Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 19 avril 2018.#Bernhard Rintisch contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale PROTICURD – Marques nationales verbales antérieures PROTI et PROTIPLUS – Marque nationale figurative antérieure Proti Power – Motif relatif de refus – Obligation de motivation – Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 94 du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux des marques antérieures – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Absence de similitude des produits – Absence de risque de confusion.#Affaire T-25/17.

ECLI:EU:T:2018:195Eu Chamb 08 T19 avr. 2018

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 avril 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale PROTICURD – Marques nationales verbales antérieures PROTI et PROTIPLUS – Marque nationale figurative antérieure Proti Power – Motif relatif de refus – Obligation de motivation – Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 94 du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux des marques antérieures – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Absence de similitude des produits – Absence de risque de confusion »

Dans l’affaire T‑25/17,

Bernhard Rintisch, demeurant à Bottrop (Allemagne), représenté par Me A. Dreyer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Compagnie laitière européenne SA, établie à Condé-sur-Vire (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2016 (affaire R 247/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Rintisch et la Compagnie laitière européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2017,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 août 2008, la Compagnie laitière européenne SA a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 981041 de la marque verbale PROTICURD. L’enregistrement international reposait sur l’enregistrement français portant le numéro 83556037.

2        Le 13 novembre 2008, l’enregistrement international a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), conformément au règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, produits diététiques, compléments alimentaires, produits parapharmaceutiques tous à usage médical » ;

–        classe 29 : « Lait en poudre, protéines de lait, boissons lactées où le lait prédomine ; protéines d’origine animale, végétale et/ou issues d’organismes unicellulaires destinés à l’alimentation humaine ».

4        L’enregistrement contesté a été publié au Bulletin des marques communautaires no 46/2008, du 17 novembre 2008.

5        Le 25 juin 2009, le requérant, M. Bernhard Rintisch, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque allemande verbale PROTI, enregistrée le 3 mars 1997 sous le numéro 39702429, désignant des produits relevant des classes 29 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Produits laitiers, à savoir protéines de lait et de lactosérum à mélanger avec des aliments ; aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir préparations alimentaires à haute teneur en protéines pour l’enrichissement d’aliments ; aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines, également complétés par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, toujours en particulier sous forme de poudre » ;

–        classe 32 : « Préparations, en particulier des protéines, également complétées par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, chacun en particulier sous forme de poudre, pour la préparation de boissons » ;

–        la marque allemande verbale PROTIPLUS, enregistrée le 20 mai 1996 sous le numéro 39549559, désignant des produits relevant des classes 29 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Produits laitiers ; protéines, en particulier sous forme de poudre » ;

–        classe 32 : « Préparations, en particulier des protéines, en particulier sous forme de poudre, pour la préparation de boissons » ;

–        la marque allemande figurative Proti Power, enregistrée le 5 mars 1997 sous le numéro 39608644, désignant des produits relevant des classes 29 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : « Produits laitiers ; protéines, glucides, chacun en particulier sous forme de poudre, également en tant qu’aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29 » (classe 29) et « Préparations, en particulier protéines et glucides, en particulier sous forme de poudre, pour la préparation de boissons » (classe 32), telle que reproduite ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 8 juin 2010, le requérant, invité par la division d’opposition, sur requête de l’intervenante, à fournir des preuves d’usage de ses marques allemandes antérieures, a notamment produit une déclaration sous serment en date du 1er juillet 2008, affirmant que lesdites marques étaient utilisées en rapport avec des « concentrés de protéines en tant que compléments alimentaires dans le domaine du sport et de la remise en forme » en Allemagne et indiquant les chiffres d’affaires relatifs auxdites marques entre 2000 et 2007, des brochures et des listes de prix pour l’année 2008 ainsi que des étiquettes et des factures faisant état de la vente de divers produits sous ces marques en Allemagne entre 2006 et 2008.

9        Le 20 janvier 2011, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits visés compris dans les classes 5 et 29, tout en rejetant, par ailleurs, l’opposition pour les produits compris dans la classe 31, lesquels ne font pas l’objet du présent recours. Elle a notamment considéré que les preuves d’usage produites démontraient que les marques antérieures avaient été utilisées pour les produits relevant de la classe 29 et consistant en des « concentrés de protéines en tant que compléments alimentaires dans le domaine du sport et de la remise en forme » ainsi que pour les produits relevant de la classe 32 et consistant en des « concentrés de protéines en tant que compléments alimentaires dans le domaine du sport et de la remise en forme, pour la préparation de boissons ».

10      Le 21 mars 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 14 mars 2014, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition pour tous les produits visés par la marque demandée et compris dans la classe 5, à savoir les « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, produits diététiques, compléments alimentaires, produits parapharmaceutiques tous à usage médical », ainsi que pour certains produits visés compris dans la classe 29, à savoir le « lait en poudre » et les « boissons lactées où le lait prédomine ». En revanche, elle a rejeté le recours pour ce qui concernait les produits visés compris dans la classe 29 et consistant en « protéines de lait, protéines d’origine animale, végétale et/ou issues d’organismes unicellulaires destinés à l’alimentation humaine », refusant à ceux-ci la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne. Dans son analyse, la chambre de recours s’est, pour l’essentiel, concentrée sur la marque antérieure PROTI, au motif que le résultat du recours ne pouvait être différent en prenant en considération les marques antérieures PROTIPLUS et Proti Power.

12      En premier lieu, s’agissant de l’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il était possible de déduire des documents produits par le requérant que celui-ci avait, pour la période pertinente (laquelle s’étendait du 17 mai 2004 au 16 mai 2009), prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure en rapport avec les « préparations, en particulier des protéines, également complétées par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, chacun en particulier sous forme de poudre, pour la préparation de boissons » relevant de la classe 32.

13      En second lieu, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a relevé, premièrement, que le public pertinent se composait des consommateurs moyens en Allemagne, tout en étant également constitué de professionnels pour les produits pharmaceutiques. Deuxièmement, quant à la comparaison des produits, elle a considéré, tout d’abord, que les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 5 et consistant en « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, produits diététiques, compléments alimentaires, produits parapharmaceutiques tous à usage médical » étaient différents de ceux concernés par la marque antérieure relevant de la classe 32 et consistant en « concentrés de protéines en tant que compléments alimentaires pour la préparation de boissons », eu égard à leurs finalités différentes, l’une médicale et l’autre nutritionnelle, ainsi qu’à l’absence de complémentarité entre eux et à leur fabrication par différentes entreprises. Ensuite, elle a estimé que les produits en cause compris dans la classe 29 et consistant en « lait en poudre, boissons lactées où le lait prédomine » et les produits relevant de la classe 32 désignés par la marque antérieure étaient faiblement similaires, en dépit de leurs natures différentes, eu égard à leur caractère substituable ou complémentaire. Enfin, elle a constaté que les produits en cause compris dans la classe 29 et consistant en « protéines de lait, protéines d’origine animale, végétale et/ou issues d’organismes unicellulaires destinés à l’alimentation humaine » et les produits visés par la marque antérieure relevant de la classe 32 et consistant en « concentrés de protéines en tant que compléments alimentaires pour la préparation de boissons » étaient similaires, tous ces produits constituant des protéines et pouvant être utilisés pour la même finalité et s’adresser au même public, par exemple les sportifs. Troisièmement, quant à la comparaison des signes, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que l’élément « proti » n’était pas perçu comme une abréviation du terme « protéine » ni comme descriptif par le public allemand, que l’élément anglais « curd » était distinctif pour le public allemand et qu’aucun de ces deux éléments ne dominait l’impression d’ensemble de la marque contestée. Ensuite, elle a conclu que les signes en conflit étaient visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen, car le signe antérieur était entièrement contenu dans le début du signe contesté, sans que l’élément « curd » du signe contesté pût modifier cette conclusion. Enfin, elle a précisé qu’aucune comparaison conceptuelle entre eux n’était possible. Quatrièmement, quant au risque de confusion, elle l’a tout d’abord écarté pour les produits différents compris dans la classe 5, l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’étant pas remplie, l’a ensuite admis pour les produits similaires compris dans la classe 29 et consistant en « protéines de lait, protéines d’origine animale, végétale et/ou issues d’organismes unicellulaires destinés à l’alimentation humaine », et l’a enfin écarté pour les produits compris dans la classe 29 et consistant en « lait en poudre, boissons lactées où le lait prédomine », car la faible similitude des produits par rapport à ceux pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure pouvait être prouvé n’était pas contrebalancée par une similitude des signes suffisante pour créer un risque de confusion.

