ECLI:EU:T:2018:256•Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 4 mai 2018.#Skyleader a.s. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative SKYLEADER – Absence de prise en compte d’éléments de preuve présentés devant la division d’annulation – Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] – Règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430].#Affaire T-34/17.
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 4 mai 2018.#Skyleader a.s. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative SKYLEADER – Absence de prise en compte d’éléments de preuve présentés devant la division d’annulation – Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] – Règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430].#Affaire T-34/17.
ECLI:EU:T:2018:256Eu Chamb 07 T4 mai 2018
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
4 mai 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative SKYLEADER – Absence de prise en compte d’éléments de preuve présentés devant la division d’annulation – Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] – Règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430] »
Dans l’affaire T‑34/17,
Skyleader a.s., établie à Ústí nad Labem (République tchèque), représentée par Me K. Malmstedt, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Sky International AG, établie à Zoug (Suisse), représentée par Me J. Barry, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 (affaire R 805/2016-4), relative à une procédure de déchéance entre Sky International et Skyleader,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er novembre 2007, le prédécesseur en titre de Skyleader a.s., la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
4 La marque contestée a été enregistrée le 14 octobre 2008. Le transfert de cette marque à la requérante a été publié au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2008/050, du 15 décembre 2008.
5 Le 24 juin 2015, l’intervenante, Sky International AG, a présenté une demande en déchéance de la marque contestée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette demande a été dirigée contre l’ensemble des produits et des services couverts par la marque contestée.
6 Le 7 juillet 2015, la division d’annulation, faisant application de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)], a imparti à la requérante un délai de trois mois aux fins de la production d’éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée. Ce délai expirait le 13 octobre 2015.
7 Le 12 octobre 2015, la requérante a transmis une télécopie de deux pages à l’EUIPO visant à contester la demande en déchéance présentée par l’intervenante (ci-après la « télécopie du 12 octobre 2015 »). Dans cette télécopie, la requérante mentionnait, sous forme d’annexes, des preuves de l’usage sérieux de la marque contestée (ci-après les « preuves de l’usage ») qui devaient être transmises à l’EUIPO par courrier.
8 Le 15 octobre 2015, l’EUIPO a reçu une lettre de la requérante incluant les preuves de l’usage évoquées dans la télécopie du 12 octobre 2015. L’ensemble de ces documents représentait 211 pages.
9 Le 12 novembre 2015, la division d’annulation a informé les parties que les preuves de l’usage ne seraient pas prises en compte dès lors qu’elles ont été reçues hors du délai imparti.
10 Le 8 décembre 2015, la requérante a fait valoir, d’une part, que la lettre en cause avait été adressée par télécopie dans le délai imparti et, d’autre part, que cette lettre ainsi que les preuves de l’usage avaient été postées dans un bureau de poste officiel de la République tchèque le 7 octobre 2015 et qu’elle ne pouvait pas influencer le délai de livraison.
11 Le 4 mars 2016, la division d’annulation a accueilli la demande de l’intervenante et prononcé la déchéance de la marque contestée dans sa totalité à compter du 24 juin 2015 (ci-après la « décision de la division d’annulation »).
12 Le 29 avril 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.
13 Par décision du 21 novembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que, au titre de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, la requérante devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée dans le délai imparti. Le caractère péremptoire de ce délai exclurait la prise en compte par l’EUIPO de toute preuve produite tardivement. Les preuves de l’usage elles-mêmes devraient parvenir à l’EUIPO dans le délai imparti et non pas seulement une lettre les mentionnant. Or, en l’espèce, les documents originaux contenant les preuves de l’usage auraient été reçues en dehors du délai imparti. En outre, la requérante n’aurait pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de demander la prorogation du délai ou la poursuite de la procédure, voire de déposer une requête en restitutio in integrum.
