Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 avril 2018.#Dimitrios Mitrakos contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative YAMAS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure LLAMA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-15/17.

ECLI:EU:T:2018:198Eu Chamb 04 T20 avr. 2018

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 avril 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative YAMAS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure LLAMA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑15/17,

Dimitrios Mitrakos, demeurant à Palaio Faliro (Grèce), représenté par Me D. Bakopanou, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Kusturovic et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Juan Ignacio Belasco Baquedano, demeurant à Viana (Espagne), représenté par Me P. Merino Baylos, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2016 (affaire R 532/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Belasco Baquedano et M. Mitrakos, 

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 15 janvier 2015, le requérant, M. Dimitrios Mitrakos, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement est demandé est la marque figurative suivante :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 32 : « Boissons sans alcool ; bière et produits de brasserie ; préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations pour faire des boissons alcoolisées ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 15/2015, du 23 janvier 2015.

5        Le 1er avril 2015, l’intervenant, M. Juan Ignacio Belasco Baquedano, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits, à savoir ceux compris dans la classe 33.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure LLAMA déposée le 14 avril 2004 et enregistrée le 11 juillet 2005 sous le numéro 3765625, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 26 janvier 2016, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits en cause compris dans la classe 33. La division d’opposition a condamné le requérant aux dépens.

9        Le 18 mars 2016, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 11 octobre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      Dans sa décision, la chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait du grand public et de professionnels sur le territoire de l’Union européenne. En ce qui concernait le niveau d’attention, elle a considéré que, en l’espèce, s’agissant des produits qui s’adressaient tant au grand public qu’aux professionnels, il convenait de prendre en compte le niveau d’attention moyen du consommateur faisant partie du grand public. En outre, la chambre de recours a axé la comparaison sur la partie hispanophone du public de l’Union.

12      S’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques.

13      S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que les signes en cause, sur le plan visuel, ne présentaient qu’un faible degré de similitude, sur le plan phonétique, étaient extrêmement similaires pour le public hispanophone de l’Union et, sur le plan conceptuel, étaient différents.

14      S’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a attaché une importance particulière à la similitude phonétique entre les marques en conflit en raison du fait que les produits en cause étaient généralement achetés oralement. Elle a conclu que l’impression de similitude prévalait en raison du faible degré de similitude visuelle et du degré très élevé de similitude phonétique existants et, notamment, lorsque l’attention était portée sur le fait que les produits couverts par la marque en cause étaient identiques et que le niveau d’attention du public pertinent ne dépassait pas la moyenne. Par conséquent, la chambre de recours a considéré que la division d’opposition n’avait pas commis d’erreur en rejetant la marque du demandeur pour les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour le public hispanophone de l’Union.

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition ;

–        rejeter l’opposition et autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.

16      L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

17      Au soutien de son recours, le requérant présente un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le requérant fait valoir, en substance, que la chambre de recours a fait une appréciation erronée de la comparaison des marques et de tous les autres facteurs pertinents, notamment du caractère distinctif très faible ou inexistant de la marque antérieure, du niveau d’attention du public pertinent et des conditions spécifiques de commercialisation des produits couverts par la marque contestée, ce qui aurait mené à la conclusion erronée de l’existence d’un risque de confusion entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

18      L’EUIPO et l’intervenant contestent ces arguments.

19      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

22      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

23      C’est, notamment, à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les arguments présentés par le requérant.

 Sur le public pertinent

24      Il y a lieu de relever que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est composé par le grand public et par les professionnels sur le territoire de l’Union n’est pas contestée par le requérant. La circonstance que la chambre de recours ait axé la comparaison sur la partie hispanophone du public de l’Union n’est pas non plus contestée par le requérant. Il convient partant de valider ces appréciations de la chambre de recours.

25      En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas non plus la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en l’espèce, s’agissant des produits qui s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels, il convient de prendre en compte le niveau d’attention moyen du consommateur faisant partie du grand public.

26      Toutefois le requérant prétend que la décision attaquée contient un raisonnement contradictoire à cet égard. En effet, selon le requérant, alors qu’il est mentionné, au point 18 de la décision attaquée, que le consommateur de boissons alcoolisées est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et qu’il fera preuve d’un niveau d’attention raisonnable à l’égard des boissons alcoolisées, on lit dans la conclusion au point 34 de la même décision que le niveau d’attention du public pertinent ne dépasse pas la moyenne.

27      À cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, il convient de constater que qualifier le niveau d’attention du consommateur pertinent comme étant « raisonnable » ou comme « ne dépassant pas la moyenne » revient, en substance, à indiquer que le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le constat de la chambre de recours selon lequel le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme moyen.

