ECLI:EU:T:2018:120•Arrêt du Tribunal (première chambre) du 7 mars 2018.#Rstudio, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale RSTUDIO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ER/STUDIO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001).#Affaire T-230/17.
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 7 mars 2018.#Rstudio, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale RSTUDIO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ER/STUDIO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001).#Affaire T-230/17.
ECLI:EU:T:2018:120Eu Chamb 01 T7 mars 2018
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
7 mars 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale RSTUDIO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ER/STUDIO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑230/17,
Rstudio, Inc., établie à Boston, Massachusetts (États-Unis), représentée par MM. M. Edenborough, QC, et G. Smith, solicitor,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Embarcadero Technologies, Inc., établie à San Francisco, Californie (États-Unis),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2017 (affaire R 493/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Embarcadero Technologies et Rstudio,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : M. I. Drăgan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2017,
à la suite de l’audience du 9 janvier 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 mai 2009, la requérante, Rstudio, Inc., a présenté à l’Office de l’Unioneuropéenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande de protection dans l’Unioneuropéenne de l’enregistrementinternational no 999644 du 31 mars 2009, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Unioneuropéenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée est le signe verbal RSTUDIO.
3 Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Logiciels de calcul statistique utilisant le langage de programmation R ; logiciels de développement d’applications logicielles de calcul statistique utilisant le langage de programmation R ».
4 Les indications de l’enregistrementinternational prévues à l’article 152, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 190, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) ont été publiées au Bulletin des marques communautaires no 23/2009, du 22 juin 2009.
5 Le 18 mars 2010, Embarcadero Technologies, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à la demande de protection de l’enregistrementinternational pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure ER/STUDIO, enregistrée le 10 mai 2000 sous le numéro 1005875, désignant les produits relevant de la classe 9 et correspondant, après la limitation intervenue dans le cadre d’une procédure de déchéance, à la description suivante : « Logiciels et programmes pour bases de données ; logiciels et programmes pour la modélisation de données ; logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 29 mars 2014, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), tendant à ce que Embarcadero Technologies établisse l’usage sérieux de la marque antérieure.
9 Par décision du 21 janvier 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
10 Le 14 mars 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 6 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, après avoir affirmé que la période au cours de laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure devait être démontré s’étendait du 22 décembre 2004 au 21 décembre 2009 (ci-après la « période pertinente »), la chambre de recours a apprécié les preuves de l’usage sérieux de ladite marque produites par Embarcadero Technologies et a considéré qu’un tel usage avait été établi au cours de la période pertinente. En second lieu, la chambre de recours a relevé, en substance, que le public pertinent était composé de professionnels, que les produits en cause étaient similaires et que le degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit était considérablement élevé. Elle en a déduit l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1430, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)], et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95
15 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche en substance à la chambre de recours d’avoir conclu, à tort, au caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description « Logiciels et programmes pour bases de données » alors que, selon elle, l’usage sérieux de la marque antérieure n’était établi que pour les produits relevant de la classe 9 qui correspondent à la description « Logiciels et programmes our la modélisation de données » et « Logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL ». La requérante prétend que cette conclusion erronée procède d’une confusion faite par la chambre de recours entre les dispositions de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, qui concernent la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure dans le cadre d’une procédure d’opposition, et celles de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement (devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001), relatives à la déchéance d’une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.
16 Pour la requérante, la circonstance que l’usage sérieux de la marque antérieure soit établi pour les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » ne saurait, dans le cadre d’une procédure d’opposition, impliquer qu’il le fût également pour les « logiciels et programmes pour bases de données », lesquels relèvent également, à l’exemple des deux premiers, de la classe 9. À cet égard, la requérante fait valoir que la catégorie des « logiciels et programmes pour bases de données », qui comprend les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL », est une catégorie générique large, ces deux sous-catégories pouvant être envisagées de manière autonome. Ainsi, selon la requérante, l’usage sérieux de la marque antérieure aurait dû être établi pour les « logiciels et programmes pour bases de données », indépendamment de la circonstance, au demeurant non contestée, qu’il l’est pour les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL ».