14 La chambre de recours a également souligné que la requérante ne pouvait pas se prévaloir du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO prévu par l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001]. En effet, la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 préciserait la conséquence juridique d’un défaut de présentation des preuves de l’usage dans le délai imparti, à savoir la déchéance de la marque contestée, sans que l’EUIPO ait à exercer le pouvoir d’appréciation prévu par l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Ce principe serait compatible avec la jurisprudence de la Cour. L’EUIPO devrait exercer son pouvoir d’appréciation lorsque des preuves de l’usage ont été produites dans le délai imparti. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, les preuves produites tardivement par la requérante pouvaient être écartées par la chambre de recours, sans qu’elle doive exercer son pouvoir d’appréciation.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer que la décision de la division d’annulation et la décision attaquée sont invalides en vertu des articles 263 et 264 TFUE ;
– condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens de la présente instance, ainsi que ceux exposés dans le cadre des procédures devant l’EUIPO.
16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
17 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– confirmer la décision de la chambre de recours ;
– condamner la requérante aux dépens de la présente instance, ainsi que ceux exposés dans le cadre des procédures devant l’EUIPO.
En droit
Sur l’objet et la recevabilité du recours
18 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de « déclarer » que la décision de la division d’annulation et la décision attaquée sont invalides en vertu des articles 263 et 264 TFUE.
19 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, pour prononcer des arrêts déclaratoires [voir arrêt du 22 mai 2012, Olive Line International/OHMI – Umbria Olii International (O·LIVE), T‑273/10, non publié, EU:T:2012:246, point 19 et jurisprudence citée].
20 Toutefois, il ressort clairement de la requête que la requérante invoque notamment, en substance, une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95. Par ailleurs, la requête précise que le recours, déposé au titre de l’article 263 TFUE, est un recours « en annulation ».
21 Partant, il convient de considérer que le présent recours tend à obtenir l’annulation de la décision attaquée et, dans le cadre du pouvoir de réformation dont dispose le Tribunal au titre de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), celle de la division d’annulation.
Sur le fond
22 Au soutien de son recours, la requérante invoque la violation du droit de l’Union européenne, des formalités substantielles et du principe de bonne administration. Dans ce cadre, la requérante indique que la chambre de recours a interprété la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 d’une façon erronée. Elle soutient que cette disposition n’empêcherait pas la chambre de recours de tenir compte, au titre de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, de documents produits tardivement. Une telle interprétation serait trop restrictive et violerait le principe de bonne administration. Si une telle interprétation de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 devait être retenue, la requérante estime alors que cette règle est illégale au regard de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle aurait démontré les circonstances particulières justifiant l’acceptation des preuves de l’usage produites tardivement. De surcroît, ces preuves ne seraient que des preuves supplémentaires dans la mesure où les premières preuves auraient déjà été fournies dans la télécopie du 12 octobre 2015, qui reprenait le nom de la requérante et le site Internet qu’elle exploitait. L’EUIPO n’aurait pas pris en considération ces éléments. En outre, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte des principes dégagés par la Cour dans l’arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162). Enfin, s’agissant des autres moyens avancés par la chambre de recours censés remédier à la production tardive des preuves de l’usage, ils n’auraient pas été signalés à la requérante avant l’adoption de la décision attaquée, contrairement au principe de bonne administration.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
24 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, au soutien des moyens tirés de la violation du droit de l’Union, des formalités substantielles et du principe de bonne administration, la requérante soulève, en substance, deux griefs. Dans un premier grief, la requérante considère que l’interprétation et l’application faites par la chambre de recours de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 étaient erronées, compte tenu notamment de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Dans un second grief, la requérante estime que l’EUIPO aurait commis une erreur en ne lui signalant pas les moyens censés remédier à la production tardive des preuves de l’usage.
25 S’agissant du premier grief, il y a lieu de rappeler que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dispose que l’EUIPO peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
26 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement no 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42 ; du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, point 22, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 77).
27 En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 43 ; du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, EU:C:2013:484, point 23, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 78).
28 S’agissant plus précisément de la production de preuves de l’usage sérieux de la marque dans le cadre de procédures de déchéance introduites sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, il convient de relever que ce règlement ne comporte pas de disposition à l’effet de préciser le délai dans lequel de telles preuves doivent être apportées.
29 En revanche, la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 prévoit, à cet égard, que l’EUIPO demande au titulaire de la marque de l’Union européenne la preuve de l’usage de la marque au cours d’une période qu’il précise. Ladite règle prévoit également, à sa deuxième phrase, que, si la preuve de l’usage de la marque n’est pas apportée dans le délai ainsi imparti par l’EUIPO, la déchéance de celle-ci est prononcée.
