ECLI:EU:T:2018:340•Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 juin 2018.#Klaudia Patricia Fenyves contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Blue – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].#Affaire T-375/17.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 juin 2018.#Klaudia Patricia Fenyves contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Blue – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].#Affaire T-375/17.
ECLI:EU:T:2018:340Eu Chamb 01 T12 juin 2018
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
12 juin 2018(*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Blue – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑375/17,
Klaudia Patricia Fenyves, demeurant à Hevesvezekény (Hongrie), représentée par Me I. Monteiro Alves, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2017 (affaire R 1974/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Blue comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 31 mars 2016, la requérante, Mme Klaudia Patricia Fenvyes, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 32 : « Boissons sans alcool » ;
– classe 35 : « Publicités » ;
– classe 41 : « Services de divertissement ; organisation d’événements de loisirs ; organisation de spectacles ; organisation et conduite de concerts ».
4 Par décision du 1er septembre 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour les produits relevant de la classe 32.
5 Le 31 octobre 2016, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).
6 Le 9 décembre 2016, la liste des produits relevant de la classe 32 a été limitée, à la demande de la requérante, aux « boissons sans alcool, à l’exception des boissons énergétiques et des boissons isotoniques pour le sport ».
7 Par décision du 27 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, elle a confirmé le caractère descriptif du signe demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, eu égard à son lien suffisamment étroit avec les produits relevant de la classe 32. À cet égard, elle a tout d’abord observé que le public pertinent était composé des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, constituant la partie anglophone de l’Union européenne. Ensuite, elle a indiqué que l’élément verbal « blue » de la marque demandée était un terme anglais issu du langage courant et véhiculant un concept clair et perceptible du point de vue du public pertinent. La couleur bleue des « boissons sans alcool » ne pouvant pas être considérée comme une caractéristique insignifiante desdits produits, et les couleurs étant importantes dans le choix des consommateurs, la chambre de recours a décidé qu’il était objectivement nécessaire de préserver la disponibilité du terme descriptif « blue ». La chambre de recours a ajouté que le consommateur percevrait le signe demandé comme une simple référence immédiate et directe à l’une des caractéristiques des produits concernés, à savoir comme indiquant que les boissons en cause étaient de couleur bleue. En second lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle a notamment estimé, après avoir rappelé le caractère descriptif de l’élément verbal « blue », que les éléments figuratifs du signe demandé étaient banals et courants, de sorte qu’ils n’étaient pas suffisants pour détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive du signe, pas plus qu’ils n’étaient susceptibles de laisser une impression durable de la marque dans l’esprit du consommateur. La chambre de recours en a conclu que le signe demandé ne serait pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et serait donc dépourvu de caractère distinctif.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– renvoyer la demande de marque à l’EUIPO afin de procéder à son enregistrement ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure qui s’est déroulée devant la chambre de recours.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
11 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré l’élément verbal de la marque demandée comme descriptif et ses éléments figuratifs, notamment la police de caractères, la couleur bleue et le contour blanc, ainsi que l’agencement incliné des lettres de l’élément verbal, comme banals et courants.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
14 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; voir, également, arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 27 et jurisprudence citée].
15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].
16 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].
17 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque demandée n’est pas descriptive.
Sur le public pertinent
18 Pour ce qui est du public pertinent, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent est le grand public situé sur la partie anglophone du territoire de l’Union européenne, l’élément verbal de la marque demandée étant un mot anglais. En effet, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 que l’enregistrement d’une marque doit être refusé même si les motifs absolus de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Il convient d’approuver cette appréciation de la chambre de recours.
19 En revanche, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée, selon laquelle le signe verbal « blue » serait immédiatement compris par le public pertinent comme une référence à la couleur bleue. Elle allègue que, contrairement à ce qui ressortirait de la décision attaquée, le public pertinent ne serait pas constitué des consommateurs moyens inattentifs et ignorants, mais des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
20 Or, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, la chambre de recours a expressément conclu, au point 16 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent était celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
21 Partant, les arguments de la requérante à cet égard doivent être rejetés.
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
22 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 62).
23 En l’espèce, il y a lieu de relever que le signe contesté est composé d’un élément verbal, « blue », et de plusieurs éléments figuratifs, à savoir la police de caractères, la couleur bleue cernée d’un contour blanc, ainsi que l’orientation inclinée des lettres de l’élément verbal.
24 S’agissant de l’élément verbal « blue », après avoir constaté qu’il s’agissait d’un mot anglais issu du langage courant et véhiculant un concept clair et perceptible du point de vue du public pertinent, la chambre de recours a, au point 19 de la décision attaquée, estimé que le consommateur pertinent comprendra, immédiatement et sans effort intellectuel, le contenu de la marque comme étant une référence à la couleur bleue.
25 La chambre de recours a ajouté qu’il était notoire, dans le secteur des « boissons sans alcool » désignées par la classe 32, de distinguer les boissons par une couleur spécifique, de sorte que le mot « blue » était descriptif d’une caractéristique non négligeable des produits en cause. La chambre de recours a poursuivi en rappelant, au point 22 de la décision attaquée, la nécessité de préserver la disponibilité d’un mot descriptif, tel que « blue », de façon à ce que d’autres entreprises puissent l’utiliser pour décrire leurs boissons sans alcool, et ce même dans le cas où cet élément décrirait une caractéristique mineure desdits produits.
