ECLI:EU:T:2018:162•Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 22 mars 2018.#Dometic Sweden AB contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MOBILE LIVING MADE EASY – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001).#Affaire T-235/17.
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 22 mars 2018.#Dometic Sweden AB contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MOBILE LIVING MADE EASY – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001).#Affaire T-235/17.
ECLI:EU:T:2018:162Eu Chamb 08 T22 mars 2018
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
22 mars 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MOBILE LIVING MADE EASY – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑235/17,
Dometic Sweden AB, établie à Solna (Suède), représentée par MM. R. Furneaux et E. Humphreys, solicitors,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme G. Sakalaite-Orlovskiene et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2017 (affaire R 1832/2016-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MOBILE LIVING MADE EASY comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 août 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 décembre 2015, la requérante, Dometic Sweden AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MOBILE LIVING MADE EASY.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 à 7, 9, 11, 12, 19 à 22 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Désinfectants pour toilettes chimiques » ;
– classe 6 : « Coffres-forts [métalliques ou non métalliques] ; boîtes de sécurité [coffres-forts] ; conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ; tuyères métalliques ; brides [colliers] métalliques ; châssis de fenêtre en métal ; moustiquaires métalliques pour portes ; moustiquaires métalliques pour fenêtres ; volets roulants en aluminium ; stores en acier ; bennes à ordures métalliques » ;
– classe 7 : « Compresseurs électriques ; compresseurs pour appareils de climatisation ; générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; générateurs électriques ; générateurs électriques pour véhicules ; générateurs à moteur ; générateurs de courant ; alternateurs ; aspirateurs électriques ; sacs en papier pour aspirateur ; aspirateurs ; aspirateurs électriques ; pompes centrifuges pour pompage de liquides de chauffage ; pompes centrifuges pour le pompage de liquides de refroidissement ; condenseurs refroidis par air ; purgeurs automatiques ; rinceuses ; machines de traitement des eaux usées ; pompes [machines] ; vannes de contrôle pour pompes ; pompes à vide [machines] ; appareils générateurs de vide ; dispositifs de serrage sous forme de pièces de machines-outils ; séparateurs [machines] ; valves en tant que composants de machines » ;
– classe 9 : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; convertisseurs de voltage ; modules de surveillance de la tension ; condensateurs électriques ; adaptateurs de courant ; chargeurs ; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ; transducteurs ; inverseurs pour alimentation électrique ; appareils pour la commande d’installations de climatisation, d’installations de chauffage, des toilettes pour véhicules et navires ; thermostats pour véhicules ; appareils de contrôle de la température [thermostats] ; capteurs électriques ; capteurs électro-optiques ; capteurs optiques ; capteurs pour la détermination des températures, des positions et des distances ; capteurs d’humidité ; dispositifs de réglage de l’hygrométrie ; hygromètres ; appareils de commande du niveau d’humidité ; logiciels pour ordinateurs ; logiciels d’applications ; accessoires électroniques de sécurité pour la modification de véhicules ; appareils de contrôle de vitesse automatiques pour véhicules ; appareils photographiques numériques ; appareils photographiques ; supports pour appareils photographiques ; caméras de recul pour véhicules ; caméras de tableau de bord ; caméras de surveillance pour véhicules ; alarmes ; télécommandes ; signaux de sécurité sous forme de balises clignotantes ; sécurité et alarmes (contre les fuites) de gaz ; capteurs de gaz » ;
– classe 11 : « Toilettes [W.-C.] ; toilettes avec fonctions de stérilisation ; toilettes avec fonctions de lavage ; bidets ; cabinets d’aisances transportables ; toilettes à intégrer dans des constructions transportables ; toilettes avec jets ; réservoirs de chasse d’eau ; chasses d’eau ; installations sanitaires y compris réservoirs de stockage et équipement d’alimentation en eau et d’assainissement ; réservoirs de chasse d’eau ; réservoirs de traitement des eaux usées ; éléments filtrants pour bouches d’aération de réservoirs de distribution d’eau ; installations d’aération ; appareils d’aération ; souffleurs électriques pour la ventilation ; ventilateurs aspirants ; climatiseurs électriques ; installations de climatisation pour véhicules ; climatiseurs pour navires ; filtres pour climatiseurs ; ventilateurs en tant que pièces d’installations de climatisation ; ventilateurs [climatisation] ; installations de chauffe ; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ; appareils