ECLI:EU:C:2018:34•Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 24 janvier 2018.#X contre Belastingdienst/Toeslagen.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Pays-Bas).#Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2005/85/CE – Article 39 – Directive 2008/115/CE – Article 13 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 – Droit à un recours effectif – Principe de non‑refoulement – Décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour – Réglementation nationale prévoyant un deuxième degré de juridiction – Effet suspensif de plein droit limité au recours de première instance.#Affaire C-175/17.
Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 24 janvier 2018.#X contre Belastingdienst/Toeslagen.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Pays-Bas).#Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2005/85/CE – Article 39 – Directive 2008/115/CE – Article 13 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 – Droit à un recours effectif – Principe de non‑refoulement – Décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour – Réglementation nationale prévoyant un deuxième degré de juridiction – Effet suspensif de plein droit limité au recours de première instance.#Affaire C-175/17.
ECLI:EU:C:2018:34Eu Cjeu24 janv. 2018
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 24 janvier 2018 ( 1 )
Affaires C‑175/17 et C‑180/17
X
contre
Belastingdienst/Toeslagen
et
X et Y
contre
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
[demandes de décision préjudicielle formées par l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État, Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2005/85/CE – Article 39 – Directive 2008/115/CE – Article 13 – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 4 et 18 ainsi qu’article 19, paragraphe 2, et article 47 – Droit à un recours effectif – Principe de non-refoulement – Décision rejetant une demande d’asile et imposant une obligation de retour – Réglementation nationale prévoyant un second degré de juridiction en matière d’asile – Effet suspensif automatique limité au recours en première instance – Exception si les effets juridiques de la décision annulée en première instance sont maintenus »
I. Introduction
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1. |
Les présentes demandes de décision préjudicielle se recouvrent en substance. Dès lors, il sera conclu conjointement sur ces deux affaires, qui représentent l’occasion pour la Cour d’apporter une nouvelle contribution au droit à un recours effectif en matière d’asile. |
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2. |
Il est ici question de savoir si le droit de l’Union européenne, garantissant le droit à un recours effectif, doit être interprété en ce sens que les droits nationaux doivent attribuer un effet suspensif automatique aux procédures d’appel qu’ils prévoient contre les décisions rejetant les demandes d’asile et portant obligation de retour, lorsqu’est invoqué un risque de violation du principe de non-refoulement par la personne concernée. Les présentes affaires inviteront la Cour à se prononcer sur l’interprétation des dispositions de l’article 39 de la directive 2005/85/CE ( 2 ), de l’article 13 de la directive 2008/115/CE ( 3 ) et de l’article 46 de la directive 2013/32/UE ( 4 ), lues à la lumière des articles 4 et 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 5 ). |
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3. |
À l’issue de notre analyse, nous proposerons à la Cour de dire pour droit que ni les dispositions de la directive 2005/85, ni celles de la directive 2008/115, ni celles de la directive 2013/32, ni encore celles de la Charte n’imposent aux États membres de prévoir un effet suspensif automatique à un recours en appel, interjeté dans le cadre d’une procédure intentée contre un refus d’asile comportant une décision de retour, même lorsque la personne faisant l’objet de cette mesure invoque un risque de violation du principe de non-refoulement. Cependant, le droit à un recours effectif, tel qu’il résulte de ces dispositions, s’oppose à ce que les effets juridiques d’un refus d’asile et d’une décision de retour soient maintenus malgré l’annulation de ces mesures en première instance et impose que, dans une telle situation, le recours en appel soit assorti d’un effet suspensif automatique. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
1. La convention de Genève
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4. |
L’article 33 de la convention de Genève ( 6 ), intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement », dispose, à son paragraphe 1 : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. » |
2. La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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5. |
L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 7 ), intitulé « Interdiction de la torture », prévoit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » |
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6. |
L’article 13 de ce texte, intitulé « Droit à un recours effectif », est ainsi rédigé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente [c]onvention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » |
B. Le droit de l’Union
1. La directive 2005/85
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7. |
L’article 3 de la directive 2005/85, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 : « La présente directive s’applique à toutes les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait du statut de réfugié. » |