17 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
18 Le Tribunal relève que, par son premier moyen, la requérante entend en réalité contester l’affirmation, contenue en substance aux points 49 à 51 de la décision attaquée, selon laquelle les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » ne constituent pas des sous-catégories significatives à l’intérieur de la catégorie des « logiciels et programmes pour bases de données », de sorte que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » couvre nécessairement la catégorie plus large des « logiciels et programmes pour bases de données » aux fins de l’opposition.
19 Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 24 du règlement 2017/1001), et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, non publié, EU:T:2013:22, point 25 et jurisprudence citée].
20 Il résulte de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 23].
21 En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes (arrêts du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 46, et du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 24).
22 Partant, il convient d’examiner si les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » constituent des sous-catégories cohérentes susceptibles d’être envisagées de manière autonome par rapport aux « logiciels et programmes pour bases de données » ou si ces produits font partie d’un même groupe de produits désigné par la définition « Logiciels et programmes pour bases de données » dont la division en sous-catégories serait arbitraire.
23 En effet, s’il était avéré que les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » constituaient de telles sous-catégories cohérentes susceptibles d’être envisagées de manière autonome par rapport aux « logiciels et programmes pour bases de données », il s’ensuivrait que les preuves d’usage à l’égard des « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et des « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » ne sauraient, en tout état de cause, prouver un usage sérieux des « logiciels et programmes pour bases de données » dans leur ensemble. En revanche, s’il s’avérait que les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » ne constituaient pas de telles sous-catégories cohérentes susceptibles d’être envisagées de manière autonome par rapport aux « logiciels et programmes pour bases de données », il ne saurait être exigé de l’opposante, en vertu de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, d’apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure pour toutes les autres variantes imaginables des produits appartenant à la catégorie des « logiciels et programmes pour bases de données », dès lors qu’il lui serait en pratique impossible de l’apporter.
24 S’agissant de la question de savoir si des produits font partie d’une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services [arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 29, et du 16 mai 2013, Aleris/OHMI – Carefusion 303 (ALARIS), T‑353/12, non publié, EU:T:2013:257, point 22]. En revanche, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 31, et du 16 mai 2013, ALARIS, T‑353/12, non publié, EU:T:2013:257, point 23).
25 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’allègue, ni ne démontre qu’il existerait des différences essentielles entre les différents types de « logiciels et programmes pour bases de données », de sorte que, du point de vue des consommateurs finals, les « logiciels et programmes pour la modélisation de données », d’une part, et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL », d’autre part, ne seraient pas interchangeables avec d’autres types de « logiciels et programmes pour bases de données ».
26 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il découle de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus que le critère décisif pour définir des sous-catégories de produits ou de services est la finalité et la destination des produits en cause et que la nature et les caractéristiques desdits produits sont sans pertinence. Il s’ensuit que, même si la nature ou les caractéristiques de différents types de produits sont à tel point différentes que, du point de vue du consommateur final, ils ne sont pas interchangeables, il n’en demeure pas moins que, pour constituer une sous-catégorie séparée de produits au sens de la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus, il faut que leur finalité ou leur destination soit différente. Or, la requérante n’avance aucun élément permettant d’affirmer que les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » ne sont pas interchangeables avec d’autres types de « logiciels et programmes pour bases de données ». Par conséquent, il ne saurait être conclu que les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » constituent des sous-catégories séparées de produits par rapport aux « logiciels et programmes pour bases de données ».
27 Il s’ensuit que la requérante ne parvient pas à remettre en cause l’analyse de la chambre de recours selon laquelle les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » ne constituent pas des sous-catégories cohérentes susceptibles d’être envisagées de manière autonome au sens de la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus par rapport aux « logiciels et programmes pour bases de données ».
28 En effet, les trois désignations de produits relevant de la classe 9 se recoupant, la chambre de recours n’a pas méconnu le critère de finalité ou de destination, primordial dans la définition d’une sous-catégorie, en considérant que les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » pouvaient rentrer dans la catégorie plus large des « logiciels et programmes pour bases de données » visée par la marque antérieure et relevant de la classe 9.