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2014, M. Rintisch a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours du 14 mars 2014 et a invoqué trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001), le deuxième, d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) et, le troisième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

15      Le Tribunal, dans son arrêt du 24 septembre 2015, Rintisch/OHMI – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) (T‑382/14, non publié, EU:T:2015:686), a accueilli le premier moyen du recours et annulé la décision de la quatrième chambre de recours du 14 mars 2014. En premier lieu, le Tribunal a estimé que l’argumentation du requérant selon laquelle la quatrième chambre de recours avait omis de motiver sa décision quant à la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure PROTI pour les produits relevant de la classe 29 était recevable uniquement en ce qu’elle concernait les « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines, également complétés par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, toujours en particulier sous forme de poudre », pour lesquels ladite marque avait été enregistrée. Le Tribunal a en effet jugé que l’argumentation du requérant était irrecevable en ce qu’elle concernait les « produits laitiers, à savoir protéines de lait et de lactosérum à mélanger avec des aliments », et les « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir préparations alimentaires à haute teneur en protéines pour l’enrichissement d’aliments », pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée dans la mesure où, d’une part, la division d’opposition avait estimé, dans sa décision du 20 janvier 2011, que le requérant n’avait pas rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour ces produits et, d’autre part, ces considérations n’avaient pas été remises en cause devant la chambre de recours, de sorte qu’elles ne faisaient pas l’objet du litige devant cette dernière (arrêt du 24 septembre 2015, PROTICURD, T‑382/14, non publié, EU:T:2015:686, points 16 à 37).

16      En second lieu, le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait violé l’obligation de motivation prescrite par l’article 75 du règlement no 207/2009 dans la mesure où il n’apparaissait pas clairement et sans équivoque si la chambre de recours avait ou non partagé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le requérant avait prouvé un usage sérieux de ses marques antérieures pour certains produits relevant de la classe 29, lesquels devaient être pris en considération aux fins de l’appréciation du risque de confusion. La chambre de recours avait omis de se prononcer explicitement sur cette appréciation de la division d’opposition soit en la confirmant, soit en l’infirmant (arrêt du 24 septembre 2015, PROTICURD, T‑382/14, non publié, EU:T:2015:686, point 59).

17      Partant, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours du 14 mars 2014 sans examiner si la marque antérieure PROTI avait ou non fait l’objet d’un usage sérieux pour les « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines, également complétés par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, toujours en particulier sous forme de poudre », relevant de la classe 29, et sans apprécier le risque de confusion entre les marques en conflit.

18      Par décision du présidium des chambres de recours du 5 février 2016, l’affaire a été renvoyée à la quatrième chambre de recours sous la référence R 247/2016-4, pour qu’elle statue à nouveau.

19      Par décision du 8 novembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition du 20 janvier 2011 dans la mesure où l’enregistrement international désignant l’Union européenne s’est vu refuser la protection des produits relevant de la classe 5, à savoir « les produits pharmaceutiques, les substances diététiques à usage médical ; les produits diététiques, les compléments alimentaires, les produits parapharmaceutiques tous à usage médical », et certains produits relevant de la classe 29, à savoir « la poudre de lait, les boissons lactées où le lait prédomine », et a rejeté l’opposition pour ces produits.

20      En premier lieu, s’agissant de la preuve de l’usage sérieux des produits relevant de la classe 29 et de la classe 32, la chambre de recours a considéré que le requérant n’avait pas indiqué les éléments de preuve censés prouver l’usage des produits concernés compris dans les classes 29 et 32. À cet égard, la chambre de recours a relevé que, le requérant ayant omis de relier les éléments de preuve qu’il a produits aux produits concernés, comme il était tenu de le faire, elle a fait tout son possible pour comprendre les éléments de preuve et les relier aux produits concernés, en particulier à la lumière de la déclaration sous serment du requérant dans laquelle ce dernier déclare que les marques ont été utilisées pour des « concentrés de protéines en tant que compléments alimentaires dans le domaine du sport et de la remise en forme ».

21      La chambre de recours a estimé que les éléments de preuve produits par l’opposant étaient de nature à prouver que la marque antérieure PROTI a été utilisée en Allemagne et contenaient suffisamment d’informations sur la durée, l’importance et la nature de son usage.

22      La chambre de recours a considéré qu’il pouvait être déduit des éléments de preuve produits par le requérant que celui-ci avait vendu des préparations de protéines sous forme de poudre pour des boissons complétées par des vitamines ou des minéraux ainsi que des glucides. Elle a fondé cette conclusion sur les descriptions des produits figurant sur la brochure et sur les étiquettes fournies par le requérant, selon lesquelles les concentrés de protéines en poudre doivent être mélangés avec des liquides, comme du lait à faible teneur en matière grasse, pour être consommés, en relevant que cette indication correspondait, dans l’ensemble, à la déclaration sous serment produite par le requérant.

23      La chambre de recours a rappelé que, conformément aux règles générales et aux notes explicatives de la classification de Nice, la classe 29 comprenait essentiellement les denrées alimentaires d’origine animale ainsi que les légumes et autres produits horticoles comestibles préparés pour la consommation ou la conservation et que la classe 32 comprenait essentiellement les boissons sans alcool ainsi que les bières, ce qui incluait également les préparations pour faire des boissons.

24      Or, selon la chambre de recours, les protéines sous forme de poudre pour des boissons complétées par des vitamines ou des minéraux ainsi que des glucides sont des compléments ajoutés aux boissons, qui relèvent normalement de la classe 32. La chambre de recours a précisé que de tels produits ne relèveraient de la classe 29 que dans l’hypothèse où, avant d’être vendus, ils seraient ajoutés à des boissons lactées, où le lait prédomine, ou à de la poudre de lait, ce qui, en l’espèce, ne ressortait pas des éléments de preuve. La chambre de recours a ajouté que le fait que la protéine provienne principalement du lait ou puisse être ajoutée à du lait et à des boissons lactées n’affectait pas l’examen à cet égard.

