Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 février 2018.#GX contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Fonction publique – Concours général EPSO/AD/248/13 – Décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve.#Affaire C-233/17 P.

ECLI:EU:C:2018:102Eu Chamb 07 C22 févr. 2018

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

22 février 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Fonction publique – Concours général EPSO/AD/248/13 – Décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve »

Dans l’affaire C‑233/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 mai 2017,

GX, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Me G.-M. Enache, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme P. Mihaylova, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, GX demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2017, GX/Commission (T‑556/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:139), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/248/13, du 20 août 2014, de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice matériel et moral que le requérant aurait prétendument subi en raison de cette décision.

 Les antécédents du litige

2        Le requérant, GX, s’est inscrit le 5 mars 2013 au concours général EPSO/AD/248/13 (ci-après le « concours »), organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), tel qu’il figure dans l’avis de concours publié au Journal officiel de l’Union européenne du 31 janvier 2013 (JO 2013, C 29 A, p. 1), pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 6 dans les domaines de la « sécurité des bâtiments » et de l’« ingénierie en techniques spéciales du bâtiment » (ci-après l’« avis de concours »).

3        L’avis de concours a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel du 3 avril 2013 (JO 2013, C 94 A, p. 1, ci-après le « rectificatif »), en vertu duquel les tests d’accès effectués sur ordinateurs qui devaient être organisés préalablement à l’examen des conditions d’admission ne seront organisés que dans l’hypothèse où le nombre d’inscrits est supérieur, non plus à 1 000, comme cela était initialement prévu, mais à un « certain seuil », déterminé par le directeur de l’EPSO. Le rectificatif précisait, en outre, que les candidats seraient informés de ce seuil via leur compte EPSO. Il est toutefois constant que, dans le déroulement du concours, de tels tests n’ont pas été organisés.

4        Conformément aux points V et VI de l’avis de concours, le concours comportait, en substance, trois phases, à savoir, la vérification des conditions générales et spécifiques d’admission, puis l’examen des qualifications universitaires et professionnelles au moyen d’une sélection sur titres et, enfin, des épreuves organisées dans un centre d’évaluation auxquelles seuls étaient invités à se présenter les candidats sélectionnés à l’issue des deux premières phases du concours. Les épreuves organisées au centre d’évaluation comportaient des tests de raisonnement, un entretien « structuré » portant sur les compétences dans le domaine choisi, à savoir, dans le cas du requérant, la sécurité des bâtiments et, enfin, trois épreuves visant à évaluer les compétences générales, soit une étude de cas, un exercice de groupe et un entretien « structuré » portant sur lesdites compétences.

5        Le 10 juillet 2013, le requérant a été informé qu’il remplissait les conditions d’admission et que les notes obtenues lors de l’examen de ses qualifications lui permettaient d’accéder à l’étape suivante du concours, à savoir aux épreuves organisées au centre d’évaluation.

6        Le requérant a passé l’étude de cas le 1er octobre 2013, les tests de raisonnement le 7 octobre 2013 et les entretiens ainsi que l’exercice de groupe le 5 novembre suivant.

7        Le 26 février 2014, l’EPSO a informé le requérant que le jury n’avait pas inscrit son nom sur la liste de réserve du concours au motif qu’il n’avait pas obtenu le nombre de points minimal requis aux épreuves organisées au centre d’évaluation et renvoyait, à cet égard, au point VI de l’avis de concours (ci-après la « décision initiale de non-inscription »). Le document, joint à la lettre du 26 février 2014, précisait, notamment, que le requérant avait obtenu le score de 38 points sur 80 aux épreuves d’évaluation des compétences générales alors que le minimum requis était de 40 points.

8        Conformément au point 6.4 du guide applicable aux concours généraux, publié au Journal officiel du 7 septembre 2012 (JO 2012, C 270 A, p. 1), le requérant a introduit le 5 mars 2014 une demande de réexamen de la décision initiale de non-inscription. Dans sa demande de réexamen, il a également sollicité l’accès à un certain nombre de documents du concours, à savoir la copie de l’épreuve de son étude de cas, accompagnée des éléments de correction, ainsi que la feuille d’évaluation de ses performances, sollicitant, à cet égard, un certain nombre de « clarifications ».

9        À la suite du réexamen de son dossier par le jury, l’EPSO a informé le requérant par lettre de l’adoption de la décision litigieuse. Dans ladite lettre, l’EPSO a, par ailleurs, rejeté la demande d’accès aux documents sollicités par le requérant, à l’exception de la copie, non corrigée, de son étude de cas, laquelle a été communiquée en pièce jointe.