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8. |
L’article 39 de cette directive, intitulé « Droit à un recours effectif », se lit comme suit : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
2. Les États membres prévoient des délais et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. 3. Les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives :
[...] » |
2. La directive 2008/115
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9. |
L’article 13 de la directive 2008/115, intitulé « Voies de recours », dispose : « 1. Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance. 2. L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. [...] » |
3. La directive 2013/32
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10. |
L’article 46 de la directive 2013/32, intitulé « Droit à un recours effectif », prévoit : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
[...] 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ( 8 )], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. [...] 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours. 6. En cas de décision :
une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national. [...] » |
C. Le droit néerlandais
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11. |
En droit néerlandais, le recours en première instance devant le rechtbank (tribunal, Pays-Bas) contre une décision du Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) en matière d’asile a un effet suspensif automatique. S’il est possible d’interjeter appel contre un jugement rendu par le rechtbank (tribunal) confirmant une décision rejetant une demande d’asile et imposant une obligation de retour, la procédure d’appel ne revêt pas d’effet suspensif automatique. Il est toutefois possible de demander au voorzieningenrechter (juge des référés, Pays-Bas) de l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État, Pays-Bas) de prendre des mesures provisoires, afin d’éviter notamment d’être expulsé, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel. Cette demande de mesures provisoires n’a pas elle-même d’effet suspensif automatique. Au fond, tant la procédure en première instance que celle d’appel sont des recours de pleine juridiction. |
III. Les faits des litiges au principal et les questions préjudicielles
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12. |
Si les deux demandes de décision préjudicielle sont, en substance, identiques, elles n’ont pas la même origine factuelle et n’ont pas été formulées de la même façon par la juridiction de renvoi. Il convient, dès lors, de les distinguer à ce stade de nos conclusions, malgré une analyse qui sera commune aux deux affaires. |
A. Dans l’affaire X (C–175/17)
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13. |
X, ressortissant iraquien a, le 11 février 2008, obtenu un permis de séjour au titre de l’asile, pour une durée limitée et avec effet rétroactif à compter de la date d’introduction de sa demande, le 3 octobre 2007, sur la base de la politique de protection par catégorie ( 9 ). Le 19 janvier 2011, le Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (ministre de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Asile, Pays-Bas), remplacé aujourd’hui par le secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, a retiré ce permis de séjour au requérant au principal, au motif qu’il avait été mis fin à la protection par catégorie applicable aux ressortissants du centre de l’Iraq, et ce avec effet rétroactif, au 22 novembre 2008. Cette décision, du 19 janvier 2011, contenait également une décision de retour exhortant l’intéressé de quitter le territoire des Pays-Bas avant l’expiration du délai de recours. X a contesté cette décision devant le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) qui l’a annulée en raison d’un défaut de motivation. |
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14. |
Le 1er juillet 2011, le ministre de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Asile a, de nouveau, retiré au requérant au principal son droit au séjour, refusant de lui octroyer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. X a formé un recours contre cette décision. Par un jugement du 5 juin 2012, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a, une nouvelle fois, déclaré le recours fondé et annulé la décision du 1er juillet 2011 tout en en maintenant les effets, comme le prévoit le droit néerlandais qui offre au juge administratif le pouvoir de déterminer si les effets juridiques de la décision annulée sont partiellement ou entièrement maintenus. |
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15. |
X a relevé appel du jugement du 5 juin 2012, sans pour autant présenter de demande en référé tendant à ce qu’il ne soit pas l’objet d’une expulsion avant qu’il ait été statué sur l’appel ainsi interjeté. Par un arrêt du 25 février 2013 devenu définitif, l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) a déclaré infondé l’appel de X, qui ne disposait dès lors d’aucun droit au séjour sur le territoire des Pays-Bas depuis le 22 novembre 2008. |
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16. |
Parallèlement à ces procédures relatives au droit au séjour de l’intéressé, ce dernier a, les 11 avril et 5 juin 2009, demandé à bénéficier d’une contribution aux frais de loyer et de soins. Par une décision du 29 décembre 2011, le Belastingdienst/Toeslagen (service allocations de l’administration fiscale, Pays-Bas) a accordé à l’intéressé des avances sur les contributions ainsi sollicitées pour l’année 2012. Cependant, par une décision du 12 avril 2013, le service allocations de l’administration fiscale a fixé à zéro euro les avances précédemment accordées, compte tenu du fait que X ne disposait d’aucun droit de séjour depuis le 22 novembre 2008. Par une décision du 28 mars 2014, le service allocations de l’administration fiscale a définitivement fixé à zéro euro ces avances pour les contributions aux frais de loyer et de soins. |
