ECLI:EU:T:2018:528•Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 septembre 2018.#Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative NEW ORLEANS PELICANS – Marques de l’Union européenne verbales antérieures et nationale figurative antérieure Pelikan – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-112/17.
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 septembre 2018.#Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative NEW ORLEANS PELICANS – Marques de l’Union européenne verbales antérieures et nationale figurative antérieure Pelikan – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-112/17.
ECLI:EU:T:2018:528Eu Chamb 03 T12 sept. 2018
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
12 septembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative NEW ORLEANS PELICANS – Marques de l’Union européenne verbales antérieures et nationale figurative antérieure Pelikan – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑112/17,
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, établie à Hannovre (Allemagne), représentée par Me U. Hildebrandt, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
NBA Properties, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée initialement par M. M. Chapple, puis par M. T. Elias, barristers,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2016 (affaire R 408/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Pelikan Vertriebsgesellschaft et NBA Properties,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2017,
à la suite de l’audience du 16 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 25 janvier 2013, l’intervenante, NBA Properties, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels la protection a été demandée relèvent des classes 9, 16, 18, 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 61/2013, du 28 mars 2013.
5 Le 11 avril 2013, la requérante, Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque allemande figurative en noir et blanc enregistrée le 17 juillet 2003 et renouvelée jusqu’au 28 février 2023 sous le numéro 30310673, désignant notamment des produits et des services compris dans les classes 9, 16, 18, 25, 28 et 41, telle que reproduite ci-après :
– la marque de l’Union européenne verbale Pelikan enregistrée le 1er mars 2011 sous le numéro 6218631, désignant des produits et des services compris notamment dans les classes 9, 16, 18 et 41 ;
– la marque de l’Union européenne verbale Pelikan enregistrée le 20 mai 2009 sous le numéro 7366073, désignant des produits et des services compris notamment dans les classes 25 et 28.
7 Le motif invoqué initialement à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. Par la suite, avant la fin du délai d’opposition, la requérante a également invoqué le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, sous b), du règlement 2017/2001].
8 Le 21 décembre 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et des services contestés. La division d’opposition a notamment conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques verbales antérieures et la demande de marque contestée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits et des services en cause et de la similitude des signes en conflit. Elle n’a pas estimé nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué ainsi que la renommée de la marque antérieure.
9 Le 19 février 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 16 décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a autorisé l’enregistrement de la marque demandée.
11 En ce qui concerne l’allégation d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre a conclu que les signes étaient différents dans l’ensemble, ce qui excluait l’existence d’un risque de confusion (voir points 20 à 27 de la décision attaquée).
12 En ce qui concerne l’allégation d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré que cette argumentation était irrecevable en l’absence de précision sur la marque antérieure et sur les produits pour lesquels la renommée était revendiquée. La chambre de recours a également relevé que, même si cette argumentation était recevable, elle ne pourrait être que rejetée, compte tenu des différences entre les signes et du fait que la requérante n’avait pas présenté un argumentaire cohérent quant à la raison pour laquelle l’usage de la marque demandée pour les produits et les services concernés tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice (voir points 15 et 28 à 31 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque huit griefs, tirés, les sept premiers, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le dernier, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. En substance, la requérante critique le résultat de la comparaison des signes en conflit en contestant, d’une part, l’analyse qui a été faite des différents éléments qui composent la marque figurative demandée et, d’autre part, certaines appréciations relatives aux comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle de cette marque avec les marques antérieures.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion au seul motif que les signes en conflit étaient différents (voir points 25 à 27 de la décision attaquée). C’est cette analyse qui est contestée dans la présente affaire.
21 Sur ce point, il y a lieu d’emblée de rappeler qu’aucune des parties n’évoque ou ne remet en cause la définition du public pertinent, laquelle envisage, d’une part, explicitement, le grand public des États membres et, d’autre part, implicitement, le grand public allemand pour la comparaison de la marque demandée avec les différentes marques antérieures (voir points 17 et 27 de la décision attaquée). Il convient d’entériner cette définition qui est dépourvue d’erreur.
22 De même, il importe de rappeler que l’appréciation du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; voir, également, point 18 de la décision attaquée).