25      La chambre de recours a, en outre, relevé qu’il ne ressortait pas des éléments de preuve produits par l’opposant que celui-ci ait commercialisé des sirops ou autres préparations pour faire des boissons relevant de la classe 32, pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée, autre que les préparations de protéines sous forme de poudre pour complément pour boissons contenant des vitamines ou des minéraux ainsi que des glucides.

26      Partant, la chambre de recours a conclu que, pour les besoins de la procédure d’opposition, elle devait considérer que la marque antérieure avait été enregistrée uniquement pour des protéines sous forme de poudre pour des boissons contenant des vitamines ou des minéraux ainsi que des glucides relevant de la classe 32.

27      En second lieu, s’agissant de l’examen du motif relatif de refus visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a repris littéralement la motivation figurant dans sa décision du 14 mars 2014, dont le contenu a été résumé au point 13 ci-dessus.

 Conclusions des parties

28      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

29      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

30      À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, trois moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait conclu, à tort, que le requérant n’a pas rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque PROTI pour les « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines », pour lesquels ladite marque a été enregistrée. Le deuxième est tiré d’une violation de l’article 75 du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait omis de se prononcer explicitement sur les considérations de la division d’opposition relatives à la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure PROTI pour les produits relevant de la classe 29 pour lesquels elle était enregistrée. Le troisième est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce que la chambre de recours aurait conclu, à tort, à l’absence de risque de confusion entre la marque antérieure PROTI et la marque contestée pour les produits relevant de la classe 5 et certains produits relevant de la classe 29, à savoir « lait en poudre, boissons lactées où le lait prédomine ».

31      Il convient d’examiner en premier lieu le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 75 du règlement no 207/2009.

 Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009

32      Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation de ses décisions, imposée par l’article 75 du règlement no 209/2007, en ne se prononçant pas de façon explicite sur la question de savoir si la division d’opposition avait correctement apprécié dans sa décision du 20 janvier 2011 la preuve de l’usage de la marque antérieure pour les « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines, également complétés par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, toujours en particulier sous forme de poudre ».

33      L’EUIPO conteste ces arguments.

34      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du 7 juin 2017, Mediterranean Premium Spirits/EUIPO – G-Star Raw (GINRAW), T‑258/16, non publié, EU:T:2017:375, point 88].

35      En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêts du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 19, et du 7 juin 2017, GINRAW, T‑258/16, non publié, EU:T:2017:375, point 89].

36      Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55, et du 7 juin 2017, GINRAW, T‑258/16, non publié, EU:T:2017:375, point 90].

37      En l’espèce, au point 57 de l’arrêt du 24 septembre 2015, PROTICURD (T‑382/14, non publié, EU:T:2015:686), le Tribunal a constaté que la chambre de recours, dans son appréciation des preuves d’usage présentées par le requérant, n’avait fourni aucune motivation qui fît explicitement référence à un quelconque produit relevant de la classe 29, que ce fût pour reconnaître ou pour nier l’usage sérieux des marques antérieures pour de tels produits. Partant, le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait manqué à l’obligation de motivation prévue par l’article 75 du règlement no 207/2009 (arrêt du 24 septembre 2015, PROTICURD, T‑382/14, non publié, EU:T:2015:686, points 63 et 64).

38      Or, force est de constater que, ainsi que cela a été exposé aux points 22 à 26 ci-dessus, il ressort des points 26 à 31 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les preuves produites par le requérant démontraient que celui-ci avait commercialisé sous la marque antérieure PROTI des préparations de protéines sous forme de poudre pour des boissons complétées par des vitamines ou des minéraux ainsi que des glucides. La chambre de recours a précisé à cet égard que de tels produits sont des compléments ajoutés aux boissons, qui relèvent normalement de la classe 32. La chambre de recours a en outre souligné que ces produits ne pourraient relever de la classe 29 que dans l’hypothèse où ils seraient ajoutés à une boisson lactée ou à une boisson où le lait prédomine avant d’être commercialisés, mais que les éléments de preuve produits par le requérant ne démontraient pas que lesdits produits auraient été commercialisés sous cette forme. La chambre de recours a également relevé que les éléments de preuve produits par le requérant ne démontraient pas que celui-ci eût commercialisé des sirops ou autres préparations pour faire des boissons relevant de la classe 32, pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée, autres que les préparations de protéines sous forme de poudre pour complément pour boissons contenant des vitamines ou des minéraux ainsi que des glucides. En conséquence, la chambre de recours a conclu que, pour les besoins de la procédure d’opposition, il devait être considéré que la marque antérieure PROTI avait été enregistrée pour des préparations de protéines sous forme de poudre pour complément pour boissons contenant des vitamines ou des minéraux ainsi que des glucides relevant de la classe 32.

39      Ainsi, il ressort implicitement mais nécessairement de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le requérant n’avait pas apporté la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure PROTI pour les produits relevant de la classe 29 pour lesquels celle-ci est enregistrée, mais que, en revanche, une telle preuve avait été apportée pour des produits relevant de la classe 32 pour lesquels elle est également enregistrée. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a motivé à suffisance de droit la décision attaquée quant à la question de savoir si celui-ci avait rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure PROTI pour les produits relevant de la classe 29 pour lesquels elle est enregistrée.

40      Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009, comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009

41      Le requérant soutient, premièrement, que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours dans la décision attaquée, il a établi un lien entre les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition et l’usage des marques antérieures pour des produits relevant des classes 29 et 32. Ainsi, le requérant aurait, dans ses observations du 8 juin 2010 et du 27 octobre 2010, établi un lien entre certains documents produits devant la chambre de recours, à savoir des étiquettes et des factures, et certains produits relevant de la classe 29 pour lesquels la marque antérieure PROTI a été enregistrée.

42      Deuxièmement, le requérant fait valoir que les éléments de preuve qu’il a produits devant la chambre de recours ne démontrent pas seulement l’usage sérieux de la marque antérieure PROTI pour des « préparations, en particulier des protéines, également complétées par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, chacun en particulier sous forme de poudre, pour la préparation de boissons », relevant de la classe 32, pour lesquels celle-ci est enregistrée, mais également pour des « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines, également complétés par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, toujours en particulier sous forme de poudre », relevant de la classe 29, pour lesquels la marque antérieure PROTI est également enregistrée. Le requérant fait valoir, en particulier, que les protéines en poudre commercialisées sous la marque antérieure PROTI sont destinées à être mélangées à de l’eau, à du lait ou à d’autres aliments, tels que les yaourts ou les desserts, afin d’augmenter la teneur en protéines de ces derniers, pour être consommées. Selon le requérant, la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), aurait pour objectif premier la précision du libellé des produits et des services afin de définir clairement l’étendue de la protection d’une marque, mais n’exclurait pas qu’un produit donné relève de différentes classes ou soit inclus dans deux éléments d’une même classe. Ainsi, en l’espèce, il y aurait lieu de considérer que les protéines en poudre commercialisées sous la marque antérieure PROTI sont à la fois des préparations pour boissons relevant de la classe 32 et des aliments diététiques à usage non médical relevant de la classe 29.

