ECLI:EU:C:2018:97•Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 22 février 2018.#Mast-Jägermeister SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Demande d’enregistrement de dessins ou modèles représentant des gobelets – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 36, paragraphe 1, sous c) – Représentation graphique – Articles 45 et 46 – Attribution d’une date de dépôt – Conditions – Règlement (CE) no 2245/2002 – Article 4, paragraphe 1, sous e), et article 10, paragraphes 1 et 2.#Affaire C-217/17 P.
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 22 février 2018.#Mast-Jägermeister SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Demande d’enregistrement de dessins ou modèles représentant des gobelets – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 36, paragraphe 1, sous c) – Représentation graphique – Articles 45 et 46 – Attribution d’une date de dépôt – Conditions – Règlement (CE) no 2245/2002 – Article 4, paragraphe 1, sous e), et article 10, paragraphes 1 et 2.#Affaire C-217/17 P.
ECLI:EU:C:2018:97Eu Cjeu22 févr. 2018
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 22 février 2018 ( 1 )
Affaire C‑217/17 P
Mast‑Jägermeister SE
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
« Pourvoi – Règlement (CE) no 6/2002 – Dessins ou modèles communautaires – Demande d’enregistrement – Refus d’attribution d’une date de dépôt – Représentation du dessin ou modèle – Clarté de la représentation »
I. Introduction
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1. |
L’on pourrait s’attendre à ce que, en raison du grand nombre de procédures relatives à la marque de l’Union européenne, les juridictions de l’Union aient déjà examiné de manière exhaustive la plupart des questions en matière de demandes d’enregistrement de droits immatériels. Le présent pourvoi relatif à la législation sur les dessins ou modèles concerne toutefois, avec l’attribution d’une date de dépôt et la priorité subséquente, une question sur laquelle la Cour a rarement eu l’occasion de se prononcer jusqu’à présent. |
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2. |
Cette affaire porte sur le point de savoir à quelles exigences doit satisfaire la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle pour que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) accorde la date de dépôt. Alors que la partie requérante au pourvoi, Mast‑Jägermeister SE, estime que la représentation du dessin ou modèle doit remplir uniquement certaines exigences techniques, l’EUIPO et le Tribunal de l’Union européenne requièrent que la représentation soit également clairement identifiable quant à son contenu. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
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3. |
L’article 4, section A, de la convention de Paris ( 2 ), réglemente le droit de priorité découlant de la demande d’enregistrement d’un droit de propriété intellectuelle. « A. [Dépôt national] 1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. 2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union. 3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. » |
B. Le droit de l’Union en matière de dessins ou modèles
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4. |
L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 6/2002 ( 3 ) définit le « dessin ou modèle » comme « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ». |
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5. |
L’article 36 du règlement no 6/2002 prévoit les conditions auxquelles doit satisfaire la demande d’enregistrement du dessin ou modèle : « 1. La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire doit contenir : […]
2. La demande doit également contenir l’indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué. […] 5. La demande doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution. […] » |
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6. |
L’article 38 du règlement no 6/2002 définit la date de dépôt d’un dessin ou modèle : « La date de dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire est celle à laquelle les documents contenant les informations prévues à l’article 36, paragraphe 1, sont déposés auprès de l’[EUIPO] […] » |
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7. |
L’article 41, paragraphes 1 à 3, du règlement no 6/2002 correspond, en substance, à l’article 4, section A, de la convention de Paris. |
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8. |
L’examen de la conformité de la demande aux conditions de forme relatives au dépôt est prévu à l’article 45 du règlement no 6/2002 : « 1. L’[EUIPO] examine si la demande répond aux conditions pour qu’il lui soit accordé une date de dépôt, conformément à l’article 36, paragraphe 1. 2. L’[EUIPO] examine si :
3. Le règlement d’exécution détermine les modalités de l’examen de la conformité de la demande avec les conditions de forme relatives au dépôt. » |
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9. |