Sur la comparaison des signes effectuée par la chambre de recours
23 À titre liminaire, dans sa description de la marque demandée, la chambre de recours a relevé ce qui suit au point 21 de la décision attaquée. D’une part, elle a considéré que cette marque consistait en un logo dominé par les mots « new orleans », lesquels étaient écrits en lettres capitales légèrement stylisées, la première lettre, « n », et la dernière lettre, « s », étant légèrement plus grandes que les autres lettres et présentées de manière incurvée, et faisaient partie d’une « représentation graphique frappante » avec, en dessous, « ce qui [pouvait] être perçu comme la tête d’un oiseau qui sembl[ait] en colère avec son bec faisant partie intégrante d’un élément circulaire avec les lignes de ce qui sembl[ait] être un ballon de basket entouré de ce qui ressembl[ait] à une paire d’ailes ». D’autre part, la chambre de recours a relevé qu’au-dessus de cette partie dominante figurait une petite fleur de lys entre deux lignes incurvées et qu’en dessous de cette partie apparaissait le mot « pelicans » en petites lettres capitales suivant la ligne incurvée qui se trouvait sous ce mot. La chambre de recours a alors considéré que la fleur de lys et le mot « pelicans » ne joueraient qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
24 Cette analyse de la marque demandée ainsi que l’incidence qu’elle a pu avoir sur la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel font l’objet des trois premiers griefs de la requérante (voir points 26, 33, 38 et 46 ci-après).
25 Pour établir que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel, sur le plan phonétique et sur le plan conceptuel, la chambre de recours a ensuite indiqué ce qui suit, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, pour ce qui concerne la comparaison de la marque demandée avec les marques de l’Union européenne verbales antérieures.
26 Sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé que la partie dominante de la marque demandée n’avait pas d’équivalent dans les marques verbales antérieures, qui sont constituées du seul mot « pelikan ». Elle a également indiqué que la seule ressemblance entre les signes en conflit résidait dans le fait que ces marques verbales antérieures étaient similaires au mot « pelicans » utilisé par la marque demandée. Cependant, comme ce mot ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, la chambre de recours a conclu que ce simple fait ne pouvait pas rendre les marques similaires.
27 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a rappelé que, comme les éléments figuratifs ne sont pas prononcés, la marque demandée serait prononcée « new orleans » ou « new orleans pelicans ». Dès lors, la chambre de recours a considéré que ce n’était que dans le second cas que les marques antérieures présenteraient une ressemblance avec la dernière partie de la marque demandée. Cependant, comme le mot « pelicans » ne joue qu’un rôle secondaire et ne domine pas la marque demandée, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient également différents d’un point de vue phonétique.
28 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit différaient de par la présence des mots « new orleans » et de la tête d’un oiseau indéfinissable qui semble être en colère, entouré d’ailes et tenant un ballon de basket dans son bec. Elle a également indiqué que la seule similitude entre les signes résidait dans le sens des mots « pelicans » et « pelikan ». Cependant, comme le mot « pelicans » ne joue qu’un rôle secondaire dans la marque demandée, la chambre de recours a estimé que cette ressemblance ne pouvait pas contrebalancer les différences conceptuelles entre les signes.
29 Cette analyse fait l’objet de deux autres griefs de la part de la requérante, qui se concentrent sur l’appréciation de la comparaison phonétique et de la comparaison conceptuelle, les trois premiers griefs portant déjà sur l’appréciation de la comparaison visuelle.
30 En conséquence, la chambre de recours a conclu que les signes étaient différents dans l’ensemble, ce qui excluait l’existence d’un risque de confusion (voir points 25 et 26 de la décision attaquée). En ce qui concerne la comparaison de la marque demandée avec la marque nationale figurative antérieure, la chambre de recours a également précisé que les différences entre les signes étaient encore plus frappantes (voir point 27 de la décision attaquée).
