Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 14 juin 2018.#Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne EMCURE – Marques verbales antérieures de l’Union européenne et nationale EMCUR – Motif relatif de refus – Similitude des produits et des services – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-165/17.

ECLI:EU:T:2018:346Eu Chamb 09 T14 juin 2018

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 juin 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne EMCURE – Marques verbales antérieures de l’Union européenne et nationale EMCUR – Motif relatif de refus – Similitude des produits et des services – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑165/17,

Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH, établie à Bad Ems (Allemagne), représentée par Me K. Bröcker, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Emcure Pharmaceuticals Ltd, établie à Bhosari (Inde),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2016 (affaire R 790/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems et Emcure Pharmaceuticals,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 octobre 2013, Emcure Pharmaceuticals Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EMCURE.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 41, 42, 44 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Organisation d’expositions, foires, séminaires et autres manifestations à des fins commerciales ou publicitaires, tous les services précités dans le domaine des soins de santé ; démonstration de produits ; diffusion de matériel publicitaire ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; diffusion [distribution] d’échantillons » ;

–        classe 41 : « Formation et éducation dans le domaine pharmaceutique et médical, y compris par le biais de l’internet, productions audiovisuelles ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et préparation d’ateliers, forums, conférences, conférence, concours et séminaires ; organisation de salons, d’expositions et d’événements à des fins éducatives ; publication de magazines, revues, y compris revues en ligne, livres, y compris livres électroniques, guides et bases de données dans le domaine médical et pharmaceutique ; exposition à des fins culturelles et éducatives dans le domaine des soins de santé ; tenue et organisation d’ateliers ; mise à disposition d’infrastructures de clubs de santé » ;

–        classe 42 : « Recherches en chimie ; analyse chimique ; recherches biologiques et pharmaceutiques ; hébergement de sites informatiques ; recherches en bactériologie ; recherches biologiques ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de bases de données » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; dentisterie ; consultations pharmaceutiques ; services médicaux ; services vétérinaires ; services de soins de santé pour animaux » ;

–        classe 45 : « Bien-être et autonomisation de personnes présentant un handicap, sensibilisation aux questions sociales ; campagnes de sensibilisation aux questions sociales ; services de bienfaisance ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 54/2014, du 21 mars 2014.

5        Le 21 mai 2014, la requérante, Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque verbale de l’Union européenne EMCUR, enregistrée le 13 décembre 2002 sous le numéro 1962232, pour désigner, notamment, des produits relevant des classes 5 et 10 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 :« Sel et produits contenant du sel à usage médical » ;

–        classe 10 : « Douches nasales » ;

–        la marque verbale allemande EMCUR, enregistrée le 21 décembre 2012 sous le numéro 302012046049, pour désigner, notamment, les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, à l’exception des préparations disponibles exclusivement en pharmacie pour le traitement de maladies cardio-vasculaires, des agents immunothérapeutiques, des cytokines et des substances anticancéreuses (cytostatiques et inhibiteurs de métastase) ; produits vétérinaires, préparations phytopharmaceutiques, thés médicinaux, préparations hygiéniques, substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°°207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 9 mars 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition en partie et a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les services « consultations pharmaceutiques », relevant de la classe 44, au motif qu’il existait un risque de confusion au regard de la marque antérieure allemande. En revanche, l’enregistrement de la marque demandée a été autorisé pour tous les autres services désignés par celle‑ci. En effet, la division d’opposition a considéré que les autres services, désignés par la marque demandée, n’étaient pas semblables aux produits visés par les marques antérieures et, ainsi, que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 faisait défaut.

9        Le 27 avril 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition en tant qu’elle avait rejeté l’opposition.

10      Par décision du 13 décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, elle a observé que le territoire pertinent était l’Allemagne au motif que, selon elle, la requérante avait limité l’objet de son recours devant elle à la partie de la décision de la division d’opposition relative à l’opposition fondée sur la marque antérieure allemande. Deuxièmement, d’une part, elle a estimé que, s’agissant des produits couverts par la marque antérieure allemande, le public pertinent était constitué du grand public et des professionnels de santé en Allemagne et que, d’autre part, s’agissant des services visés par la marque demandée, le public pertinent s’étendait des professionnels au grand public, selon le service concerné.À ce titre, elle a précisé que le degré d’attention, dont tant les professionnels que le grand public faisaient preuve, était élevé.Troisièmement, elle a considéré que les signes en conflit étaient hautement similaires sur les plans visuel et phonétique et que leur comparaison sur le plan conceptuel était neutre. Quatrièmement, elle a estimé que les produits et les services en cause n’étaient pas similaires. Cinquièmement, elle a conclu que, dès lors que l’une des conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’était pas remplie en l’espèce, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent devait être exclu, en dépit du degré de similitude des signes en conflit.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée par laquelle le recours et par conséquent l’opposition ont été rejetés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle fait valoir qu’il existe une similitude entre les produits visés par les marques antérieures et les services relevant des classes 35, 41, 42 et 44 visés par la marque demandée du fait, notamment, de leur complémentarité. Elle soutient, ainsi, qu’en vertu du principe d’interdépendance le faible degré de similitude des produits et des services est compensé par le degré élevé de similitude des signes en conflit. Selon la requérante, il existe donc un risque que le public pertinent considère que les signes en conflit appartiennent à la même entreprise ou, en tout état de cause, à des entreprises liées économiquement.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

18      Le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est constitué par les usagers susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 15 janvier 2013, Gigabyte Technology/OHMI – Haskins (Gigabyte), T‑451/11, non publié, EU:T:2013:13, point 37 et jurisprudence citée].