L’article 46 du règlement no 6/2002 définit les irrégularités auxquelles il peut être remédié : « 1. Lorsque l’[EUIPO] constate, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 45, des irrégularités qui peuvent être rectifiées, il invite le demandeur à y remédier dans le délai prescrit. 2. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 36, paragraphe 1, et si le demandeur se conforme à l’invitation de l’[EUIPO] dans le délai prescrit, celui-ci accorde comme date de dépôt la date à laquelle il est remédié aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai prescrit, la demande n’est pas traitée en tant que demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire. 3. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 45, paragraphe 2, points a), b) et c), y compris le paiement des taxes, et si le demandeur se conforme à l’invitation de l’[EUIPO] dans le délai prescrit, celui-ci accorde comme date de dépôt la date initiale de dépôt de la demande. S’il n’est pas remédié, dans le délai prescrit, aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés, l’[EUIPO] rejette la demande. 4. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l’article 45, paragraphe 2, point d), et si le demandeur n’y remédie pas dans le délai prescrit, le droit de priorité pour la demande est perdu. » |
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10. |
L’article 47 du règlement no 6/2002 prévoit les motifs de rejet des demandes d’enregistrement : « 1. Si l’[EUIPO] constate, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 45, que le dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande de protection :
l’[EUIPO] rejette la demande. 2. La demande ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations. » |
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11. |
L’article 4 du règlement (CE) no 2245/2002 ( 4 ) précise les exigences relatives à la représentation d’un dessin ou modèle : « 1. La représentation du dessin ou modèle consiste en une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle en noir et blanc ou en couleur. Elle répond aux conditions suivantes : […]
[…] » |
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12. |
L’article 10 du règlement no 2245/2002 contient des règles supplémentaires relatives à l’examen des conditions de fixation d’une date de dépôt et des conditions de forme du dépôt : « 1. L’[EUIPO] informe le demandeur qu’une date de dépôt ne peut être accordée si la demande ne contient pas : […]
2. S’il est remédié aux irrégularités indiquées au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, la date de dépôt est déterminée par celle à laquelle il a été remédié à toutes les irrégularités. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans ce délai, la demande n’est pas traitée en tant que demande de dessin ou modèle communautaire. Toute taxe éventuellement acquittée est remboursée. » |
III. Antécédents du litige
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13. |
Le 17 avril 2015, Mast‑Jägermeister a demandé l’enregistrement des dessins ou modèles communautaires litigieux auprès de l’EUIPO, conformément au règlement no 6/2002. À cet effet, elle a produit des représentations sur lesquelles figuraient des gobelets, ainsi que les bouteilles bien connues de la boisson alcoolique qu’elle fabrique. Ces représentations n’ont pas été reproduites dans l’arrêt du Tribunal, car elles ont été qualifiées de « confidentielles ». |
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14. |
Les produits pour lesquels les demandes d’enregistrement ont été présentées sont des « gobelets » relevant de la classe 07.01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968, instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié. |
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15. |
Entre le 17 avril et le 31 août 2015, l’examinateur de l’EUIPO a échangé une correspondance importante avec Mast‑Jägermeister et a établi, au total, quatre comptes rendus d’examen qui ont tous conclu que la représentation du dessin ou modèle n’était, en raison de la reproduction des bouteilles, pas suffisamment claire. |
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16. |
Étant donné que Mast‑Jägermeister n’a pas rectifié sa demande en conséquence, l’examinateur a relevé par décision du 31 août 2015 que la requérante n’a pas remédié aux défauts des demandes d’enregistrement, car elle était en désaccord avec le compte rendu d’examen. Il a estimé que, conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 2245/2002, les demandes litigieuses d’enregistrement de dessins ou modèles ne pouvaient pas être considérées comme des demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire, de sorte qu’aucune date de dépôt ne pouvait être accordée. |
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17. |
Sur le recours de Mast‑Jägermeister, la troisième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé par décision du 17 novembre 2015 que les deux dessins ou modèles litigieux ne permettaient pas de déterminer si la protection était demandée pour le gobelet, la bouteille ou une combinaison des deux. |
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18. |
Le Tribunal a rejeté le recours introduit par Mast‑Jägermeister par l’arrêt attaqué du 9 février 2017 ( 5 ). |
IV. Conclusions
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19. |
Par acte du 21 avril 2017, parvenu le 26 avril 2016, Mast‑Jägermeister a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal et conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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20. |
L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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21. |