43      Le requérant soutient que, en tout état de cause, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du traité sur le droit des marques adopté à Genève le 27 octobre 1994, l’étendue de la protection d’une marque n’est pas déterminée de façon définitive par la classification. En effet, restreindre l’étendue de la protection de la marque antérieure PROTI aux préparations pour boissons relevant de la classe 32 serait contraire à l’approche économique qui s’impose, telle que celle adoptée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), et porterait donc indûment atteinte à l’intérêt légitime du titulaire d’une marque à bénéficier d’une liberté de circulation économique appropriée. Le requérant fait ainsi valoir que les protéines en poudre sont également proposées prêtes à consommer par d’autres entreprises en association avec du lait et du yaourt, comme le produit PROTIDRINK. L’existence de ce dernier produit démontrerait que les intérêts économiques légitimes du requérant ne devraient pas être indûment restreints par la limitation de la reconnaissance de l’usage légitime de la marque antérieure PROTI.

44      L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.

45      À cet égard, il convient de relever qu’il résulte du considérant 10 du règlement no 207/2009 que le législateur a considéré que la protection de la marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. À la lumière de ce considérant, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) prévoit que le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition.

46      En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 37 ; voir, également, arrêt du 27 février 2015, LS Fashion/OHMI – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott), T‑41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 19 et jurisprudence citée].

47      Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 de ce règlement et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, non publié, EU:T:2013:22, point 25 et jurisprudence citée].

48      Dès lors, l’objectif poursuivi par l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste moins à délimiter avec précision l’étendue de la protection de la marque antérieure au regard des produits ou des services concrets faisant usage de cette dernière à un moment donné qu’à s’assurer de manière plus générale que la marque antérieure a effectivement été utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée [arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 43].

49      Dans cette perspective, il y a lieu d’interpréter l’article 42, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement no 207/2009 ainsi que l’article 42, paragraphe 3, de ce même règlement, lequel fait application des dispositions dudit article 42, paragraphe 2, au cas des marques nationales antérieures, comme visant à éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services. Ainsi, lors de l’application de ces dispositions, il convient de tenir compte de l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, notamment de la généralité des termes employés à cette fin pour décrire lesdites catégories, et ce au regard des produits ou des services dont l’usage sérieux a, par hypothèse, effectivement été établi (arrêt du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 44).

50      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37).

51      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).

52      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41].

53      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, le juge de l’Union a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux [voir arrêt du 17 décembre 2015, Bice International/OHMI – Bice (bice), T‑624/14, non publié, EU:T:2015:998, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 39].

54      Le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47 ; voir, également, arrêt du 27 février 2015, L’Wren Scott, T‑41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 26 et jurisprudence citée].

55      Enfin, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [arrêts du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 36, et du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 34].

56      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a relevé à bon droit que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente.

57      À titre liminaire, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, sans que les parties le contestent, que la période pertinente aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure s’étendait du 17 novembre 2003 au 16 novembre 2008.

58      Aux fins d’examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur les éléments de preuve suivants produits par le requérant, tels que décrits dans ladite décision :

–        une déclaration sous serment signée par le requérant datée du 1er juillet 2008 et comprenant des informations relatives au chiffre d’affaires réalisé entre 2000 et 2007 (ci-après la « déclaration sous serment du 1er juillet 2008 ») ;

–        la brochure de l’année 2008 ;

–        une liste de prix de l’année 2008 ;

–        des étiquettes ;

–        plusieurs factures indiquant des ventes de différents produits de la marque PROTI en Allemagne, datées de 2006 à 2008.

59      Premièrement, il convient de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle la chambre de recours aurait, à tort, considéré qu’il n’avait pas établi un lien entre les éléments de preuve apportés et l’usage des marques antérieures pour des produits des classes 29 et 32.

60      En effet, il convient de rappeler que, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait observer que le requérant n’avait pas établi de lien entre les différents éléments produits pour prouver l’usage des marques antérieures et l’usage de celles-ci pour les produits pour lesquels elles étaient enregistrées. La chambre de recours s’est référée à cet égard à l’ensemble des documents décrits au point 58 ci-dessus.

61      Toutefois, le requérant ne conteste pas le constat de la chambre de recours en ce qui concerne la déclaration sous serment du 1er juillet 2008, la brochure de l’année 2008 et la liste des prix de l’année 2008. Le requérant se limite en effet à soutenir que, dans ses observations déposées devant la division d’opposition, il a établi un lien entre les étiquettes et les factures produites et certains produits pour lesquels la marque antérieure PROTI a été enregistrée. Il aurait ainsi établi un lien évident, dans ses observations du 8 juin 2010, entre les factures visées au point 58 ci-dessus et les « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines, également complétés par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, toujours en particulier sous forme de poudre ». De la même façon, le requérant aurait établi, dans ses observations du 27 octobre 2010, un lien entre les étiquettes visées au point 58 ci-dessus et les « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir préparations alimentaires à haute teneur en protéines pour l’enrichissement d’aliments », ainsi que les « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines, également complétés par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, toujours en particulier sous forme de poudre ».

62      Cette argumentation ne saurait prospérer.

63      Ainsi, en premier lieu, s’agissant des observations du requérant devant la division d’opposition du 8 juin 2010, il importe de relever que le requérant soutient avoir précisé dans lesdites observations que le terme allemand « eiweiss(aufbau-)-konzentrat » devait être traduit par les termes anglais « protein build up concentrate » [concentré (structurant) de protéines], en référence aux factures produites devant la division d’opposition. Cependant, il importe de souligner que, si le passage des observations du 8 juin 2010 auquel renvoie le requérant contient effectivement la traduction en anglais du terme allemand « eiweiss(aufbau-)-konzentrat », la référence dans ledit passage aux factures produites devant la division d’opposition vise uniquement à clarifier le fait que ces factures comportent une mention manuscrite de la traduction de certains termes allemands vers l’anglais. En revanche, il ne ressort pas de ce passage des observations du requérant du 8 juin 2010 que les factures en question contiendraient le terme allemand « eiweiss(aufbau-)-konzentrat ». Par ailleurs, il ne ressort pas non plus de la lecture des factures elles-mêmes que celles-ci contiennent le terme allemand « eiweiss(aufbau-)-konzentrat ». Dès lors, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’a pas établi de lien évident dans ses observations du 8 juin 2010 entre, d’une part, les factures produites devant la division d’opposition et, d’autre part, les « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines, également complétés par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, toujours en particulier sous forme de poudre », pour lesquels la marque antérieure PROTI a été enregistrée.

64      En second lieu, il importe de rappeler que, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 26 de l’arrêt du 24 septembre 2015, PROTICURD (T‑382/14, non publié, EU:T:2015:686), la question de l’usage sérieux des marques antérieures sur lesquelles était fondée l’opposition pour les « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir préparations alimentaires à haute teneur en protéines pour l’enrichissement d’aliments », ne faisait pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours. Dès lors, l’argumentation du requérant doit être rejetée comme inopérante en ce qu’elle vise à démontrer qu’il aurait établi un lien dans ses observations du 27 octobre 2010 entre les étiquettes produites devant la chambre de recours et l’usage de la marque antérieure PROTI pour ces produits.

