rendre sa présence peu prégnante lors de la prononciation desdits signes, mais, dans la mesure où l’élément verbal du signe demandé est prononcé, elle donne néanmoins lieu à une similitude sur le plan phonétique dont il y a lieu de considérer qu’elle est faible.
62 En troisième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé au point 54 de la décision attaquée que les signes en conflit étaient différents. Elle a en particulier estimé que les trois premières lettres du signe demandé seraient comprises comme une abréviation du mot « barbecue », mais que l’élément « loumi » n’avait pas de signification, de sorte que, dans son ensemble, le mot « bbqloumi » ne possédait aucune signification, pas même en grec ou en anglais. L’élément figuratif, composé d’une scène en arrière-plan, avec notamment un ciel bleu, un port avec des bateaux, une rue pavée, des tables et des chaises, se voit ajouter un plat garni de produits alimentaires qui ne seraient pas clairement identifiables comme étant du fromage grillé, mais éventuellement de la viande ou du pain grillé. Dans ces conditions, le signe demandé ne véhiculerait pas clairement le sens de « halloumi », ni même le concept de fromage et il ne comporterait aucune référence à l’origine du propriétaire ou de l’utilisateur de la marque.
63 Cette analyse de la chambre de recours ne saurait davantage être suivie. S’il est exact que la marque antérieure véhicule le concept d’un type de fromage chypriote, en l’occurrence le fromage halloumi, il ne saurait être exclu que, dans une certaine mesure, la marque demandée véhicule un concept similaire.
64 L’élément verbal qui compose le signe demandé est composé du groupe de trois lettres « bbq » qui, comme l’a relevé la chambre de recours, pourra être compris par le public comme l’abréviation du mot « barbecue ». Toutefois, il semble erroné de considérer que le groupe de cinq dernières lettres « loumi » est quant à lui dépourvu de signification, de même que, dans son ensemble, le mot « bbqloumi ». En effet, pour la partie du public qui est familier du fromage halloumi, ce qui est le cas d’une partie significative du public du Royaume-Uni, le groupe de cinq dernières lettres « loumi » peut être compris comme renvoyant au fromage halloumi. Pour cette partie du public, l’association de ce groupe de lettres avec l’abréviation « bbq » est donc susceptible de renvoyer au concept de fromage halloumi cuisiné ou grillé au barbecue.
65 En outre, s’il est exact que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2008, MAGIC SEAT, T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée), il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une codominance sur le plan visuel des éléments verbaux et figuratifs. Or, les éléments figuratifs de la marque demandée, composés en arrière-plan d’un environnement méditerranéen, introduisant un lien avec la situation géographique de Chypre en tant qu’île méditerranéenne, et au premier plan d’un plat d’aliments portant des traces de cuisson au grill, viennent manifestement conforter le concept véhiculé par l’élément verbal du signe demandé, et ce même s’il n’est pas possible d’affirmer catégoriquement que les aliments représentés sont des morceaux de fromage halloumi. Les signes en conflit ne sont donc pas totalement différents sur le plan conceptuel, mais présentent au contraire un degré de similitude qu’il est possible de qualifier de faible.
66 Il y a donc lieu de constater que la chambre de recours a effectué deux erreurs lors de la comparaison des signes en conflit, en l’occurrence lors de l’évaluation de la similitude sur les plans phonétique et conceptuel. L’incidence éventuelle de ces erreurs sur la légalité de la décision attaquée sera examinée ci-après au stade de l’appréciation globale du risque de confusion.
Sur la troisième branche, tirée d’erreurs dans l’évaluation du risque de confusion
67 La République de Chypre fait valoir que l’analyse globale du risque de confusion par la chambre de recours est nécessairement viciée dès lors qu’elle repose sur une analyse erronée du caractère distinctif de la marque antérieure et sur une comparaison également erronée des signes en conflit. Cela entacherait la décision attaquée d’erreurs devant entraîner son annulation.
68 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la République de Chypre.
69 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
70 Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 11 du règlement 2017/1001), l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque se révèle important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).
71 En premier lieu, il convient de rappeler qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen de la deuxième branche que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ces signes ne sont similaires qu’en ce qu’ils ont en commun l’élément constitué du groupe de cinq lettres « loumi ». Ainsi, nonobstant les erreurs commises par la chambre de recours dans son appréciation, il apparaît que la similitude des signes en conflit demeure limitée et, en tout état de cause, insuffisante pour contrebalancer leurs différences.
72 En deuxième lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de rappeler qu’il a été considéré comme faible au point 49 ci-dessus, dans le cadre de l’examen de la deuxième branche, en raison de la signification descriptive de ladite marque aux yeux du public pertinent. Il y a également lieu d’approuver l’analyse des éléments de preuve, constitués de matériel publicitaire joint à divers témoignages, d’articles et de registres officiels ainsi que de recettes, à laquelle s’est livrée la chambre de recours au point 66 de la décision attaquée pour parvenir à la conclusion qu’ils étaient insuffisants pour établir un usage intensif de la marque antérieure afin de désigner des « fromages » au Royaume-Uni et que ces éléments de preuve permettaient tout au plus de constater l’usage du terme « halloumi » comme nom générique d’une spécialité fromagère de Chypre.
73 En troisième lieu, il convient certes de rappeler que, même en présence d’une marque antérieure disposant d’un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment lorsque les produits en cause sont identiques et que les signes en conflit sont similaires [voir arrêt du 13 avril 2011, Sociedad Agricola Requingua/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non publié, EU:T:2011:174, point 45].
74 Toutefois, bien que, à l’exception des « extraits de viande » relevant de la classe 29 et des services relevant de la classe 43 couverts par la marque demandée, il puisse exister une similitude à différents degrés des produits désignés par les marques en conflit, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dès lors que l’existence d’un degré faible de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n’est pas, dans l’hypothèse d’une marque antérieure dotée d’une signification descriptive et présentant dès lors un faible caractère distinctif, suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, HELLIM, T‑534/10, EU:T:2012:292, points 54 et 55).
75 Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre à l’absence de risque de confusion.
76 Ainsi, il y a lieu de rejeter la troisième branche et, partant, le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de sorte que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
78 La République de Chypre ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République de Chypre est condamnée aux dépens.
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Prek |
Schalin |
Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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