Mast‑Jägermeister et l’EUIPO ont présenté des observations écrites et ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience qui s’est tenue le 7 février 2018. |
V. Appréciation en droit
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22. |
Le présent litige découle de ce que la demande d’enregistrement en cause représente le dessin ou modèle revendiqué, un gobelet, conjointement avec d’autres objets, à savoir des bouteilles qui ne doivent pas faire l’objet du dessin ou modèle. |
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23. |
Les instances de l’EUIPO et le Tribunal considèrent ce mode de représentation comme non conforme au règlement no 6/2002. Cette question ne doit cependant pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure. Il convient plutôt de clarifier le point de savoir si ce mode de représentation est conforme aux exigences auxquelles doit satisfaire une demande d’enregistrement et si, par conséquent, l’EUIPO aurait dû accorder comme date de dépôt la date de présentation de la demande. |
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24. |
Afin de répondre à cette question, nous analyserons tout d’abord, sur le fondement des dispositions pertinentes du règlement no 6/2002, les arguments présentés par Mast‑Jägermeister concernant le texte et la genèse de ce règlement. Nous examinerons ensuite les dispositions prévoyant les conditions auxquelles il peut être remédié aux irrégularités et le renvoi au règlement d’exécution, opéré à l’article 36, paragraphe 5, du règlement no 6/2002, puis la fonction de la date de dépôt au regard de l’acquisition de la priorité, ainsi que la finalité de la représentation du dessin ou modèle dans le cadre de la demande d’enregistrement. Nous analyserons finalement les objections formulées par Mast-Jägermeister à l’encontre de constatations du Tribunal relatives aux examens auxquels l’EUIPO doit procéder, ainsi que concernant la clarté de la représentation du dessin ou modèle produite lors de la demande d’enregistrement. |
A. Les dispositions pertinentes
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25. |
Conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, la date de dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire est celle à laquelle les documents contenant les informations prévues à l’article 36, paragraphe 1, de ce même règlement sont déposés auprès de l’EUIPO. Ces informations contiennent notamment une représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite [point c)]. |
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26. |
L’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2245/2002 précise qu’une date de dépôt ne peut pas être accordée si la demande ne contient pas une représentation du dessin ou modèle conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous d) et e). Notamment, le dessin ou modèle doit, en vertu du point e), être reproduit sur fond neutre et ne pas être retouché à l’encre ou au fluide correcteur. Ce point prévoit, en outre, que la représentation doit être d’une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée, tout en permettant sa réduction ou son agrandissement au format du registre. |
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27. |
L’EUIPO et le Tribunal considèrent que la représentation du dessin ou modèle figurant dans la demande d’enregistrement de Mast‑Jägermeister ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Le Tribunal constate notamment aux points 44 à 46 de l’arrêt attaqué que la représentation conjointe du gobelet à protéger avec une bouteille ne permet pas de distinguer avec suffisamment de clarté l’objet de la protection au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002. Étant donné que Mast‑Jägermeister n’a pas rectifié la représentation dans les délais impartis, il convient, selon le Tribunal, de ne pas accorder de date de dépôt. |
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28. |
Selon Mast‑Jägermeister, cette constatation porte atteinte aux articles 45 et 46, lus conjointement avec les articles 36 et 38 du règlement no 6/2002. À cet égard, le grief qu’il invoque ne porte pas (principalement) sur l’appréciation des faits opérée par le Tribunal, mais plutôt sur le fait que l’attribution d’une date de dépôt soit subordonnée à la production d’une représentation clairement identifiable du dessin ou modèle. Sur ce point, la question se pose de savoir si l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 et l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002 comportent uniquement des exigences techniques auxquelles doit satisfaire la représentation ou si ces articles contiennent également des règles relatives à l’élaboration de son contenu. |
B. Sur le texte et sa genèse
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29. |
Mast‑Jägermeister considère notamment que, pour l’attribution d’une date de dépôt, il suffit que la représentation du dessin ou modèle soit conforme aux exigences techniques. Cela découle, selon ladite société, de la proposition de la Commission ayant abouti au règlement sur les dessins ou modèles communautaires ( 6 ), ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002. |
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30. |