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17. |
Par le jugement du 27 octobre 2015, dont il est relevé appel devant l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État), la juridiction de renvoi, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a jugé que le requérant au principal ne pouvait prétendre à une contribution aux frais de loyer et de soins pour l’année 2012, puisqu’il ne s’était trouvé en séjour régulier que durant la période allant du 1er juillet 2011 au jugement du 5 juin 2012, et devait dès lors les rembourser. En effet, selon le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam), cette période de séjour régulier ne lui est d’aucune utilité pour sa demande de contribution aux frais de loyer et de soins. Ce tribunal souligne à cet égard que le droit néerlandais exige qu’une telle période de séjour régulier pour des motifs de procédure fasse immédiatement suite à une période de séjour régulier sur la base d’un permis de séjour à durée limitée ou illimitée. Il n’est pas question d’un tel séjour subséquent en l’espèce, parce que X ne s’est pas trouvé en séjour régulier entre le 22 novembre 2008 et le 1er juillet 2011 en raison du retrait avec effet rétroactif du permis de séjour qui lui avait été accordé. |
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18. |
L’affaire au principal porte sur cette seconde procédure, introduite par X devant la juridiction de renvoi contre le jugement du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam), confirmant l’obligation de rembourser les contributions en cause. La juridiction de renvoi considère que X ne doit pas rembourser les contributions reçues jusqu’au jugement du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam), rendu dans le cadre de la procédure concernant son permis de séjour, puisque l’effet suspensif automatique de ce recours rend son séjour régulier et confère à X un droit auxdites contributions. Cette juridiction expose que, si la procédure d’appel portant sur ce retrait devait aussi avoir un effet suspensif automatique, cela impliquerait que, dans le système national, durant la procédure d’appel, l’intéressé continuerait à avoir droit à ces contributions. |
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19. |
La juridiction de renvoi indique que, selon le droit national, l’obligation de remboursement en cause dépend de la question de savoir si la procédure d’appel intentée par X contre le jugement en première instance, ayant confirmé le rejet de sa demande d’asile, a ou non un effet suspensif automatique. Elle précise que la procédure par laquelle le permis de séjour a été retiré à X a donné lieu à une décision sur une demande d’asile, au sens de l’article 3 de la directive 2005/85, et que cette décision comprend également une décision de retour, au sens de la directive 2008/115. |
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20. |
Tout en considérant que ni le droit national, ni la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, relative aux articles 3 et 13 de la CEDH, n’exigent que des recours en appel contre des jugements de première instance confirmant le rejet d’une demande d’asile et imposant une obligation de retour soient revêtus d’un effet suspensif automatique, la juridiction de renvoi s’interroge, dans les deux affaires sous examen, sur la question de savoir si le droit de l’Union impose un tel effet suspensif automatique, et ce, plus particulièrement, au regard de l’article 39 de la directive 2005/85, de l’article 13 de la directive 2008/115 et de l’article 46 de la directive 2013/32, lus à la lumière des articles 4 et 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la Charte. |
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21. |
S’agissant du rejet d’une demande de protection internationale, la juridiction de renvoi considère, en faisant référence à l’arrêt de la Cour du 28 juillet 2011, Samba Diouf ( 10 ), que l’article 39 de la directive 2005/85 n’impose pas qu’une procédure d’appel soit prévue. Néanmoins, selon elle, cela n’exclut pas que les raisons pour lesquelles un recours en première instance comporte un effet suspensif automatique puissent justifier qu’un État membre choisisse d’ouvrir un recours en appel également pourvu d’un tel effet suspensif automatique, dès lors que, tant que l’appel n’est pas tranché, il ne saurait être établi que le demandeur ne court aucun risque, au sens de l’article 4 de la Charte, en cas de retour dans son pays d’origine. |
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22. |
S’agissant de l’obligation de retour, la juridiction de renvoi considère que l’article 13 de la directive 2008/115 n’exige pas d’effet suspensif automatique. La Cour aurait néanmoins jugé, dans ses arrêts du 18 décembre 2014, Abdida ( 11 ), et du 17 décembre 2015, Tall ( 12 ), qu’un recours doit nécessairement revêtir un effet suspensif automatique lorsqu’il est exercé contre une décision de retour dont l’exécution est susceptible d’exposer le demandeur à un risque sérieux d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements dégradants, assurant ainsi le respect des exigences fixées à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 47 de la Charte. La juridiction de renvoi considère que, bien qu’une procédure d’appel ne soit pas exigée, il ne saurait être exclu qu’un effet suspensif automatique lui soit reconnu si le droit national la prévoit. |