31 Au terme de cet exposé, il y a lieu d’observer que la conclusion à laquelle la chambre de recours est arrivée repose sur un ensemble d’éléments qui peuvent être synthétisés de la manière suivante pour les besoins de la présente affaire :
– la marque demandée est composée, d’une part, d’un élément figuratif frappant dominé par les mots « new orleans » et comportant également un oiseau stylisé qui semble être en colère et avoir pour corps un ballon de basket – cet oiseau pouvant éventuellement être perçu comme un pélican – et, d’autre part, du mot « pelicans » écrit en petites lettres, dont le rôle est secondaire dans l’impression d’ensemble produite par cette marque ;
– sur le plan visuel, la partie dominante de la marque demandée n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures ; la seule ressemblance entre ces marques tenant à la présence, d’une part, du mot « pelicans » – au rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée – et, d’autre part, du mot « pelikan » ;
– sur le plan phonétique, en tout état de cause, même si la prononciation des signes en conflit est, d’une part, « new orleans pelicans » et, d’autre part, « pelikan », les différences l’emportent sur les ressemblances ;
– sur le plan conceptuel, même s’il existe une similitude due au sens des mots « pelicans » et « pelikan », le rôle secondaire de cet élément dans la marque demandée et les différences résultant des éléments qui caractérisent l’élément figuratif frappant de cette marque permettent d’établir que les signes en conflit diffèrent à cet égard.
32 C’est à l’aune de cette analyse de la chambre de recours en ce qui concerne les éléments distinctifs de la marque demandée et la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel qu’il y a lieu d’apprécier les différents griefs de la requérante, qui se limitent à contester cette appréciation de la similitude des signes de manière circonscrite et ponctuelle, sans pour autant la remettre directement en cause dans son ensemble.
Sur les différents éléments de la marque demandée
33 En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a dénaturé les faits en constatant que la marque demandée comportait « ce qui [pouvait] être perçu comme la tête d’un oiseau qui sembl[ait] en colère avec son bec faisant partie intégrante d’un élément circulaire avec les lignes de ce qui sembl[ait] être un ballon de basket entouré de ce qui ressembl[ait] à une paire d’ailes ». Cet élément figuratif représenterait clairement un pélican. Il aurait dû être décrit comme « un pélican dont le corps a l’apparence d’un ballon de basket ».
34 À cet égard, il convient de relever que, dans sa description de l’élément figuratif qui domine la marque demandée, la chambre de recours n’a nullement exclu que l’oiseau représenté puisse éventuellement être perçu comme un pélican. En effet, la description de l’élément figuratif dans la décision attaquée mentionne une « tête d’oiseau », un « bec » et une « paire d’ailes », soit trois éléments qui se retrouvent dans la représentation d’un pélican.
35 Pour autant, à la différence de ce qu’affirme la requérante, il ne peut être conclu que ledit élément est « clairement » un pélican. En effet, la principale caractéristique du pélican, celle qui le distingue des oiseaux qui lui ressemblent, est d’avoir un grand bec muni d’une volumineuse poche extensible. Au vu de la description faite par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’oiseau représenté de face dans la marque demandée peut aussi bien évoquer un pélican qu’une cigogne ou tout autre oiseau de grande envergure avec un long bec pointu dépourvu de la caractéristique susvisée.
36 Par ailleurs, pour la partie du public pertinent susceptible de percevoir l’oiseau représenté sur le signe demandé comme un pélican, compte tenu notamment de la présence sous la « représentation graphique frappante » évoquée par la chambre de recours du mot « pelicans », il s’agirait alors vraisemblablement – comme cela a été justement relevé par la chambre de recours – d’un pélican « en colère » ou encore – comme cela a été indiqué par la requérante dans sa requête – d’un « pélican [en colère] dont le corps a l’apparence d’un ballon de basket ».
37 La requérante ne peut donc être suivie quand elle soutient que la chambre de recours a dénaturé les faits quand elle a décrit la « représentation graphique frappante » qui figure dans la marque demandée.
38 En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas analysé l’importance relative des différentes composantes de la marque demandée. L’élément « new orleans » renverrait au nom d’une ville importante des États-Unis, connue notamment pour son industrie créative et textile. Le public pertinent percevrait donc cet élément comme une indication géographique purement descriptive. Un tel élément ne serait pas dominant, mais discret et nullement distinctif. Par ailleurs, l’image d’un pélican et le mot « pelicans » seraient en l’espèce fortement distinctifs et non descriptifs.
39 Sur ce point, il ne saurait être allégué que la chambre de recours n’a pas examiné l’importance relative des différentes composantes de la marque demandée. C’est, en effet, à l’issue d’un tel examen que la chambre de recours a conclu qu’un élément figuratif frappant qui comporte les mots « new orleans » dominait ce signe et que le mot « pelicans » n’y jouait qu’un rôle secondaire (voir point 23 ci-dessus).