29 Dans ces circonstances, comme il a été rappelé au point 23 ci-dessus, il résulte de la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus qu’une éventuelle preuve d’usage sérieux pour un type de produit appartenant à la catégorie des « logiciels et programmes pour bases de données », tout en ne constituant pas une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, couvre nécessairement toute la catégorie des « logiciels et programmes pour bases de données ». Or, il ne peut être exigé du titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits appartenant à la catégorie des « logiciels et programmes pour bases de données ». Étant donné qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits appartenant à la catégorie de produits en question, en l’espèce, la chambre de recours était en droit de conclure que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » emportait nécessairement preuve de l’usage sérieux pour la catégorie plus large des « logiciels et programmes pour bases de données » aux fins de l’opposition.
30 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante qui porte sur la prétendue confusion faite par la chambre de recours entre les dispositions de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, qui concernent la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure dans le cadre d’une procédure d’opposition, et celles de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], relatives à la déchéance d’une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux. En effet, il suffit, pour écarter cette argumentation, de rappeler que la notion d’usage sérieux est une notion autonome du droit de l’Union qui implique seulement qu’une marque soit utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). Ainsi, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque ne saurait être différente selon qu’il s’agisse d’appliquer les dispositions de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 ou celles de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement, de sorte que l’argumentation de la requérante ne peut qu’être écartée.
31 En outre, il y a lieu de relever que la requérante reconnaît explicitement que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL ». Partant, et dès lors qu’il a été constaté que les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et les « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » pouvaient rentrer dans la catégorie plus large des « logiciels et programmes pour bases de données », la requérante n’est pas fondée à contester l’affirmation selon laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure est également établi pour les « logiciels et programmes pour bases de données ».
32 Il en découle que le premier moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
33 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion, en ce que, d’une part, les produits visés par les marques en conflit sont différents ou ne sont similaires qu’à un degré très faible et, d’autre part, le degré de similitude entre les signes en conflit est faible.
34 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
35 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
36 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
37 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
38 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, au vu de la nature des produits concernés et du fait que la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition est une marque de l’Union européenne, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours faite au point 64 de la décision attaquée selon laquelle, en substance, le risque de confusion doit être analysé du point de vue des professionnels de l’informatique qui se situent au sein de l’Union européenne, dont le niveau d’attention est élevé.
Sur la comparaison des produits
40 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
41 La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir apprécié la similitude entre les produits en cause en considérant que les produits couverts par la marque antérieure correspondaient à la description « Logiciels et programmes pour bases de données », alors que, selon elle, cette description est erronée, en ce que les produits couverts par la marque antérieure correspondent à la description « Logiciels et programmes pour la modélisation de données » et « Logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL ». Dès lors, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû apprécier la similitude des produits en cause en comparant les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL », couverts par la marque antérieure, avec les « logiciels de calcul statistique utilisant le langage de programmation R » et les « logiciels de développement d’applications logicielles de calcul statistique utilisant le langage de programmation R », visés par la marque demandée.
42 En outre, la requérante fait valoir que les produits en cause présentent des caractéristiques essentielles différentes et que leurs finalités sont différentes, de sorte qu’ils seraient, sinon différents, tout au plus similaires à un très faible degré.
43 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque contestée étaient de même nature, avaient la même utilisation et une destination complémentaire, de sorte que ces produits pouvaient être considérés comme étant similaires.
44 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion, la comparaison doit s’effectuer entre la liste desproduits et des services couverts par l’enregistrement antérieur et la liste desproduits et des services revendiqués par la demande d’enregistrement de marque [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto ! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 31 et jurisprudence citée]. Ainsi, l’argument de la requérante tiré de l’absence de prise en considération des « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL » est dénué de pertinence, dès lors que la chambre de recours a pris en considération, aux fins de la comparaison des produits en cause, les « logiciels et programmes pour bases de données », lesquels figurent sur la liste des produits couverts par la marque antérieure.