65      En outre, il ressort des observations du requérant du 27 octobre 2010 que celui-ci a précisé que les concentrés de protéines commercialisés sous la marque antérieure PROTI contenaient des « sweeteners » (édulcorants) et qu’ils étaient donc des « dietetic foodstuff not for medical purposes » (aliments diététiques à usage non médical), en renvoyant à la mention « diätetisches Lebensmittel » (aliments diététiques) figurant sur la quatrième étiquette produite devant la chambre de recours. Or, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO, l’étiquette en cause, qui comporte la mention « diätetisches Lebensmittel », ne concerne pas la marque antérieure PROTI, mais la marque antérieure du requérant PROTI POWER. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de ses observations du 27 septembre 2010 que celui-ci avait établi un lien entre les éléments de preuve produits devant la chambre de recours et l’usage de la marque PROTI pour les « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines, également complétés par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, toujours en particulier sous forme de poudre ».

66      Dès lors, il y a lieu de conclure que, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que celui-ci n’avait pas établi un lien entre les éléments de preuve apportés et l’usage des marques antérieures pour des produits des classes 29 et 32.

67      Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les éléments de preuve qu’il a produits devant la chambre de recours démontraient l’usage sérieux de la marque antérieure PROTI pour des « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines, également complétés par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, toujours en particulier sous forme de poudre », force est de constater que celui-ci n’est pas fondé. Le requérant soutient en effet que les produits commercialisés sous la marque PROTI durant la période pertinente pouvaient être consommés, non seulement sous la forme d’une boisson après avoir été mélangés à de l’eau ou à du lait, mais également au travers de leur incorporation dans d’autres aliments tels que des yaourts ou des pâtisseries afin d’augmenter la teneur en protéine de ces derniers. Or, il importe de relever que, dans l’hypothèse où les éléments de preuve produits par le requérant démontreraient que les produits commercialisés sous la marque antérieure PROTI pouvaient être incorporés à d’autres aliments pour être consommés, de tels éléments viendraient étayer l’usage sérieux de ladite marque antérieure pour des « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir préparations alimentaires à haute teneur en protéines pour l’enrichissement d’aliments », qui ne faisait pas l’objet du litige devant la chambre de recours (arrêt du 24 septembre 2015, PROTICURD, T‑382/14, non publié, EU:T:2015:686, point 26). De tels éléments de preuve seraient donc dénués de pertinence pour apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure PROTI pour des « aliments diététiques à usage non médical compris dans la classe 29, à savoir protéines, également complétés par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, toujours en particulier sous forme de poudre ». En tout état de cause, il ressort du dossier devant l’EUIPO, en particulier des étiquettes produites par le requérant, que les produits commercialisés sous la marque antérieure PROTI devaient être mélangés avec de l’eau ou du lait pour être consommés. Les étiquettes produites par le requérant mentionnent ainsi un dosage journalier à respecter pour les différents produits précisant la quantité de produit à mélanger avec un certain volume d’eau ou de lait, en combinaison avec les périodes d’exercice physique.

68      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu dans la décision attaquée que le requérant avait rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure PROTI uniquement pour les « préparations, en particulier des protéines, également complétées par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, chacun en particulier sous forme de poudre, pour la préparation de boissons », relevant de la classe 32.

69      Par ailleurs, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel l’étendue de la protection accordée à la marque antérieure PROTI ne saurait se limiter aux « préparations, en particulier des protéines, également complétées par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, chacun en particulier sous forme de poudre, pour la préparation de boissons », relevant de la classe 32, mais devrait s’étendre aux produits identiques, tels que les produits associant des protéines sous forme de poudre à du lait ou à des yaourts, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, si l’exigence de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour que celle-ci soit opposable à l’enregistrement d’une marque de l’Union vise à s’assurer de manière générale que la marque antérieure a effectivement été utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, elle ne vise pas pour autant à délimiter avec précision l’étendue de la protection de la marque antérieure au regard des produits ou des services concrets faisant usage de cette dernière à un moment donné.

70      Il convient en effet de rappeler que la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice n’est elle-même effectuée qu’à des fins exclusivement administratives [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non publié, EU:T:2012:576, point 39]. Le champ de la protection du droit des marques n’est donc pas défini par la situation d’un terme dans une arborescence taxonomique, mais par la signification usuelle de ce terme. La classification de Nice ne vise qu’à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et catégories de produits et de services. En revanche, les intitulés des classes ne constituent pas un système dans lequel il serait exclu qu’un produit ou un service contenu dans une classe ou une catégorie puisse également faire partie d’une autre classe ou catégorie, ainsi qu’il ressort notamment de la règle 2, paragraphe 4, du règlement no 2868/95 [arrêts du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE), T‑453/11, EU:T:2014:901, point 88, et du 30 septembre 2015, Gat Microencapsulation/OHMI – BASF (KARIS), T‑720/13, non publié, EU:T:2015:735, point 44].

71      Toutefois, il importe de souligner que, lorsque, dans une procédure d’opposition fondée sur l’article 8 du règlement no 207/2009, le demandeur d’une marque de l’Union exige, sur le fondement de l’article 42, paragraphe 2, de ce même règlement, que le titulaire de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition rapporte la preuve que ladite marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services et les produits pour lesquels elle est enregistrée, l’appréciation du risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée se fondra nécessairement sur les produits ou les services pour lesquels la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure aura été rapportée.

72      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen du recours.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

73      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

74      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI – Sky et Sky IP International (SKYPE), T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 18 et jurisprudence citée].

75      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (voir arrêt du 5 mai 2015, SKYPE, T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 17 et jurisprudence citée).

76      En outre, cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

77      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée, et du 5 mai 2015, SKYPE, T‑183/13, non publié, EU:T:2015:259, point 28 et jurisprudence citée).

 Sur le public pertinent

78      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits en cause s’adressaient principalement au grand public, mais également, pour certains d’entre eux, telles que les « préparations médicales », au public professionnel. La marque antérieure nationale sur laquelle est fondée l’opposition étant une marque allemande, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs en Allemagne supposés être normalement informés et raisonnablement avisés et attentifs. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces conclusions, qui ne sont pas contestées par le requérant.

 Sur la comparaison des produits

–       Sur les produits relevant de la classe 5 et de la classe 32

79      Le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque contestée étaient différents des « préparations deprotéines sous forme de poudre pour complément pour boissons contenant des vitamines ou des minéraux ainsi que des glucides » relevant de la classe 32 pour lesquels la marque antérieure PROTI est enregistrée.

80      Le requérant soutient, en particulier, que ces produits ont les mêmes destinataires finaux. Ainsi, les « concentrés de protéines en tant que compléments alimentaires pour la préparation de boissons » pour lesquels la marque antérieure PROTI est enregistrée seraient destinés à un usage nutritionnel comprenant un usage diététique. En conséquence, ces produits seraient certes destinés à être utilisés dans le domaine du sport et de la condition physique, mais pourraient également être utilisés à des fins médicales. En effet, selon le requérant, il ressort des éléments de preuve produits devant la chambre de recours que les produits commercialisés sous la marque antérieure PROTI ont une teneur élevée en protéines, mais faible en glucides et faible en lipides, et sont enrichis en compléments, tels que des vitamines, de l’acide folique, du calcium et du magnésium. Ces produits pourraient donc être utilisés, en tant qu’aliments diététiques, à des fins très diverses, comme l’aurait reconnu la chambre de recours de l’EUIPO dans une décision antérieure, par exemple dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré ou à des fins médicales spécifiques. Le requérant fait ainsi valoir que les produits en cause pourraient être utilisés, par exemple dans le cadre du traitement diététique complémentaire de patients présentant des besoins énergétiques et en protéines élevés, pour pallier une immunodéficience résultant d’une chimiothérapie ou en vue de la prévention de carences liées à des pathologies.