40 En outre, s’agissant plus particulièrement de l’appréciation qui a été faite par la chambre de recours de l’élément figuratif frappant qui comporte les mots « new orleans », il est certes exact de relever, comme le fait valoir la requérante, que le public pertinent ne considérera pas, en règle générale, un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément dominant de celle-ci. Il n’en demeure pas moins, en tout état de cause, que certaines circonstances particulières peuvent justifier qu’un élément descriptif présente un caractère dominant [voir arrêt du 20 juillet 2016, TeamBank/EUIPO – Easy Asset Management (e@sy Credit), T‑745/14, non publié, EU:T:2016:423, points 40 et 41 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, pour que les mots « new orleans » soient perçus par le public pertinent comme descriptifs de l’origine géographique des produits et des services couverts par la marque demandée, il y a lieu d’établir non seulement que ce nom géographique est connu du public pertinent en tant que tel, mais aussi que ce nom présente actuellement, aux yeux de ce public, un lien avec les produits ou les services concernés, ou qu’il est raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, à ses yeux, désigner la provenance géographique de ces produits ou de ces services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’ont les milieux intéressés du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée [voir, par analogie, arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, points 47 à 51 et jurisprudence citée, sur un motif absolu de refus pour caractère descriptif de la marque demandée]. Or, comme le fait observer l’EUIPO, s’il est notoire, pour le public pertinent, que les mots « new orleans » présentent un lien avec la musique de jazz, qui est originaire de cette ville, ou avec les festivités de carnaval, également connues à la Nouvelle-Orléans sous le nom de « mardi gras », aucun élément ne permet ici d’établir le moindre lien entre cette ville des États-Unis, la 46e par la taille avec une population d’environ 350 000 habitants selon ce qu’indique l’EUIPO, et les différents produits et services couverts par la marque demandée.
42 Par ailleurs, en tout état de cause, il doit être relevé que les mots « new orleans » ne sont pas utilisés isolément, mais qu’ils sont intégrés – comme cela a été relevé à juste titre par la chambre de recours – dans un élément figuratif frappant qui comporte également la tête d’un oiseau aux ailes déployées qui peut paraître en colère et dont le corps se rapproche d’un ballon de basket. C’est donc au regard de cet élément figuratif frappant et de l’ensemble de ses éléments qu’il a lieu d’analyser l’utilisation des mots « new orleans » quand il s’agit d’apprécier le lien que ce nom géographique peut avoir avec les produits ou les services concernés. Au vu des trois éléments qui caractérisent ledit élément figuratif frappant, à savoir le nom d’une ville des États-Unis, la représentation d’un oiseau en colère et la référence à un ballon de basket, il est permis de considérer que, à supposer que lesdits produits ou services concernés puissent être reliés à cette ville, ce serait alors en tant que référence à une équipe de basket dont l’emblème est un oiseau en colère.
43 La requérante ne peut donc être suivie quand elle soutient, en l’absence de tout élément de preuve permettant d’appuyer une telle affirmation et sans tenir compte de l’élément figuratif frappant qui domine le signe demandé, que le public pertinent perçoit les mots « new orleans » comme une indication géographique purement descriptive des produits et des services couverts par la marque demandée.
44 Enfin, s’agissant de l’appréciation qui a été faite par la chambre de recours quant au rôle secondaire du mot « pelicans », celle-ci ne saurait être remise en cause par le fait que ce mot n’est pas dépourvu de caractère distinctif ou n’est pas descriptif des produits et des services couverts par la marque demandée. En effet, ainsi qu’il est justement exposé dans la décision attaquée, cette marque consiste en un logo qui, d’une part, est dominé par les mots « new orleans » qui font partie d’un élément figuratif frappant comportant la représentation stylisée d’un oiseau en colère et d’un ballon de basket et, d’autre part, comporte d’autres éléments, comme le mot « pelicans », qui ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par cette marque.
45 Il ressort de ce qui précède que le grief tiré de l’absence d’appréciation des éléments constitutifs de la marque demandée doit être rejeté comme non fondé.
46 En troisième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a analysé les éléments de la marque demandée sans examiner l’impression d’ensemble créée par ces éléments. Ainsi, la chambre de recours aurait ignoré que le consommateur moyen verrait le mot « pelicans » et l’élément graphique du pélican comme un tout [voir, par analogie, arrêt du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié, EU:T:2008:114, points 79 et 81]. Les mots « new orleans » ne remettraient pas en cause cette impression d’ensemble mais serviraient seulement d’indication complémentaire sur l’origine des produits ou le siège d’une entreprise.