 Sur la comparaison des produits

28      En ce qui concerne la comparaison des produits, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas expressément la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques. Toutefois, le requérant décrit les caractéristiques spécifiques des produits en cause et met l’accent sur les conditions de commercialisation desdits produits pour démontrer, en substance, que lesdits produits sont différents.

29      À cet égard il suffit de relever, à l’exemple de l’intervenant, que, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non pas les produits effectivement commercialisés sous l’égide de ces marques [arrêts du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71, et du 17 janvier 2012, Kitzinger/OHMI – Mitteldeutscher Rundfunk et Zweites Deutsches Fernsehen (KICO), T‑249/10, non publié, EU:T:2012:7, point 23].

30      En outre, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits, telle qu’elle figure dans la demande de marque concernée, sous la seule réserve des éventuelles modifications de cette dernière, conformément à l’article 43 du règlement no 207/2009. Par conséquent, les affirmations du requérant afférentes aux produits spécifiques pour lesquels il entend utiliser la marque demandée sont dépourvues de pertinence en l’espèce [voir, en ce sens, arrêts du 24 janvier 2013, Yordanov/OHMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, non publié, EU:T:2013:34, point 43 et jurisprudence citée, et du 15 mars 2016, Nezi/OHMI – Etam (E), T‑645/13, non publié, EU:T:2016:145, point 77].

31      Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a, à juste titre, conclu que les produits en cause, au vu du libellé indiqué dans la liste des produits, étaient identiques.

 Sur la comparaison des signes

32      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

33      Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci [voir arrêt du 10 mars 2016, credentis/OHMI – Aldi Karlslunde (Curodont), T‑53/15, non publié, EU:T:2016:136, point 35 et jurisprudence citée].

34      Enfin, il convient de rappeler que, lors de l’appréciation de l’identité ou de la similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes [arrêt du 9 avril 2014, Pico Food/OHMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T‑623/11, EU:T:2014:199, point 38].

35      En l’espèce, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a considéré que les signes en cause, sur le plan visuel ne présentaient qu’un faible degré de similitude, sur le plan phonétique étaient extrêmement similaires pour le public hispanophone de l’Union et sur le plan conceptuel étaient différents.

 Sur la comparaison visuelle

36      Le requérant fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude visuelle. Selon lui, la partie initiale des signes en conflit, qui constitue leur partie la plus importante, diffère totalement, de même que leur terminaison, leur police de caractères et leur couleur.

37      À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les signes en cause avaient la même longueur puisqu’ils étaient tous deux composés de cinq lettres. Ils coïncident par le groupe de lettres « ama ». Ils diffèrent visuellement par leurs premières lettres, à savoir « ll » dans le signe antérieur et « y » dans le signe contesté. Le signe contesté contient également un « s » supplémentaire à la fin et est représenté en bleu. À la lumière de ces considérations, la chambre de recours a considéré que les signes ne présentaient qu’un faible degré de similitude visuelle.

38      En l’espèce, il convient de relever que, s’il est certes vrai, comme le soutient le requérant, que la partie initiale d’une marque verbale peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, il n’en reste pas moins que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 4 juillet 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Montres Tudor (GLAMOUR), T‑1/13, non publié, EU:T:2014:615, point 31 et jurisprudence citée].

39      En outre, le fait que les signes en cause ont la même longueur (cinq lettres) et coïncident par le groupe de lettres « ama » est suffisant pour affirmer qu’ils présentent au moins un faible degré de similitude.

40      Partant, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe une faible similitude visuelle entre les deux signes.

 Sur la comparaison phonétique

41      Le requérant admet que les signes en cause présentent une certaine similitude pour une partie du public hispanophone de l’Union puisque la prononciation de la marque antérieure LLAMA est similaire à la prononciation des quatre premières lettres « yama » de la marque contestée. Toutefois, il fait valoir qu’une attention particulière doit être accordée à la présence de la lettre additionnelle « s » à la fin de la marque contestée et au fait qu’en Espagne la marque antérieure peut se prononcer « sama » tandis que, dans le reste de l’Union, elle est prononcée complètement différemment.

42      La chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que le degré de similitude était très élevé. En effet, selon la chambre de recours, le début des signes lla et ya est prononcé de façon très similaire en espagnol, voire de façon identique par une importante partie du public hispanophone. Les fins des signes ma et mas sont également très similaires étant donné que l’unique différence repose sur le « s » final de YAMAS. Le rythme des signes est identique puisque tous deux sont dissyllabiques. Les signes sont par conséquent extrêmement similaires sur le plan phonétique pour le public hispanophone de l’Union. En outre, selon la chambre de recours, il importe peu que les signes ne soient pas phonétiquement similaires dans d’autres langues parlées dans l’Union étant donné que la division d’opposition était en droit de tenir compte d’une partie de l’Union seulement.