45 Par conséquent, il y a lieu de partager l’observation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure couvre les « logiciels et programmes pour bases de données » relevant de la classe 9, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à la comparaison entre les « logiciels et programmes pour la modélisation de données » et « logiciels de modélisation des rapports entre entités pour bases de données SQL », également compris dans la liste des produits couverts par l’enregistrement antérieur, et les produits revendiqués par la demande d’enregistrement. En effet, il suffit que les produits visés par la demande d’enregistrement et une partie des produits couverts par la marque antérieure soient similaires pour qu’il soit conclu que les produits en cause sont similaires.
46 En premier lieu, force est de constater que les produits en cause, à savoir, d’une part, les « logiciels et programmes pour bases de données » et, d’autre part, les « logiciels de calcul statistique utilisant le langage de programmation R » et « logiciels de développement d’applications logicielles de calcul statistique utilisant le langage de programmation R » relèvent de la classe 9 et s’analysent principalement en des programmes informatiques enregistrés, indépendamment de leur support d’enregistrement ou de diffusion. Ainsi, il y a lieu de considérer que les produits en cause sont de même nature.
47 En deuxième lieu, les produits en cause peuvent être considérés comme ayant au moins une destination commune, à savoir la satisfaction des besoins de leurs utilisateurs en matière d’analyse statistique et d’exploitation de données, et ce quel que soit le langage informatique utilisé. À cet égard, il convient d’ailleurs de relever que la requérante reconnaît elle-même, dans la requête, que les produits en cause disposent de certaines fonctionnalités en commun.
48 En troisième lieu, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 12 novembre 2008, Weiler/OHMI – IQNet Association – The International Certification Network (Q2WEB), T‑242/07, non publié, EU:T:2008:488, point 23 et jurisprudence citée].
49 À cet égard, il y a lieu de relever que les « logiciels de calcul statistique utilisant le langage de programmation R » et les « logiciels de développement d’applications logicielles de calcul statistique utilisant le langage de programmation R », visés par la marque demandée, désignent explicitement un langage informatique de programmation utilisé pour le traitement de données et l’analyse statistique. Or, le traitement de données et l’analyse statistique procèdent généralement de l’extraction de données à partir d’un ensemble regroupé dans une base de données. Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en observant en substance que, aux fins du traitement de données et de l’analyse statistique, les données ne sont pas accessoires mais essentielles, de sorte qu’il existe une complémentarité entre les logiciels qui interrogent des données pour établir des relations statistiques, indépendamment du langage qu’ils emploient, et les logiciels pour bases de données.
50 Dans ces circonstances, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que les produits relevant de la classe 9, visés par la demande de marque, et les produits relevant de cette même classe et protégés par la marque antérieure étaient similaires.
51 Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée en ce qui concerne l’analyse de la similitude des produits en cause.
Sur la comparaison des signes
52 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
53 En outre, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 20 septembre 2016, Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT), T‑565/15, non publié, EU:T:2016:518, point 23 et jurisprudence citée].
– Sur le caractère distinctif de l’élément verbal « studio »
54 La requérante fait valoir que l’élément verbal « studio », commun aux marques en conflit, présente un caractère distinctif faible au regard des produits relevant de la classe 9, en ce que son utilisation sur le marché pour ce type de produits est courante.
55 D’une part, il y a lieu de relever que la simple existence, sur le marché, de logiciels commercialisés par des tiers dont le nom contient l’élément « studio » sans aucune référence à leur enregistrement dans le registre des marques de l’Union européenne ou à leur utilisation réelle sur le marché ne permet pas, à elle seule, de déduire que cet élément verbal présente un caractère distinctif faible, à l’égard du public pertinent, quant aux produits en cause.
56 D’autre part, il convient d’observer que l’élément « studio », à supposer même que son utilisation soit courante pour des produits qui relèvent de la classe 9, n’a pas de signification immédiate pour le public pertinent quant aux produits en cause. Il possède, dès lors, un caractère distinctif moyen. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, à supposer même que le caractère distinctif d’un élément d’une marque soit faible, cette circonstance n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent.
– Sur la similitude visuelle
57 La chambre de recours a considéré, au point 67 de la décision attaquée, que les signes en conflit, en raison de la présence de la suite de lettres commune « r », « s », « t », « u », « d », « i » et « o », présentaient un certain degré de similitude sur le plan visuel.