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23. |
Dans ces conditions, l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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B. Dans l’affaire X et Y (C–180/17)
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24. |
X et Y, ressortissants russes, ont présenté des demandes d’asile, alléguant un risque de persécutions que leur orientation homosexuelle ferait peser sur eux dans la Fédération de Russie. Dans ses décisions du 11 novembre 2016, si le secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice a reconnu la crédibilité des arguments ainsi avancés, il a rejeté leurs demandes d’asile, en considérant que les risques allégués étaient sans rapport avec leur orientation homosexuelle et, partant, ne pouvaient justifier l’octroi d’un permis de séjour au titre de l’asile. Ces décisions contiennent également des décisions de retour, aux termes desquelles il est enjoint aux intéressés de quitter volontairement le territoire des Pays-Bas avant la fin du délai de recours courant contre lesdites décisions. Le 15 décembre 2016, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a déclaré non fondés les recours formés par les requérants au principal à l’encontre des décisions du 11 novembre 2016. Les intéressés ont interjeté appel des décisions du rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) devant l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) et ont, également, présenté des demandes en référé, visant à ce qu’ils ne soient pas expulsés avant qu’il soit statué sur leur appel. |
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25. |
Le 11 janvier 2017, le voorzieningenrechter (juge des référés) de l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État), se prononçant sur la demande de référé, a décidé que les intéressés ne pouvaient être expulsés avant qu’il soit statué sur l’appel qu’ils avaient interjeté. Cette décision a été motivée par le fait que, par une décision du 20 décembre 2016, le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) avait examiné les conséquences, sur le système néerlandais d’effet suspensif en matière d’asile, de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, du 5 juillet 2016, A. M. c. Pays-Bas ( 13 ). La décision du 11 janvier 2017 était inspirée, notamment, par le souhait d’éviter que les requérants soient expulsés avant que la Cour ait pu se prononcer sur les questions préjudicielles à poser pour résoudre le cas d’espèce. |
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26. |
La juridiction de renvoi reprend ensuite, en substance, le raisonnement tenu dans la demande de décision préjudicielle présentée dans l’affaire X (C–175/17) qui a été exposé aux points 19 à 21 des présentes conclusions. |
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27. |
Dans ces conditions, l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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IV. Notre analyse
A. Sur la recevabilité
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28. |
Au préalable, il conviendra, pour la Cour, de rejeter les questions de recevabilité que soulève le gouvernement belge au motif que les dispositions dont l’interprétation est sollicitée ne seraient pas applicables aux cas d’espèce au principal et que l’instauration d’un recours en appel relèverait de la seule compétence des États membres. |
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29. |
À cet égard, nous proposons à la Cour de considérer que les demandes de décisions préjudicielles portent justement sur l’étendue du droit au recours prévu par les dispositions des directives 2005/85 et 2008/115, qui représentent les fondements mêmes des demandes présentées dans les affaires au principal, et ce à la lumière des dispositions de la Charte. La Cour doit, dès lors, être considérée comme effectivement compétente pour se prononcer sur les questions ainsi posées ( 14 ). |
B. Sur le fond
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30. |
Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si les recours en appel, prévus par le droit national contre des décisions rejetant des demandes d’asile et portant obligation de retour, doivent comporter un effet suspensif automatique, lorsqu’est invoqué le droit au non-refoulement. |
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31. |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les procédures mises en place par la directive 2005/85 constituent des normes minimales et que les États membres disposent, à plusieurs égards, d’une marge d’appréciation pour la mise en œuvre de ces dispositions en tenant compte, notamment, des particularités du droit national. De plus, l’objectif de cette directive est d’établir un cadre commun des garanties permettant d’assurer le plein respect de la convention de Genève et des droits fondamentaux dont le droit à un recours effectif fait partie ( 15 ). |
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32. |
Dans ce contexte toutefois, il y a lieu de constater qu’aucune norme de droit de l’Union n’impose l’existence d’un double degré de juridiction contre les décisions rejetant une demande d’asile et/ou imposant une obligation de retour. En effet, le droit de l’Union prévoit uniquement que les personnes concernées par ce type de mesures doivent bénéficier d’un droit de recours contre le rejet de leurs demandes d’asile, celui-ci étant entendu seulement comme impliquant l’existence d’un recours de première instance contre les décisions, de nature administrative, qui sont prises à leur égard. |