19      Il a également été jugé que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présupposait à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignaient. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      Par conséquent, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une identité des marques en conflit, d’apporter la preuve de l’existence d’une similitude entre les produits ou les services qu’elles désignent [arrêt du 22 juin 2011, Mundipharma/OHMI – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI), T‑76/09, non publié, EU:T:2011:298, point 22].

21      C’est à la lumière des principes énoncés ci-dessus qu’il convient d’analyser le moyen unique soulevé par la requérante.

22      À titre liminaire, ainsi qu’il ressort des points 8 et 9 ci-dessus, il importe d’observer que les services « consultations pharmaceutiques » ne font plus l’objet du litige. En outre, il convient de noter que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas contesté la partie de la décision de la division d’opposition fondée sur la marque antérieure de l’Union européenne et avait limité l’objet de son recours devant la chambre de recours à la partie de la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition fondée sur la seule marque antérieure allemande. À cet égard, il ressort du dossier de l’EUIPO que, dans le document du 8 juillet 2016, déposé devant l’EUIPO pour exposer les motifs de son recours en annulation de la décision de la division d’opposition, la requérante ne limitait pas l’objet dudit recours à une partie de cette décision, ni se fondait sur une seule des marques antérieures en cause. Ainsi, la requérante n’a pas fondé son opposition à l’enregistrement de la marque antérieure uniquement sur la marque antérieure allemande mais a invoqué tant devant la chambre de recours que devant le Tribunal les deux marques antérieures rappelées au point 6 ci-dessus.

23      À cet égard, certes, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion au seul motif qu’il n’existait pas de similitude entre les produits couverts par la marque antérieure allemande et les services couverts par la marque demandée, sans se prononcer sur l’existence d’une similitude entre lesdits services et les produits visés par la marque antérieure de l’Union européenne. Toutefois, dans la mesure où les produits couverts par la marque antérieure allemande englobent les produits couverts par la marque antérieure de l’Union européenne, c’est uniquement si le Tribunal devait constater une erreur commise par la chambre de recours lorsqu’elle a considéré que les produits couverts par la marque antérieure allemande étaient dissemblables des services couverts par la marque demandée que ladite erreur pourrait éventuellement avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée.

24      En premier lieu, s’agissant de la conclusion de la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle le territoire pertinent est l’Allemagne, non contestée par la requérante, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

25      En deuxième lieu, les appréciations, formulées au point 29 de la décision attaquée, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante, selon lesquelles le public pertinent, s’agissant des produits visés par la marque antérieure allemande est constitué du grand public et des professionnels en Allemagne, ne sont pas affectées d’erreurs et doivent être entérinées. S’agissant des services visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent s’étendait des professionnels au grand public, selon le service concerné. Ces appréciations n’étant pas contestées et n’étant pas affectées d’erreurs doivent être entérinées. De même, il convient d’entériner les appréciations, portées par la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, qui ne sont non plus contestées par la requérante, selon lesquelles le niveau d’attention des deux catégories du public pertinent est élevé.

26      En troisième lieu, il est constant que, ainsi qu’il a été conclu par la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, la marque verbale demandée EMCURE était fortement similaire à la marque verbale antérieure allemande EMCUR.

27      Au regard de la jurisprudence citée aux points 19 et 20 ci-dessus, il convient de préciser que c’est uniquement lorsqu’il est établi qu’il n’y a aucune similitude entre les produits et les services visés par les signes en conflit qu’il peut être conclu à l’absence de risque de confusion entre lesdits signes, sans qu’il soit besoin de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, de la perception par le public pertinent des signes et des produits ou des services en cause.

28      Dès lors, il importe de déterminer si la chambre de recours a, à juste titre, exclu tout risque de confusion pour le public pertinent en se fondant uniquement sur le constat de l’absence de similitude entre les produits visés par la marque antérieure allemande et les services visés par la marque demandée.

 Sur la comparaison des produits et des services visés par les signes en conflit

29      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37].

30      S’agissant plus particulièrement de la complémentarité des produits et des services, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par ledit public de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 22 et jurisprudence citée].