Il convient d’admettre en faveur de cet argument que la Commission a mis l’accent, tant dans le cadre de cette proposition qu’à l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 2245/2002, sur la qualité technique de la représentation. Les retouches ne sont notamment pas autorisées et la représentation doit permettre la réduction ou l’agrandissement à un certain format. |
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31. |
En outre, l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 souligne également a priori les aspects techniques de la représentation du dessin ou modèle. Cet article requiert une « représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite ». |
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32. |
Néanmoins, à bien y regarder, cet argument de Mast‑Jägermeister ne convainc pas. En effet, outre les exigences techniques auxquelles doit satisfaire une « représentation apte à être reproduite », la notion de « représentation » comporte également l’idée que le dessin ou modèle doit être clairement identifiable quant à son contenu. |
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33. |
L’article 4, paragraphe 1, sous e), deuxième phrase, du règlement no 2245/2002 ne prévoit, en revanche, aucune exigence supplémentaire, mais précise uniquement cet aspect en requérant que la représentation soit d’une qualité permettant de « distinguer clairement tous les détails de l’objet pour lequel la protection est demandée ». |
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34. |
Par conséquent, l’on peut interpréter l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002, selon son libellé et à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, sous e), deuxième phrase, du règlement no 2245/2002, en ce sens que la représentation du dessin ou modèle dans la demande d’enregistrement ne doit pas uniquement satisfaire à certaines exigences techniques, mais doit également être clairement identifiable quant à son contenu. |
C. Sur l’article 36, paragraphe 5, l’article 45, paragraphe 2, sous a), et l’article 46, paragraphe 3, du règlement no 6/2002
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35. |
Mast‑Jägermeister fait cependant valoir que, conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, il peut être remédié à une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous e), deuxième phrase, du règlement no 2245/2002, sans modification de la date de dépôt. Cet argument se fonde sur le fait que le règlement no 2245/2002 s’applique à la demande d’enregistrement en vertu de l’article 36, paragraphe 5, et qu’une violation des exigences prévues par ce règlement, à laquelle il convient de remédier conformément à l’article 46, paragraphe 3, relève donc de l’examen visé à l’article 45, paragraphe 2, sous a). |
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36. |
Comme cela a été exposé précédemment, l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 peut cependant d’emblée, indépendamment d’une violation distincte de l’article 4, paragraphe 1, sous e), deuxième phrase, du règlement no 2245/2002, être interprété en ce sens que la représentation d’un dessin ou modèle doit être clairement identifiable quant à son contenu. Une violation de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 relève toutefois de l’article 46, paragraphe 2, de sorte qu’une date de dépôt ne peut être accordée qu’une fois qu’il a été remédié aux irrégularités. |
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37. |
Cet argument de Mast‑Jägermeister ne remet donc pas en cause le résultat de l’interprétation textuelle de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002. |
D. Sur la fonction de la date de dépôt
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38. |
À l’encontre de l’interprétation développée jusqu’à présent de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002, Mast‑Jägermeister se réfère cependant notamment à la fonction spécifique de la date de dépôt, pour l’accomplissement de laquelle un examen quant au contenu n’est pas nécessaire. En définitive, cet argument ne convainc toutefois pas non plus. |
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39. |
Il est vrai que le simple fait de déposer une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle a, en elle-même, des conséquences juridiques. Mast‑Jägermeister souligne notamment la priorité liée à la demande d’enregistrement que le demandeur peut invoquer, conformément à l’article 4 de la convention de Paris ( 7 ), dans d’autres ordres juridiques. Inversement, l’article 41 du règlement no 6/2002 reconnaît un tel effet sur le territoire de l’Union à une demande d’enregistrement déposée dans les États parties à la convention de Paris. |
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40. |
Cette priorité prend naissance dès le dépôt de la demande, sans qu’un enregistrement ultérieur du dessin ou modèle soit nécessaire. Cela est clairement exprimé à l’article 4, section A, paragraphe 3, de la convention de Paris par la formulation « quel que soit le sort ultérieur réservé à cette demande », qui figure sous une forme similaire également à l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 ( 8 ). |
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41. |
Mast‑Jägermeister en déduit qu’une date de dépôt doit être accordée après un examen très superficiel, tandis qu’un examen plus approfondi quant au contenu n’est requis que dans le cadre de l’enregistrement. |