43      Ces considérations de la chambre de recours doivent être approuvées.

44      À cet égard, il convient de relever, à l’exemple de l’EUIPO, que la similitude phonétique des signes en cause est déterminée, principalement, par le fait que le son de leur première syllabe sera très similaire pour le public hispanophone, dans la mesure où la majorité de ce public prononcera le groupe de lettres « ll » du signe LLAMA comme le son « y » du signe YAMAS et par le fait que les signes seront respectivement prononcés « ya – ma » et « ya – mas » dans la plupart des régions d’Espagne. En outre, les signes en cause sont composés de deux syllabes et ont trois lettres sur cinq en commun, placées dans le même ordre. Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la lettre supplémentaire « s » à la fin de la seconde syllabe de la marque contestée n’aura pas un impact conséquent sur l’impression phonétique globale produite par ce signe.

45      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la marque antérieure peut aussi se prononcer « sama » en Espagne, il convient de constater que le requérant n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le public hispanophone pertinent de l’Union prononcera ladite marque de cette façon. Il est certes possible, ainsi que le relève l’EUIPO, que, dans des pays d’Amérique latine, la prononciation du groupe de lettres « ll » sera effectivement similaire à celle de la lettre « s » ou du groupe de lettres « sh ». Toutefois, la prononciation de ce groupe de lettres dans des pays en dehors de l’Union est dénuée de pertinence en l’espèce.

46      Il convient, en outre, d’ajouter à cet égard que, selon la jurisprudence, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [arrêt du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, point 119 ; voir, également, arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 58 et jurisprudence citée]. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a pu se référer au public hispanophone qui prononcera le début des deux signes de la même façon.

47      Par conséquent, il convient de conclure que la chambre de recours a, à juste titre, considéré que, sur le plan phonétique, les signes présentaient un degré très élevé de similitude pour le public hispanophone de l’Union.

 Sur la comparaison conceptuelle

48      Le requérant partage la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause sont conceptuellement différents en ce qui concerne le public hispanophone. Toutefois si, d’une part, le requérant considère, comme la chambre de recours, que la marque antérieure sera perçue comme désignant une « flamme » ou un « animal domestiqué typique des Andes », d’autre part, il fait valoir que la marque contestée YAMAS est un terme grec populaire, qui est utilisé lorsque l’on lève son verre à la santé ou en l’honneur de quelqu’un – correspondant à l’expression anglaise « cheers » – et qui est très connu en raison de son usage particulier, de sorte que la marque contestée présenterait un caractère descriptif pour les produits contestés.

49      À cet égard, il convient de relever, à l’exemple de l’EUIPO, qu’il est improbable que le consommateur moyen espagnol de boissons alcooliques connaisse le terme grec « yamas ». En effet, ce fait ne peut pas être considéré comme un fait notoire et il aurait dû être étayé par des preuves que le requérant ne fournit pas.

50      En tout état de cause, même si le terme grec « yamas » était connu par le public pertinent et si, pour cette raison, la marque contestée présentait un caractère descriptif, ces circonstances ne changeraient pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause étaient conceptuellement différents. Il s’ensuit que cette conclusion de la chambre de recours doit aussi être validée.

 Sur le risque de confusion

51      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

52      Les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêts du 15 mars 2007, T.I.M. E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 63].

53      En l’espèce, s’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a attaché une importance particulière à la similitude phonétique entre les marques en conflit en raison du fait que les produits en cause étaient généralement achetés oralement. En particulier, elle a considéré que les produits en cause étaient susceptibles d’être achetés oralement dans les restaurants, les pubs, les bars, les night-clubs et les discothèques, soit des lieux généralement bruyants, ce qui atténuait l’importance de toute différence visuelle et accroissait la possibilité d’une confusion sur la base des similitudes phonétiques. De plus, dans ces environnements bruyants, les petites différences phonétiques à la fin des marques, c’est-à-dire la consonne « s » de la marque contestée, ne seront que très peu perceptibles. En outre, lorsqu’il est servi dans lesdits lieux publics, le consommateur reçoit souvent ses boissons dans un verre et non dans leur emballage spécifique. La chambre de recours a conclu que l’impression de similitude prévalait en raison du faible degré de similitude visuelle et du degré très élevé de similitude phonétique existants et, notamment, lorsque l’attention était portée au fait que les produits couverts par la marque en cause étaient identiques et que le niveau d’attention du public pertinent ne dépassait pas la moyenne.

54      Le requérant fait valoir, tout d’abord, que la marque antérieure est totalement dépourvue de caractère distinctif ou que celui-ci est très faible, étant donné que la marque ne semble pas du tout être utilisée dans l’Union et que ladite marque n’est pas descriptive des produits qu’elle désigne. Cette circonstance limiterait de manière significative la possibilité qu’il existe un risque de confusion.