10      Le 18 novembre 2014, le requérant a introduit une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, contre la décision litigieuse. La réclamation a été rejetée par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination le 18 mars 2015.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

11      Par une requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 juin 2015, le requérant a introduit son recours. En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), l’affaire a été transférée au Tribunal.

12      Le requérant a demandé au Tribunal :

–      avant de statuer, d’ordonner à la Commission européenne de « produire toute la documentation concernant son recours et les délibérations du jury, tous les comptes rendus de réunions des chefs d’unité de l’EPSO en [lien] avec le concours et tous les procès-verbaux des réunions du jury en lien avec le centre d’évaluation [dudit] concours » ; de prescrire des mesures d’organisation de la procédure ou des « mesures d’enquête » visant à obtenir une copie du « dossier administratif concernant le concours » et d’entendre le président du jury ainsi que le fonctionnaire en charge de son dossier à l’EPSO ;

–      d’annuler la décision de rejet de la réclamation du 18 mars 2015 ;

–      d’annuler la décision litigieuse ;

–      d’annuler la décision initiale de non-inscription ;

–      d’ordonner à la Commission de « présenter certains documents mentionnés dans [la requête], permettant [de lui] apporter des éclaircissements dans ses efforts pour apprécier sa performance et ses mérites dans le concours » ;

–      de condamner la Commission à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel subi et la même somme en réparation de son préjudice moral, et

–      de condamner la Commission aux dépens.

13      Au soutien du recours, le requérant a soulevé quatre moyens, tirés, en substance, le premier, d’une exception d’illégalité de l’avis de concours ainsi que du rectificatif, le deuxième, de vices de procédure, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation et, enfin, le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation.

14      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté les conclusions en annulation, au motif que les moyens développés étaient inopérants ou manifestement non fondés. Par voie de conséquence, il a également rejeté les conclusions tendant à la réparation du préjudice prétendument causé par ces décisions.

 Les conclusions des parties devant la Cour

15      Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

–      d’annuler l’ordonnance attaquée et, par voie de conséquence, la décision litigieuse ;

–      d’ordonner le versement d’une compensation pour le préjudice matériel et immatériel qu’il aurait subi en raison de cette décision, et

–      de condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission demande à la Cour :

–      de rejeter le recours et

–      de condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

17      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter le pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent recours.

18      Au soutien du pourvoi, le requérant invoque deux moyens. Le premier moyen, composé de trois branches, est tiré « de l’illégalité de l’avis de concours, des principes fondamentaux du centre d’évaluation et du rectificatif ». Le second moyen, composé de deux branches, est tiré d’irrégularités procédurales lors du déroulement du concours au centre d’évaluation.

 Sur le premier moyen

 Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’illégalité de l’avis de concours

19      Par la première branche du premier moyen, le requérant soutient que l’avis de concours viole les règles linguistiques de l’Union européenne. Il invoque à cet égard l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), et souligne que cet avis de concours a été déclaré illégal par l’arrêt du 24 septembre 2015 du Tribunal, Italie et Espagne/Commission (T‑124/13 et T‑191/13, EU:T:2015:690). Le requérant fait valoir que, s’il avait eu la possibilité de passer les tests dans sa langue maternelle, à savoir la langue roumaine, au lieu de la langue anglaise, la deuxième langue choisie pour le concours, sa compréhension des questions aurait été meilleure et ses chances d’avoir de meilleures notes auraient été, de fait, plus grandes. Il relève par ailleurs que l’avis de concours ne contient aucune motivation justifiant la limitation du choix, comme deuxième langue des tests du concours, aux seules langues allemande, anglaise et française.

20      La Commission fait valoir, à titre principal, que cette première branche est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle est manifestement non fondée.

21      Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour est uniquement compétente pour contrôler si le Tribunal a commis une erreur de droit. S’agissant des moyens relatifs au litige au fond, cette compétence est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges sauf, pour le requérant, à démontrer que le Tribunal était tenu de soulever d’office un moyen d’ordre public (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 40, et du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission, C‑243/12 P, EU:C:2014:2006, point 48).