58 La requérante fait valoir, en substance, que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel, en raison d’une différence de structure. Selon la requérante, la marque antérieure est composée de deux parties distinctes « er » et « studio », alors que la marque demandée est composée du seul élément verbal « rstudio ».
59 Premièrement, il y a lieu de constater que les signes en conflit contiennent chacun l’élément verbal « studio ». En outre, il y a lieu de relever que les signes en conflit partagent la suite de lettres « r », « s », « t », « u », « d », « i » et « o », nonobstant la présence, dans la marque antérieure, d’une barre oblique entre les lettres « r » et « s ».
60 Deuxièmement, il est cependant à noter que les signes en conflit se distinguent par leur longueur. Alors que la marque antérieure est composée des deux éléments « er » et « studio », séparés par une barre oblique et comportant huit lettres, la marque demandée se compose quant à elle du seul élément « rstudio », comportant sept lettres.
61 Troisièmement, force est de constater que l’élément « studio » de la marque demandée, auquel la lettre « r » a été accolée, dispose d’une existence autonome. En effet, l’élément « studio » de la marque demandée reste facilement identifiable et perceptible pour le public pertinent. Il en va de même pour l’élément « studio » de la marque antérieure, facilement identifiable en raison de la présence d’une barre oblique entre celui-ci et l’élément « er » qui le précède.
62 Ainsi, il y a lieu de considérer que les différences qui existent entre les signes en conflit ne sont pas de nature à remettre en cause l’identité partielle des signes en conflit sur le plan visuel.
63 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.
– Sur la similitude phonétique
64 La chambre de recours a considéré, au point 68 de la décision attaquée, que, en raison de la présence de la suite de lettres « r », « s », « t », « u », « d », « i » et « o », les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude sur le plan phonétique. La chambre de recours a par ailleurs ajouté que, dans certaines langues, les signes en conflit étaient identiques, puisque le groupe de lettres « er » et la lettre « r » seraient prononcés de la même manière.
65 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et prétend, en substance, que, sur le plan phonétique, il existe des différences significatives entre les signes en conflit, en raison de la juxtaposition, dans la marque demandée, de la lettre « r » avec le mot « studio ».
66 Premièrement, il y a lieu de constater que les signes en conflit partagent la suite de lettres « s », « t », « u », « d », « i » et « o », qui sera prononcée de la même manière par le public pertinent, en trois syllabes.
67 Deuxièmement, il convient de noter que la présence, dans la marque antérieure, d’une barre oblique, invitera le public pertinent à prononcer séparément les éléments « er » et « studio ». S’agissant plus particulièrement de l’élément « er », il découle de la structure de la marque antérieure que le public pertinent pourrait majoritairement prononcer cet élément comme deux lettres distinctes de l’alphabet et non comme une syllabe unique composée de ces deux lettres « e » et « r ». Cette circonstance est corroborée par l’affirmation de la requérante selon laquelle ces deux lettres correspondent à l’expression anglaise « entity relationship », que le public pertinent, composé de professionnels de l’informatique, est susceptible d’identifier relativement aisément.
68 Toutefois, à supposer que l’élément « er » soit prononcé comme une syllabe unique, il y a lieu de relever que sa prononciation sera, dans différentes langues de l’Union telles que le finnois ou le hongrois, identique à celle de la lettre « r ».
69 Troisièmement, il y a lieu d’observer que, dans la marque demandée, la juxtaposition de la lettre « r » avec le mot « studio » invitera le public pertinent à opérer une séparation entre les consonnes « r » et « s », de sorte que la marque demandée sera majoritairement prononcée comme la lettre « r » seule, suivie des trois syllabes de l’élément « studio ». En effet, dans de nombreuses langues de l’Union, il est difficile de prononcer l’élément « rstudio » comme un seul mot.