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42. |
Cet argument est, certes, nouveau par rapport à la procédure devant le Tribunal, mais il est néanmoins recevable, car il ne modifie pas l’objet du litige, mais il amplifie uniquement l’argumentation relative à l’interprétation demandée de l’article 38 et de l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ( 9 ). |
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43. |
L’attribution d’une date de dépôt en vertu de l’article 38 du règlement no 6/2002 ne suppose effectivement pas que la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle réponde à toutes les exigences d’un enregistrement. En effet, l’article 38 ne renvoie précisément qu’à l’article 36, paragraphe 1, et non à l’ensemble des conditions à remplir pour un enregistrement. L’article 46, paragraphe 3, autorise, en conséquence, à remédier ultérieurement à certaines irrégularités de la demande, sans remettre en cause la date de dépôt. |
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44. |
Mast‑Jägermeister méconnaît cependant que le système de priorité de l’enregistrement instauré par la convention de Paris, qui présente certaines similitudes avec le principe, bien connu en droit de l’Union, de reconnaissance mutuelle, autorise, quant à lui également, l’État dans lequel le dépôt est effectué à exiger une représentation clairement identifiable du dessin ou modèle. |
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45. |
En effet, comme le fait valoir l’EUIPO, il résulte de l’article 4, section A, paragraphe 2, de la convention de Paris et de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 qu’un dépôt ne doit être reconnu comme donnant naissance à un droit de priorité que s’il a la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l’État dans lequel il a été effectué. En d’autres termes, chaque ordre juridique, notamment le droit de l’Union, est libre de définir certaines exigences auxquelles un dépôt régulier doit satisfaire. |
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46. |
Certes, l’article 4, section A, paragraphe 3, de la convention de Paris et l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 semblent limiter la marge discrétionnaire de l’État de dépôt. Conformément à ces dispositions, l’on doit, en effet, entendre par dépôt national régulier tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause. Toutefois, même si ces dispositions limitent les compétences normatives de l’État de dépôt, ce dernier doit, quoiqu’il en soit, être autorisé à exiger une représentation clairement identifiable du dessin ou modèle pour reconnaître un dépôt régulier. Si la représentation n’était pas clairement identifiable, il serait, en effet, difficile de déterminer pour quel dessin ou modèle la demande a été déposée. |
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47. |
La disposition prévoyant que le sort ultérieur réservé à la demande d’enregistrement est sans incidence vise, en revanche, principalement d’autres ordres juridiques dans lesquels la priorité de la demande est susceptible d’être revendiquée ultérieurement. Ces ordres juridiques ne doivent instaurer, outre l’acceptation d’une demande d’enregistrement dans l’État de dépôt, aucune condition supplémentaire telle que, notamment, l’obtention d’une inscription au registre. |
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48. |
Le fait que la demande d’enregistrement a pour fonction de créer un droit de priorité ne conduit donc pas nécessairement à exclure la clarté de la représentation du dessin ou modèle du champ d’application de l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002. |
E. Sur la finalité de la demande d’enregistrement
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49. |
La nécessité d’une représentation clairement identifiable du dessin ou modèle revendiqué résulte toutefois de la finalité de la demande d’enregistrement. |
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50. |
Le Tribunal se fonde à cet égard sur deux arrêts de la Cour statuant en matière de marques. Dans ces arrêts, la Cour a jugé que l’enregistrement et la demande d’enregistrement d’une marque doivent permettre aux autorités compétentes en matière de marques, ainsi qu’aux tiers, de distinguer clairement les marques visées par la demande d’enregistrement ( 10 ). |
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51. |
S’agissant de la demande d’enregistrement de la marque, le législateur a repris entre-temps cet aspect à l’article 31, paragraphe 1, sous d), et à l’article 4, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne. Conformément à ces dispositions, la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne doit contenir une représentation de la marque permettant aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée au titulaire de cette marque. Cette idée n’était pas encore formulée de manière aussi explicite dans les versions antérieures du règlement sur la marque de l’Union européenne ( 11 ) et elle a été rédigée plus clairement lors de l’élargissement des possibilités de signes susceptibles de constituer une marque ( 12 ). |
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52. |