31      Avant d’examiner le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours au regard de chaque classe de services visés par la marque demandée, il convient d’écarter, premièrement, l’argument de la requérante tiré de ce que l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent est le point de départ de l’analyse visant à établir l’existence d’une similitude entre les produits et les services en cause. En effet, il ressort tant de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, que de la jurisprudence constante ayant interprété et appliqué ladite disposition, que le constat de l’existence d’un risque de confusion, au sens de cette disposition, est le résultat final d’une appréciation portant sur la réunion de plusieurs conditions, parmi lesquelles, celle relative à la similitude des produits et services visés par les signes en conflit [ordonnance du 9 mars 2007, Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, non publiée, EU:C:2007:159, points 26 et 38 ; voir, également, arrêt du 7 février 2006, Alecansan/OHMI – CompUSA (COMP USA), T‑202/03, non publié, EU:T:2006:44, points 25 et 35 et jurisprudence citée].

32      Deuxièmement, il convient d’écarter l’argument de la requérante visant à faire valoir que la chambre de recours a fait une interprétation erronée des principes établis par la jurisprudence pour apprécier l’existence d’une similitude entre les produits et services contestés et a exclu à tort, leur caractère complémentaire, leur faible similitude ainsi que l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Selon la requérante, il ressort de la jurisprudence que, par leur nature même, les produits sont généralement différents des services. Cependant, toujours selon la requérante, il n’en reste pas moins qu’ils peuvent être complémentaires en ce sens que, par exemple, l’entretien des produits peut compléter les produits en tant que tels, et les services peuvent avoir la même finalité ou la même destination que les produits. À cet égard, elle se réfère à l’arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI (C‑16/06 P, EU:C:2008:739).

33      Or, il ne ressort pas de l’analyse de la décision attaquée que, lors de son appréciation de l’existence d’une similitude entre les produits visés par la marque antérieure allemande et les services visés par la marque demandée, la chambre de recours ait fait une interprétation erronée des principes établis par la jurisprudence mentionnée par la requérante, qui est d’ailleurs conforme à la jurisprudence mentionnée aux points 29 et 30 ci-dessus. En effet, aux points 33 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas uniquement pris en compte la nature différente des produits et des services en cause, mais a procédé à la comparaison de ceux-ci sur la base des différents facteurs pertinents, y compris leur caractère complémentaire.

34      Par conséquent, en l’espèce, il s’agit d’apprécier si la chambre de recours a exclu à juste titre l’existence d’une similitude entre les produits visés par la marque antérieure allemande et les services visés par la marque demandée après avoir pris en compte les différents facteurs indiqués par la jurisprudence, et rappelés aux points 29 et 30 ci‑dessus. En effet, l’absence d’erreur de la chambre de recours en ce qui concerne l’exclusion de toute similitude entre les produits visés par la marque antérieure allemande et les services visés par la marque demandée implique nécessairement l’absence de similitude entre les produits visés par la marque antérieure de l’Union européenne et les services visés par la marque demandée, dès lors que ces produits sont compris dans les catégories plus larges de produits visés par la marque antérieure allemande.

 S’agissant des services relevant des classes 35 et 41

35      La requérante fait valoir que les « produits pharmaceutiques » et les « préparations pour soins de santé » visés par les marques antérieures font l’objet des services couverts par la marque demandée compris dans la classe 35, à savoir les services d’« organisation d'expositions, foires, séminaires et autres manifestations à des fins commerciales ou publicitaires, tous les services précités dans le domaine des soins de santé ». Selon la requérante, le consommateur ciblé par les produits et les services concernés n’est pas globalement différent, au motif que, s’il y a lieu d’admettre que les services relevant de la classe 35 s’adressent à des entreprises, notamment des laboratoires pharmaceutiques, des organisations de soins de santé et des associations de patients, les interlocuteurs au sein des organes des entreprises et les bénéficiaires de services sont des professionnels qualifiés en matière médicale, des médecins, des membres du grand public représentant les patients ou les patients eux-mêmes. La requérante souligne que ces personnes organisent et visitent des expositions, des foires commerciales, participent à des séminaires dans le domaine de la santé afin d’obtenir des informations sur les produits pharmaceutiques. Elle soutient, ainsi, que le consommateur ciblé pensera par exemple qu’un séminaire organisé dans le domaine de la santé sous le nom EMCURE sera étroitement lié ou même aura pour objet une préparation ou un produit pharmaceutique revêtu de la dénomination pratiquement identique EMCUR, bien que les services de publicité soient de nature différente. Enfin, elle prétend que les foires commerciales et les séminaires dans le domaine des soins de santé visent à fournir des informations concernant certaines maladies ou certains troubles ainsi que leur prévention et leur traitement et conclut que les services couverts par la marque demandée et les produits couverts par les marques antérieures sont à tout le moins complémentaires.