47 À cet égard, comme cela a déjà été indiqué aux points 34 à 37 ci-dessus, la chambre de recours était en droit de constater, d’une part, que l’élément figuratif frappant dominé par les mots « new orleans » comportait la représentation stylisée d’un oiseau en colère, lequel pouvait éventuellement être perçu comme un pélican, et, d’autre part, que le mot « pelicans » ne jouait qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Ce rôle secondaire s’explique notamment en raison de la plus petite taille du mot « pelicans » et de sa position mineure comparée à celle de l’élément figuratif frappant figurant au-dessus.
48 De même, contrairement à ce qu’affirme la requérante, en ce qui concerne la partie du public pertinent susceptible d’identifier la représentation stylisée de l’oiseau qui figure dans l’élément figuratif frappant décrit dans la décision attaquée, en raison du mot « pelicans » figurant en dessous, il n’en demeure pas moins que le pélican en colère qui est dessiné ne présente pas le trait caractéristique d’un tel oiseau, à savoir son grand bec muni d’une volumineuse poche extensible. La marque demandée dans la présente affaire se distingue à cet égard de celle en cause dans l’affaire évoquée par la requérante, où le signe demandé était purement figuratif et faisait clairement apparaître sous une forme stylisée le bec caractéristique du pélican, à savoir « un long bec comportant dans sa partie inférieure la poche de peau où cet oiseau stocke les poissons » (arrêt du 17 avril 2008, Représentation d’un pélican, T‑389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 79).
49 En tout état de cause, quelle que puisse être la perception la plus probable par le public pertinent de la représentation stylisée de l’oiseau que comporte la marque demandée, cette marque reste caractérisée par la présence frappante des mots « new orleans » ainsi que par celle, associée à ces mots, de ce qui peut être perçu comme un ballon de basket. De tels éléments significatifs pour l’analyse ont correctement été analysés par la chambre de recours au titre de l’appréciation d’ensemble des différents éléments qui composent la marque demandée.
50 Il ressort de ce qui précède que le grief tiré de l’absence d’appréciation d’ensemble des différents éléments de la marque demandée doit également être rejeté comme non fondé.
Sur les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle des signes
51 En premier lieu, la requérante critique l’appréciation de la chambre de recours qu’elle se serait en fait limitée à l’analyse visuelle des marques en cause et n’aurait pas procédé à une évaluation phonétique des signes en conflit. En particulier, la requérante fait valoir que la chambre de recours a été influencée par le fait que, visuellement, les mots « new orleans » étaient écrits en caractères plus grands que le mot « pelicans ».
52 En l’espèce, force est de constater, comme cela a été précisément fait par la chambre de recours, que, s’agissant de la marque demandée, le mot « pelicans » pouvait ne pas être prononcé compte tenu de son rôle secondaire, et que, s’il l’était, sa prononciation interviendrait à la fin, après celles des mots « new orleans ». À cet égard, il y a lieu de rappeler que la présence des mots « new orleans » est frappante et domine le logo constitué par le signe demandé. Ces termes seront donc très certainement ceux prononcés par le public pertinent. Quand bien même le mot « pelicans » serait prononcé à la fin de la marque demandée, les différences entre ces signes sont telles, eu égard au nombre de mots qui les composent, à l’agencement voire à la prononciation des mots « pelikan » et « pelicans », qu’il ne saurait être considéré que ceux-ci sont similaires.
53 Le grief tiré de l’appréciation erronée de la similitude sur le plan phonétique doit donc être rejeté comme non fondé.
54 En second lieu, la requérante critique l’appréciation de la comparaison conceptuelle au motif qu’il y est affirmé que le mot « pelicans » joue un rôle secondaire. Au contraire, cet élément serait l’élément conceptuel central de la marque demandée. Il n’aurait rien en commun avec les produits et les services en cause et sa signification serait renforcée par la représentation d’un pélican. Son rôle serait plus important que la mention de l’indication géographique « new orleans ».