Dans les arrêts mentionnés, la Cour n’a pas examiné la fonction spécifique de la demande d’enregistrement et de la date de dépôt, bien qu’une disposition analogue en matière de priorité existe en droit des marques, à l’article 34 du règlement sur la marque de l’Union européenne ( 13 ). |
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53. |
Le raisonnement de la Cour convainc néanmoins et peut être transposé, sans difficulté, en matière de dessins ou modèles. |
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54. |
Certes, il est exact que la procédure en matière de dessins ou modèles et celle en matière de marques présentent des différences sensibles quant à l’étendue de l’examen relatif au contenu. Avant l’enregistrement d’une marque, l’EUIPO doit, en effet, vérifier l’existence de motifs absolus et, le cas échéant, également de motifs relatifs de refus. En revanche, l’examen quant au contenu d’un dessin ou modèle se limite, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, à déterminer si le dessin ou modèle répond à la définition visée à l’article 3, point a), à savoir l’apparence d’un produit, et si ce dessin ou modèle est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Cela n’exclut cependant pas non plus, dans le cadre de la procédure en matière de dessins ou modèles, un contrôle a minima de la demande d’enregistrement quant à la clarté de son contenu par l’EUIPO. |
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55. |
En effet, c’est,premièrement, précisément au regard du droit de priorité qui prend naissance avec la demande d’enregistrement que la clarté de la représentation est requise. La priorité ne devrait, en effet, s’appliquer qu’au dessin ou modèle dont l’enregistrement a effectivement été demandé ( 14 ). Une demande imprécise ne serait – contrairement à ce que soutient Mast‑Jägermeister – pas nécessairement examinée en défaveur du demandeur, mais elle créerait, parallèlement, le risque d’une protection excessive découlant de la priorité. |
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56. |
Ne serait-ce que pour cette raison, il convient, deuxièmement, également de réfuter l’argument de Mast‑Jägermeister selon lequel l’irrégularité reprochée ne concerne pas le caractère clairement identifiable de l’objet de la protection, mais son étendue, qui n’est cependant pas examinée au cours de la procédure de dépôt, mais ne peut être déterminée que dans le cadre d’une procédure en contrefaçon. |
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57. |
Dans le cadre d’une procédure en contrefaçon, il sera, certes, nécessaire de déduire l’étendue de la protection, conformément aux articles 10 et 19 du règlement no 6/2002, de la représentation du dessin ou modèle. Cela ne signifie toutefois pas que la clarté de la représentation soit sans incidence au stade de la demande d’enregistrement. |
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58. |
La procédure de demande d’enregistrement devrait plutôt – également indépendamment de la priorité – avoir, à tout le moins, aussi pour effet de créer, au profit d’autres opérateurs du marché, une protection minimale à l’encontre de demandes d’enregistrement imprécises, pour que ces opérateurs ne soient pas exposés inutilement au risque de devoir attraire le demandeur concerné devant une juridiction aux fins de contester l’étendue de la protection de la demande imprécise présentée par ce dernier ( 15 ). |
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59. |
Enfin, troisièmement, l’EUIPO a constaté à juste titre que les autorités compétentes en matière d’enregistrement, également, ont besoin d’une représentation claire et précise du dessin ou modèle pour procéder aux examens qui leur incombent ( 16 ). |
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60. |
Il est possible que d’autres ordres juridiques aient une approche plus large à cet égard dans le cadre d’une procédure d’approbation d’une demande d’enregistrement – conformément à l’article 4 de la convention de Paris, ces ordres juridiques demeurent libres de procéder ainsi. Néanmoins, le droit de l’Union n’est pas tenu de retenir également une approche aussi généreuse. |
F. Sur l’ordre de traitement des questions
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61. |
En l’espèce, les objections de Mast‑Jägermeister concernant l’ordre de traitement des questions, esquissé par le Tribunal aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, sont plus convaincantes. Le Tribunal a jugé qu’il convient tout d’abord d’examiner si l’on est en présence d’un dessin ou modèle et si celui-ci est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, avant de vérifier si les conditions plus formelles, prévues à l’article 36 du règlement no 6/2002, sont remplies. |
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62. |
Le fait d’examiner, notamment, si le dessin ou modèle n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs irait toutefois au-delà de la fixation de la date de dépôt en vertu de l’article 38, paragraphe 1, et de l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. En pratique, également, il pourrait être difficile d’examiner si l’on est présence d’un dessin ou modèle et si ce dernier n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, lorsque la représentation de ce dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences qualitatives prévues à l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. |