36      S’agissant des services relevant de la classe 41, la requérante fait valoir que les « produits pharmaceutiques, thés médicinaux, préparations hygiéniques, substances diététiques à usage médical », couverts par les marques antérieures, font l’objet des services couverts par la marque demandée compris dans la classe 41, à savoir les services de « formation et éducation dans le domaine pharmaceutique et médical ; publication de magazines, revues, y compris revues en ligne, livres, y compris livres électroniques, guides et bases de données dans le domaine médical et pharmaceutique ; exposition à des fins culturelles et éducatives dans le domaine des soins de santé ; tenue et organisation d’ateliers ;mise à disposition d’infrastructures de clubs de santé ». Selon la requérante, il est évident que les formations ou les magazines dans le domaine pharmaceutique couvrent les produits pharmaceutiques et la manière dont lesdits produits sont appliqués et décrivent leurs avantages, leurs effets secondaires, etc. Elle souligne que si, comme le fait valoir la chambre de recours, l’objet des services de formation est d’étendre les connaissances et la compréhension des étudiants dans le domaine des soins de santé, il faut considérer que, en conséquence, cela permet de renforcer les capacités de traitement des troubles concernés. Elle observe que, dans le cadre des ateliers, les étudiants apprennent comment utiliser les produits et les préparations pharmaceutiques pour procéder aux soins de santé et soutient que, si le cours de formation ne remplace pas le produit pharmaceutique, il s’agit quand même d’un service additionnel permettant une meilleure connaissance et une analyse plus approfondie du produit pharmaceutique considéré. Elle conclut, ainsi, qu’il est très probable que les consommateurs considéreront que la formation dans le domaine pharmaceutique proposée sous la dénomination EMCURE sera liée au produit pharmaceutique EMCUR.

37      La chambre de recours a considéré, comme cela ressort du point 33 de la décision attaquée, qu’un service impliquant l’organisation ou la conduite d’un événement, tel qu’une foire, un atelier ou un séminaire, même si cet événement a trait au domaine des soins de santé, ne saurait être considéré comme semblable à un produit pharmaceutique. À cet égard, elle a constaté, premièrement, que les services en cause s’adressaient à des personnes morales, telles que des entreprises pharmaceutiques, des organismes de soins de santé, des organisations privées et publiques et associations de patients, tandis que les produits pharmaceutiques de la requérante s’adressaient, en général, aux médecins individuels et au grand public. Deuxièmement, selon la chambre de recours, les produits et les services en cause différaient tant par leur nature, les uns étant tangibles les autres étant intangibles, que par leur destination, les uns étant utilisés pour le traitement de maladies et de troubles, les autres étant utilisés à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires. Troisièmement, les produits et les services en cause n’auraient été ni concurrents ni complémentaires, au motif qu’une foire ou un autre événement similaire ne saurait constituer une alternative raisonnable à une préparation médicinale. Quatrièmement, les canaux de distribution des produits et des services en cause auraient été totalement différents, les produits pharmaceutiques étant disponibles dans les pharmacies ou dans les magasins spécialisés en produits pour la santé et les séminaires et ateliers se déroulant dans des universités ou des forums publics.

38      S’agissant plus particulièrement des services compris dans la classe 41, tout d’abord, la chambre de recours, au point 36 de la décision attaquée, a précisé que les services de formation visaient à étendre les connaissances et la compréhension des étudiants dans le domaine des soins de santé, tandis que la finalité des produits pharmaceutiques était de soigner des troubles de la santé. Elle a insisté sur le fait qu’une formation, ou un service similaire, ne pouvait pas remplacer un produit pharmaceutique et vice versa. En outre, une formation ne se serait pas déroulée dans une pharmacie, lieu où les produits pharmaceutiques seraient vendus. Ensuite, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que les services de publication s’adressaient à des particuliers souhaitant diffuser leurs travaux sous forme écrite ou électronique et que, même si de tels travaux pouvaient se limiter aux soins de santé, ils ne devaient pas être confondus avec leur produit final, tel qu’un magazine ou un livre (qui relève des classes 16 ou 9 pour une publication sous forme électronique). Enfin, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé que les services infrastructures de clubs de santé visés par la marque demandée avaient « peu de choses à voir avec un produit pharmaceutique ». En effet, de telles structures n’auraient pas délivré de médicaments, ne se seraient pas trouvées dans une pharmacie, n’auraient généralement pas proposé de services pharmaceutiques ou médicaux et n’auraient pas été concurrents ou complémentaires à ceux-ci, puisque la prise d’un médicament n’aurait pas exigé la participation à des services de clubs de santé et réciproquement.

39      En premier lieu, s’agissant du public devant être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits et des services en cause, il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus qu’il doit s’agir des usagers susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par les marques antérieures que ceux visés par la marque demandée. Dans la mesure où tant les produits visés par les marques antérieures que les services relevant des classes 35 et 41, visés par la marque demandée, sont utilisés par des professionnels, il convient de considérer que le public pertinent se recoupe dans une certaine mesure.