26 La requérante soutient qu’il n’existe pas de boisson bleue, ni un quelconque arôme pouvant être associé à la couleur bleue, de sorte que les consommateurs ne percevront pas le signe contesté comme décrivant une caractéristique des boissons sans alcool. La requérante se fonde sur les exemples figurant dans les directives de l’EUIPO (tels que « blue » pour le fromage et « green » pour le thé) afin de soutenir que les noms de couleurs descriptifs ne pouvant faire l’objet d’un enregistrement désignent un genre spécifique de produit correspondant à cette couleur, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. À l’appui de son argumentation, la requérante relève que l’élément « blue » a été enregistré comme marque de l’Union européenne verbale sous le numéro 014397764.
27 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Selon l’EUIPO, la recherche effectuée sur Internet par l’examinateur permettrait de renforcer la conclusion selon laquelle la couleur bleue constitue une caractéristique non négligeable des boissons sans alcool et peut être associée à un arôme particulier. Quant à l’enregistrement de la marque verbale Blue sous le numéro 014397764, l’EUIPO rappelle, en substance, que la légalité des décisions doit être appréciée sur la base du règlement no 207/2009, et que nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.
28 En premier lieu, il convient de rappeler que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir, également, arrêt du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T‑458/13, EU:T:2014:891, point 20 et jurisprudence citée, et, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 97, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38).
29 Il y a donc lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre l’élément verbal « blue » et les produits relevant de la classe 32 « boissons sans alcool, à l’exception des boissons énergétiques et des boissons isotoniques pour le sport » pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 42 et jurisprudence citée).
30 Tout d’abord, en ce qui concerne la signification de l’élément verbal « blue », force est de constater que ce terme sera naturellement compris par le public anglophone de l’Union européenne, immédiatement et sans aucune réflexion, comme une référence à la couleur bleue.
31 Ensuite, quant à la nature du rapport existant entre le signe en cause et les produits en cause, il est notoire que les termes renvoyant à une couleur peuvent être utilisés pour désigner des produits dans le secteur des boissons, y compris les boissons non alcooliques [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T‑803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 28].
32 Comme le souligne à juste titre l’EUIPO, il n’est pas rare que les fabricants, afin d’accroître leur succès commercial, distinguent leurs boissons sur la base de leur couleur et qu’il existe de nombreux exemples de boissons de couleur bleue, de sorte que cette couleur peut raisonnablement être perçue comme une caractéristique significative des produits en cause, susceptible d’être importante dans le choix des consommateurs.
33 Partant, l’élément verbal « blue » est descriptif en ce qu’une telle référence à la couleur bleue renvoie à l’aspect visuel des produits relevant de la classe 32 couverts par la marque demandée.
34 En deuxième lieu, il convient de vérifier si les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir la police de caractères, les couleurs ainsi que l’orientation des lettres de l’élément verbal, changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T‑571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 20]. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ces éléments figuratifs permettent à la marque demandée de diverger de la simple perception de l’élément verbal employé, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs et, partant, de remettre en cause le caractère descriptif de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, GRE/EUIPO (Mark1), T‑32/15, EU:T:2016:287, point 35 et jurisprudence citée].
35 En l’espèce, les éléments figuratifs, en tant que tels, ne possèdent aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. Ainsi que le souligne à juste titre la chambre de recours, les éléments figuratifs ne détournent pas l’attention du consommateur de l’élément descriptif de la marque demandée, mais, au contraire, amplifient ce caractère descriptif par l’utilisation de la couleur bleue.
36 En effet, il convient de constater que la police de caractères, légèrement arrondie, et l’inclinaison des lettres de l’élément verbal ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du public pertinent, de même que les couleurs utilisées, le bleu et le contour blanc, sont des couleurs traditionnelles.
37 Partant, les éléments figuratifs de la marque demandée ne sont dotés, ni par la police de caractères, ni par les couleurs, ni par l’orientation inclinée, d’une complexité particulière et ne sont pas en mesure de compenser ou de modifier le caractère descriptif de l’élément verbal de la marque demandée au regard des produits visés par celle-ci. La chambre de recours a donc estimé, à juste titre, que la représentation graphique de la marque demandée ne suffisait pas pour détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal.
38 L’enregistrement de la marque verbale Blue sous le numéro 014397764 ainsi que les différents exemples mentionnés par la requérante à l’appui de ses arguments ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
39 En effet, il convient de rappeler que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).
40 Cependant, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, ou d’elle-même, afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76).
41 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).
42 Or, en l’espèce, l’examen figurant aux points 30 à 37 ci-dessus a révélé que, d’une part, l’élément verbal « blue » de la marque demandée était descriptif en ce qu’il renvoyait à l’aspect visuel des produits relevant de la classe 32 couverts par la marque demandée et, d’autre part, les éléments figuratifs ne détournaient pas l’attention du public du message descriptif transmis par cet élément verbal.
43 Partant, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, s’agissant des boissons sans alcool, la marque contestée est descriptive.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
44 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
45 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].
46 En l’espèce, il résulte de l’examen effectué aux points 28 à 43 ci-dessus que le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, de sorte qu’il n’est pas utile, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).
47 Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
49 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Klaudia Patricia Fenyves est condamnée aux dépens.
|
Pelikánová |
Valančius |
Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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