81      Le requérant fait en outre valoir que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque contestée et les produits commercialisés sous la marque antérieure PROTI peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises dans la mesure où leurs ingrédients sont les mêmes. Le requérant soutient également que lesdits produits sont complémentaires et sont proposés côte à côte, par exemple dans les pharmacies.

82      Par ailleurs, il ressortirait des éléments de preuve que les produits en cause sont à usage unique pour les consommateurs. Partant, selon le requérant, étant donné que les produits en cause répondent à des besoins similaires, le consommateur les percevra comme ayant la même origine commerciale. Les produits relevant de la classe 5 visés par la marque contestée étant disponibles sans « ordonnance », ils pourraient être consommés par tout un chacun à l’instar des produits relevant de la classe 32 commercialisés sous la marque antérieure PROTI. Le requérant fait encore observer que les concentrés de protéines ont tous une teneur élevée en protéines, ce qui constituerait un élément déterminant permettant de les considérer comme similaires.

83      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

84      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

85      Or, contrairement à ce qu’avance le requérant, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu que les catégories de produits « produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, produits diététiques, compléments alimentaires, produits parapharmaceutiques tous à usage médical », relevant de la classe 5, devaient être distinguées des catégories « préparations de protéines sous forme de poudre pour complément pour boissons contenant des vitamines ou des minéraux ainsi que des glucides », relevant de la classe 32, en prenant en compte la finalité principale des produits en question.

86      En effet, ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé, il ressort d’une lecture combinée du contenu des classes 5 et 32, de leurs catégories pertinentes ainsi que des notes explicatives y afférentes que le critère de distinction pertinent n’est pas la nature liquide et comestible du produit mais sa finalité principale [arrêt du 23 janvier 2014, Sunrider/OHMI – Nannerl (SUN FRESH), T‑221/12, non publié, EU:T:2014:25, point 31].

87      Dans ce contexte, d’une part, il convient de retenir que la classe 5 de l’édition de la classification de Nice applicable en l’espèce, à savoir la neuvième édition, est intitulée « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ». Selon la première phrase de la note explicative pour cette classe, cette dernière comprend « essentiellement les produits pharmaceutiques et les autres produits à usage médical ». Lors de la révision de la neuvième édition de la classification de Nice, cette première phrase a été légèrement modifiée et la référence aux « produits à usage médical » a été remplacée par une référence aux « produits à usage médical ou vétérinaire ». D’autre part, il y a lieu de constater que la classe 32 de l’édition de la classification de Nice applicable en l’espèce est intitulée « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La note explicative pour cette classe précise qu’elle comprend « essentiellement les boissons sans alcool, ainsi que les bières », et exclut explicitement les « boissons à usage médical » de son champ d’application. Il s’ensuit que le critère pour délimiter les produits relevant de la classe 5 à l’égard de ceux relevant de la classe 32 est l’usage des produits en cause, c’est-à-dire leur finalité principale (arrêt du 23 janvier 2014, SUN FRESH, T‑221/12, non publié, EU:T:2014:25, point 32).

88      Par ailleurs, le Tribunal a également déjà jugé que les produits liquides qui servent principalement à étancher la soif et font partie d’une alimentation humaine ordinaire relèvent de la classe 32, alors que les liquides qui sont consommés principalement afin d’équilibrer des déficiences nutritionnelles ou servir à des fins médicales au sens large relèvent de la classe 5 (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, SUN FRESH, T‑221/12, non publié, EU:T:2014:25, point 38).

89      En l’espèce, le requérant soutient, en substance, que les produits relevant de la classe 32 commercialisés sous la marque antérieure PROTI peuvent être utilisés en tant qu’aliments diététiques, dans le cadre d’un régime complémentaire pour des patients présentant des besoins énergétiques et en protéines élevés, ainsi que pour prévenir l’apparition de carences liées à des pathologies ou à la vieillesse.

90      Toutefois, force est de constater que cette affirmation n’est pas étayée par les éléments de preuve produits devant la chambre de recours.

91      Ainsi, premièrement, il ressort tant de la déclaration sous serment du 1er juillet 2008 que de la brochure de 2008 et des étiquettes portant la marque antérieure PROTI que les concentrés de protéines sous forme de poudre commercialisés sous la marque antérieure PROTI sont, sans équivoque, destinés à être utilisés en tant que compléments alimentaires dans le domaine du sport et de la remise en forme.

92      Deuxièmement, s’agissant de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2010, invoquée par le requérant à l’appui de l’affirmation selon laquelle les concentrés de protéines en poudre commercialisés sous la marque antérieure PROTI peuvent être utilisés à des fins médicales, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71].

93      Pour autant que l’argumentation du requérant puisse être interprétée comme visant à faire valoir une violation du principe d’égalité de traitement ou du principe de bonne administration, il convient de rappeler que, si, eu égard à ces principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application desdits principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 91].

94      Or, il convient de relever que, dans la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO citée par le requérant, l’analyse de la similitude entre les produits pour lesquels la marque antérieure PROTI était enregistrée et ceux visés par la marque contestée reposait sur des prémisses différentes de celles du cas d’espèce.

95      En effet, il ressort de la décision en cause que le titulaire de la marque antérieure PROTI avait rapporté la preuve de l’usage sérieux de cette dernière pour tous les produits relevant de la classe 29 et de la classe 32 pour lesquels elle était enregistrée. En revanche, il a été constaté au point 68 ci-dessus que, en l’espèce, le requérant avait rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure PROTI uniquement pour les produits relevant de la classe 32 pour lesquels celle-ci avait été enregistrée. En outre, il ressort de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO citée par le requérant que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque contestée étaient des « [s]ubstances diététiques et des aliments amincissants adaptés pour un usage médical », alors que, en l’espèce, les produits relevant de la classe 5 visés par la marque contestée sont des « [p]roduits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, produits diététiques, compléments alimentaires, produits parapharmaceutiques tous à usage médical ».

96      Il s’ensuit que l’appréciation de la similitude des produits en cause dans la décision attaquée ne devait pas nécessairement conduire la chambre de recours à la même conclusion que celle de la décision de la deuxième chambre de recours citée par le requérant.

97      Troisièmement, le détail de la composition des produits relevant de la classe 32 commercialisés par le requérant sous la marque antérieure PROTI, qui figure sur les étiquettes produites par le requérant devant la chambre de recours, fait certes apparaître que ces produits ont une teneur élevée en protéines mais faible en glucides et en lipides et sont enrichis en compléments, tels que des vitamines, de l’acide folique, du calcium et du magnésium. Toutefois, il ne saurait en être déduit que ces produits ont les mêmes destinataires que les produits de la classe 5 visés par la marque contestée. En effet, il ressort du libellé même de la demande d’enregistrement que les « substances diététiques », les « produits diététiques » et les « compléments alimentaires » pour lesquels l’enregistrement de la marque PROTICURD est demandé sont des produits à usage médical. Bien qu’il ne soit pas précisé que ces produits seront disponibles pour les consommateurs uniquement sur prescription médicale, il apparaît clairement qu’ils sont destinés à être utilisés dans le cadre d’un régime alimentaire thérapeutique, c’est-à-dire un régime alimentaire personnalisé, qui permet de traiter ou de soulager des pathologies médicales. L’utilisation de tels produits suppose donc l’intervention d’un professionnel de santé et l’adaptation de la composition desdits produits pour produire les effets thérapeutiques recherchés. Or, rien n’indique que les produits relevant de la classe 32 commercialisés sous la marque antérieure PROTI puissent faire l’objet d’une telle utilisation. De la même façon, rien n’indique que les produits diététiques à usage médical, relevant de la classe 5, visés par la marque contestée, soient adaptés pour améliorer les performances sportives et la condition physique.