40      En deuxième lieu, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que les services relevant des classes 35 et 41, visés par la marque demandée, et les produits visés par la marque antérieure allemande présentent une nature et une destination différentes, ainsi que l’a constaté la chambre de recours aux points 33, 36 et 37 de la décision attaquée. La requérante ne formule pas non plus de critiques spécifiques à l’encontre de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les canaux de distribution des produits visés par la marque antérieure allemande et des services compris dans les classes 35 et 41, visés par la marque demandée sont différents, ni ne remet en cause l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle ces services et ces produits ne sont pas concurrents. Ces appréciations, qui sont dépourvues d’erreurs, doivent être entérinées.

41      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation de l’existence d’un lien de complémentarité entre les produits visés par les marques antérieures et les services en cause, il convient d’observer que, comme le fait valoir à juste titre la requérante, les produits visés par les marques antérieures peuvent faire l’objet des services visés par la marque demandée. En effet, dans le cadre d’une foire ou dans le cadre d’autres services de publicité similaires, tels que des « séminaires et autres manifestations à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des soins de santé ; démonstration de produits ; diffusion de matériel publicitaire ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; diffusion [distribution] d’échantillons », le public pertinent peut obtenir, par exemple, des échantillons des produits pharmaceutiques en cause ou bien des informations sur ceux-ci. Comme le souligne la requérante, les séminaires ou les ateliers dans le domaine des soins de santé, ainsi que les services de formation, peuvent avoir pour objet les effets thérapeutiques ou secondaires de produits pharmaceutiques, leurs caractéristiques, leur processus de fabrication ou leur utilisation. Cependant, le fait que les services en cause ont pour objet des produits pharmaceutiques ne suffit pas pour reconnaître qu’il existe un lien de complémentarité entre ces produits et ces services, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 30 ci‑dessus. En effet, l’usage de produits pharmaceutiques n’est ni indispensable ni important pour la fourniture des services d’organisation d’événement tel qu’une foire, un atelier, un séminaire ou des services de formation. Réciproquement, la prestation desdits services n’est ni indispensable ni importante pour l’usage des produits pharmaceutiques.

42      S’agissant, notamment, des services de publication compris dans la classe 41, si ceux-ci peuvent avoir pour objet de diffuser des informations sur des produits pharmaceutiques, leur processus de fabrication ou leurs effets thérapeutiques, cela ne suffit pas davantage, en l’espèce, pour reconnaître qu’il existe un lien de complémentarité, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 30 ci-dessus, entre lesdits services et les produits pharmaceutiques. En effet, l’usage d’un produit pharmaceutique n’est pas indispensable ou important pour la fourniture d’un service de publication dans le domaine pharmaceutique et médical. Réciproquement, la prestation d’un service de publication n’est pas indispensable ou importante pour l’usage d’un produit pharmaceutique. Par ailleurs, comme le souligne à bon droit la chambre de recours, les services de publication ne doivent pas être confondus avec leur produit final, à savoir une revue, un magazine ou une publication électronique, comme le fait la requérante en affirmant que « les magazines dans les domaines pharmaceutiques couvrent les produits pharmaceutiques et la manière dont lesdits produits sont appliqués » afin de soutenir que les produits et services en cause sont complémentaires.

43      S’agissant des services « infrastructure de clubs de santé » compris dans la classe 41, ainsi que le fait valoir la requérante, les produits pharmaceutiques, les thés médicinaux, les préparations hygiéniques ou substances diététiques à usage médical, visés par la marque antérieure allemande, peuvent faire l’objet desdits services, en ce sens qu’ils peuvent être mis à disposition dans le cadre desdits services. Cependant, comme l’affirme à bon droit la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, la prise d’un médicament pour le traitement d’une affection n’exige pas la participation aux services de clubs de santé. Il en va également ainsi des thés médicinaux, des préparations hygiéniques et des substances diététiques, visés par la marque antérieure allemande. De même, la prestation des services « infrastructures de clubs de santé » n’est pas indispensable ou importante pour l’usage desdits produits. Il s’ensuit que les produits et services en cause ne présentent pas un caractère complémentaire.

44      Dans la mesure où la requérante se limite à faire valoir que la chambre de recours aurait dû reconnaître le caractère complémentaire des produits et des services en cause et où il a été constaté que lesdits produits et services n’étaient pas complémentaires, c’est à bon droit que la chambre de recours a écarté l’existence d’une similitude entre les services relevant des classes 35 et 41 visés par la marque demandée et les produits visés par la marque antérieure allemande.