de chauffage au gaz ; chaudières électriques ; appareils de chauffage pour tuyaux d’alimentation de carburant diesel ; dégivreurs pour véhicules ; appareils de chauffage pour housses de sièges destinés aux véhicules ; appareils de climatisation pour housses de sièges destinés aux véhicules ; glacières électriques ; glacières portatives (électriques) ; réfrigérateurs électriques ; congélateurs ; refroidisseurs de vin et caves à vin électriques ; bars frigorifiques ; sèche-linges ; sécheurs de linge électriques ; lampes halogènes ; lampes électriques ; rôtissoires électriques ; rôtissoires à gaz ; grils [appareils de cuisson] ; cuiseurs ; cuisinières [fourneaux] ; plaques de cuisson [pièces de cuisinières] ; plaques [pièces pour fours] ; fourneaux électriques ; fourneaux à gaz ; fours de boulangerie ; appareils de cuisson à micro-ondes ; plaques de cuisson ; infuseurs à café électriques ; cafetières électriques ; éviers ; meubles pour éviers ; robinets ; installations d’élimination des déchets pour sanitaires ; hottes de cuisine ; filtres pour hottes de cuisine ; appareils transportables pour le traitement des eaux usées ; purificateurs d’air ; dispositifs antibuée ; évaporateurs ; appareils et machines à glace ; filtres de purification d’eau ; feux pour véhicules » ;
– classe 12 : « Stores [pare-soleil] et pare-soleil pour automobiles ; lanterneaux pour véhicules ; vitres de véhicules ; housses préformées pour bateaux ; housses de véhicules ; stores spécialement conçus pour véhicules ; jalousies pour vitres de véhicules ; articles pour véhicules, à savoir portières, charnières, loquets, poignées, freins à main, sélecteurs de transmission, dispositifs de réglage pour sièges, accouplements et attelages de remorques, boules d’accouplement de remorques, vérins de remorque, freins, actuateurs de freins ; accessoires pour véhicules de camping, à savoir auvents pour terrasse, auvents pour pièces extensibles ; systèmes de sécurité pour véhicules ; housses de sièges destinées aux véhicules ; sièges chauffants, housses de sièges chauffants destinées aux véhicules » ;
– classe 19 : « Moustiquaires non métalliques pour portes ; jalousies non métalliques » ;
– classe 20 : « Stores non métalliques d’intérieur pour fenêtres ; stores d’intérieur à enroulement ; établis »;
– classe 21 : « Récipients destinés aux ordures ; récipients calorifuges ; refroidisseurs [conteneurs non électriques] ; dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais » ;
– classe 22 : « Auvents ; auvents [marquises] ; brise-vent [écrans] ; tentes [auvents] pour véhicules ; tentes [auvents] pour caravanes » ;
– classe 37 : « Services d’installation, de réparation et d’entretien concernant les véhicules de camping, camping-cars, caravanes, yachts et bateaux, véhicules pour le transport des passagers, camionnettes et camions, ainsi que concernant les produits et accessoires installés et utilisés dans les véhicules précités ; services d’installation, de réparation et d’entretien, en particulier des coffres-forts [métalliques ou non métalliques] et boîtes de sécurité [coffres-forts] ».
4 Par décision du 10 août 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque MOBILE LIVING MADE EASY pour tous les produits et les services en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.
5 Le 5 octobre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 13 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. La chambre de recours a estimé que le signe demandé MOBILE LIVING MADE EASY était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle a considéré que le public pertinent percevrait l’expression « mobile living made easy » comme un message promotionnel élogieux, soulignant les aspects positifs des produits et des services concernés, à savoir qu’ils facilitaient une vie itinérante et mobile, et non comme une indication de leur origine commerciale.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de l’examinateur du 10 août 2016 ;
– statuer sur les dépens afférents aux procédures devant la chambre de recours et le Tribunal.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009
10 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 75 du règlement no 207/2009 en se limitant à une motivation globale pour tous les produits et les services en cause, alors qu’ils ne formaient pas une catégorie homogène.
11 En vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 64 et 65, et du 3 mars 2016, Ugly/OHMI – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T‑778/14, non publié, EU:T:2016:122, point 66].
12 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêts du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 35 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2017, Sata/EUIPO (4600), T‑214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 59 et jurisprudence citée].
13 Selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).
14 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente pouvait se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus était opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).