22      En l’espèce, le requérant n’allègue pas que le Tribunal aurait commis une erreur de droit, mais soulève un argument nouveau, qui de fait n’a pas été débattu devant le Tribunal, tiré de la violation des règles linguistiques de l’Union. Il invoque à cet égard l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), prononcé avant l’introduction du recours, ainsi que l’arrêt du 24 septembre 2015, Italie et Espagne/Commission (T‑124/13 et T‑191/13, EU:T:2015:690), prononcé avant le 27 novembre 2015, date de la fin de la procédure écrite devant le Tribunal. Dans ces conditions, le requérant était en mesure d’invoquer l’article 56 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, applicable à ce stade de la procédure, autorisant la production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires lorsque ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

23      Par conséquent, la première branche du premier moyen est manifestement irrecevable.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’illégalité des principes de recrutement régissant les concours EPSO

24      Par la deuxième branche de son premier moyen, le requérant relève que, selon les documents relatifs aux concours qu’il a consultés, les méthodes d’évaluation utilisées par l’EPSO seraient fondées sur l’examen des compétences des candidats, aux fins de déterminer au mieux si ceux-ci seront en mesure d’exercer les fonctions auxquelles ils prétendent. Il conteste la validité de tels principes de recrutement et, dès lors, des épreuves auxquelles il a participé. Il soutient que ces principes de recrutement sont incompatibles avec les principes de bonne administration, de confiance légitime, d’égalité, de non-discrimination, de proportionnalité et de diligence pour le « bien-être » des candidats. En particulier, après avoir rappelé qu’il avait introduit des demandes d’accès à des documents afin d’appréhender les méthodes d’évaluation pratiquées par l’EPSO, le requérant soutient que l’incompatibilité de ces méthodes avec les principes susmentionnés lui a causé un préjudice dès lors qu’il ignorait le type de tests auxquels il allait être confronté et la manière dont ces tests allaient être notés.

25      La Commission fait valoir, à titre principal, que cette branche est nouvelle et, partant, irrecevable. À titre subsidiaire, elle soutient qu’elle est également manifestement non fondée. Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, si les institutions doivent recruter les candidats les plus compétents, elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités d’organisation d’un concours. Il n’appartiendrait au juge de l’Union de censurer ces modalités d’organisation que dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas de lien avec les finalités du concours.

26      Ainsi qu’il a été rappelé au point 21 de la présente ordonnance, la Cour est uniquement compétente, dans le cadre d’un pourvoi, pour contrôler si le Tribunal a commis une erreur de droit. S’agissant des moyens relatifs au litige au fond, cette compétence est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges sauf, pour le requérant, à démontrer que le Tribunal était tenu de soulever d’office un moyen d’ordre public (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 40, et du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission, C‑243/12 P, EU:C:2014:2006, point 48).

27      En l’espèce, le requérant n’allègue pas que le Tribunal a commis une erreur de droit, mais soulève un argument relatif au litige au fond qui n’a pas été débattu devant le Tribunal.

28      Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen est manifestement irrecevable.

 Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de l’erreur de droit du Tribunal quant à son appréciation de l’illégalité du rectificatif

29      Par la troisième branche de son premier moyen, le requérant critique le point 31 de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a considéré que, « [à] supposer donc que le rectificatif n’ait pas pu légalement modifier le seuil à partir duquel des tests d’accès étaient susceptibles d’être organisés, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision [litigieuse] dès lors que l’absence d’une telle illégalité éventuelle n’aurait pas été, de toute évidence, de nature à permettre au requérant de voir son nom inscrit sur la liste de réserve du concours ». Il fait valoir que cette prétendue illégalité du rectificatif lui a porté préjudice.

30      La Commission soutient, à titre principal, que cette branche est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle est manifestement non fondée.

31      À cet égard, il y a lieu de constater que, au point 31 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a d’abord rappelé qu’aucun test d’accès n’avait été organisé préalablement à l’examen des conditions d’admission au concours. C’est à titre surabondant qu’il a jugé que l’éventuelle illégalité de ce rectificatif quant à la modification du seuil de candidats à partir duquel des tests d’accès préalables pourraient être organisés est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

32      Le requérant n’ayant pas contesté le fait qu’aucun test d’accès n’a été organisé, il y a lieu de constater que, quand bien même serait-elle fondée, l’argumentation dirigée contre les motifs surabondants, figurant au point 31 de l’ordonnance attaquée, ne saurait conduire à l’annulation de cette ordonnance.

33      Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen est manifestement inopérante et doit être rejetée.

34      Il ressort de ces éléments que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable et manifestement inopérant.