 S’agissant des services relevant de la classe 42

45      La requérante fait valoir que les « produits pharmaceutiques », visés par les marques antérieures, font l’objet des services compris dans la classe 42, visés par la marque demandée, à savoir les services de « recherches en chimie ; analyse chimique ; recherches biologiques et pharmaceutiques ; hébergement de sites informatiques ; recherches en bactériologie ; recherches biologiques ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ». Selon la requérante, il existe un rapport évident entre lesdits produits et services, dans la mesure où la recherche pharmaceutique est nécessaire avant le lancement d’un produit pharmaceutique. Elle soutient que les consommateurs considéreront donc que la recherche pharmaceutique menée sous la dénomination EMCURE est liée au produit pharmaceutique revêtu de la dénomination EMCUR et au laboratoire qui fournit ce produit pharmaceutique. À cet égard, elle se réfère, à titre d’exemple, aux participants à une étude pharmaceutique visant à tester des produits n’ayant pas encore obtenu une autorisation. Elle souligne que le public pertinent, qui achète des produits pharmaceutiques, d’une part, et participe à des activités de recherche, d’autre part, peut être le même. Elle met en évidence que les laboratoires pharmaceutiques sont très impliqués dans les activités de recherche et de développement et fournissent aussi ces services à des tiers lorsqu’ils assurent la promotion ou la gestion d’études pharmaceutiques pour des consommateurs ou lorsqu’ils entreprennent des activités de recherche et de développement en coopération avec des tiers.En outre, les laboratoires pharmaceutiques feraient connaître le fait qu’ils amélioreraient en permanence leurs produits grâce à des activités de recherche et de développement et en innovant. Elle conclut qu’il existe une similitude entre les services compris dans la classe 42 couverts par la marque demandée et les produits complémentaires couverts par les marques antérieures.

46      Au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits visés par la marque antérieure allemande et les services relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, étaient dissemblables. À cet égard, elle a renvoyé aux directives de l’EUIPO (dans leur version du 23 mars 2016) d’où il ressort que, « même si les entreprises pharmaceutiques sont fortement associées aux activités de recherche et de développement, elles ne fournissent généralement pas ces services à des tiers. Par conséquent, les produits de la classe 5 sont généralement dissemblables à tous les services couverts par la classe 42 ».

47      En premier lieu, il importe de noter que la chambre de recours n’a pas considéré que les produits et les services en question s’adressaient à un public différent. En revanche, l’EUIPO fait valoir que les « consommateurs ciblés » par les services en cause sont « clairement différents » des consommateurs qui achètent des produits pharmaceutiques. Àcet égard, il convient de relever que, dans la mesure où les professionnels peuvent être à la fois les utilisateurs des services en cause et les utilisateurs des produits pharmaceutiques, le public pertinent se recoupe dans une certaine mesure.

48      En deuxième lieu, le constat de la nature différente des produits visés par la marque antérieure allemande et des services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée, effectué par la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, n’étant pas contesté par les parties et n’étant pas affecté d’erreur, doit être entériné.

49      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation du caractère complémentaire des produits et des services en cause, il importe de noter que, comme le fait valoir à bon droit la requérante, les entreprises pharmaceutiques sont impliquées dans des activités de recherche et de développement. Ces entreprises se font connaître grâce à des activités de recherche, de développement et d’innovation, elles améliorent en permanence leurs produits. Le fait que les entreprises pharmaceutiques ne fournissent généralement pas ces services à des tiers ne saurait exclure, d’une part, qu’elles puissent le faire et ne permet pas, d’autre part, d’écarter la possibilité que le public pertinent puisse croire que la responsabilité de services de recherche incombe à la même entreprise qui fabrique des produits pharmaceutiques ou bien qu’une entreprise proposant les services en cause est économiquement liée à l’entreprise fabriquant lesdits produits. De surcroît, comme le fait valoir la requérante sans être contestée par l’EUIPO, les entreprises pharmaceutiques assurent la promotion ou la gestion d’études pharmaceutiques pour des consommateurs et entreprennent des activités de recherche et de développement en coopération avec des tiers.

50      Il ressort de ce qui précède que les services relevant de la classe 42 sont étroitement liés aux produits pharmaceutiques. Il s’ensuit que le public pertinent est susceptible de croire que la responsabilité de la fourniture desdits services et de la fabrication desdits produits incombe à la même entreprise.

51      Cela est conforme à la jurisprudence selon laquelle il existe une similitude entre les services de recherche relevant de la classe 42 et les produits pharmaceutiques, vétérinaires, préparations hygiéniques, substances diététiques à usage médical compris dans la classe 5, du fait de leur lien étroit [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, points 65 et 66].

52      Cette analyse ne saurait être remise en cause en invoquant les directives de l’EUIPO, qui ne peuvent ni prévaloir sur les dispositions du règlement no 207/2009, ni même infléchir l’interprétation de celles‑ci par le juge de l’Union. Au contraire, ces directives ont vocation à être lues à la lumière des dispositions dudit règlement [voir arrêt du 16 décembre 2015, Perfetti Van Melle Benelux/OHMI – Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE), T‑491/13, non publié, EU:T:2015:979, point 81 et jurisprudence citée]

53      C’est ainsi à tort que la chambre de recours a écarté l’existence d’une similitude entre, d’une part, les produits, couverts par la marque antérieure allemande, relevant de la classe 5 et, d’autre part, les services visés par la marque demandée, relevant de la classe 42.