15 Dans la décision attaquée, s’agissant du signe demandé MOBILE LIVING MADE EASY, la chambre de recours a considéré que l’expression « mobile living » serait comprise comme signifiant une vie ou un mode de vie dans lequel on était en mesure de se déplacer. Elle a relevé que l’expression « vie mobile » désignait la situation dans laquelle des personnes vivaient dans ou autour d’un domicile qui pouvait être déplacé à divers endroits et qu’il existait toute une série de véhicules, y compris ceux cités dans la demande d’enregistrement concernant les services relevant de la classe 37, susceptibles de servir de logement permanent ou temporaire, sur l’eau ou sur terre, dans le cadre professionnel ou de loisir. Elle a estimé que les produits en cause pouvaient être des produits qui étaient installés ou utilisés dans ces véhicules et que les services en cause avaient trait ou pouvaient avoir trait aux véhicules qui étaient utilisés dans le cadre de la « vie mobile ». Elle a conclu qu’il existait un lien évident entre les produits et les services en cause et l’expression « mobile living » prise dans le sens d’une vie ou d’un mode de vie dans le cadre desquels on était en mesure de se déplacer. Elle a ajouté que l’expression « made easy » véhiculait le message selon lequel les produits et les services en cause facilitaient et simplifiaient le « mobile living ».
16 Ainsi, la chambre de recours, en indiquant que tous les produits et services en cause présentaient comme lien de « faciliter la vie mobile », a donc estimé qu’ils présentaient tous une caractéristique pertinente pour l’examen du motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et qu’ils faisaient tous partie d’une catégorie homogène.
17 La requérante ne conteste pas la signification retenue par la chambre de recours de l’expression « mobile living made easy », ni la possibilité pour la chambre de recours, en application de la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus, de procéder à une motivation globale pour tous les produits et services en cause s’ils constituent une catégorie homogène.
18 Elle ne prétend pas non plus ne pas avoir été en mesure de comprendre de quelle manière la chambre de recours avait défini la catégorie homogène sur laquelle elle s’était fondée pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée, ni pour quelle raison elle avait estimé que les produits et les services en cause entraient dans cette catégorie.
19 La requérante fait valoir que les produits et les services en cause relèvent de catégories distinctes et non d’une catégorie homogène telle que celle définie par la chambre de recours et que, de ce fait, la chambre de recours ne pouvait procéder à une motivation globale pour tous les biens et les services en cause. Par ces arguments, la requérante conteste en réalité le fait que la chambre de recours ait considéré que tous les produits et les services en cause entraient dans une catégorie homogène et conteste donc le bien-fondé de la décision attaquée.
20 Il en ressort que la motivation de la décision attaquée a permis à la requérante et au Tribunal de comprendre de quelle manière la chambre de recours avait défini une catégorie homogène de produits et de services par rapport à laquelle elle a procédé à une motivation globale.
21 Il y a donc lieu de considérer que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit.
22 Les arguments de la requérante visant à contester que tous les produits et les services en cause étaient compris dans cette catégorie relèvent du bien-fondé et seront donc examinés dans le cadre du second moyen.
23 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
24 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en considérant que le signe MOBILE LIVING MADE EASY était dépourvu de caractère distinctif.
25 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lorsque cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêts du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, point 52 et jurisprudence citée).
26 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).
27 En premier lieu, dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que les produits et les services en cause sont différents quant à leurs caractéristiques essentielles, leur fonction, leur pertinence ou leur intérêt pour « faciliter la vie mobile » et que la chambre de recours ne pouvait donc les regrouper dans une catégorie homogène.
28 À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 14 ci-dessus, la Cour a admis que, lorsque le même motif de refus était opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation pouvait être globale pour tous les produits ou services concernés et elle a précisé qu’une telle faculté ne s’étendait qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 30 et 31 et jurisprudence citée).
29 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus. Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 32 et 33).
30 Comme l’a indiqué la Cour, il convient d’examiner si, au regard de la signification de l’élément verbal de la marque demandée, les produits et les services visés par la marque en cause constituent ou non un groupe homogène justifiant le recours à une motivation globale (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 39).
31 La Cour a ajouté que, malgré leurs différences, tous les produits et les services en cause pouvaient présenter une caractéristique commune, pertinente pour l’examen que la chambre de recours devait effectuer, ce qui pouvait justifier qu’ils soient répartis au sein d’un seul et même groupe homogène et que la chambre de recours emploie, à leur égard, une motivation globale (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 41).
32 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les produits et les services visés dans la demande d’enregistrement appartenaient à une catégorie homogène au regard d’une caractéristique commune définie par rapport à la signification du signe demandé, à savoir « qui facilite la vie mobile ».