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33. |
La Cour a déjà eu l’occasion de juger, dans son arrêt du 28 juillet 2011, Samba Diouf ( 16 ), que les exigences liées au droit à un recours juridictionnel effectif imposent uniquement l’existence d’un recours devant une instance juridictionnelle ( 17 ). Selon cette jurisprudence, le principe de protection juridictionnelle effective ouvre donc uniquement un droit d’accès à un tribunal et non à plusieurs degrés de juridiction ( 18 ). |
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34. |
Si cette jurisprudence n’aborde, formellement, que les dispositions de l’article 39 de la directive 2005/85, elle est néanmoins transposable aux dispositions de l’article 13 de la directive 2008/115 qui visent, en substance, à garantir de manière semblable le droit à une protection juridictionnelle effective aux personnes concernées par une mesure d’éloignement, que cette dernière soit liée ou non à un refus d’asile. |
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35. |
Dès lors, il convient d’indiquer que, à défaut de règles de droit de l’Union en la matière, l’instauration d’un second degré de juridiction et le fait de prévoir que celui-ci sera assorti d’un effet suspensif automatique, relèvent uniquement de l’autonomie procédurale des États membres, qui disposent d’une certaine marge de manœuvre comme cela ressort du libellé des dispositions dont l’interprétation est demandée. |
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36. |
En effet, l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2005/85 a laissé aux États membres le soin de prévoir les règles découlant de leurs obligations internationales concernant le droit des demandeurs d’asile de rester sur leurs territoires dans l’attente de l’issue du recours juridictionnel, prévu à son paragraphe 1, contre le rejet en premier ressort de leur demande. Ainsi, n’est prévu le droit du demandeur d’asile de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné que jusqu’au rejet en premier ressort de sa demande ( 19 ). |
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37. |
L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2008/115 prévoit, quant à lui, que l’autorité ou l’instance compétente pour statuer sur ce type de recours peut suspendre temporairement l’exécution de la décision de retour attaquée, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. Cette disposition n’impose dès lors aucunement aux États membres de prévoir que le recours prévu par son paragraphe 1 soit revêtu d’un effet suspensif ( 20 ). |
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38. |
Pour sa part, l’article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32, prévoit que les États membres autorisent les demandeurs d’asile à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif contre la décision rejetant leur demande et, si ce droit est exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours ( 21 ). C’est uniquement si le droit interne prévoit l’existence d’une procédure en appel ou en cassation et autorise, à ce titre, le demandeur à demeurer sur le territoire national, qu’une procédure d’éloignement ne saurait être enclenchée à son égard ( 22 ). |
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39. |
Au surplus, s’il ressort de la proposition de la Commission européenne de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2016, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32 ( 23 ), que le droit à un recours effectif doit comprendre un effet suspensif automatique, il est bien exclu que cet effet s’applique aux procédures d’appel ( 24 ). En effet, l’article 54, paragraphe 5, de cette proposition de règlement indique bien que, si un demandeur introduit un nouveau recours contre une décision rendue à la suite d’un premier recours ou d’un recours subséquent, il n’a pas le droit de rester sur le territoire de l’État membre, sauf si une juridiction en décide autrement à la demande du demandeur ou de sa propre initiative. |
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40. |
Ainsi, le droit à un second degré de juridiction ne dépend donc que de la procédure prévue par le droit interne et, a fortiori, il ne pourrait être considéré que ce droit à un recours en appel doive nécessairement être pourvu d’un effet suspensif automatique. |
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41. |
En outre, ni les termes ni l’économie générale des directives 2005/85 et 2008/115 ne permettent de considérer que le législateur de l’Union a exigé que, lorsqu’un État membre prévoit un second degré de juridiction contre de telles décisions, celui-ci doive nécessairement avoir un effet suspensif automatique ( 25 ) pour répondre aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif ( 26 ). |
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42. |
Dès lors, les États membres disposent bien de la possibilité de prévoir ou non un double degré de juridiction, et ce avec ou sans effet suspensif. |
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43. |
Néanmoins, dans l’exercice de cette faculté, les États membres doivent s’assurer du respect des principes d’équivalence et d’effectivité ( 27 ), ainsi que des droits fondamentaux garantis par la Charte ( 28 ). |
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44. |
Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le recours contre une décision de retour doit être revêtu d’un effet suspensif de plein droit lorsque cette décision est susceptible d’exposer la personne intéressée à un risque réel de traitements contraires à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention de Genève. En effet, il est constant qu’un recours doit nécessairement revêtir un effet suspensif lorsqu’il est exercé contre une décision de retour dont l’exécution est susceptible d’exposer le ressortissant de pays tiers concerné à un risque d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, assurant ainsi, à l’égard de ce ressortissant de pays tiers, le respect des exigences de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la Charte ( 29 ). |
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45. |
Toutefois, cette jurisprudence, qui s’appuie sur celle de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux articles 3 et 13 de la CEDH ( 30 ), ne s’applique qu’aux décisions de retour adoptées en vertu de la directive 2008/115 et non aux décisions rejetant une demande d’asile prises sur le fondement de la directive 2005/85, même si elles comportent, en outre, une mesure d’éloignement. |
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46. |
De plus, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux articles 3 et 13 de la CEDH que les États parties ne sont pas obligés de prévoir, dans leurs droits nationaux, un double degré de juridiction. Dans l’arrêt du 5 juillet 2016, A.M. c. Pays-Bas ( 31 ), cité par la juridiction de renvoi, si la Cour européenne des droits de l’homme a pu indiquer que la procédure d’appel, telle que prévue par le droit néerlandais, ne constituait pas un recours effectif et ne saurait, dès lors, être prise en compte pour apprécier l’épuisement des voies de recours internes, exigé par l’article 35, paragraphe 1, de la CEDH, le fait que le second degré de juridiction prévu par le droit national ne soit pas assorti d’un effet suspensif automatique n’a pas pour effet de caractériser l’existence d’une méconnaissance du droit à un recours effectif, tel qu’il est garanti par les dispositions des articles 3 et 13 de la CEDH, étant donné l’existence d’un recours en première instance pourvu, lui, d’un effet suspensif automatique ( 32 ). |
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47. |
Cette jurisprudence ne saurait, elle non plus, être comprise comme exigeant un effet suspensif de plein droit à davantage qu’un degré de juridiction. Ainsi, il ne peut être considéré que l’existence d’un effet suspensif automatique s’étende à l’ensemble des recours juridictionnels disponibles, en droit interne, contre un rejet de demande d’asile comprenant une mesure d’éloignement, et ce même si, devant la juridiction d’appel, le demandeur invoque un risque réel d’être soumis à des traitements contraires aux dispositions de la Charte et de la CEDH. |
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48. |
En outre, dans la mesure où il résulte de la jurisprudence tant de la Cour que de la Cour européenne des droits de l’homme que le respect du droit à un recours effectif doit s’apprécier en appréhendant le système administratif et judiciaire de l’État membre concerné dans son ensemble ( 33 ), l’absence d’effet suspensif automatique de l’appel n’est pas, en soi, susceptible d’atteindre la conformité du système de protection juridictionnelle prévu par le droit national au regard du droit à un recours effectif. |
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49. |
Dès lors, le droit à un recours effectif, tel qu’il est entendu tant par le droit de l’Union que par le droit issu de la CEDH, n’exige pas l’existence d’un double degré de juridiction. Il suffit que les obligations qui découlent de ces droits soient respectées par au moins l’un des degrés de juridiction prévus par le droit national pour que les exigences liées au droit à un recours effectif soient satisfaites. |
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50. |
En l’occurrence, il apparaît que cette condition est effectivement remplie, puisque le droit néerlandais assortit le recours introduit en première instance devant le rechtbank (tribunal) d’un effet suspensif de plein droit et qu’il prévoit, en outre, la possibilité pour le demandeur d’assortir son appel d’une demande de mesures provisoires, visant à ce que la décision d’éloignement prise à son égard en même temps que le rejet de sa demande d’asile ne soit pas exécutée avant qu’il soit statué sur ce recours. |
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51. |
Ces observations ne valent toutefois qu’à condition que l’effet suspensif du recours de première instance ne soit pas annihilé par la possibilité conférée à la juridiction saisie en premier ressort d’annuler la décision litigieuse, mais d’en maintenir les effets, de sorte que l’intéressé peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il a obtenu gain de cause. En cas d’ignorance de cette particularité de procédure consistant dans le fait que l’appel d’une décision suspensive n’est pas lui-même suspensif, le requérant se trouverait dans une situation aussi incompréhensible que celle qu’a rencontrée X. |
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52. |
Dans l’affaire X (C–175/17), en effet, la juridiction de première instance a, en application du droit national et malgré l’annulation prononcée, maintenu les effets de la décision de rejet de la demande d’asile de l’intéressé, qui comportait une décision de retour. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, telles qu’elles résultent des dispositions sous analyse ainsi que des jurisprudences de la Cour et de la Cour européenne des droits de l’homme, sont satisfaites par la procédure au principal. |