98      Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que les produits relevant de la classe 32 commercialisés sous la marque antérieure PROTI avaient une destination principale différente de celle des produits relevant de la classe 5 visés par la marque contestée.

99      Ce constat ne saurait être remis en cause par la circonstance, à la supposer avérée, que les produits en cause pourraient être fabriqués dans les mêmes usines ou par le fait que, dans certains cas, lesdits produits peuvent partager les mêmes circuits de commercialisation, notamment les pharmacies.

100    Par ailleurs, s’agissant de l’argument du requérant tiré de la prétendue complémentarité des produits en cause, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Or, par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [arrêt du 12 décembre 2014, Ludwig Schokolade/OHMI – Immergut (TrinkFix), T‑105/13, non publié, EU:T:2014:1070, point 66]. Les produits en cause ayant une destination principale différente, ils ne sauraient donc être considérés comme complémentaires.

101    Il y a donc lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a, en l’espèce, considéré que les produits relevant de la classe 32 commercialisés sous la marque antérieure PROTI étaient différents des produits relevant de la classe 5 visés par la marque contestée.

–       Sur les produits relevant de la classe 29 et de la classe 32

102    Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, en dépit de leur nature différente, il existait une similitude lointaine entre certains produits relevant de la classe 29 visés par la marque contestée, à savoir « poudre de lait, boissons lactées, où le lait prédomine », et les produits visés par la marque antérieure PROTI. La chambre de recours a précisé que les produits laitiers en cause sont naturellement riches en protéines et que, par conséquent, les consommateurs des produits du requérant, par exemple des sportifs ou des culturistes, pourraient remplacer ou compléter les « préparations de protéines sous forme de poudre pour complément pour boissons » par du lait ou des boissons lactées.

103    Le requérant soutient que la chambre de recours a commis une erreur en constatant uniquement une similitude lointaine entre ces produits. Selon le requérant, ces produits seraient similaires, car, étant donné leur teneur élevée en lait, les « [p]réparations, en particulier des protéines, également complétées par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, chacun en particulier sous forme de poudre, pour la préparation de boissons », relevant de la classe 32, ne seraient rien d’autre que des « boissons lactées où le lait prédomine ».

104    En outre, le requérant fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, des « aliments diététiques à usage non médical, à savoir protéines », relevant de la classe 29, pour lesquels la marque PROTI est enregistrée, alors que, d’une part, il avait rapporté la preuve que ladite marque avait fait l’objet d’un usage sérieux pour ces produits et, d’autre part, ces produits étaient identiques ou, à tout le moins, très semblables aux « lait en poudre, boissons lactées où le lait prédomine » relevant de la classe 29 visés par la marque contestée ainsi que très semblables aux autres produits visés par cette dernière.

105    À cet égard, il convient de relever d’emblée que, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi que cela a été constaté au point 68 ci-dessus, celui-ci n’a pas rapporté la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure PROTI, lors de la période pertinente, pour les « aliments diététiques à usage non médical, à savoir protéines », relevant de la classe 29, pour lesquels ladite marque est enregistrée. La chambre de recours n’était donc pas tenue, dans le cadre de l’appréciation du motif relatif de refus prévu par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de vérifier la similitude entre ces produits et les produits relevant de la classe 29.

106    Par ailleurs, il convient également de rejeter l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’une similitude entre les produits « [l]ait en poudre, boissons lactées, où le lait prédomine », relevant de la classe 29 et visés par la marque contestée, et les produits relevant de la classe 32 commercialisés sous la marque antérieure PROTI, au motif que ces derniers doivent être considérés, compte tenu de leur teneur élevée en lait, comme des boissons lactées où le lait prédomine. En effet, ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO, les « [p]réparations, en particulier des protéines, également complétées par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, chacun en particulier sous forme de poudre, pour la préparation de boissons » sont des compléments nutritionnels spécifiques, qui ont les protéines comme ingrédient commun avec le lait, mais qui diffèrent de ce dernier par leur nature, leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs finaux. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait seulement une similitude lointaine entre les produits de la catégorie « poudre de lait, boissons lactées, où le lait prédomine », compris dans la classe 29, visés par la marque contestée et les « [p]réparations, en particulier des protéines, également complétées par des vitamines et/ou des sels minéraux, ainsi que par des glucides, chacun en particulier sous forme de poudre, pour la préparation de boissons » relevant de la classe 32 visés par la marque antérieure PROTI.

 Sur la comparaison des signes

107    Au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique étant donné que le signe antérieur se retrouve entièrement au début du signe contesté.

108    Le requérant fait valoir que le public allemand a une bonne connaissance de l’anglais, qui est la langue du commerce mondial. Or, le terme anglais « curd », dont la traduction est « quark » en allemand, fournirait uniquement une indication de la composition et de l’origine des protéines contenues dans les produits commercialisés sous la marque PROTI. Dès lors, selon le requérant, une grande partie du public professionnel considérera le terme « curd » comme descriptif. Partant, la similitude des signes en conflit serait même supérieure à la moyenne.

109    À cet égard, il convient de relever que le terme anglais « curd » ou « curds » (lait caillé) est un nom désignant généralement une substance blanche se formant lors de la coagulation du lait, utilisée comme base pour la production du fromage, qui ne fait pas partie du vocabulaire anglais courant du grand public ni du vocabulaire du public professionnel allemand, comme le relève à juste titre l’EUIPO. De surcroît, il convient de relever qu’il n’y a aucune similitude entre le terme anglais « curd » et sa traduction en allemand « quark ». Dès lors, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le public allemand ne considérera pas le terme « curd » comme descriptif.

110    Il s’ensuit que, dans la mesure où le signe verbal PROTI se retrouve entièrement au début du signe verbal PROTICURD et qu’il est de jurisprudence constante que le consommateur attache normalement plus d’importance à la première partie des mots [voir arrêt du 15 juin 2017, Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera), T‑457/15, non publié, EU:T:2017:391, point 57 et jurisprudence citée], c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.