33 À cet égard, elle a relevé que, « bien que les produits compris dans les diverses classes possèdent des caractéristiques spécifiques fort différentes, ils form[aie]nt une catégorie homogène concernant un élément général, mais essentiel ou souhaitable, pour les personnes qui se déplacent, par exemple dans leurs véhicules sur la terre ou sur l’eau, en ce sens que les produits facilit[ai]ent, d’une façon ou d’une autre, la vie mobile (en fournissant les moyens de remplir des finalités données, à savoir l’hygiène personnelle, la sûreté, la sécurité, l’énergie, la cuisine, la conservation des aliments et des boissons, le confort thermique ou le confort de façon générale) » et qu’« il en [allait] de même pour les services compris dans la classe 37 ».
34 Ainsi, la chambre de recours a pris en compte que la demande d’enregistrement portait sur des produits et des services ayant des caractéristiques différentes. Cependant, elle a estimé qu’ils présentaient également une caractéristique générale commune qui était celle de faciliter la vie mobile.
35 Il convient de relever que la requérante ne conteste pas que les produits et les services en cause présentent un lien avec la vie mobile. Elle se contente de faire valoir que les produits en cause relevaient de catégories distinctes en fonction de leurs caractéristiques, de leurs qualités et de leurs fonctions au regard de la « vie mobile » et que la chambre de recours ne pouvait donc considérer qu’ils appartenaient à une catégorie « homogène ». Elle énumère ainsi différentes catégories de produits qui sont « spécifiquement adaptés à la vie mobile », qui « ont pour fonction première de faciliter la vie mobile », qui se trouvent « fréquemment », « moins fréquemment » ou « rarement » dans des véhicules terrestres ou nautiques ou qui « n’ont pas de rapport évident avec la vie mobile ».
36 Or, le fait pour la chambre de recours de définir une catégorie homogène de produits et de services « facilitant la vie mobile » ne signifie pas, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, qu’elle estime qu’ils contribuent tous de la même manière ou avec la même intensité à la « vie mobile ». À cet égard, la chambre de recours a indiqué, dans la décision attaquée, que les produits en cause facilitaient « d’une façon ou d’une autre » la vie mobile.
37 Partant, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait définir une catégorie homogène regroupant les produits et les services en cause.
38 À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que certains des produits en cause sont suffisamment différents quant à leurs caractéristiques, leurs qualités essentielles ou leur fonction pour ne pas entrer dans la catégorie homogène telle que définie par la chambre de recours et qu’ils auraient dû faire l’objet d’une appréciation individuelle.
39 Il convient de rappeler que la chambre de recours a relevé que les services, relevant de la classe 37, visés dans la demande d’enregistrement concernaient des véhicules de camping, camping-cars, caravanes, yachts et bateaux, véhicules pour le transport des passagers, camionnettes et camions, susceptibles de servir de logement permanent ou temporaire dans le cadre professionnel ou de loisirs et que les produits en cause pouvaient être installés ou utilisés dans ces véhicules. Ainsi, des produits installés ou utilisés dans de tels véhicules doivent être considérés comme des produits facilitant la vie mobile d’une façon ou d’une autre.
40 Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours.
41 En effet, l’ensemble des produits visés dans la demande d’enregistrement sont soit spécifiquement destinés à être utilisés dans les véhicules mentionnés au point 39 ci-dessus, soit sont susceptibles d’être spécialement adaptés à une installation dans ces véhicules.
42 Tel est le cas des exemples mentionnés par la requérante, à savoir les brides [colliers] métalliques, ainsi que les tuyères métalliques ou les châssis de fenêtre en métal, les bennes à ordures métalliques, relevant de la classe 6, les compresseurs électriques, relevant de la classe 7, les capteurs optiques, les capteurs électriques, les capteurs électro-optiques, les chargeurs, les appareils pour la recharge des accumulateurs électriques et les transducteurs, les appareils photographiques, les supports pour appareils photographiques, les caméras de recul pour véhicules, les caméras de tableau de bord et les caméras de surveillance pour véhicules, relevant de la classe 9, les cuiseurs et les rôtissoires électriques, relevant de la classe 11, et les établis, relevant de la classe 20.
43 À cet égard, le fait, comme le soutient la requérante, que certains de ces produits n’aient pas pour fonction ou pour finalité première de faciliter la vie mobile est indifférent. En effet, il suffit que ces produits puissent être installés ou utilisés dans des véhicules servant de logement, tels que des caravanes, des camping-cars ou des bateaux, pour considérer qu’ils contribuent à leur utilisation ou à leur fonctionnement, par exemple en matière de fourniture d’énergie, de sécurité ou pour cuisiner, et, de ce fait, facilitent la vie mobile.
44 Il en ressort que la chambre de recours a considéré à juste titre que les produits et les services en cause formaient une catégorie homogène, en ce qu’ils facilitaient, d’une façon ou d’une autre, la vie mobile.