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53. |
En effet, le fait de maintenir les conséquences d’une décision annulée prive d’effet le recours introduit par le requérant alors même que ce recours est accueilli. Cela implique que le requérant ne dispose pas d’un droit effectif au recours. Dès lors, si les effets juridiques de la décision annulée sont maintenus, le recours en appel doit revêtir un effet suspensif automatique pour que le système procédural national satisfasse aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif. |
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54. |
Ainsi, il convient d’émettre une réserve d’importance s’agissant du respect des exigences liées au droit à un recours juridictionnel effectif, dans des circonstances telles que celles de l’affaire X (C–175/17), pour qu’un requérant qui obtient l’annulation en première instance de la décision qu’il attaque soit à l’abri d’une mesure d’éloignement lorsqu’il interjette appel afin, justement, d’éviter que la décision annulée soit exécutée. |
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55. |
Enfin, l’interprétation préconisée dans les présentes conclusions répond aux objectifs de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale ( 34 ) et d’une politique efficace en matière d’éloignement et de rapatriement ( 35 ) contenus dans les directives sous examen, étant donné que le raisonnement inverse permettrait aux personnes concernées par des décisions de rejet de leur demande d’asile et/ou d’éloignement de multiplier les recours en vue de faire échec à l’exécution desdites mesures, ce qui ralentirait d’autant le processus d’éloignement des personnes dont les demandes de titre de séjour sont rejetées. |
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56. |
Il résulte des considérations qui précèdent qu’il est proposé à la Cour de dire pour droit que les dispositions de l’article 39 de la directive 2005/85, de l’article 13 de la directive 2008/115 et de l’article 46 de la directive 2013/32, lues à la lumière des articles 4 et 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47, de la Charte ne doivent pas être interprétées en ce sens que le droit de l’Union imposerait qu’un recours en appel, si le droit national le prévoit dans les procédures d’opposition à une mesure comprenant une décision de retour, ait un effet suspensif automatique, et ce même lorsque le ressortissant de pays tiers concerné invoque le fait que l’exécution de la décision de retour entraînerait un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement. Cependant, le droit à un recours effectif, tel qu’il résulte de ces dispositions, s’oppose à ce que les effets juridiques d’un refus d’asile et d’une décision de retour soient maintenus malgré l’annulation de ces mesures en première instance et impose que, dans une telle situation, le recours en appel soit assorti d’un effet suspensif automatique. |
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57. |
Compte tenu de la réponse ainsi apportée aux premières questions posées dans les deux demandes de décision préjudicielle sous analyse, il ne sera pas nécessaire d’examiner la troisième question soumise à la Cour par la juridiction de renvoi dans l’affaire X et Y (C–180/17). |
V. Conclusion
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58. |
À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État, Pays-Bas) de la manière suivante : Les dispositions combinées de l’article 39 de la directive 2005/85/CE, du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ainsi que des articles 4 et 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne doivent pas être interprétées en ce sens que le droit de l’Union imposerait qu’un recours en appel, si le droit national le prévoit dans les procédures d’opposition à une mesure comprenant une décision de retour, ait un effet suspensif automatique, et ce même lorsque le ressortissant de pays tiers concerné invoque le fait que l’exécution de la décision de retour entraînerait un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement. Cependant, le droit à un recours effectif, tel qu’il résulte de ces dispositions, s’oppose à ce que les effets juridiques d’un refus d’asile et d’une décision de retour soient maintenus malgré l’annulation de ces mesures en première instance et impose que, dans une telle situation, le recours en appel soit assorti d’un effet suspensif automatique. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Directive du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13, et rectificatif JO 2006, L 236, p. 36).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative aux procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
( 5 ) Ci-après la « Charte ».
( 6 ) Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).
( 7 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
( 8 ) JO 2011, L 337, p. 9.
( 9 ) La politique de protection par catégorie est un régime aux termes duquel certains pays ou régions sont désignés, dans lesquels la violence est aveugle, généralisée, omniprésente et d’une gravité telle qu’il est considéré injustifié d’envisager le retour pour les demandeurs d’asile ou pour un groupe particulier de demandeurs d’asile originaires de ce pays. Pour les iraquiens originaires du centre de l’Iraq, une politique de protection par catégorie a été appliquée aux Pays-Bas du 2 avril 2007 au 21 novembre 2008.