30 Il en résulte que, lorsque aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’EUIPO, la sanction de déchéance doit en principe être prononcée d’office par ce dernier. Une telle conclusion ne s’impose en revanche pas lorsque des éléments de preuve de cet usage, qui ne sont pas dépourvus de toute pertinence, ont été produits dans ledit délai [voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, points 86, 87 et 98, et du 4 mai 2017, Kasztantowicz/EUIPO – Gbb Group (GEOTEK), T‑97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 29].
31 Il en résulte également que la présentation de preuves de l’usage de la marque venant s’ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l’EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, demeure possible après l’expiration dudit délai et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte des preuves supplémentaires produites ainsi tardivement (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 88 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, points 26 à 28).
32 En l’espèce, en considérant en substance que, en l’absence de preuve de l’usage produite dans le délai imparti, la déchéance de la marque contestée devait être prononcée d’office, la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur une interprétation correcte de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, au regard des principes rappelés aux points 25 à 31 ci-dessus. Les arguments développés par la requérante, visant à considérer que la chambre de recours aurait retenu une interprétation incorrecte de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95, doivent donc être rejetés.
33 Il convient également de rejeter, pour les mêmes motifs, les arguments de la requérante relatifs au principe de bonne administration, à supposer qu’un tel principe soit applicable en l’espèce, dès lors que la chambre de recours n’a pas procédé à une interprétation incorrecte de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95.
34 De même, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à considérer que, si l’interprétation retenue par la chambre de recours de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 était correcte, cette disposition serait dès lors contraire à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. En effet, les principes rappelés aux points 25 à 31 ci-dessus, tels qu’ils résultent de la jurisprudence, découlent d’une lecture combinée, d’une part, de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, d’autre part, des règles régissant la preuve de l’usage sérieux d’une marque dans le cadre de la procédure de déchéance. En particulier, il peut être déduit d’une lecture combinée de l’article 15, de l’article 42, paragraphe 2, de l’article 51, paragraphe 1, et de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenus article 18, article 47, paragraphe 2, article 58, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 63). Dans ce cadre, la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 vise à mettre en œuvre, d’un point de vue procédural, la règle selon laquelle il appartient au titulaire d’établir l’usage sérieux de la marque contestée. Dès lors, le principe selon lequel l’EUIPO doit prononcer la déchéance d’une marque lorsque aucune preuve de l’usage n’a été apportée dans le délai imparti ne saurait être considéré comme contraire au règlement no 207/2009.
35 S’agissant de l’application concrète de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 au cas d’espèce, également contestée par la requérante, il est constant que seule la lettre contenue dans la télécopie du 12 octobre 2015 a été présentée devant la division d’annulation dans le délai imparti par celle-ci.
36 À cet égard, premièrement, il convient de relever que cette lettre se composait de deux pages et avait pour objet de répondre à la demande en déchéance déposée par l’intervenante. Deuxièmement, il était expressément mentionné qu’une copie de cette lettre était adressée par télécopie et que l’original était adressé par voie postale avec les annexes. Troisièmement, la requérante précisait qu’elle avait fait un usage sérieux de la marque contestée et indiquait qu’elle adressait à l’EUIPO les preuves de l’usage. Quatrièmement, s’agissant des preuves de l’usage, la requérante se limitait à mentionner une liste de 19 annexes. Cinquièmement, il est constant que les 19 annexes mentionnées dans la télécopie du 12 octobre 2015 ont été reçues par l’EUIPO le 15 octobre 2015, soit après l’expiration du délai imparti à la requérante.