 Sur le second moyen, relatif à des irrégularités procédurales au centre d’évaluation

 Sur la première branche du second moyen, relative à la note d’information

35      Par la première branche de son second moyen, le requérant soutient que, au point 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a commis une erreur de qualification en considérant que « le libellé de l’épreuve en question indique clairement que la note attendue est une note d’information, sans aucune ambiguïté possible ». Or, selon le requérant, le type de note qui était attendu des candidats dans le cadre de l’étude de cas ne ressortait pas de manière compréhensible du libellé de cette épreuve. Le requérant fait valoir, à cet égard, que les termes utilisés dans le test en question aux fins de qualifier l’épreuve en cause n’étaient pas clairs et dépourvus d’ambiguïté. Selon le requérant, la rédaction d’une note d’information constitue une épreuve complètement différente de celle consistant à rédiger une simple note. Il rappelle qu’il a soutenu, à cet égard, qu’il était impraticable, compte tenu de l’environnement et du temps alloué à l’étude de cas, de « rédiger une note » qui devait prendre la forme d’une « note d’information ». Il soutient que, compte tenu de la difficulté de l’épreuve, cette étude de cas « était impraticable, troublante et irréaliste pour l’objectif donné, ce qui [allait] à l’encontre des garanties données par le principe de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, le principe de proportionnalité, le principe de bonne administration et l’obligation de diligence pour le bien-être d’un candidat dans le cadre du concours ». Il souligne, par ailleurs, que l’EPSO et la Commission n’ont pas des avis cohérents et partagés sur ce qui était attendu des candidats au titre de cette épreuve. Il demande à la Cour d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure et des mesures d’enquête afin de clarifier ces incohérences.

36      La Commission fait valoir que le requérant invoque une dénaturation des faits par le Tribunal quant à la nature de l’étude de cas, sans cependant préciser les éléments qui permettraient de l’établir. Elle estime également que le requérant soulève de manière contradictoire et incertaine une dénaturation par le Tribunal des arguments qu’il a soutenus devant lui.

37      À cet égard, il y a lieu de relever que le requérant remet en cause la constatation du Tribunal, figurant au point 41 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle « le libellé de l’épreuve en question indique clairement que la note attendue est une note d’information, sans aucune ambiguïté possible ». Il y a lieu de constater que ce motif de l’ordonnance attaquée procède non pas d’une opération de qualification juridique par le Tribunal, mais bien d’une appréciation de fait qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi, ce recours étant limité aux questions de droit.

38      Pour autant que l’argumentation du requérant peut être interprétée comme un grief de dénaturation, il y a lieu de rappeler qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, EU:C:2006:229, point 54, et du 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, point 45). Or, le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il était manifeste que la note attendue dans le cadre de l’étude de cas ne consistait pas en une « épreuve écrite sur la base d’un scénario en rapport avec l’[Union], qui [...] présente différents problèmes à résoudre ou auxquels [les candidats doivent] réagir, en [se] fondant uniquement sur le matériel disponible », ainsi que cela est décrit au point 5.3 du guide applicable aux concours généraux.

39      Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure et des mesures d’enquête ayant pour objet le contrôle de cette appréciation des faits par le Tribunal. Par conséquent, la demande tendant à ce que la Cour ordonne des mesures d’organisation de la procédure et des mesures d’enquête afin de clarifier les prétendues incohérences de l’EPSO et de la Commission est manifestement irrecevable.

40      Il s’ensuit que la première branche du second moyen est manifestement irrecevable.

 Sur la seconde branche du second moyen, relative à diverses irrégularités procédurales alléguées

41      Par la seconde branche de son second moyen, le requérant conteste, en premier lieu, l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 42 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le requérant n’aurait rapporté aucun élément de preuve susceptible de soutenir l’allégation que l’ordinateur mis à sa disposition ne fonctionnait pas correctement en ce qui concerne la fonction de sauvegarde automatiquement du « dernier écran » et qu’il n’aurait pas signalé ce problème au moment où il se serait présenté. Le requérant fait valoir que rien ne prouve qu’il était en mesure de signaler le problème de l’écran défectueux et que les preuves résultant d’un contrôle dans la base de données du système informatique pourraient confirmer son allégation.

42      Le requérant conteste, en deuxième lieu, le rejet par le Tribunal, aux points 43 et 44 de l’ordonnance attaquée, de l’allégation selon laquelle l’EPSO n’avait pas respecté les instructions envoyées aux candidats pour l’étude de cas et avait accordé à certains d’entre eux qui étaient arrivés en retard un temps supplémentaire pour concourir, alors que le requérant avait produit des éléments probants confirmant cette allégation.

43      Il soutient, en troisième lieu, que le Tribunal a commis une erreur lorsqu’il a considéré, au point 50 de l’ordonnance attaquée, que le requérant, « du fait de son placement dans la salle », affirmait seulement avoir été désavantagé dans l’utilisation du tableau de conférence et que celui-ci n’avait pas prouvé qu’il avait été empêché d’utiliser le tableau dans le cadre de l’exercice de groupe. À cet égard, le requérant rappelle qu’il a fait valoir que la méthodologie appliquée par le centre d’évaluation ne comportait pas l’utilisation d’un tableau de conférence parmi les outils qui devaient être utilisés par les candidats. Selon le requérant, c’est lors d’une présentation orale qu’un tableau de conférence doit être utilisé et non dans un exercice de groupe ayant pour objet de discuter ensemble des conclusions.