 S’agissant des services relevant de la classe 44

54      La requérante fait valoir que les « produits pharmaceutiques, produits vétérinaires, préparations hygiéniques, substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires » compris dans la classe 5 et les « douches nasales » comprises dans la classe 10 couverts par les marques antérieures font l’objet des services couverts par la marque demandée compris dans la classe 44, à savoir les « services médicaux ; consultations pharmaceutiques ; dentisterie ; services médicaux ; services vétérinaires ; services de soins de santé pour animaux ». Selon la requérante, les produits et services précités sont complémentaires puisque les services médicaux utilisent généralement des produits pharmaceutiques lorsqu’ils sont proposés. Elle souligne que ces constatations sont particulièrement évidentes dans le cas d’un vétérinaire, qui, d’une part, fournit des services et des soins vétérinaires et, d’autre part, administre des médicaments dans le cadre du traitement médical des animaux. Les consommateurs ciblés concluraient donc que les services vétérinaires proposés sous la dénomination EMCURE seraient liés aux produits vétérinaires revêtus de la dénomination EMCUR. De même, la requérante fait valoir que les compléments alimentaires visés par les marques antérieures sont vendus dans des pharmacies qui proposent également des services de soins de santé et que les douches nasales, visés par la marque antérieure de l’Union européenne, sont vendues dans des pharmacies qui proposent des services et des conseils en matière de santé. Elle souligne que les services médicaux peuvent souvent comprendre l’administration de médicaments, notamment dans les hôpitaux, par les médecins urgentistes ou les services médicaux d’urgence. Ainsi, les services relevant de la classe 44, visés par la marque demandée, et les produits couverts par les marques antérieures s’adresseraient au même public, utiliseraient les mêmes canaux de distribution et devraient donc être considérés comme similaires.

55      Au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours exclut l’existence d’une similitude entre les produits couverts par la marque antérieure allemande et les services relevant de la classe 44, visés par la marque demandée, en soulignant que, dans les directives de l’EUIPO (dans leur version du 23 mars 2016), il est indiqué que : « la dissemblance doit également être constatée en comparant les produits pharmaceutiques avec des services médicaux (y compris les services vétérinaires) de la classe 44 ». Elle rappelle qu’il ressort desdites directives que, « même si l’on ne peut pas nier l’existence d’un certain lien en raison de l’objectif commun qui est de traiter les maladies, les différences relatives à leur nature et, en particulier, à l’origine habituelle neutralisent de façon évidente toute similitude ». Selon lesdites directives, « le public pertinent ne s’attend pas à ce qu’un médecin développe et mette un médicament sur le marché ». La chambre de recours estime que lesdites directives ne comportent pas d’erreur sur ce point et observe que le fabricant d’un produit pharmaceutique, vendu sous une marque déterminée, ne fournit généralement pas de « services médicaux » sous la même dénomination. Par ailleurs, une droguerie ou une pharmacie ne fournirait pas de « services médicaux ». De même, un centre médical n’aurait normalement pas prévu des points de vente de produits pharmaceutiques. Enfin, les produits et les services en cause présenteraient une nature différente, les uns étant tangibles et les autres étant intangibles.

56      En premier lieu, il importe de noter que, contrairement à ce qu’affirme l’EUIPO, l’allégation de la requérante selon laquelle les produits et services en cause ciblent le même consommateur n’est pas démentie par la chambre de recours, ni par la division d’opposition (voir point 10 de la décision attaquée, treizième et quatorzième tirets). En effet, les services médicaux et les produits pharmaceutiques s’adressent et sont utilisés tant par les professionnels que par le grand public. Ainsi, il y a lieu de considérer que ces produits et services s’adressent aux mêmes consommateurs.

57      En deuxième lieu, d’une part, il n’est pas contesté que les produits visés par la marque antérieure allemande et les services en cause présentent une nature différente. D’autre part, il est constant qu’ils poursuivent le même objectif de traiter des maladies.

58      En revanche, la requérante conteste, en substance, les appréciations de la chambre de recours, selon lesquelles ces produits et services n’auraient pas les mêmes canaux de distribution.

59      À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours se borne à affirmer qu’« un fabriquant d’un produit pharmaceutique sous une marque déterminée, ne fournit généralement pas de services médicaux sous la même dénomination. Une droguerie ou une pharmacie ne fournirait pas de services médicaux. De même, un centre médical ne comporterait normalement pas de point de vente de produits pharmaceutiques ». Cependant, ainsi que le soutient à juste titre la requérante, dans les hôpitaux, les services médicaux comprennent souvent l’administration de médicaments. En outre, il ne saurait être exclu que, comme le fait valoir la requérante, les compléments alimentaires soient vendus dans des pharmacies qui proposent des services et des conseils en matière de santé. De même, il convient d’admettre que les services vétérinaires comprennent l’administration de produits vétérinaires. De plus, les services de dentisteries peuvent fournir des préparations hygiéniques et également des produits pharmaceutiques. Ainsi, les services et les produits en cause peuvent partager les mêmes canaux de distribution.