( 10 ) C‑69/10, EU:C:2011:524.
( 11 ) C‑562/13, EU:C:2014:2453.
( 12 ) C‑239/14, EU:C:2015:824.
( 13 ) CE:ECHR:2016:0705JUD002909409.
( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2017, X et X (C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, points 35 à 37).
( 15 ) Arrêts du 28 juillet 2011, Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, points 29 et 61), et du 17 décembre 2015, Tall (C‑239/14, EU:C:2015:824, point 43).
( 16 ) C‑69/10, EU:C:2011:524.
( 17 ) Au singulier.
( 18 ) Point 69 de cet arrêt.
( 19 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Gnandi (C‑181/16, EU:C:2017:467, points 58 et 59).
( 20 ) Arrêt du 18 décembre 2014, Abdida (C‑562/13, EU:C:2014:2453, point 44).
( 21 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Gnandi (C‑181/16, EU:C:2017:467, point 88).
( 22 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Gnandi (C‑181/16, EU:C:2017:467, point 91).
( 23 ) COM(2016) 467 final, ci-après la « proposition de règlement ».
( 24 ) Voir p. 20 et 21 ainsi que article 54, paragraphe 5, de la proposition de règlement.
( 25 ) Une telle exigence ne découle pas non plus de l’arrêt du 8 avril 1976, Royer (48/75, EU:C:1976:57), contrairement à ce que soutient X dans ses observations écrites.
( 26 ) Voir également, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Arslan (C‑534/11, EU:C:2013:343, point 48), dans lequel la Cour indique qu’il ressort clairement des termes, de l’économie et de la finalité des directives 2005/85 et 2008/115 qu’un demandeur d’asile a, indépendamment de la délivrance d’un titre de séjour, le droit de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné à tout le moins jusqu’à ce que sa demande ait été rejetée en premier ressort. Cela n’implique pas que l’exercice d’une procédure en appel donne au requérant le droit de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné et donc, a fortiori, qu’il ne puisse pas faire l’objet d’un éloignement du fait d’un quelconque effet suspensif dudit appel.
( 27 ) Arrêts du 5 novembre 2014, Mukarubega, (C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 51), et du 11 décembre 2014, Boudjlida (C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 41).
( 28 ) Arrêts du 8 mai 2014, N. (C‑604/12, EU:C:2014:302, point 41), du 5 juin 2014, Mahdi (C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, point 50), du 18 décembre 2014, Abdida (C‑562/13, EU:C:2014:2453, point 42), et du 17 décembre 2015, Tall (C‑239/14, EU:C:2015:824, point 50).
( 29 ) Arrêts du 18 décembre 2014, Abdida (C‑562/13, EU:C:2014:2453, points 52 et 53) et du 17 décembre 2015, Tall (C‑239/14, EU:C:2015:824, point 58).
( 30 ) Voir Cour EDH, 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (CE:ECHR:2007:0426JUD002538905, § 66), et 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie (CE:ECHR:2012:0223JUD002776509, § 200).
( 31 ) CE:ECHR:2016:0705JUD002909409.
( 32 ) Cour EDH, 5 juillet 2016, A.M. c. Pays-Bas (CE:ECHR:2016:0705JUD002909409, § 70). Voir, également, Cour EDH, 14 février 2017, Allanazarova c. Russie (CE:ECHR:2017:0214JUD004672115, § 98).
( 33 ) Arrêts du 28 juillet 2011, Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, point 46), et du 31 janvier 2013, D. et A. (C‑175/11, EU:C:2013:45, point 102). Voir, également, Cour EDH, 5 février 2002, Čonka c. Belgique, (CE:ECHR:2002:0205JUD005156499, § 75), et 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (CE:ECHR:2007:0426JUD002538905, § 53 : « l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul »).
( 34 ) Voir, par analogie, arrêts du 26 juillet 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587, point 54), et du 25 octobre 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805, point 31).
( 35 ) Voir arrêts du 17 juillet 2014, Pham (C‑474/13, EU:C:2014:2096, point 20), du 23 avril 2015, Zaizoune (C‑38/14, EU:C:2015:260, point 30), ainsi que du 15 février 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, points 75 et 76).
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