44      En quatrième lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal, au point 47 de l’ordonnance attaquée, a dénaturé l’argument du requérant exposé aux points 95 à 101 de la requête introductive d’instance, selon lequel les instructions données aux candidats le jour de l’exercice de groupe, qui consistaient à tenir une réunion qui prendra la forme d’un « exercice de discussion orale », étaient différentes de celles envoyées par l’EPSO aux candidats avant le jour des tests, qui consistaient à « discuter ensemble de [leurs] résultats et [à ]arriver à une décision collective ».

45      La Commission considère que ces arguments sont manifestement inopérants ou manifestement irrecevables.

46      S’agissant du premier argument, relatif au mauvais fonctionnement de l’ordinateur du requérant, il y a lieu de constater que ce dernier conteste l’appréciation d’éléments de preuve par le Tribunal, qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi. Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure et des mesures d’enquête ayant pour objet le contrôle de cette appréciation des faits par le Tribunal, si bien que la demande de contrôle du système informatique est irrecevable. En tout état de cause, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation du Tribunal selon laquelle l’argument qu’il a soulevé devant lui serait inopérant, dès lors que « le mauvais fonctionnement d’un ordinateur mis à disposition d’un candidat ne saurait constituer un grief susceptible de justifier, en tant que tel, l’illégalité d’une épreuve de concours, s’agissant tout au plus d’une circonstance de mauvais fonctionnement d’un outil de concours ». Il s’ensuit que le premier argument est manifestement irrecevable.

47      S’agissant du deuxième argument, relatif au prétendu retard de certains participants au concours, il y a lieu de constater que le requérant conteste l’appréciation d’éléments de preuve par le Tribunal, qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi.

48      Par le troisième argument, relatif à l’utilisation d’un tableau de conférence, le requérant conteste la partie du point 50 de l’ordonnance attaquée, par laquelle le Tribunal a considéré que la simple circonstance que le « tableau de conférence » se soit trouvé « à l’autre bout de [l]a table » ne faisait de toute évidence pas obstacle à ce que le requérant, s’il l’avait jugé utile, prît l’initiative de l’utiliser lors de l’exercice de groupe. À cet égard, il y a lieu de constater que, au point 50 de cette ordonnance, le Tribunal a non pas dénaturé l’argument développé par le requérant au point 102 de sa requête introductive d’instance, relatif à la discrimination et à la difficulté d’accès au tableau de conférence, mais y a répondu. La partie du point 50 de ladite ordonnance contestée par le requérant constitue une appréciation de fait qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi.

49      Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir, dans sa requête introductive d’instance, soulevé un moyen tiré de la violation de la méthodologie appliquée par le centre d’évaluation auquel le Tribunal n’aurait pas répondu. En effet, la référence à la déclaration d’un ancien agent contractuel de l’EPSO, au point 102 de cette requête, selon laquelle il ne devrait pas y avoir de tableau de conférence dans la salle d’examen pour un exercice de groupe, n’était qu’un indice utilisé par le requérant pour conforter son argument relatif à la discrimination, mais ne saurait être qualifiée de « moyen de droit autonome ». Il s’ensuit que le troisième argument est manifestement non fondé.

50      S’agissant du quatrième argument, il y a lieu de constater que, au point 47 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que, par son argumentation, le requérant ne faisait que « donner sa vision personnelle du déroulement de l’épreuve en question, sans apporter aucun élément objectif susceptible d’établir que les instructions données aux candidats le jour de l’épreuve sur les modalités du déroulement de celle-ci auraient été en contradiction avec le guide applicable aux concours généraux ». Ce motif contient une appréciation des preuves matérielles fournies par le requérant qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas que le Tribunal aurait manifestement dénaturé les éléments de preuve lorsqu’il a constaté, à la fin du point 47 de l’ordonnance attaquée, que la contradiction entre le libellé du point 5.3 du guide applicable aux concours généraux et les indications figurant au point 4.4 des instructions données aux candidats devait être écartée, dès lors que ces deux textes étaient identiques. Il s’ensuit que le quatrième argument est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé.

51      Il ressort de ces éléments que le second moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable et manifestement non fondé.

52      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54      La Commission ayant conclu à la condamnation de GX et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      GX est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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