55 Force est ici encore de constater que cette argumentation ne tient pas compte des éléments mis en exergue par la chambre de recours dans son appréciation de la comparaison conceptuelle. En effet, cette appréciation repose sur la prémisse, fondée au regard de l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, selon laquelle l’élément dominant à cet égard, à savoir les mots « new orleans », qui n’a pas d’équivalent conceptuel dans les marques antérieures, n’est pas neutralisé par la présence du mot « pelicans », qui se rapproche sur le plan conceptuel du mot « pelikan » utilisé dans les marques antérieures.
56 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne peut être déduit de la présence du terme « pelicans », dont le rapprochement avec le dessin de l’oiseau apparaissant au-dessus dans l’élément figuratif frappant qui comporte également les mots « new orleans » n’est pas aussi clair que la requérante le soutient (voir point 34 ci-dessus), que cet élément serait l’élément conceptuel central de la marque demandée. Au contraire, ainsi que le fait observer l’EUIPO, il importe de relever que, à l’instar de la chambre de recours dans la décision attaquée, le concept véhiculé par la marque demandée diffère de celui exprimé par les marques antérieures dès lors qu’elle se réfère aux mots « new orleans » et à un « oiseau indéfinissable qui semble en colère, entouré d’ailes et tenant un ballon de basket dans son bec ».
57 La présence sous une forme stylisée du nom d’une ville des États-Unis associée à un animal, renforcée le cas échéant par la représentation d’un élément renvoyant à un sport d’équipe, comme un ballon de basket, constitue en soi une association conceptuelle susceptible d’être reconnue par le public pertinent. Ainsi, si les Chicago Bulls ou les Charlotte Hornets peuvent être conceptuellement associés au basket, il en est de même des New Orleans Pelicans.
58 Le grief tiré de l’appréciation erronée de la similitude sur le plan conceptuel doit donc être rejeté comme non fondé.
59 Il ressort de ce qui précède que, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les différents éléments de la marque demandée et du résultat des comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours était en droit de conclure, comme elle l’a fait au point 25 de la décision attaquée, que ces signes étaient différents et que, par voie de conséquence, l’opposition devait être rejetée pour ce motif, indépendamment de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que le degré de similitude ou l’identité des produits et des services visés.
– Sur les autres griefs invoqués par la requérante
60 Dans son sixième grief, la requérante rappelle que, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant le nom de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe, sans pour autant en constituer l’élément dominant. Aux fins de la constatation d’un risque de confusion, il suffirait ainsi que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 24). En l’espèce, la chambre de recours n’aurait pas relevé une éventuelle position distinctive autonome de l’élément « pelicans ». Cela serait surprenant étant donné que l’élément « new orleans » pourrait seulement être perçu comme une indication géographique. Dans de telles circonstances, si une marque antérieure pouvait être accolée en la combinant seulement avec une indication géographique, le propriétaire de la marque antérieure perdrait, en fait, les droits qu’il tire de sa marque. La protection de la fonction d’origine de la marque antérieure ne serait pas assurée, bien que cette marque ait conservé une position distinctive autonome dans le signe composé. La chambre de recours n’ayant pas évalué la position distinctive autonome des éléments en question, elle n’aurait pas conduit un examen complet du risque de confusion entre les marques en question.
61 Une telle argumentation ne saurait toutefois prospérer.
62 Premièrement, il ressort effectivement de la jurisprudence invoquée par la requérante qu’il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant le nom de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé et qu’il suffit, dès lors, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 24 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, toutefois, il s’avère que la marque demandée ne comprend pas le nom de la requérante, dont la marque est composée de l’élément verbal « pelikan », mais l’élément verbal « pelicans », avec la lettre « c » au lieu de la lettre « k » et un « s » final pour indiquer le pluriel. Cette différence de deux lettres est significative en ce sens qu’elle diminue d’autant le risque, allégué par la requérante, que le public pertinent puisse lui attribuer l’origine des produits ou des services couverts par le signe demandé.