45 En second lieu, la requérante soutient que l’expression « mobile living made easy » ne sera pas perçue principalement comme une indication promotionnelle et que la marque demandée présentait un degré de caractère distinctif suffisant.
46 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation. Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 21, et du 17 janvier 2013, Solar-Fabrik/OHMI (Premium XL et Premium L), T‑582/11 et T‑583/11, non publié, EU:T:2013:24, point 14].
47 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause [arrêts du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31, et du 17 janvier 2013, Premium XL et Premium L, T‑582/11 et T‑583/11, non publié, EU:T:2013:24, point 15].
48 La chambre de recours a estimé que le signe ne présentait aucune variation inhabituelle des règles de syntaxe et de grammaire de l’anglais et que les slogans publicitaires, tels que celui en l’espèce, étaient souvent écrits sous forme simplifiée de manière à les rendre plus concis et plus percutants. Elle a relevé que la marque demandée, prise dans son ensemble au regard des produits et des services en cause, véhiculait un message clair et sans équivoque, immédiatement apparent et qui ne nécessitait aucun effort d’interprétation de la part du public anglophone pertinent. Elle a conclu que le public pertinent percevrait l’expression « mobile living made easy » comme un message promotionnel élogieux, dont la fonction était de transmettre un message inspirant de qualité et qu’il ne percevrait pas dans le signe demandé une quelconque indication de l’origine commerciale, hormis les informations promotionnelles véhiculées, soulignant simplement les aspects positifs des produits et des services en cause, à savoir qu’ils facilitaient une vie itinérante et mobile.
49 À cet égard, il est constant que le public pertinent est le public anglophone. En outre, il y a lieu de considérer que la signification du signe demandé ne s’éloigne pas du langage courant d’une manière telle que le public pertinent y reconnaîtrait plus que la simple juxtaposition des expressions « mobile living » et « made easy » et qu’il le comprendra comme signifiant « qui facilite la vie mobile ». Cette signification, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, est si évidente que ledit public n’a pas besoin de réflexion pour la comprendre immédiatement.
50 Or, cette signification a un contenu promotionnel, transmettant un message de qualité, en ce sens que les produits et les services en cause qui sont couverts par le signe demandé sont présentés comme « facilitant la vie mobile ». Le signe demandé ne sera donc pas perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine des produits et des services en cause, mais comme un message publicitaire.
51 De plus, cette conclusion est renforcée par le fait que, comme l’a relevé la chambre de recours, les slogans publicitaires sont souvent rédigés sous une forme simplifiée, de manière à les rendre plus concis et plus percutants [arrêt du 24 janvier 2008, Dorel Juvenile Group/OHMI (SAFETY 1st), T‑88/06, non publié, EU:T:2008:15, point 40].
52 En outre, le signe demandé ne comporte aucun élément inhabituel susceptible de lui conférer un caractère distinctif. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, ce signe est dépourvu d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle, permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits et les services en cause.
53 Il y a donc lieu de considérer que la chambre de recours a estimé à bon droit que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
54 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.
55 D’une part, la requérante soutient que, s’agissant des produits qui n’ont pas de caractéristique essentielle ou souhaitable pour mener une vie mobile et qui ne sont pas liés à la catégorie homogène définie par la chambre de recours, le public pertinent percevra le signe demandé comme une indication de l’origine commerciale, en plus de son indication promotionnelle.
56 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il ressort des points 38 à 44 ci-dessus, que les arguments de la requérante relatifs au fait que certains des produits en cause n’entreraient pas dans la catégorie homogène définie par la chambre de recours ont été rejetés.
57 D’autre part, la requérante fait référence à certaines marques formées de slogans qui ont été enregistrées par l’EUIPO et qui ont été considérées comme disposant du niveau de caractère distinctif minimal requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle estime qu’aboutir à une conclusion différente en l’espèce constituerait une violation du principe de confiance légitime.
58 Il convient de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 48 et jurisprudence citée).
59 Selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence desdites assurances précises [voir arrêt du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, Seven Towns/OHMI (Représentation de sept carrés en différentes couleurs), T‑293/10, non publié, EU:T:2012:302, point 38].
60 Il suffit de constater à cet égard que la requérante ne saurait prétendre que l’enregistrement de marques distinctes de la marque demandée lui conférerait une confiance légitime dans le fait que cette dernière disposerait d’un minimum de caractère distinctif et devrait être enregistrée.
61 Il ressort de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Dometic Sweden AB est condamnée aux dépens.
|
Collins |
Kancheva |
De Baere |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.