55      À cet égard, il y a lieu de constater, tout d’abord, que la prétendue absence d’usage de la marque antérieure, invoquée par le requérant, est dénuée de pertinence pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.

56      En outre, il convient de rappeler que le caractère distinctif de la marque antérieure figure parmi les facteurs pertinents pour l’appréciation du risque de confusion et qu’un tel caractère distinctif résulte des qualités intrinsèques de ladite marque ou de sa renommée. En effet, les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue, de sorte que, en présence d’une marque antérieure de la sorte, le risque de confusion est plus important. Cependant, le caractère distinctif de la marque antérieure ne constitue qu’un élément intervenant parmi d’autres lors de l’appréciation du risque de confusion et il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, Nalocebar/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T‑210/05, non publié, EU:T:2008:482, point 51 et jurisprudence citée, et du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non publié, EU:T:2009:331, point 74]. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion ne peut être exclue même lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir, en ce sens, ordonnance du 15 janvier 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C‑579/08 P, non publiée, EU:C:2010:18, points 68 à 72 et jurisprudence citée).

57      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen. En effet, la marque antérieure n’a pas de signification à l’égard des produits en cause, les boissons alcooliques, pour le public sur le territoire pertinent, étant donné que le mot « llama » signifie « flamme » ou « un animal domestiqué typique des Andes ».

58      S’agissant du risque de confusion, le requérant soutient que la chambre de recours n’a pas pris en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et a dès lors conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

59      À cet égard, d’une part, il convient de relever que les produits compris dans la classe 33 couverts par les marques en conflit sont identiques. D’autre part, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a confirmé les conclusions de la chambre de recours s’agissant de la similitude phonétique très élevée des signes en cause et de leur faible similitude visuelle. Dès lors, même si, sur une partie du territoire concerné, les marques étaient considérées comme ne présentant qu’un faible degré de similitude globale, cela n’exclurait pas un risque de confusion entre elles, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).

60      De plus, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours n’aurait pas pris en considération l’importance de la différence visuelle, même si ses produits sont vendus dans leur emballage et principalement dans des magasins en libre-service, tels que les supermarchés et les magasins d’alimentation, il convient de relever, à l’exemple de l’EUIPO, que les types de boissons visés par la demande de marque peuvent aussi être commandés oralement dans les bars ou les restaurants. En outre, les produits en cause pour lesquels une protection est demandée couvrent la catégorie générale des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », laquelle peut inclure tout type de boisson alcoolique, y compris des spiritueux qui sont régulièrement vendus dans les bars, les boîtes de nuit et les restaurants.

61      Il convient, en outre, de partager la considération de la chambre de recours selon laquelle, dans le secteur des boissons alcooliques en général, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître ces boissons en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier, en particulier dans les bars, discothèques, boîtes de nuit ou restaurants, dans lesquels ces boissons sont commandées oralement après que leur nom a été vu sur le menu ou la carte des vins [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 62].

62      Or, lorsque les produits sont commandés oralement, la similitude phonétique entre les signes en cause revêt une importance particulière [voir, en ce sens, arrêts du 29 février 2012, Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio/OHMI – Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO), T‑525/10, non publié, EU:T:2012:96, point 21, et du 2 février 2016, Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris/OHMI – Vicente Gandía Pla (ILLIRIA), T‑541/14, non publié, EU:T:2016:51, point 48].

63      Enfin, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la différence conceptuelle entre les marques réduit le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, il convient de relever, à l’exemple de l’EUIPO que, en l’espèce, le public pertinent n’attribuera une signification au mot « llama » constituant la marque antérieure qu’en voyant la bouteille, et non en entendant ce nom dans le cadre bruyant d’un bar ou d’une discothèque. La différence conceptuelle qui existe entre les marques en cause risque dès lors d’échapper à l’attention de la majeure partie du public pertinent. Par conséquent, le contenu conceptuel de la marque antérieure n’est pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre les marques en cause.

64      Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en cause et du fait que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ne peut être établi que ces similitudes sont neutralisées par la différence conceptuelle entre les mêmes signes, et eu égard à l’identité des produits, au principe d’interdépendance des facteurs pertinents dans l’appréciation du risque de confusion, au niveau moyen d’attention du public pertinent et aux similitudes des signes qui priment sur les différences, il convient de partager la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en question sont susceptibles d’être confondues.

65      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

66      Partant, pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours de la requérante dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des demandes de la requérante d’annuler la décision de la division d’opposition et d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, exposés par l’EUIPO et par l’intervenant, conformément à leurs conclusions.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Dimitrios Mitrakos est condamné aux dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 avril 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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