70 Par ailleurs, à supposer que l’élément « er » de la marque antérieure soit, ainsi que le soutient la requérante, prononcé comme deux lettres distinctes de l’alphabet, et non comme une syllabe unique, cette différence quant au nombre de lettres à prononcer qui seront ajoutées aux trois syllabes de l’élément « studio » n’est pas de nature à remettre en cause l’identité partielle des signes en conflit sur le plan phonétique.
71 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
72 La chambre de recours a considéré, au point 69 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où l’élément « studio » serait relevé par le public pertinent comme élément reconnu. En outre, la chambre de recours a relevé, d’une part, que le public pertinent comprendrait la lettre « r » de la marque demandée comme faisant référence à un langage informatique de programmation utilisé pour le traitement de données et l’analyse statistique et, d’autre part, que l’élément « er » (qui correspond à l’expression anglaise « entity relationship ») de la marque antérieure renverrait ce même public à la notion de « rapports entre entités », au sens de la science des données.
73 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir que le public pertinent accordera une plus grande importance aux éléments qui figurent en début de signe, de sorte qu’il percevra la lettre « r » de la marque demandée comme faisant référence à un langage informatique et comprendra l’élément « er » de la marque antérieure comme renvoyant à la notion différente de « rapports entre entités ».
74 D’emblée, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante fondée sur la prémisse selon laquelle l’élément « studio » attirerait moins l’attention du public pertinent, dès lors qu’il a été constaté, au point 56 ci-dessus, que cet élément ne présentait pas un caractère distinctif faible.
75 Premièrement, il convient de relever que les signes en conflit sont composés de l’élément « studio », lequel possède certes une signification pour le public pertinent mais, ainsi que cela a été relevé au point56 ci-dessus, sans rapport immédiat avec les produits en cause. À cet égard, il convient de noter que le mot « studio » existe notamment en anglais, en français, en italien ou encore en néerlandais, et possède dans ces langues des significations identiques.
76 Deuxièmement, il y a lieu d’observer que tant la requérante que la chambre de recours dans la décision attaquée soutiennent que le public pertinent percevra la lettre « r » de la marque demandée comme faisant référence à un langage informatique et comprendra l’élément « er » de la marque antérieure comme renvoyant à la notion de « rapports entre entités ».
77 Ainsi, force est de constater que les signes en conflit sont susceptibles d’évoquer pour le public pertinent des programmes informatiques destinés à l’analyse statistique et à l’exploitation de données, et ce quel que soit le langage informatique utilisé par chacun de ces logiciels.
78 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel.
79 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit étaient globalement similaires.
Sur le risque de confusion
80 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
81 La chambre de recours a, au point 78 de la décision attaquée, approuvé l’analyse de la division d’opposition selon laquelle, eu égard à la similitude des signes en conflit et à la similitude des produits en cause, il existait un risque de confusion.
82 La requérante fait valoir que, eu égard au niveau d’attention élevé du public pertinent, la circonstance que les produits en cause présentent des caractéristiques essentielles différentes et que leurs finalités sont différentes devrait exclure tout risque de confusion.
83 En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 38 à 79 ci-dessus que, compte tenu de la similitude des produits concernés, de la similitude des signes en conflit pour le public pertinent ainsi que du niveau d’attention dudit public, il existe un risque que ce public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
84 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, dans le cadre d’une appréciation globale, que, compte tenu de la similitude des signes en conflit et de la similitude des produits en cause, il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
85 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante pouvant être comprise comme visant à faire valoir que la coexistence paisible sur le marché de la marque antérieure avec d’autres marques qui utilisent l’élément verbal « studio » serait de nature à amoindrir, sinon à exclure, tout risque de confusion en l’espèce. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne avait dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, et sous réserve que les marques ayant coexisté soient identiques aux marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (skype), T‑423/12, non publié, EU:T:2015:260, point 66 et jurisprudence citée]. Or, force est de constater que la requérante n’a pas rapporté la preuve que la coexistence paisible dont elle se prévaut reposerait sur l’absence d’un risque de confusion entre les marques antérieures qu’elle invoque et la marque antérieure.
86 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le second moyen soulevé par la requérante et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
88 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Rstudio, Inc. est condamnée aux dépens.
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Pelikánová |
Valančius |
Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mars 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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