ECLI:EU:C:2019:342•Ordonnance de rectification du 30 avril 2019.#Bashar Ibrahim e.a. contre Bundesrepublik Deutschland et Bundesrepublik Deutschland contre Taus Magamadov.#Rectification d’arrêt.#Affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17.
Ordonnance de rectification du 30 avril 2019.#Bashar Ibrahim e.a. contre Bundesrepublik Deutschland et Bundesrepublik Deutschland contre Taus Magamadov.#Rectification d’arrêt.#Affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17.
ECLI:EU:C:2019:342Eu Cjeu30 avr. 2019
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)
30 avril 2019 ( *1 )
« Rectification d’arrêt »
Dans les affaires jointes C‑297/17 REC, C‑318/17 REC, C‑319/17 REC et C‑438/17 REC,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décisions du 23 mars 2017, parvenues à la Cour le 23 mai 2017 (C‑297/17) et le 30 mai 2017 (C‑318/17 et C‑319/17), ainsi que par décision du 1er juin 2017, parvenue à la Cour le 20 juillet 2017 (C‑438/17), dans les procédures
Bashar Ibrahim (C‑297/17),
Mahmud Ibrahim,
Fadwa Ibrahim,
Bushra Ibrahim,
Mohammad Ibrahim,
Ahmad Ibrahim (C‑318/17),
Nisreen Sharqawi,
Yazan Fattayrji,
Hosam Fattayrji (C‑319/17)
contre
Bundesrepublik Deutschland,
et
Bundesrepublik Deutschland
contre
Taus Magamadov (C‑438/17),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, L. Bay Larsen et D. Šváby, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
Le 19 mars 2019, la Cour (grande chambre) a rendu l’arrêt Ibrahim e.a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219). |
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2 |
Cet arrêt contient des erreurs qu’il convient de rectifier d’office et à la demande du gouvernement belge, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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