 Appréciation globale du risque de confusion

111    Au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion pour les produits relevant de la classe 5 en ce que ceux-ci étaient différents des produits relevant de la classe 32 visés par la marque antérieure. La chambre de recours a estimé que, s’agissant des autres produits, le niveau d’attention du grand public varie de moyen à supérieur à la moyenne. En ce qui concerne les concentrés de protéines, la chambre de recours a considéré que les consommateurs étaient relativement attentifs quand ils les achètent, les concentrés de protéines comportant des risques pour la santé s’ils ne sont pas utilisés correctement. S’agissant des autres produits laitiers, l’attention du public n’est pas supérieure à la moyenne. De surcroît, la chambre de recours a précisé qu’il ne ressortait pas des éléments de preuve que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif par l’usage, ce que le requérant n’avait d’ailleurs pas fait valoir. La chambre de recours a toutefois considéré que, contrairement à ce que soutenait la Compagnie laitière européenne, la marque antérieure PROTI n’était pas dépourvue de caractère distinctif. La chambre de recours a ainsi estimé que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal, même si le terme PROTI pouvait faire allusion au terme allemand « protein » (protéine) et que, sur le plan phonétique, les signes étaient moyennement similaires. La chambre de recours a dès lors considéré que, en présence de ces facteurs, il existait un risque de confusion pour les « protéines de lait ; les protéines d’origine animale, végétale et/ou issues d’organismes unicellulaires destinés à l’alimentation humaine », pour lesquels l’enregistrement de la marque PROTICURD était demandé.

112    Le requérant fait valoir que, en raison de la similitude élevée entre les produits compris dans la classe 5, visés par la marque contestée, et les produits relevant de la classe 32, visés par la marque antérieure, c’est à tort que la chambre de recours a constaté l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit pour ces produits.

113    En outre, le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que les consommateurs étaient « relativement attentifs » lorsqu’ils achetaient des concentrés de protéines et que ces derniers comportaient des « risques pour la santé ». En effet, selon le requérant, le degré d’attention du public pertinent sera particulièrement élevé en ce qui concerne les professionnels, qui comprendront le terme « curd » comme descriptif. Par ailleurs, les produits compris dans la classe 5, visés par la marque contestée, ne présenteraient pas de danger particulier pour la santé, ce dont témoignerait le fait qu’il ne ressort pas de la liste des produits en cause que ceux-ci doivent être délivrés sur prescription médicale.

114    Le requérant fait également grief à la chambre de recours d’avoir conclu à l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit pour certains produits relevant de la classe 29 visés par la marque contestée, à savoir « poudre de lait, boissons lactées, où le lait prédomine ». Le requérant soutient qu’il existe une grande similitude entre ces produits et ceux relevant de la classe 32 et de la classe 29 visés par la marque antérieure PROTI, qui aurait dû conduire la chambre de recours à constater un risque de confusion entre les signes en conflit pour ces produits.

115    Le requérant fait encore grief à la chambre de recours d’avoir considéré qu’il n’avait pas démontré être titulaire d’une famille de marques, alors même qu’il aurait démontré avoir fait un usage sérieux des marques antérieures PROTIPLUS et Proti Power, qui forment par définition une famille de marques, et qu’il est le seul en Allemagne à utiliser sous forme de marque l’élément descriptif « proti » associé à divers éléments descriptifs tels que « 4-k », « xxl », « pudding » ou « 85 ». Selon le requérant, le terme « curd » étant descriptif, le signe verbal PROTICURD sera perçu sans difficulté par le public pertinent comme appartenant à cette famille de marques.

116    À cet égard, premièrement, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit pour ce qui est des produits compris dans la classe 5, visés par la marque contestée, et les produits relevant de la classe 32, visés par la marque antérieure, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, et qu’il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, EU:C:2014:22, point 41 et jurisprudence citée).

117    En l’absence de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure et l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit (arrêt du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, EU:C:2014:22, point 42).

118    La similitude des marques en cause est par conséquent une condition nécessaire aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Partant, l’absence de similitude entre les marques en conflit rend inapplicable cet article 8 (arrêt du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, EU:C:2014:22, point 44).

119    Or, la chambre de recours ayant constaté, à juste titre, l’absence de similitude entre les produits compris dans la classe 5, visés par la marque contestée, et les produits relevant de la classe 32, visés par la marque antérieure, c’est à bon droit qu’elle a considéré que l’une des conditions nécessaires pour constater l’existence d’un risque de confusion pour ces produits faisait défaut en l’espèce.

120    Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que les produits compris dans la classe 5, visés par la marque contestée, présenteraient un danger pour la santé. Force est en effet de constater que cet argument repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. Ainsi qu’il ressort du point 48 de la décision attaquée, l’assertion de la chambre de recours concernant les risques pour la santé que comportent les concentrés de protéines ne concerne pas les produits compris dans la classe 5 visés par la marque contestée, mais les produits commercialisés par le requérant sous la marque antérieure PROTI, relevant de la classe 32, ainsi que les « protéines de lait, protéines d’origine animale, végétale et/ou issues d’organismes unicellulaires destinés à l’alimentation humaine », compris dans la classe 29, visés par la marque contestée.

121    Il convient également de rejeter l’argument du requérant selon lequel le public pertinent comprendrait le terme « curd » comme descriptif dans la mesure où il est composé, pour partie, de professionnels, qui doivent être considérés comme étant particulièrement attentifs. Il convient en effet de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 109 ci-dessus, le terme « curd » ne fait pas partie du vocabulaire anglais courant du grand public ni du vocabulaire du public professionnel allemand.

122    Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte au stade de l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en conflit de la grande similitude existant entre les produits « poudre de lait, boissons lactées, où le lait prédomine », relevant de la classe 29, visés par la marque contestée, et les produits compris dans la classe 32 et dans la classe 29, visés par la marque antérieure, il convient de relever que celui-ci repose sur des prémisses erronées. En effet, d’une part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 105 ci-dessus et contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci n’avait pas rapporté la preuve qu’un usage sérieux avait été fait de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 29 pour lesquels ladite marque était enregistrée. D’autre part, il convient également de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 106 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait qu’une similitude lointaine entre les produits « poudre de lait, boissons lactées, où le lait prédomine », relevant de la classe 29, visés par la marque contestée, et les produits compris dans la classe 32, visés par la marque antérieure.

123    Troisièmement, s’agissant de l’argument du requérant tiré de ce que le signe verbal PROTICURD serait perçu par le public pertinent comme appartenant à une famille de marques composée de l’élément verbal distinctif « proti », associé à différents suffixes descriptifs, il suffit de relever une nouvelle fois que, contrairement à ce que soutient le requérant, le terme « curd » n’appartient pas au vocabulaire anglais courant du public pertinent et ne saurait dès lors être compris par celui-ci comme descriptif, de sorte qu’il n’y a pas de raison que le signe verbal PROTICURD soit considéré par le public pertinent comme appartenant à une telle famille de marques.

124    Il découle des constats opérés par le Tribunal dans le cadre de l’examen du troisième moyen du recours que les signes en conflit présentent un niveau moyen de similitude phonétique et visuelle, que le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur, que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, que les produits compris dans la classe 5 visés par la marque contestée sont différents des produits compris dans la classe 32 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et qu’il n’existe qu’une similitude lointaine entre le « lait en poudre, les boissons lactées où le lait prédomine », compris dans la classe 29, visés par la marque contestée, et les produits relevant de la classe 32 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

125    Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu constater qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit pour les « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical, produits diététiques, compléments alimentaires, produits parapharmaceutiques tous à usage médical », relevant de la classe 5, ainsi que pour les produits « lait en poudre, boissons lactées où le lait prédomine », relevant de la classe 29.

126    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

127    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

128    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Bernhard Rintisch est condamné aux dépens.

Collins

Kancheva

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 avril 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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