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63. |
Enfin, cet aspect n’est cependant pas déterminant pour la solution du présent litige. En effet, ces considérations liminaires du Tribunal ne forment pas le soutien nécessaire de sa décision, de sorte que cet argument est inopérant ( 17 ). |
G. Sur la clarté de la représentation
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64. |
Pour autant que Mast‑Jägermeister maintienne en définitive sa position selon laquelle la représentation produite du dessin ou modèle est, en l’espèce, suffisamment claire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Seul le Tribunal est compétent pour constater et apprécier les faits pertinents, ainsi que les éléments de preuve produits. Sauf si des faits et des éléments de preuve sont dénaturés, leur appréciation ne constitue, par conséquent, pas une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi ( 18 ). |
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65. |
La question de savoir si, malgré les bouteilles figurant à côté du dessin ou modèle de gobelet, la représentation produite est suffisamment claire est une question de fait. Il n’a pas été soutenu et aucun élément ne suggère que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve lors de l’examen de cette question. Partant, cet argument est irrecevable. |
H. Conclusion
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66. |
Ainsi, pour résumer, le Tribunal a jugé à juste titre que la clarté de la représentation du dessin ou modèle constitue une condition d’attribution d’une date de dépôt en vertu de l’article 38, paragraphe 1, et de l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi comme étant principalement non fondé et irrecevable pour le surplus. |
VI. Sur les dépens
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67. |
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, qui s’applique à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. |
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68. |
Mast‑Jägermeister ayant succombé et l’EUIPO ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner Mast‑Jägermeister aux dépens. |
VII. Conclusion
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69. |
Nous proposons donc à la Cour de statuer comme suit :
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( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) La convention pour la protection de la propriété industrielle, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »), a été signée à Paris le 20 mars 1883.
( 3 ) Règlement du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement no 6/2002 »).
( 4 ) Règlement de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28).
( 5 ) Arrêt du 9 février 2017, Mast‑Jägermeister/EUIPO (Gobelets) (T‑16/16, EU:T:2017:68).
( 6 ) Mast‑Jägermeister fait référence au document COM(93) 342 final, p. 30.
( 7 ) Voir, concernant l’applicabilité de la convention de Paris en droit de l’Union, arrêt du 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai (C‑180/11, EU:C:2012:717, points 67 à 70).
( 8 ) Voir, concernant le droit des marques, arrêt du 18 novembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI – Müller (VOODOO) (T‑50/13, non publié, EU:T:2014:967, point 59).
( 9 ) Arrêts du 10 avril 2014, Areva e.a./Commission (C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, point 114), ainsi que du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 29). Voir, en ce sens également, arrêts du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil (108/81, EU:C:1982:322, point 25) ; du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, points 34 à 36) ; du 22 novembre 2001, Pays‑Bas/Conseil (C‑301/97, EU:C:2001:621, point 169), ainsi que du 26 avril 2007, Alcon/OHMI (C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 40).
( 10 ) Arrêts du 12 décembre 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, points 48 à 52), et du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, points 46 à 48).
( 11 ) Voir, respectivement, article 26, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) et du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO 2009, L 78, p. 1).
( 12 ) Considérant 9 du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).
( 13 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en vigueur.
( 14 ) Sur le droit des marques, arrêt du 15 novembre 2001, Signal Communications/OHMI (TELEYE) (T‑128/99, EU:T:2001:266, point 45).
( 15 ) Voir arrêts du 12 décembre 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, point 51), et du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, point 48).
( 16 ) Arrêts du 12 décembre 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, point 50), et du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, point 47).
( 17 ) Voir arrêt du 2 juin 1994, de Compte/Parlement (C‑326/91 P, EU:C:1994:218, point 94), et ordonnance du 31 janvier 2017, Universal Protein Supplements/EUIPO (C‑485/16 P, non publiée, EU:C:2017:72).
( 18 ) Arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI (C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 39), et du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 34), ainsi qu’ordonnance du 17 juillet 2014, Kastenholz/OHMI (C‑435/13 P, non publiée, EU:C:2014:2124, point 33).
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