60      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation portée par la chambre de recours, selon laquelle les produits et les services en cause ne sont pas complémentaires, il y a lieu de relever que, comme le fait valoir à bon droit la requérante, les produits en cause font l’objet des services relevant de la classe 44, visés par la marque demandée, au point que ces services se révèlent importants, voire indispensables pour l’utilisation desdits produits. De même, l’administration des produits pharmaceutiques se révèle importante, voire indispensable dans le cadre de la prestation des services en cause. Il s’ensuit que, si des produits pharmaceutiques EMCUR étaient distribués dans le cadre de services relevant de la classe 44 fournis sous la dénomination EMCURE, le public pertinent serait susceptible de croire que la responsabilité de la fabrication des produits et de la prestation des services incombait à la même entreprise.

61      Au regard de ce qui précède, et dans la mesure où les produits pharmaceutiques visés par les marques antérieures et les services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée s’adressent au même public, poursuivent la même finalité, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les services relevant de la classe 44 et les produits visés par la marque antérieure allemande n’étaient pas similaires.

62      Une telle conclusion est conforme à la jurisprudence ayant admis que les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » relevant de la classe 5 et les « services médicaux et vétérinaires », relevant de la classe 44, étaient similaires [arrêt du 26 mars 2015, Radecki/OHMI – Vamed (AKTIVAMED), T‑551/13, non publié, EU:T:2015:191, point 35]. En outre, il a déjà été jugé que les services médicaux relevant de la classe 44 étaient complémentaires aux produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 [arrêt du 2 juin 2010, Procaps/OHMI – Biofarma (PROCAPS), T‑35/09, non publié, EU:T:2010:220, points 43 à 45]. Ils sont donc liés à ces produits par un certain degré de similitude [voir arrêt du 3 juin 2015, Pensa Pharma/OHMI – Ferring et Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa), T‑544/12 et T‑546/12, non publié, EU:T:2015:355, point 134 et jurisprudence citée].

63      La conclusion exposée au point 61 ci-dessus ne saurait être remise en cause en invoquant les directives de l’EUIPO, qui ne peuvent ni prévaloir sur les dispositions du règlement no 207/2009, ni même infléchir l’interprétation de celles-ci par le juge de l’Union. Au contraire, ces directives ont vocation à être lues à la lumière des dispositions de ce règlement (voir arrêt du 16 décembre 2015, TRIDENT PURE, T‑491/13, non publié, EU:T:2015:979, point 81 et jurisprudence citée).

 S’agissant des services relevant de la classe 45

64      La requérante demande l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Cependant, elle ne soulève aucun argument visant à contester la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle concerne les services relevant de la classe 45.

65      Ainsi, le Tribunal ne saurait faire droit à la demande d’annulation de la décision attaquée, en ce que cette dernière concerne lesdits services.

 Conclusions sur la comparaison entre les produits et les services visés par les signes en conflit et sur la légalité de la décision attaquée

66      Au regard des conclusions exposées au point 44 ci-dessus, il convient de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a écarté l’existence d’une similitude entre les services relevant des classes 35 et 41, visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 5, visés par la marque antérieure allemande et a, pour cette seule raison, écarté l’existence, dans l’esprit du public pertinent, d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. L’absence de similitude entre les produits visés par la marque antérieure allemande et les services relevant des classes 35 et 41, visés par la marque demandée implique qu’il n’y a nécessairement pas de similitude, et ainsi de risque de confusion, s’agissant desdits services et des produits visés par la marque antérieure de l’Union européenne, qui sont compris dans les catégories plus larges des produits visés par la marque antérieure allemande.

67      En revanche, au regard des conclusions exposées aux points 52 et 61 ci-dessus, c’est à tort que la chambre de recours a écarté l’existence d’une similitude entre, d’une part, les services relevant des classes 42 et 44, visés par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 5, visés par la marque allemande antérieure. Ainsi, c’est également à tort qu’elle a exclu l’existence, dans l’esprit du public pertinent, d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en se fondant uniquement sur la conclusion erronée selon laquelle, pour lesdits produits et services, la condition tirée de l’existence d’une similitude n’était pas satisfaite.

68      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne les services relevant des classes 42 et 44, visés par la marque demandée. Le recours est rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

70      L’EUIPO et la requérante ayant respectivement succombé sur l’un ou l’autre chef, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2016 (affaire R 790/2016-2) est annulée en ce qu’elle concerne les services relevant des classes 42 et 44, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’EUIPO et Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH supporteront chacun leurs propres dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2018.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur la comparaison des produits et des services visés par les signes en conflit

S’agissant des services relevant des classes 35 et 41

S’agissant des services relevant de la classe 42

S’agissant des services relevant de la classe 44

S’agissant des services relevant de la classe 45

Conclusions sur la comparaison entre les produits et les services visés par les signes en conflit et sur la légalité de la décision attaquée

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.

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