37 Il résulte de ces éléments que la télécopie du 12 octobre 2015 ne contenait aucune preuve de l’usage de la marque contestée et que les preuves de l’usage ont été reçues par l’EUIPO après l’expiration du délai imparti. Les raisons invoquées par la requérante pour expliquer ce retard, en particulier la lenteur alléguée de la poste espagnole, ne sauraient remettre en cause ce constat. À titre surabondant, à supposer que, par ses arguments, la requérante ait voulu invoquer devant l’EUIPO des circonstances qui pourraient être qualifiées de cas fortuit ou de force majeure ou bien d’erreur excusable, elles auraient comporté, en tout état de cause, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour le justiciable de bonne foi, de faire preuve de toute la vigilance et de toute la diligence requises d’un opérateur normalement averti afin de surveiller le déroulement de la procédure et de respecter les délais prévus [arrêt du 6 décembre 2016, Groupe Go Sport/EUIPO – Design Go (GO SPORT), T‑703/15, non publié, EU:T:2016:707, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Melt Water/OHMI (NUEVA), T‑61/13, EU:T:2014:265, point 38 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, rien ne permet de considérer que tel serait le cas compte tenu, notamment, du temps et des moyens qui étaient à la disposition de la requérante et qui lui auraient permis de transmettre les preuves de l’usage dans le délai imparti, voire, à tout le moins, certaines d’entre elles. La chambre de recours a d’ailleurs relevé, au point 24 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas eu l’intention, ni encore moins essayé, d’expédier les preuves de l’usage par le biais de la télécopie du 12 octobre 2015. En outre, comme l’a correctement relevé la chambre de recours, la requérante s’est abstenue d’utiliser, notamment, les procédures de restitutio in integrum, prévue par l’article 81 du règlement no 207/2009 (devenu article 104 du règlement 2017/1001), et de poursuite de la procédure, prévue par l’article 82 du règlement no 207/2009 (devenu article 105 du règlement 2017/1001), qui étaient pourtant à sa disposition. Il ne saurait donc être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des raisons invoquées par la requérante pour expliquer le retard en cause. Dans ce contexte, la déchéance pouvait être prononcée d’office par l’EUIPO.
38 Les autres arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
39 S’agissant du fait avancé que la lettre adressée par télécopie du 12 octobre 2015 reprenait le nom de la requérante et le site Internet qu’elle exploitait, il y a tout d’abord lieu de souligner que la requérante n’a jamais indiqué, dans sa lettre, que des preuves de l’usage étaient contenues dans le corps même de celle-ci. Au contraire, il ressort de cette lettre que les preuves de l’usage, listées en tant qu’annexes, devaient être adressées à l’EUIPO par la voie postale. Ensuite, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière, et non à l’EUIPO agissant d’office, qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 63). Il ne saurait donc être reproché à l’EUIPO de ne pas avoir recherché, dans le corps même de cette lettre, si des preuves de l’usage pouvaient y être contenues.
40 À titre surabondant, il convient de rappeler que, conformément à la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95 (devenue article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2017/1430), applicable aux procédures de déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 [devenu article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001]. Or, l’annexe 3 mentionnée dans la télécopie du 12 octobre 2015, qui renvoyait à une page d’un site Internet, avait seulement pour objet, comme il ressort de son intitulé, de donner des informations concernant la requérante. Cet élément est donc dépourvu de toute pertinence aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque contestée, qui est de surcroît une marque figurative. Il en va de même de la simple mention du nom de la requérante.
41 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les arguments avancés par la requérante, dans le cadre de son premier grief, selon lesquels la chambre de recours aurait procédé à une interprétation et à une application erronées de la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95.
42 S’agissant du second grief, il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, l’EUIPO aurait violé le principe de bonne administration en ne signalant pas à la requérante les moyens censés remédier à la production tardive des preuves de l’usage.
43 À cet égard, il suffit de relever qu’aucune disposition ne fait obligation à l’EUIPO d’informer une partie des procédures qui sont à sa disposition au titre des articles 81 et 82 du règlement no 207/2009 et de la règle 71 du règlement no 2868/95 (devenue article 71 du règlement délégué 2017/1430), évoquées par la chambre de recours dans la décision attaquée. Il ne lui incombe pas non plus, à plus forte raison, de conseiller à ladite partie de suivre une voie procédurale quelconque (voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, point 80). En outre, comme le relève l’EUIPO dans ses écritures, des indications pour les parties figurent dans les directives relatives à l’examen pratiqué à l’EUIPO, notamment en cas d’expiration d’un délai. Il convient dès lors de rejeter les arguments de la requérante.
44 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les griefs et, donc, les moyens invoqués par la requérante comme étant non fondés ainsi que, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
46 En outre, l’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Skyleader a.s. est condamnée aux dépens, y compris aux frais indispensables exposés par Sky International AG aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
|
Tomljenović |
Bieliūnas |
Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.