64 Deuxièmement, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la marque demandée ne consiste pas en la simple juxtaposition de la marque antérieure – ou même d’un élément proche de cette marque – à un autre élément. En l’espèce, en effet, la requérante ne peut se prévaloir que d’un élément, qui, d’une part, présente seulement une certaine ressemblance avec la marque antérieure et, d’autre part, est inclus dans la marque demandée à une place qui joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
65 Dans ce contexte, afin d’étayer son argumentation selon laquelle, en dépit de ce rôle secondaire, il y aurait lieu de reconnaître une position distinctive autonome à l’élément verbal « pelicans », la requérante aurait dû établir les raisons pour lesquelles, dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, les éléments dominants étaient éclipsés par l’utilisation sous une forme différente de son nom. Une telle démonstration ne ressort nullement des données communiquées à cet effet par la requérante, qu’il s’agisse de la présente affaire ou au titre de la procédure devant la chambre de recours où celle-ci s’est seulement contentée de faire référence à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594).
66 En conséquence, en l’absence de tels arguments et compte tenu des différences entre les signes, il ne peut être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir reconnu une position distinctive autonome à l’élément « pelicans » de la marque demandée. Le sixième grief doit donc être rejeté comme non fondé.
67 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas pris en compte la jurisprudence selon laquelle le risque de confusion peut aussi apparaître quand le public croit que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 19). Elle rappelle également que, dans le cas d’un signe composé, l’impression d’ensemble produite par le signe peut conduire le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 31) de la marque demandée, le public pertinent risquerait de croire que les produits et les services qu’elle désigne sont ceux provenant d’une succursale de la requérante à la Nouvelle-Orléans. Le nouveau signe serait perçu comme une variante de la marque antérieure.
68 Ainsi que l’expose l’EUIPO dans son mémoire, ce grief est inopérant en ce qu’il fait référence à une jurisprudence qui aborde la question de l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, dans la présente affaire, la chambre de recours a estimé que, comme l’une des conditions nécessaires pour conclure à l’existence d’un risque de confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir la similitude des signes, n’était pas remplie, il n’y avait pas lieu d’effectuer une appréciation globale du risque de confusion au regard de tous les facteurs pertinents (voir la jurisprudence citée aux points 18 et 19 ci-dessus).
69 De même, en ce que la requérante se prévaut de la jurisprudence relative au rôle susceptible d’être joué par un élément secondaire d’un signe composé quand celui-ci dispose d’une position distinctive autonome, il a déjà été répondu à cette argumentation et au risque qui y serait lié si elle était fondée aux points 60 à 66 ci-dessus.
70 En conséquence, le grief tiré de la méconnaissance du risque que le consommateur conclue à l’existence d’un lien économique entre les parties doit être rejeté comme partiellement inopérant et comme partiellement non fondé.
71 Il ressort de ce qui précède que tous les griefs tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doivent être rejetés.
Sur la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009
72 La requérante fait valoir un dernier grief, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Selon elle, à la suite de l’erreur commise dans l’appréciation de la similitude des signes dans le cadre du risque de confusion, la chambre de recours a aussi, de manière erronée, refusé d’admettre la similitude au cours de l’examen de la protection d’une marque notoirement connue. Or, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 différeraient quant au degré de similitude requis (arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, points 41 et suivants). Ce serait seulement s’il n’existe pas de similitude entre les signes en conflit que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 serait nécessairement, lui aussi, inapplicable au cas en question. À l’inverse, lorsque la chambre de recours considèrerait, dans le cadre de ce même examen, qu’il existe une certaine similitude entre les signes en conflit, une telle constatation vaudrait également pour l’application tant de l’article 8, paragraphe 1, sous b), que de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 39). Par conséquent, si la chambre de recours a écarté à tort une similitude au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sa décision concernant l’article 8, paragraphe 5, du même règlement serait, elle aussi, automatiquement incorrecte.
73 Il ressort de ce qui précède que le raisonnement de la chambre de recours au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est fondé. Il n’y a donc pas lieu d’envisager la conséquence que pourrait avoir l’existence d’une éventuelle similitude entre les signes au regard de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, à supposer même que la requérante puisse invoquer une argumentation sur ce point.
74 En conséquence, le grief tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 est à tout le moins inopérant.
75 Au surplus, en tout état de cause, dans la mesure où une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 est invoquée, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré à bon droit, aux points 15, 28 et 31 de la décision attaquée (voir point 14 ci-dessus), que l’opposition n’était pas recevable au regard de cette disposition, dès lors que la requérante n’avait pas présenté dans ses observations au titre de la procédure d’opposition d’indications claires permettant d’identifier pour laquelle de ces marques et pour quels produits et quels services une renommée était revendiquée.
76 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
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Frimodt Nielsen |
Kreuschitz |
Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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